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TEXTE ABROGÉ
Date : 10 novembre 2017


C.P.L.M. c. H30

Loi sur les services de santé

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« district hospitalier » District hospitalier créé en vertu de la partie III. ("hospital district")

« district régional de services médicaux » Une région créée en vertu de la partie III et dans laquelle est établie un centre de service médical au sens de l'article 27. ("medical service unit district")

« installations de laboratoire et de radiographie » Installations mécaniques, électriques, de laboratoire ou autre équipement nécessaire ou utile au diagnostic d'une maladie ou de tout autre état anormal du corps humain. ("laboratory and X-ray facilities")

« ministère » Le ministère de la Santé, de la Vie saine et des Aînés. ("department")

« ministre » Le ministre de la Santé. ("minister")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")

« services de santé » Services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health services")

« services sociaux » Services sociaux au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("social services")

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 81; L.M. 2014, c. 32, art. 31.

Délégation par le ministre

1.1

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 56.

2

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Règlements

3

Le ministre peut prendre des règlements et des arrêtés d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et arrêtés ont force de loi.

Objet des règlements

4

Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, le ministre peut prendre des règlements conformément aux dispositions de la présente loi sur :

a) et b) [abrogés] L.M. 1996, c. 53, art. 81;

c) la création, la prorogation, l'organisation et l'administration de districts hospitaliers, de districts régionaux de soins infirmiers, de districts régionaux de services médicaux et de régions hospitalières comprenant chacune deux ou plusieurs districts hospitaliers, districts régionaux de soins infirmiers ou districts régionaux de services médicaux, y compris l'établissement et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la nomination des membres du conseil d'administration des districts hospitaliers, des districts régionaux de soins infirmiers et des districts régionaux de services médicaux; de même que l'inclusion dans un district hospitalier, un district régional de soins infirmiers, un district régional de services médicaux ou une région hospitalière, de tout ou partie d'une municipalité ou de toute partie de la province qu'il désigne.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 4; L.M. 1996, c. 53, art. 81.

5

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 15, art. 5.

Confirmation des règlements

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les règlements pris en application de la présente loi sont sans effet tant qu'ils n'ont pas été cpnfirmés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Effet de la publication

6(1.1)

La publication d'un règlement pris en vertu de la présente loi constitue la preuve concluante de la création d'une unité, d'une région, d'un district, d'un organisme, d'une organisation ou d'un service mentionnés dans le règlement, et du fait que toutes les conditions requises par la présente loi pour leur création ont été remplies.

Règlements rétroactifs

6(2)

Un règlement pris en application de la présente loi et créant, dissolvant ou modifiant :

a) et b) [abrogés] L.M. 1996, c. 53, art. 81;

c) un district hospitalier;

d) une région hospitalière;

e) [abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 81;

f) un district régional de services médicaux,

peuvent entrer en vigueur rétroactivement aux dates fixées dans le règlement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 6; L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Enquête par le ministre

7(1)

Le ministre peut mener toute enquête ou investigation et faire toute étude qu'il juge souhaitables relativement aux questions qui sont traitées dans la présente loi ou auxquelles celle-ci s'applique.

7(2) et (3)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Paiement des frais de l'enquête

7(4)

Les frais d'une enquête, d'une investigation ou d'une étude, y compris les traitements, les salaires ou toute autre rémunération d'une personne engagée à cette fin seront payés sur le Trésor par imputation sur les fonds affectés au ministère par une loi de la Législature.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

PARTIE I

8 à 21

[Abrogés]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

PARTIE II

22 à 26

[Abrogés]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

PARTIE III

DISTRICTS HOSPITALIERS

Définitions

27

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« biens taxables » Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

« centre de service médical » Bâtiment comprenant des bureaux, des salles de traitement pour les médecins et le personnel médical. S'entend également de tout bâtiment ou partie de celui-ci qui sert de résidence aux médecins et au personnel médical. ("medical service unit")

« comité d'organisation » Comité nommé par le ministre conformément à l'article 32. ("organization committee")

« conseil » Le conseil d'administration d'un district. ("board")

« district » District régional de soins infirmiers, district régional de services médicaux ou district hospitalier. ("district")

« évaluation municipale totale » Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total municipal assessment")

« hôpital » S'entend de l'hôpital d'un district hospitalier, d'un centre de service médical et s'entend en outre d'un bâtiment ou de la partie de celui-ci qui sert de logement au personnel infirmier d'un hôpital. ("hospital")

« municipalité incluse »

a) une municipalité,

b) un district scolaire situé sur un territoire non organisé qui ne fait pas partie d'un district d'administration locale,

c) un district d'administration locale,

dont la totalité ou une partie est incluse dans un district ou un district projeté, selon le cas. ("included municipality")

« région » Région hospitalière aux fins d'hospitalisation créée en application de la présente Partie et composée de plusieurs districts hospitaliers. ("area")

« région incluse » La région :

a) d'une municipalité;

b) d'un district scolaire situé sur un territoire non organisé qui ne fait pas partie d'un district d'administration locale;

c) d'un district d'administration locale,

qui est incluse dans un district ou dans un district projeté, selon le cas, qu'il s'agisse de la totalité ou d'une partie d'une municipalité, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale. ("included area")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 81.

Préparation du plan par le ministre

28(1)

Dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsqu'une résolution favorisant la création d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'un district régional de services médicaux est adoptée par le conseil d'une municipalité dont la totalité ou une partie du territoire serait incluse dans le district projeté;

b) lorsque 10 % des électeurs résidant dans la région qui constituerait le district projeté présentent au ministre une pétition lui demandant la création d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers, ou d'un district régional de services médicaux;

si le ministre estime qu'il est souhaitable d'envisager la création du district, il prépare un plan préliminaire et provisoire exposant tous les détails relatifs au district projeté.

Interdiction relative à la constitution de districts

28(2)

Il est interdit d'élaborer un plan en vertu de l'article 1 ou de constituer un district hospitalier, un district régional de soins infirmiers ou un district de services médicaux, après l'entrée en vigueur de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Approbation du plan

29

Le ministre doit soumettre le plan à l'approbation du conseil de chaque municipalité qui devrait, selon le plan, être totalement ou partiellement incluse dans le district projeté.

Approbation ou désapprobation du plan

30

Le conseil de chaque municipalité à laquelle un plan a été soumis doit l'examiner et l'approuver ou le désapprouver dans les 60 jours de la date à laquelle le plan lui a été soumis. Le conseil doit informer le ministre de sa décision à ce sujet.

Pétition après désapprobation du plan

31

Le ministre peut agir conformément à l'article 32, lorsque les conseils de la majorité des municipalités auxquelles un plan est soumis le désapprouve et que 10 % des électeurs résidant dans la région couverte par les municipalités qui, en vertu du plan, sont incluses dans le district projeté présentent au ministre une pétition demandant la préparation, tel qu'il est prévu ci-après, d'un plan de création d'installations hospitalières pour le district lorsqu'il sera créé.

