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TEXTE ABROGÉ
Date : 21 février 2013


C.P.L.M. c. E32

Loi sur le financement des campagnes électorales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité de financement » Toute activité sociale organisée en vue de recueillir des sommes d'argent destinées au candidat, au candidat à la direction d'un parti, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit par qui ou au nom de qui l'activité est organisée. ("fund raising function")

« agent financier » La personne inscrite dans les registres ou les livres du directeur général des élections à titre d'agent financier d'un parti politique inscrit. ("chief financial officer")

« agent officiel »

a) Personne qu'un candidat nomme à titre d'agent officiel dans sa déclaration de candidature ou à titre de remplaçant de l'agent officiel par avis écrit remis au directeur général des élections;

b) personne qu'un candidat à la direction d'un parti nomme à titre d'agent officiel en conformité avec l'article 10. ("official agent")

« année » L'année civile. ("year")

« association de circonscription » L'association ou l'organisation :

a) ou bien qu'un parti politique inscrit reconnaît comme étant son association officielle dans toute circonscription électorale;

b) ou bien qui se présente elle-même comme étant l'association officielle d'un parti politique inscrit dans toute circonscription électorale. ("constituency association")

« campagne visant la désignation du chef d'un parti » Processus permettant à un parti politique inscrit de se choisir un chef. ("leadership contest")

« candidat » Personne :

a) qui est déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une association de circonscription d'un tel parti à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale;

b) qui n'est pas parrainée par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription d'un tel parti mais qui dépose en application du paragraphe 10(3.1) un avis de son intention d'être candidate à la prochaine élection.

La présente définition vise également la personne qui est déclarée candidate conformément à la Loi électorale. ("candidate")

« candidat à la direction d'un parti » Personne qui se porte candidat à la direction d'un parti politique inscrit lors de la campagne visant la désignation du chef de ce parti. ("leadership contestant")

« candidat inscrit » Le candidat inscrit conformément à l'article 25. ("registered candidate")

« contribution » Sauf aux articles 55.1 à 55.11, avantage indiqué ci-dessous payé ou offert, sans contrepartie, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit, ou en sa faveur :

a) argent, y compris les droits d'adhésion versés à un parti politique inscrit, à l'exclusion :

(i) des sommes servant à payer les dépenses raisonnables engagées au cours des conférences ou des congrès d'un parti politique inscrit, y compris les congrès d'investiture,

(ii) des sommes que reçoit une personne qui se présente à titre de candidat ou de candidat à la direction d'un parti en prenant un congé payé conformément à un contrat de travail, notamment une convention collective;

b) don en nature;

c) partie d'un droit qui est considérée comme une contribution en vertu de l'article 38;

d) partie du produit d'une vente qui est considérée comme une contribution en vertu de l'article 38.1. ("contribution")

« dépenses de publicité » Argent dépensé, dettes contractées et valeur des dons en nature acceptés pour la publicité :

a) dans les journaux, les magazines ou d'autres périodiques ou encore dans Internet;

b) à la radio ou à la télévision;

c) sur les panneaux routiers, dans les autobus ou sur d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.

Sont compris dans les dépenses de publicité les frais de production directs. ("advertising expenses")

« dépenses électorales »

a) Sommes d'argent dépensées ou dettes contractées;

b) valeur des dons en nature acceptés,

avant ou pendant une période électorale à l'égard de biens ou de services utilisés pendant la période électorale afin de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont assimilées à des dépenses électorales les sommes d'argent dépensées, les dettes contractées et la valeur des dons en nature acceptés, avant ou pendant la période électorale à l'égard des biens ou des services indiqués ci-après :

c) la publicité;

d) les services des personnes agissant, contre rénumération, comme agent officiel, organisateur, directeur, employé de bureau ou à un autre titre;

e) les services des personnes qui se présentent comme candidates, sauf si elles ont obtenu un congé payé aux termes d'une convention collective ou autre convention de travail;

f) le transport, le logement, la nourriture et les rafraîchissements des candidats, des travailleurs de campagne et des chefs des partis politiques inscrits;

g) les dépenses personnelles raisonnables qu'engagent les candidats au cours d'une période électorale afin de pouvoir faire leur campagne;

h) la location ou l'achat de locaux à bureaux, y compris le matériel et les fournitures de bureau et les frais des services publics comme le téléphone, l'électricité et le chauffage;

i) la location de salles et d'autres locaux de réunion;

j) les affiches, feuillets, dépliants, lettres, cartes et autre matériel publicitaire;

k) les enseignes et bannières;

l) le bois et les autres matériaux servant à supporter les enseignes et les bannières;

m) la poste et les autres moyens de distribution du matériel électoral;

n) une partie raisonnable du coût des immobilisations;

o) le montant des frais directs engagés pour monter ou acquérir un inventaire;

p) la collecte de fonds;

q) les biens acquis au cours d'une élection antérieure mais qui n'ont pas été utilisés;

q.1) les frais relatifs aux sondages, y compris les frais de conception et d'analyse.

Ne sont toutefois pas considérées comme des dépenses électorales les sommes d'argent dépensées, les dettes contractées et la valeur des dons en nature acceptés à l'égard :

r) des campagnes visant la désignation des chefs de partis ou des conférences ou congrès des partis politiques inscrits;

s) des réunions de mise en candidature;

t) des dépenses raisonnables engagées pour l'administration du bureau permanent des partis politiques inscrits, y compris les traitements et salaires versés aux membres du personnel permanent qui y travaillent pendant la période électorale;

u) des vérifications comptables;

v) des seconds dépouillements du scrutin dans des circonscriptions électorales;

w) des opinions, des lettres à la rédaction ou des autres opinions analogues du genre que publient normalement sans frais les journaux, les revues, les autres périodiques et Internet ou que diffuse normalement sans frais la radio ou la télévision;

x) abrogé, L.M. 2000, c. 9, art. 2;

y) des dépenses raisonnables que les candidats handicapés engagent en raison de leur handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire leur campagne électorale;

y.1) des frais de garde d'enfants raisonnables qu'engagent les candidats pendant une période électorale afin de pouvoir faire leur campagne;

z) des services que des personnes fournissent gratuitement et hors heures ouvrables, à l'exception des services que fournissent des personnes à leur compte qui habituellement les fournissent contre rémunération;

aa) des services des personnes qui travaillent gratuitement à titre de vérificateur, d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique pour un candidat ou un parti politique inscrit;

bb) des biens ou services utilisés après 20 heures le jour du scrutin, y compris ceux utilisés pour des réceptions mondaines et la communication avec les électeurs et les travailleurs de campagne. ("election expenses")

« directeur du scrutin » Directeur du scrutin nommé conformément à la Loi électorale. ("returning officer")

« directeur général adjoint des élections » Le directeur général adjoint des élections nommé aux fins de l'application de la Loi électorale. ("Deputy Chief Electoral Officer")

« directeur général des élections » Le directeur général des élections nommé conformément à la Loi électorale. ("Chief Electoral Officer")

« don en nature » Biens et services fournis gratuitement à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit ou en leur faveur. Sont assimilés à un don en nature les services que des particuliers à leur compte fournissent habituellement contre rémunération. La présente définition exclut toutefois :

a) soit les services que des particuliers fournissent gratuitement hors temps ouvrable, à moins qu'ils soient à leur compte et qu'ils les fournissent habituellement contre rémunération;

b) soit les services des personnes qui travaillent gratuitement à titre de vérificateur, d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique pour un candidat, un candidat à la direction d'un parti ou un parti politique inscrit. ("donation in kind")

« élection » Selon le cas :

a) élection partielle tenue en vue d'élire un député à l'Assemblée;

b) élections générales tenues en vue d'élire des députés à l'Assemblée. ("election")

« élection partielle » Élection autre que des élections générales. ("by-election")

« élections à date fixe » Élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1 de la Loi électorale. ("fixed date election")

« élections générales » Les élections à l'égard desquelles des décrets de convocation des électeurs sont pris pour toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« établissement financier » Selon le cas :

a) banque;

b) caisse populaire;

c) compagnie de fiducie ou compagnie de prêt autorisée en vertu de la loi à recevoir des sommes d'argent en dépôt et qui possède une assurance-dépôts conformément à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. ("financial institution")

« jour du scrutin » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi électorale. ("polling day")

« liste électorale définitive » Ensemble des listes électorales de toutes les sections de vote d'une circonscription électorale telles qu'elles se présentent après l'ajout de tous les électeurs avant la fin du jour du scrutin. ("final voters'list")

« organisation » S'entend en outre d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non constituée en corporation. La présente définition ne comprend pas les corporations. ("organization")

« organisme de la Couronne » Organisme de la Couronne au sens de la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

« parti politique » Association, organisation ou groupement d'électeurs comportant une organisation politique dont l'un des objectifs est de présenter et de soutenir des candidats lors d'élections. ("political party")

« parti politique inscrit » Parti politique inscrit conformément à l'article 12. ("registered political party")

« période de campagne électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")

« période de campagne visant la désignation du chef d'un parti » Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne visant la désignation du chef d'un parti, laquelle date est indiquée dans la déclaration déposée par un parti politique inscrit en application de l'article 31.1, et se terminant deux mois après le jour où est tenu le scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti. ("leadership contest period")

« période de candidature » Sous réserve du paragraphe 10(3.2), la période qui commence le jour où une personne devient candidate à une élection conformément à la présente loi et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("candidacy period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin. ("election period")

« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")

« reçu pour fins d'impôt » Reçu délivré pour fins d'impôt. ("tax receipt")

« sondage » Les sondages d'opinion et les études de marché. ("polling")

« syndicat » Toute organisation d'employés formée à des fins qui comprennent notamment le règlement des relations entre employeurs et employés; le terme vise également un groupe ou une fédération dûment organisé qui regroupe de telles organisations. Pour l'application du présent alinéa une organisation peut être composée d'un seul employé. ("trade union")

« tiers » Ce terme s'entend au sens qui lui est donné à l'article 55.1. ("third party")

« transfert » Sommes d'argent, biens ou services que se fournissent gratuitement entre eux les partis politiques inscrits, les associations de circonscription électorale, les candidats parrainés et les candidats à la direction d'un parti. Est comprise dans la présente définition la valeur marchande des biens reportés d'une élection antérieure. ("transfer")

« valeur marchande » Désigne, relativement aux biens ou aux services, le prix le plus bas que le fournisseur demande généralement à l'égard d'une quantité équivalente des mêmes biens ou services à l'époque où les biens ou services sont fournis et dans la zone de marché dans laquelle ils sont fournis. ("market value")

L.M. 1998, c. 5, art. 2; L.M. 2000, c. 9, art. 2; L.M. 2002, c. 43, art. 2; L.M. 2002, c. 59, art. 2; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 204 et ann. B, art. 2; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 2.

