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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2011


C.P.L.M. c. M220

Loi de la taxe sur le carburant

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur »  Toute personne qui, selon le cas :

a) achète ou raffine du carburant ou en prend livraison dans la province;

b) apporte dans la province du carburant acquis ou raffiné à l'extérieur de la province,

pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, pour le compte d'un commettant ou à titre de mandataire d'un commettant qui désire acquérir le carburant pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais.  La présente définition ne vise pas la personne qui acquiert du carburant pour le revendre dans la province ou qui en raffine pour le vendre, sauf dans la mesure où elle utilise ce carburant ou que d'autres personnes l'utilisent à ses frais.  « Achat » a un sens correspondant. ("purchaser")

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 19.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier decal")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« carburant »

a) Carburant acheté pour faire fonctionner un moteur diesel ou un moteur à réaction;

b) kérosène, mazout ou pétrole brut acheté exclusivement pour le chauffage;

c) tout autre combustible désigné à ce titre par règlement. ("motive fuel")

« carburant en vrac »  Carburant stocké dans des réservoirs ou autres contenants qui ne font pas partie du réservoir ordinaire d'alimentation de carburant d'un véhicule à moteur, d'un moteur, d'une machine ou d'un appareil. ("bulk motive fuel")

« carburant marqué ou coloré »  Le carburant marqué et coloré ou marqué ou coloré comme le prévoit le paragraphe 3(1). ("marked or coloured motive fuel")

« carburant pour avions à réaction » Carburant servant au fonctionnement des aéronefs munis de moteurs à réaction ou aux essais au sol des moteurs à réaction d'aéronefs. ("jet fuel")

« collecteur »  Personne nommée collecteur en application de l'article 11 ou réputée l'être, à l'exclusion d'un collecteur adjoint. ("collector")

« collecteur adjoint »  Personne dûment nommée par un collecteur en application du paragraphe 11(12) ou réputée avoir été nommée par lui en application du paragraphe 11(13) aux fins qui y sont indiquées. ("deputy collector")

« détaillant »  Marchand qui vend du carburant directement aux acheteurs dans une station-service ou qui en garde pour les mêmes fins. ("retail dealer")

« directeur »  Le sous-ministre des Finances ou l'un de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » L'entente conclue par le ministre en vertu de l'article 19.1. ("International Fuel Tax Agreement")

« grossiste »  Marchand qui n'est pas détaillant. ("wholesale dealer")

« kérosène 1-K »  Catégorie de kérosène raffiné de façon à ce qu'il soit conforme aux normes fixées par l'Office des normes générales du Canada. ("1-K Kerosine")

« licence »  Licence délivrée par le directeur en application de la présente loi. ("licence")

« licence de transporteur » Licence délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 19.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier licence")

« licence en vigueur » ou « permis en vigueur »  Licence ou permis qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation et qui n'est pas expiré. ("subsisting licence" or "subsisting permit")

« marchand »  Toute personne qui, dans la province, vend ou met en vente ou garde pour vendre, soit en gros, soit au détail et en vrac ou autrement, du carburant dans une station-service ou dans tout autre endroit.  La présente définition vise également la personne qui, en sa qualité de courtier ou d'agent à commission, prend des commandes de carburant en vrac ou en organise la livraison ainsi que les personnes mentionnées aux paragraphes 11(3) ou 11(4). ("dealer")

« mazout »  Fuel résiduaire qui nécessite ou nécessite normalement un préchauffage lorsqu'il est employé à des fins de chauffage. ("bunker fuel")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« permis »  Permis délivré par le directeur en application de la présente loi. ("permit")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« raffineur »  Personne qui raffine, produit, fabrique, prépare, distille, compose ou mélange, à des fins de vente, du carburant ou tout produit du pétrole. ("refiner")

« ressort membre » Ressort dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants. ("member jurisdiction")

« station-service »  Toute pompe, tout réservoir, magasin, véhicule, lieu ou local où du carburant est vendu au détail. ("filling station")

« taxe »  La taxe imposée par l'article 2. ("tax")

« transporteur » Personne qui possède ou exploite au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« utiliser »  S'entend également du fait de recevoir du carburant dans le réservoir de carburant ou autre réceptacle d'un moteur ou d'une machine. ("use")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exclusion :

a) d'un appareil de lutte contre les incendies;

b) d'un tracteur à haute vitesse utilisé exclusivement pour les travaux agricoles. ("motor vehicle")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) son poids nominal brut inscrit dépasse 11 797 kg;

b) il a, seul ou attelé à une remorque avec laquelle il est utilisé, un poids nominal brut dépassant 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux.

