English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2006


C.P.L.M. c. P80

Loi sur l'aménagement du territoire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité compétente » L'une des personnes ou entités suivantes :

a) le ministre;

b) toute commission habilitée à agir à ce titre par le ministre;

c) tout conseil habilité à agir à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 22(6);

d) le ministre chargé de l'administration des parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux. ("approving authority")

« autorité publique »  Ministre ou tout conseil, personne morale à laquelle s'applique la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, conseil scolaire, conseil d'administration d'un hôpital ou tout autre corps public qui a l'autorité d'utiliser ou de mettre en valeur des biens-fonds à des fins publiques ou communautaires. ("public authority")

« bâtiment »  S'entend également de tout ou partie d'un puits, d'une pipeline, d'une tranchée, d'un remblais, d'une ligne de transmission ou d'une autre installation ou construction, ainsi que des améliorations et accessoires d'un bâtiment et de tout bien personnel mobilier attaché à demeure à toute construction ou bien-fonds ou qui y est installé. ("building")

« bien-fonds »  Tout genre de bien-fonds, bâtiments et terrains annexes, tènements, biens héréditaires corporels et incorporels, quel qu'en soit le domaine ou l'intérêt, légal ou fondé en Équité, y compris les sentiers, passages, voies, cours d'eau, immunités, privilèges et servitudes y afférents, ainsi que les arbres et le bois d'oeuvre qui s'y trouvent, et tous les minéraux, mines et carrières, à moins qu'ils ne soient spécialement exclus. ("land")

« bien-fonds riverain »

a) Bien-fonds situé en deçà de 300 mètres de la ligne ordinaire des hautes eaux d'un lac, de la mer ou d'un bras de mer;

b) bien-fonds situé en dedans de 100 mètres de la ligne ordinaire des hautes eaux d'une rivière, d'un ruisseau, d'un cours d'eau, d'une anse, d'une source ou d'une autre étendue d'eau. ("shoreland")

« commission d'aménagement » ou « commission » Commission d'un district d'aménagement établi en vertu de l'article 12. ("board")

« conseil »  S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une municipalité;

b) de l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

c) du ministre des Affaires intergouvernementales et du Commerce, dans le cas des territoires non organisés;

d) du ministre responsable de l'administration des parcs provinciaux en application de la Loi sur les parcs provinciaux, dans le cas des parcs provinciaux. ("council")

« district d'aménagement »  District d'aménagement établi aux termes de la présente loi. ("planning district")

« greffier »

a) Le greffier, le directeur général, le secrétaire-trésorier ou le secrétaire d'une municipalité ou d'un district d'aménagement;

b) l'administrateur résident d'un district d'administration locale. ("clerk")

« instrument »  L'original ou le double d'un certificat de titre, certificat de charge, livre, plan ou document écrit relatif à une transaction immobilière ou instituant une hypothèque, une charge ou un privilège sur un bien-fonds, ou qui en atteste le titre de propriété. ("instrument")

« lotissement »  Morcellement d'une parcelle au moyen d'un instrument, notamment un plan de lotissement, un transfert, un acte scellé ou une hypothèque. ("subdivision")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« mise en valeur »

a) La construction, l'édification ou l'installation de bâtiments, l'excavation ou toute autre opération sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus de celui-ci;

b) le changement de destination ou de densité d'occupation d'un bien-fonds ou des bâtiments ou lieux. ("development")

« modification » S'entend, en ce qui concerne :

a) un règlement portant sur un plan directeur :

(i) soit d'un changement qu'une commission ou un conseil apporte au règlement entre la première et la deuxième lecture et après l'audience publique prévue au paragraphe 28(1),

(ii) soit d'un changement que le ministre juge nécessaire d'apporter au règlement entre la première et la deuxième lecture;

b) un règlement de zonage, d'un changement qu'une commission ou un conseil apporte au règlement entre la première et la deuxième lecture et après l'audience publique prévue au paragraphe 42(1). ("alteration")

« modification de structure »  La construction ou la reconstruction des pièces d'armature d'un bâtiment ou autre édifice. ("structural alteration")

« municipalité »  Cité, ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou autre organisation municipale. ("municipality")

« ouvrage »  S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, tréteaux, digues, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, jetées, quais, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égoûts, caves, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, voies piétonnières, tramways, tours, poteaux, lignes et accessoires des systèmes de transport, de téléphone et de l'hydro, des ports, docks, barrages, excavations et structures qui sont faits, bâtis, construits, érigés, étendus, agrandis, réparés, améliorés, formés ou extraits par l'homme au moyen d'un travail mécanique, animal ou humain, ou à l'aide de ce travail. ("works")

« parcelle »  L'ensemble de tous les biens-fonds décrits au certificat de titre. ("parcel")

« permis de construction »  Permis délivré par une municipalité, un district d'aménagement ou un autre corps public autorisant la construction ou la modification de tout ou partie d'un bâtiment. ("building permit")

« permis d'aménagement »  Permis délivré aux termes d'un règlement de zonage, qui autorise la mise en valeur.  Sont aussi visés les permis de construction. ("development permit")

« plan directeur » S'entend :

a) de l'ensemble ou d'une partie d'un plan, d'une politique ou d'un programme, y compris les textes, cartes et illustrations qui y sont annexés, qui vise un territoire donné et est approuvé sous le régime de la présente loi;

b) l'ensemble ou une partie d'un énoncé d'aménagement de base adopté sous le régime de la présente loi. ("development plan")

« plan de lotissement »  Plan préparé conformément à la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

« plan particulier d'urbanisme »  Projet de mise en valeur d'un bien-fonds conçu comme un plan d'implantation unitaire conforme à un plan de développement parcellaire qui permet une réalisation flexible de l'implantation des bâtiments, de la composition des types de logement et de l'occupation du sol des espaces libres utilisables et de la protection des éléments importants du patrimoine naturel. ("planned unit development")

« propriétaire »  La personne qui, d'après les registres du bureau des titres fonciers approprié, détient tout droit, titre, domaine ou intérêt dans un bien-fonds.  Est également visé le mandataire de cette personne qui possède ou occupe le bien-fonds avec le consentement exprès ou implicite de celle-ci. ("owner")

« propriétaire inscrit »  La personne qui est, selon le cas :

a) le propriétaire inscrit d'un bien-fonds auquel s'applique la Loi sur les biens réels, selon le sens donné à cette expression aux termes de ladite loi;

b) le propriétaire d'un domaine franc dans un bien-fonds auquel la Loi sur les biens réels ne s'applique pas et qui est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) inscrite en application de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'un logement visé dans cette loi. ("registered owner")

« règlement de zonage »  Arrêté municipal pris par le conseil d'une municipalité en application de la partie V. ("zoning by-law")

« réserve domaniale »  Biens-fonds dévolus à Sa Majesté, mais qui ne sont pas destinés à l'usage du public. ("crown reserve")

« réserve publique »  Parcelle de bien-fonds requise aux termes de l'article 70 ou réservée aux usages mentionnés au paragraphe 73, et s'entend notamment d'une parcelle de bien-fonds dévolue à une municipalité et destinée à l'usage du public. ("public reserve")

« résolution » Résolution d'un conseil ou d'une commission. Est assimilé à une résolution l'ensemble ou une partie d'un rapport adopté par un conseil ou une commission. ("resolution")

« route »  Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission de circuler, même sans frais, à pied ou avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leur ligne de démarcation.  Sont visées notamment les voies, emprises réservées, rues, ruelles, artères et tout ou partie d'une voie de communication utilisée ou destinée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature.  Sont également visés les ponts, passages souterrains, promenades, viaducs, échangeurs à niveau, quais, jetées, traversiers et places, ainsi que les améliorations routières qui y sont apportées et destinées à l'usage public.  Sont exclus de la présente définition les espaces conçus et principalement utilisés pour le stationnement des véhicules, de même que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

« rue »  Tout ou partie d'une voie publique, ruelle, parc, place, passage souterrain, pont, jetée, artère ou voie. ("street")

« site de construction »  Endroit où la construction d'un bâtiment est en cours ou sur le point de commencer. ("building site")

« utilisation conditionnelle »  Utilisation d'un bien-fonds ou d'un bâtiment qui peut être permise dans un district de zonage particulier, conformément au règlement de zonage. ("conditional use")

« zone tampon d'un aéroport »  Zone créée à titre de zone tampon d'un aéroport dans le plan directeur visé à l'article 24.  ("airport vicinity protection area")

L.M. 1993, c. 2, art. 38; L.M. 1993, c. 48, art. 86; L.M. 1998, c. 39, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 68; L.M. 2004, c. 42, art. 77.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Dirigeants et employés

2

Les dirigeants et employés qui sont jugés nécessaires aux fins de la présente loi peuvent être nommés et engagés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Subventions du ministre

3

Le ministre peut accorder des subventions aux organisations vouées à l'application de programmes d'aménagement conçus pour favoriser et promouvoir l'intérêt et la participation du public en matière d'aménagement du territoire.

L.M. 1998, c. 39, art. 3.

Aide en matière d'aménagement

4

Le ministre peut, sur demande, fournir une aide technique en matière d'aménagement à l'une des organisations énumérées ci-dessous, selon les modalités qu'il juge appropriées :

a) une division, un ministère ou un organisme du gouvernement de la province;

b) le gouvernement du Canada;

c) une municipalité;

d) un district d'aménagement;

e) le gouvernement ou un organisme d'une autre province.

PARTIE II

RÉGLEMENTATION PROVINCIALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Fonctions du ministre

5

Le ministre peut :

a) présenter des recommandations au Conseil exécutif à l'égard de l'élaboration de politiques provinciales d'occupation du sol;

b) coordonner les politiques et programmes fédéraux, provinciaux et locaux d'occupation du sol et les programmes qui sont reliés aux programmes et aux politiques provinciaux;

c) examiner et étudier toute question se rapportant à l'occupation du sol et, si nécessaire, faire des recommandations au Conseil exécutif;

d) recommander au Conseil exécutif l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) l'établissement d'une zone spéciale d'aménagement,

(ii) l'établissement ou la dissolution d'un district d'aménagement ou la modification des limites de son territoire,

(iii) l'établissement ou la dissolution d'un district d'aménagement, ou la modification de ses limites;

e) après consultation avec le Conseil exécutif, approuver ou rejeter le règlement portant sur le plan directeur d'un district d'aménagement ou d'une municipalité, ou les modifications à un tel règlement.

L.M. 1998, c. 39, art. 4.

Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut :

a) abrogé, L.M. 1993, c. 2, art. 39;

b) établir une zone spéciale d'aménagement;

c) approuver ou rejeter un plan directeur pour une zone spéciale d'aménagement;

d) établir ou dissoudre un district d'aménagement ou modifier les limites de son territoire.

Règlements

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir une politique provinciale d'occupation du sol;

b) prendre des mesures concernant la détermination du secteur à inclure dans la zone tampon d'un aéroport;

c) établir une politique d''utilisation de biens-fonds et de bâtiments ainsi que de mise en valeur à l'intérieur de la zone tampon d'un aéroport afin que cette utilisation et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités d'un aéroport ou d'un projet d'aéroport visé par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 24(5) et exiger que le plan directeur soit compatible avec cette politique;

d) exiger la prise d'un règlement de zonage pour restreindre ou interdire les utilisations de biens-fonds et de bâtiments ainsi que la mise en valeur dans la totalité ou une partie de la zone tampon d'un aéroport afin que ces utilisations et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités d'un aéroport ou d'un projet d'aéroport dans cette zone.

6(3)

Abrogé, L.M. 1998, c. 39, art. 5.

Règlements — paragraphe (2)b)

6(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, dans un règlement pris en application du paragraphe (2)b), la prise des mesures qu'il considère comme nécessaires pour assurer la coordination de la détermination du secteur de la zone tampon d'un aéroport qui est établi dans plus d'un district d'aménagement ou d'une municipalité, y compris l'établissement, en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, du secteur de la zone tampon de l'aéroport.

L.M. 1993, c. 2, art. 39; L.M. 1998, c. 39, art. 5.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE D'AMÉNAGEMENT

Commission interministérielle d'aménagement

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission interministérielle d'aménagement et en nommer les membres.

L.M. 1998, c. 39, art. 7.

Président et vice-président

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la commission interministérielle à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Règles de procédure

8(2)

La Commission interministérielle d'aménagement est habilitée à adopter ses propres règles de procédure.

L.M. 1998, c. 39, art. 7.

Fonctions de la Commission interministérielle d'aménagement

9

La Commission interministérielle d'aménagement doit :

a) conseiller et aider le ministre et les ministères et organismes gouvernementaux dans l'élaboration de politiques touchant l'utilisation et la mise en valeur de biens-fonds;

b) conseiller et aider toute autorité publique à l'égard de la réglementation et la planification de l'utilisation et de la mise en valeur de biens-fonds, et coordonner les grandes activités en matière d'aménagement du territoire de ces autorités;

d) examiner les plans directeurs et formuler des recommandations à leur égard au ministre;

e) accomplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi ou de toute autre loi ou assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1998, c. 39, art. 8.

ZONES SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT

Recommandations visant les zones spéciales d'aménagement

10(1)

Le ministre peut recommander au Conseil exécutif l'établissement d'une zone à titre de zone spéciale d'aménagement pour l'une des fins suivantes :

a) la mise en valeur méthodique de parcs, terrains ou sites pour des institutions récréationnelles, gouvernementales ou éducationnelles, ou pour de semblables entreprises de nature publique ou para-publique à l'égard desquelles des fonds publics peuvent être consacrés;

b) la protection des barrages, réservoirs, chemins, édifices ou autres entreprises ou travaux à l'égard desquels des fonds publics peuvent être consacrés;

c) la protection et la conservation de l'environnement et des ressources naturelles telles que les lacs, rivières, rives, forêts, biens-fonds destinés à l'agriculture ou aux loisirs, ainsi que les biens-fonds adjacents à un aéroport ou entourant celui-ci;

d) la préservation des vues et des aires de récréation;

e) la préservation du paysage et des beautés naturelles d'une région;

f) la préservation des sites et structures historiques et archéologiques et des régions qui leur sont adjacentes;

g) la création et la préservation des réserves fauniques et de sanctuaires d'oiseaux ou d'animaux de la faune;

h) le développement méthodique d'un nouvel emplacement de ville ou d'un emplacement de ville où une nouvelle industrie s'est établie ou doit bientôt s'établir, s'il est jugé que cette industrie aura une influence significative au-delà de l'endroit où elle est établie ou censée s'établir, ou causera une augmentation marquée de la demande de services urbains dans la communauté;

i) la restoration des régions minières;

j) toute autre chose qui peut être considérée nécessaire aux fins de prévenir l'endommagement ou la destruction de biens-fonds, sites ou bâtiments, ou une entrave à l'utilisation de ceux-ci.

Désignation de zones spéciales

10(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), désigner une zone à titre de zone spéciale d'aménagement, lorsque cette zone présente une importance particulière au niveau provincial ou régional.

Consultation du ministre

10(3)

Avant qu'une zone soit désignée à titre de zone spéciale d'aménagement, le ministre doit consulter le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la zone concernée, ou toute partie de celle-ci, est située; après consultation, il doit en faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.

Décret établissant une zone spéciale d'aménagement

10(4)

Le décret établissant une zone spéciale d'aménagement doit :

a) énoncer les raisons de cet établissement;

b) définir les limites de la zone;

c) suspendre pour une période déterminée, à l'égard de cette zone, les plans directeurs relevant du district ou de la municipalité, ainsi que les règlements de zonage ou de construction;

d) énoncer que, durant la période mentionnée à l'alinéa c), aucune mise en valeur ne peut être entreprise à l'intérieur de la zone spéciale d'aménagement sans la permission écrite du ministre après consultation avec les municipalités ou le district;

e) fixer les principes généraux régissant le contrôle et l'administration de la mise en valeur dans la zone en attendant la préparation et l'adoption d'un plan directeur, la réglementation en matière d'occupation du sol, de même que toute autre réglementation nécessaire pour atteindre les buts pour lesquels la zone est établie;

f) établir un comité consultatif constitué du nombre de conseillers municipaux qu'il fixe pour la zone désignée afin de faire des recommandations au ministre à l'égard de la préparation et de la mise en place du plan directeur, des règlements de zonage ou de tout autre arrêté ou réglementation requis pour la zone spéciale d'aménagement.

Publication et avis du décret

10(5)

Les paragraphes 13(2), (3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au décret établissant une zone spéciale d'aménagement.

Contenu du plan directeur de la zone spéciale

10(6)

Le plan directeur d'un zone spéciale d'aménagement doit contenir :

a) une déclaration de principes concernant une ou toutes les questions établies à l'alinéa 25(4)a) mais adaptée aux dimensions de la zone;

b) les propositions qui sont, de l'avis du ministre, opportunes pour la mise en place des politiques contenues au plan.

Consultation des municipalités et audience

10(7)

Avant d'étudier la possibilité d'approuver le plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement en application de l'alinéa (4)f), le ministre doit ordonner à la Commission municipale de :

a) consulter les conseils des municipalités concernées;

b) tenir une audience publique afin d'étudier les observations de toute personne et d'en faire rapport au ministre avec les recommandations appropriées.

Avis d'audience publique

10(8)

Le ministre donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (7) :

a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans la zone spéciale d'aménagement proposée, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de cet avis au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans la zone spéciale d'aménagement proposée, au moins 14 jours avant la date de l'audience;

b) par l'envoi d'une copie de l'avis à chaque député à l'Assemblée législative ainsi qu'à chaque municipalité et à chaque district d'aménagement qui sont situés à l'intérieur de la zone spéciale d'aménagement proposée ou qui sont adjacents à celle-ci;

c) par l'envoi d'une copie de l'avis à la Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba.

Contenu de l'avis

10(8.1)

L'avis que vise le paragraphe (8) :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) indique que toute personne peut présenter des observations en ce qui a trait au projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement;

c) énonce le but visé par le projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement;

d) indique les municipalités qui seraient touchées par le projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement;

e) indique le lieu auquel on peut se rendre pour consulter le projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement, ainsi que les heures prévues à cette fin.

Avis d'établissement du plan directeur

10(8.2)

Après l'établissement du plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement, le ministre en donne avis selon les modalités prévues à l'article 31, avec les adaptations nécessaires.

Pouvoir d'acquérir des biens-fonds

10(9)

Aux fins de la mise en oeuvre de tout élément d'un plan directeur ou de l'application d'un décret, le gouvernement peut acquérir par achat, location ou autrement ou, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, prendre, exproprier et détenir tout bien-fonds ou intérêt dans celui-ci à l'intérieur de la région visée par le plan, et vendre, louer ou autrement disposer de ce bien-fonds ou intérêt dans celui-ci.

Pouvoir du ministre désigné

10(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif pour mettre en oeuvre tout élément du plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement mentionné au paragraphe (1) ou (6).

Ententes avec les municipalités

10(11)

Afin de mettre en application le plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement, le gouvernement peut conclure une entente concernant le partage des coûts de la mise en oeuvre de tout élément du plan, avec :

a) une municipalité;

b) une commission d'aménagement;

c) le gouvernement d'une autre province;

d) le gouvernement du Canada;

e) plusieurs de ces organismes conjointement.

L.M. 1998, c. 39, art. 10; L.M. 2001, c. 35, art. 41.

PARTIE III

DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT

11

Abrogé.

L.M. 1998, c. 39, art. 12.