Dépenses et frais de garde d'enfants raisonnables

1.1

Dans la présente loi, les dépenses personnelles raisonnables ou les frais de garde d'enfants raisonnables qu'engage un candidat de même que les dépenses raisonnables qu'il engage en raison de son handicap s'entendent des dépenses et des frais raisonnables en sus de ceux qu'il fait habituellement.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 3.

Appui d'un candidat

2

Pour l'application de la présente loi, un candidat est appuyé par un parti politique lorsque :

a) d'une part, il consent à être appuyé par le parti politique conformément à l'article 55 de la Loi électorale;

b) d'autre part, son nom figure sur la liste d'appui déposée par le parti politique conformément au paragraphe 58(1) de la Loi électorale.

L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 204.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Application de la présente loi

3

Le directeur général des élections est chargé de l'application de la présente loi.

Comité consultatif

4(1)

Est constitué un comité consultatif composé d'un représentant nommé par chaque parti politique inscrit.

Responsabilité des chefs

4(1.1)

Il incombe aux chefs des partis politiques inscrits de communiquer au directeur général des élections le nom et l'adresse du représentant de leur parti au comité consultatif.

Réunions du comité

4(2)

Le directeur général des élections peut convoquer des réunions afin d'obtenir l'avis du comité consultatif sur l'application de la présente loi.

Statut consultatif seulement

4(3)

Les décisions ou recommandations du comité consultatif n'obligent pas le directeur général des élections et celui-ci peut en tout temps prendre les décisions ou mesures qu'il juge à propos pour l'application de la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 4.

Fonctions du directeur général adjoint des élections

5

Le directeur général adjoint des élections assiste le directeur général des élections dans l'application de la présente loi mais, lorsque :

a) ce dernier est, en raison d'absence, d'incapacité ou pour toute autre cause, empêché d'agir;

b) son poste est vacant,

le directeur général adjoint des élections est chargé de l'application de la Loi.

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

6

En plus des autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le directeur général des élections :

a) doit tenir des registres relativement :

(i) aux partis politiques inscrits,

(ii) aux candidats inscrits à chacune des élections partielles et à chacune des élections générales,

(iii) aux candidats à la direction d'un parti;

b) doit tenir ou faire tenir des livres relativement :

(i) aux candidats non inscrits à chacune des élections partielles et à chacune des élections générales,

(ii) aux agents financiers des partis politiques inscrits et à leurs adjoints autorisés,

(iii) aux agents officiels des candidats ainsi que des candidats à la direction d'un parti et à leurs adjoints autorisés;

c) doit aider ou faire aider les candidats, les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels ainsi que les partis politiques inscrits et leurs agents financiers à préparer les états et rapports exigés par la présente loi, ainsi qu'à se conformer aux dispositions de celle-ci;

d) doit examiner ou faire examiner les états, les rapports et les autres renseignements qui lui sont présentés;

e) doit, lorsque cela est exigé par la présente loi, prescrire les formules à utiliser dans le cadre de celle-ci, déterminer leur contenu et prévoir leur utilisation;

f) peut prescrire d'autres formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, déterminer leur contenu et prévoir leur utilisation;

g) peut préparer, imprimer et distribuer ou faire préparer, imprimer et distribuer les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

h) peut formuler et distribuer ou faire formuler et distribuer des lignes directrices pour les candidats, les candidats à la direction d'un parti, les agents officiels, les partis politiques inscrits, les agents financiers et leurs vérificateurs ainsi que les tiers et leurs agents des opérations financières;

h.1) peut établir et distribuer des lignes directrices permettant de déterminer si un particulier réside habituellement au Manitoba;

i) abrogé, L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 4.

L.M. 1998, c. 5, art. 5; L.M. 2000, c. 9, art. 3; L.M. 2002, c. 43, art. 3; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 4.

Délégation de pouvoirs

6.1

Le directeur général des élections peut, par écrit, déléguer à tout membre de son personnel des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 6; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 5.

Immunité

6.2

Le directeur général des élections, le commissaire ainsi que les personnes qu'ils nomment ou emploient bénéficient de l'immunité pour les actes, les omissions et les manquements qu'ils font de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 6; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 6.

AGENTS FINANCIERS, AGENTS OFFICIELS ET ADJOINTS

Nomination d'un agent financier

7(1)

Chaque parti politique inscrit doit nommer un agent financier.

Remplacement de l'agent financier

7(2)

Lorsque l'agent financier nommé en vertu du paragraphe (1) cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, le parti politique inscrit doit nommer sans délai un nouvel agent financier.

Avis au directeur général des élections

7(3)

Dès la nomination d'un agent financier, le chef du parti politique inscrit en communique par écrit le nom et l'adresse au directeur général des élections et dépose auprès de ce dernier le consentement de l'agent financier à agir en tant que tel.

L.M. 1998, c. 5, art. 8.

Agents financiers et agents officiels adjoints

8(1)

Sous réserve de l'article 8.1, les agents financiers des partis politiques inscrits et les agents officiels des candidats inscrits peuvent se nommer des adjoints en vue de la délivrance des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions que reçoivent les partis politiques inscrits et les candidats inscrits ou qu'ils reçoivent au nom de ces derniers.

Avis au directeur général des élections

8(2)

Dès qu'ils se nomment un adjoint en vertu du paragraphe (1), les agents financiers et les agents officiels en communiquent par écrit le nom et l'adresse au directeur général des élections et déposent auprès de ce dernier le consentement de l'adjoint à agir en tant que tel.

L.M. 1998, c. 5, art. 9.

Interdiction aux candidats et aux candidats à la direction d'un parti d'être agents financiers

8.1(1)

Il est interdit aux candidats et aux candidats à la direction d'un parti d'agir à titre d'agent financier ou d'agent financier adjoint.

Interdiction aux candidats d'être agents officiels

8.1(2)

Il est interdit aux candidats d'agir à titre d'agent officiel ou d'agent officiel adjoint pour leur propre compte, à titre d'agent officiel ou d'agent officiel adjoint d'un autre candidat ou à titre d'agent officiel d'un candidat à la direction d'un parti.

Interdiction aux candidats à la direction d'un parti d'être agents officiels

8.1(3)

Il est interdit aux candidats à la direction d'un parti d'agir à titre d'agent officiel pour leur propre compte ou à titre d'agent officiel ou d'agent officiel adjoint d'un candidat.

L.M. 1998, c. 5, art. 10; L.M. 2002, c. 43, art. 4.

Renseignements consignés

9

Le directeur général des élections doit consigner les renseignements fournis conformément à l'article 7 ou 8.

Attributions de l'agent financier d'un parti

10(1)

En plus d'exercer les autres attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l'agent financier du parti politique inscrit veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom du parti politique inscrit;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les autres revenus;

b.1) soient déposés auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de l'état que prévoit l'article 59, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions faites pendant l'année;

c) soient délivrés des reçus pour fins d'impôt;

d) des livres soient tenus relativement à toutes les dépenses, y compris les dépenses électorales et les dépenses de publicité annuelles engagées sous le régime de l'article 54.1;

e) soient tenus des registres des transferts reçus et payés;

f) des livres soient tenus relativement à l'actif et au passif;

g) soient déposés auprès du directeur général des élections des états financiers, des rapports et d'autres renseignements en la forme prescrite.

Les actes indiqués en a) à g) peuvent être accomplis par le parti politique inscrit lui-même ou être accomplis en son nom.

Agents financiers des associations de circonscription

10(2)

L'agent financier d'un parti politique inscrit doit fournir au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l'adresse de la personne chargée des finances de chaque association de circonscription du parti politique inscrit dans les 30 jours suivant une demande faite à cet effet par le directeur général des élections. Si, par la suite, il y a modification des renseignements divulgués dans la liste, l'agent financier du parti politique inscrit doit aviser par écrit le directeur général des élections de la modification dans les cinq jours qui la suivent.

Comptes des associations de circonscription

10(2.1)

La personne chargée des finances d'une association de circonscription veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom de l'association de circonscription;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les transferts;

c) soient déposés auprès du directeur général des élections, dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions faites pendant l'année.