La présente définition exclut :

d) les véhicules utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier;

e) les autocaravanes, les camionnettes tirant une remorque de camping et les autobus, lorsqu'ils sont utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier. ("qualified motor vehicle")

« vol commercial de transport de marchandises » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de marchandises seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de marchandises » Vol commercial transportant des marchandises qui sont, selon le cas :

a) chargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargées dans un aéroport situé au Manitoba;

b) chargées dans un aéroport situé au Manitoba et déchargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo flight")

L.M. 1988-89, c. 19, art. 47; L.M. 1998, c. 30, art. 41; L.M. 2000, c. 39, art. 72; L.M. 2003, c. 4, art. 65; L.M. 2004, c. 43, art. 63; L.M. 2005, c. 40, art. 54; L.M. 2006, c. 24, art. 52; L.M. 2007, c. 6, art. 52; L.M. 2009, c. 26, art. 41; L.M. 2010, c. 15, art. 9; L.M. 2010, c. 29, art. 10.

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 55.

IMPOSITION DE LA TAXE

Imposition de la taxe

2(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 2.1, tout acheteur de carburant paie une taxe au taux suivant :

a) pour le mazout ou le pétrole brut devant uniquement être utilisé pour le chauffage, 1,7 ¢ le litre;

b) pour le carburant marqué ou coloré devant uniquement être utilisé pour le chauffage, 1,9 ¢ le litre;

c) pour le carburant devant uniquement être utilisé pour faire fonctionner les locomotives et le matériel directement rattaché au système d'alimentation en carburant de celles-ci, 6,3 ¢ le litre;

d) pour le carburant pour avions à réaction :

(i) 1,5 ¢ le litre, s'il est livré directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef en vue d'un vol international de transport de marchandises,

(ii) 3,2 ¢ le litre, dans les autres cas;

e) pour tout autre type de carburant, 11,5 ¢ le litre.

Moment où la taxe est payable

2(2)

L'acheteur qui se procure du carburant auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment de la réception du carburant, à moins qu'il n'ait conclu un arrangement en vertu du paragraphe 12(2) afin de la payer directement à un collecteur.

Permis d'aller simple

2(3)

Tout acheteur, à l'exclusion d'un transporteur autorisé, qui apporte au Manitoba du carburant dans le réservoir de carburant d'un véhicule automobile admissible doit, dès qu'il entre dans la province :

a) d'une part, obtenir un permis afin d'apporter le carburant dans la province sans payer la taxe visée au paragraphe (1);

b) d'autre part, payer au ministre une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 18 $,

(ii) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province avant que le véhicule ne la quitte, selon l'estimation du ministre.

Remise par le transporteur autorisé

2(4)

La taxe que doit payer le transporteur autorisé en application du paragraphe (1) sur le carburant acheté à l'extérieur du Manitoba et utilisé pour l'exploitation d'un véhicule automobile admissible dans la province est remise :

a) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée en vertu de l'article 19.3, au ministre en conformité avec l'article 19.4;

b) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée par un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba, à ce ressort en conformité avec les conditions de la licence.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 28; L.M. 1988-89, c. 19, art. 48; L.M. 1989-90, c. 15, art. 55; L.M. 1991-92, c. 31, art. 19; L.M. 1992, c. 52, art. 50; L.M. 1993, c. 46, art. 64; L.M. 1994, c. 23, art. 26; L.M. 1996, c. 66, art. 15; L.M. 1997, c. 49, art. 24; L.M. 1998, c. 30, art. 42; L.M. 1999, c. 3, art. 15; L.M. 2000, c. 39, art. 73; L.M. 2002, c. 19, art. 43; L.M. 2004, c. 43, art. 64; L.M. 2009, c. 26, art. 42.

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemption — chauffage d'une résidence ou d'un bâtiment agricole

2.1(1)

Il est permis d'acheter du carburant marqué ou coloré sans payer de taxe si celui-ci est utilisé uniquement :

a) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

b) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

c) pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles.

