English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er juin 2012


C.P.L.M. c. P150

Loi sur la Sûreté du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commissaire »  Le commissaire de la Sûreté du Manitoba constituée par la présente loi. ("commissionner")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Sûreté »  La Sûreté du Manitoba constituée par la présente loi. ("force")

L.M. 1992, c. 44, art. 2.

Application de la Loi

1.1(1)

Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions du ministre

1.1(2)

Le ministre favorise la prévention de la criminalité, le bon fonctionnement des services de police et les relations entre la police et la communauté dans la province et peut, à ces fins :

a) consulter et conseiller les commissions de police, les chefs de police et les employeurs d'agents de police spéciaux sur des questions relatives à la police et au maintien de l'ordre et leur fournir de l'aide à ce sujet;

b) fournir aux commissions de police et aux chefs de police des renseignements et des avis sur la gestion et le fonctionnement des corps de police, sur les techniques de résolution de problèmes particuliers ainsi que tout autre élément d'information jugé utile;

c) superviser les services de police afin de s'assurer que les policiers maintiennent l'ordre dans les municipalités et la province de façon satisfaisante et efficace;

d) contribuer à la coordination des services de maintien de l'ordre;

e) élaborer et encourager des programmes de prévention de la criminalité et de maintien de l'ordre dans la communauté;

f) élaborer des programmes visant à améliorer la formation et les pratiques des agents de police ainsi que les normes qui régissent ces derniers.

L.M. 1992, c. 44, art. 3.

Sûreté du Manitoba

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un corps de police appelé « Sûreté du Manitoba » pour maintenir la paix et l'ordre et appliquer la loi au Manitoba.

Nomination du commissaire

3(1)

La Sûreté est placée sous le commandement d'un officier appelé « commissaire de la Sûreté du Manitoba ».  Celui-ci est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique et exerce ses fonctions à titre amovible.

Autorité du ministre

3(2)

Le commissaire est sous l'autorité du ministre.

L.M. 1992, c. 44, art. 4.

Application des lois

4(1)

Le commissaire, la Sûreté du Manitoba et tous ses membres sont chargés de l'application des dispositions pénales de toutes les lois en vigueur au Manitoba.

Membres d'office

4(2)

Le commissaire ainsi que tous les officiers et agents de police de la Sûreté sont d'office agents au sens de la Loi sur la conservation de la faune, inspecteurs sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, de la Loi sur les divertissements et du Code de la route, agents de la paix au sens du Code criminel du Canada et autres agents qui peuvent être désignés aux termes d'une autre loi pour l'application de ses dispositions pénales.

Pouvoirs exclus

4(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exclure parmi les lois qui doivent être appliquées par la Sûreté du Manitoba toute loi ou toute partie de celle-ci.

Fonctions

5

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et sous réserve des directives du commissaire, les membres de la Sûreté :

a) remplissent les fonctions confiées aux agents de police en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention de la criminalité et des infractions aux lois en vigueur au Manitoba et l'arrestation des criminels, contrevenants et autres personnes qui peuvent être légalement mises sous garde;

b) exécutent tous les mandats qui peuvent être exécutés et remplissent toutes les fonctions qui peuvent être remplies par les agents de police, les policiers et les agents de la paix en application des lois en vigueur au Manitoba;

c) remplissent les fonctions qui peuvent leur être confiées par le commissaire.

Nominations à la Sûreté

6(1)

Sur recommandation du commissaire, les inspecteurs, détectives, agents de police, commis et autres auxiliaires que le commissaire peut juger nécessaires pour le fonctionnement efficace de la Sûreté peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Effectif de la Sûreté

6(2)

Le nombre d'agents de police de la Sûreté ne peut jamais être supérieur à 100.

Suspension ou congédiement

7

Le commissaire peut toujours suspendre ou congédier un agent de police pour un motif valable.

