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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2011


C.P.L.M. c. G40

Loi de la taxe sur l'essence

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur »  Personne qui, selon le cas :

a) achète ou raffine de l'essence ou en prend livraison dans la province;

b) apporte dans la province de l'essence obtenue ou raffinée à l'extérieur de la province,

pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, pour le compte d'un commettant ou à titre de mandataire d'un commettant qui désire se procurer de l'essence pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais.  La présente définition ne vise pas la personne qui se procure de l'essence pour la revendre dans la province ou qui en raffine pour la vendre, sauf dans la mesure où elle utilise cette essence ou que d'autres personnes l'utilisent à ses frais. ("purchaser")

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 18.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier decal")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes qu'elle produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« collecteur »  Personne nommée collecteur en application de l'article 10 ou réputée l'être, à l'exclusion d'un collecteur adjoint. ("collector")

« collecteur adjoint »  Personne dûment nommée par un collecteur en application du paragraphe 10(11) ou réputée avoir été nommée par lui en application du paragraphe 10(12) aux fins qui y sont indiquées. ("deputy collector")

« détaillant »  Marchand qui vend de l'essence directement aux acheteurs dans une station-service ou qui en garde pour les mêmes fins. ("retail dealer")

« directeur »  Le sous-ministre des Finances ou l'un de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » L'entente conclue par le ministre en vertu de l'article 18.1. ("International Fuel Tax Agreement")

« essence » Combustible gazeux ou liquide — à l'exception du carburant au sens de la Loi de la taxe sur le carburant — qui peut servir au fonctionnement d'un moteur à combustion interne ou au chauffage et tout autre combustible désigné à ce titre par les règlements. La présente définition exclut les combustibles mentionnés ci-après, sauf s'ils sont livrés à partir d'une station-service directement dans un réservoir ou dans un contenant réutilisable fourni par l'acheteur ou au moyen d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable qui est soit remis à l'acheteur en échange d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable semblable fourni par lui, soit remis ultérieurement par l'acheteur à un marchand pour qu'il le remplisse de nouveau ou en échange d'un réservoir ou d'un contenant semblable rempli de carburant :

a) le gaz naturel;

b) le propane, le butane et tout autre gaz manufacturé;

c) l'acétylène, les solvants, les fluides pour allumeurs mécaniques, les allume-feux et les mélanges ou les produits semblables. ("gasoline")

« essence en vrac »  L'essence stockée dans des réservoirs ou autres contenants qui ne font pas partie du système ordinaire d'approvisionnement en carburant d'un véhicule automobile, d'un moteur, d'une machine ou d'un appareil. ("bulk gasoline")

« essence incolore » Essence autre que de l'essence marquée ou colorée. ("clear gasoline")

« essence marquée ou colorée »  L'essence marquée et colorée ou marquée ou colorée comme le prévoit le paragraphe 3(1). ("marked or colored gasoline")

« essence pour aéronefs » Essence servant au fonctionnement des aéronefs ou aux essais au sol des moteurs d'aéronefs. ("aircraft gasoline")

« grossiste »  Marchand qui n'est pas détaillant. ("wholesale dealer")

« licence »  Licence délivrée par le directeur en application de la présente loi. ("licence")

« licence de transporteur » Licence délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants par, selon le cas :

a) le directeur en vertu de l'article 18.3;

b) un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba. ("carrier licence")

« licence en vigueur » ou « permis en vigueur »  Licence ou permis qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation et qui n'est pas expiré. ("subsisting licence" or "subsisting permit")

« marchand »  Personne qui, dans la province, vend ou met en vente ou garde pour vendre soit en gros, soit au détail et en vrac ou autrement, de l'essence dans une station-service ou dans tout autre endroit.  La présente définition vise également la personne qui, en sa qualité de courtier ou d'agent à commission, prend des commandes d'essence en vrac ou en organise la livraison, ainsi que les personnes mentionnées aux paragraphes 10(2) ou 10(3). ("dealer")

« ministre »  Le ministre des Finances. ("minister")

« permis »  Permis délivré par le directeur en application de la présente loi. ("permit")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« raffineur »  Personne qui raffine, produit, fabrique, prépare, distille, compose ou mélange, à des fins de vente, de l'essence ou tout produit du pétrole. ("refiner")

« ressort membre » Ressort dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants. ("member jurisdiction")