Exemption — carburant servant à certaines fins

2.1(2)

Il est permis d'acheter du carburant marqué ou coloré, du mazout et du pétrole brut sans payer de taxe et sans être titulaire d'un permis si ce carburant est acheté :

a) uniquement pour faire fonctionner :

(i) des machines agricoles, à l'exclusion des véhicules automobiles, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) conformément à l'article 180 du Code de la route, à l'exclusion de l'alinéa 180(2.1)a), des camions immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) par une municipalité, une ville, un village ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à la réparation des routes, des ouvrages de drainage ou d'autres ouvrages municipaux;

c) uniquement pour faire fonctionner des machines utilisées par des hôpitaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) en vue de son utilisation pendant une saison de pêche commerciale et uniquement :

(i) pour faire fonctionner des bateaux servant à attraper ou à transporter du poisson,

(ii) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant à transporter du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau;

e) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière aux fins suivantes :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport tout terrain de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin d'exploitation,

(iv) pour faire fonctionner des moteurs hors route dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

f) uniquement pour faire fonctionner des moteurs hors des routes, soit pour la récupération de minerai, soit pour le transport de minerai entre une mine et un centre de traitement situés au Manitoba, dans le cadre de l'exploitation de minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière;

g) uniquement pour faire fonctionner des moteurs hors des routes à des fins d'exploration en vue de trouver du minéral au sens de la Loi sur la taxe minière ailleurs que dans une mine au sens de cette loi, mais seulement s'il s'agit de carburant marqué ou coloré.

Exemption — navires de haute mer

2.1(3)

Il est permis d'acheter du carburant sans payer de taxe si ce carburant est acheté uniquement pour faire fonctionner des navires de haute mer à l'occasion de trajets vers des pays étrangers.

2.1(4) à (6)

Abrogés, L.M. 2009, c. 26, art. 43.

Exemption — kérosène 1-K

2.1(7)

Il est permis d'acheter du kérosène 1-K sans payer de taxe et sans être titulaire d'un permis.

2.1(8)

Abrogé, L.M. 2010, c. 15, art. 9.

L.M. 2004, c. 43, art. 64; L.M. 2006, c. 24, art. 53; L.M. 2007, c. 6, art. 53; L.M. 2008, c. 3, art. 53; L.M. 2009, c. 26, art. 43; L.M. 2010, c. 15, art. 9.

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Remboursement de la taxe — carburant destiné aux navires de haute mer

2.2(1)

Le marchand qui a payé ou remis une taxe à l'égard d'une vente de carburant exemptée de taxe en raison de l'application du paragraphe 2.1(3) a le droit d'obtenir un remboursement de cette taxe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a livré le carburant directement dans les réservoirs de carburant d'un navire de haute mer et ce carburant doit servir à faire fonctionner ce navire à l'occasion d'un trajet vers un pays étranger;

b) il fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursements — carburant pour avions à réaction utilisé pour les vols internationaux de transport de marchandises

2.2(1.1)

L'acheteur de carburant pour avions à réaction a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur ce carburant si les conditions qui suivent sont remplies :

a) le carburant est acheté au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de marchandises et est livré directement dans les réservoirs de carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire;

b) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement destiné aux exportateurs

2.2(2)

L'acheteur qui exporte en vrac hors du Manitoba le carburant qu'il se procure a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur ce carburant si les conditions suivantes sont réunies :

a) le carburant n'est pas exporté dans le réservoir d'essence d'un véhicule automobile ni dans le réservoir de carburant d'un aéronef;

b) le carburant est exporté à des fins de vente ou de revente;

c) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement de la taxe payée sur le carburant incolore

2.2(3)

L'acheteur qui se procure du carburant qui n'est pas marqué ni coloré parce qu'il n'a pu obtenir du carburant marqué ou coloré — carburant qui aurait pu faire l'objet d'une exemption de taxe s'il avait été offert — a droit, s'il en fait la demande en conformité avec le paragraphe (4), à un remboursement de la taxe payée pour autant qu'il utilise le carburant uniquement à une fin qui lui aurait permis d'acheter du carburant marqué ou coloré sans payer de taxe.