Réglementation

8(1)

Le commissaire peut prendre les règles et règlements qu'il juge nécessaires pour :

a) déterminer le grade, les postes et les fonctions des membres de la Sûreté;

b) prévoir les sanctions applicables aux membres de la Sûreté en cas d'infractions et d'actes d'indiscipline;

c) prendre, plus généralement, des dispositions concernant l'organisation, la direction, le commandement, la discipline, le bien-être et le bon fonctionnement de la Sûreté.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

8(2)

Les règles et les règlements entrent en vigueur uniquement sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Agents de police spéciaux

9(1)

Le ministre peut, au besoin, soit nommer autant d'agents de police spéciaux ou autres agents de police ou d'agents de la paix qu'il juge opportun et fixer leur rémunération, soit conférer au commissaire ou à une autre personne le pouvoir de faire ces nominations.

Direction des agents de police

9(2)

Les agents de police nommés en application du paragraphe (1) sont sous les ordres de la personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire ou la personne autorisée à faire la nomination, selon le cas.

Pouvoir de nomination réservé

9(3)

La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir de nommer des agents de police ou des agents de police spéciaux dans des cas particuliers, de nommer des agents de la paix ou autres agents en général ou de porter atteinte à ce pouvoir toutes les fois qu'un tel pouvoir existe.

L.M. 2004, c. 42, art. 43.

Enquêtes spéciales

10(1)

Lorsqu'il le juge utile et sous réserve de l'approbation du ministre, le commissaire fait toute enquête spéciale, de la manière qui peut être jugée nécessaire, sur la conduite de tout membre de la Sûreté, sur une plainte contre tout membre de la Sûreté ou sur une plainte concernant l'application d'une loi pénale en vigueur au Manitoba par un membre de la Sûreté.

Pouvoir d'enquête

10(2)

Aux fins de ces enquêtes, le commissaire est investi des pouvoirs et des immunités conférés aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 1992, c. 44, art. 5.

Communication des noms des agents de police municipaux

11(1)

Le greffier ou le secrétaire-trésorier de chaque cité ou ville expédie au commissaire, au plus tard le 5 février de chaque année, une déclaration indiquant les nom et prénom, l'adresse postale et le numéro de téléphone du chef de police de cette cité ou ville.  En outre, le greffier ou le secrétaire-trésorier de chaque village et municipalité rurale expédie au commissaire, au plus tard le 5 février de chaque année, les nom, adresse postale, emplacement du lieu de résidence et numéro de téléphone de chaque agent de police nommé par ce village ou cette municipalité rurale.

Documents remis sur demande au commissaire

11(2)

À la demande du commissaire, chaque chef de police d'une cité ou ville et chaque agent de police d'un village ou d'une municipalité rurale remet à la personne que le commissaire désigne tous les mandats, papiers, dossiers, pièces, photographies et autres renseignements qu'il a en sa possession, portant sur une affaire criminelle qui fait l'objet d'une enquête par la Sûreté.

Application de la Loi sur la fonction publique

12(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur la fonction publique s'applique aux membres de la Sûreté.

Traitement

12(2)

Chaque membre de la Sûreté reçoit un traitement.  Tous les droits et autres frais perçus ou percevables par un agent de police en application de l'annexe de la partie XXIV du Code criminel du Canada ou d'une loi provinciale sont versés au commissaire, qui les remet au ministre des Finances pour être portés au crédit du Trésor.

Bureaux

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dispositions jugées nécessaires pour l'achat, la location, la construction, l'équipement et l'entretien des bureaux, des lieux d'arrêt et autres locaux dont la Sûreté peut avoir besoin.

Dépenses accessoires

13(2)

Le ministre des Finances peut avancer au commissaire les sommes nécessaires pour couvrir les frais de déplacement et les dépenses accessoires de la Sûreté.  Ces sommes sont comptabilisées de la manière que le ministre des Finances peut prescrire.

