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TEXTE ABROGÉ
Date : 9 juin 2005


C.P.L.M. c. M30

LOI SUR LA MARGARINE

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« emballage » Enveloppe ou contenant, y compris les papiers d'emballage, boîtes, pots et cruches. ("package")

« inspecteur » Inspecteur à l'emploi du ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("inspector")

« lieu public de consommation » Lieu sur lequel boissons ou aliments sont vendus pour consommation sur place. Sont notamment visés les hôtels, auberges, restaurants, moyens de transport public, salles à manger et comptoirs-lunch. ("public eating place")

« margarine » Substitut du beurre, quelqu'en soit l'origine, la provenance ou la composition, destiné aux mêmes usages que le beurre et fabriqué en totalité ou en partie de matières grasses ou d'huile non laitées. Sont visés notamment l'oléine et la butyrine. ("margarine")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 2000, c. 35, art. 57.

Conditions de vente de la margarine

2

Il est interdit, au Manitoba, de mettre en vente, de vendre ou de posséder en vue de vendre de la margarine à moins que l'emballage soit conforme aux règlements et porte de façon lisible, en plus de ce qu'exigent les lois du Parlement du Canada et celles de la Législature :

a) sur le côté principal, en lettres clairement visibles, le mot « margarine »;

b) la liste des ingrédients;

c) le poids net;

d) le nom et l'adresse du fabricant.

Avis imprimé sur les menus

3(1)

Les propriétaires, exploitants et administrateurs de lieux publics de consommation dans lesquels de la margarine est servie se conforment aux modalités des règlements, ils s'assurent que la mention « margarine servie » soit visiblement imprimée sur les menus ou cartes du jour utilisés, et aucun menu ni carte du jour ne peut être utilisé dans de tels lieux sans porter bien en vue cette mention.

Pancartes portant avis

3(2)

Les propriétaires, exploitants et administrateurs de lieux publics de consommation dans lesquels de la margarine est servie, mais qui n'ont ni menu ni carte du jour, se conforment aux modalités des règlements; ils posent ou font poser bien en vue, aux endroits où l'on mange dans leurs établissements, une pancarte portant, en majuscules d'au moins 1,5 pouce, la mention « margarine servie ».

Proportions minimales de matières grasses

4

Il est interdit, au Manitoba, de vendre, mettre en vente, de posséder en vue des vendre ou de servir au public de la margarine qui contienne moins de 80 % de matières grasses, sauf les margarines qui en contiennent moins de 40 % et qui sont étiquetées : margarine de régime, pâte de régime.

Publicité trompeuse

5(1)

Il est interdit de faire des prétentions trompeuses au sujet de la margarine, par texte ou par dessin, dans la publicité concernant ce produit ou sur l'étiquette des emballages de margarine.

Publicité en rapport avec les produits laitiers

5(2)

Ni la publicité concernant la margarine ni l'étiquette des emballages de margarine ne peuvent :

a) prétendre ou sous-entendre un quelconque rapport entre la margarine et les produits laitiers, sauf le lait écrémé;

b) représenter de scène évoquant la production laitière.

Mélange de margarine et de beurre

6

Il est interdit de mélanger de la margarine au beurre pour en vendre ou en utiliser dans les lieux publics de consommation.

Licence de fabrication ou de vente en gros

7

Il est interdit de fabriquer ou de vendre en gros de la margarine au Manitoba sans avoir obtenu du ministre licence à cette fin

Inspection

8

Les propriétaires, exploitants et administrateurs de lieux où de la margarine est fabriquée, vendue, offerte en vente, entreposée ou servie au public en permettent l'accès et l'inspection aux inspecteurs, à toute heure raisonnable.

Réglementation

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) régir la délivrance des licences de fabrication ou de vente en gros de margarine, en prévoir la forme, la durée et les conditions, ainsi que les droits payables à leur égard, et en régir le transfert, le renouvellement, la suspension ou la révocation;

b) prescrire les normes de qualité de la margarine;

c) déterminer les pouvoirs et fonctions des inspecteurs eu égard à l'exécution de la présente loi et des règlements;

d) déterminer les sortes d'emballages dans lesquels la margarine peut être vendue, ainsi que leurs caractéristiques;

e) prescrire les modalités que doivent respecter les personnes vendant ou servant de la margarine en des lieux publics de consommation.

Infractions et peines

10

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, omet de s'y conformer ou entrave un inspecteur dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines concurrement.