Avis de nomination d'un comité d'organisation

32

Le ministre doit donner aux conseils de toutes les municipalités auxquelles le plan a été soumis, un avis écrit leur faisant part de son intention de procéder à la nomination d'un comité et à la préparation d'un schéma conformément au présent article et à l'article 39, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) soit lorsque les conseils de la majorité de municipalités auxquelles un plan est soumis l'approuvent;

b) soit lorsqu'une pétition est présentée au ministre en vertu de l'article 31, et qu'il décide d'agir en vertu dudit article.

Nomination des membres du comité d'organisation

33

Lorsque le ministre donne un avis au conseil d'une municipalité aux termes de l'article 32, le conseil doit, par résolution, nommer des personnes, y compris au moins un membre du conseil, pour composer le groupe parmi lequel seront choisies, de la manière prévue ci-après, les personnes qui représenteront la municipalité au sein d'un comité d'organisation nommé par le ministre. Le conseil fait immédiatement connaître au ministre les noms et adresses des personnes ainsi nommées.

Nomination du comité d'organisation

34

Lorsque chacune des municipalités auxquelles le plan a été soumis a nommé les membres de son groupe, le ministre nomme, par arrêté écrit signé de sa main, un comité d'organisation composé des personnes qu'il choisit parmi les membres des groupes ainsi nommés et toute autre personne qu'il peut nommer en vertu de l'article 35. Le ministre avise chacune des municipalités et chacun des membres nommés, de la nomination du comité et des noms de tous les membres qui le composent.

Défaut d'une municipalité de désigner des représentants

35

Lorsqu'une municipalité omet de désigner les membres de son groupe dans les 40 jours de la réception de l'avis du ministre prévu à l'article 32, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de représentant de cette municipalité au sein du comité d'organisation.

Membres du conseil sur le comité

36

Au moins une des personnes représentant une municipalité sur le comité d'organisation peut être un membre du conseil municipal. Toutefois, lorsque plusieurs personnes sont nommées comme représentants de la municipalité, au moins une de ces personnes, mais pas plus de la moitié d'entre elles, doit être membre du conseil.

Membre du comité qui cesse d'être membre du conseil

37

Lorsqu'un membre du conseil municipal qui représente la municipalité au sein du comité d'organisation cesse d'être membre du conseil, il cesse en même temps d'être membre du comité d'organisation. Toutefois, il peut être nommé de nouveau conformément au paragraphe 38(1).

Vacances

38(1)

Lorsqu'une vacance survient au sein du comité d'organisation, le ministre peut, sous réserve de l'article 36, nommer une personne pour combler la vacance et représenter la municipalité parmi les personnes désignées par le conseil de la municipalité touchée, conformément aux articles 33 et 34. Sous réserve de ce qui précède, la personne ainsi nommée peut être une personne qui a cessé d'être un membre conformément à l'article 37.

Durée du mandat

38(2)

Chaque membre du comité d'organisation occupe son poste jusqu'à ce que son successeur, s'il en est, soit nommé aux termes des règlements.

Président par interim et première réunion

38(3)

Lors de la nomination du comité d'organisation, le ministre nomme un des membres du comité président par intérim et l'avise de sa nomination. Le président par intérim convoque la première réunion du comité dans les 14 jours de la réception de l'avis de nomination.

Quorum

38(4)

La majorité des membres du comité d'organisation présents à une réunion convoquée en bonne et due forme constitue le quorum pour la conduite des affaires.

Procédure à la première réunion

38(5)

À la première réunion du comité d'organisation, les membres doivent :

a) élire un président et un vice-président à titre permanent qui occupent leurs postes pendant le mandat prescrit dans les règlements;

b) adopter les règles de procédure du comité qui leur semblent nécessaires ou opportunes;

c) nommer un secrétaire, qui peut être un membre du comité, déterminer ses fonctions et fixer le montant de sa rémunération, s'il en est, et prévoir le mode de paiement de cette rémunération.

Réunions du comité

38(6)

Les réunions du comité d'organisation sont tenues sur convocation du président ou du vice-président selon ce qui est prescrit dans les règlements.

Préparation d'un schéma par le comité d'organisation

39(1)

Le comité d'organisation doit, immédiatement après sa nomination, étudier le plan et préparer un schéma prévoyant :

a) la création d'installations hospitalières pour le district projeté par l'un des moyens suivants :

(i) l'achat d'un terrain et la construction de bâtiments appropriés, en meublant et en équipant ces derniers, y compris des locaux pour le personnel infirmier et une salle d'opération avec tout le matériel nécessaire,

(ii) l'achat ou la location de bâtiments et d'équipements appropriés pour servir d'hôpital,

(iii) l'achat ou la location de tout hôpital existant,

(iv) la conclusion d'une entente avec tout autre conseil d'administration d'un autre hôpital ou avec l'organisme de direction d'un autre hôpital situé ou non dans la province pour la fourniture d'installations hospitalières appropriées aux résidents du district projeté;

b) une évaluation de la dépense en immobilisations pour la construction et l'équipement d'hôpitaux dans le district projeté et, si nécessaire, un projet d'emprunt des sommes d'argent nécessaires à cette dépense, et en cas d'émission de débentures, leurs échéances, le taux d'intérêt payable et tous les autres détails qui s'y rapportent;

c) une évaluation du revenu annuel escompté, et les dépenses annuelles prévues pour l'entretien et le fonctionnement de l'hôpital;

d) un plan de partage des dépenses en immobilisations, d'entretien et de fonctionnement parmi les différentes régions incluses dans le district projeté;

e) le numéro du district ainsi que son nom, lequel doit comporter les mots « district hospitalier » et l'abréviation « No               » ou les mots « District régional de soins infirmiers » et l'abréviation « No           », ou les mots « District régional de services médicaux » et l'abréviation « No              », selon le cas.

Contributions différentes au sein d'une même région

39(2)

Un plan prévu à l'alinéa (1)d) peut prévoir des contributions inégales pour les différentes parties de la région incluse en ce qui concerne les dépenses en immobilisations, d'entretien et de fonctionnement, selon ce que le comité d'organisation juge approprié.

Choix du nom par le ministre

39(3)

Lorsqu'aucune disposition du schéma ne prévoit un nom et un numéro pour le district, le ministre peut donner au district un nom et un numéro, et peut, si nécessaire, modifier le schéma à cette fin.

Dispositions supplémentaires du schéma

39(4)

Le schéma peut aussi prévoir :

a) l'élargissement ou la réduction de la superficie du district proposé, ou la modification des limites de celui-ci;

b) la mise en service et la direction permanentes du district et des hôpitaux du district par le conseil;

c) la création, en tout temps, par règlement administratif du conseil, d'un ou plusieurs comités de direction locaux chargés de gérer et de diriger des hôpitaux particuliers appartenant au district conformément à l'article 72;

d) le mode de nomination, la durée du mandat, et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi de la Législature et des règlements, les pouvoirs et fonctions des membres d'un comité de direction local créé en vertu de l'alinéa c), et la procédure du comité.