« station-service »  Toute pompe, réservoir, magasin, véhicule, lieu ou local destiné à la vente au détail d'essence. ("filling station")

« taxe »  Taxe imposée aux termes de article 2. ("tax")

« transporteur » Personne qui possède ou exploite au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exclusion :

a) d'un appareil de lutte contre les incendies;

b) d'un tracteur agricole, au sens du Code de la route, utilisé exclusivement pour les travaux agricoles;

c) d'un camion agricole, au sens du Code de la route, immatriculé comme tel conformément à ce Code. ("motor vehicle")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) son poids nominal brut inscrit dépasse 11 797 kg;

b) il a, seul ou attelé à une remorque avec laquelle il est utilisé, un poids nominal brut dépassant 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux.

La présente définition exclut :

d) les véhicules utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier;

e) les autocaravanes, les camionnettes tirant une remorque de camping et les autobus, lorsqu'ils sont utilisés seulement à des fins récréatives par un particulier. ("qualified motor vehicle")

« vol commercial de transport de marchandises » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de marchandises seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de marchandises » Vol commercial transportant des marchandises qui sont, selon le cas :

a) chargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargées dans un aéroport situé au Manitoba;

b) chargées dans un aéroport situé au Manitoba et déchargées dans un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo flight")

L.M. 1989-90, c. 15, art. 2; L.M. 1998, c. 30, art. 13; L.M. 2000, c. 39, art. 7; L.M. 2003, c. 4, art. 14; L.M. 2004, c. 43, art. 10; L.M. 2005, c. 40, art. 10; L.M. 2006, c. 24, art. 23; L.M. 2007, c. 6, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 7; L.M. 2009, c. 26, art. 8; L.M. 2010, c. 29, art. 9.

Application et exécution

1.1

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 11.

IMPOSITION DE LA TAXE

Imposition de la taxe

2(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 2.1, tout acheteur d'essence paie une taxe au taux suivant :

a) abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 9;

b) pour l'essence pour aéronefs :

(i) 1,5 ¢ le litre, si elle est livrée directement dans les réservoirs de carburant d'un aéronef en vue d'un vol international de transport de marchandises,

(ii) 3,2 ¢ le litre, dans les autres cas;

c) pour le propane et le butane, 3 ¢ le litre ou 6 ¢ le kilogramme;

d) pour tout autre type d'essence, 11,5 ¢ le litre.

2(2)

Abrogé, L.M. 2007, c. 17, art. 6.

Moment où la taxe est payable

2(3)

L'acheteur qui se procure de l'essence auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment de la réception de l'essence, à moins qu'il n'ait conclu un arrangement en vertu du paragraphe 11(2) afin de la payer directement à un collecteur.

Permis d'aller simple

2(4)

Tout acheteur, à l'exclusion d'un transporteur autorisé, qui apporte au Manitoba de l'essence dans le réservoir de carburant d'un véhicule automobile admissible doit, dès qu'il entre dans la province :

a) d'une part, obtenir un permis afin d'apporter l'essence dans la province sans payer la taxe visée au paragraphe (1);

b) d'autre part, payer au ministre une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) 18 $,

(ii) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province avant que le véhicule ne la quitte, selon l'estimation du ministre.

Remise par le transporteur autorisé

2(5)

La taxe que doit payer le transporteur autorisé en application du paragraphe (1) sur l'essence achetée à l'extérieur du Manitoba et utilisée pour l'exploitation d'un véhicule automobile admissible dans la province est remise :

a) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée en vertu de l'article 18.3, au ministre en conformité avec l'article 18.4;

b) dans le cas d'un transporteur auquel une licence est délivrée par un ressort membre, à l'exclusion du Manitoba, à ce ressort en conformité avec les conditions de la licence.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 2; L.M. 1989-90, c. 15, art. 3; L.M. 1991-92, c. 9, art. 252; L.M. 1991-92, c. 31, art. 9; L.M. 1993, c. 46, art. 11; L.M. 1995, c. 30, art. 2; L.M. 1997, c. 49, art. 9; L.M. 2000, c. 39, art. 8; L.M. 2004, c. 43, art. 11; L.M. 2007, c. 6, art. 9; L.M. 2007, c. 17, art. 6; L.M. 2009, c. 26, art. 9.