Demande d'établissement d'un district d'aménagement

12(1)

La demande pour établir un district d'aménagement peut être faite par :

a) le ministre;

b) une municipalité;

c) plusieurs municipalités conjointement.

Soumission au ministre

12(2)

La demande mentionnée au paragraphe (1) doit être soumise au ministre, qui la renvoie à la Commission municipale.

Consultation des municipalités et audition

12(3)

Sur réception d'une demande conformément au paragraphe (2), la Commission municipale :

a) peut consulter les conseils des municipalités concernées;

b) doit, après en avoir donné avis, tenir une audience publique afin d'examiner les observations de toute personne touchée par la demande.

Avis d'audience publique

12(4)

La Commission municipale donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (3) :

a) par la publication d'une copie de l' avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire du district d'aménagement proposé, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis dans chaque bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire du district d'aménagement proposé, durant la période de 14 jours précédant la date de l'audience;

b) par l'envoi d'une copie de l'avis à chaque municipalité qui est située à l'intérieur du territoire touché par la demande ou qui est adjacente à celui-ci.

Contenu de l'avis

12(4.1)

L'avis que vise le paragraphe (4) :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) indique que toute personne peut présenter des observations en ce qui a trait au district d'aménagement proposé;

c) énonce l'objet de l'établissement du district d'aménagement proposé;

d) indique les municipalités qui feraient partie du district d'aménagement proposé ou qui seraient touchées par sa création.

Recommandation de la Commission municipale

12(5)

Après consultation avec les municipalités visées et après la tenue des audiences en application du paragraphe (3), la Commission municipale doit recommander la région à inclure dans le district d'aménagement et aviser le ministre en conséquence.

Établissement de districts et de commissions

12(6)

Après que la Commission municipale lui a transmis une recommandation en application du paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir :

a) un ou plusieurs districts d'aménagement constitués de l'ensemble ou d'une partie de deux municipalités ou plus;

b) une commission pour chaque district d'aménagement.

Territoire d'un district d'aménagement

12(6.1)

Le territoire faisant partie d'un district d'aménagement est décrit dans le décret qui l'établit et, dans la mesure du possible, est constitué des biens-fonds qui forment un ensemble logique et rationnel aux fins de l'aménagement, en se fondant notamment sur des considérations telles que la topographie, l'étude de la mise en valeur urbaine existante ou proposée, l'existence d'éléments importants en matière d'agriculture, de ressources, de conservation, de récréation ou de tout autre problème urbain ou rural, l'existence ou l'opportunité d'intérêts ou de valeurs uniformes sur le plan social et économique, l'existence de problèmes d'aménagement communs aux municipalités ou collectivités concernées ainsi que tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire de prendre en considération.

Droit des autorités publiques de se faire entendre

12(7)

Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale dans le cadre d'une audience tenue conformément au paragraphe (3), afin de présenter des observations en son nom.

12(8)

Abrogé, L.M. 1998, c. 39, art. 13.

L.M. 1998, c. 39, art. 13.

Décret établissant le district d'aménagement

13(1)

Le décret établissant le district d'aménagement doit fixer :

a) les limites du district;

b) le nom du district;

c) le nom de la commission d'aménagement du district;

d) sous réserve de l'article 17, le nombre de membres de la commission;

e) la proportion des fonds, s'il y a lieu, qui sera attribuée à la commission d'aménagement par les municipalités du district et par le gouvernement afin de couvrir les dépenses de la commission;

f) toutes autres questions nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi.

Publication dans la Gazette

13(2)

Le décret qui établit un district d'aménagement n'est pas un texte réglementaire auquel la Loi sur les textes réglementaires s'applique.  Cependant, le décret est sans effet tant qu'il n'est pas publié dans un numéro de la Gazette du Manitoba, et entre en vigueur à compter de la date de telle publication.

Preuve de l'établissement

13(3)

La publication du décret, en application du paragraphe (2) constitue la preuve concluante de l'établissement du district et du respect des exigences de la présente loi à l'égard de cet établissement.

Avis du décret

13(4)

Avis public du décret établissant le district d'aménagement doit être donné par le ministre :

a) par la publication d'un avis dans un journal diffusé dans la région visée, à l'effet qu'un district d'aménagement a été établi;

b) par l'envoi d'une copie du décret aux municipalités visées.

L.M. 1998, c. 39, art. 14.

Constitution en corporation

14

Lors de l'établissement d'un district, les membres de la commission d'aménagement et leurs successeurs en fonction constituent une personne morale sous le nom de la commission tel qu'il est fixé au décret établissant le district.

Changement de nom

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur demande écrite de la commission d'un district d'aménagement et après en avoir donné un avis qu'il estime suffisant aux municipalités concernées, changer le nom du district et faire les changements en conséquence au nom de la commission, qui continue d'exister à titre de personne morale constituée en corporation sous le nouveau nom.

Responsabilité continuée

15(2)

Le changement de nom d'un district d'aménagement et de sa commission en application du paragraphe (3) n'a pas pour effet de changer aucune obligation, aucune responsabilité ou aucun droit d'action du district ou de la commission d'aménagement qui existaient au moment du changement.

Changement de limites et dissolution

15(3)

Sur demande d'un conseil municipal ou d'une commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit changer les limites du district d'aménagement;

b) soit dissoudre le district.

Les dispositions des articles 11, 12 et 13 s'appliquent à ce changement ou à cette dissolution compte tenu des adaptations de circonstance.

Distribution des actifs lors de la dissolution

15(4)

Au décret concernant la dissolution d'un district d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer la manière dont l'actif et le passif du district seront répartis.

Maintien du plan directeur

15(5)

Après la dissolution d'un district d'aménagement, son plan directeur est maintenu, avec les adaptations nécessaires, et est réputé devenir un plan directeur municipal pris par règlement administratif des municipalités concernées.

L.M. 1998, c. 39, art. 15.

Sceau

16(1)

Toute commission doit, lors de sa première réunion, adopter un sceau corporatif.

Utilisation du sceau après le changement de nom

16(2)

Lorsque le nom d'un district d'aménagement et de sa commission a été changé, le sceau utilisé par la commission avant le changement continue de l'être jusqu'à ce qu'un nouveau sceau soit adopté.

L.M. 1998, c. 39, art. 16.

Membres de la commission

17(1)

Le nombre de membres de la commission d'un district d'aménagement doit être déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil et doit être constitué :

a) d'un ou de plusieurs membres du conseil de chaque municipalité ou du conseil consultatif de chaque district d'administration locale, nommés par ces conseils;

b) à la demande de la commission, d'une personne employée par le gouvernement et désignée par le ministre lorsqu'une partie importante des biens-fonds du district constitue une terre domaniale.

Durée du mandat

17(2)

Le mandat d'un membre de la commission nommé en vertu de l'alinéa (1)a) prend fin en même temps que son mandat au sein du conseil qui l'a mis en candidature, à moins que le conseil ne propose dans l'intervalle la candidature d'une autre personne pour le remplacer à la commission.

Membre suppléant

17(3)

Le conseil peut nommer un de ses autres membres à titre de membre suppléant. Le suppléant est habilité à :

a) assister aux réunions de la commission en remplacement du membre titulaire;

b) exercer aux réunions de la commission tous les droits et privilèges dont dispose le membre titulaire.

L.M. 1998, c. 39, art. 17.

Réunions de la commission

18(1)

La commission d'aménagement tient des réunions aux dates et aux lieux fixés par ses règlements administratifs.

Quorum

18(2)

La majorité des membres de la commission d'aménagement constitue le quorum pour la conduite de ses affaires.

Règle de procédure

18(3)

La commission d'aménagement peut, par règlement administratif, adopter des règles concernant la conduite des affaires et peut nommer des comités.

Président et président suppléant

18(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la commission d'aménagement est tenue, lors de sa première réunion, d'élire un président parmis ses membres et de nommer un autre membre à titre de président suppléant afin de diriger toute réunion de la commission que le président ne peut diriger en raison de son absence, inhabileté ou pour toute autre cause.

Fonctionnaire non éligible

18(5)

Le membre d'une commission d'aménagement désigné aux termes de l'alinéa 17(1)b) n'est pas éligible à titre de président de la commission et ne peut être nommé à titre d'administrateur.

Vote du président

18(6)

Le président ou président suppléant d'une commission d'aménagement a le droit de voter à titre de membre de la commission; en cas d'égalité, la motion est réputée rejetée.

Rémunération

18(7)

La commission d'aménagement doit, par règlement administratif, prévoir le paiement d'une rémunération dont elle fixe le montant, à chaque membre de la commission autre que celui qui est désigné en application de l'alinéa 17(1)b).  Elle peut aussi payer le montant réel des dépenses de voyage d'un membre de la commission, ou d'un dirigeant ou employé dûment autorisé par celle-ci à entreprendre un voyage spécial relatif aux affaires de la commission au-delà des limites du district d'aménagement.

L.M. 1998, c. 39, art. 18.

Vote majoritaire

19(1)

Toutes les questions soulevées à une réunion d'une commission d'aménagement doivent être décidées par un vote majoritaire.

Pouvoir de prendre des règlements administratifs

19(2)

Sauf dispositions contraires de la présente loi, une commission d'aménagement peut prendre des règlements administratifs conformes au droit et compatibles avec les dispositions de la présente loi pour :

a) administrer sa procédure et la conduite de ses affaires;

b) prévoir la convocation aux réunions de la commission;

c) prescrire et règlementer les droits et frais à payer par toute personne concernant les services fournis par les dirigeants ou employés de la commission.

Elle peut également prendre les règlements administratifs et règles qui peuvent être nécessaires afin de s'acquitter de ses devoirs et fonctions.

Conservation des règlements administratifs

19(3)

Chaque règlement administratif d'une commission d'aménagement doit être inscrit aux procès-verbal sous le sceau de la commission et doit être signé par :

a) le président ou la personne qui préside la réunion où le règlement administratif a été pris;

b) le secrétaire.

Preuve des règlements administratifs

19(4)

La copie d'un règlement administratif ou d'une résolution d'une commission d'aménagement certifiée par le secrétaire de sa main comme étant une copie authentique doit être reçue en preuve par tout tribunal sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau ou de la signature du secrétaire.

Engagement du personnel de la commission

20

Toute commission peut engager un secrétaire, un trésorier ou un secrétaire-trésorier ainsi que les autres dirigeants ou employés nécessaires et fixer leur rémunération.

L.M. 1998, c. 39, art. 20.

Pouvoirs de la commission

21

Sous réserve des dispositions de la présente loi, une commission peut exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions qui lui sont conférés ou assignés en application de la présente loi et peut conclure les contrats ou ententes nécessaires à ces fins et possède en général tous les droits et responsabilités d'une corporation; elle peut notamment :

a) acquérir par tous moyens, détenir et aliéner les biens réels et personnels qu'elle juge à propos;

b) dépenser ses fonds aux fins de la commission;

c) promouvoir l'intérêt public et la participation à l'aménagement et à la mise en valeur méthodique du district d'aménagement;

d) conclure des contrats ou ententes avec toute personne aux fins de la mise en valeur des biens-fonds;

e) conclure une entente avec toute municipalité ou personne pour l'accomplissement conjoint avec l'une ou l'autre de tout acte ou toute chose qu'elle a le pouvoir d'accomplir à l'intérieur du district;

f) conclure une entente avec les municipalités du district et le gouvernement ou des organismes gouvernementaux aux fins d'établir et de maintenir des systèmes de transport et des services publics ainsi que des installations récréatives pour l'usage commun des municipalités participantes du district;

g) conclure des ententes avec les municipalités du district, le gouvernement ou des organismes gouvernementaux et des districts d'aménagement adjacents aux fins de développer et de maintenir des installations de logement.

L.M. 1998, c. 39, art. 21.

FONCTIONS DE LA COMMISSION

Responsabilités de la commission

22(1)

Les commissions ont les responsabilités suivantes :

a) la préparation, l'adoption, l'application et l'exécution d'un plan directeur et de ses modifications;

b) l'application et l'exécution :

(i) des règlements de zonage des municipalités faisant partie de leur territoire,

(ii) des règlements de construction des municipalités faisant partie de leur territoire,

(iii) des règlements pris par les municipalités faisant partie de leur territoire en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et de d'occupation des bâtiments.

Autres fonctions de la commission

22(2)

La commission d'aménagement doit aussi :

a) demander conseil et assistance au conseil de toute municipalité participante pour la préparation du plan directeur ou de ses modifications;

b) reviser et coordonner les politiques et les programmes concernant l'occupation du sol et la mise en place d'installations publiques par les municipalités à l'intérieur du district;

c) conseiller le ministre, au besoin, relativement à toute question concernant le district;

d) accomplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre ou déléguées par le conseil d'une municipalité participante;

e) préparer et soumettre aux municipalités participantes un rapport annuel de ses activités et un budget de fonctionnement pour l'exercice financier suivant, le 1er mars de chaque année ou avant cette date.

Agent d'aménagement

22(3)

La commission nomme un agent d'aménagement qui, au nom des municipalités participantes, peut :

a) sous réserve des conditions que le conseil membre fixe, délivrer des permis d'aménagement, des certificats de conformité avec le zonage, des certificats d'autorisation d'usage ou de bâtiment non conforme et d'autres documents semblables;

b) permettre des dérogations mineures aux exigences du règlement de zonage, dans la mesure autorisée par l'article 56.

Audition des objections

22(4)

Sous réserve du paragraphe 45(7), la commission entend les objections à un règlement de zonage, à l'exception des objections prévues au paragraphe 45(6), qu'une municipalité participante a adopté en deuxième lecture.

Autorité de la commission

22(5)

Lorsqu'une commission a adopté un plan directeur en application de la présente loi, le ministre peut, à la demande de la commission, autoriser celle-ci à agir à titre d'autorité compétente pour la région qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime nécessaires.

Autorité du conseil

22(6)

Dans les cas où une commission agit à titre d'autorité compétente à l'égard d'un district d'aménagement dont les municipalités qui en font partie fusionnent en une seule municipalité, le ministre peut, à la demande du conseil de la municipalité issue de la fusion, autoriser celui-ci à agir à titre d'autorité compétente à l'égard du territoire qui en relève, sous réserve des conditions que fixe le ministre.

L.M. 1993, c. 2, art. 40; L.M. 1998, c. 39, art. 22.

Entente en matière de subventions et de services

23

Le ministre peut conclure une entente avec une commission en vue de fournir un soutien technique et administratif ou d'accorder des subventions à un district d'aménagement.

L.M. 1998, c. 39, art. 23.

PARTIE IV

PLAN DIRECTEUR

Préparation du plan directeur

24(1)

Après avoir avisé le ministre de son intention d'adopter un plan directeur et sous réserve de la présente loi, une commission ou un conseil peut préparer et adopter, pour un district d'aménagement ou une municipalité, un plan directeur ayant pour objet :

a) de réaliser les objectifs qui y sont énoncés;

b) de favoriser l'optimisation des conditions économiques, sociales, écologiques et matérielles dans le territoire en question.

Arrêtés ministériels relatifs au plan directeur

24(2)

Après avoir consulté une commission ou un conseil, le ministre peut lui ordonner, par arrêté :

a) soit de préparer et d'adopter un plan directeur pour le district d'aménagement ou la municipalité, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté ou dans tout délai plus long qu'accorde le ministre;

b) soit de modifier un plan directeur déjà adopté, dans le délai que fixe l'arrêté.

Défaut de se conformer à l'arrêté

24(3)

Lorsque la commission ou le conseil ne se conforme pas à un arrêté pris en application du paragraphe (2), le ministre peut préparer et adopter un plan directeur pour le district d'aménagement ou la municipalité en question.

Arrêtés ministériels

24(4)

S'il estime que l'utilisation de terrains ou de bâtiments ou l'aménagement du territoire dans les zones voisines d'un aéroport existant ou proposé pourrait nuire au fonctionnement de celui-ci, le ministre peut, après consultation avec une commission ou un conseil, lui ordonner, par arrêté, selon le cas :

a) dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté ou dans tout délai plus long qu'accorde le ministre, de préparer et d'adopter, pour le district d'aménagement ou la municipalité, un plan directeur conforme au paragraphe 25(5);

b) dans le délai que fixe l'arrêté, de modifier un plan directeur déjà adopté pour le rendre conforme au paragraphe 25(5).

L.M. 1993, c. 2, art. 41; L.M. 1998, c. 39, art. 24.

Objectifs du plan directeur

25(1)

Les objectifs du plan directeur sont les suivants :

a) servir de cadre de référence dont le district d'aménagement ou la municipalité et la communauté dans son ensemble peuvent s'inspirer dans l'élaboration de politiques de mise en valeur et la prise de décisions;

b) identifier les facteurs se rapportant à l'utilisation et à la mise en valeur des biens-fonds;

c) identifier les problèmes sérieux ainsi que les opportunités concernant la mise en valeur des biens-fonds ainsi que leurs effets sur le plan économique, environnemental et social;

d) projeter l'échéancier, les modèles et caractéristiques souhaitables de la mise en valeur future des biens-fonds et en déterminer les conséquences probables sur le plan économique, environnemental et social;

e) déterminer les programmes et actions nécessaires pour l'instauration du plan directeur;

f) définir les méthodes pour assurer une coordination efficace de l'utilisation et de la mise en valeur maximale des biens-fonds et des autres ressources des municipalités, des régions visées ou des districts d'aménagement qui sont adjacents;

g) identifier les questions d'intérêt pour le gouvernement qui touchent l'utilisation et la mise en valeur des biens-fonds et des autres ressources à l'intérieur du district d'aménagement ou de la municipalité.

Consultation

25(2)

Afin d'obtenir la participation des habitants du district d'aménagement ou de la municipalité en ce qui a trait aux questions touchant la mise en valeur du territoire, la commission ou le conseil :

a) consulte les personnes suivantes :

(i) un agent d'aménagement ou un expert-conseil compétent en la matière,

(ii) toute autorité publique touchée par le plan directeur;

b) tient une ou plusieurs assemblées publiques et publie des renseignements au sujet des questions touchant la mise en valeur du territoire.

Études et enquêtes requises

25(3)

Le plan directeur doit être préparé en se fondant sur les études et enquêtes concernant l'occupation du sol qui sont indiqués dans le cas du district, de la municipalité ou du territoire en cause et peuvent porter notamment sur l'agriculture, la foresterie, la faune, l'exploitation minière, la croissance démographique, la base économique de la région, les besoins en transport et en communication, les services publics, les services sociaux, la capacité des ressources naturelles et de l'environnement d'accommoder la mise en valeur, ainsi que tout autre facteur, présent ou futur, au plan physique, social ou économique qui est pertinent à la préparation du plan.