Répartition des dépenses en immobilisations

39(5)

Le schéma prévoit, si nécessaire, la répartition, parmi les municipalités incluses, des dépenses en immobilisations pour la construction et l'ameublement de l'hôpital, autre que l'équipement fourni par le gouvernement. La réunion de fonds requis à cet effet par le prélèvement de taxes conformément aux paragraphes (6) et (7), ou par souscription publique, ou les deux, ou de toute autre manière approuvée par le conseil d'une municipalité incluse.

Taxes

39(6)

Lorsqu'un schéma prévoit la perception de taxes pour les fins mentionnées au paragraphe (5), il doit prévoir :

a) la perception d'une taxe annuelle par le conseil des municipalités incluses, touchant les biens imposables de la municipalité incluse dans une cité, une ville, un village, un district de village non constitué en corporation, un district d'amélioration locale, un hameau, une collectivité ou tout autre endroit où est situé l'hôpital;

b) que le montant total prélevé grâce aux taxes annuelles perçues en vertu de l'alinéa a) ne doit :

(i) ni être inférieur à 10 %,

(ii) ni être supérieur à 30 %

des dépenses en immobilisations auxquelles il est fait référence au paragraphe (5).

Taxe supplémentaire

39(7)

Le schéma prévoit en plus que le conseil fera une évaluation du montant qui sera perçu des taxes mentionnées au paragraphe (6), et qu'après la déduction du montant ainsi prévu, le reste des dépenses requises aux fins du paragraphe (3) seront réparties parmi les municipalités incluses au moyen d'une taxe supplémentaire de la manière prévue ci-après.

Emprunt pour la préparation du schéma

39(8)

Le comité d'organisation peut emprunter les sommes d'argent nécessaires à la préparation du schéma pour un montant n'excédant pas 500 $, à moins que le ministre ne donne une autorisation spéciale écrite pour l'emprunt d'un montant plus élevé, indiqué dans l'autorisation.

Remboursement des sommes empruntées

39(9)

Les sommes d'argent empruntées en vertu du paragraphe (8) constituent une dette envers la banque ou envers toute autre personne de qui elles ont été empruntées et sont payables par les différentes municipalités incluses proportionnellement à la partie de l'évaluation municipale totale qui a trait à chacune des différentes municipalités incluses.

Base de répartition et limitation quant au montant

39(10)

À moins que le schéma n'en dispose autrement, les répartitions faites en vertu du présent article seront basées sur la partie de l'évaluation municipale totale qui a trait à chaque région incluse. À l'exception des taxes prévues au paragraphe (6), les répartitions faites dans la préparation du schéma ne peuvent entraîner la perception d'une taxe supérieure à deux millièmes de dollar de cette partie de l'évaluation municipale totale.

Limites en matière de répartition

39(11)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'un règlement ou d'un schéma établi en vertu de la présente loi, il est interdit au conseil d'un district de procéder en application du paragraphe (5) à la répartition, parmi les municipalités incluses, des dépenses en immobilisations engagées après l'entrée en vigueur de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 81; L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Fonctions du ministre dans la préparation du schéma

40

Pendant la préparation du schéma, le comité d'organisation doit consulter le ministre. Celui-ci conseille le comité d'organisation sur tous les sujets qui s'y rapportent et doit préparer ou faire préparer, des dessins ou plans-type pour chaque hôpital proposé.

Copies du schéma

41(1)

Une fois le schéma terminé, le comité d'organisation doit en envoyer au ministre trois copies pour chaque municipalité ou partie de celle-ci incluse dans le district projeté ainsi que cinq copies additionnelles. Chaque copie doit être signée par le président et le secrétaire-trésorier.

Fonctions de la Commission municipale

41(2)

Sur réception des copies du schéma, le ministre envoie deux copies à la Commission municipale afin que celle-ci approuve les dispositions financières qui touchent les municipalités. La Commission municipale doit prendre l'une des mesures suivantes :

a) approuver le schéma en ce qui concerne la perception des taxes par les municipalités et en retourner une copie au ministre, portant son approbation inscrite au-dessus de la signature du président;

b) retourner une des copies qui lui ont été envoyées avec des suggestions pour des modifications ou des ajouts;

c) refuser de donner son approbation aux dispositions financières du schéma et indiquer par écrit les raisons du refus.

Modifications par la Commission municipale

41(3)

Lorsque la Commission municipale fait des suggestions quant aux modifications ou aux ajouts au schéma en ce qui concerne ses dispositions financières, le ministre peut, à sa discrétion :

a) soit consentir aux modifications et aux ajouts, les adopter et retourner la copie du schéma à la Commission municipale pour approbation;

b) soit retourner une copie du schéma au comité d'organisation pour plus ample examen des modifications et ajouts suggérés.

Refus de la Commission municipale

41(4)

Lorsque la Commission municipale refuse d'approuver les dispositions financières du schéma qui touchent les municipalités, le ministre avise le comité d'organisation et lui fait part des motifs invoqués par la Commission municipale. Il peut demander au comité d'organisation de préparer un nouveau schéma.

Action du ministre après approbation de la Commission

41(5)

Lorsque la Commission municipale approuve le schéma, le ministre peut, s'il en est satisfait :

a) approuver le schéma par écrit au moyen d'une notation apposée au-dessus de sa signature sur une copie de celui-ci;

b) s'il l'estime nécessaire et souhaitable, faire publier le schéma dans un journal ou par tout autre moyen qu'il prescrit.

Il doit, par la suite, en envoyer une copie, avec une copie de son approbation inscrite sur celle-ci, à chaque municipalité incluse.

Ratification du schéma par la municipalité

42

Sur réception d'une copie du schéma de la part du ministre conformément à l'article 41, le conseil de chaque municipalité incluse peut, par arrêté municipal, ratifier le schéma et, sous réserve de toute autorisation de la Comission municipale requise en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la Commission municipale, autoriser l'emprunt de toute somme nécessaire aux termes du schéma.

Création d'un district

43

Lorsque le schéma a été ratifié par arrêtés municipaux des municipalités incluses, le ministre par règlement, crée le district. Lorsque le règlement entre en vigueur, il en donne avis écrit au conseil de chaque municipalité incluse. Le conseil procède par la suite de la manière prévue par la présente loi.

Prorogation d'un district

43.1

Le ministre peut, par règlement, proroger un district; lorsque le règlement entre en vigueur, il en donne avis écrit au conseil de chaque municipalité incluse.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 7.

