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TEXTE ABROGÉ
Date : 9 octobre 2008


C.P.L.M. c. F85

Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes

Table des matières

(Sanctionnée le 13 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Fonds »  Le Fonds de stabilisation des recettes constitué en vertu de l'article 2.  ("fund")

« ministre »  Le ministre des Finances.  ("minister")

« société de la Couronne » L'Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société des alcools et la Corporation manitobaine des loteries. ("Crown corporation")

« solde » S'entend au sens qui est attribué à ce terme dans la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre des comptes aux contribuables. ("balance")

L.M. 2000, c. 42, art. 13.

Constitution du Fonds

2(1)

Est constitué le Fonds de stabilisation des recettes.  Le ministre en est responsable.

Objet

2(2)

Le Fonds a pour objet de faciliter la stabilisation de la situation financière du gouvernement d'année en année et d'améliorer la planification financière à long terme.

Administration du Fonds

2(3)

Le ministre détient le Fonds en fiducie et l'administre en conformité avec la Loi sur l'administration financière.

Transferts au Fonds

3(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1) et malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au Fonds toute partie d'un solde positif conformément à la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre des comptes aux contribuables.

Produit de la vente de sociétés de la Couronne

3(1.1)

Il est entendu que le ministre s'interdit de déposer dans le Fonds les recettes et les autres actifs financiers que le gouvernement obtient, au cours d'un exercice se terminant après le 31 mars 2000, en contrepartie de la vente d'actions ou d'actifs de sociétés de la Couronne faisant l'objet d'une privatisation.

Revenus du Fonds

3(2)

Le ministre porte au crédit du Fonds les revenus provenant des placements de celui-ci.

L.M. 2000, c. 42, art 13.

Définition

3.1(1)

Pour l'application du présent article, le « niveau cible » correspond à 5 % des dépenses du fonds de fonctionnement du Trésor.

Niveau cible

3.1(2)

Le ministre déploie tous les efforts pour que les sommes à l'actif du Fonds atteignent au moins le niveau cible.

L.M. 1995, c. 7, art.13.

Transferts

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, relativement à l'objet mentionné au paragraphe 2(2) et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au Trésor tout ou partie des montants compris dans le Fonds.

Restriction

4(2)

Le transfert visé au paragraphe (1) ne peut être effectué qu'une fois.

L.M. 1995, c. 7, art.13; L.M. 2000, c. 42, art. 13.

Annulation

5

Malgré toute autre loi ou règle de droit, les montants compris dans le Fonds ne sont pas annulés à la fin de l'exercice.

Exercice

6

L'exercice du Fonds commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Règlements

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires relativement à l'administration du Fonds.

Vérification

8

Le vérificateur général examine annuellement les comptes et les opérations du Fonds.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

États financiers

9(1)

Le ministre présente annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les six mois suivant la fin de l'exercice, les états financiers vérifiés du Fonds pour cet exercice.

Dépôt des états à l'Assemblée

9(2)

Le ministre dépose immédiatement devant l'Assemblée législative un exemplaire des états financiers du Fonds présentés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1); toutefois, si l'Assemblée législative ne siège pas, il les dépose dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

L.M. 1996, c. 59, art. 93.

C.P.L.M.

10

La présente loi est le chapitre F85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.