Contenu du plan directeur

25(4)

Le plan directeur doit contenir :

a) des énoncés d'objectifs et de politiques se rapportant à l'ensemble ou à une partie des questions suivantes :

(i) la mise en valeur et l'occupation du sol et des autres ressources,

(ii) la conservation, la gestion et l'amélioration de l'environnement physique et social,

(iii) le contrôle et la réduction de toutes les formes de pollution ou activités réputées être dommageables à l'environnement,

(iv) l'établissement et l'entretien d'un certain nombre de biens-fonds mis de côté pour un usage futur et pour assurer une mise en valeur méthodique, économique et harmonieuse,

(v) la préservation, la protection et la mise en valeur des régions, des bâtiments et des constructions en raison de leur importance ou de leur caractère historique, archéologique, géologique, architecturale, environnementale ou panoramique,

(vi) les propositions relatives à l'utilisation, aux changements d'utilisation ou à l'intensité d'utilisation d'aires résidentielles, commerciales, récréationnelles, institutionnelles ou ouvertes sur les biens-fonds ou touchant ceux-ci,

(vii) la mise en place de services publics et d'installations, y compris :

(A) la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées,

(B) l'approvisionnement en eau et sa distribution,

(C) l'enlèvement des vidanges,

(D) les institutions éducationnelles et culturelles,

(E) les installations récréationnelles, parcs, terrains de jeux et autres aires ouvertes publiques,

(F) le service de prévention des incendies et de police,

(G) les services de transport et de communication,

(H) les installations de services de santé et de services sociaux,

(I) la conservation des bâtiments et autres ouvrages, ainsi que des sites et zones qui revêtent un intérêt historique,

(viii) les propositions concernant :

(A) le contrôle des régions dangeureuses, par exemple les plaines innondables, les zones d'érosion du sol, les zones de pergélisol, les pentes de terrain sujettes à l'érosion, le lit et les rives des voies navigables, les régions marécageuses, les régions de sources et les autres régions soumises à des conditions semblables,

(B) la gestion et la préservation des biens-fonds et de l'exploitation agricoles, des régions boisées, des réserves naturelles et des zones d'emmagasinage de l'eau,

(C) la protection, la restoration, la mise en état ou l'utilisation des berges,

(D) le lotissement des biens-fonds dans les régions rurales et l'établissement de zones limitées de mise en valeur pour l'agriculture, l'emmagasinage de l'eau et la faune,

(E) les régions périphériques des cités, villes, villages, hameaux et autres régions construites,

(F) la localisation et la création de nouvelles communautés et colonisations,

(G) la mise en valeur, le contrôle, la réhabilitation et la remise en état de régions d'enlèvement du sol superficiel, des gravières, des sablières, des carrières et autres dépôts de minéraux,

(ix) la distribution spatiale de la mise en valeur de l'habitat et la rénovation, la réhabilitation et l'amélioration des quartiers résidentiels et des centre-villes,

(x) la coordination des programmes d'une commission ou d'un conseil qui se rapportent au développement économique, social ou physique du district,

(xi) la programmation des investissements publics à l'égard de la mise en valeur publique et privée, en termes de coûts et de ressources financières disponibles, y compris la progression de la mise en valeur ou de la remise en valeur de diverses régions,

(xii) les directives pour des mesures de réglementation en matière d'occupation du sol et de lotissement de biens-fonds,

(xiii) la capacité fiscale de la municipalité de supporter le plan directeur prévu;

(xiv) les questions non mentionnées au présent alinéa et qui sont, de l'avis de la commission ou du conseil, opportunes;

b) une carte ou une série de cartes, faisant état du morcellement total ou partiel des biens-fonds du district ou de la municipalité, selon le cas, en zones d'utilisation permise du sol ou de densités permises d'utilisation du sol, ou les deux, que le conseil ou la commission considère nécessaires aux fins du plan directeur;

c) les propositions qui, de l'avis de la commission ou du conseil, sont jugées opportunes pour la réalisation des politiques contenues au plan.

Plan directeur — zone tampon d'un aéroport

25(5)

Le plan directeur d'une commission de district d'aménagement ou d'un conseil municipal faisant l'objet d'un arrêté ministériel en vertu du paragraphe 24(5) :

a) crée, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)b), un secteur d'un district d'aménagement ou d'une municipalité à titre de zone tampon d'un aéroport;

b) contient, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)c), des plans et une politique d'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que de mise en valeur dans la zone tampon d'un aéroport, en plus de ceux visés au paragraphe (4), afin que cette utilisation et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités de l'aéroport ou du projet d'aéroport.

L.M. 1993, c. 2, art. 42; L.M. 1998, c. 39, art. 25.

Révision périodique du plan directeur

26

Les plans directeurs font l'objet d'une révision par la commission ou le conseil :

a) sur demande en ce sens du ministre;

b) au plus tard cinq ans après :

(i) soit la date de prise d'effet du plan,

(ii) soit la date de la révision précédente.

L.M. 1998, c. 39, art. 26.

ADOPTION D'UN PLAN DIRECTEUR

Adoption du plan directeur par règlement

27(1)

Il incombe à toute commission et à tout conseil d'adopter un plan directeur par règlement.

Consultation auprès des conseils

27(2)

Avant l'adoption en première lecture d'un règlement portant sur le plan directeur, la commission consulte les conseils des municipalités participantes.

L.M. 1998, c. 39, art. 26.

Audience publique

28(1)

Après l'adoption en première lecture du règlement portant sur le plan directeur et avant son adoption en deuxième lecture, la commission ou le conseil tient une audience publique dans le cadre de laquelle quiconque peut présenter des observations sur le règlement proposé portant sur le plan directeur.

Avis d'audience publique

28(2)

La commission ou le conseil donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (1) :

a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire visé par le projet de plan directeur, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis à chaque bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire visé par le projet de plan directeur, durant la période de 14 jours précédant la date de l'audience;

b) par l'envoi, au moins 30 jours avant la date de l'audience, d'une copie de l'avis :

(i) au ministre,

(ii) aux municipalités situées à l'intérieur du district,

(iii) aux municipalités ou aux districts qui sont adjacents au district ou à la municipalité en question;

c) dans les cas où le plan directeur est modifié en vue de changer l'utilisation ou la densité d'une propriété donnée :

(i) soit, au moins 14 jours avant la date de l'audience, par l'envoi d'une copie de l'avis au propriétaire de la propriété en cause et aux propriétaires des propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée,

(ii) soit, dans les cas où la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, par l'affichage d'une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec les exigences du paragraphe (3).

Exigences en matière d'affichage

28(3)

La commission ou le conseil qui communique l'avis au moyen d'affiches prévues au sous-alinéa (2)c)(ii) affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Ces avis répondent aux exigences suivantes :

a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;

b) la commission ou le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;

c) ils sont situés à un endroit tel qu'il soit possible de lire l'inscription à partir de la rue ou du trottoir.

Preuve d'affichage de l'avis

28(4)

La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (3)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.

Contenu de l'avis

28(5)

L'avis prévu au présent article :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) donne un résumé du règlement portant sur le plan directeur;

c) indique que toute personne peut présenter des observations concernant le règlement;

d) comporte une description de la région touchée par le règlement;

e) indique le lieu où il est possible de consulter le règlement ou d'en faire des copies au bureau de la commission ou du conseil, ainsi que les heures d'ouverture du bureau;

f) dans les cas où une modification est apportée à l'utilisation ou à la densité d'une propriété donnée, contient un croquis illustrant l'emplacement des propriétés touchées.

Consultation du plan directeur

28(6)

La commission ou le conseil :

a) fournit, aux fins d'inspection, une copie du projet de règlement portant sur le plan directeur, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés, aux lieux et aux heures indiqués dans l'avis en application de l'alinéa (5)e);

b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies du règlement portant sur le plan directeur.

Mesures prises après l'audience publique

28(7)

Après l'audience publique, la commission ou le conseil détermine s'il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement portant sur le plan directeur et, selon le cas :

a) s'il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications au règlement ou s'il faut y apporter des modifications qui, de l'avis de la commission ou du conseil, n'en changent pas l'objet, adopte le règlement en deuxième lecture;

b) s'il est nécessaire d'apporter des modifications qui, de l'avis de la commission ou du conseil, changent l'objet du règlement, prend les mesures suivantes :

(i) modifie le règlement portant sur le plan directeur,

(ii) tient une deuxième audience publique en vertu du présent article afin de permettre l'examen des observations sur les modifications proposées;

c) sur résolution en ce sens, abandonne l'étude du règlement portant sur le plan directeur.

Avis de résolution d'abandon

28(8)

Dans les cas où la commission ou le conseil adopte une résolution en vertu de l'alinéa (7)c), une copie de la résolution est envoyée au ministre et aux personnes qui ont présenté des observations dans le cadre de l'audience publique.

Ajournement de l'audience publique

28(9)

La commission ou le conseil peut ajourner une audience publique à une date déterminée.

Observations sur les modifications seulement

28(10)

Dans le cadre d'une deuxième audience publique tenue en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) pour étudier des modifications à un règlement, la commission ou le conseil ne peut entendre que les observations portant sur les modifications.

Droit des autorités publiques de se faire entendre

28(11)

Les autorités publiques peuvent autoriser un représentant à comparaître en leur nom devant la commission ou le conseil dans le cadre d'une audience tenue conformément au présent article afin de présenter des observations.

Procès-verbal de l'audience

28(12)

La commission ou le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.

L.M. 1998, c. 39, art. 26.

Plan municipal compris

29

Pourvu qu'il n'y ait pas de changements importants, le plan directeur d'une municipalité participante peut être adopté dans son entier et inclus au plan directeur proposé par la commission d'aménagement, et le ministre peut, par arrêté, prévoir qu'aucune observation ne puisse être entendue en application de l'article 28 à l'égard de la partie du plan directeur proposé ainsi adoptée et qui s'applique uniquement à cette municipalité.

L.M. 1998, c. 39, art. 27.

Soumission du plan au ministre

30(1)

Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan directeur, la commission ou le conseil soumet au ministre :

a) deux copies certifiées conformes du règlement;

b) une copie des observations écrites déposées au cours d'une audience publique tenue en vertu de l'article 28.

Signification

30(2)

Immédiatement avant d'envoyer au ministre une copie du règlement portant sur le plan directeur en application du paragraphe (1), la commission ou le conseil signifie à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, à toutes les personnes qui ont présenté des observations dans le cadre de l'audience publique tenue en vertu de l'article 28, un avis indiquant :

a) que le règlement portant sur le plan directeur a été adopté en deuxième lecture;

b) que quiconque a présenté des observations au cours de l'audience publique peut déposer une opposition auprès du ministre au plus tard à la date indiquée dans l'avis, qui doit être fixée de manière à accorder un délai d'au moins 14 jours après la signification de l'avis.

Avis en cas de dépôt d'observations écrites

30(3)

En cas de dépôt d'observations écrites au nom de plusieurs personnes dans le cadre d'une audience publique, l'avis est réputé avoir été signifié à l'ensemble des personnes en cause conformément au paragraphe (2) si l'une d'entre elles en reçoit effectivement signification.

Choix du ministre en ce qui concerne le règlement

30(4)

Après l'étude d'un règlement en application du paragraphe (1), le ministre peut, selon le cas :

a) approuver le règlement portant sur le plan directeur s'il est d'avis :

(i) que le règlement n'a pas à être modifié,

(ii) que les modifications à apporter au règlement n'en changent pas l'objet;

b) renvoyer le règlement à la Commission municipale s'il est d'avis, selon le cas :

(i) que la Commission municipale doit tenir compte des objections qui ont été déposées en vertu de l'alinéa (2)b),

(ii) qu'il est nécessaire d'apporter une modification de fond qui modifiera l'objet du règlement.

Renvoi à la commission ou au conseil

30(5)

Le ministre renvoie à la commission ou au conseil le règlement qu'il a approuvé en vertu de l'alinéa (4)a).

Suite donnée au règlement

30(6)

Lorsque le ministre renvoie un règlement à la commission ou au conseil en application du paragraphe (5), la commission ou le conseil apporte les modifications exigées par le ministre et adopte le règlement en troisième lecture s'il décide d'y donner suite.

Audience de la Commission municipale

30(7)

Si le ministre renvoie le règlement à la Commission municipale en application de l'alinéa (4)b), celle-ci tient une audience publique dans le but d'examiner le règlement et les observations qui ont été faites à son sujet par différentes personnes ou en leur nom.

Avis d'audience

30(8)

La Commission municipale donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (7) :

a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire visé par le projet de plan directeur, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire touché par le règlement portant sur le plan directeur, au moins 14 jours avant la date de l'audience;

b) par l'envoi d'une copie de l'avis :

(i) au ministre,

(ii) à toute personne dont l'opposition au règlement nécessite un examen en vertu du sous-alinéa (4)b)(i),

(iii) à la commission ou au conseil,

(iv) dans les cas où la modification change l'utilisation ou la densité d'une propriété donnée, aux propriétaires de la propriété visée et aux propriétaires des propriétés situées en deçà de 100 mètres de la propriété visée,

(v) à toute autre personne à qui la Commission municipale estime indiqué de faire parvenir l'avis.

Contenu de l'avis

30(9)

L'avis prévu au paragraphe (8) :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) comporte une description du règlement et des modifications proposées;

c) indique que toute personne peut présenter des observations concernant les modifications proposées au règlement portant sur le plan directeur;

d) renferme une liste des municipalités qui feraient partie du territoire visé par le règlement portant sur le plan directeur ou qui seraient touchées par ce règlement;

e) dans les cas où une modification est apportée à l'utilisation ou à la densité d'une propriété donnée, contient un croquis illustrant l'emplacement des propriétés touchées.

Observations sur les modifications seulement

30(10)

Le paragraphe 28(10) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues par la Commission municipale relativement aux modifications à apporter à un règlement.

Droit des autorités publiques de se faire entendre

30(11)

Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale dans le cadre d'une audience tenue conformément au présent article, afin de présenter des observations en son nom.

Rapport au ministre

30(12)

La Commission municipale présente un rapport au ministre sur ses recommandations concernant le règlement.

Mesures prises par le ministre

30(13)

Après réception et étude du rapport de la Commission municipale, le ministre peut, après consultation avec le Conseil exécutif, selon le cas :

a) approuver le règlement portant sur le plan directeur, sans modification, et le renvoyer à la commission ou au conseil;

b) approuver le règlement, sous réserve des modifications qu'il estime indiquées, et le renvoyer à la commission ou au conseil;

c) rejeter le règlement.

Troisième lecture ou résolution d'abandon

30(14)

Sur réception d'un règlement portant sur un plan directeur présenté en application de l'alinéa (13)a) ou b), la commission ou le conseil, selon le cas :

a) apporte les modifications nécessaires au règlement et l'adopte en troisième lecture;

b) adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et transmet une copie de la résolution au ministre et à toute personne ayant présenté des observations à la Commission municipale au cours de l'audience tenue en application du paragraphe (7).

Entrée en vigueur du règlement

30(15)

Le règlement portant sur le plan directeur entre en vigueur le jour de son adoption en troisième lecture en vertu du présent article. Sont révoqués d'office les plans directeurs adoptés antérieurement qui touchaient le district d'aménagement ou la municipalité.

Appel

30(16)

Le règlement portant sur un plan directeur qui a été adopté en vertu du présent article est définitif et sans appel, et lie toutes les parties.

L.M. 1998, c. 39, art. 28.

Avis d'approbation du règlement

31

Immédiatement après l'adoption en troisième lecture d'un règlement portant sur un plan directeur, la commission ou le conseil :

a) envoie au ministre une copie certifiée conforme du règlement;

b) publie un avis dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire touché par le règlement portant sur le plan directeur, lequel avis indique que le règlement a été approuvé et précise l'endroit où il peut être consulté, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, affiche une copie de l'avis dans chaque bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire touché.

L.M. 1998, c. 39, art. 28.

Effet de l'adoption du plan

32(1)

L'adoption d'un plan directeur n'a pas pour effet d'obliger la commission ou le conseil à mettre en oeuvre les propositions qui y sont contenues ou suggérées; cependant, aucune entreprise ou mise en valeur qui est incompatible avec les propositions ou les politiques contenues au plan, ou qui s'en écarte, ne peut être effectuée à l'intérieur de la région touchée par le plan directeur.

Règlement de zonage

32(2)

Dès l'adoption d'un plan directeur, le conseil d'une municipalité à laquelle s'applique le plan directeur doit adopter un règlement de zonage en dedans de :

a) 12 mois;

b) toute période plus longue fixée par le ministre, après consultation avec la municipalité.

Conformité du règlement de zonage

32(3)

Malgré le paragraphe (2), si un règlement de zonage d'une municipalité est en vigueur au moment de l'adoption du règlement portant sur le plan directeur, le conseil modifie le règlement de zonage, dans le délai prévu au paragraphe (2), pour le rendre conforme au plan directeur.

L.M. 1998, c. 39, art. 29.

Modification du plan directeur

33

La commission ou le conseil peut modifier un plan directeur en vigueur en se conformant, avec les adaptations nécessaires, aux exigences prévues aux articles 27 à 32.

L.M. 1998, c. 39, art. 30.

Politiques d'occupation du sol

33.1

Les politiques provinciales d'occupation du sol ne s'appliquent pas aux territoires que vise un plan directeur en vigueur.

L.M. 1998, c. 39, art. 31.

Acquisition et aliénation de biens-fonds

34

Aux fins de la mise en place de tout élément du plan directeur, le district d'aménagement ou la municipalité peut acquérir par don, achat ou expropriation, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, tout intérêt dans un bien-fonds, et peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien-fonds ou le droit de mise en valeur ainsi acquis ou détenu, si le bien-fonds n'est plus requis.

35 à 37

Abrogés.

L.M. 1998, c. 39, art. 32.

PARTIE V

CONTRÔLE DE L'OCCUPATION DU SOL

Interdiction générale

38

Il est interdit de procéder à la mise en valeur d'un territoire à moins que :

a) la mise en valeur ne soit conforme aux exigences d'un règlement de zonage en vigueur et de la présente loi;

b) la mise en valeur ne soit conforme, de manière générale, au plan directeur en vigueur;

c) la mise en valeur ne fasse l'objet d'un permis d'aménagement délivré par :

(i) une commission, dans les cas où le territoire est situé à l'intérieur d'un district d'aménagement,

(ii) un conseil.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

RÈGLEMENTS DE ZONAGE

Règlement de zonage

39(1)

Le conseil d'une municipalité peut édicter un règlement de zonage qui est conforme, de manière générale, au plan directeur en vigueur dans le territoire visé.

Contenu du règlement de zonage

39(2)

Le règlement de zonage revêt la forme prescrite par le ministre et :

a) comporte une ou plusieurs cartes divisant la municipalité en zones;

b) précise pour chaque zone :

(i) les usages permis des terrains, bâtiments et autres constructions,

(ii) les usages conditionnels propres à la zone, le cas échéant;

c) prévoit la délivrance de permis d'aménagement et la procédure applicable aux demandes de permis d'aménagement et au traitement de ceux-ci;

d) sous réserve du paragraphe 22(3), précise les attributions de l'agent d'aménagement et prévoit la délégation du pouvoir d'accomplir les actes suivants :

(i) délivrer des permis d'aménagement, des certificats d'autorisation d'usage ou de bien-fonds non conforme, des certificats relatifs au zonage et d'autres documents semblables, sous réserve des conditions et restrictions fixées par le conseil,

(ii) permettre des dérogations mineures aux exigences du règlement, dans la mesure autorisée par l'article 56;

e) fixe la procédure que le propriétaire foncier ou son mandataire doit suivre pour obtenir une modification au règlement.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Normes générales de mise en valeur

40(1)

Dans un règlement de zonage, le conseil d'une municipalité établit les normes générales de mise en valeur propres à chaque zone et tient compte à cette fin des usages permis ou conditionnels applicables à chaque zone. Il prend aussi en considération les éléments suivants :

a) les traits distinctifs de la zone;

b) la nature des occupations actuelles ou proposées du sol et des bâtiments dans la zone;

c) la mesure dans laquelle la zone se prête à des usages particuliers par rapport aux usages que le conseil estime être les plus appropriés dans la municipalité.