Caisse de bienfaisance

13(3)

Toutes les récompenses gagnées par les agents de police sont versées au commissaire, qui les porte au crédit d'une caisse de bienfaisance.  Celle-ci est administrée pour le bénéfice de la Sûreté par un comité composé du commissaire et d'un inspecteur ou d'agents de police de chaque district judiciaire de la province, élus par l'inspecteur et les agents de police de chacun de ces districts pour une durée de deux ans.

L.M. 1992, c. 44, art. 6.

Obligation d'assistance

14

Quiconque omet, sans excuse raisonnable, de prêter assistance à un membre de la Sûreté dans l'exécution de son devoir d'arrêter une personne ou dans l'application d'une loi de la Législature, bien qu'étant suffisamment avisé de son obligation de le faire, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus des autres peines prescrites par la loi, d'une amende maximale de 20 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de 30 jours.

Accord entre le Canada et le Manitoba

15(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le gouvernement du Manitoba peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada prévoyant que les fonctions assignées à la Sûreté du Manitoba par la présente loi soient, pendant la durée de l'accord ou d'un accord qui le remplace, prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada.  Les membres de la Gendarmerie royale du Canada peuvent exercer tous les pouvoirs et occuper toutes les fonctions que la présente loi confère à la Sûreté du Manitoba et à ses membres.

Assimilation de la G.R.C. à la S.M.

15(2)

Lorsqu'un accord a été ou est conclu en application du paragraphe (1), toute mention, dans une loi de la Législature, de la Sûreté du Manitoba, par ce nom ou par inférence manifeste, pendant que l'accord est en vigueur, est réputé comprendre la Gendarmerie royale du Canada.

L.M. 1992, c. 44, art. 7.

Accord entre le Canada et une municipalité

16

Lorsqu'une municipalité désire que les fonctions assignées par une loi à sa police soient prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada et s'engage envers le gouvernement du Manitoba à en payer les dépenses, le gouvernement du Manitoba peut, à la demande de la municipalité, conclure un accord avec la municipalité et le gouvernement du Canada pour les fins susmentionnées.  Pendant la durée d'un tel accord ou d'un accord qui le remplace, les fonctions assignées par une loi à la police de la municipalité sont prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada, dont les membres peuvent exercer tous les pouvoirs et occuper toutes les fonctions que la municipalité ou une loi confère à sa police.

Accords conclus par certaines municipalités

17

Le gouvernement du Manitoba et une corporation municipale de moins de 5 000 habitants peuvent conclure un accord aux termes duquel les fonctions assignées par une loi à la police de la corporation municipale sont prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada et la corporation municipale s'engage à en payer les dépenses au gouvernement du Manitoba.  Pendant la durée d'un accord conclu en application du présent article, les membres de la Gendarmerie royale du Canada peuvent exercer tous les pouvoirs et occuper toutes les fonctions que la corporation municipale ou une loi confère à sa police.

Accords conclus par les municipalités pour les hameaux

18

Lorsqu'il y a dans la municipalité un village non constitué en corporation ou un hameau de moins de 5 000 habitants, le gouvernement du Manitoba et la municipalité peuvent conclure un accord aux termes duquel les fonctions assignées par la loi à la police de la municipalité sont prises en charge, assumées et exécutées dans le village non constitué en corporation ou dans le hameau par la Gendarmerie royale du Canada et la municipalité s'engage à en payer les dépenses au gouvernement du Manitoba.  Pendant la durée d'un accord conclu en application du présent article, les membres de la Gendarmerie royale du Canada peuvent exercer, dans le village non constitué en corporation ou dans le hameau, tous les pouvoirs et occuper toutes les fonctions que la corporation municipale ou une loi confère à sa police.

Validation des accords

19

Tous les accords relatifs au maintien de l'ordre par la Gendarmerie royale du Canada ou un élément de celle-ci, conclus ou censés avoir été conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi entre le gouvernement du Canada, une municipalité de la province et le gouvernement du Manitoba, qui y sont tous les trois parties, sont par la présente loi ratifiés, validés, confirmés et déclarés légaux, et ils lient les parties.