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemption — essence utilisée à certaines fins

2.1(1)

Il est permis d'acheter du propane, du gaz naturel et de l'essence marquée ou colorée sans payer de taxe et sans être titulaire d'un permis si le produit en question est acheté :

a) uniquement pour faire fonctionner :

(i) des machines agricoles, à l'exclusion des véhicules automobiles, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) conformément à l'article 180 du Code de la route, à l'exclusion de l'alinéa 180(2.1)a), des camions immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) par une municipalité, une ville, un village ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à la réparation des routes, des ouvrages de drainage ou d'autres ouvrages municipaux;

c) uniquement pour faire fonctionner des bateaux ou des motoneiges servant au piégeage pendant une saison de piégeage, si l'acheteur est titulaire d'un permis de piégeage délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

d) uniquement pour faire fonctionner des bateaux servant à l'une des activités suivantes :

(i) la prospection, si l'acheteur est titulaire d'un permis de prospection délivré sous le régime de la Loi sur les mines et les minéraux,

(ii) l'expédition de marchandises, si des frais d'expédition sont facturés à l'expéditeur ou à son mandataire et si l'acheteur exploite ce genre d'entreprise;

e) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) en vue de son utilisation pendant une saison de pêche commerciale et uniquement :

(i) pour faire fonctionner des bateaux servant à attraper ou à transporter du poisson,

(ii) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant à transporter du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau;

f) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière aux fins suivantes :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport tout terrain de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin d'exploitation,

(iv) pour faire fonctionner des moteurs hors route dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

g) uniquement pour faire fonctionner des véhicules dans les circonstances prévues par règlement.

Exemption — essence non destinée au fonctionnement d'un moteur à combustion interne

2.1(2)

Il est permis d'acheter de l'essence incolore sans payer de taxe si cette essence est utilisée uniquement à une autre fin que le fonctionnement d'un moteur à combustion et si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acheteur est titulaire d'un permis délivré par le directeur et autorisant l'achat d'essence exemptée de la taxe à cette fin ou le ministre a, en conformité avec les règlements, accordé une dispense de permis relativement à la catégorie ou à la classe d'essence achetée ou à l'utilisation prévue pour cette essence;

b) l'acheteur indique au marchand, au moment de l'achat, son nom, son adresse et le numéro de son permis, le cas échéant, ainsi que le but de l'achat.

Exemption — propane

2.1(3)

Il est permis d'acheter du propane sans payer de taxe si celui-ci est utilisé uniquement :

a) pour le séchage de concentré de minerai ou le chauffage de l'air frais servant à ventiler des installations de traitement ou des mines souterraines situées au Manitoba, dans le cadre de l'exploitation de minéraux, au sens de la Loi sur la taxe minière, par l'acheteur, si la facture confirme que le propane est destiné à l'une de ces fins;

b) pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside;

c) pour le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment agricole;

d) pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles.

2.1(4) à (6) Abrogés, L.M. 2009, c. 26, art. 10.

L.M. 2004, c. 43, art. 11; L.M. 2005, c. 40, art. 12; L.M. 2006, c. 24, art. 24; L.M. 2007, c. 6, art. 10; L.M. 2008, c. 3, art. 8; L.M. 2009, c. 26, art. 10.

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Remboursements — essence pour aéronefs utilisée pour la pulvérisation aérienne

2.2(1)

L'acheteur d'essence pour aéronefs a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur cette essence s'il remplit les conditions suivantes :

a) il possède ou loue un avion à une place conçu pour la pulvérisation aérienne et immatriculé auprès de Transports Canada à cette fin;

b) il a acheté l'essence uniquement afin d'effectuer des pulvérisations aériennes sur des terres agricoles situées au Manitoba;

c) il fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursements — essence pour aéronefs utilisée pour les vols internationaux de transport de marchandises

2.2(1.1)

L'acheteur d'essence pour aéronefs a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur cette essence si les conditions qui suivent sont remplies :

a) l'essence est achetée au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de marchandises et est livrée directement dans les réservoirs de carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire;

b) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement destiné aux exportateurs

2.2(2)

L'acheteur qui exporte en vrac hors du Manitoba l'essence qu'il se procure a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe payée sur cette essence si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'essence n'est pas exportée dans le réservoir d'essence d'un véhicule automobile ni dans le réservoir de carburant d'un aéronef;

b) l'essence est exportée à des fins de vente ou de revente;

c) l'acheteur fait une demande de remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Remboursement de la taxe payée sur l'essence incolore

