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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2006


C.P.L.M. c. M280

LOI SUR LES MUSÉES ET DIVERSES SUBVENTIONS

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bande indienne »  Expression qui a le sens que lui attribue la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian Band")

« organisme »  Musée local ou régional qui n'est pas appuyé financièrement ou autrement par le gouvernement du Manitoba et qui est possédé ou exploité :

a) soit par une municipalité;

b) soit par une bande indienne;

c) soit par une organisation à but non lucratif constituée en corporation. ("agency")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Subventions autorisées

2

Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, des subventions à un organisme afin de l'aider à poursuivre ses objets.

Montant des subventions

3

Le montant des subventions accordées en application de l'article 2 est conforme aux lignes directrices prescrites par les règlements.

Demande de subvention

4

La demande de subvention est faite sur la formule et contient les renseignements que le ministre requiert et que les règlements prescrivent.

Modalités dont sont assorties les subventions

5

Les subventions accordées en application de la présente loi sont assorties des modalités que les règlements fixent.

Effet de certaines subventions

6

L'organisme qui reçoit une subvention spéciale à l'occasion de son centenaire ne peut recevoir une subvention sous le régime de la présente loi pour l'année où la subvention spéciale lui a été accordée.

Subventions à d'autres organisations

7

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, des subventions à d'autres personnes, organisations ou associations à des fins culturelles, historiques ou archéologiques.

Ententes

8

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des ententes avec :

a) une personne,

b) une municipalité ou une corporation,

c) un autre territoire ou province du Canada,

d) le gouvernement du Canada,

ou avec l'un quelconque ou plusieurs d'entre eux afin de partager les coûts d'une entreprise à caractère culturel, historique ou archéologique exécutée dans la province.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

b) fixer les modalités dont sont assorties les subventions;

c) prescrire des lignes directrices concernant le montant des subventions qui peuvent être accordées aux organismes ou à des classes d'organismes au cours d'une année;

d) exiger que les organismes ou autres associations qui demandent des subventions présentent des rapports;

e) classifier les organismes en vue d'accorder des subventions.

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