Fonctions assurées par la G.R.C.

20

Pendant la durée d'un accord visé à l'article 19, les fonctions assignées à la police de la municipalité par une loi, un arrêté municipal, un règlement, une règle ou un décret, en conformité avec les modalités de l'accord, sont prises en charge, assumées et exécutées par la Gendarmerie royale du Canada ou un élément de celle-ci :

a) dont les membres peuvent, en conformité avec les modalités de l'accord, exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et occuper toutes les fonctions conférés à la police de la municipalité par la municipalité ou par une loi, un arrêté municipal, un règlement, une règle ou un décret;

b) dont les membres, pour l'application des modalités de l'accord, jouissent de tous les droits, pouvoirs, privilèges et immunités dont jouit la police de la municipalité et qui lui sont conférés par une loi, un arrêté municipal, un règlement, une règle ou un décret.

Responsabilité délictuelle

21(1)

Le chef de police d'une municipalité répond des délits civils commis par les membres de la Sûreté sous ses ordres et son autorité dans l'exercice effectif ou présumé de leurs fonctions de la même manière qu'un employeur répond des délits civils commis par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions.  En ce qui concerne ces délits civils, le chef de police sera considéré à toutes fins comme un coauteur.

Délits civils du chef de police

21(2)

Le chef de police qui est responsable d'un délit civil qu'il a commis dans l'exercice effectif ou présumé de ses fonctions est également responsable et peut être poursuivi individuellement ès qualités pour les fins du paragraphe (4).

Vacance du poste de chef de police

21(3)

À défaut de chef de police ou en cas de vacance de son poste, le président de la commission de police ou, s'il n'y a pas de commission de police, le président du conseil est réputé être le chef de police pour les fins du présent article.

Paiement par la municipalité

21(4)

La municipalité paie :

a) tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge du chef de police dans une instance engagée contre lui en vertu du présent article ainsi que les frais engagés et non recouvrés par lui dans l'instance;

b) sous réserve de l'approbation du conseil municipal, toute somme requise pour régler une demande formulée contre le chef de police en vertu du présent article.

Indemnisation des policiers

21(5)

Le conseil d'une municipalité peut, dans une action engagée en application du présent article et dans la mesure où il l'estime indiqué, payer les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d'un membre du corps de police de la municipalité ou mis à la charge d'un agent de police spécial au service de la municipalité dans une instance civile ou criminelle engagée contre l'agent de police, les frais engagés et non recouvrés par le membre ou l'agent de police spécial dans l'action ainsi que toute somme requise pour régler une demande qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à l'action.

Services de police

21.1(1)

S'il est d'avis qu'une municipalité chargée de fournir des services de police ne fournit pas des services satisfaisants et efficaces ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut en aviser le conseil et lui ordonner de prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de remédier à la situation.

Services de police de rechange

21.1(2)

Si le conseil ne se conforme pas à l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut :

a) suspendre en tout ou en partie les activités du corps de police de la municipalité;

b) demander à la Sûreté du Manitoba de fournir des services de police;

c) prendre les mesures qui sont nécessaires à la mise sur pied d'un service de police satisfaisant et efficace dans la municipalité.

Coût des services

21.1(3)

Le ministre certifie le coût de la prestation des services de police en vertu du présent article et, à moins qu'il ne l'ordonne autrement, la municipalité paie cette somme au ministre des Finances.

Exécution du paiement

21.1(4)

La somme visée au paragraphe (3) peut être déduite de toute subvention payable à la municipalité par le gouvernement ou peut être recouvrée par poursuite judiciaire à titre de créance de Sa Majesté.

L.M. 1992, c. 44, art. 8.

22 à 24

Abrogés.

L.M. 1992, c. 44, art. 9.