2.2(3)

L'acheteur qui se procure de l'essence incolore parce qu'il n'a pu obtenir de l'essence marquée ou colorée — essence qui aurait pu faire l'objet d'une exemption de taxe si elle avait été offerte — a droit, s'il en fait la demande en conformité avec le paragraphe (4), à un remboursement de la taxe payée pour autant qu'il utilise l'essence uniquement à une fin qui lui aurait permis d'acheter de l'essence marquée ou colorée sans payer de taxe.

Remboursement de la taxe — essence servant à produire de l'électricité

2.2(3.1)

L'acheteur d'essence a le droit d'obtenir un remboursement de la taxe qu'il a payée sur celle-ci s'il remplit les conditions suivantes :

a) il l'utilise pour produire de l'électricité destinée à la vente;

b) il demande le remboursement en conformité avec le paragraphe (4).

Demande de remboursement

2.2(4)

Afin d'obtenir le remboursement visé au présent article, l'acheteur en fait la demande au ministre dans un délai de deux ans suivant la date de l'achat. Sa demande comprend, à la fois :

a) une copie de la facture;

b) des éléments de preuve établissant de façon convaincante pour le ministre le droit de l'acheteur au remboursement;

c) dans le cas du remboursement visé au paragraphe (2), un certificat émanant du ressort dans lequel l'essence a été exportée et indiquant qu'une taxe a été payée ou qu'aucune taxe n'est payable dans ce ressort à l'égard de l'essence.

Déclaration inexacte

2.2(5)

Aucun remboursement ne peut être effectué sous le régime du présent article si la demande de remboursement est appuyée, en tout ou en partie, par une déclaration inexacte concernant un fait important ou si elle contient une omission dont le but était, de l'avis du ministre, d'induire en erreur.

L.M. 2004, c. 43, art. 11; L.M. 2007, c. 6, art. 11; L.M. 2009, c. 26, art. 11.

MARQUAGE OU COLORATION DE L'ESSENCE

Marquage ou coloration de l'essence

3(1)

L'essence destinée à l'une quelconque des fins décrites au paragraphe 2.1(1) peut être marquée ou colorée, tel qu'il est prévu par les règlements.

Usage restreint

3(2)

L'essence marquée ou colorée, tel qu'il est prévu au paragraphe (1), ne peut être achetée ou utilisée qu'aux fins prévues au paragraphe 2.1(1).

Désignation des marqueurs

3(3)

Le ministre peut désigner les personnes qui sont autorisées à marquer ou à colorer l'essence sous le régime de la présente loi.

L.M. 2004, c. 43, art. 12.

LICENCES ET PERMIS

Licence de détaillant

4(1)

Il est interdit à toute personne de vendre de l'essence, à l'exclusion du propane et du butane, aux acheteurs, d'exploiter une entreprise ou d'agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le directeur.

Licence de vente de propane et de butane

4(1.1)

Il est interdit à toute personne de vendre du propane ou du butane dans un cylindre portatif, en vrac ou pour utilisation dans un véhicule automobile à moins d'être un collecteur ou un collecteur adjoint et d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin par le directeur.

Licence de grossiste

4(2)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou d'agir à titre de grossiste dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le directeur à cette fin, et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Licence de raffineur

4(3)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou d'agir à titre de raffineur dans la province, à moins d'être :

a) soit détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le directeur à cette fin;

b) soit, dans le cas d'une personne qui mélange de l'essence ou un produit du pétrole, mais qui par ailleurs n'exploite pas une entreprise ou n'agit pas à titre de raffineur, d'être détenteur du permis exigé par le paragraphe 5(4) ou d'en être exempté conformément aux règlements.

Licence pour vendre à un détaillant

4(4)

Il est interdit à toute personne de vendre de l'essence à un détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence de grossiste en vigueur délivrée par le directeur.

4(5) et (6)

Abrogés, L.M. 2008, c. 3, art. 9.

Ventes interdites

4(7)

Il est interdit à toute personne de vendre de l'essence à un détaillant dans la province, à moins que ce dernier ne détienne une licence de détaillant en vigueur, délivrée par le directeur.