Avis de déclaration de candidature

10(3)

Dès que possible après qu'une personne a été déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une association de circonscription, l'agent financier du parti avise par écrit le directeur général des élections :

a) du nom du candidat;

b) de la circonscription électorale où il pose sa candidature;

c) de la date de la déclaration de candidature.

Avis d'intention d'un candidat non parrainé

10(3.1)

Dès que possible après s'être déclaré candidat à la prochaine élection, le candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections un avis écrit indiquant :

a) la circonscription électorale où il présente sa candidature;

b) la date à laquelle il a présenté sa candidature.

Début de la période de candidature

10(3.2)

La période de candidature d'un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription est réputée débuter à la date précisée dans l'avis que prévoit l'alinéa (3.1)b).

Avis d'intention

10(3.3)

Le candidat avise par écrit le directeur général des élections du nom de la personne qu'il a l'intention de nommer à titre d'agent officiel dans les 15 jours suivant :

a) sa déclaration de candidature par un parti politique inscrit ou une association de circonscription;

b) la présentation de sa candidature à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale.

Renseignements contenus dans l'avis

10(3.4)

L'avis que prévoit le paragraphe (3.3) indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit être nommée à titre d'agent officiel et contient une déclaration signée par elle faisant état de son consentement à agir à ce titre.

Loi électorale

10(3.5)

Le paragraphe (3.3) ne s'applique pas si, dans les 15 jours suivant sa déclaration de candidature en vertu de la présente loi, le candidat est mis en candidature conformément à la Loi électorale.

Attributions de l'agent officiel

10(4)

En plus d'exercer les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l'agent officiel veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom du parti politique inscrit;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les autres revenus;

b.1) soient déposés auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de l'état que prévoit l'article 61, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions faites pendant la période de candidature;

c) soient délivrés des reçus pour fins d'impôt, si le candidat est inscrit;

d) des livres soient tenus relativement à toutes les dépenses, y compris les dépenses électorales;

e) soient tenus des registres des transferts reçus et payés;

f) des livres soient tenus relativement à l'actif et au passif;

g) soient déposés auprès du directeur général des élections des états financiers, des rapports et d'autres renseignements en la forme prescrite.

Les actes indiqués en a) à g) peuvent être accomplis par le candidat lui-même ou être accomplis en son nom.

Application des attributions

10(5)

Les attributions mentionnées au paragraphe (4) s'appliquent à toute la période de candidature du candidat, sans qu'il soit tenu compte du fait que l'agent officiel est nommé au début de la période de candidature ou après le début de cette période.

Agent officiel des candidats à la direction d'un parti

10(6)

Dès qu'il se porte candidat à la direction d'un parti, le candidat nomme un agent officiel et communique au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cet agent ainsi que le consentement de ce dernier, dûment signé, à agir en tant que tel.

Remplacement de l'agent officiel

10(7)

Si son agent officiel cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, le candidat à la direction d'un parti avise immédiatement le directeur général des élections du nom de son nouvel agent officiel en conformité avec le paragraphe (6).

Attributions de l'agent officiel du candidat à la direction d'un parti

10(8)

En plus d'exercer les autres attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l'agent officiel du candidat à la direction d'un parti veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom du candidat à la direction;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les autres revenus;

c) soient déposés auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de l'état que prévoit l'article 61.1, des registres des contributions faisant état des noms et adresses de tous les donateurs et de la valeur des contributions versées pendant la période de campagne visant la désignation du chef du parti;

d) des livres soient tenus relativement à toutes les dépenses;

e) des livres soient tenus relativement à l'actif et au passif;

f) soient déposés auprès du directeur général des élections, en la forme prescrite, des états financiers, des rapports et d'autres renseignements.

Les actes indiqués aux alinéas a) à f) sont accomplis par le candidat à la direction lui-même ou sont accomplis en son nom, en conformité avec la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 11; L.M. 2000, c. 9, art. 4; L.M. 2002, c. 43, art. 5; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 7.

Comptes

10.1(1)

La personne qui doit tenir un compte en application de l'article 10 :

a) y dépose toutes les sommes d'argent remises au parti politique inscrit, à l'association de circonscription, au candidat ou au candidat à la direction d'un parti;

b) fait sur ce compte tous les paiements, y compris les transferts.

Paiements

10.1(2)

La personne qui fait des paiements sur un compte que vise l'article 10 veille à ce que ces paiements soient étayés d'une pièce comptable qui en fait foi.

Comptes distincts

10.1(3)

Il est interdit de déposer dans un compte que vise l'article 10 :

a) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement au parti politique inscrit, s'il s'agit d'un compte établi à son nom;

b) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement à l'association de circonscription, s'il s'agit d'un compte établi à son nom;

c) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement au candidat, s'il s'agit d'un compte établi à son nom;

d) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement au candidat à la direction d'un parti, s'il s'agit d'un compte établi au nom de ce candidat.

L.M. 1998, c. 5, art. 12; L.M. 2002, c. 43, art. 6.

VÉRIFICATEURS

Qualités requises du vérificateur

10.2(1)

Les états financiers qui doivent faire l'objet d'une vérification en vertu de la présente loi sont vérifiés soit par un comptable professionnel qui est membre agréé en bonne et due forme d'un institut, d'une association ou d'un ordre de comptables créé par une loi de la province, soit par un cabinet de comptables dont tous les associés sont agréés.

Inadmissibilité

10.2(2)

Il est interdit aux personnes suivantes d'agir à titre de vérificateur pour un candidat, un candidat à la direction d'un parti ou un parti politique inscrit :

a) les fonctionnaires électoraux et les recenseurs nommés en application de la Loi électorale;

b) les candidats et les candidats à la direction d'un parti ainsi que leur agent officiel;

c) les agents financiers des partis politiques inscrits;

d) les personnes qui réunissent des fonds, engagent des dépenses ou gardent des biens pour le compte d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti ou d'un parti politique inscrit.

Impartialité du vérificateur

10.2(3)

Le vérificateur qui est engagé pour exprimer une opinion sur des états financiers que vise la présente loi se garde, à l'égard des affaires de son client, libre de toute influence, de tout intérêt ou de tout rapport qui peut, ou qui pourrait de l'avis d'une personne avertie, compromettre son jugement ou son objectivité professionnel.

Devoir de démissionner

10.2(4)

Le vérificateur dont le jugement ou l'objectivité professionnel est compromis au sens du paragraphe (3) n'est plus apte à être vérificateur et doit démissionner dès qu'il prend connaissance de son inaptitude.

L.M. 1998, c. 5, art. 12; L.M. 1999, c. 2, art. 5; L.M. 2002, c. 43, art. 7; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 204.

Nomination d'un vérificateur

10.3

Au plus tard au moment du dépôt de sa déclaration de candidature en vertu de la Loi électorale, le candidat nomme un vérificateur et en communique au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le consentement, dûment signé, à agir en tant que tel.

L.M. 1998, c. 5, art. 12.

Nomination d'un vérificateur

10.3.1

Dès qu'il se porte candidat à la direction d'un parti, le candidat à la direction nomme un vérificateur et communique au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce vérificateur ainsi que le consentement de ce dernier, dûment signé, à agir en tant que tel.

L.M. 2002, c. 43, art. 8.

Démission du vérificateur

10.4(1)

Si le vérificateur d'un parti politique inscrit, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, le chef du parti, le candidat ou le candidat à la direction s'empresse d'en nommer un autre et communique par écrit au directeur général des élections le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du vérificateur ainsi que le consentement de ce dernier, dûment signé, à agir en tant que tel.

Déclaration du vérificateur en cas de démission

10.4(2)

S'il démissionne ou abandonne ses fonctions, le vérificateur d'un parti politique inscrit, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti fournit au directeur général des élections ainsi qu'au nouveau vérificateur une déclaration écrite faisant état des raisons de sa démission ou de l'abandon de ses fonctions.

L.M. 1998, c. 5, art. 12; L.M. 1999, c. 2, art. 6; L.M. 2002, c. 43, art. 9.

Rapport du vérificateur

10.5(1)

Le vérificateur examine chaque état, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, devant être vérifié en vertu de la présente loi et présente un rapport à l'agent officiel du candidat ou du candidat à la direction d'un parti ou à l'agent financier du parti politique inscrit. L'examen et le rapport sont faits conformément aux normes généralement reconnues.

États supplémentaires

10.5(2)

Le vérificateur inclut dans son rapport les états qu'il estime nécessaires :

a) si les états financiers que comporte le rapport ne reflètent pas convenablement les opérations financières consignées dans les livres du candidat, du candidat à la direction d'un parti ou du parti politique inscrit;

b) s'il n'a pas reçu tous les renseignements et toutes les explications que sont tenus de fournir l'agent officiel et l'agent financier;

c) si l'agent officiel ou l'agent financier n'a pas convenablement tenu ses livres comptables.

Accès aux livres

10.5(3)

L'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti et l'agent financier d'un parti politique inscrit, de même que les employés ou les agents d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti ou les employés, les agents ou les dirigeants d'un parti politique inscrit :

a) donnent au vérificateur, à toute heure raisonnable, accès aux livres du candidat, du candidat à la direction ou du parti politique inscrit;

b) fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à la présentation de son rapport en vertu du présent article.

Immunité

10.5(4)

Le vérificateur jouit d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'il fait en vertu de la présente loi.

L.M. 1999, c. 2, art. 7; L.M. 2002, c. 43, art. 10.