Normes de mise en valeur

40(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le règlement de zonage peut contenir des dispositions interdisant ou réglementant :

a) l'occupation du sol, sauf en ce qui concerne les types d'usage prévus par le règlement;

b) la construction, l'installation, l'emplacement ou l'usage des bâtiments ou constructions, sauf en ce qui concerne les usages prévus par le règlement;

c) l'établissement de sablières, de gravières ou de carrières;

d) l'excavation ou le remplissage du sol ou l'enlèvement ou le déplacement de la terre ou d'autres matériaux provenant du sol;

e) la coupe et l'enlèvement d'arbres ou de végétation;

f) les dimensions et la superficie des lots ou des parcelles de terrain qui peuvent être affectés dans une localité à un usage particulier du sol ou des bâtiments;

g) pour une localité, le nombre de bâtiments qui peuvent être construits, situés ou installés sur toute parcelle de terrain faisant partie du secteur indiqué dans le règlement, de même que la surface de plancher minimale et maximale de chaque bâtiment;

h) l'emplacement, la grandeur et le nombre des accès à une parcelle à partir des routes et des rues adjacentes, étant entendu qu'il doit exister au moins un point d'accès;

i) l'emplacement, la hauteur, les dimensions et le cubage de tout bâtiment ou construction à ériger, à construire, à reconstruire, à modifier, à déplacer ou à réparer;

j) la proportion des terrains pouvant être occupée, dans une localité, par des bâtiments ou autres constructions et les dimensions des marges d'isolement, parterres de gazon, cours ou autres espaces ouverts adjacents ou attenants aux bâtiments;

k) la distance minimale qui doit exister entre les fenêtres d'un bâtiment et tout autre bâtiment ou construction afin d'assurer le passage d'une quantité suffisante d'air et de lumière ainsi que la protection contre les incendies;

l) l'obligation qu'a le propriétaire, le locataire ou tout autre occupant de bâtiments ou d'autres constructions qui ont été érigés ou installés ou sont utilisés à une fin autorisée après l'édiction du règlement, d'aménager et d'entretenir sur un terrain qui lui appartient ou qu'il occupe les installation de chargement ou les parcs de stationnement qui sont attenants au bâtiment ou à la construction et que le conseil estime nécessaires;

m) les affiches et panneaux publics extérieurs, notamment en ce qui a trait à leur forme, type, taille, description, contenu et mode d'affichage;

n) le changement du niveau des terrains, s'il a un effet sur l'écoulement des eaux;

o) la mise en place, la hauteur et l'entretien de clôtures, murs, allées, haies, arbustes, arbres et autres objets;

p) l'entreposage extérieur de biens, de machinerie, de véhicules, de matériaux de construction, de déchets et d'autres objets et l'installation d'écrans ou de clôtures autour des aires d'entreposage et des parcs de stationnement extérieurs;

q) les densités de population permises qui peuvent être exprimées en fonction du nombre de logements par unité de surface;

r) l'éclairage extérieur de tout bâtiment ou terrain;

s) les aires de stockage et de collecte des déchets, de même que les installations d'emmagasinement des eaux;

t) l'installation et l'entretien des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes et autres objets servant de tampon entre des terrains à destinations différentes;

u) les heures d'utilisation des terrains ou des bâtiments;

v) la séquence de réalisation des mises en valeur, y compris la date de lancement et la date d'achèvement des travaux;

w) les normes applicables aux districts ayant un plan particulier d'urbanisme;

x) les normes applicables à l'établissement de zones municipales de conservation du patrimoine, ces normes pouvant notamment porter sur une ou plusieurs des questions suivantes :

(i) la demande, la délivrance ou la révocation de permis ou de certificats de construction, de démolition ou de modification de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment situé dans une zone municipale de conservation du patrimoine,

(ii) la construction, la démolition ou la modification de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment situé dans une zone municipale de conservation du patrimoine,

(iii) la conception, l'apparence ou le revêtement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction existant qui peut être reconstruit, déménagé, réparé ou modifié,

(iv) l'installation de poteaux et de fils des services publics.

Terrains impropres à l'aménagement

40(3)

Les règlements de zonage peuvent comporter des dispositions particulières interdisant ou réglementant l'érection, la construction, la présence ou l'installation de bâtiments ou d'autres constructions :

a) à l'intérieur d'une bande de terre de largeur déterminée le long des lacs, rivières, cours d'eau et nappes d'eau naturels ou artificiels;

b) sur des terrains exposés aux inondations, à l'érosion ou à la subsidence, ou qui sont bas, marécageux, instables ou exposés au pergélisol ou autrement impropres ou dangereux pour la destination proposée en raison des caractéristiques du sol, de son instabilité, de sa topographie ou de sa pente ou du mauvais écoulement des eaux.

Règlement de zonage - zone tampon de l'aéroport

40(4)

En plus des questions envisagées aux paragraphes (1) à (3), le règlement de zonage portant sur la zone tampon d'un aéroport réglemente ou interdit, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)d), l'usage des terrains et bâtiments ainsi que les mises en valeur dans l'ensemble ou dans une partie de la zone tampon en cause, afin que cet usage et ces mises en valeur soient compatibles avec le fonctionnement de l'aéroport existant ou proposé.

Pouvoir d'interdire et de réglementer

40(5)

Le pouvoir d'interdire et de réglementer prévu aux paragraphes (2) et (3) comprend le pouvoir de permettre les activités que visent ces paragraphes.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Obligations du conseil

41

Dans l'élaboration et l'adoption des normes de mise en valeur, le conseil fait en sorte que :

a) les normes de mise en valeur énoncées dans un règlement de zonage sont conformes au plan directeur;

b) les normes de mise en valeur énoncées dans le règlement portant sur la zone tampon d'un aéroport sont compatibles avec le plan directeur et conformes aux exigences prévues au paragraphe 40(4).

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Adoption en première lecture et audience publique

42(1)

Le conseil donne avis de son intention d'édicter un règlement de zonage :

a) en procédant à l'adoption du règlement en première lecture;

b) en tenant une audience publique dans le but d'entendre les observations que les personnes intéressées veulent présenter à l'égard du règlement de zonage.

Avis d'audience publique

42(2)

Le conseil donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (1) :

a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans la municipalité, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans la municipalité, au moins 14 jours avant la date de l'audience;

b) par l'envoi, au moins 30 jours avant la date de l'audience, d'une copie de l'avis :

(i) au ministre,

(ii) aux municipalités ou aux districts d'aménagement adjacents,

(iii) si la municipalité est située à l'intérieur d'un district d'aménagement, au district d'aménagement et, le cas échéant, aux autres municipalités qui en font partie;

c) dans les cas où le règlement de zonage est modifié en vue de changer l'usage ou la densité d'une propriété donnée :

(i) soit, au moins 14 jours avant la date de l'audience, par l'envoi d'une copie de l'avis au propriétaire de la propriété en cause et aux propriétaires des propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée,

(ii) soit, dans les cas où la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, par l'affichage d'une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec les exigences prévues au paragraphe (3).

Exigences en matière d'affichage

42(3)

S'il communique l'avis au moyen d'affiches, le conseil affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Les avis satisfont en outre aux exigences suivantes :

a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;

b) le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;

c) ils sont situés suffisamment près de la rue ou du trottoir pour qu'il soit possible de lire l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE ».

Preuve d'affichage de l'avis

42(4)

La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (3)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.

Contenu de l'avis

42(5)

L'avis prévu au paragraphe (2) :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) contient un résumé du règlement de zonage;

c) indique que toute personne peut présenter des observations sur le règlement;

d) indique le lieu où il est possible de consulter le règlement ou d'en faire des copies au bureau municipal, ainsi que les heures d'ouverture du bureau;

e) dans les cas où une modification est apportée à l'usage ou à la densité d'une propriété donnée, contient un croquis illustrant, au moyen de noms de rues ou d'autres points de repère, le secteur dans lequel la propriété touchée est située;

f) dans les cas où le règlement est d'application générale et ne modifie pas l'usage ou la densité de propriétés données, décrit la superficie touchée par voie de référence aux zones ou à la municipalité dans son ensemble.

Consultation du règlement de zonage

42(6)

Le conseil :

a) fournit, aux fins de consultation, une copie du projet de règlement de zonage, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés, aux lieu et heure indiqués dans l'avis en application de l'alinéa (5)d);

b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies du projet de règlement de zonage.

Droit des autorités publiques de se faire entendre

42(7)

Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant le conseil dans le cadre d'une audience tenue conformément au paragraphe (1), afin de présenter des observations en son nom.

Modifications au projet de règlement

42(8)

Sous réserve du paragraphe (9), dans les cas où le conseil se propose de modifier le règlement après avoir tenu une audience publique, il lui est interdit d'adopter le règlement sans avoir d'abord annoncé la modification, en avoir fourni le texte aux fins de sa consultation et avoir tenu une deuxième audience publique conformément au présent article.

Modifications mineures

42(9)

Le conseil peut passer outre aux exigences du paragraphe (8) s'il est d'avis que les modifications envisagées au règlement n'en changent pas l'objet.

Ajournement de l'audience publique

42(10)

Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue au paragraphe (1).

Observations

42(11)

Dans le cadre d'une deuxième audience publique tenue relativement à une modification apportée à un règlement, le conseil ne peut entendre que les observations portant sur la modification.

Procès-verbal de l'audience

42(12)

Le conseil dresse un procès-verbal de toute audience publique tenue conformément au présent article.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Mesures prises par le conseil

43(1)

Une fois terminées les audiences publiques prévues par l'article 42, le conseil prend les mesures suivantes, selon le cas :

a) si le règlement ne fait pas l'objet d'oppositions, il l'adopte en deuxième et en troisième lectures et envoie :

(i) une copie du règlement au ministre et à la commission, s'il y a lieu,

(ii) un avis du fait que le règlement a été adopté aux personnes qui ont présenté des observations au cours des audiences publiques tenues conformément au présent article;

b) si le règlement fait l'objet d'une opposition, il l'adopte en deuxième lecture et signifie à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, aux personnes qui ont formulé une opposition au règlement ou à une modification, un avis indiquant qu'elles peuvent s'opposer de nouveau au règlement ou à la modification dans un délai de 14 jours après la date de signification de l'avis :

(i) en déposant auprès de la Commission municipale ou de la commission, s'il y a lieu, une deuxième opposition au règlement,

(ii) en envoyant une copie de la deuxième opposition au conseil;

c) adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et transmet une copie de la résolution :

(i) au ministre,

(ii) à la commission, s'il y a lieu,

(iii) à toute personne qui a présenté des observations au cours d'une audience publique tenue en vertu du présent article.

Avis en cas de dépôt d'observations écrites

43(2)

En cas de dépôt d'observations écrites au nom de plusieurs personnes dans le cadre d'une audience publique tenue en vertu du présent article, l'avis est réputé avoir été signifié à l'ensemble des personnes en cause conformément à l'alinéa (1)b) si l'une d'entre elles en reçoit effectivement signification.

Absence de nouvelles oppositions

43(3)

S'il n'est pas saisi de nouvelles oppositions déposées en vertu de l'alinéa (1)b), le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture et, dans un tel cas, il :

a) envoie une copie du règlement au ministre et, le cas échéant, à la commission;

b) envoie à toute personne qui a formulé ou déposé une opposition au règlement, un avis indiquant que le conseil a adopté le règlement.

L.M. 1993, c. 2, art. 43; L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Nouvelles oppositions reçues

44

S'il est saisi de nouvelles oppositions déposées en vertu de l'alinéa 43(1)b), le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission municipale ou la commission approuve les dispositions du règlement ayant fait l'objet d'oppositions;

b) le règlement est conforme à la décision que la Commission municipale ou la commission a rendue en vertu du paragraphe 45(3) ou (4).

L.M. 1993, c. 2, art. 44; L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Audience

45(1)

Si elle est saisie d'une nouvelle opposition en vertu de l'alinéa 43(1)b), la Commission municipale ou la commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience au cours de laquelle l'opposition sera étudiée;

b) donne un avis écrit d'au moins 14 jours de la tenue de l'audience à la personne qui a formulé l'opposition, à la municipalité et à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;

c) aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, tient une audience et entend les observations de quiconque désire en présenter en son nom propre ou au nom d'autrui.

Droit des autorités publiques de se faire entendre

45(2)

Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale ou la commission dans le cadre d'une audience tenue conformément au paragraphe (1), afin de présenter des observations en son nom.

Règlement des oppositions

45(3)

Au plus tard 30 jours après la fin d'une audience tenue en application du présent article, la Commission municipale ou la commission, selon le cas, prend les mesures suivantes :

a) par ordonnance, elle approuve ou refuse d'approuver les dispositions du règlement qui ont fait l'objet de l'opposition;

b) par ordonnance, elle enjoint au conseil de modifier le règlement de la manière et selon les modalités qu'elle fixe;

c) elle envoie une copie de l'ordonnance :

(i) au ministre,

(ii) à la commission, s'il y a lieu,

(iii) aux personnes qui ont présenté des observations au cours de l'audience,

(iv) au conseil.

Procédure de modification

45(4)

Le présent article et les articles 42 à 44 s'appliquent aux modifications à apporter en application d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (3)b), à moins que la Commission municipale ou la commission n'autorise, dans son ordonnance, le conseil à apporter les modifications à l'étape de la troisième lecture, soit sans avis, soit avec l'avis prévu dans l'ordonnance.

Conformité avec l'ordonnance de la commission

45(5)

Dans les cas où la Commission municipale ou la commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture que s'il est conforme à l'ordonnance de la commission. Si la troisième lecture a lieu, la commission envoie :

a) une copie du règlement au ministre;

b) un avis de l'adoption en troisième lecture du règlement aux personnes qui ont reçu l'avis prévu à l'alinéa 43(1)b).

Oppositions soumises à la Commission municipale

45(6)

La Commission municipale est saisie de toute opposition à un règlement de zonage en vertu de l'alinéa 43(1)b) déposée par :

a) la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, si l'opposition se rapporte à un secteur autre que la zone tampon d'un aéroport;

b) la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, si l'opposition se rapporte à la zone tampon d'un aéroport.

Renvoi des oppositions à la Commission municipale

45(7)

Les oppositions qui sont déposées auprès d'une commission en vertu de l'alinéa 43(1)b) sont renvoyées à la Commission municipale afin qu'elles fassent l'objet d'une audience en conformité avec le présent article. Dès qu'elle reçoit une opposition, la Commission municipale avise la commission, s'il y a lieu, de lui renvoyer, conformément au présent paragraphe, toute opposition qui a été déposée :

a) soit par la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, si l'opposition se rapporte à un secteur autre que la zone tampon d'un aéroport;

b) soit par la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, si l'opposition se rapporte à la zone tampon d'un aéroport.

Appel

45(8)

L'ordonnance que la Commission municipale ou une commission rend en vertu du présent article est définitive et sans appel, et lie toutes les parties.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Entente avec la municipalité

46(1)

S'il lui est demandé d'apporter des modifications à un règlement de zonage, le conseil peut exiger, comme condition de leur édiction, que le propriétaire ou la personne ayant droit à la qualité de propriétaire inscrit du terrain, du bâtiment ou de la construction auquel les modifications se rapportent conclue une entente de mise en valeur avec la municipalité concernant le terrain en question ainsi que les terrains contiguës appartenant au requérant ou dont il est le locataire. L'entente porte sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :

a) l'utilisation du terrain et des bâtiments ou constructions existants ou proposés;

b) l'échéancier de construction de tout bâtiment ou construction proposé;

c) l'emplacement ou la conception, y compris les matériaux extérieurs, de tout bâtiment ou construction proposé;

d) la réglementation de la circulation et la création de stationnement;

e) l'aménagement paysager, la création d'espaces ouverts et le nivellement des terrains;

f) la construction complète ou partielle, par le propriétaire ou le requérant ou à leurs frais, de routes, trottoirs, clôtures, aménagements paysagers et éclairages des rues, ainsi que des ouvrages, matériel, conduites ou installations d'écoulement des eaux pluviales, l'approvisionnement en eau et la distribution de l'eau, la collecte et l'évacuation des eaux usées, ou d'un ou plusieurs de ces éléments;

g) le paiement d'une somme d'argent à la municipalité en contrepartie des exigences prévues à l'alinéa f), étant entendu que la municipalité affectera cette somme aux fins mentionnées à l'alinéa visé;

h) l'affectation d'un terrain ou le paiement d'une somme d'argent en contrepartie, lorsque la demande vise l'obtention d'une catégorie de zonage permettant un usage résidentiel, un usage pour un parc de maisons mobiles ou l'augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas les alinéas 70f) et g) s'appliquent à l'affectation.

Effet de l'enregistrement de l'entente

46(2)

L'entente mentionnée au paragraphe (1) peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds et, sur dépôt au bureau des titres fonciers approprié d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie de l'entente, elle est réputée, sans contenir une mention expresse en ce sens, lier le propriétaire du bien-fonds concerné ainsi que ses héritiers, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.

Passation de l'entente

46(3)

Le conseil peut autoriser la passation de l'entente de mise en valeur avant l'adoption de toute modification du règlement de zonage. Toutefois l'entente de mise en valeur ne lie pas les parties avant l'adoption finale de la modification du règlement de zonage.

L.M. 1996, c. 58, art. 466; L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Annulation du règlement

47(1)

Le règlement de zonage qui a été adopté en troisième lecture est péremptoirement réputé avoir été pris dans le cadre des pouvoirs accordés à la municipalité. Toute procédure en annulation du règlement doit être intentée en conformité avec la Loi sur les municipalités.

Modification du règlement de zonage

47(2)

Le conseil peut modifier un règlement de zonage conformément aux articles 40 à 47, avec les adaptations nécessaires.

Certificat relatif au zonage

47(3)

Sur demande d'une personne possédant un intérêt foncier, un usage foncier, un bâtiment ou une construction dans le territoire visé par un règlement de zonage, la municipalité ou le district d'aménagement délivre à cette personne un certificat relatif au zonage indiquant si l'usage foncier, le bâtiment ou la construction semble être conforme au règlement de zonage.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

USAGES NON CONFORMES

Maintien des usages non conformes

48(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'édiction d'un règlement de zonage n'a aucune incidence sur les terrains, bâtiments ou constructions, ni sur les usages ou intensités d'usage de terrains, bâtiments ou constructions qui existaient légalement avant l'entrée en vigueur du règlement.

Présomption d'existence

48(2)

En plus des bâtiments ou des constructions qui sont achevés et des parcelles de terrain enregistrées au bureau des titres fonciers, les bâtiments, constructions ou parcelles sont réputés exister au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage si, à cette date :

a) dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il répondait à l'une des conditions suivantes :

(i) il était légalement en construction,

(ii) le permis de construire s'y rattachant était en vigueur;

b) dans le cas d'une parcelle, celle-ci faisait l'objet d'une approbation conditionnelle de lotissement accordée par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 64(2).

En outre, la construction ou l'enregistrement au bureau des titres fonciers commence durant le délai prévu par le permis que vise le sous-alinéa a)(ii) ou l'approbation prévue à l'alinéa b).

Délivrance d'un certificat

48(3)

Le conseil ou la commission d'aménagement peut délivrer, sur demande de tout intéressé, un certificat décrivant le terrain, le bâtiment ou la construction, ou l'usage ou l'intensité d'usage du terrain, du bâtiment ou de la construction qui existait légalement au moment de l'édiction du règlement de zonage et indiquant qu'il peut continuer d'exister même s'il n'est pas conforme au règlement de zonage.