Demande de licence de marchand et de raffineur

4(8)

Tout marchand et tout raffineur qui désire obtenir une licence pour vendre ou pour raffiner de l'essence présente au directeur une demande à cette fin.

4(9)

Abrogé, L.M. 2008, c. 3, art. 9.

4(10) à (16)

Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 9.

L.M. 2000, c. 39, art. 9; L.M. 2003, c. 4, art. 15; L.M. 2004, c. 43, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 13; L.M. 2008, c. 3, art. 9.

5(1) à (3)

Abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 14.

Permis de mélanger des dérivés du pétrole à de l'essence

5(4)

Toute personne, à l'exception d'un raffineur qui détient une licence de raffineur en vigueur, délivrée par le directeur, qui désire mélanger à l'essence tout autre produit du pétrole exempt de la taxe de revente doit d'abord obtenir du directeur un permis à cet effet, à moins d'en être exempté par les règlements.

5(5) à (10)

Abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 14.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 4; L.M. 1993, c. 46, art. 12; L.M. 2003, c. 4, art. 16; L.M. 2004, c. 43, art. 14; L.M. 2005, c. 40, art. 13; L.M. 2008, c. 3, art. 10.

6 à 9

Abrogés.

L.M. 1998, c. 30, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 17; L.M. 2005, c. 40, art. 13 et 14; L.M. 2009, c. 26, art. 12.

COLLECTEURS

Nomination du collecteur

10(1)

Le ministre peut nommer toute personne collecteur sous le régime de la présente loi.

Personnes réputées être des collecteurs

10(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province au moins 4 500 litres d'essence en vrac, ou se procure une telle quantité d'essence ou entre en possession d'une telle quantité d'essence autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à cette essence.  Elle doit :

a) conformément aux règlements, présenter un rapport au ministre immédiatement après avoir apporté cette essence dans la province, ou après l'avoir obtenue ou être entrée en possession de celle-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;

b) payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière et au moment prescrits par les règlements.

Autres personnes réputées être des collecteurs

10(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province au moins 200 litres d'essence en vrac ou au plus 4 500 litres, se procure une telle quantité d'essence ou entre en possession d'une telle quantité d'essence autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à cette essence.  Après avoir apporté cette essence dans la province, ou après avoir obtenue celle-ci ou être entrée en possession de celle-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, elle doit :

a) conformément aux règlements, présenter immédiatement au ministre un rapport;

b) dans les sept jours, payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière prescrite par les règlements.

Restriction concernant les importations

10(3.1)

À l'exception des collecteurs nommés en vertu du paragraphe (1), seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent avoir en leur possession plus de 200 litres d'essence en vrac :

a) elles ont acquis l'essence par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;

b) elles ont présenté le rapport ou payé la taxe que prévoit le paragraphe (2) ou (3).

10(4) à (9)

Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 14.

Accords avec les collecteurs

10(10)

Le ministre peut conclure pour le compte du gouvernement des accords avec les collecteurs.  Ces accords énoncent toute chose que le ministre peut juger nécessaire ou utile, notamment les fonctions des collecteurs.

Nomination des collecteurs adjoints

10(11)

Un collecteur peut nommer comme adjoint tout détaillant ou grossiste titulaire d'une licence.  Sauf dans les cas auxquels s'applique le paragraphe (12), après la nomination d'un collecteur adjoint, le collecteur doit, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Personnes réputées être des collecteurs adjoints

10(12)

Tout détaillant et tout grossiste titulaire d'une licence à qui un grossiste collecteur vend de l'essence est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le grossiste qui effectue la vente.  Il doit exécuter les fonctions imposées au collecteur adjoint par la présente loi et les règlements.

10(13) à (17)

Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 14.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 3; L.M. 2000, c. 39, art. 10; L.M. 2003, c. 4, art. 18; L.M. 2004, c. 43, art. 15; L.M. 2005, c. 40, art. 14.

COLLECTE ET REMISE DE LA TAXE

Fonction des collecteurs

11(1)

Chaque collecteur doit collecter la taxe ou la faire collecter soit de chaque acheteur d'essence sur laquelle ce dernier est tenu de payer la taxe, soit du détaillant ou du grossiste qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Collecte de la taxe par les collecteurs adjoints

11(2)

Chaque détaillant et chaque grossiste qui est également collecteur adjoint, et duquel est achetée de l'essence frappée de la taxe doit collecter la taxe de l'acheteur, à moins que le collecteur dont il est l'adjoint l'autorise à prendre des dispositions pour que certaines personnes déterminées paient la taxe directement au collecteur.  Dans ce cas, il peut, quant à ces personnes, prendre des dispositions conformes aux modalités et conditions de l'autorisation.