Effet des règlements créant le district

44

Le fait qu'un règlement créant ou prorogeant un district soit pris constitue, une fois le règlement en vigueur, une preuve concluante des faits suivants :

a) que toutes les dispositions de la présente loi qui doivent être respectées avant la création du district l'ont été;

b) sans préjudice de la portée génerale de l'alinéa a) :

(i) qu'un arrêté municipal ratifiant le schéma a été régulièrement adopté par le conseil de chaque municipalité incluse dans le district,

(ii) que l'arrêté municipal est conforme à toutes les conditions imposées par la Loi sur les municipalités ou la Loi sur la Commission municipale qui s'appliquent à l'arrêté municipal et qu'il a été autorisé par la Commission municipale conformément à ces lois.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 8.

Dispositions des règlements créant un district

45

Les règlements pris par le ministre pour la création et l'organisation d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'une région hospitalière et la nomination des membres de leur conseil :

a) doivent prévoir :

(i) le nombre et la durée du mandat des membres du conseil,

(ii) le nombre de membres du conseil qui sont nommés par chaque municipalité incluse,

(iii) l'élection d'un président et d'un vice-président du conseil,

(iv) la nomination et l'embauche d'un secrétaire-trésorier du conseil et d'agents, commis et employés du district selon que le ministre l'estime nécessaire et souhaitable;

(v) toute autre question relative à la procédure et à l'organisation du conseil selon que le ministre l'estime nécessaire ou souhaitable;

b) peuvent contenir des dispositions relatives à la construction, à l'équipement, à l'entretien, au fonctionnement, à l'inspection, à la supervision, au contrôle et à la direction, à la vérification et à l'examen des comptes et affaires des districts et des régions et de tout hôpital exploité et mis en service par un district, et relatives à toute question soulevée par l'exploitation d'un hôpital par un district;

c) approuvent un schéma déterminé, ratifié conformément à la présente loi;

d) indique les nom, adresse et profession des premiers membres du conseil du district aux termes de l'article 46.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 9.

Règlement prorogeant un district

45.1

Malgré l'article 45, le ministre peut, lorsqu'il proroge par règlement un district hospitalier, un district régional de soins infirmiers ou une région hospitalière, exclure les dispositions expirées ou périmées du règlement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 10.

Validation

45.2

Le règlement intitulé « Règlement sur les districts hospitaliers et les districts régionaux de soins infirmiers » pris par le ministre et ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris et ratifié légalement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 10.

Formation du premier conseil

46(1)

Lorsqu'un district est créé et que le ministre en donne avis conformément à l'article 43, le comité d'organisation cesse d'exister dès lors. Toutefois, ses membres forment le premier conseil du district dès que le règlement créant le district entre en vigueur.

Nomination des représentants municipaux

46(2)

Sous réserve du paragraphe 78(2), le conseil de chaque municipalité incluse doit à sa première réunion à chaque année par la suite, sous réserve des règlements, nommer par résolution les personnes qui représenteront la municipalité au sein du conseil. Toutefois, pour être nommée, une personne doit être un résident de la municipalité et demeurer dans le district.

Restrictions

46(3)

Sous réserve du paragraphe 78(2) lorsque plusieurs personnes sont nommées à titre de représentants de la municipalité au conseil d'un district, au moins l'une d'entre elles, mais pas plus que la moitié de ces personnes, doit être membre du conseil de la municipalité.

Durée du mandat

46(4)

Les membres du conseil occupent leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés conformément à la présente loi et aux règlements.

Approbation des nominations par le ministre

46(5)

Dès la nomination d'une personne à titre de membre du conseil d'un district, le conseil de chaque municipalité incluse informe le ministre par écrit du nom de la personne.

Réunions du conseil

47(1)

Sous réserve des règlements, le conseil tient ses réunions aux dates, heures et lieux fixés par résolution du conseil.

Quorum et procédure du conseil

47(2)

Le quorum du conseil pour la conduite des affaires est constitué par la majorité des membres. Sous réserve des règlements, ils peuvent fixer et adopter des règles régissant la conduite des affaires et y prévoir la nomination de comités auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs relatifs à l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées.

Nomination de représentants municipaux par le ministre

47(3)

Lorsqu'une municipalité incluse fait défaut de nommer un de ses représentants au conseil dans les 60 jours de la réception d'un avis du ministre conformément à l'article 43, le ministre peut nommer une personne à titre de représentant de la municipalité pour combler le poste laissé vacant.

48

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Constitution en personne morale

49

Dès la création d'un district, le conseil du district devient une personne morale portant le nom suivant : « Le Conseil d'administration du District hospitalier de ________, No. ________ », dans le cas d'un district hospitalier, ou « Le Conseil d'administration du District régional de soins infirmiers de _________, No. ________ », dans le cas d'un district régional de soins infirmiers ou « Le Conseil d'administration du District régional de services médicaux de ________, No. ______ », dans le cas d'un district régional de services médicaux (Les nom et numéro choisis pour le district sont insérés).

Président du conseil

50

À la première réunion du conseil et par la suite à la première réunion chaque année, les membres du conseil élisent un président et un vice-président de la manière prévue aux règlements.

Secrétaire-trésorier et autres cadres

51

Sous réserve des règlements, le conseil peut nommer et employer un secrétaire-trésorier et les autres cadres, commis et employés nécessaires. Il définit les attributions et fixe la rémunération des personnes ainsi nommées et employées.

Sceau

52(1)

Le conseil doit, à sa première réunion, adopter un sceau corporatif.

Changement de nom

52(2)

Le ministre peut, sur requête du conseil et après un préavis à la municipalité incluse qu'il estime suffisant, changer par règlement, le nom et le numéro du district, ou les deux, et suite à un tel changement, change le nom du conseil du district.

Changement de sceau

52(3)

Le sceau utilisé par le conseil avant le changement de la raison sociale demeure valide jusqu'à ce qu'un autre soit adopté.

Responsabilité non touchée

52(4)

Le changement de nom du district ne porte pas atteinte aux obligations, à la responsabilité, aux droits, ou au droit d'intenter une action du conseil existant au moment du changement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 11.

Modification de la composition des membres du conseil

53(1)

Sur demande du conseil, faite par voie d'une résolution de celui-ci, et avec le consentement des municipalités incluses, le ministre peut, par règlement, modifier le nombre de membres du conseil et la représentation des régions incluses ou les deux.

Forme du consentement

53(2)

Le consentement d'une municipalité incluse requis aux termes du paragraphe (1) est donné par résolution de son conseil.

Services de santé autorisés

53.1(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'un règlement ou d'un schéma établi en vertu de la présente loi, le conseil d'un district dispense exclusivement les services de santé financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

Services sociaux autorisés

53.1(2)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'un règlement ou d'un schéma établi en vertu de la présente loi, le conseil d'un district dispense exclusivement les services sociaux qui répondent à l'une des conditions suivantes :

a) ils sont financés par le gouvernement;

b) ils sont financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Répartition du passif en cas de manque de liquidités

54(1)

Les conseils qui n'ont pas les fonds nécessaires pour satisfaire aux obligations qui deviennent exigibles au cours de l'année répartissent, le plus tôt possible après la fin de l'année, le manque à gagner parmi les municipalités incluses conformément au schéma. Ces dernières sont tenues de verser leur quote-part dans le délai de 90 jours qui suit la réception de l'avis de répartition ou dans tout autre délai qu'approuve le conseil.