Caractère probant du certificat

48(4)

Le certificat que vise le paragraphe (3) constitue une preuve péremptoire des faits qui y sont énoncés.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 2, art. 45; L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Révocation du permis

49(1)

Malgré le sous-alinéa 48(2)a)(ii), le permis de construire délivré à l'égard d'un bâtiment ou d'une construction peut être révoqué si, au moment de l'édiction du règlement de zonage, le bâtiment ou la construction n'a pas été mis en chantier et si, une fois construit, il ne serait pas conforme au règlement.

Paiement de certaines dépenses

49(2)

S'il révoque un permis en application du paragraphe (1), le district ou la municipalité rembourse au titulaire du permis les frais raisonnables que celui-ci a engagés pour préparer les plans du bâtiment ou de la construction et promouvoir la mise en valeur. La municipalité ou le district et cette personne conviennent du montant du remboursement.

Défaut d'entente

49(3)

Si les parties sont incapables de s'entendre sur le montant du remboursement à verser en application du paragraphe (2), le titulaire du permis peut signifier un avis à la municipalité ou au district exigeant qu'il soumette immédiatement la question à l'arbitrage.

Arbitrage

49(4)

L'arbitrage se déroule devant un unique arbitre nommé par les parties ou, si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre, devant le ministre, et la Loi sur l'arbitrage s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Modifications de structure

50(1)

Malgré l'article 48 et sauf autorisation en vertu du paragraphe (4) ou du règlement, il est interdit d'apporter des modifications de structure, autres que celles requises par la loi, à un bâtiment ou à une construction aussi longtemps que :

a) l'usage non conforme du bâtiment ou de la construction se poursuit;

b) le bâtiment ou la construction n'est pas conforme au règlement de zonage.

Interdiction de changer l'usage non conforme

50(2)

L'usage existant d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ne peut être accru ou changé en un autre usage non conforme.

Parcelles non conformes

50(3)

Lorsque la superficie d'une parcelle de terrain est inférieure à la superficie requise selon le règlement de zonage applicable, le propriétaire du terrain peut :

a) soit faire du terrain tout usage permis selon le règlement;

b) soit ériger une construction sur le terrain ou modifier une construction qui s'y trouve, dans le cas où les autres exigences du règlement sont satisfaites, notamment en ce qui concerne les marges d'isolement, la hauteur du bâtiment et la surface de plancher.

Modification d'une construction non conforme

50(4)

Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du règlement de zonage, le propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction non conforme en raison de ses dimensions ou de son emplacement par rapport aux limites du terrain, et non en raison de son usage, peut y apporter des modifications de structure, l'agrandir ou le rendre plus petit, pourvu que la modification :

a) soit par ailleurs conforme au règlement de zonage;

b) n'augmente pas le degré de non-conformité.

Endommagement d'une construction non conforme

50(5)

Sauf si un règlement de zonage le permet, le bâtiment ou la construction non conforme au règlement de zonage, qui est détruit ou subit des dommages correspondant, selon l'avis du conseil, à plus de 50 pour cent de sa valeur de remplacement pour la partie située au-dessus des fondations ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Cessation de l'usage non conforme

51(1)

Le terrain, le bâtiment ou la construction dont l'usage non conforme cesse pendant douze mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement de zonage.

Changement de locataires

51(2)

Le changement de locataires ou d'occupants d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction n'entraîne pas à lui seul d'effets quant à l'usage du terrain, du bâtiment ou de l'ouvrage, aux fins du présent article.

Modification d'usages non conformes

51(3)

Sur demande du propriétaire et sous réserve des articles 55 et 56, le conseil peut, à sa discrétion, permettre, par ordonnance de dérogation :

a) la modification de structure d'un bâtiment faisant l'objet d'un usage non conforme;

b) la modification de structure d'un bâtiment ou d'une construction non conforme, au delà de ce qui est permis par le paragraphe 50(4);

c) l'augmentation, en grandeur ou en intensité d'utilisation, d'un usage non conforme;

d) la reconstruction d'une construction qui a subi des dommages correspondant à plus de 50 pour cent de sa valeur au sens du paragraphe 50(5);

e) la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe (1) d'un délai maximal de douze mois.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Acquisition par le conseil

52

La municipalité peut, par expropriation, bail, échange ou achat, acquérir tout terrain, bâtiment ou construction non conforme au règlement de zonage et peut disposer du terrain, bâtiment ou construction en question de la manière qu'elle estime indiquée.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

USAGES CONDITIONNELS

Demande d'utilisation conditionnelle

Demande d'usage conditionnel

53(1)

Si le règlement de zonage prévoit un usage conditionnel, le propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction ou son mandataire autorisé peut, par écrit, présenter au conseil une demande d'approbation d'usage conditionnel. La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents et des droits que le conseil estime indiqués.

Demandes relatives aux exploitations de bétail

Remise d'une copie de la demande au ministre

53(1.1)

Le conseil voit à ce qu'une copie des demandes mentionnées au paragraphe 53.1(1) et des documents à l'appui qu'il reçoit soit transmise immédiatement au ministre.

Avis d'audience

Fixation de la date de l'audience et remise de l'avis

53(2)

Sur réception d'une demande d'utilisation conditionnelle, autre qu'une demande subordonnée à l'article 53.1, le conseil :

a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle la demande sera étudiée, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après le dépôt de la demande;

b) au moins 14 jours avant la date de l'audience :

(i) envoie un avis d'audience au requérant,

(ii) affiche un avis d'audience au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics;

c) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée par la demande ou, si la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, affiche une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe (3).

Exigences en matière d'affichage

53(3)

Le conseil qui communique l'avis au moyen d'affiches prévues à l'alinéa (2)c) affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Ces avis répondent aux exigences suivantes :

a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;

b) le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;

c) ils sont situés à un endroit tel qu'il soit possible de lire l'inscription à partir de la rue ou du trottoir.

Preuve d'affichage de l'avis

53(4)

La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (3)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.

Audience

Audience

53(5)

Aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, le conseil tient une audience dans le cadre de laquelle le requérant et toute autre personne peut lui présenter des observations en son nom propre ou au nom d'autrui.

Procès-verbal de l'audience

53(5.1)

Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.

Ajournement de l'audience publique

53(6)

Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue par le présent article.

Décision du conseil

Décision du conseil

53(7)

Une fois terminés l'audience publique et l'examen de la question, le conseil, selon le cas :

a) rejette la demande;

b) accueille la demande si les faits présentés établissent que :

(i) l'usage proposé ou l'élément, selon la grandeur et la densité envisagées et à l'endroit proposé, aura pour effet de permettre une mise en valeur avantageuse pour le voisinage, la localité et l'environnement général et compatible avec ceux-ci,

(ii) l'usage proposé ou l'élément ne sera pas fait au détriment de la santé, de la sécurité, du confort et du bien-être général des personnes qui résident ou travaillent à proximité, ni ne causera des dommages aux propriétés, aux améliorations ou aux possibilités de mise en valeur des environs, notamment en ce qui concerne :

(A) la nature du site proposé, y compris sa grandeur et sa forme, ainsi que la grandeur, la forme et l'agencement des constructions,

(B) l'accessibilité pour les personnes et les véhicules et les mouvements de la circulation de ceux-ci, le type et le volume d'un tel trafic et la suffisance des aires de stationnement et de chargement,

(C) les mesures de sécurité prises pour prévenir les émissions nuisibles telles que le bruit, l'éblouissement, la poussière et les odeurs,

(D) la façon appropriée de procéder à l'aménagement paysager et à la mise en place d'écrans, d'espaces ouverts, d'aires de stationnement et de chargement, d'aires de service, d'appareils d'éclairage et de panneaux indicateurs;

(iii) l'usage proposé ou l'élément respectera les dispositions applicables du règlement de zonage et du plan directeur.

Conditions d'approbation

53(8)

S'il approuve un usage conditionnel en conformité avec la présente loi, le conseil peut fixer les conditions, en plus de celles prévues par le règlement de zonage et le plan de mise en valeur, qui sont nécessaires à son avis pour atteindre les objectifs visés par ces documents. Le conseil peut révoquer l'usage conditionnel autorisé, en raison de toute violation des conditions qu'il a fixées.

Modification des conditions

53(9)

La modification de conditions fixées au moment de l'approbation d'un usage conditionnel doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon la procédure applicable aux usages conditionnels eux-mêmes.

53(10)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 53(5.1).

Notice of decision

53(11)

Le conseil voit à ce qu'une copie de sa décision soit :

a) signifiée au requérant à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée;

b) envoyée à toute personne ayant présenté des observations dans le cadre de l'audience publique;

c) envoyée au ministre, s'il s'agit d'une demande que vise le paragraphe (1.1).

Appel

53(12)

La décision que le conseil rend en vertu du paragraphe (7) est définitive et sans appel, et lie la municipalité et toutes les parties.

Expiration de l'approbation

53(13)

L'approbation du conseil accordée en vertu de l'alinéa (7)b) cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période maximale de douze mois.

L.M. 1998, c. 39, art. 33; L.M. 2000, c. 36, art. 2.

Exploitations de bétail

Demandes relatives aux exploitations de bétail

53.1(1)

Le présent article s'applique aux demandes d'utilisation conditionnelle qui ont trait à la production de bétail en un nombre d'au moins 400 unités animales, au sens qui est attribué à ce terme en vertu de la Loi sur l'environnement.

Application des paragraphes 53(3) à (13)

53.1(2)

Les paragraphes 53(3) à (13) s'appliquent aux demandes que vise le paragraphe (1), sous réserve du présent article.

Date de l'audience

Fixation de la date après réception du rapport

53.1(3)

La date que le conseil fixe pour l'audition d'une demande faite sous le régime du paragraphe (1) tombe au moins 30 jours après que le conseil a reçu le rapport et les recommandations du Comité d'examen technique produits en vertu du paragraphe (7).

Avis

Avis de l'audience

53.1(4)

Le conseil :

a) au moins 14 jours avant la date de l'audience :

(i) envoie un avis d'audience au requérant,

(ii) publie l'avis dans une édition d'un journal ou dans un numéro d'une publication à grand tirage dans la municipalité ou, s'il n'y a pas de publication, affiche l'avis au bureau municipal et dans au moins deux autres endroits publics;

b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de deux kilomètres de la propriété visée par la demande ou, si la propriété visée est accessible ou n'est pas située dans une région éloignée, affiche une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe 53(3).

Avis — accessibilité du rapport du C.E.T.

53.1(5)

L'avis d'audience indique qu'il est permis de consulter le rapport et les recommandations du Comité d'examen technique au bureau municipal et d'en faire des copies à cet endroit.

Comités d'examen technique

Nominations de comités

53.1(6)

Le ministre peut nommer un comité d'examen technique pour chaque région de la province, selon ce qu'il juge indiqué.

Renvoi des demandes au C.E.T. régional

53.1(7)

Dès qu'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1.1), le ministre la renvoie au comité d'examen technique voulu afin qu'il rédige un rapport et formule des recommandations au conseil au sujet de l'utilisation conditionnelle proposée.

Documents supplémentaires

53.1(8)

Le Comité d'examen technique peut exiger que le requérant d'une utilisation conditionnelle lui fournisse d'autres documents en plus de ceux qu'exige le conseil en vertu du paragraphe 53(1).

Accessibilité du rapport au bureau municipal

53.1(9)

Le conseil fait en sorte qu'il soit possible de consulter le rapport et les recommandations du Comité d'examen technique au bureau municipal et d'en faire des copies à cet endroit.

Interdiction de mise en valeur

53.1(10)

Il est interdit de procéder à une mise en valeur par suite d'une demande qui est subordonnée au présent article tant que :

a) le conseil n'a pas approuvé la demande sous le régime de l'alinéa 53(7)b) et que le requérant n'a pas respecté ou accepté de respecter les conditions que le conseil a prescrites en vertu du paragraphe 53(8);

b) le requérant n'a pas obtenu toutes les approbations voulues, y compris les licences ou les permis, que prescrivent les lois, les règlements ou les arrêtés relativement à l'utilisation conditionnelle proposée et qu'il n'a pas respecté ou accepté de respecter les conditions rattachées, le cas échéant, à une approbation.

L.M. 2000, c. 36, art. 3.

ORDONNANCES DE DÉROGATION

Délivrance des ordonnances de dérogation

54

Le conseil peut délivrer des ordonnances de dérogation ayant pour objet de modifier son règlement de zonage, en conformité avec les articles 55 et 56.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Demande d'ordonnance de dérogation

55(1)

Quiconque estime qu'un règlement de zonage lui est préjudiciable personnellement ou est préjudiciable à ses biens ou droits peut en tout temps demander au conseil de la municipalité où la propriété est située de rendre une ordonnance modifiant l'application du règlement de l'une ou plusieurs des manières autorisées au paragraphe (3). La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents et des droits que le conseil exige.

Conditions de l'ordonnance de dérogation

55(2)

Le conseil peut rendre une ordonnance de dérogation à un règlement de zonage dans les seuls cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) l'environnement général, le cachet et la commodité de la localité dans son ensemble ne subiront pas d'effets négatifs;

b) l'environnement général, le cachet, la commodité, les traits distinctifs et la valeur des propriétés adjacentes ne subiront pas d'effets négatifs.

Types d'ordonnances de dérogation

55(3)

Le conseil peut rejeter une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou il peut accorder une dérogation au règlement de zonage, de l'une ou plusieurs des manières suivantes :

a) en modifiant l'emplacement, la largeur et la surface construite du site, la superficie de plancher, la hauteur et le volume d'un bâtiment, les distances de protection, les marges d'isolement avant, arrière et latérales ainsi que les exigences de densité pour les unités de logement applicables à un site donné;

b) en permettant à un bâtiment ou un usage existant qui respecte les dispositions applicables à la zone où il est situé de s'étendre à une autre zone si :

(i) le terrain auquel l'usage ou le bâtiment doit s'étendre est adjacent au bâtiment ou à l'usage existant et n'en est pas séparé par une ruelle ou une voie publique,

(ii) le terrain auquel l'usage ou le bâtiment doit s'étendre appartient au propriétaire du bâtiment existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage en question,

(iii) l'extension du bâtiment ou de l'usage n'empiète pas de plus de vingt mètres dans la zone adjacente,

(iv) les normes minimales en matière de marges d'isolement et de hauteur de la zone adjacente sont respectées;

c) en changeant les exigences en matière d'espace de stationnement automobile et de chargement lorsque, dans le cas à l'étude, la dérogation n'est pas incompatible avec l'objet de ces exigences;

d) en permettant une exemption à l'exigence de fournir un espace de stationnement automobile sur le même site où le bâtiment se trouve ou sur le site faisant l'objet de l'usage, si un autre espace approprié et commode est disponible;

e) en permettant un usage commercial ou industriel qui est purement accessoire à l'usage autorisé dans une zone désignée dans le règlement de zonage comme étant une « zone agricole » ou une « zone rurale »;

f) en permettant, dans une zone désignée « zone d'habitations unifamiliales » dans un règlement de zonage, la conversion d'une habitation unifamiliale en habitation bifamiliale si :

(i) le conseil est convaincu que la conversion est nécessaire afin de maintenir l'habitation de façon raisonnable pour le reste de sa durée économique,

(ii) les normes minimales en matière de superficie minimale des unités de logement pour une habitation bifamiliale sont respectées, et les installations minimales de stationnement sont fournies selon ce qui est requis dans une telle zone,

(iii) la conception générale et l'apparence extérieure sont conservées,

(iv) lorsque la durée de vie utile de l'habitation est terminée ou que celle-ci est démolie ou détruite en tout ou en partie, le site retourne aux exigences de zonage de la zone où il est situé;

g) en modifiant les exigences qui visent les murs, les clôtures, les haies, les arbres, les arbustes ainsi que les autres empiétements sur les marges d'isolement et qui s'appliquent à un site donné à l'intérieur d'une zone particulière;

h) en changeant les exigences pour tous les types de panneaux indicateurs applicables à un site donné à l'intérieur d'une zone particulière;

i) en permettant un usage proposé d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction qui ne fait pas partie de la liste des usages conditionnels ou autorisés dans cette zone, si, de l'avis du conseil, cet usage est facilement assimilable aux usages de terrains, de bâtiments ou de constructions définis en termes généraux dans le règlement de zonage applicable à cette zone particulière;

j) permettant les modifications, prévues au paragraphe 51(3), aux usages non conformes ou de biens-fonds non conformes.

Audience

55(4)

Sur réception d'une demande de dérogation, le conseil :

a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle la demande sera étudiée, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après le dépôt de la demande;

b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie au requérant par courrier recommandé ou poste certifiée un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée par la demande ou, si la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, affiche une copie de l'avis sur la propriété visée, en conformité avec le paragraphe (5).

Exigences en matière d'affichage

55(5)

Le conseil qui communique l'avis au moyen d'affiches prévues à l'alinéa (4)c) affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Ces avis répondent aux exigences suivantes :

a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;

b) le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;

c) ils sont situés à un endroit tel qu'il soit possible de lire l'inscription à partir de la rue ou du trottoir.

Preuve d'affichage de l'avis

55(6)

La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (5)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.

Audience

55(7)

Aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, le conseil tient une audience dans le cadre de laquelle le requérant et toute autre personne peut lui présenter des observations en son nom propre ou au nom d'autrui.

Ordonnance de dérogation

55(8)

Une fois terminés l'audience publique et l'examen de la question, le conseil, selon le cas :

a) rejette la demande;

b) accorde une dérogation au règlement de zonage, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation du but visé par le plan directeur ou par le règlement de zonage.

Ajournement de l'audience publique

55(9)

Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue par le présent article.

Procès-verbal de l'audience

55(10)

Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.

Avis de la décision

55(11)

Le conseil voit à ce qu'une copie de son ordonnance soit :

a) signifiée au requérant à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée;

b) envoyée à toute personne ayant présenté des observations dans le cadre de l'audience publique.

Appel

53(12)

L'ordonnance de dérogation que le conseil rend en vertu du paragraphe (8) est définitive et sans appel, et lie la municipalité et toutes les parties.

Expiration de l'ordonnance

55(13)

L'ordonnance de dérogation rendue en vertu du paragraphe (8) cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période maximale de douze mois.

Révocation de l'ordonnance

55(14)

Le conseil peut révoquer une ordonnance de dérogation rendue en vertu du paragraphe (8) ou 51(3), en raison de toute violation de ses conditions par le propriétaire ou le requérant.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Dérogations mineures

56(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, autoriser son agent d'aménagement ou celui du district d'aménagement à accorder ou à refuser, à sa discrétion, une dérogation mineure n'excédant pas de plus de 10 % les exigences du règlement de zonage en matière de marges d'isolement avant, latérales, arrières ou autres.

Demande de dérogation mineure

56(2)

Malgré le paragraphe 55(1), lorsque le conseil a autorisé, en vertu du paragraphe (1), un agent d'aménagement à accorder ou à refuser des dérogations mineures à un règlement de zonage, les demandes de dérogation sont présentées à l'agent d'aménagement. La demande revêt la forme et est accompagnée des droits que la municipalité fixe par règlement.

Mesures prises par l'agent d'aménagement

56(3)

Sur réception d'une demande de dérogation mineure présentée en vertu du paragraphe (2), l'agent de développement peut, par ordonnance :

a) rejeter la demande;

b) accorder la dérogation au règlement de zonage, dans les limites que le conseil fixe par règlement.