Remise du produit de la taxe

11(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le collecteur adjoint qui collecte la taxe d'un acheteur conformément au paragraphe (2) doit, de la manière et aux dates approuvées par le ministre et acceptées par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre au collecteur dont il est l'adjoint le produit de la taxe collectée.

Remise du produit de la taxe par certains collecteurs

11(4)

Le détaillant qui devient collecteur conformément au paragraphe 10(2) doit remettre directement au ministre tout le produit de la taxe qu'il a collectée à l'égard de ventes d'essence qu'il a importée ou acquise ou dont il est entré en possession, tel que le paragraphe 10(2) le mentionne.  En ce qui concerne la remise, le détaillant doit se conformer à l'article 12.

Remise du produit de la taxe par les percepteurs

12(1)

Chaque percepteur doit, de la manière et aux moments prescrits par les règlements, remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu de l'article 11, soit directement des acheteurs, soit par l'intermédiaire des percepteurs adjoints.  La remise doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements réglementaires.

12(2) à (4)

Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 11.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 5; L.M. 2000, c. 39, art. 11; L.M. 2003, c. 4, art. 19; L.M. 2004, c. 43, art. 16.

13

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 15; L.M. 2005, c. 40, art. 14; L.M. 2009, c. 26, art. 12.

Accord relatif aux remises du produit de la taxe

14(1)

Pour faciliter la collecte de la taxe et la remise du produit, le ministre peut prévoir, dans l'accord conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 10(10), une stipulation suivant laquelle le montant d'argent que le collecteur est tenu de remettre au cours d'une période donnée, en tant que produit de la taxe, sera estimé comme le prévoit l'accord, et le paiement d'accomptes sur ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

14(2)

À la fin de chaque période mentionnée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque collecteur signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période.  Le collecteur sera réputé avoir reçu ce montant.

14(3)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 25.

Paiement du solde par le collecteur

14(4)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période mentionnée dans l'accord est inférieur au montant que ce collecteur doit remettre pour cette période, le ministre doit aviser le collecteur du montant de la moins-value.  Le collecteur doit payer ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

14(5) et (6)

Abrogés, L.M. 2007, c. 6, art. 12.

L.M. 2006, c. 24, art. 25; L.M. 2007, c. 6, art. 12.

Allocations aux collecteurs

15(1)

Dans le calcul du montant d'argent qu'un collecteur nommé en application du paragraphe 10(1) est réputé avoir reçu en tant que produit de la taxe au cours d'une période quelconque, le ministre peut exiger que le collecteur rende un compte détaillé des achats et des ventes d'essence qu'il a effectués, qu'il justifie et fasse la preuve, à la satisfaction du ministre, de toutes les réclamations d'allocations qu'il a présentées pour chacune des catégories de pertes causées par l'évaporation, le débordement, les variations de température, les fuites de l'équipement ou les mélanges de produits.

Allocations aux détaillants

15(2)

Lors de la reddition de comptes d'un détaillant qui est collecteur adjoint et lors du calcul du montant du produit de la taxe que celui-ci a collectée, le ministre peut, soit exiger qu'un grossiste qui est collecteur accorde à ce détaillant des allocations d'un montant égal à 0,32 % du taux de taxe applicable pour chaque litre d'essence reçu par le collecteur adjoint pendant la période pour laquelle le calcul est fait et sur lequel la taxe est exigible, pour les pertes d'essence en sa possession, causées par l'évaporation, la contraction, le débordement ou toute autre cause semblable, soit habiliter ce grossiste à la même fin.

Demande directe au ministre

15(3)

Malgré le paragraphe (2), tout détaillant titulaire d'une licence, qui est collecteur adjoint, peut présenter au ministre une demande de remboursement des sommes qu'il a remises en tant que produit de la taxe et qui n'ont pas été entièrement recouvrées conformément au paragraphe (2), dans la mesure où il peut faire la preuve, à la satisfaction du ministre, du bien-fondé de sa demande pour les pertes réelles d'essence causées par l'évaporation, la contraction ou le débordement, d'un montant supérieur à l'allocation accordée au cours de toute période de 12 mois consécutifs.