Paiement au vérificateur

10.6(1)

Les montants indiqués ci-dessous sont versés au vérificateur qui a vérifié un état déposé en application de l'article 59, 60, 61 ou 61.1 :

a) 16 000 $ ou toute somme moins élevée que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état, s'il s'agit de celui que vise l'article 59;

b) 30 000 $ ou toute somme moins élevée que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état, s'il s'agit de celui que vise l'article 60;

c) 1 500 $ ou toute somme moins élevée que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état, s'il s'agit de celui que vise l'article 61 ou 61.1.

Conformité de l'état

10.6(2)

Le paiement visé au paragraphe (1) n'est fait que si le directeur général des élections est convaincu que la vérification de l'état est conforme aux exigences de la présente loi.

Paiement sur le Trésor

10.6(3)

Les montants visés au paragraphe (1) sont payés sur le Trésor, sans autre affectation de crédits.

L.M. 2002, c. 59, art. 3; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 8.

INSCRIPTION DES PARTIS POLITIQUES

Demande d'inscription d'un parti politique

11(1)

La demande d'inscription d'un parti politique :

a) se fait en la forme prescrite et comprend :

(i) le nom enregistré ainsi que le sigle enregistré, le cas échéant, que se propose d'utiliser le parti politique,

(ii) le nom ou le sigle fourni en vertu du sous-alinéa (i) devant être utilisé pour désigner le parti politique inscrit sur les bulletins de vote en application du paragraphe 98(4) de la Loi électorale,

(iii) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du chef, de l'agent financier et du président du parti politique,

(iv) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du vérificateur du parti politique et le consentement, dûment signé, de ce dernier à agir en tant que tel;

b) est accompagnée d'un état financier vérifié ainsi que d'un état de l'actif et du passif du parti politique, datant d'au plus 60 jours avant la date de la demande d'inscription.

Vérification de l'exactitude de la pétition

11(2)

Lorsqu'une demande d'inscription est accompagnée d'une pétition visant l'inscription déposée conformément à l'alinéa 12c), le directeur général des élections peut prendre les mesures qu'il juge à propos pour vérifier l'exactitude de cette pétition.

Renseignements supplémentaires

11(3)

Lorsque le directeur général des élections exige que des renseignements supplémentaires lui soient fournis pour que soient clarifiés ou vérifiés des renseignements contenus dans la demande d'inscription ou dans l'état financier ou, si cela est à propos, dans la pétition visant l'inscription d'un parti politique, ce parti politique doit déposer les renseignements exigés auprès du directeur général des élections.

L.M. 1998, c. 5, art. 14; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 204.

Inscription d'un parti politique

12

Sous réserve de l'article 15, le directeur général des élections doit inscrire un parti politique s'il est convaincu que la demande d'inscription et que l'état financier du parti politique sont complets et exacts et si, selon le cas :

a) ce parti politique compte quatre sièges ou plus à l'Assemblée;

b) lorsque la demande est faite durant une période électorale d'élections générales :

(i) ou bien ce parti politique comptait quatre sièges ou plus à l'Assemblée immédiatement avant la date de la prise des décrets de convocation des électeurs,

(ii) ou bien ce parti politique a appuyé cinq candidats ou plus aux élections générales;

c) le parti politique dépose auprès du directeur général des élections, avant le début de la période électorale, qu'il s'agisse d'élections générales ou d'une élection partielle, une pétition complète et exacte visant son inscription, faite en la forme prescrite et portant la signature d'au moins 2 500 personnes qui étaient habiles à voter aux dernières élections générales tenues avant la demande, et s'il approuve la pétition avant le début de la période électorale en question.

L.M. 1998, c. 5, art. 15.

Nom du parti

13(1)

Un parti politique qui a l'intention de satisfaire à l'exigence prévue à l'alinéa 12c) peut soumettre au directeur général des élections le nom projeté du parti politique.

Approbation du nom

13(2)

Lorsque le nom projeté du parti politique :

a) d'une part, n'est pas réservé à un autre parti politique conformément au présent article;

b) d'autre part, ne contrevient pas à l'article 15,

le directeur général des élections peut réserver le nom au parti politique pour une période de six mois à partir de la date à laquelle le parti politique soumet le nom au directeur général des élections.

Pouvoir de prolonger la période de six mois

13(3)

Le directeur général des élections peut prolonger la période de six mois mentionnée au paragraphe (2) du délai supplémentaire qu'il juge à propos.

Effet d'une réservation de nom

13(4)

Lorsque le directeur général des élections a réservé un nom pour la période de six mois mentionnée au paragraphe (2) ou pendant le délai supplémentaire prévu au paragraphe (3), aucun autre parti politique ne peut, pendant que le nom est réservé, faire circuler une pétition visant l'inscription si la pétition contient :

a) soit le nom réservé;

b) soit un nom, ou une abréviation de ce nom, qui ressemble à ce point au nom réservé ou à l'abréviation de ce nom qu'il risque de causer de la confusion.

Omission de remplir les conditions d'inscription

13(5)

Lorsqu'un parti politique pour le compte duquel un nom a été réservé omet de déposer une demande d'inscription complète et exacte, un état financier et une pétition visant l'inscription dans la période de six mois mentionnée au paragraphe (2) ou dans le délai supplémentaire prévu au paragraphe (3), le directeur général des élections peut réserver le même nom ou un nom semblable à un autre parti politique conformément au présent article.

Dépôt des documents avant les élections

14(1)

Un parti politique qui a l'intention de satisfaire soit à l'exigence prévue au sous-alinéa 12b)(i), soit à celle prévue au sous-alinéa 12b)(ii) peut, avant la prise de décrets de convocation des électeurs à des élections générales, déposer auprès du directeur général des élections pour approbation :

a) d'une part, un état financier vérifié datant d'au plus 60 jours avant la date du dépôt;

b) d'autre part, le nom projeté du parti politique.

Approbation par le directeur général des élections

14(2)

Le directeur général des élections doit approuver l'état financier et le nom projeté déposés conformément au paragraphe (1) lorsqu'il est convaincu qu'ils satisfont aux exigences de la présente loi. Toutefois, lorsque le directeur général des élections refuse d'approuver l'état financier et le nom projeté, le parti politique peut déposer les documents ou renseignements, nouveaux ou supplémentaires, que peut exiger le directeur général des élections de façon à ce que l'état financier ou le nom projeté satisfasse aux exigences de la présente loi.

Demande après la prise des décrets

14(3)

Lorsque le directeur général des élections a approuvé un état financier et un nom projeté déposés par un parti politique conformément au présent article, et que suite à la prise de décrets de convocation des électeurs à des élections générales, le parti politique fait une demande d'inscription, cette demande doit, malgré l'alinéa 11(1)b), être accompagnée d'un état financier supplémentaire vérifié datant d'au plus 60 jours avant la date de la prise des décrets de convocation des électeurs aux élections générales.

Priorité du nom approuvé

14(4)

Lorsque le directeur général des élections a approuvé un état financier et un nom projeté déposés par un parti politique conformément au présent article, et que suite à la prise de décrets de convocation des électeurs à des élections générales le parti politique fait une demande d'inscription, le directeur général des élections ne peut inscrire un autre parti politique en application de l'alinéa 12b) si cet autre parti politique :

a) porte le même nom que le nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article;

b) porte un nom, ou une abréviation de ce nom, qui ressemble à ce point au nom projeté ou à l'abréviation du nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article qu'il risque de causer de la confusion,

à moins que, à la clôture du dépôt des déclarations de candidature lors des élections générales à l'occasion desquelles les partis politiques font une demande d'inscription, le parti politique qui a déposé l'état financier et le nom projeté approuvés par le directeur général des élections conformément au présent article :

c) ou bien ait omis de satisfaire soit à l'exigence prévue au sous-alinéa 12b)i), soit à celle prévue au sous-alinéa 12b)(ii);

d) ou bien ait omis de déposer auprès du directeur général des élections une demande d'inscription et un état financier supplémentaire vérifié complets et exacts.

Pas d'approbation d'un nom semblable

14(5)

Lorsque le directeur général des élections a approuvé un état financier et un nom projeté déposés par un parti politique conformément au présent article, il ne peut, sous le régime du présent article, approuver subséquemment pour un autre parti politique :

a) un nom projeté qui est le même que le nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article;

b) un nom projeté, ou une abréviation de ce nom, qui ressemble à ce point au nom projeté ou à l'abréviation du nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article qu'il risque de causer de la confusion.

Nom approuvé subordonné au nom réservé

14(6)

Un parti politique peut réserver un nom en application de l'article 13 en dépit du fait que le même nom ou un nom semblable a déjà été approuvé par le directeur général des élections pour un autre parti politique conformément au présent article.

Restrictions s'appliquant aux noms

15

Il est interdit au directeur général des élections d'inscrire un parti politique :

a) dont le nom ou le sigle comprend le mot « indépendant » ou son abréviation;

b) dont le nom ou le sigle ressemble à tel point, à son avis, au nom ou au sigle d'un parti politique inscrit qu'il risque de jeter la confusion.

L.M. 1998, c. 5, art. 16; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 9.

Date d'entrée en vigueur de l'inscription

16(1)

Aux fins de la réception de contributions à l'égard desquelles des reçus pour fins d'impôt peuvent être délivrés conformément à l'article 35, l'inscription d'un parti politique entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le parti politique dépose auprès du directeur général des élections sa demande d'inscription et son état financier vérifié;

b) la date à laquelle le parti politique dépose auprès du directeur général des élections les renseignements supplémentaires que ce dernier peut exiger en vertu du paragraphe 11(3).