Remboursement de la taxe — carburant servant à produire de l'électricité

2.2(3.1)

L'acheteur de carburant a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur le carburant s'il remplit les conditions suivantes :

a) il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente;

b) il demande le remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Demande de remboursement

2.2(4)

Afin d'obtenir le remboursement visé au présent article, la personne qui y a droit en fait la demande au ministre dans un délai de deux ans suivant la date de l'achat. Sa demande comprend, à la fois :

a) une copie de la facture;

b) des éléments de preuve établissant de façon convaincante pour le ministre le droit de la personne au remboursement;

c) dans le cas du remboursement visé au paragraphe (2), un certificat émanant du ressort dans lequel le carburant a été exporté et indiquant qu'une taxe a été payée ou qu'aucune taxe n'est payable dans ce ressort à l'égard du carburant.

Déclaration inexacte

2.2(5)

Aucun remboursement ne peut être effectué sous le régime du présent article si la demande de remboursement est appuyée, en tout ou en partie, par une déclaration inexacte concernant un fait important ou si elle contient une omission dont le but était, de l'avis du ministre, d'induire en erreur.

L.M. 2004, c. 43, art. 64; L.M. 2007, c. 6, art. 54; L.M. 2009, c. 26, art. 44.

MARQUAGE OU COLORATION DU CARBURANT

Marquage ou coloration du carburant

3(1)

Le carburant destiné à l'une quelconque des fins décrites à l'alinéa 2(1)b) ou au paragraphe 2.1(1) ou (2) peut être marqué ou coloré, tel qu'il est prévu par les règlements.

Usage restreint

3(2)

Le carburant marqué ou coloré, tel qu'il est prévu au paragraphe (1), ne peut être acheté ou utilisé qu'aux fins prévues à l'alinéa 2(1)b) ou au paragraphe 2.1(1) ou (2).

L.M. 1989-90, c. 15, art. 56; L.M. 1997, c. 49, art. 25; L.M. 2005, c. 40, art. 56; L.M. 2008, c. 3, art. 54.

Désignation des marqueurs

4

Le ministre peut désigner les personnes qui sont autorisées à marquer ou à colorer le carburant sous le régime de la présente loi.

LICENCES ET PERMIS

Licence de détaillant

5(1)

Il est interdit à toute personne de vendre du carburant aux acheteurs, d'exploiter une entreprise ou agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le directeur à cette fin et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

5(2) à (4)

Abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 65.

Licence de grossiste

5(5)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou agir à titre de grossiste dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le directeur à cette fin et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Licence de raffineur

5(6)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou agir à titre de raffineur dans la province, à moins d'être :

a) soit détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le directeur à cette fin;

b) soit, dans le cas d'une personne qui mélange du carburant ou un produit du pétrole, mais qui par ailleurs n'exploite pas une entreprise ou n'agit pas à titre de raffineur, détenteur du permis exigé par le paragraphe 6(5) ou d'en être exempté conformément aux règlements.

Licence pour vendre à un détaillant

5(7)

Il est interdit à toute personne de vendre du carburant à un détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence de grossiste en vigueur délivrée par le directeur.

Ventes interdites

5(8)

Il est interdit à toute personne de vendre du carburant à un détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence de détaillant en vigueur du même genre que celle qui est délivrée par le directeur au détaillant.

Licence de marchand et de raffineur

5(9)

Tout marchand et tout raffineur qui désire obtenir une licence pour vendre ou pour raffiner du carburant demande au directeur une telle licence.

5(10) à (16)

Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 74.

5(17) et (18)

Abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 65.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 28; L.M. 2000, c. 39, art. 74; L.M. 2003, c. 4, art. 66; L.M. 2004, c. 43, art. 65; L.M. 2005, c. 40, art. 57.

6(1) à (4)

Abrogés, L.M. 1989-90, c. 15, art. 57.

Permis de mélanger le carburant

6(5)

Toute personne, à l'exception d'un raffineur détenant une licence de raffineur en vigueur délivrée par le directeur, qui désire mélanger au carburant tout autre produit du pétrole exempt de la taxe de revente doit d'abord obtenir du directeur un permis à cet effet, à moins d'en être exempté par les règlements.

6(6) et (7)

Abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 66.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 57; L.M. 2003, c. 4, art. 67; L.M. 2004, c. 43, art. 66; L.M. 2005, c. 40, art. 57.

7 à 10

Abrogés.

L.M. 1998, c. 30, art. 43; L.M. 2005, c. 40, art. 58; L.M. 2009, c. 26, art. 45.

COLLECTEURS

Nomination du collecteur

11(1)

Le ministre peut nommer toute personne collecteur sous le régime de la présente loi.