Remboursement au détaillant

15(4)

Lorsque le ministre est convaincu que la demande présentée en vertu du paragraphe (3) par un détaillant titulaire d'une licence est convenablement justifiée, il peut rembourser au détaillant la différence entre le montant de la taxe qui a été payée sur l'essence réellement perdue au cours de la période des 12 mois consécutifs visée au paragraphe (3) et le montant des allocations que le détaillant a reçues au cours de cette même période.

Délai pour présenter la demande de remboursement

15(5)

Les demandes de remboursement prévues au paragraphe (3) ne peuvent être présentées plus de deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la perte qui fait l'objet de la demande.

L.M. 1993, c. 46, art. 13; L.M. 2008, c. 3, art. 11; L.M. 2010, c. 29, art. 9.

16 à 18

Abrogés.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 1; L.M. 1988-89, c. 19, art. 4; L.M. 1993, c. 46, art. 14; L.M. 1998, c. 30, art. 16; L.M. 2000, c. 39, art. 13; L.M. 2002, c. 19, art. 6; L.M. 2003, c. 4, art. 20 et 21; L.M. 2004, c. 43, art. 17; L.M. 2005, c. 40, art. 14.

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Possibilité pour le ministre de conclure une entente

18.1

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec un ou plusieurs gouvernements d'autres ressorts du Canada ou de l'étranger afin de faciliter, à l'échelle intergouvernementale, l'administration de la perception, de la remise et du recouvrement de la taxe sur l'essence imposée en vertu de la présente loi et de lois semblables d'autres ressorts.

L.M. 1994, c. 23, art. 9; L.M. 2000, c. 39, art. 14.

Paiements aux ressorts membres

18.2(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut payer à un ressort membre la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou avec l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et qui, en vertu de l'Entente, est payable à ce ressort.

Paiements sur le Trésor

18.2(2)

Les paiements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésorà l'aide du produit de la taxe.

L.M. 1994, c. 23, art. 9; L.M. 2000, c. 39, art. 15; L.M. 2007, c. 6, art. 13.

Licence et autocollants de transporteur

18.3(1)

Sur demande d'un transporteur accompagnée du paiement des droits applicables, le directeur peut délivrer au transporteur :

a) une licence qui agrée celui-ci à titre de personne visée par l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible que celui-ci possède ou exploite.

Autocollants supplémentaires

18.3(2)

Sur demande d'un transporteur autorisé accompagnée du paiement du droit applicable, le directeur délivre au transporteur deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire que possède ou qu'exploite le transporteur et pour lequel des autocollants n'ont pas été délivrés lorsque la licence du transporteur a été délivrée en vertu du présent article.

Droits applicables aux licences et aux autocollants

18.3(2.1)

Le droit exigible à l'égard :

a) d'une licence de transporteur est de 65 $;

b) de chaque jeu de deux autocollants de transporteur est de 5 $.

Obligations concernant la licence et les autocollants

18.3(3)

Si un véhicule automobile admissible est exploité au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie de la licence pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

18.3(4)

Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur.

Conditions de la licence

18.3(5)

Les conditions des licences de transporteur comportent les conditions de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants qui sont énoncées ou incorporées par renvoi dans la formule de demande de licence de transporteur.

L.M. 2000, c. 39, art. 16; L.M. 2004, c. 43, art. 18; L.M. 2007, c. 6, art. 14; L.M. 2009, c. 26, art. 13.

Rapports et remises trimestriels

18.4(1)

Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur :

a) fournit à celui-ci, au moyen de la formule qu'approuve le ministre ou le directeur, un rapport trimestriel donnant pour la période visée les renseignements exigés, y compris :

(i) la distance parcourue dans chaque ressort membre,

(ii) la quantité d'essence achetée dans chaque ressort membre,

(iii) la quantité d'essence utilisée dans chaque ressort membre;

b) remet au ministre, avec le rapport, un montant égal au total des taxes, intérêts et pénalités nets, s'il en est, payables aux ressorts membres.

Remboursement au transporteur autorisé

18.4(2)

Le ministre peut rembourser au titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur le montant de tout paiement en trop net fait relativement aux montants versés aux ressorts membres, y compris les taxes sur l'essence.

