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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2017


C.P.L.M. c. G110

Loi sur les eaux souterraines et les puits

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« eaux souterraines »  Eaux sous la surface des biens-fonds. ("ground water")

« forage »  S'entend notamment du forage par rotation, du forage percutant, du forage au diamant et du forage à l'eau. ("drilling")

« foreur de puits »  Personne qui fore des puits ou les remet en état. ("well driller")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« propriétaire »  S'entend notamment d'un acheteur de biens-fonds en vertu d'une convention exécutoire de vente. ("owner")

« puits »  Ouverture pratiquée par forage dans le sol afin d'obtenir des eaux souterraines ou des données scientifiques concernant de telles eaux, que soit obtenue ou non de l'eau. ("well")

L.M. 2001, c. 43, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 42.

Application de la Loi

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux sources d'eaux souterraines et aux puits forés ou exploités avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exception

2(2)

La présente loi, à l'exception des articles 7 à 11 et des règlements pris en vertu de l'article 12, sauf ceux qui portent sur l'attribution d'un permis ou d'un certificat, ne s'applique pas à un puits foré ou exploité par un propriétaire sur ses biens-fonds, en utilisant son propre équipement, dans le but d'obtenir de l'eau uniquement pour ses fins domestiques.

Non-application

2(3)

La présente loi ne s'applique pas aux puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

L.M. 1993, c. 4, art. 230; L.M. 2005, c. 26, art. 41.

Permis requis

3

Il est interdit d'exploiter ou de prétendre exploiter une entreprise de forage de puits sans un permis en vigueur délivré à cet effet sous le régime de la présente loi.

Demande de permis

4(1)

La demande de permis d'exploitation d'entreprise de forage de puits est présentée par écrit au ministère en la forme et avec les renseignements exigés par règlement.

Délivrance de permis

4(2)

Sur réception d'une demande de permis d'exploitation d'entreprise de forage de puits et sur paiement des droits prescrits par règlement, un fonctionnaire du ministère autorisé par le ministre peut délivrer le permis demandé et en fixer les modalités et conditions.

L.M. 2008, c. 42, art. 42.

5

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 26, art. 2.

Suspension de permis

6

Le ministre peut suspendre un permis délivré sous le régime de la présente loi dans les cas suivants :

a) lorsqu'il reçoit un rapport d'un fonctionnaire du ministère indiquant que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi ou aux modalités et conditions du permis;

b) lorsqu'il juge utile de le faire dans l'intérêt de la communauté ou pour la préservation, la mise en valeur ou l'utilisation appropriées de l'eau.

L.M. 2008, c. 42, art. 42.

Accès aux puits et consultation des registres

7

Les fonctionnaires du ministère autorisés par le ministre ont accès aux puits, aux équipements et aux installations relatifs aux puits et au forage de puits et peuvent consulter les registres y afférents. Les foreurs de puits et les propriétaires doivent leur permettre de pénétrer dans les lieux à tout moment raisonnable, d'inspecter les puits et d'en vérifier le fonctionnement, d'inspecter les registres, les équipements et les installations et de prélever les échantillons ou de faire les examens qu'ils jugent nécessaires.

L.M. 2008, c. 42, art. 42.

Enquêtes et études

8(1)

Le ministre peut ordonner que soit entreprise :

a) une enquête sur les ressources en eaux souterraines de la province;

b) une étude portant sur la préservation, la mise en valeur et l'utilisation des eaux souterraines.

Droit d'entrée pour enquête ou étude

8(2)

Les personnes que le ministre autorise à entreprendre une enquête ou une étude ordonnée en vertu du paragraphe (1) peuvent, à des heures raisonnables, pénétrer sur les biens-fonds pour faire des examens, prendre des échantillons, et pour construire, entretenir, faire fonctionner ou inspecter des puits.

Réglage du débit des puits

9(1)

Lorsque le ministre ordonne au propriétaire d'un puits de régler le débit ou l'écoulement d'eau de ce puits et que le propriétaire omet de le faire, le ministre, ou la personne qu'il délègue à cette fin, peut pénétrer sur les biens-fonds, prendre les mesures et poser les actes qu'il estime nécessaires pour régler le débit ou l'écoulement d'eau du puits.

Coûts du réglage

9(2)

Lorsque le ministre ou son délégué pénètre sur les biens-fonds en application du paragraphe (1), le ministre peut :

a) fixer le coût des mesures prises et des actes posés pour régler le débit ou l'écoulement d'eau du puits;

b) désigner la personne responsable du réglage du débit ou de l'écoulement d'eau;

c) désigner la personne responsable de tout ou partie du coût des mesures prises ou des actes posés pour régler le débit ou l'écoulement d'eau du puits.

Arbitrage

9(3)

La personne concernée par toute question décidée par le ministre en vertu du paragraphe (2) peut, par avis écrit transmis à celui-ci dans les 30 jours de la réception d'un avis de décision, soumettre la question à l'arbitrage.