Répartition en cas d'accord de prise en charge

54(1.1)

Les conseils qui concluent un accord avec un office régional de la santé en vertu de l'article 46 de la Loi sur les offices régionaux de la santé calculent la somme que représente la partie non provisionnée de leur passif et répartissent cette somme parmi les municipalités incluses et leur demandent de payer leur quote-part en conformité avec le schéma.

Paiement par les municipalités incluses

54(2        ) Dans le délai de 90 jours qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans tout autre délai qu'approuve le conseil ou l'office régional de la santé, chacune des municipalités incluses doit payer au corps pertinent mentionné ci-dessous les frais qui lui sont facturés en application du paragraphe (1.1) :

a) le conseil du district en cause;

b) si le conseil du district en cause a été révoqué en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé, l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

Fonds de réserve

54(3)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'au cours d'une année, les revenus provenant de l'exploitation de l'hôpital dépassent les dépenses d'entretien et d'exploitation, le conseil peut, à sa première réunion de l'année suivante, déposer les revenus excédentaires dans un fonds de réserve distinct et utiliser ce fonds pour les dépenses d'exploitation et d'entretien.

54(4)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Fonds de réserve maximum

54(5)

Le conseil ne peut, au cours d'une année, déposer une somme d'argent dans le fonds de réserve pour le bénéfice d'un hôpital dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque le montant du fonds de réserve est égal ou supérieur à un montant égal à 1/3 des dépenses réelles d'entretien et d'exploitation de l'hôpital pour l'année précédente;

b) lorsque le dépôt aurait pour effet de porter le fonds de réserve à un montant qui dépasse 1/3 des dépenses réelles d'entretien et d'exploitation de l'hopital pour l'année précédente.

Fonds de réserve dépassant le maximum

54(6)

Si, au cours d'une année, le montant du fonds de réserve d'un hôpital dépasse un montant égal à 1/3 des dépenses réelles d'entretien et d'exploitation de l'hôpital pour l'année précédente, le conseil doit retirer l'excédent du fonds et le considérer comme un revenu excédentaire reçu au cours de l'année précédente, et le paragraphe (7) s'y applique.

Affectation du revenu excédentaire

54(7)

Dans les cas où, au cours d'une année, le revenu provenant de l'exploitation de l'hôpital dépasse ses dépenses d'entretien et d'exploitation, le conseil du district doit affecter tout revenu excédentaire, qui n'est pas déposé en vertu du paragraphe (3), en conformité avec les directives fournies par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

54(8) et (9) [Abrogés] L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Évaluation municipale totale

54(10)

Malgré toute limitation du montant de la taxe prévue au schéma en application du paragraphe 39(10), les répartitions faites aux termes du présent article peuvent être d'un montant tel qu'il nécessite la perception d'une taxe à un taux supérieur au taux mentionné au paragraphe 39(10).

Appel des électeurs résidents

54(11)

Au moins 20 % des électeurs qui résident dans une région incluse peuvent interjeter appel à la Commission municipale d'une répartition, et la Commission municipale doit soit confirmer la répartition ou en établir une nouvelle, et sa décision est finale.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 81; L.M. 1996, c. 53, art. 81; L.M. 1997, c. 41, art. 19; L.M. 1998, c. 45, art. 12.

55 et 56

[Abrogés]

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Perception de taxes hospitalières

57(1)

Dans les cas où des frais sont répartis parmi les municipalités incluses et leur sont facturés en vertu de l'article 54, le conseil du district pertinent doit fournir à chaque municipalité incluse un relevé des frais en question. Chaque municipalité en cause doit percevoir, à titre d'impôt spécial, une taxe hospitalière sur la valeur des biens-fonds ou d'autres biens imposables inscrite au rôle d'évaluation foncière, ou les deux, dans la région incluse, afin qu'elle puisse payer sa quote-part au conseil en conformité avec l'article susmentionné.

Taxe spéciale pour combler un déficit

57(2)

Lorsqu'une région incluse ne comprend pas la totalité d'une municipalité et qu'au cours d'une année le montant receuilli en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe ne suffit pas à payer le montant réparti à la municipalité relativement à la région incluse, et que ce montant a été payé par la municipalité sur ses fonds généraux, la municipalité peut, au cours de toute année subséquente, percevoir à titre de taxe spéciale additionnelle, une taxe hospitalière sur les bien-fonds et autres biens situés dans la région incluse afin de combler dans ses fonds généraux le montant manquant qui a été payé de la manière prévue ci-haut.

57(3)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Municipalité comprise dans plusieurs districts

57(4)

Lorsque différentes parties d'une municipalité sont comprises dans plusieurs districts, la municipalité peut prélever la taxe prévue au paragraphe (1), au moyen d'une taxe uniforme, sur tous les bien-fonds ou autres biens imposables, ou les deux, dans toutes les parties de la municipalité qui sont incluses dans un district afin de payer le montant qui lui est réparti par chacun des districts dans lequel une partie de la municipalité est incluse.

Taxes différentes dans une même région incluse

57(5)

Lorsqu'une taxe hospitalière est perçue en vertu du paragraphe (1), la taxe imposée pour recueillir le montant réparti à la région incluse de la municipalité peut varier dans certaines parties de la région désignées par le conseil, que ce soit ou non prévu dans le schéma en vertu du paragraphe 39(2).

L.M. 1996, c. 53, art. 81; L.M. 1997, c. 41, art. 19.

Affectation de l'excédent de taxes

58

Lorsqu'une municipalité incluse a, au cours d'une année, perçu une taxe hospitalière en vertu de l'article 57, uniquement ou en partie pour recueillir le montant qui lui a été réparti pour l'année en vertu de l'article 54, si le montant receuilli par le biais de cette taxe ou une partie de celui-ci n'est plus requis parce que l'hôpital n'a pas de déficit de fonctionnement pour l'année ou parce que ce déficit est moins important qu'il n'était prévu, la municipalité incluse peut, avec l'approbation écrite de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé et malgré toute autre disposition de la présente loi, payer au conseil du district le montant excédentaire non requis comme il est dit plus haut afin qu'il soit utilisé à toute autre fin autorisée par l'office régional de la santé.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Emprunts

59(1)

Sous réserve de la Loi sur les offices régionaux de la santé et de ses règlements, le conseil d'un district peut emprunter des fonds aux fins de ses activités et peut grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

Valeurs mobilières

59(2)

Le conseil d'un district peut émettre des valeurs mobilières, sous réserve de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières et de la Loi sur les offices régionaux de la santé et de ses règlements.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Achat d'équipement

59.1(1)

Avec l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé, le conseil d'un district peut acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, de l'équipement aux fins de la prestation des services de santé.