Certains détaillants réputés collecteurs

11(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le détaillant qui importe du carburant dans la province, ou qui se procure du carburant ou entre en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste titulaire d'une licence, est réputé être un collecteur relativement à ce carburant.

Personnes réputées collecteurs

11(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province au moins 4 500 litres de carburant en vrac, entre en possession d'une telle quantité de carburant autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à ce carburant.  Elle doit :

a) immédiatement après avoir apporté ce carburant dans la province, après avoir obtenu celui-ci ou être entrée en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, présenter un rapport au ministre, conformément aux règlements;

b) payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière et au moment prescrits par les règlements.

Autres personnes réputées collecteurs

11(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), et qui importe dans la province plus de 200 litres decarburant mais moins de 4 500 litres, qui se procure une telle quantité de carburant ou entre en possession d'une telle quantité de carburant autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à ce carburant.  Après avoir apporté ce carburant dans la province, ou après avoir obtenu celui-ci ou être entrée en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, elle doit :

a) présenter immédiatement un rapport au ministre, conformément aux règlements;

b) dans les sept jours, payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière prescrite par les règlements.

Restriction concernant les importations

11(4.1)

À l'exception des collecteurs nommés en vertu du paragraphe (1), seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent avoir en leur possession plus de 200 litres de carburant en vrac :

a) elles ont acquis le carburant par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;

b) elles ont présenté le rapport ou payé la taxe que prévoit le paragraphe (3) ou (4).

11(5) à (10)

Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 58.

Accords avec les collecteurs

11(11)

Le ministre peut conclure pour le compte du gouvernement des accords avec les collecteurs.  Ces accords énoncent toute chose que le ministre peut juger nécessaire ou utile, notamment les fonctions des collecteurs.

Nomination des collecteurs adjoints

11(12)

Un collecteur peut nommer comme adjoint tout détaillant ou grossiste titulaire d'une licence.  Sauf dans les cas auxquels s'applique le paragraphe (13), après la nomination d'un collecteur adjoint, le collecteur doit, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Personnes réputées collecteurs adjoints

11(13)

Tout détaillant et tout grossiste titulaire d'une licence à qui un grossiste collecteur vend du carburant est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le grossiste qui effectue la vente.  Il doit exécuter les fonctions imposées au collecteur adjoint par la présente loi et les règlements.

11(14) à (18) Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 58.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 49; L.M. 2000, c. 39, art. 75; L.M. 2001, c. 43, art. 19; L.M. 2003, c. 4, art. 69; L.M. 2004, c. 43, art. 67; L.M. 2005, c. 40, art. 58.

COLLECTE ET REMISE DE LA TAXE

Fonction des collecteurs

12(1)

Chaque collecteur doit collecter la taxe ou la faire collecter soit de chaque acheteur de carburant sur lequel ce dernier est tenu de payer la taxe, soit du détaillant ou du grossiste qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Collecte par les collecteurs adjoints

12(2)

Chaque détaillant et chaque grossiste qui est également collecteur adjoint et duquel est acheté du carburant frappé de la taxe doit collecter la taxe de l'acheteur, à moins que le collecteur dont il est l'adjoint l'autorise à prendre des dispositions pour que certaines personnes déterminées paient la taxe directement au collecteur.  Dans ce cas, il peut, quant à ces personnes, prendre des dispositions conformes aux modalités et conditions de l'autorisation.

Remise du produit de la taxe

12(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le collecteur adjoint qui collecte la taxe d'un acheteur conformément au paragraphe (2) doit, de la manière et aux dates approuvées par le ministre et acceptées par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre au collecteur dont il est l'adjoint le produit de la taxe collectée.

Remise par certains collecteurs

12(4)

Le détaillant qui devient collecteur conformément au paragraphe 11(2) doit remettre directement au ministre tout le produit de la taxe qu'il a collectée à l'égard de ventes de carburant qu'il a importé ou acquis ou dont il est entré en possession, tel que le paragraphe 11(2) le mentionne.  En ce qui concerne la remise, le détaillant doit se conformer à l'article 13.

Remise par les collecteurs

13(1)

Chaque collecteur doit, de la manière et aux dates prescrites par les règlements, remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu de l'article 12, soit directement des acheteurs, soit par l'intermédiaire des collecteurs adjoints.  La remise doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements réglementaires.