Enquête par la un juge provincial

25(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à un juge provincial d'enquêter et de lui faire rapport sur toute affaire relative :

a) soit aux causes, à l'étendue, à l'étude ou à la répression de la criminalité;

b) soit à l'application des lois.   

Il établit la portée de l'enquête dans le décret.

Loi sur la preuve au Manitoba

25(2)

Aux fins de l'enquête visée au paragraphe (1), le juge provincial est investi de tous les pouvoirs conférés aux commissaires sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  La partie V de cette loi, à l'exception de l'article 85, s'applique à toute enquête menée par le juge provincial.  Toutefois, le juge provincial n'est pas tenu de donner avis de l'autorisation, de l'objet ou de la portée de l'enquête ou encore de la date, de l'heure ou du lieu de cette enquête ni de publier l'avis conformément à l'article 86 de cette loi.

Personne désignée

25(3)

Le juge provincial qui fait enquête et rapport en application du présent article agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

L.M. 1992, c. 44, art. 10.

Définition de « commission de police »

26(1)

Pour l'application des l'articles 1.1 et 21, du présent article et de l'article 28, « commission de police » désigne, selon le cas :

a) une commission de police créée en conformité avec les dispositions de la charte d'une ville;

b) une commission de police créée en vertu d'une autre loi de la Législature;

c) un conseil municipal ou un comité municipal, quelle qu'en soit la composition, chargé ou responsable du maintien d'un corps de police;

d) le comité du « Dakota Ojibway Tribal Council » appelé la Dakota Ojibway Tribal Council Police Commission.

Appel d'une mesure disciplinaire

26(2)

Le membre d'un corps de police qui s'estime lésé par une mesure disciplinaire qu'un chef de police ou un chef de police adjoint a prise à son encontre à la suite d'une enquête que celui-ci a faite sur sa conduite peut interjeter appel devant la commission de police dans un délai de 30 jours de la prise de la mesure disciplinaire.

Décision en appel

26(3)

Un appel interjeté en application du paragraphe (2) fait l'objet d'une audience de novo.  Après avoir entendu l'appel, la commission de police peut statuer sur l'affaire de la manière énoncée aux alinéas (9)a) ou b).

Enquête sur la plainte

26(4)

La commission de police qui reçoit une plainte concernant la conduite d'un membre d'un corps de police ou toute question relative à la gestion ou au fonctionnement du corps de police enquête sur la plainte et rend une ordonnance ou une autre décision à son sujet.

Appel

26(5)

La personne qui est lésée par l'ordonnance ou la décision visée au paragraphe (4) ou qui est partie à une enquête connexe peut interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision devant un juge provincial dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle est rendue.

Introduction de l'appel

26(5.1)

L'appel visé au paragraphe (5) est introduit par dépôt d'un avis d'appel auprès du sous-ministre de la Justice qui, dès réception de l'avis, ordonne à un juge provincial d'entendre l'affaire.

Juge agissant à titre de personne désignée

26(5.2)

Le juge provincial qui entend l'appel en vertu du présent article agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

Audience de novo

26(6)

L'appel fait l'objet d'une audience publique de novo.  Les parties peuvent se faire représenter par avocat et interroger ou contre-interroger des témoins.

Huis clos

26(7)

L'audience relative à l'appel visé au paragraphe (5) peut être tenue, en tout ou en partie, à huis clos si le maintien de l'ordre ou l'administration de la justice le requiert.

Pouvoirs sous le régime de la Loi sur la preuve

26(8)

Aux fins de l'appel visé au paragraphe (5), le juge provincial qui entend l'appel est investi de tous les pouvoirs, privilèges et immunités conférés aux commissaires sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Pouvoirs du juge saisi de l'appel

26(9)

Après l'audition de l'appel, le juge provincial peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance ou la décision;

b) rendre l'ordonnance ou la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue;

c) tirer les conclusions de fait qui, selon lui, auraient dû être tirées et renvoyer l'affaire devant la commission de police pour que cette dernière rende une décision en se fondant sur ces faits.