Nécessité de l'approbation du ministre

59.1(2)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Pouvoirs en matière de biens réels

60(1)

Avec l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé, le conseil d'un district peut :

a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des bâtiments ou ouvrages qui sont nécessaires à ses fins, y compris des hôpitaux et des foyers de soins personnels, et qui sont situés dans la région sanitaire;

b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou ouvrages, y compris des hôpitaux et des foyers de soins personnels.

Limites applicables à la vente

60(2)

Si le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, le conseil d'un district ne peut disposer, notamment par vente ou location, de l'établissement en cause ou de biens réels connexes que s'il obtient le consentement de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.

Nécessité de l'approbation du ministre

60(3)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée aux paragraphes (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Subventions, dons, etc.

61(1)

Le conseil d'un district peut accepter de toute source des subventions, des dons et des legs soit de biens réels ou personnels, y compris des sommes d'argent, soit d'intérêts relatifs à des biens réels ou personnels, et, dans les cas où la disposition en cause est faite sous réserve de directives ou de conditions, le conseil doit s'y conformer.

Placements

61(2)

Le conseil d'un district doit se conformer aux exigences et aux restrictions applicables en matière de placement de fonds qui sont prévues par la Loi sur les offices régionaux de la santé et ses règlements.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

61.1

Les approbations fournies par le ministre ou un office régional de la santé en application de la présente loi ou des règlements peuvent être assorties de conditions.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Commutation de taxes par les contribuables

62(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une municipalité incluse peut, par arrêté, autoriser un contribuable de sa région incluse à substituer et à payer à la municipalité au moyen d'une seule somme, les montants qui sont ou qui seront perçus sur ses biens-fonds et autres biens en vertu de l'article 57 et qui sont ou seront perçus en vue d'assurer le paiement de sa part des dépenses en immobilisations engagées et pour lesquelles ces montants sont ou seront payés. La municipalité peut accepter un tel paiement. Par la suite aucune taxe ne peut être prélevée sur ces biens-fonds et autres biens relativement aux dépenses en immobilisations.

Restrictions aux pouvoirs accordés par le paragraphe (1)

62(2)

Le conseil d'une municipalité incluse peut prendre un arrêté en application du paragraphe (1) :

a) soit lorsqu'il s'est écoulé moins de trois mois depuis la date de création du district;

b) soit lorsqu'en vertu de la présente loi, des débentures ont été émises par le district, à condition que le montant garanti par une partie ou la totalité des débentures puisse être remboursé avant l'échéance, le rappel ou le rachat de ces débentures.

Restriction relative à la commutation

62(3)

Lorsqu'un arrêté est pris en application de l'alinéa (2)b), il ne permet pas la commutation et le paiement anticipé de montants de taxe supérieurs au montant garanti par toute débenture du genre mentionné à l'alinéa (2)b) qui demeure impayée à ce moment, et à l'égard de laquelle aucune autre municipalité a pris un arrêté en application du présent article.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Commutation des dépenses en immobilisations

63

Une municipalité incluse peut, sur les fonds qu'elle peut légalement utiliser à ces fins, substituer et payer au conseil au moyen d'une seule somme la portion des montants qui sont ou qui seront répartis en application de l'article 54 et qui sont ou seront ainsi répartis en vue d'assurer le paiement de sa part proportionnelle des dépenses en immobilisations engagées et pour lesquelles ces montants sont ou seront payés. Le conseil peut accepter un tel paiement. Par la suite, aucune répartition à l'égard de ces dépenses en immobilisations ne peut être faite relativement à cette municipalité.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Subventions par les municipalités

64

Toute municipalité incluse peut prendre des arrêtés, sans les soumettre préalablement au vote des contribuables, autorisant des subventions afin de payer, seule ou en conjonction avec d'autres municipalités incluses, en conformité avec l'article 54, la quote-part qui lui est facturée en application de cette disposition.

L.M. 1996, c. 53, art. 81; L.M. 1997, c. 41, art. 19.

Modification des limites d'un district

65(1)

Lorsqu'un schéma supplémentaire modifiant les limites d'un district par l'adjonction ou la soustraction de territoire a été préparé et approuvé par une résolution du conseil de ce district et de celui de tout autre district touché par la modification proposée, ainsi que par un arrêté de chaque municipalité dans laquelle une partie de territoire à ajouter ou à soustraire est située, le ministre peut, par règlement, modifier les limites du district en conséquence.

Approbation requise en cas de déficit

65(2)

Lorsque le district dont les limites sont modifiées en application du paragraphe (1) est responsable de dettes, autres que les dettes relatives à l'exploitation, garanties par des débentures, des obligations ou autres valeurs impayés, le ministre ne peut modifier les limites par voie de règlement à moins que le schéma supplémentaire et l'arrêté de chaque municipalité dans laquelle une partie du territoire à ajouter ou à soustraire est située, n'ait été approuvé par la Commission municipale.

Répartition

65(3)

Lorsqu'un territoire est ajouté à un district et que des répartitions ont déjà été effectuées en application de l'article 54, le conseil doit immédiatement effectuer une nouvelle répartition, entre les municipalités incluses, des montants dont la répartition est prévue à l'article 54. L'article 57 s'applique à la municipalité qui comprend le territoire ajouté. Toutefois, à moins que le conseil n'en dispose autrement, la nouvelle répartition doit s'effectuer en se fondant sur la partie de l'évaluation municipale totale qui a trait aux zones incluses dans le district.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 81.

66 et 67

[Abrogés]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Modification du schéma original

68(1)

Lorsque le conseil d'un district est d'avis qu'il est souhaitable que son schéma original ou modifié aux termes de la présente loi (que le chapitre 21 des "Statutes of Manitoba" de 1947 s'y applique ou non) soit modifié ou modifié de nouveau d'une manière qui n'est pas par ailleurs prévue dans la présente loi, le conseil prépare un schéma supplémentaire indiquant clairement, et avec tous les détails nécessaires afin que le schéma supplémentaire soit facilement compris, les modifications et ajouts proposés.

Présentation du schéma supplémentaire

68(2)

S'il a préparé un schéma supplémentaire aux termes du paragraphe (1), le conseil doit le soumettre au ministre, en conformité avec le paragraphe 41(1).

Approbation du schéma

68(2.1)

Le ministre peut, s'il est satisfait du schéma supplémentaire :

a) l'approuver par écrit;

b) s'il estime qu'il est nécessaire ou opportun de le faire, le faire publier dans un journal ou de toute autre manière qu'il indique.

Il en envoie alors une copie portant son approbation écrite à chaque municipalité incluse et au conseil.

Approbation par arrêté

68(2.2)

Sur réception du schéma supplémentaire approuvé aux termes du paragraphe (2.1), le conseil de chaque municipalité incluse peut prendre en troisième lecture un arrêté approuvant le schéma supplémentaire. Une copie de celui-ci doit être incluse en annexe à l'arrêté. Il n'est pas nécessaire de soumettre l'arrêté à la commission municipale ni d'obtenir son approbation à l'arrêté.