Avis au requérant

56(4)

Si le conseil autorise, en vertu du paragraphe (1), un agent d'aménagement à accorder ou à refuser des dérogations mineures, l'agent en question, immédiatement après avoir accordé ou refusé une dérogation, signifie au requérant ou lui envoie par courrier recommandé ou poste certifiée :

a) soit une copie de l'ordonnance accordant la dérogation mineure;

b) soit un avis écrit faisant état du rejet de la demande et informant le requérant de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe (5).

Appel — dérogation mineure

56(5)

Le requérant à qui l'agent de développement refuse d'accorder une dérogation mineure peut interjeter appel de la décision auprès du conseil, et les paragraphes 55(4) à (14) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

ARRÊTÉS DE RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA MISE EN VALEUR

Arrêté de réglementation provisoire

57(1)

Le ministre peut, par arrêté publié dans la Gazette du Manitoba, déclarer zone de réglementation provisoire de la mise en valeur l'ensemble ou une partie d'un district d'aménagement ou d'une municipalité.

Publication de l'avis

57(2)

La commission d'aménagement ou le conseil publie un avis de l'arrêté pris en application du paragraphe (1) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.

Réglementation de la mise en valeur

57(3)

Dans une zone de réglementation provisoire de la mise en valeur, quiconque désire procéder à une mise en valeur obtient d'abord un permis d'aménagement :

a) soit de la commission, si la zone est située dans un district d'aménagement;

b) soit du conseil, dans tous les autres cas.

Permis d'aménagement

57(4)

La commission ou le conseil peut, à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer un permis d'aménagement ou encore délivrer un permis d'aménagement sous réserve de conditions particulières. Dans l'exercice de sa discrétion, la commission ou le conseil tient compte de la conformité de la mise en valeur envisagée avec le plan directeur proposé.

Expiration du permis d'aménagement

57(5)

Si la mise en valeur autorisée par un permis d'aménagement délivré en application du présent article n'est pas entreprise dans un délai de douze mois à compter de la date de sa délivrance, le permis d'aménagement cesse d'être valide.

Durée de l'arrêté

57(6)

Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à la date qui y est indiquée ou à la date d'édiction d'un règlement de zonage, si cette date est antérieure.

Dispositions de l'arrèté

57(7)

Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les types particuliers de mise en valeur qui y sont indiqués sont exemptés de la formalité d'obtention d'un permis d'aménagement ou encore sont les seuls à être soumis à cette formalité. En pareil cas, le paragraphe (3) doit être interprété en conséquence.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

PERMIS D'AMÉNAGEMENT

Permis d'aménagement

58(1)

Tout permis d'aménagement est réputé contenir une condition prévoyant que la mise en valeur à laquelle il se rapporte doit se conformer à tous égards aux modalités et aux devis prévus dans la version définitive de la demande de permis ayant été acceptée et qu'elle doit être effectuée dans un délai raisonnable.

Permis de construire

58(2)

Le permis de construire ne produit ses effets que si un permis d'aménagement valide, dans les cas où un tel permis est requis, a été délivré et demeure en vigueur.

Délai pour étude de la demande de permis

58(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de tout règlement de construction, le conseil ou la commission peut proroger l'octroi d'un permis relatif à la construction d'un bâtiment ou d'une construction ou à l'usage d'un terrain pour une période de 60 jours à compter de la date à laquelle la demande de permis est présentée.

Rejet de la demande de permis

58(4)

Pendant la période prévue au paragraphe (3), le conseil ou la commission étudie la demande de permis et peut la rejeter si, à son avis, le bâtiment, la construction ou l'usage foncier proposé n'est pas conforme au plan directeur, au règlement de zonage ou à la présente loi.

Prorogation de la période

58(5)

Le conseil ou la commission d'aménagement peut prolonger la période de 60 jours prévue au paragraphe (3) d'une période additionnelle de 125 jours si, selon le cas :

a) le conseil ou la commission est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'usage foncier proposé ne serait pas conforme à un plan directeur non encore adopté dont, au moment où la demande de permis est présentée, le conseil ou la commission a déjà autorisé la préparation aux fins de son adoption sous le régime de la présente loi;

b) au moment où la demande de permis est présentée, le conseil a déjà adopté une résolution autorisant la préparation d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan directeur.

Refus ou octroi du permis

58(6)

Si un règlement portant sur un plan directeur ou un règlement de zonage est édicté au cours des périodes prévues aux paragraphes (3) et (5), le permis demandé peut être refusé. Toutefois, si un règlement portant sur un plan directeur n'est pas édicté au cours des périodes susmentionnées, l'octroi du permis ne peut plus être prorogé, et le propriétaire du terrain à l'égard duquel l'octroi du permis a été prorogé en vertu du paragraphe (5) a le droit d'être indemnisé pour les dommages nécessairement subis en raison de cette prorogation. En pareil cas, les paragraphes 49(2) à (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

Logements permis

59(1)

Il est interdit de construire ou d'installer plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle, ou de permettre à quiconque de le faire.

Interdiction de délivrance de permis

59(2)

Il est interdit à tout agent d'aménagement de délivrer à quiconque un permis d'aménagement pour la construction ou l'installation de plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle.

Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

59(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si les logements ou maisons mobiles additionnels :

a) seront utilisés subsidiairement à une exploitation commerciale, agricole ou industrielle;

b) dans le cas d'une maison mobile, font partie d'un parc de maisons mobiles approuvé par la municipalité.

Primauté du règlement de zonage existant

59(4)

Les paragraphes (1) à (3) n'ont pas pour effet d'interdire la mise en valeur d'une parcelle ou la construction, la présence ou l'installation d'un logement sur une parcelle, si elle est autorisée par un règlement de zonage existant.

L.M. 1998, c. 39, art. 33.

PARTIE VI

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

Condition de l'enregistrement de certains instruments

60(1)

Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement un instrument, y compris une ordonnance ou un jugement d'un tribunal, qui a pour effet ou pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.

Nullité de l'opposition

60(2)

L'opposition déposée en contravention des dispositions du paragraphe 148(2) de la Loi sur les biens réels est nulle.

Exception au paragraphe (1)

60(3)

Le registraire de district peut accepter pour enregistrement, sans approbation du lotissement, un instrument ayant pour effet ou qui pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, lorsque :

a) chaque parcelle résultant du lotissement est soumise à une des conditions suivantes :

(i) elle a une superficie d'au moins 80 acres et aboutit à une route ou est réunie à une parcelle adjacente qui aboutit à une route,

(ii) elle est composée d'au moins deux subdivisions légales attenantes, la parcelle ainsi formée aboutissant à une route ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attentante une route,

(iii) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots visés par un plan de lotissement enregistré,

(iv) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots, et de toute partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus visé par un plan de lotissement enregistré,

(v) elle est composée soit d'au moins un ou plusieurs lots de paroisse contigus situés en deçà ou au-delà de deux milles, soit d'un lot de colonisation;

b) l'instrument prend la forme d'un bail visant l'un des biens-fonds suivants :

(i) un terrain où se trouve une construction à locataires multiples,

(ii) un local à l'intérieur d'une construction à locataires multiples;

c) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contigue ou n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit au certificat de titre de propriété, mais est attenante à une route ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une route;

d) le bien-fonds est loué à des fins non résidentielles et que la durée du bail ajoutée à la durée de tout renouvellement ou de toute substitution du bail ne dépasse pas 21 ans;

e) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba, par la MTS NetCom Inc. ou par la Régie de l'Hydro-Manitoba;

f) le bien-fonds est acquis par une municipalité pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

(i) la construction ou la mise en service de nouveaux égoûts, ou l'élargissement, la modification, le changement de tracé ou le redressement d'égoûts existants en application de la Loi sur les municipalités,

(ii) l'élargissement ou le prolongement d'une route,

lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de sa présentation pour enregistrement, par une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds concerné a été acquis pour ces fins;

g) le bien-fonds est visé par une convention exécutoire de vente et d'achat ou une autre aliénation équitable passée par écrit avant le 1er janvier 1976, et que la convention est appuyée par une déclaration solennelle d'un témoin à la convention ou à l'aliénation, ou, à défaut, par une des parties à celle-ci;

h) la parcelle faisant l'objet du lotissement :

(i) est composée de terrains qui faisaient partie d'une emprise gouvernementale, d'une voie publique ou d'une réserve publique qui a été fermée par règlement,

(ii) est réunie à des terrains adjacents faisant l'objet de titres existants;

i) la parcelle faisant l'objet du lotissement :

(i) est composée de terrains qui font partie d'une emprise de chemin de fer abandonnée,

(ii) est réunie à des terrains adjacents faisant l'objet de titres existants.

Routes comprises

60(4)

Aux fins du sous-alinéa (3)a)i) ou ii) une parcelle est réputée comprendre le terrain prévu pour la route, une emprise réservée, les égoûts ou un droit de passage ordinairement exclus du certificat de propriété visant cette parcelle.

Distinction entre lot boisé et lot de colonisation

60(5)

L'expression « lot de colonisation » utilisée au sous-alinéa (3)a)(v) ne comprend pas un lot boisé.

Contiguïté du bien-fonds non brisée

60(6)

Aux fins de l'alinéa (3)c), les biens-fonds qui sont exclus d'un certificat de titre de propriété ou acquis aux fins d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transmission ou de distribution, d'égoûts ou d'un droit de passage sont réputés ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds décrit au titre.

Servitude non qualifiée de lotissement

60(7)

L'entente concernant un droit de passage ou une servitude est réputée ne pas interrompre la contiguité du bien-fonds décrit au titre.

Affidavit ou déclaration solennelle

60(8)

Le registraire de district peut requérir qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une des parties à un instrument, alléguant les faits qui établissent que l'alinéa (3)a), b), d) ou g) s'applique au lotissement, et l'affidavit ou la déclaration solennelle peut être accepté par le registraire de district comme preuve concluante des faits énoncés.

Effet du règlement de zonage

60(9)

Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou d'un autre droit y afférent, et que telle acquisition aurait exigé l'approbation de l'autorité compétente, sauf dans les cas de l'alinéa (3)e) ou f), cette parcelle est réputée être conforme aux exigences relatives au site ou aux dimensions de lot du règlement de zonage en vigueur au moment de l'acquisition.

Entente

60(10)

Aucun instrument non-enregistré, sauf l'instrument mentionné au paragraphe (3), qui entraîne ou pourrait entraîner le lotissement d'une parcelle, ne crée ou ne transfert un intérêt dans le bien-fonds à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.  Cependant, le présent article ne porte pas atteinte à l'entente à l'égard d'un lotissement d'une parcelle qui contient une disposition expresse à l'effet de soumettre le lotissement à l'approbation de l'autorité compétente.

Plans explicatifs

60(11)

Le plan préparé et déposé au bureau des titres fonciers conformément à l'article 127 de la Loi sur les biens réels n'est pas un plan de lotissement enregistré au sens de celle-ci.

Mines et minéraux exclu

60(12)

Au présent article, l'expression « bien-fonds » ne vise pas les mines et minéraux.

L.M. 1995, c. 33, art. 18; L.M. 1996, c. 58, art. 466; L.M. 1996, c. 79, art. 36; L.M. 1998, c. 39, art. 34 et 35.

Demande d'approbation de lotissement

61

Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne qu'il a dûment autorisé par écrit, peut faire une demande auprès de l'autorité compétente pour le lotissement de ce bien-fonds conformément aux règlements.

Soumission de la demande au conseil

62

L'autorité compétente doit, conformément aux règlements, renvoyer la demande aux organismes visés et ensuite soumettre une copie de la demande et un rapport d'aménagement préparé par l'autorité compétente au conseil de la municipalité où le bien-fonds touché est situé.

L.M. 1998, c. 39, art. 36.

Décision du conseil

63(1)

Lorsqu'un conseil reçoit une demande en vertu de l'article 62, il doit, après examen, prendre l'une ou l'autre des résolutions qui suivent, et en remettre une copie certifiée conforme à l'autorité compétente :

a) rejeter ou refuser d'approuver la demande de lotissement;

b) approuver la demande de lotissement sans condition ou assortie des conditions établies à l'article 70.

Résolution finale

63(2)

Malgré la Loi sur les municipalités, la résolution du conseil mentionnée au paragraphe (1) est finale et ne peut être révoquée; cependant le conseil peut par résolution subséquente :

a) imposer de nouvelles conditions;

b) modifier ou annuler les conditions existantes.

Il doit alors remettre à l'autorité compétente une copie certifiée de la résolution.

Audience du conseil quant à la demande de lotissement

63(3)

Lorsque le bien-fonds faisant l'objet de la demande de lotissement n'est pas assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage en vigueur, le conseil, avant d'adopter une résolution en vertu du paragraphe (1) :

a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle la demande sera étudiée, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après la réception de la demande et du rapport d'aménagement transmis par l'autorité compétente;

b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience :

(i) au requérant,

(ii) à l'autorité compétente,

(iii) aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée par la demande;

c) au moins 14 jours avant la date de l'audience, affiche un avis d'audience au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics.

Forme de l'avis

63(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) doit énoncer :

a) qu'au jour, au moment et au lieu mentionnés dans l'avis, le conseil siègera et entendra les représentations de toute personne à l'égard du lotissement de bien-fonds proposé;

b) qu'une copie de la demande et du plan de lotissement, le cas échéant, peuvent être examinées au moment et au lieu précisés dans l'avis;

c) une description du bien-fonds faisant l'objet de la demande.

63(5)

Abrogé, L.M. 1998, c. 39, art. 37.

Procès-verbal de l'audience

63(6)

Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.

Consultation de la demande de lotissement

63(7)

Le conseil prend les mesures suivantes :

a) fournit, aux fins de consultation, une copie de la demande et du plan de lotissement proposé, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés ainsi que le rapport d'aménagement, à l'endroit et à l'heure indiqués dans l'avis prévu à l'alinéa 63(4)b);

b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies de la demande, du plan de lotissement et du rapport d'aménagement.

L.M. 1996, c. 58, art. 466; L.M. 1998, c. 39, art. 37.

Rejet par l'autorité compétente

64(1)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil en application de l'alinéa 63(1)a), l'autorité compétente doit immédiatement rejeter la demande de lotissement et ce rejet est sans appel.

Décision de l'autorité compétente

64(2)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil approuvant le lotissement en application de l'article 63, l'autorité compétente doit :

a) soit approuver conditionnellement le lotissement sous réserve des conditions que peut contenir la résolution et de toute condition additionnelle imposée en application de l'article 70;

b) soit rejeter la demande de lotissement du bien-fonds en application de l'article 69.

Avis de la décision

64(3)

L'autorité compétente doit donner un avis écrit de sa décision conformément aux paragraphe (1) ou (2) en signifiant l'avis à personne ou par la poste à la dernière adresse connue du requérant, du conseil et du ministre.  Lorsque l'avis est posté, il est réputé avoir été signifié à la date que porte l'avis.

Modification des conditions par l'autorité compétente

64(4)

L'autorité compétente peut ajouter des conditions ou modifier ou supprimer toute condition établie dans l'approbation conditionnelle en application du paragraphe (2), autres que celles qui sont imposées par le conseil aux termes de l'article 63, et doit, conformément au paragraphe (3), en donner un avis écrit aux personnes mentionnées à ce paragraphe.

Renouvellement de la demande

64(5)

Sauf avec la permission préalable de l'autorité compétente, il est interdit à l'auteur de la demande et à toute autre personne de renouveler une demande visant le même terrain et le même usage pendant la période de six mois qui suit le rejet de la demande :

a) soit par l'autorité compétente agissant en vertu de l'alinéa (2)b), si le requérant n'exerce pas le droit d'appel prévu au paragraphe 68(1);

b) soit par la Commission municipale agissant en vertu de l'alinéa 68(6)b), si le requérant exerce le droit d'appel prévu à l'article 66 ou au paragraphe 68(1).

L.M. 1998, c. 39, art. 38 à 41.

Respect des conditions

65(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le requérant fournit une preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées en application de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4) ont été remplies, l'autorité compétente doit délivrer au requérant un certificat d'approbation pour le lotissement :

a) soit après l'expiration de 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3);

b) soit avant l'expiration de 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3), si le ministre y consent.

L'autorité compétente doit en aviser le requérant, le conseil et le ministre; le certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

Expiration automatique

65(2)

L'approbation conditionnelle expire automatiquement lorsque le requérant fait défaut de fournir la preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées en application de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4) ou des deux sont remplies dans les 24 mois qui suivent l'avis prévu au paragraphe 64(3).

Prorogation du délai

65(3)

L'autorité compétente peut, sur demande du requérant :

a) en tout temps durant la période de 12 mois mentionnée au paragraphe (1), proroger cette période pour une période additionnelle d'au plus 12 mois;

b) en tout temps durant la période de 24 mois mentionnée au paragraphe (2), proroger cette période pour une période additionnelle d'au plus 12 mois.

Suspension de l'approbation pendant l'appel

65(4)

Lorsqu'un appel est porté en application du paragraphe 68(1), le certificat d'approbation mentionné au paragraphe (1) ne doit pas être délivré tant que l'appel est en suspens.

Absence de décision de l'autorité compétente

66

Lorsque l'autorité compétente fait défaut de prendre une décision quant à la demande, tel que requis conformément au paragraphe 64(2), le requérant peut, à l'expiration de 60 jours à compter de la résolution du conseil, considérer la demande comme ayant été rejetée par l'autorité compétente et peut en appeler à la Commission municipale conformément au paragraphe 68(1).

Révocation d'approbation

67(1)

L'autorité compétente peut révoquer, selon le cas :

a) une approbation conditionnelle;

b) un certificat d'approbation lorsque le plan ou l'instrument n'a pas été enregistré au bureau d'enregistement des titres fonciers ou lorsqu'un nouveau certificat de titre n'a pas été délivré.

L'autorité compétente doit alors notifier sans délai le requérant et si nécessaire, le bureau des titres fonciers.  Dès la révocation, les dispositions des paragraphes 49(2), (3) et (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Révocation finale

67(2)

La révocation aux termes du paragraphe (1) est finale et sans appel.

L.M. 1998, c. 39, art. 42.

Appel à la Commission municipale

68(1)

L'appel d'une décision de l'autorité compétente, en application du paragraphe 64(2) ou (4) ou des deux, y compris de toute condition imposée aux termes de celle-ci, peut être interjeté par le requérant ou par le ministre en envoyant un avis d'appel, par courrier recommandé ou poste certifiée, au secrétaire de la Commission municipale, ou en lui signifiant cet avis personnellement :

a) soit dans les 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3);

b) soit après l'expiration du délai prévu à l'article 66 lorsqu'aucune décision n'est prise par l'autorité compétente.

Contenu de l'avis d'appel

68(2)

L'avis d'appel donné en application du paragraphe (1) doit contenir :

a) la description légale et l'emplacement municipal du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

b) le nom et l'adresse de la personne qui fait la demande d'approbation du lotissement;

c) le nom et l'adresse de l'appelant;

d) si la décision dont il est fait appel a été rendue en vertu de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4), une description des conditions faisant l'objet de l'appel.

Décision définitive

68(3)

Si, en dedans du délai imparti pour l'appel, la Commission municipale ne reçoit pas d'avis d'appel, la décision de l'autorité compétente rendue en application du paragraphe 64(2) ou (4) est définitive.

Audience d'appel

68(4)

Si un appel est introduit en vertu du paragraphe 68(1), la Commission municipale tient l'audience d'appel.

Avis d'audience

68(4.1)

La Commission municipale donne avis des date, heure et lieu de l'audience d'appel qu'elle tient en application du présent article au requérant, au ministre, à l'autorité compétente, au conseil, à la commission, le cas échéant, et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de faire parvenir l'avis.