13(2) à (4)

Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 76.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 58; L.M. 2000, c. 39, art. 76; L.M. 2003, c. 4, art. 70; L.M. 2004, c. 43, art. 68.

14

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 44; L.M. 2005, c. 40, art. 58; L.M. 2009, c. 26, art. 45.

Accord relatif aux remises de la taxe

15(1)

Pour faciliter la collecte de la taxe et la remise du produit, le ministre peut prévoir dans l'accord conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 11(11) une disposition suivant laquelle le montant d'argent que le collecteur est tenu de remettre au cours d'une période donnée, en tant que produit de la taxe, sera estimé comme le prévoit l'accord, et le paiement d'accomptes sur ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

15(2)

A la fin de chaque période mentionnée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque collecteur signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période.  Le collecteur sera réputé avoir reçu ce montant.

15(3)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 54.

Paiement du solde par le collecteur

15(4)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période mentionnée dans l'accord est inférieur au montant que ce collecteur doit remettre pour cette période, le ministre doit aviser le collecteur du montant de la moins-value.  Le collecteur doit payer ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

15(5) et (6)

Abrogés.

L.M. 2006, c. 24, art. 54; L.M. 2007, c. 6, art. 55.

Allocations aux collecteurs

16

Dans le calcul du montant d'argent qu'un collecteur nommé en application du paragraphe 11(1) est réputé avoir reçu en tant que produit de la taxe au cours d'une période quelconque, le ministre peut :

a) soit exiger que ce collecteur rende un compte détaillé des achats et des ventes de carburant qu'il a effectués, qu'il justifie et fasse la preuve, à la satisfaction du ministre, de toutes les réclamations d'allocations pour les pertes de carburant en sa possession, causées par l'évaporation, la contraction, le débordement ou toute autre cause semblable;

b) accorder à ce collecteur les allocations que peuvent fixer les règlements pour les pertes de carburant en sa possession, causées par l'évaporation, la contraction, le débordement ou toute autre cause semblable.

17 à 19

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 50; L.M. 1993, c. 46, art. 65; L.M. 1998, c. 30, art. 45; L.M. 2000, c. 39, art. 78; L.M. 2002, c. 19, art. 44; L.M. 2003, c. 4, art. 71 et 72; L.M. 2004, c. 43, art. 69; L.M. 2005, c. 40, art. 58.

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Possibilité pour le ministre de conclure une entente

19.1

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec un ou plusieurs gouvernements d'autres ressorts du Canada ou de l'étranger afin de faciliter, à l'échelle intergouvernementale, l'administration de la perception, de la remise et du recouvrement de la taxe sur le carburant imposée en vertu de la présente loi et de lois semblables d'autres ressorts.

L.M. 1994, c. 23, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 79.

Paiements aux ressorts membres

19.2(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut payer à un ressort membre la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou avec l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et qui, en vertu de l'Entente, est payable à ce ressort.

Paiements sur le Trésor

19.2(2)

Les paiements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésorà l'aide du produit de la taxe.

L.M. 1994, c. 23, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 80; L.M. 2007, c. 6, art. 56.

Licence et autocollants de transporteur

19.3(1)

Sur demande d'un transporteur accompagnée du paiement des droits applicables, le directeur peut délivrer au transporteur :

a) une licence qui agrée celui-ci à titre de personne visée par l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible que celui-ci possède ou exploite.

Autocollants supplémentaires

19.3(2)

Sur demande d'un transporteur autorisé accompagnée du paiement du droit applicable, le directeur délivre au transporteur deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire que possède ou qu'exploite le transporteur et pour lequel des autocollants n'ont pas été délivrés lorsque la licence du transporteur a été délivrée en vertu du présent article.

Droits applicables aux licences et aux autocollants

19.3(2.1)

Le droit exigible à l'égard :

a) d'une licence de transporteur est de 65 $;

b) de chaque jeu de deux autocollants de transporteur est de 5 $.

Obligations concernant la licence et les autocollants

19.3(3)

Si un véhicule automobile admissible est exploité au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie de la licence pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

19.3(4)

Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur.

Conditions de la licence

19.3(5)

Les conditions des licences de transporteur comportent les conditions de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants qui sont énoncées ou incorporées par renvoi dans la formule de demande de licence de transporteur.