Approbation provisoire du ministre

68(3)

Le ministre peut subordonner son approbation du schéma supplémentaire à l'approbation de la Commission municipale.

Procédure suite à l'approbation

68(4)

Lorsque le ministre a subordonné son approbation du schéma supplémentaire à l'approbation de la Commission municipale, il procède de la manière prévue aux paragraphes 41(2) à (5), compte tenu des adaptations de circonstance, en remplaçant les mots « le comité d'organisation » par les mots «  le conseil ». La Commission municipale procède également de la manière prévue à ces paragraphes, compte tenu des adaptations de circonstance.

Procédure suite à l'adoption de l'arrêté

68(5)

Dès l'adoption de l'arrêté par le conseil municipal aux termes du paragraphe (2.2), le greffier de la municipalité en envoie une copie certifiée conforme au conseil. Lorsque l'arrêté a été pris par le conseil municipal de chaque municipalité incluse, le schéma original est réputé modifié conformément au schéma supplémentaire et le conseil doit s'y conformer par la suite.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Utilisation des bâtiments hospitaliers

69(1)

Lorsque tout ou partie d'un bâtiment hospitalier d'un district n'est pas utilisé à des fins hospitalières, et si une résolution autorisant l'utilisation totale ou partielle du bâtiment à une fin précise est adoptée :

a) par le conseil du district;

b) par le conseil municipal de chaque municipalité incluse,

l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le bâtiment hospitalier est situé peut, avec l'approbation préalable du ministre, autoriser le conseil par écrit à utiliser le bâtiment, en tout ou en partie, ou permettre l'usage à une fin précise, selon ce qu'il juge opportun :

c) pour la période qu'il détermine;

d) sous réserve de modalités et conditions qu'il détermine.

69(2)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Affectation des recettes

69(3)

Lorsque l'ensemble ou une partie d'un bâtiment hospitalier est utilisé pour une fin autre que celle mentionnée au paragraphe (1), les recettes que touche le district à cet égard doivent être affectées en conformité avec les directives de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le bâtiment hospitalier est situé.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Répartition

70

Malgré toute autre disposition de la présente loi, d'un schéma ou d'un schéma supplémentaire, tout schéma ou schéma supplémentaire qui prévoit une répartition ou un partage des dépenses en fonction des évaluations uniformisées des régions incluses est réputé prévoir que la répartition ou le partage s'effectue en fonction des valeurs figurant aux parties de la dernière évaluation municipale totale qui a trait à ces zones incluses.

L.M. 1989-90. c. 24, art. 81.

71 à 73

[Abrogés]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Application de la Loi sur les hôpitaux

74(1)

Un hôpital, y compris un centre de soins infirmiers mais à l'exclusion d'un centre de service médical, administré par le conseil d'un district est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux.

Exclusion

74(2)

Un centre de service médical n'est pas un hôpital aux fins d'application de la Loi sur l'administration de la santé et de la Loi sur l'assurance-maladie.

L.M. 2014, c. 32, art. 31.

Pouvoirs du ministre

75

Lorsque la présente loi prévoit qu'un acte doit être accompli par une municipalité incluse, par un conseil, ou par un dirigeant de la municipalité ou du conseil, soit immédiatement, soit dans un délai précis, et que l'acte n'est pas accompli le ministre peut l'accomplir et l'acte a le même effet que s'il avait été accompli par la municipalité, le conseil ou un dirigeant.

76

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

77

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Districts d'administration locale

78(1)

Un district d'administration locale est, aux fins d'application de la présente loi, réputé être une municipalité. L'administrateur résident du district d'administration locale est, aux fins d'application de la présente loi mais sous réserve des dispositions du présent article, réputé être le conseil de la municipalité, et il remplit les fonctions et exerce les pouvoirs dévolus au conseil de la municipalité par la présente loi.

Nomination des représentants sur les conseils

78(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application, lorsqu'un district d'administration locale ou une partie de celui-ci est inclus dans une région un district ou une unité tels qu'ils sont définis dans la présente loi :

a) lorsqu'il n'y a pas d'électeurs résidents dans cette partie du district d'administration locale incluse dans la région, le district ou l'unité, toute personne qui réside dans cette partie du district d'administration locale peut, avec l'approbation du ministre, être nommée comme représentant de cette partie du district d'administration locale sur le conseil de la région, du district ou de l'unité;

b) il n'est pas nécessaire qu'une personne nommée comme représentant du district d'administration locale au conseil de la région, du district ou de l'unité soit une personne ou une des personnes qui, en vertu de la présente loi est réputée être le conseil du district d'administration locale et remplir ses fonctions.

78(3)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Remboursement par le district d'administration locale

78(4)

Lorsque le gouvernement est autorisé ou requis de payer les frais ou les coûts ou de dépenser tout autre somme d'argent :

a) soit pour le compte, au nom ou pour le bénéfice d'une région, d'un district, d'une unité ou d'une partie de ceux-ci qui comprend un district d'administration locale ou une partie de celui-ci;

b) soit pour le compte, au nom, ou pour le bénéfice d'un district d'administration locale ou une partie de celui-ci qu'il est prévu d'inclure dans une région, un district ou une unité ou à propos duquel des mesures ont été prises en vue de la préparation de son inclusion dans une région, un district ou une unité,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut répartir à l'égard du district d'administration locale ou d'une partie de celui-ci selon le cas, la totalité ou une partie des frais, coûts, dépenses et autres sommes d'argent ainsi payées. Dès lors, le ministre avise l'administrateur résident du district d'administration locale du montant ainsi évalué et réparti et de la partie du district dans laquelle cette somme sera taxée.

Perception de taxes correspondant au montant assigné par le gouvernement

78(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve des dispositions du présent article, si le ministre avise l'administrateur résident d'un district d'administration locale qu'un montant d'argent a été réparti à l'égard d'un district d'administration locale conformément au paragraphe (4), l'administrateur résident doit, selon les directives du ministre, prélever et percevoir au moyen d'une imposition spéciale, une taxe sur les biens imposables situés dans le district d'administration locale ou dans la partie du district d'administration locale qui est incluse dans la région, le district ou l'unité d'un montant suffisant à rapporter au district d'administration locale la somme qui lui a été assignée.

Paiement par l'administrateur résident

78(6)

L'administrateur résident du district d'administration locale qui prélève des taxes en vertu du présent article doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, remettre au ministre toutes les sommes d'argent perçues par lui au cours du mois précédent en vertu de la taxe. Le ministre paie immédiatement ces sommes au ministre des Finances qui les verse au Trésor. Ces sommes ainsi que tous les dossiers s'y rapportant peuvent être vérifiés par le vérificateur général.