Droit des autorités compétentes de se faire entendre

68(5)

Toute autorité compétente peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale dans le cadre d'une audience tenue conformément au présent article, afin de présenter des observations en son nom.

Appel entendu à titre de nouvelle audience

68(5.1)

La Commission municipale tient l'audience visée au présent article comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience.

Ordonnance de la Commission municipale

68(6)

Sous réserve des articles 69 et 70, après l'audition mentionnée au paragraphe (4), la Commission municipale peut, par ordonnance :

a) approuver le lotissement proposé, sous réserve des conditions, s'il en est, qu'elle juge appropriées;

b) rejeter le lotissement proposé.

Avis de la décision de la Commission

68(7)

La Commission municipale doit rendre sa décision dans les 30 jours à compter de la date où l'audition a pris fin, et doit envoyer par la poste une copie de sa décision :

a) à l'appelant;

b) à l'autorité compétente;

c) au conseil;

d) à la commission, le cas échéant;

e) au ministre;

f) à toute autre personne qui était partie à l'appel.

Délivrance du certificat après l'appel

68(8)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (6) la Commission municipale approuve un lotissement sous réserve de conditions, et que le requérant fournit une preuve satisfaisante à l'autorité compétente que ces conditions ont été remplies, celle-ci doit délivrer au requérant un certificat d'approbation du lotissement et en aviser le requérant, le conseil et le ministre.  Sous réserve de l'extension prévue au paragraphe 65(3), le certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

Expiration de l'approbation conditionnelle

68(9)

Lorsque le requérant fait défaut de fournir la preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées par la Commission municipale dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ont été remplies dans un délai de 24 mois à compter de la date de l'ordonnance, l'approbation conditionnelle accordée conformément à ce paragraphe expire automatiquement sous réserve de la prorogation prévue au paragraphe 65(3).

Révocation de la demande de lotissement

68(10)

L'autorité compétente qui, avant le 1er février 1988, a donné son approbation conditionnelle à un lotissement peut, s'il n'y a pas été donné suite, révoquer l'approbation sans fournir d'avis à quiconque.

Effet de la révocation

68(11)

En cas de révocation d'une approbation en vertu du paragraphe (10), l'autorité compétente ne peut rouvrir le dossier, mais tout intéressé peut présenter une nouvelle demande en vertu de l'article 61.

L.M. 1998, c. 39, art. 43 à 46.

Conditions préalables l'approbation

69

Le lotissement d'un bien-fonds ne peut être approuvé sans que :

a) la proposition de lotissement, sous réserve des paragraphes 89(1) et (2), ne soit conforme à toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur, règlement de zonage et règlement de lotissement;

b) le bien-fonds soit adapté au but pour lequel le lotissement est proposé et soit susceptible d'être utilisé à cette fin dans un délai raisonnable.

L.M. 1998, c. 39, art. 47.

Condition de l'approbation

70

Un lotissement de bien-fonds peut être approuvé sous réserve de l'une des conditions qui suivent, lorsqu'elles se rapportent au lotissement :

a) toute condition nécessaire pour assurer le respect des lois de la Législature ou du Parlement du Canada, de leurs règlements d'application et des exigences de tout organisme règlementaire établi en application de ces lois, y compris toute condition nécessaire pour assurer le respect de la présente loi, des règlements et, sous réserve de l'article 89, de toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur et tout règlement de zonage;

b) toute condition nécessaire pour satisfaire aux exigences d'un arrêté municipal, y compris la condition qui exige le paiement de droits généraux d'étude du lotissement et de contributions en capital, et la condition qui établit des arrangements à la satisfaction du conseil pour le paiement de taxes sur le bien-fonds à lotir pour l'année en cours, plus les arrérages s'il y a lieu;

c) toute condition recommandée ou requise par une autorité, un organisme, un ministère ou une commission à qui la demande à été renvoyée par l'autorité compétente;

d) la condition que le propriétaire conclue une entente avec la Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes :

(i) l'installation ou la construction, entièrement aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci et en partie aux frais de l'autre partie, dans les délais prévus et selon les dispositions de l'entente, d'égoût pluviaux et d'eaux usées, de drains, de conduites d'eau, de canaux de branchement, de bouches d'incendie, de trottoirs, de boulevards, de bordures, de caniveaux, de lampadaires, de rues ou ruelles nivellées, pavées ou en gravier, de jonctions aux services existants, d'aires de nivellement et de régalement de terrain, de plaques odonymes, de dispositifs de signalisation routière, de rues limitrophes et de jonction, de parcs et de boulevards paysagés, et de tous les autres travaux qui peuvent être requis,

(ii) la restriction, réglementation ou prohibition de tout usage existant ou futur d'un bien-fonds, bâtiment ou construction lorsqu'il n'y a pas de règlement de zonage;

e) toute condition essentielle au découpage approprié du lotissement ou requise pour instaurer la réorganisation des titres de propriété;

f) l'affectation pour usage public d'un bien-fonds par le propriétaire sans compensation lorsque, de l'avis du conseil, ce bien-fonds est :

(i) requis pour des routes et services municipaux adéquats à l'intérieur du lotissement,

(ii) requis à titre de réserve publique dont la superficie ne peut excéder 40 mètres carrés par personne censée occuper la zone lotie, lorsque le bien-fonds visé à la proposition de lotissement doit être divisé en parcelles de moins de 4 hectares,

(iii) requis à des fins scolaires et dont la superficie ne peut excéder 40 mètres carrés par personne censée occuper la zone lotie qui doit être transférée à la division ou au district scolaire,

(iv) inapproprié comme site de construction ou pour tout genre de mise en valeur du fait qu'il s'agit d'un marécage, d'une rigole, d'un ravin, d'un canal d'écoulement naturel ou du lit d'un ruisseau ou qu'il est autrement inapproprié en raison de sa topographie ou des conditions de surface;

g) la réserve par le propriétaire à titre de réserve domaniale ou de réserve publique, sans compensation, des biens-fonds suivants :

(i) les rives désignées spécialement ou généralement dans une politique provinciale d'occupation du sol ou un plan directeur comme biens-fonds devant être fournis sans compensation lors du lotissement,

(ii) tous les biens-fonds nécessaires pour avoir accès aux rives réservées aux termes du sous-alinéa (i);

h) la condition que le propriétaire conclue une entente avec la Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, à titre d'alternative à la réserve prévue au sous-alinéa f)(iv) ou à l'alinéa g), règlementant l'utilisation ou la mise en valeur de ces biens-fonds, y compris :

(i) la restriction, réglementation ou prohibition de toute forme d'utilisation ou d'activité sur ces biens-fonds,

(ii) la restriction, réglementation ou prohibition de la culture, de l'enlèvement des arbres ou arbustes ou du changement des caractéristiques environnementales existantes,

(iii) la restriction, réélementation ou prohibition de toute mise en valeur de ces biens-fonds.

i) la condition qu'un règlement de zonage puisse être modifié.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1998, c. 39, art. 48.

Paiement à la place de la réserve

71(1)

Lorsque le conseil est d'avis que l'affectation pour usage public en application du sous-alinéa 70f)(ii) ou (iii) est inutile ou indésirable, il peut exiger par résolution aux termes de l'article 63, qu'à la place, le requérant paie à la municipalité, à la division scolaire ou au district scolaire, selon le cas, une somme équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public.

Valeur du bien-fonds

71(2)

Aux fins du calcul du montant de tout paiement requis en application du paragraphe (1), la valeur du bien-fonds peut être déterminée par entente entre le propriétaire et la municipalité. Cependant, lorsque le propriétaire et la municipalité sont incapables de s'entendre sur la valeur, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet à l'autre partie, auquel cas :

a) la valeur doit être déterminée sur la base du montant susceptible d'être obtenu si le bien-fonds non loti était vendu au marché libre immédiatement avant l'approbation conditionnelle;

b) le paragraphe 49(4) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 1998, c. 39, art. 49.

Dépôt d'une opposition

72(1)

L'entente conclue conformément à l'alinéa 70d) ou h) peut prévoir qu'elle suit le bien-fonds, et lorsqu'une opposition à laquelle est jointe une copie de l'entente est déposée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente lie le propriétaire du bien-fonds ainsi que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Retrait de l'opposition

72(2)

La Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, peut en tout temps retirer l'opposition mentionnée au paragraphe (1).

Utilisations des réserves publiques

73(1)

La réserve publique doit être utilisée uniquement à titre de :

a) parc public, ou partie de celui-ci;

b) aire publique de récréation, ou partie de celle-ci;

c) espace vert ou partie de celui-ci;

d) haie de démarcation ou partie de celle-ci, séparant des biens-fonds dont les utilisations sont incompatibles;

e) ouvrages publics.

Bien-fonds réputé réserve publique

73(2)

La parcelle de bien-fonds dont le titre est enregistré au nom d'une municipalité et qui est utilisée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en tout ou en partie, à titre de parc public ou d'aire publique de récréation et qui n'a pas été déjà désignée réserve publique suite à l'enregistrement d'un plan de lotissement, est réputée être une réserve publique aux fins de la présente loi.

Fermeture d'une réserve publique

73(3)

Le bien-fonds désigné à titre de réserve publique, que ce soit au nom de la municipalité ou au nom de la Couronne du chef du Manitoba, peut être fermé par arrêté municipal.  Cependant, l'arrêté est sans effet jusqu'à ce qu'il soit approuvé par le ministre.

Aliénation de biens-fonds réservés

73(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si une somme d'argent est versée à la municipalité en application du paragraphe 71(1) ou lorsque le conseil d'une municipalité décide que le bien-fonds transféré en application du sous-alinéa 70f)(i) ou (ii) n'est pas requis à des fins publiques, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes ainsi reçues par la municipalité doivent être versées dans un compte spécial et peuvent :

a) être utilisées seulement pour l'achat de bien-fonds détenus ou utilisés par la municipalité pour des parcs publics ou autres loisirs publics;

b) être investies dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut investir en application de la Loi sur les fiduciaires, et les gains qui proviennent de l'investissement de ces sommes doivent être versés dans ce compte spécial.

Fermeture d'une réserve publique

73(5)

Le conseil qui entend fermer une réserve publique donne avis de son intention en ce sens et tient une audience avant l'adoption du règlement en deuxième lecture.

Exigences applicables à l'avis et à l'audience

73(5.1)

L'article 42 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'audience et à l'avis d'audience prévus au présent article.

Troisième lecture

73(5.2)

Le conseil qui adopte en deuxième et en troisième lecture un règlement portant fermeture d'une réserve publique après la tenue d'une audience en vertu du paragraphe (5) fait parvenir au ministre :

a) les observations écrites présentées au cours de l'audience relative au règlement;

b) le procès-verbal de l'audience;

c) le règlement.

Aliénation de bien-fonds scolaires

73(6)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si des sommes sont versées à une division scolaire ou à un district scolaire en application du paragraphe 71(1), ou si la commission scolaire décide que le bien-fonds transféré en application du sous-alinéa 70f)(iii) n'est pas requis à titre de site scolaire, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes ainsi reçues doivent être versées dans un compte spécial et peuvent :

a) être utilisées uniquement pour des dépenses en capital;

b) être investies dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut investir en application de la Loi sur les fiduciaires, et les gains provenant de l'investissement de ces sommes doivent être versés dans ce compte spécial.

Avis d'intention d'aliéner le bien-fonds et audience

73(7)

Lorsque la commission scolaire s'apprête à aliéner le bien-fonds transféré en vertu du sous-alinéa 70f)(iii), elle doit donner avis de son intention et tenir une audience afin d'entendre les représentations des personnes, organisations et organismes qui peuvent être touchés par l'aliénation proposée.

L.M. 1998, c. 39, art. 50 et 51.

Fixation de taxes par règlement

74(1)

La commission ou le conseil peut prendre un règlement fixant et réglementant les droits et frais qu'est tenu de payer l'auteur d'une demande d'approbation de lotissement à l'égard des services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres dont la municipalité ou le district d'aménagement a besoin pour l'examen et l'approbation de la demande de lotissement. Ces droits et frais sont versés au fonds général de la municipalité ou du district d'aménagement et en font partie.

Barème des contributions

74(2)

Un conseil peut prendre un arrêté fixant le barème des contributions payables par le requérant pour l'approbation du lotissement au titre de compensation, pour la municipalité, quant aux frais en capital prévus à l'arrêté et que peut avoir engagés, totalement ou partiellement, la municipalité à cause du lotissement.  Ces contributions ne peuvent être imputées ou payées que conformément à l'arrêté.

Établissement d'un fonds de réserve

74(3)

Lorsque un conseil prend un arrêté conformément au paragraphe (2), il doit établir un fonds de réserve en application de la Loi sur les municipalités, et toutes les contributions reçues doivent être transférées à ce fonds de réserve.

L.M. 1996, c. 58, art. 466; L.M. 1998, c. 39, art. 52.

Plan de lotissement désuet

75(1)

Un conseil peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement s'appliquant à la municipalité et qui a été enregistré depuis huit ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré aux fins de la présente partie.

Enregistrement au bureau des titres fonciers

75(2)

Immédiatement après l'adoption en première lecture d'un règlement aux fins que vise le paragraphe (1), le conseil enregistre une copie certifiée conforme du projet de règlement au bureau des titres fonciers approprié et, après l'enregistrement, il est interdit à quiconque, sauf approbation contraire de l'autorité compétente, de lotir une parcelle visée par un plan de lotissement auquel le projet de règlement s'applique.

Avis d'audience

75(3)

Immédiatement après l'adoption en première lecture d'un règlement aux fins que vise le paragraphe (1), le conseil :

a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle le règlement sera étudié, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après l'adoption en première lecture du règlement;

b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis relativement à celle-ci à l'ensemble des personnes qui, selon le rôle d'évaluation de la municipalité, sont propriétaires de biens-fonds auxquels le règlement s'applique;

c) envoie un avis d'audience au ministre et à la commission, le cas échéant.

Contenu de l'avis

75(4)

L'avis prévu au paragraphe (3) :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) indique que toute personne peut présenter des observations sur le projet de règlement;

c) indiquer les heures d'ouverture du bureau municipal où il est possible de consulter le règlement ou d'en faire des copies;

d) contient un croquis indiquant l'emplacement de la zone visée par le règlement.

Consultation du règlement

75(5)

Le conseil :

a) met à la disposition des intéressés, aux fins de consultation, une copie du projet de règlement, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés, au bureau municipal; qu'ils pourront consulter aux heures indiquées dans l'avis en application de l'alinéa (4)c);

b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies du projet de règlement.

Audience

75(6)

Aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, le conseil tient une audience dans le cadre de laquelle quiconque peut présenter des observations.

Action du conseil

75(7)

Après la tenue de l'audience mentionnée au paragraphe (6), le conseil doit :

a) soit donner deuxième et troisième lecture de l'arrêté, envoyer un avis aux personnes ayant été avisées aux termes du paragraphe (3) de la décision du conseil, et enregistrer une copie certifiée conforme ou un double de l'arrêté au bureau des titres fonciers;

b) soit décider de ne pas donner suite à l'arrêté et envoyer copie de sa résolution au bureau des titres fonciers auquel cas il ne doit pas être donné suite à l'arrêté.

Radiation de l'enregistrement

75(8)

Sur réception d'une copie de la résolution conformément à l'alinéa (7)b), la copie de l'arrêté proposé enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du registre et le paragraphe (2) est réputé ne s'être jamais appliqué à l'égard de tout plan de lotissement ou partie de celui-ci auquel l'arrêté proposé se serait appliqué.

Retrait de l'arrêté

75(9)

Dès l'enregistrement de l'arrêté conformément à l'alinéa (7)a), la copie de l'arrêté proposé enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du registre et le paragraphe (2) est réputé ne s'être jamais appliqué à l'égard de tout plan de lotissement ou partie de celui-ci qui aurait été omise dans l'arrêté suivant la première lecture.

L.M. 1996, c. 58, art. 466; L.M. 1998, c. 39, art. 53.

Demande d'ordonnance d'annulation de plans

76(1)

Aux fins de faciliter la mise en valeur physique de toute partie d'une municipalité, le conseil peut faire une demande à la Commission municipale afin d'obtenir une ordonnance annulant, en tout ou en partie, ou modifiant un plan de lotissement enregistré de biens-fonds situés dans la municipalité.

Ordonnance d'annulation

76(2)

Suite à la demande faite par une municipalité conformément au paragraphe (1), après l'avis et l'audition qui lui semblent appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer, la Commission municipale peut ordonner l'annulation en tout ou en partie, ou la modification du plan enregistré.  Malgré les dispositions de la présente partie à l'égard de nouveaux plans, et de l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels, la commission peut ordonner l'enregistrement d'un plan faisant état de l'annulation partielle, de la modification, ou d'un nouveau plan remplaçant l'autre.

Application de la Loi sur la Commission municipale

76(3)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (1), le paragraphe 95(5) et les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Principes de sous-lotissement

76(4)

Malgré les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale, les principes énoncés ci-dessous s'appliquent à la demande d'une municipalité faite en application du paragraphe (1) :

a) toutes les parcelles de bien-fonds, y compris les routes et autres biens-fonds publics, sont réputés constituer une seule unité de biens-fonds;

b) de cette unité, est pris le bien-fonds nécessaire aux fins des routes et des autres biens-fonds publics, et le reste doit être divisé de manière équitable et appropriée entre les propriétaires, et, aux fins du présent alinéa, la municipalité est réputée être un propriétaire de bien-fonds.

L.M. 1995, c. 33, art. 18.

Règlements relatifs au lotissement

77

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et décret :

a) établir des zones à l'intérieur de la province auxquelles les règlements ne s'appliquent pas;

b) établir la procédure que doivent suivre les requérants, le conseil, l'autorité compétente, la commission et tout autre intéressé concernant les demandes d'approbation de lotissement;

c) prévoir le contenu de la formule de demande d'approbation de lotissement et les cartes et autres documents devant être déposés ou soumis relativement à une telle demande;

d) fixer les droits minimaux devant être versés à l'autorité compétente ou à la province pour le traitement d'une demande d'approbation de lotissement;

e) prévoir la procédure applicable à la communication des demandes à une autorité, un organisme, un ministère, un conseil ou une commission;

f) prévoir les conditions et les normes minimales applicables à la conception d'un lotissement et aux rues, ruelles, réserves publiques, emplacements d'écoles, lots, blocs et autres unités foncières;

g) établir les critères généraux que les autorités publiques sont tenues d'utiliser aux fins de l'évaluation des projets de lotissement;

h) prévoir les dispositions contenues dans les règlements qui, si elles s'avèrent abusives ou difficiles à appliquer, peuvent être remplacées par des règlements d'une municipalité ou d'un district, ou faire l'objet d'une exemption ou d'une modification.

L.M. 1998, c. 39, art. 55.

Forme de documents

78

Aux fins de l'application des dispositions de la présente partie et conformément à son esprit, le ministre peut prescrire la forme de tout document.

Erreurs et omissions

79

Lorsque, de l'avis de l'autorité compétente, une erreur ou omission se trouve dans une approbation conditionnelle, un certificat d'approbation ou un plan de lotissement non-enregistré, approuvé conformément à la présente partie, l'autorité compétente peut, sans aucun avis, corriger cette erreur ou omission.

