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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2005


C.P.L.M. c. H100

Loi sur les courses de chevaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Courses de chevaux autorisées

1

Nul ne peut ni tenir ou diriger de réunions de courses ou de courses de chevaux sur les champs ou pistes de courses du Manitoba, ni les favoriser, y participer, y juger ou y courir, ni conduire ou monter dans de telles courses, ou en donner le départ, à moins de le faire conformément à la présente loi.

Avis

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), ceux qui se proposent de tenir des courses de chevaux sur les champs ou pistes de courses du Manitoba en avisent par écrit le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales entre le 1er janvier et le 1er mars de l'année pour laquelle les courses sont prévues.

Renonciation à l'avis

2(2)

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales peut renoncer à un tel avis.

L.M. 2000, c. 35, art. 52; L.M. 2004, c. 42, art. 69.

Infractions et peines

3(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, avec les frais, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de un à six mois, celui qui, à l'encontre de la présente loi, tient ou dirige une réunion de courses ou une course de chevaux à titre de propriétaire, d'occupant ou de locataire d'un champ de course, la permet, la favorise ou y participe, juge, court, conduit ou monte dans une telle course ou en donne le départ. Chaque jour de perpétration emporte infraction distincte.

Défense non admise

3(2)

La qualité de directeur, de dirigeant ou d'employé d'une association ou d'une corporation ne constitue pas une défense valable à l'encontre d'accusations aux termes des présentes.

Admission de personnes de moins de 16 ans

4

Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées de leurs père ou mère, ou tuteur, pour être admises à un champ de courses lors d'une réunion de courses durant laquelle n'ont lieu que des courses.

Champ d'application

5

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux courses d'entraînement de chevaux qui ont lieu seulement sur des champs ou pistes de courses ou sur des lieux interdits au public durant de telles courses;

b) aux réunions de courses ou aux courses de chevaux tenues ou dirigées par une association agricole, au sens de la Loi sur les associations agricoles, lors d'une de ses foires ou expositions.

Courses au harnais

6

Les interdictions édictées par la présente loi ne visent pas les réunions de courses durant lesquelles n'ont lieu que des courses de trot ou d'amble.