Inscription durant une période d'élections générales

16(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un parti politique est inscrit durant une période électorale d'élections générales, la date de la prise des décrets de convocation des électeurs aux élections générales est la date à laquelle l'inscription du parti politique entre en vigueur en vue de la réception de contributions à l'égard desquelles des reçus pour fins d'impôt peuvent être délivrés en application de l'article 35.

Avis de l'inscription

17

Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette du Manitoba un avis relatif à l'inscription d'un parti politique.

Renseignements consignés au registre

18(1)

Lorsqu'il y a modification des renseignements divulgués dans la demande d'inscription d'un parti politique inscrit, le chef du parti politique inscrit doit aviser par écrit le directeur général des élections de la modification dans les 30 jours qui la suivent. Dès réception d'un tel avis, le directeur général des élections doit effectuer les rectifications nécessaires dans le registre.

Refus de modifier le registre

18(2)

Le directeur général des élections s'interdit de modifier le registre pour y changer le nom enregistré ou le sigle enregistré d'un parti politique inscrit à moins d'être convaincu que le changement satisfait aux exigences de la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 17; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 10.

RADIATION

Radiation volontaire d'un parti politique

19(1)

Sur demande en radiation par le chef, l'agent financier et le président d'un parti politique inscrit, le directeur général des élections peut radier le parti politique.

Radiation obligatoire d'un parti politique

19(2)

Sous réserve du paragraphe (6), le directeur général des élections doit radier un parti politique inscrit lorsque celui-ci, selon le cas :

a) omet de déposer un état, un rapport ou d'autres renseignements qu'exige la présente loi;

b) omet de déposer auprès du directeur général des élections les renseignements nécessaires pour que soient clarifiés ou vérifiés l'état, le rapport ou les autres renseignements qu'a déposés le parti politique conformément à la présente loi;

c) omet de nommer un agent financier conformément à la présente loi;

d) adopte un nouveau nom ou sigle qui est prohibé par l'article 15;

e) a appuyé moins de cinq candidats à la plus récente élection générale.

Avis de l'intention de radier le parti politique

19(3)

Lorsque le directeur général des élections envisage en application du paragraphe (2) de radier un parti politique inscrit, il doit envoyer, par poste certifiée, un avis écrit à cet effet au chef, à l'agent financier et au président du parti politique inscrit nommé dans la demande prévue à l'article 11. L'une ou l'autre de ces personnes peut déposer une opposition écrite, formulée à l'encontre de la radiation envisagée, dans les 30 jours de la réception de l'avis du directeur général des élections.

Réunion concernant la radiation envisagée

19(4)

Lorsque le parti politique dépose une opposition écrite, formulée à l'encontre de la radiation envisagée, le directeur général des élections doit donner l'occasion au chef et à un ou plusieurs autres cadres responsables du parti politique de le rencontrer afin de contester les motifs de la radiation envisagée.

Décision concernant la radiation

19(5)

Après la tenue d'une réunion, s'il y a lieu, conformément au paragraphe (4), le directeur général des élections doit radier le parti politique inscrit s'il est convaincu qu'un ou que plusieurs des motifs de radiation mentionnés au paragraphe (2) s'appliquent au parti politique.

Façon d'éviter la radiation

19(6)

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le directeur général des élections envisage de radier un parti politique inscrit en raison d'une contravention à la Loi, prévue à l'alinéa (2)a), b), c) ou d), le parti politique peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis de radiation envisagée, remédier à la contravention à la Loi. Le directeur général des élections ne peut radier le parti politique s'il est convaincu que le parti politique a remédié à la contravention.

Radiation interdite

19(7)

Le directeur général des élections ne peut radier un parti politique inscrit durant une période de campagne électorale d'élections générales.

Rapports des partis politiques radiés

19(8)

Le paragraphe 57(2) et les articles 58, 59, 60, 62, 63, 69 et 83 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux partis politiques qui ont été radiés au cours d'une année, mais uniquement à l'égard de la partie de l'année pendant laquelle ils étaient inscrits.

L.M. 1998, c. 5, art. 19; L.M. 2000, c. 9, art. 5; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 11.

Réinscription

20

Lorsqu'un parti politique inscrit est radié en vertu du paragraphe 19(1) ou pour toute autre raison, le directeur général des élections ne peut subséquemment inscrire le même parti politique avant que ce dernier ne dépose auprès de lui, à l'égard de la période durant laquelle le parti politique est radié, des états, des rapports et d'autres renseignements satisfaisants, lesquels auraient été exigés par la présente loi si le parti politique n'avait pas été radié.

L.M. 2000, c. 9, art. 6.

Liquidation de l'actif dès la radiation

21(1)

Lorsqu'un parti politique inscrit est radié, l'agent financier du parti politique ou tout autre agent du parti politique désigné par le directeur général des élections doit, conformément aux instructions du directeur général des élections, liquider l'actif du parti et payer sur le produit toutes ses dettes non réglées sur une base proportionnelle.

Sommes d'argent détenues en fiducie

21(2)

Lorsqu'un surplus d'argent reste après le paiement de toutes les dettes non réglées d'un parti politique radié, l'agent qui a liquidé l'actif et payé les dettes non réglées conformément au paragraphe (1) doit remettre le surplus au directeur général des élections qui doit détenir ce surplus en fiducie pour le bénéfice du parti politique.

Réinscription dans les deux ans suivant la radiation

21(3)

Le directeur général des élections remet les sommes conservées en fiducie et les intérêts correspondants au parti politique qui demande sa réinscription dans les deux ans qui suivent sa radiation et qui le convainc qu'il est le même parti que celui qui a été radié et à l'égard duquel des sommes d'argent ont été conservées en fiducie sous le régime du paragraphe (2).

Non-réinscription

21(4)

Si le parti politique ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (3), le directeur général des élections remet au ministre des Finances, en vue de leur versement au Trésor, les sommes d'argent conservées en fiducie et les intérêts correspondants.

L.M. 1998, c. 5, art. 20.

Avis de radiation

22

Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette du Manitoba un avis relatif à la radiation d'un parti politique.

Entrée en vigueur de la radiation

23

Aux fins de la prohibition de la délivrance des reçus pour fins d'impôt conformément au paragraphe 32(1), la radiation d'un parti politique entre en vigueur à la date à laquelle l'avis de radiation paraît dans la Gazette du Manitoba; toutefois, un parti politique inscrit doit délivrer des reçus pour fins d'impôt conformément à l'article 35 à l'égard de toutes les contributions reçues par le parti politique ou en son nom avant la publication de l'avis relatif à sa radiation dans la Gazette du Manitoba.

Inscription maintenue en vigueur

24(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, un parti politique qui, avant le 1er janvier 1985, était inscrit sous le régime de la loi intitulée « The Elections Finances Act », chapitre 68 des « Statutes of Manitoba » de 1980, est péremptoirement réputé être inscrit sous le régime de la présente loi et n'est pas tenu de faire une demande d'inscription sous son régime.

Application de la Loi

24(2)

Toutes les dispositions de la présente loi, y compris celles qui traitent de la radiation, s'appliquent à un parti politique mentionné au paragraphe (1) comme si le parti politique était inscrit sous le régime de la présente loi.

INSCRIPTION DES CANDIDATS

Inscription d'un candidat

25

Le directeur général des élections inscrit une personne à titre de candidat en vertu de la présente loi :

a) si elle lui présente une demande en ce sens, en la forme prescrite, avant la fin de la période de candidature;

b) s'il est convaincu que la mise en candidature a été faite conformément à la Loi électorale.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 12.

Demande anticipée

26

Le directeur général des élections peut recevoir une demande d'inscription faite par un candidat à une élection dans une circonscription électorale avant la prise d'un décret de convocation des électeurs pour la circonscription. Dans ce cas, la demande est réputée être une demande d'inscription comme candidat à la prochaine élection qui doit être tenue dans la circonscription en question. Toutefois, le directeur général des élections ne peut inscrire le candidat avant que la déclaration de candidature de celui-ci n'ait été déposée auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale.

Entrée en vigueur de l'inscription

27

Aux fins de la réception de contributions à l'égard desquelles des reçus pour fins d'impôt peuvent être délivrés en application de l'article 35, l'inscription d'un candidat entre en vigueur à la date à laquelle la personne devient candidate sous le régime de la présente loi.

Renseignements consignés au registre

28

S'il y a modification des renseignements divulgués dans la demande d'inscription d'un candidat, le candidat doit aviser par écrit le directeur général des élections de la modification dans les cinq jours qui la suivent et, lorsqu'il reçoit un tel avis, le directeur général des élections effectue les rectifications nécessaires dans le registre.

Expiration de l'inscription d'un candidat

29(1)

À moins qu'elle n'expire plus tôt conformément au paragraphe (2), l'inscription d'un candidat expire à la fin de la période de campagne électorale relative à l'élection pour laquelle le candidat est inscrit.

Expiration en cas de retrait de candidature

29(2)

Lorsqu'un candidat inscrit retire sa candidature à l'élection pour laquelle il est inscrit, l'inscription de ce candidat expire à la date du dépôt de son avis de retrait de candidature auprès du directeur du scrutin.

Effet sur les reçus pour fins d'impôt

29(3)

Malgré le paragraphe 32(2), des reçus pour fins d'impôt doivent être délivrés en application de l'article 35 à l'égard de toutes les contributions reçues par un candidat inscrit ou en son nom avant l'expiration de l'inscription de ce candidat.

Avis d'inscription et d'expiration de l'inscription

30

Le directeur général des élections doit faire publier un avis relatif à l'inscription et à l'expiration de l'inscription des candidats.