Il peut aussi adjuger les dépens qu'il estime raisonnables dans l'affaire.

Caractère définitif de la décision

26(10)

La décision que rend le juge provincial dans un appel interjeté en application du présent article est définitive.

Effet de certaines dispositions

26(11)

Lorsque la conduite d'un membre d'un corps de police municipal fait l'objet d'une plainte visée par la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, ni une commission de police ni un juge provincial en vertu de la présente loi ne peuvent tenir une enquête, une investigation ou une audience à l'égard de la même conduite, sauf dans la mesure où cette loi le prévoit ou le permet.

26(12) et (13) Abrogés, L.M. 1992, c. 44, art. 11.

Non-application des paragraphes (2) et (3)

26(14)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 44, art. 11.

Dépens

27

Les dépens adjugés en application du paragraphe 26(9) peuvent, si leur paiement est ainsi ordonné, être payés sur le Trésor.

Loi sur les relations du travail

28(1)

Par dérogation à la définition d'« employé » figurant dans la Loi sur les relations du travail, lorsqu'au moins 50 % des officiers supérieurs d'un corps de police sont membres d'une association composée uniquement d'officiers supérieurs, ceux-ci peuvent, par l'entremise de leur association, négocier séparément avec une commission de police ou un comité de celle-ci.

Négociation par les officiers supérieurs

28(2)

Lorsque des officiers supérieurs négocient séparément, toutes les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les relations du travail concernant la négociation collective s'appliquent à eux, comme s'ils étaient des « employés » au sens de la Loi sur les relations du travail.

Représentation par les membres d'un organisme affilié

28(3)

Les membres d'un comité de négociation doivent toujours être membres du corps de police.  Le comité de négociation peut se faire accompagner d'un membre d'un organisme de police qui n'assiste qu'à titre consultatif à toutes les réunions tenues avec la commission de police ou un comité de celle-ci pour les fins de la négociation, si, selon le cas :

a) l'association est affiliée à cet organisme de police;

b) 50 % ou plus des membres du corps de police font partie de cet organisme de police.

Avocats et conseillers

28(4)

En plus de la personne mentionnée au paragraphe (3), un comité de négociation et la commission de police peuvent chacun être accompagnés d'un avocat et d'un autre conseiller.

Association

28(5)

Pour l'application du présent article, « association » désigne une association limitée à un corps de police et ayant pour objectif l'amélioration des conditions d'emploi ou de rémunération des membres de ce corps.

Définition d'« officier supérieur »

28(6)

Dans le présent article, « officier supérieur » désigne soit un membre d'un corps de police ayant au moins le grade d'inspecteur, soit un civil occupant des fonctions de supervision ou des fonctions confidentielles.  La présente définition exclut le chef de police ou le chef de police adjoint.

Règlements

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) Abrogé, L.M. 1992, c. 44, art. 12;

b) régir les corps de police ainsi que la conduite, les fonctions, la suspension et le congédiement de leurs membres et des agents de police spéciaux;

c) prescrire les règles relatives à l'audition et à la décision des appels;

d) établir un code disciplinaire de base s'appliquant de façon uniforme à tous les services de police municipaux;

d.1) régir ou interdire l'utilisation d'équipement par un corps de police ou ses membres;

d.2) régir ou interdire l'utilisation d'équipement par des agents de police spéciaux;

e) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Primauté des règlements

29(2)

Les dispositions d'un règlement d'application de la présente loi concernant la conduite, les fonctions, la suspension et le congédiement des membres des corps de police ou concernant un code disciplinaire s'appliquant aux corps de police municipaux l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement concernant ces mêmes sujets, pris en application d'une autre loi de la Législature ou pris par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg, par un autre conseil municipal ou par une commission de police au sens du paragraphe 26(1).

L.M. 1992, c. 44, art. 12.