Décret relatif aux règlements administratifs

78(7)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire :

a) la façon dont la liste des électeurs ou des résidents requise aux fins d'application du présent article sera préparée et la personne qui doit le faire aussi que la corporation, autorité ou autre personne tenu de rembourser les frais ainsi que la manière de le faire;

b) la façon de faire une chose qui doit être faite ou de prendre une mesure qui doit être prise en vue de l'application du présent article.

Approbation des taxes par le lieutenant-gouverneur en conseil.

78(8)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, à moins que le prélèvement ou la taxe n'ait été spécialement approuvé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) aucun montant ne peut être demandé à un district d'administration locale ou une partie de celui-ci en vertu de la présente loi;

b) aucune taxe ne peut être prélevée sur un bien-fonds ou sur tout autre bien imposable ou à charge des résidents d'un district d'administration locale ou d'une partie de celui-ci en vertu de la présente loi.

Définition de « district d'administration locale »

78(9)

Aux fins d'application du présent article, l'expression « district d'administration locale » s'entend en outre d'un district scolaire situé sur un territoire non organisé qui n'est pas un district d'administration locale et la mention de l'administrateur résident d'un district d'administration locale est réputée viser le conseil d'administration d'un tel district scolaire chaque fois que le contexte l'exige.

L.M. 1996, c. 53, art. 81; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Inclusion d'une propriété privée

79

Lorsqu'en vertu de la présente loi, le ministre envisage d'entreprendre des démarches visant la création d'une région, d'un district ou d'une unité qui comprend une partie de la province :

a) qui n'est pas une municipalité ou un district d'administration locale;

b) dont le bien-fonds, à l'exception d'un bien-fonds sur lequel sont construits les routes provinciales ou les ouvrages publics de la province ou d'une municipalité, appartenant à une personne ou administré par elle,

ou lorsque le ministre envisage d'entreprendre des démarches visant la modification d'une région, d'un district ou d'une unité afin d'inclure une telle partie de la province, si le lieutenant-gouverneur en conseil le prescrit par décret cette partie de la province peut, avec le consentement de cette personne, être incluse dans la région, le district ou l'unité. Par la suite cette personne peut conclure avec le conseil de la région, du district ou de l'unité, une entente prévoyant l'inclusion de cette partie de la province dans la région, le district ou l'unité. Cette personne est tenue de payer à la région, au district ou à l'unité, tout montant qui pourra être réparti à l'égard de cette partie de la province par le conseil. Cette partie de la province est réputée être une municipalité aux fins d'application de la présente loi et cette personne est réputée être un conseil d'une municipalité, et avoir tous les pouvoirs et exercer toutes les fonctions d'une municipalité aux fins d'application de la présente loi.

Détermination de la population

80

La mention dans une disposition de la présente loi de la population ou du nombre de résidents d'une municipalité ou d'une partie de celle-ci ou de la province ou d'une partie de celle-ci, est réputé signifier la population ou le nombre de résidents figurant dans le dernier recensement fait en application de la Loi sur la Statistique (Canada) et pour lequel les résultats sont disponibles.

L.M. 1996, c. 58, art. 453.

Peine pour contravention

81(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou omet de s'y conformer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.

81(2)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 53, art. 81.

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

Subventions ou prêts

82(1)

Le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre, sur le Trésor, par imputation sur les fonds affectés aux fins d'application de la présente loi par une loi de la Législature, octroyer des prêts ou des subventions aux personnes, institutions, associations ou autres organisations que le ministre indique, afin :

a) de favoriser la recherche dans le domaine de la santé;

b) d'aider des personnes appropriées et compétentes :

(i) qui sont des étudiants en médecine au premier cycle, à entreprendre ou à terminer leurs études,

(ii) qui sont des médecins diplômés, à prendre des cours post-universitaires;

c) de former le personnel requis pour la mise en application de la présente loi.

Modalités de paiement

82(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles les subventions et les prêts octroyés en vertu du paragraphe (1) seront payés aux récipiendaires et les fins auxquelles ceux-ci pourront dépenser ces sommes et, dans le cas des prêts, les modalités de remboursement, y compris le taux d'intérêt, s'il en est.

82(3)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 35, art. 58.

L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Subventions uniformisées aux municipalités

83

Le ministre des Finances peut, selon l'autorisation accordée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, sur le Trésor, par imputation sur les fonds affectés aux fins de l'application de la présente loi par une loi de la Législature, octroyer des subventions uniformisées aux municipalités et aux districts d'administration locale afin de permettre à leurs résidents d'obtenir les services prévus aux termes de la présente loi.

Définition du terme « hôpital »

84(1)

Aux fins d'application du présent article, « hôpital » s'entend également d'un centre de service médical.

Subventions aux hôpitaux éloignés

84(2)

À la demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut, sur le Trésor, par imputation sur les fonds affectés aux fins de l'application de la présente loi par une loi de la Législature, accorder des subventions :

a) pour l'établissement, la construction, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'hôpitaux (ci-après appelés hôpitaux éloignés) aux endroits de la province désignés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil comme étant appropriés à l'établissement d'hôpitaux éloignés;

b) pour un ou plusieurs des objets mentionnés plus haut.

Règlements

84(3)

Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les conditions auxquelles les sommes destinées à un hôpital éloigné peuvent être dépensées.

Transfert des subventions à un fonds de fiducie

84(4)

Sur demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut transférer les sommes destinées à un hôpital éloigné dans le Trésor, et les porter au crédit d'un compte spécial en fiducie. Les paragraphes 37(1), (2) et (3) de la Loi sur l'administration financière ne s'appliquent pas aux sommes ainsi transférées.

Utilisation des dons

84(5)

Le ministre peut accepter des dons, subventions ou contributions destinés à un hôpital éloigné. Dans le cas où un don, une subvention ou une contribution consiste en un montant d'argent, il doit le remettre au ministre des Finances qui le déposera dans le Trésor et le portera au crédit du compte spécial en fiducie de l'hôpital éloigné.

Utilisation des fonds en fiducie

84(6)

Le ministre des Finances garde en fiducie les sommes créditées au compte spécial en fiducie d'un hôpital éloigné, et doit les dépenser conformément à l'arrêté du ministre, sous réserve des conditions imposées en application du paragraphe (7).

La Croix-Rouge

84(7)

Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de la province, conclure une entente avec la Croix-Rouge du Canada ou avec celle-ci et une association, un comité, une organisation ou un organisme local :

a) relativement à l'établissement, la construction, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'un hôpital éloigné, ou à l'une ou plusieurs de ces fins;

et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède,

b) relativement aux conditions suivant lesquelles toute somme reçue sous forme de subvention, contribution ou taxe par les parties à l'entente ou par l'une d'entre elles peuvent être dépensées;

c) pour l'entretien ou l'exploitation de l'hôpital ou les deux, par une des parties à l'entente.

L.M. 1996, c. 59, art. 94.

85

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 53, art. 81.

86

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 53, art. 81.

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