Numéros d'inscription

31

Lorsqu'il inscrit un candidat ou un parti politique, le directeur général des élections doit attribuer au candidat ou au parti politique un numéro d'inscription qui doit être inscrit sur les reçus pour fins d'impôt délivrés au nom du candidat ou du parti politique à l'égard des contributions reçues par le candidat ou le parti politique ou en leur nom.

AVIS DE CAMPAGNE VISANT LA DÉSIGNATION DU CHEF D'UN PARTI

Avis de campagne visant la désignation du chef d'un parti

31.1(1)

L'agent financier d'un parti politique inscrit qui se propose de tenir une campagne visant la désignation du chef du parti dépose rapidement auprès du directeur général des élections une déclaration, en la forme prescrite, indiquant la date du déclenchement officiel de la campagne et la date fixée pour la tenue du scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti.

Renseignements au sujet des candidats à la direction d'un parti

31.1(2)

L'agent financier communique sans délai au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque candidat à la direction du parti ainsi que la date à laquelle il s'est porté candidat à la direction.

L.M. 2002, c. 43, art. 11.

REÇUS POUR FINS D'IMPÔT

Reçus pour fins d'impôt par les partis politiques

32(1)

Nul parti politique ne peut délivrer des reçus pour fins d'impôt à moins qu'il ne soit inscrit sous le régime de la présente loi.

Reçus pour fins d'impôt par les candidats

32(2)

Aucun reçu pour fins d'impôt ne peut être délivré par une personne agissant au nom d'un candidat à moins que le candidat ne soit inscrit sous le régime de la présente loi.

Délivrance des reçus pour fins d'impôt

33(1)

Il est interdit à qui que ce soit, sauf aux personnes que visent les alinéas a) et b) ci-après, de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard de contributions reçues par ou pour les partis politiques ou les candidats inscrits :

a) les agents financiers des partis politiques inscrits ou leurs adjoints nommés sous le régime de l'article 8;

b) les agents officiels des candidats ou leurs adjoints nommés sous le régime de l'article 8.

Personnes qui peuvent délivrer des reçus

33(2)

Lorsqu'un candidat n'est pas inscrit sous le régime de la présente loi, seul son agent officiel peut délivrer des reçus à l'égard des contributions reçues par le candidat ou en son nom.

L.M. 1998, c. 5, art. 23.

Reçus à l'égard des contributions

33.1

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions que reçoivent directement ou indirectement les candidats à la direction d'un parti.

L.M. 2002, c. 43, art. 12.

Pas de reçu par une association de circonscription

34

Nulle association de circonscription ne peut délivrer des reçus pour fins d'impôt.

Reçus pour fins d'impôt aux donateurs

35

Sous réserve de l'article 36 et du paragraphe 44.1(6), lorsqu'une contribution de plus de 10 $ est reçue par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit, l'agent financier du parti politique inscrit ou son adjoint autorisé ou l'agent officiel du candidat ou son adjoint autorisé doit délivrer, à l'égard de cette contribution, un reçu pour fins d'impôt fait selon la formule que le directeur général des élections prescrit ou approuve.

L.M. 1998, c. 5, art. 24; L.M. 2000, c. 9, art. 7.

Reçus pour fins d'impôt

36(1)

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions que reçoivent les partis politiques inscrits ou les candidats inscrits, sauf si ces contributions sont versées sous forme d'espèces, de chèques, de débits de cartes de crédit ou d'autres instruments analogues émanant du particulier qui a fait la contribution.

Reçus à l'égard des dons en nature

36(2)

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des dons en nature que reçoivent les partis politiques inscrits ou les candidats inscrits ou à l'égard des services que vise l'alinéa (z) ou (aa) de la définition de « dépenses électorales » à l'article 1.

L.M. 1998, c. 5, art. 25; L.M. 2000, c. 9, art. 8.

37

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 26.

CONTRIBUTIONS

Versement des contributions

37.1(1)

Un particulier peut verser une contribution :

a) soit directement à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit;

b) soit à un autre particulier qui réside habituellement au Manitoba afin qu'il la transmette à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit.

Perception des contributions

37.1(2)

Seuls les particuliers qui résident habituellement au Manitoba peuvent percevoir ou recevoir les contributions visées à l'alinéa (1)b).

Chèque ou carte de crédit

37.1(3)

La contribution que fait un particulier par chèque ou carte de crédit ou au moyen d'un instrument semblable est payable directement au candidat, au candidat à la direction d'un parti, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 13.

Relevé des contributions — particuliers

37.2(1)

Le particulier qui perçoit ou reçoit une contribution :

a) consigne sur un relevé le nom et l'adresse résidentielle du donateur, la date de la perception ou de la réception de la contribution, son montant ou sa valeur ainsi que son propre nom;

b) fait en sorte que le donateur signe le relevé s'il s'agit d'une contribution en argent comptant de plus de 100 $.

Envoi des contributions

37.2(2)

Le particulier fait rapidement parvenir la contribution et le relevé au destinataire.

Contributions en argent comptant reçues par des particuliers

37.2(3)

Le particulier qui perçoit ou reçoit une ou plusieurs contributions en argent comptant peut, au lieu de transmettre l'argent au destinataire, le déposer dans un compte établi à son nom dans un établissement financier ou acheter un mandat ou un instrument semblable d'un montant équivalant à celui des contributions. Il fait ensuite rapidement parvenir un chèque tiré sur le compte, ou le mandat ou l'instrument au destinataire.

Relevé obligatoire

37.2(4)

Il est interdit à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit d'accepter une contribution devant être consignée en application du présent article si elle n'est pas accompagnée du relevé.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 13.

Relevé des contributions des candidats et des partis

37.3

Le candidat, le candidat à la direction d'un parti, l'association de circonscription ou le parti politique inscrit qui accepte une contribution provenant directement d'un donateur :

a) consigne sur un relevé le nom et l'adresse résidentielle du donateur, la date de l'acceptation de la contribution ainsi que son montant ou sa valeur;

b) fait en sorte que le donateur signe le relevé s'il s'agit d'une contribution en argent comptant de plus de 100 $.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 13.

Application

37.4

Les articles 37.1 à 37.3 n'empêchent pas un agent de financement professionnel, un organisateur d'événements, un centre d'appels ou une autre entreprise semblable dont les services sont retenus par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit afin de collecter des fonds d'accomplir les actes suivants :

a) solliciter des contributions au nom de la personne ou de l'entité en cause;

b) recueillir des renseignements auprès d'un particulier qui désire verser une contribution et les faire parvenir à la personne ou à l'entité en cause.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 13.

Activités de financement

38(1)

Lorsqu'une activité de financement est organisée par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit ou en leur faveur, les recettes et les dépenses découlant de l'activité de financement doivent être consignées :

a) par l'agent officiel, dans le cas d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti;

b) par l'agent financier, dans le cas d'un parti politique inscrit;

c) par la personne chargée des finances, dans le cas d'une association de circonscription.

Partie du droit considérée comme une contribution

38(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un droit individuel est perçu par la vente de billets ou autrement dans le cadre d'une activité de financement organisée par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur faveur, le quart de ce droit doit être déduit pour couvrir les dépenses et le reste est une contribution aux fins de la présente loi.

Droit individuel

38(3)

Pour l'application de la présente loi, le droit individuel provenant notamment de la vente de billets dans le cadre d'une activité de financement n'est pas réputé une contribution dans les cas suivants :

a) le droit est inférieur à 20 $;

b) les billets achetés en nombre, le cas échéant, l'ont été pour une somme inférieure à 60 $.

Augmentation des montants en 2010

38(4)

À compter du 1er janvier 2010 :

a) le montant de 20 $ prévu à l'alinéa (3)a) est porté à 25 $;

b) le montant de 60 $ prévu à l'alinéa (3)b) est porté à 75 $.

L.M. 1998, c. 5, art. 28; L.M. 2000, c. 9, art. 9; L.M. 2002, c. 43, art. 13; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 14; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 3.

Collecte de fonds au moyen de la vente d'articles

38.1(1)

Si un article est vendu par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en son nom, en vue de réunir des fonds, la différence entre le produit de la vente et le prix d'acquisition de l'article constitue une contribution.

Montants modiques

38.1(2)

Malgré le paragraphe (1), aucune contribution n'est versée pour l'application de la présente loi si le produit de la vente est inférieur :

a) à 20 $ si un seul article est vendu;

b) à 60 $ si plusieurs articles identiques sont vendus.

Augmentation des montants en 2010

38.1(2.1)

À compter du 1er janvier 2010 :

a) le montant de 20 $ prévu à l'alinéa (2)a) est porté à 25 $;

b) le montant de 60 $ prévu à l'alinéa (2)b) est porté à 75 $.

Sens de « prix d'acquisition »

38.1(3)

Dans le présent article, « prix d'acquisition » s'entend du prix réel de l'article au moment de son acquisition ou de sa juste valeur marchande au même moment, si elle est plus élevée.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 15; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 4.

Contributions personnelles d'un candidat

39(1)

Un candidat peut faire des contributions pour soutenir sa propre campagne électorale.

Contributions personnelles d'un candidat à la direction d'un parti

39(1.1)

Un candidat à la direction d'un parti peut verser des contributions pour soutenir sa propre campagne à la direction.

39(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 5, art. 29.

L.M. 1998, c. 5, art. 29; L.M. 2002, c. 43, art. 14.

Valeur des dons en nature

40(1)

La valeur des dons en nature qu'acceptent les candidats, les candidats à la direction d'un parti, les associations de circonscription ou les partis politiques inscrits ou qu'on accepte en leur nom correspond à la valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés.