L.M. 2000, c. 39, art. 81; L.M. 2004, c. 43, art. 70; L.M. 2007, c. 6, art. 57; L.M. 2009, c. 26, art. 46.

Rapports et remises trimestriels

19.4(1)

Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur :

a) fournit à celui-ci, au moyen de la formule qu'approuve le ministre ou le directeur, un rapport trimestriel donnant pour la période visée les renseignements exigés, y compris :

(i) la distance parcourue dans chaque ressort membre,

(ii) la quantité de carburant achetée dans chaque ressort membre,

(iii) la quantité de carburant utilisée dans chaque ressort membre;

b) remet au ministre, avec le rapport, un montant égal au total des taxes, intérêts et pénalités nets, s'il en est, payables aux ressorts membres.

Remboursement au transporteur autorisé

19.4(2)

Le ministre peut rembourser au titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur le montant de tout paiement en trop net fait relativement aux montants versés aux ressorts membres, y compris les taxes sur le carburant.

L.M. 2000, c. 39, art. 81; L.M. 2004, c. 43, art. 71.

19.5 à 19.7

Abrogés.

L.M. 2000, c. 39, art. 81; L.M. 2005, c. 40, art. 58.

DÉCLARATIONS DES RAFFINEURS

Déclaration des raffineurs

20(1)

Les raffineurs déposent des déclarations de production mensuelles en conformité avec les règlements.

20(2)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 58.

20(3)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 58.

L.M. 2003, c. 4, art. 73; L.M. 2004, c. 43, art. 72; L.M. 2005, c. 40, art. 58; L.M. 2007, c. 6, art. 58.

20.1 à 37.2

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 28; L.M. 1988-89, c. 19, art. 51 et 52; L.M. 1989-90, c. 15, art. 59 à 61; L.M. 1991-92, c. 41, art. 16; L.M. 1992, c. 52, art. 51; L.M. 1997, c. 49, art. 26 et 27; L.M. 1998, c. 30, art. 46 à 48; L.M. 2000, c. 39, art. 82 à 84; L.M. 2002, c. 19, art. 45; L.M. 2003, c. 4, art. 74 et 75; L.M. 2004, c. 43, art. 73 à 81; L.M. 2005, c. 40, art. 58; L.M. 2007, c. 6, art. 59.

RÈGLEMENTS

Règlements

38(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) et b) abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 82;

c) prescrire la façon et la méthode de marquer ou de colorer le carburant;

d) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 47;

e) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 76;

f) prendre des mesures concernant les remboursements;

g) à k) abrogés, L.M. 2009, c. 26, art. 47;

l) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 76;

m) prescrire la manière suivant laquelle les collecteurs doivent remettre au ministre les sommes qu'ils reçoivent des détaillants en tant que produit de la taxe ainsi que les dates auxquelles ces remises doivent être effectuées;

n) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un collecteur nommé, relativement aux déclarations qu'il a remplies et représentant, le cas échéant, l'écart causé par l'évaporation, les accidents et les pertes incidentes à l'exercice de ses fonctions de collecteur nommé, entre les quantités de carburant qu'il importe, raffine, compose, fabrique ou achète dans la province et les quantités de carburant qu'il vend;

o) prendre des mesures concernant la marche à suivre applicable aux demandes et les exigences en matière de production de rapports;

p) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 76;

q) abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 59;

r) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'obligation d'obtenir le permis visé au paragraphe 6(5);

s) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 82;

t) déclarer que des substances et des liquides qui normalement constitueraient du carburant au sens de la présente loi n'en constituent pas;

u) et v) abrogés, L.M. 2003, c. 4, art. 76;

w) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 82;

x) et y) abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 59;

z) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 82;

aa) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 19.1, entre autres en ce qui concerne :

(i) la délivrance ou le renouvellement de licences et d'autocollants,

(ii) les conditions rattachées aux licences et aux autocollants,

(iii) la date d'expiration des licences et des autocollants,

(iv) le droit à verser pour l'obtention des licences et des autocollants,

(v) les modalités de temps et autres du remboursement de la taxe,

(vi) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 76;

bb) abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 59.

Effet rétroactif

38(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 62; L.M. 1994, c. 23, art. 28; L.M. 2003, c. 4, art. 76; L.M. 2004, c. 43, art. 82; L.M. 2005, c. 40, art. 59; L.M. 2009, c. 26, art. 47.