L.M. 2000, c. 39, art. 16; L.M. 2004, c. 43, art. 19.

18.5 à 18.7

Abrogés.

L.M. 2000, c. 39, art. 16; L.M. 2005, c. 40, art. 14.

DÉCLARATIONS DES RAFFINEURS

Déclaration des raffineurs

19(1)

Les raffineurs déposent des déclarations de production mensuelles en conformité avec les règlements.

19(2)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 14.

L.M. 2003, c. 4, art. 22; L.M. 2004, c. 43, art. 20; L.M. 2005, c. 40, art. 14.

19.1 à 38.2

Abrogés.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 19, art. 5 et 6; L.M. 1989-90, c. 15, art. 6; L.M. 1990-91, c. 12, art. 8; L.M. 1992, c. 52, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 15; L.M. 1998, c. 30, art. 17 à 19; L.M. 2000, c. 39, art. 17 à 19; L.M. 2002, c. 19, art. 7; L.M. 2003, c. 4, art. 23 et 24; L.M. 2004, c. 43, art. 21 à 28; L.M. 2005, c. 40, art. 14; L.M. 2007, c. 6, art. 16.

RÈGLEMENTS

Règlements

39(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) à c) abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 29;

d) préciser les grades, les catégories ou les utilisations d'essence relativement à l'achat de laquelle on peut accorder une dispense du permis exigé par le paragraphe 2.1(2);

e) prescrire la façon et la méthode de marquer ou de colorer l'essence;

f) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 14;

g) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 25;

h) prendre des mesures concernant les remboursements;

i) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 14;

j) classer les licences, les permis et les détenteurs de licences et de permis;

k) à m) abrogés, L.M. 2009, c. 26, art. 14;

n) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 25;

o) prescrire la manière suivant laquelle les collecteurs doivent remettre au ministre les sommes qu'ils reçoivent des détaillants en tant que produit de la taxe ainsi que les dates auxquelles ces remises doivent être effectuées;

p) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un collecteur nommé, relativement aux déclarations qu'il a remplies et représentant, le cas échéant, l'écart causé par l'évaporation, les accidents et les pertes incidentes à l'exercice de ses fonctions de collecteur nommé, entre les quantités d'essence qu'il importe, raffine, compose, fabrique ou achète dans la province et les quantités d'essence qu'il vend;

q) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un collecteur adjoint qui est un détaillant, relativement aux déclarations qu'il a remplies et représentant, le cas échéant, l'écart causé par l'évaporation, les accidents et les pertes incidentes à l'exercice de ses fonctions de collecteur adjoint qui est détaillant en application de la présente loi, entre les quantités d'essence qu'il achète dans la province et les quantités d'essence qu'il vend;

r) prendre des mesures concernant la marche à suivre applicable aux demandes et les exigences en matière de production de rapports;

s) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 25;

t) abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 15;

u) exempter les personnes procédant au mélange de certains types d'essence ou produits du pétrole d'avoir à obtenir un permis délivré sous le régime de l'article 5;

v) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 29;

w) à z) abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 15;

aa) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 25;

bb) déterminer la procédure de dépôt des déclarations en général par toute personne visée par la présente loi;

cc) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 25;

dd) abrogé, L.M. 2004, c. 43, art. 29;

ee) prévoir que des catégories de personnes ou d'essence sont exemptées en tout ou en partie de la présente loi ou des règlements;

ff) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu de l'article 18.1, entre autres en ce qui concerne :

(i) la délivrance ou le renouvellement de licences et d'autocollants,

(ii) les conditions rattachées aux licences et aux autocollants,

(iii) la date d'expiration des licences et des autocollants,

(iv) le droit à verser pour l'obtention des licences et des autocollants,

(v) les modalités de temps et autres du remboursement de la taxe,

(vi) abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 25;

gg) abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 15.

Effet rétroactif

39(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 7; L.M. 1993, c. 46, art. 16; L.M. 1994, c. 23, art. 10; L.M. 2000, c. 39, art. 20; L.M. 2003, c. 4, art. 25; L.M. 2004, c. 43, art. 29; L.M. 2005, c. 40, art. 15; L.M. 2009, c. 26, art. 14.

Anciens permis et anciennes licences

40

Toutes les licences et tous les permis en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de l'être.