Paiement partiel pour les biens ou les services

40(2)

Lorsque des biens ou des services qui seraient des dons en nature s'ils étaient fournis sans contrepartie sont fournis à un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit à un prix qui est inférieur à leur valeur marchande au moment de la transaction, le particulier qui fournit les biens ou les services est présumée avoir fait un don en nature dont la valeur représente la valeur marchande des biens ou des services moins le prix demandé pour ces biens ou ces services.

Dons en nature consignés

40(3)

Sous réserve de l'article 40.1, lorsqu'un don en nature est accepté par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom, la valeur du don en nature ainsi que le nom et l'adresse du donateur doivent, pour l'application du paragraphe 44(4) et des articles 61.1, 62, 64 et 67, être consignés :

a) par l'agent officiel, dans le cas d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti;

b) par l'agent financier, dans le cas d'un parti politique inscrit;

c) par la personne chargée des finances, dans le cas d'une association de circonscription.

L.M. 1998, c. 5, art. 30; L.M. 2000, c. 9, art. 10; L.M. 2002, c. 43, art. 15; L.M. 2002, c. 59, art. 4.

Exception s'appliquant aux dons en nature ayant une valeur minimale

40.1(1)

Un particulieur peut, au cours d'une année, faire deux dons en nature, ayant chacun une valeur marchande de moins de 20 $, au même candidat, candidat à la direction d'un parti ou parti politique inscrit ou à la même association de circonscription sans que la valeur de chacun de ces dons soit réputée être une contribution. Toutefois, les dons en nature ultérieurs faits au cours de la même année constituent des contributions, peu importe leur valeur, et sont consignés en conformité avec la présente loi.

Augmentation du montant en 2010

40.1(2)

À compter du 1er janvier 2010, le montant de 20 $ prévu au paragraphe (1) est porté à 25 $.

L.M. 2002, c. 59, art. 5; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 5.

Contributions permises

41(1)

Il est interdit, sauf aux particuliers résidant habituellement au Manitoba, de contribuer à la caisse électorale d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit.

Plafond applicable aux contributions versées par des particuliers

41(1.1)

Il est interdit aux particuliers de verser, au cours d'une année civile, des contributions totalisant plus de 3 000 $ à une ou à plusieurs des personnes ou entités suivantes :

a) un candidat;

b) une association de circonscription;

c) un parti politique inscrit;

d) un candidat à la direction d'un parti, si les contributions sont versées après la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti.

Plafond applicable aux contributions versées aux candidats à la direction d'un parti

41(1.1.1)

Il est interdit aux particuliers de verser des contributions s'élevant à plus de 3 000 $ à un ou plusieurs candidats à la direction d'un parti au cours d'une période de campagne visant la désignation du chef de ce parti.

Interdiction de verser des contributions avant le début de la période de campagne

41(1.1.2)

Il est interdit de verser une contribution, avant le début de la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti, à une personne qui est candidat à la direction de ce parti ou qui envisage de se porter candidat à la direction.

Interdiction de contribuer par des intermédiaires

41(1.2)

Il est interdit aux particuliers de donner, en contribution, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit :

a) des sommes d'argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre;

b) des sommes d'argent, des biens ou des services que leur a donnés ou fournis une personne ou une organisation dans le but de faire la contribution.

Interdiction d'accepter certaines contributions

41(2)

Nulle personne agissant au nom d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit ne peut solliciter ou accepter sciemment une contribution qu'interdit le présent article.

Remise de la contribution

41(3)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom, contrairement à la présente loi, l'agent financier du parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat ou du candidat à la direction ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription, doit sans délai remettre au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit un montant d'argent égal à la valeur de la contribution.

Affidavit

41(4)

Le directeur général des élections peut exiger que les particuliers qui contribuent à la caisse électorale d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit déposent auprès de lui un affidavit attestant qu'ils n'ont pas contrevenu au présent article.

Contributions avant la période de candidature

41(5)

Sont réputées faites à une association de circonscription en vertu de la présente loi les contributions faites à une personne qui cherche à obtenir l'investiture de cette association de circonscription.

L.M. 1998, c. 5, art. 31; L.M. 2000, c. 9, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 8; L.M. 2002, c. 43, art. 16; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 16.

Contributions en vue d'une indemnisation

41.1

Il est interdit de faire des contributions en vue de s'en faire rembourser la valeur ou de se faire indemniser, en tout ou en partie, par une autre personne ou une organisation.

L.M. 1998, c. 5, art. 32; L.M. 2000, c. 9, art. 12.

Remboursement des contributions

41.2

Il est interdit de rembourser ou d'indemniser de quelqu'autre façon, en tout ou en partie, les particuliers qui ont fait des contributions. Il est également interdit d'offrir de le faire.

L.M. 1998, c. 5, art. 32; L.M. 2000, c. 9, art. 13.

Acceptation de contributions

41.3

Il est interdit d'accepter des contributions en sachant que leurs donateurs s'attendent à être remboursés ou indemnisés, en tout ou en partie, par d'autres personnes ou organisations.

L.M. 1998, c. 5, art. 32.

Contributions anonymes

42

Aucune contribution anonyme de plus de 10 $ reçue à une réunion ou autrement par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit ne peut être utilisée ou dépensée. Elle doit être remise au donateur si son identité peut être établie ou, dans le cas contraire, au ministre des Finances afin d'être versée au Trésor.

L.M. 2002, c. 43, art. 17.

43

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 33; L.M. 2000, c. 9, art. 14.

TRANSFERTS

Transferts par des partis politiques inscrits

44(1)

Un parti politique inscrit peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services à l'une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu'il appuie ou que nomme l'une de ses associations de circonscription. Toutefois, il ne peut transférer des sommes d'argent, des biens ni des services à un candidat à la direction du parti.

Transferts par des associations de circonscription

44(2)

Une association de circonscription d'un parti politique inscrit peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services au parti politique inscrit ou au candidat que parraine le parti politique inscrit ou qu'elle a nommé, mais non à un autre candidat, à un autre parti politique inscrit, à une autre association de circonscription d'un parti politique inscrit ou à un candidat à la direction d'un parti.

Transferts par des candidats

44(3)

Un candidat appuyé par un parti politique inscrit ou nommé par l'une des associations de circonscription d'un parti politique inscrit peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services au parti politique inscrit. Toutefois, le candidat ne peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services à l'une des associations de circonscription du parti politique inscrit, à un autre candidat ni à un candidat à la direction du parti.

Transferts par les candidats à la direction d'un parti

44(3.1)

Sous réserve du paragraphe 68.1(4), un candidat à la direction d'un parti ne peut transférer des sommes d'argent, des biens ni des services à un parti politique inscrit, à l'une des associations de circonscription d'un parti politique inscrit, à un candidat ou à un autre candidat à la direction du parti.

Transferts

44(4)

Lorsque pendant une période de campagne électorale ou une période de candidature, la valeur globale des transferts mentionnés au paragraphe (2) est d'au moins 250 $, l'association de circonscription fait parvenir au parti politique inscrit ou au candidat, selon le cas, un relevé faisant état :

a) des noms et adresses des particuliers ayant versé à l'association de circonscription, pendant la période visée, des contributions d'une valeur globale d'au moins 250 $;

b) de la valeur globale des contributions que les particuliers ont versées à l'association de circonscription pendant la période visée.

Transferts consignés

44(5)

Un transfert autorisé par le présent article n'est pas une contribution au candidat, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit à qui les sommes d'argent, les biens ou les services sont transférés. Toutefois, l'agent financier du parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription par qui ou à qui les sommes d'argent, les biens ou les services sont transférés doit consigner le transfert.

Ressources transférées à titre de dépenses électorales

44(6)

Les biens et les services qui n'ont pas été utilisés dans une élection antérieure et qui sont transférés sous le régime du présent article pour être utilisés à titre de dépenses électorales ou les sommes transférées sous le régime du présent article pour payer des dépenses électorales sont imputables à titre de dépenses au destinataire et non à l'auteur du transfert.

Biens utilisés de nouveau

44(7)

N'est pas admissible à un remboursement en vertu de l'article 71 la valeur marchande des biens ayant été comptés comme dépenses électorales dans le cadre d'une élection antérieure et qui sont transférés sous le régime du présent article.

L.M. 1998, c. 5, art. 35; L.M. 1999, c. 2, art. 8; L.M. 2000, c. 9, art. 15; L.M. 2002, c. 43, art. 18; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 17.

PRÊTS

Prêts

44.1(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les prêts aux partis politiques inscrits, aux candidats, aux candidats à la direction d'un parti et aux associations de circonscription ne constituent pas des contributions.

Prêts à taux d'intérêt réduit

44.1(2)

Lorsqu'un prêt est consenti à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription à un taux d'intérêt qui est inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement, l'écart entre le montant des intérêts qui seraient payables à ce taux préférentiel et celui des intérêts à payer sur le prêt est réputé être une contribution.

Remboursements au nom des débiteurs

44.1(3)

Sous réserve de l'article 44.5, sont réputés être une contribution les remboursements de prêts faits par quelqu'un d'autre que les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti ou les associations de circonscription qui en sont débiteurs.

Durée maximale d'un prêt

44.1(3.1)

Il est interdit à une personne ou à une organisation :

a) d'accorder un prêt d'une durée de plus de 24 mois à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription;

b) de refinancer ou de renouveler un prêt accordé à une telle personne ou entité, si cette opération a pour effet d'entraîner l'exigibilité des versements plus de 24 mois après la conclusion de la convention de prêt.