PARTIE VII

MISE EN VIGUEUR

Mise en vigueur des arrêtés, règlements administratifs

80

Tout arrêté, règlement, résolution ou ordonnance édicté ou pris par un conseil, une commission, une autorité compétente ou le ministre en application de la présente loi ou de ses règlements d'application peut être mis à exécution, et toute contravention de ses dispositions peut être empêchée au moyen d'une action à la Cour du Banc de la Reine intentée par la municipalité, le district, le ministre ou un électeur, peu importe qu'une peine ait ou non été prévue pour cette contravention.  Il n'est pas nécessaire que la Couronne, le procureur général ou tout autre agent de la Couronne soit partie à une telle action.

L.M. 1998, c. 39, art. 56.

Infractions et peines

81(1)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ dans le cas d'un particulier et 5 000 $ dans le cas d'une corporation, ou dans le cas d'un particulier, d'une peine d'emprisonnement pour une période d'au plus six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines, la personne qui contrevient à l'une des dispositions énumérées ci-dessous pour lesquelles aucune autre peine n'est prévue, ou qui refuse ou néglige de les respecter :

a) toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi rendue applicable aux procédures ou choses faites aux termes de la présente loi;

b) toute disposition d'une entente de mise en valeur conclue entre un conseil et un propriétaire de bien-fonds;

c) toute disposition d'un règlement de zonage, d'un plan directeur ou des autres arrêtés, règlements, résolutions, ententes ou plans édictés ou faits par un conseil, une commission, une autorité compétente ou le ministre en application de la présente loi ou en application des pouvoirs délégués par le ministre ou un conseil en vertu de la présente loi.

Infractions des administrateurs et cadres d'une corporation

81(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux arrêtés ou règlements d'un conseil municipal ou d'une commission, chaque administrateur ou cadre de la corporation qui a autorisé l'acte ou l'omission qui constitue une infraction, ou y a consenti, acquiescé ou a sciemment permis qu'il soit posé, est de même coupable de l'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Ordonnance de réparation

81(3)

Le juge ou magistrat qui impose une peine à une personne en application du paragraphe (1) peut, ordonner à celle-ci d'accomplir, en plus de cette peine, toute chose qui peut être nécessaire afin de remédier à la contravention pour laquelle une peine a été imposée.

Infraction continue

81(4)

Lorsque la contravention, le refus, la négligence, l'omission ou le défaut pour lequel une personne est poursuivie dure pendant plus d'une journée, la personne est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

L.M. 1998, c. 39, art. 57.

Immunité

82

Aucun membre d'un conseil ou d'une commission, ni l'employé d'une municipalité ou d'un district d'aménagement, ni la personne qui agit conformément aux instructions légales de l'un d'entre eux ou avec l'autorisation de la présente loi ou de ses règlements n'est personnellement responsable des pertes ou dommages subis par toute personne en raison d'un acte légalement posé ou omis en application ou dans l'exercice des pouvoirs accordés par la présente loi ou les règlements.

L.M. 1998, c. 39, art. 58.

Preuve d'un règlement ou arrêté

83

La condamnation pour la violation des documents ou instruments mentionnés à l'alinéa 81(1)b) et c) ne doit pas être annulée faute de pouvoir faire la preuve de ceux-ci devant le juge ou le magistrat; cependant le tribunal ou le juge qui entend la requête en annulation peut dispenser le requérant d'en faire la preuve ou permettre que le document ou instrument soit prouvé par affidavit ou autrement.

Ordonnance d'exercer un pouvoir

84(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), lorsqu'un consentement requis par la présente loi est refusé par un proprétaire ou un occupant, ou que l'exercice d'un pouvoir autorisé par la présente loi est empêché par un propriétaire ou un occupant, un juge de la Cour du Banc de la Reine qui est convaincu, par les renseignements fournis sous serment, que les circonstances exigeant l'exercice de ce pouvoir existent, doit ordonner à la personne concernée d'exercer ce pouvoir.

Consentement du propriétaire

84(2)

La municipalité, la commission ou l'autorité compétente, selon le cas, peut présenter une demande pour obtenir une ordonnance conformément au paragraphe (1) sans avoir préalablement obtenu le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Libre accès en cas d'urgence

84(3)

En cas d'urgence ou de danger aux personnes ou aux biens, ou lorsque l'urgence ou le danger est sur le point de survenir, le ministre peut par arrêté permettre le libre accès à tout bien-fonds, bâtiment ou lieu, à la personne décrite dans l'arrêté et lui permettre d'exercer les pouvoirs accordés par la présente loi.  Le consentement d'aucune autre personne n'est requis pour avoir le libre accès et exercer cette autorité.

Délégation de pouvoirs

84(4)

Le ministre peut déléguer les pouvoirs accordés aux termes du paragraphe (3) à un conseil municipal ou à une commission.

L.M. 1998, c. 39, art. 59.

Accès aux lieux

85

L'agent d'aménagement ou tout autre agent, employé ou mandataire d'une autorité compétente, d'une commission ou d'un conseil peut, à toute heure raisonnable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sous réserve toutefois de l'article 84, avoir accès aux terrains, bâtiments ou locaux qui relèvent d'une autorité compétente, d'une commission ou d'un conseil, dans le but de mettre en application soit un règlement adopté sous le régime de la présente loi ou de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (1re session), soit une disposition d'une de ces deux lois.

L.M. 1998, c. 39, art. 60.

Prescription

86

Les poursuites intentées en application de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction alléguée a été commise.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ententes antérieures

87

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'enregistrement d'un transfert de bien-fonds par la Couronne en application d'une entente conclue par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modification des limites municipales

88(1)

Lorsqu'un bien-fonds, situé à l'intérieur d'une municipalité et assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage est subséquemment situé dans une autre municipalité en raison d'un changement ou d'une extension des limites municipales ou en raison de la formation ou de la dissolution d'une municipalité, ou pour toute autre cause :

a) le plan directeur ou le règlement de zonage de la première municipalité applicable à ce bien-fonds demeure en vigueur et est mis en application par la deuxième municipalité jusqu'à ce que celle-ci modifie son plan directeur ou son règlement de zonage relativement à ce bien-fonds;

b) si la deuxième municipalité n'a pas de plan directeur ou de règlement de zonage :

(i) le bien-fonds est assujetti au plan directeur ou au règlement de zonage de la première municipalité qui étaient en vigueur au moment où le bien-fonds a commencé à faire partie du territoire de la deuxième municipalité,

(ii) la deuxième municipalité peut modifier les dispositions du plan directeur ou du règlement de zonage de la première municipalité applicables au bien-fonds faisant maintenant partie de son territoire.

Effet du règlement existant

88(2)

Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), lorsque le bien-fonds visé n'était pas assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage, il n'est pas assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage en vigueur de la deuxième municipalité, mais est plutôt assujetti à un plan ou à un règlement fait ou pris par la deuxième municipalité à l'égard de ce bien-fonds.

Changement en cours d'adoption d'un arrêté

88(3)

Lorsque les circonstances mentionnées au paragraphe (1) surviennent tandis que la municipalité agrandie est à l'étape de l'adoption d'un arrêté, celle-ci peut procéder à l'adoption de cet arrêté conformément aux dispositions de la présente loi comme si le changement des limites de la municipalité n'avait pas eu lieu.

Biens-fonds anciennement de la zone périphérique

88(4)

Les biens-fonds situés totalement ou en partie dans une municipalité qui constituait anciennement la zone périphérique au sens de la Charte de la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, demeurent assujetties au plan directeur, au plan d'urbanisme, au règlement de zonage ou à tout autre règlement en vigueur au moment où ils ont été retirés de la zone périphérique, jusqu'à ce que le district d'aménagement ou la municipalité modifie, abroge ou remplace le plan, le règlement, l'arrêté ou l'ordonnance en conformité avec les paragraphes (5) et (6).

Anciens plans de la zone périphérique

88(5)

Tout plan d'urbanisme ou plan de secteur qui a été adopté sous le régime de la Loi sur la Ville de Winnipeg et qui était en vigueur dans l'ensemble ou dans une partie d'une municipalité au moment où des biens-fonds ont été retirés de la zone périphérique est réputé constituer un plan directeur et la municipalité ou le district peut le modifier, l'abroger ou le remplacer en conformité avec l'article 33.

Termes des règlements de zonage

88(6)

Les termes employés dans un règlement de zonage qui était en vigueur dans l'ensemble ou dans une partie d'une municipalité au moment où des biens-fonds ont été retirés de la zone périphérique ont, aux fins de la présente loi, le sens que cette dernière leur attribue.

Modifications des règlements de zonage

88(7)

La municipalité peut modifier, abroger ou remplacer, en conformité avec les articles 42 à 47, tout règlement de zonage qui était en vigueur dans l'ensemble ou dans une partie de la municipalité au moment où des terrains ont été retirés de la zone périphérique.

L.M. 1998, c. 39, art. 61 et 62; L.M. 2002, c. 39, art. 535.

Définition

89(1)

Pour l'application du présent article, « schéma d'aménagement » s'entend :

a) d'un énoncé de politique émanant du conseil d'une municipalité à l'égard de l'usage et de la mise en valeur de biens-fonds;

b) de l'usage, de la construction, du déménagement et de l'agrandissement de bâtiments dans un secteur donné;

c) d'un schéma d'aménagement modificatif, d'un schéma d'aménagement initial ou d'un schéma d'aménagement partiel adopté ou exécuté en application de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (1re session).

Schémas d'aménagement ou règlements de zonage

89(2)

Les schémas d'aménagement adoptés par un conseil sont réputés constituer des règlements de zonage aux fins de la présente loi et ils sont utilisés et modifiés de la même manière qu'un règlement de zonage.

Primauté des politiques provinciales

89(3)

Les dispositions des politiques provinciales d'occupation du sol l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un schéma d'aménagement.

Primauté du plan directeur

89(4)

Les dispositions d'un plan directeur l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un schéma d'aménagement.

L.M. 1998, c. 39, art. 63.

Définition

89.1(1)

Pour l'application du présent article, « énoncé d'aménagement de base » s'entend d'un énoncé qu'une commission ou un conseil a adopté sous le régime de la présente loi relativement aux objectifs et aux politiques de mise en valeur d'un secteur.

Énoncés d'aménagement de base

89.1(2)

L'énoncé d'aménagement de base qu'une commission ou un conseil adopte est réputé constituer un plan directeur aux fins de la présente loi et il est utilisé et modifié de la même manière qu'un plan directeur.

L.M. 1998, c. 39, art. 63.

Modifications mineures à un plan directeur

89.2

La commission ou le conseil peut en tout temps demander au ministre la permission d'apporter des modifications à un plan directeur en vigueur pourvu que ces modifications, de l'avis du ministre, soient mineures et ne changent pas l'objet du plan. Le ministre peut, après consultation avec le Conseil exécutif, accorder la permission demandée et la commission ou le conseil peut, en conséquence, modifier le plan directeur sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de donner un avis public ou de tenir une assemblée ou une audience publique.

L.M. 1998, c. 39, art. 63.

Modifications mineures à un règlement de zonage

89.3

Le conseil peut en tout temps demander au ministre la permission d'apporter des modifications à un règlement de zonage en vigueur pourvu que ces modifications, de l'avis du ministre, soient mineures et ne changent pas l'objet du règlement. Le ministre peut accorder la permission demandée et le conseil peut, en conséquence, modifier le règlement de zonage sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de donner un avis public ou de tenir une assemblée ou une audience publique.

L.M. 1998, c. 39, art. 63.

Comités consultatifs d'aménagement

90(1)

La commission ou le conseil peut, par règlement, constituer éventuellement des comités consultatifs d'aménagement chargés de lui donner des conseils et de l'aider à élaborer des projets d'aménagement, notamment la préparation, la modification ou la révision d'un plan directeur, d'un règlement de zonage ou d'une demande de lotissement, d'une dérogation ou d'un usage conditionnel, ou de toute autre question que la commission ou le conseil juge indiquée.

Rémunération des membres

90(2)

Le district d'aménagement ou la municipalité peut verser aux membres d'un comité consultatif d'aménagement constitué en vertu du paragraphe (1), qui ne sont pas membres d'une commission ou d'un conseil, la rémunération et les débours qui lui semblent appropriés.

L.M. 1998, c. 39, art. 63.

Présence de la Loi sur l'aménagement

91

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les districts de conservation.

Application de la Loi

92

Sous réserve de la partie IX, la présente loi s'applique à l'ensemble de la province, à l'exception :

a) de la ville de Winnipeg;

b) des biens-fonds désignés à titre de parc provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Par contre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire appliquer la totalité ou une partie de la Loi à ces exceptions.

L.M. 1998, c. 39, art. 64; L.M. 2000, c. 29, art. 9.

93

Abrogé.

L.M. 1998, c. 39, art. 65.

PARTIE IX

LE NORD DU MANITOBA

Définition de ministre

94

Pour l'application de la présente partie ainsi que de certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s'appliquent au Nord, le terme ministre s'entend du ministre chargé, par le lieutenant-gouverneur en conseil, de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Définitions de la Loi sur les Affaires du Nord

95

Pour l'application de la présente partie, « comité local », « communauté », « communauté constituée », « conseil communautaire », « conseil de communauté constituée » et « Nord » s'entendent au sens de la Loi sur les Affaires du Nord.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

APPLICATION DE LA LOI

Application de la Loi

96

Sous réserve de la présente partie, la présente loi et ses règlements s'appliquent au Nord, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1998, c. 39, art. 66; L.M. 2000, c. 29, art. 10.

96.1

Abrogé.

L.M. 1998, c. 39, art. 66; L.M. 2000, c. 29, art. 10.

OCCUPATION DU SOL

Attributions de la Commission municipale

Personnes remplaçant la Commission municipale

97

Le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d'exercer, dans le Nord, les attributions que la présente loi confère à la Commission municipale à l'égard des communautés constituées et des zones qui ne sont pas constituées en vertu, selon le cas :

a) de l'article 10;

b) de l'article 12;

c) de l'article 30;

d) de l'article 45.

L.M. 1998, c. 39, art. 67; L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Communautés constituées

Application de la Loi

98

Les communautés constituées en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord sont réputées des municipalités pour l'application de la présente loi.

L.M. 1998, c. 39, art. 68 et 69; L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Zones non constituées

Attributions du ministre

99

Pour l'application de la présente loi et de la Loi sur les biens réels, le ministre est réputé être le conseil des zones qui ne font pas partie de communautés constituées.

L.M. 1998, c. 39, art. 70; L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Délégation de pouvoir

100(1)

S'il agit à titre de conseil pour une zone non constituée, le ministre peut, par règlement, déléguer à un comité local ou à un conseil communautaire le pouvoir d'adopter des règlements portant sur le plan directeur et le zonage de la zone.

Délégation de pouvoir — questions connexes

100(2)

La délégation de pouvoir que vise le paragraphe (1) peut inclure les pouvoirs qu'a le ministre à titre de conseil de la zone qui sont prévus :

a) dans des ententes prévues à l'article 46;

b) à l'article 53;

c) aux articles  54 et 55;

d)  à l'article 56;

e) aux articles 58 et 59.

Application — approbation en vertu de l'article 30

100(3)

Les plans directeurs que dresse un comité local ou un conseil communautaire en vertu du présent article ne sont pas assujettis à l'approbation du ministre prévue à l'alinéa 30(4)a) ainsi qu'aux paragraphes 30(5), (6), (13) et (14).

Troisième lecture — règlement sur un plan directeur

100(4)

Le comité ou le conseil peut adopter en troisième lecture le règlement portant sur le plan directeur :

a) si le ministre ne le renvoie pas à la Commission municipale en vertu de l'alinéa 30(4)b), 60 jours après son dépôt auprès du ministre en application du paragraphe 30(1);

b) si le ministre le renvoie à la Commission municipale en vertu de l'alinéa 30(4)b), 60 jours après la soumission du rapport de la Commission en application du paragraphe 30(12).

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Dépôt des règlements — zonage et plan directeur

101(1)

Les comités locaux et les conseils communautaires qui adoptent en troisième lecture un règlement sur le plan directeur ou un règlement de zonage que vise l'article 100 en déposent une copie auprès du ministre conformément aux règlements.

Entrée en vigueur des règlements

101(2)

Les règlements déposés en application du paragraphe (1) entrent en vigueur 30 jours après leur dépôt ou plus tard, selon ce que le ministre peut prévoir par règlement.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Rejet — plan directeur ou règlement de zonage

102

Le ministre peut rejeter, par écrit, la totalité ou une partie d'un règlement sur un plan directeur ou d'un règlement de zonage pris en application de l'article 100 dès qu'il est déposé. Dès le rejet, le règlement ou la partie de règlement cesse d'être en vigueur et est réputé abrogé.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

LOTISSEMENT

Autorité compétente — zones non constituées

103(1)

S'il agit à titre de conseil d'une zone non constituée, le ministre est réputé agir également à titre d'autorité compétente pour la zone.

Autorité compétente — communautés constituées

103(2)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personne à titre d'autorité compétente pour les communauté constituées et les zones non constituées.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Application — article 66 et dispositions d'appel

104

L'article 66 ne s'applique pas au Nord et l'article 68 ne s'applique que dans la mesure prévue aux articles 105 et 109.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Décision finale

105

Les décisions que prend le ministre à titre d'autorité compétente ne peuvent être portées en appel en vertu de l'article 68.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Appel des décisions des autorités compétentes nommées

Appel de certaines décisions

106(1)

Les personnes qui présentent une demande de lotissement peuvent faire appel au ministre de la décision qu'a rendu, en appliation des paragraphes 64(2) et (4) ou de l'un de ces paragraphes, une autorité compétente nommée en application du paragraphe 103(2). L'appel est interjeté en faisant parvenir au ministre un avis d'appel par courrier recommandé au plus tard le trentième jour suivant la date de l'avis de la décision.

Contenu de l'avis d'appel

106(2)

Sont compris ans les avis d'appel :

a) le nom et l'adresse de l'appelant;

b) une copie de l'avis de décision de l'autorité compétente;

c) les motifs de l'appel.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Procédure d'appel

107

Dès qu'il reçoit un appel, le ministre, selon le cas :

a) approuve le lotissement proposé, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées;

b) rejette le projet de lotissement;

c) charge une personne out la Commission municipale de prendre l'une ou l'autre des mesures qui suivent dans une période qu'il fixe ou ordonne à la Commission municipale de nommer un de ses membres pour le faire :

(i) tenir une audience et présenter un rapport ainsi que des recommandation pour l'aider à prendre un décision en vertu de l'alinéa a) ou b),

(ii) trancher la question conformément à l'alinéa a) ou b), qu'il y ait tenue d'audience ou non.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Audience

108

Les paragraphes 68(4.1), (5) et (5.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'une audience est tenu conformément à l'alinéa 107c).

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Avis de la décision

109

La personne ou la Commission que statue sur un appel fait en sorte qu'une copie de la décision soit expédié par la poste :

a) au ministre;

b) à l'appelant;

c) à l'autorité compétente;

d) au comité local, au conseil communautaire ou au conseil d'une communauté constituée duquel la bien-fonds visé relève;

e) à chaque personne ayant été partie à l'appel.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

RÈGLEMENTS

Territoire visé

110

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, dans un règlement d'application de la présente loi, que le règlement s'applique à la totalité ou seulement à une partie du Nord, y compris à la totalité ou à une partie d'une communauté constituée.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.

Règlements ministériels

111

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de l'article 100, déléguer à un conseil communautaire ou à un comité local, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou appropriées, le pouvoir de prendre un règlement sure un plan directeur et un règlement de zonage;

b) pour l'application de l'article 101, prendre des mesures consernant le dépôt des règlements sur un plan directeur et un règlement de zonage.

L.M. 2000, c. 29, art. 10.