Recouvrement du coût

9(4)

La personne tenue, aux termes du paragraphe (2), responsable de tout ou partie du coût des mesures prises ou des actes posés pour régler le débit ou l'écoulement d'eau d'un puits qui ne soumet pas la question à l'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe (3) doit payer son dû au gouvernement.  Celui-ci peut le recouvrer devant le tribunal compétent, à défaut de paiement.

Paiement sur le Trésor

9(5)

Par dérogation aux paragraphes (2) et (4) et lorsque de l'avis du ministre les circonstances le justifient, tout ou partie du coût des mesures prises ou des actes posés pour régler le débit d'eau d'un puits peut être payé sur le Trésor au moyen de sommes allouées à cette fin par une loi de la Législature.

Pollution des eaux souterraines

10(1)

Il est interdit de forer un puits sans prendre des précautions raisonnables pour éviter de polluer ou contaminer les eaux souterraines de la région, ou d'en diminuer la pureté.

Matières polluantes interdites

10(2)

Sous réserve de la Loi sur l'environnement, il est interdit aux propriétaires de déposer ou de placer, ou de permettre à une personne de déposer ou de placer, dans un puits situé sur leur propriété ou près de ce puits, toute matière, substance ou chose qui pourrait polluer ou contaminer l'eau du puits ou le sol entourant la région du puits, ou qui pourrait en diminuer la pureté.

Ordre concernant les puits abandonnés

10(3)

Un fonctionnaire du ministère autorisé par le ministre peut ordonner au propriétaire d'un puits de le remettre en état, de le fermer ou de le sceller d'une façon qu'il juge adéquate dans les cas où il estime que, en raison de son abandon ou du fait qu'il n'a pas été correctement fermé ou scellé, l'eau qu'il contient — ou les eaux souterraines qui l'entourent — sont polluées ou contaminées, ou risquent de l'être, ou que leur pureté a été diminuée ou risque de l'être.

L.R.M. 1987, corr; L.M. 2005, c. 26, art. 41; L.M. 2008, c. 42, art. 42.

Droit d'une personne de pénétrer dans un bien-fonds

10.1

Lorsqu'un foreur de puits ou un propriétaire omet de se conformer aux dispositions de l'article 10, le ministre ou la personne qu'il délègue à cette fin peut, sans préavis ni acte de procédure judiciaire et aux frais de la personne fautive, pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour prévenir la pollution ou la contamination de l'eau du puits ou des eaux souterraines qui se trouvent à proximité du puits, ou pour réparer les dégâts causés par cette pollution ou cette contamination.

L.M. 1989-90, c. 26, art. 3.

Infraction et pénalité

11

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre, ou omet ou néglige de s'y conformer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 25 000 $.

L.M. 2005, c. 26, art. 41.

Règlements et décrets

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) fixer les droits à payer pour l'obtention de permis délivrés sous le régime de la présente loi;

b) prescrire les formules des demandes de permis délivrés sous le régime de la présente loi, et les renseignements y relatifs;

c) prescrire la délivrance de permis sous le régime de la présente loi;

d) prescrire les modalités et conditions des permis délivrés sous le régime de la présente loi;

d.1) prendre des mesures concernant l'attribution des certificats de foreur de puits ou d'installateur d'équipement de puits, notamment interdire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un certificat de forer un puits ou d'installer de l'équipement;

e) prévoir la création de programmes de préservation des eaux souterraines et, pour les fins de tels programmes, l'utilisation des eaux souterraines et le débit ou l'écoulement d'eau des puits;

f) prescrire les méthodes de forage de puits et les précautions et mesures à prendre pour le forage et le développement de puits, et le débit ou l'écoulement d'eau pendant le forage d'un puits;

g) prévoir l'obligation des foreurs de puits de conserver et de soumettre pour inspection, par les fonctionnaires du ministère, les livres de bord, les rapports et les renseignements d'ordre géologique et autres renseignements, et les spécimens et échantillons de matières prélevées lors du forage de puits;

h) établir les caractéristiques et normes des coffrages, des équipements et des matériaux utilisés dans les puits ou leur forage;

i) prévoir l'espacement et la profondeur des puits;

i.1) établir les caractéristiques et les normes relatives à l'entretien des puits par les propriétaires;

j) prévoir l'abandon et la fermeture de puits, et les méthodes à utiliser et les précautions à prendre pour l'abandon ou la fermeture de puits;

k) prescrire les mesures à prendre pour prévenir ou atténuer la pollution et la contamination des eaux souterraines;

l) prévoir toute autre question se rapportant à la préservation, au développement et à la gestion des ressources en eaux souterraines, au forage et au fonctionnement de puits et à la production d'eaux souterraines résultant du forage ou du fonctionnement.

L.M. 1989-90, c. 26, art. 4; L.M. 2005, c. 26, art. 41; L.M. 2008, c. 42, art. 42.

Effet sur certaines autres lois

13

La présente loi ou les règlements n'ont pas pour effet de restreindre ou modifier les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, de la Loi sur la qualité de l'eau potable, de la Loi sur l'environnement ou de la Loi sur la santé publique, ou leurs règlements d'application.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2002, c. 36, art. 41; L.M. 2005, c. 26, art. 41.