Prêt maximal de 3 000 $

44.1(3.2)

Au cours d'une année civile, il est interdit à une personne ou à une organisation d'accorder des prêts totalisant plus de 3 000 $ à un ou à plusieurs partis politiques inscrits, candidats, candidats à la direction d'un parti ou associations de circonscription.

Exception

44.1(3.3)

Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s'appliquent pas à un prêt :

a) accordé par un établissement financier à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription;

b) accordé à un candidat par un parti politique inscrit ou une association de circonscription;

c) conclu entre un parti politique inscrit et une association de circonscription.

Prêts non recouvrés

44.1(4)

Sont réputés être une contribution les prêts consentis à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription et qui ne sont pas recouvrés dans les six mois qui suivent leur échéance et pour lesquels les créanciers, s'il ne s'agit pas d'un établissement financier, n'ont entamé aucune poursuite judiciaire en vue de leur recouvrement.

Droits des créanciers

44.1(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de porter préjudice aux droits des créanciers de recouvrer les prêts qu'ils ont consentis.

Reçus pour fins d'impôt

44.1(6)

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard de sommes réputées être des contributions en vertu du présent article.

L.M. 1998, c. 5, art. 36; L.M. 2000, c. 9, art. 16; L.M. 2002, c. 43, art. 19; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 18.

Exigences relatives aux conventions de prêt

44.2(1)

Les conventions relatives aux prêts consentis aux partis politiques inscrits, aux candidats, aux candidats à la direction d'un parti et aux associations de circonscription :

a) se font par écrit;

b) font état du montant et de la durée des prêts, des nom et adresse des prêteurs et des répondants, le cas échéant, et des détails des cessions de remboursement qu'ont faites, le cas échéant, les débiteurs;

c) sont déposées auprès du directeur général des élections immédiatement après leur conclusion.

Publication par le directeur général des élections

44.2(1.1)

Dès que possible après la réception d'une copie de la convention de prêt, le directeur général des élections publie de la manière qu'il détermine un avis comprenant le nom du débiteur et les renseignements exigés en application de l'alinéa (1)b).

Exception

44.2(1.2)

Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à un prêt de moins de 250 $ ni à un prêt consenti par un établissement financier.

Rapports concernant le solde des prêts

44.2(2)

L'agent financier du parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat ou d'un candidat à la direction du parti ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de la déclaration que vise l'article 59, 60, 61 ou 67, des renseignements sur le solde impayé du prêt. Dans le cas des candidats ou des candidats à la direction, ces renseignements sont déposés par les candidats en question dans les 30 jours qui suivent la fin de chacune des années au cours desquelles le solde impayé sur le prêt est d'au moins 250 $.

L.M. 1998, c. 5, art. 36; L.M. 2002, c. 43, art. 20; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 19.

Prêts des candidats

44.3

Il est interdit aux candidats de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

L.M. 1998, c. 5, art. 36.

Prêts des candidats à la direction d'un parti

44.3.1

Il est interdit aux candidats à la direction d'un parti de prêter de l'argent recueilli pour une campagne visant la désignation du chef du parti à d'autres personnes ou à des organisations.

L.M. 2002, c. 43, art. 21.

Prêts des associations de circonscription

44.4

Il est interdit aux associations de circonscription de prêter de l'argent, sauf à leur parti politique inscrit ou à leur candidat officiel.

L.M. 1998, c. 5, art. 36.

Transferts réputés

44.5

Dans le cas de conventions de prêts entre des partis politiques inscrits, des associations de circonscription ou des candidats, sont réputés être des transferts :

a) l'écart entre le montant des intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et celui des intérêts à payer sur le prêt lorsque le taux d'intérêt s'appliquant au prêt est inférieur au taux préférentiel que pratiquait le banquier principal du gouvernement au moment de la fixation du taux d'intérêt applicable au prêt;

b) tout remboursement qui n'est pas fait par le débiteur, mais par un parti politique inscrit, une association de circonscription ou un candidat;

c) tout solde non recouvré dans les douze mois qui suivent l'échéance du prêt.

L.M. 1998, c. 5, art. 36.

45 à 47

Abrogés.

L.M. 1998, c. 5, art. 37 et 39; L.M. 2000, c. 9, art. 17.

AUTORISATION CONCERNANT LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ET LES IMPRIMÉS

Autorisation concernant les imprimés

48(1)

Il est interdit aux candidats et aux partis politiques inscrits ainsi qu'aux personnes qui agissent pour leur compte et avec leur consentement, dans le but de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection, d'imprimer, de publier ou de distribuer durant une période électorale tout matériel de campagne électorale destiné au grand public, notamment :

a) des annonces :

(i) dans des journaux, des revues ou d'autres périodiques,

(ii) sur des panneaux d'affichage, des autobus ou des supports publicitaires servant habituellement à la publicité commerciale;

b) des affiches, des feuillets, des lettres, des cartes ou d'autre matériel publicitaire;

c) des enseignes ou des bannières.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si le matériel de campagne électorale, les annonces, le matériel publicitaire, les enseignes ou les bannières ont été autorisés par écrit par l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat et qu'ils fassent état de cette autorisation.

Exception s'appliquant aux expressions d'opinion

48(2)

L'alinéa (1)b) ne vise pas les opinions, les lettres à la rédaction ni les opinions analogues du genre que publient normalement sans frais les journaux, les revues ou les autres périodiques.

Radiodiffusion ou télédiffusion d'annonces

48(3)

Il est interdit aux candidats et aux partis politiques inscrits ainsi qu'aux personnes qui agissent pour leur compte ou avec leur consentement, durant une période électorale, de faire diffuser à la radio, à la télévision ou par un autre média électronique des annonces dans le but de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection ou de faire publier tout autre matériel de campagne électorale destiné au grand public, à moins que ces annonces ou cet autre matériel de campagne électorale ne soient autorisés par écrit par l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat et qu'ils ne fassent état de cette autorisation.

Autorisation des candidats

48(4)

Les candidats dont la période de candidature débute avant la nomination de leur agent officiel fournissent l'autorisation mentionnée aux paragraphes (1) et (3) à l'égard des annonces, du matériel publicitaire, des enseignes, des bannières ou de tout autre matériel de campagne électorale destiné au grand public préparés avant la nomination de l'agent officiel.

Application du présent article aux candidats à la direction d'un parti

48(5)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux candidats à la direction d'un parti pendant la période de campagne visant la désignation du chef du parti.

L.M. 1998, c. 5, art. 40; L.M. 2002, c. 43, art. 22.

49

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 41.

PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Plafonds des partis

Plafond des dépenses électorales des partis

50(1)

Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses électorales d'un parti politique inscrit, que ces dépenses aient été engagées par le parti ou par un particulier au nom et avec le consentement du parti, ne peut excéder :

a) dans le cas d'élections générales, le montant résultant de la multiplication de 1,79 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de toutes les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti parraine des candidats;

b) dans le cas d'une élection partielle tenue dans une circonscription électorale, le montant résultant de la multiplication de 3,22 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale.

Plafond des dépenses de publicité des partis

50(2)

Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses de publicité d'un parti politique inscrit, que ces dépenses aient été engagées par le parti ou par un particulier au nom et avec le consentement du parti, ne peut excéder :

a) dans le cas d'élections générales, le montant résultant de la multiplication de 0,92 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de toutes les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti parraine des candidats;

b) dans le cas d'une élection partielle tenue dans une circonscription électorale, le montant résultant de la multiplication de 1,61 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale.

Dépenses de publicité comprises dans les dépenses électorales

50(3)

La somme des dépenses de publicité qu'autorise le paragraphe (2) est comprise dans la somme des dépenses électorales que prévoit le paragraphe (1).

Imputation des dépenses

50(4)

Il est interdit aux partis politiques inscrits :

a) soit de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité à un candidat, à une autre personne ou à une autre organisation;

b) soit de faire une ou des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.

L.M. 1998, c. 5, art. 42; L.M. 2000, c. 9, art. 19; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 20; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 6.

Plafonds des candidats

Plafond des dépenses électorales des candidats

51(1)

Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses électorales d'un candidat, que ces dépenses aient été engagées par le candidat ou l'association de circonscription ou par un particulier au nom du candidat, avec le consentement de ce dernier, ne peut excéder :

a) dans le cas d'un candidat dans une circonscription électorale de moins de 30 000 milles2, le montant résultant de la multiplication de 2,72 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale;

b) dans le cas d'un candidat dans une circonscription électorale de 30 000 milles2 ou plus, le montant résultant de la multiplication de 4,33 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale.

Plafond des dépenses de publicité des candidats

51(2)

Sous réserve de l'article 52, la somme des dépenses de publicité d'un candidat, que ces dépenses aient été engagées par le candidat ou l'association de circonscription ou par un particulier au nom du candidat, avec le consentement de ce dernier, ne peut excéder le montant résultant de la multiplication de 0,56 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale où il se présente.

Dépenses de publicité comprises dans les dépenses électorales

51(3)

La somme des dépenses de publicité qu'autorise le paragraphe (2) est comprise dans la somme des dépenses électorales que prévoit le paragraphe (1).

Imputation des dépenses

51(4)

Il est interdit aux candidats :

a) soit de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité à un parti politique inscrit ou à une autre personne ou à une autre organisation;

b) soit de faire une ou des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.

L.M. 1998, c. 5, art. 43; L.M. 2000, c. 9, art. 19; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 20; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 7.

Modification des restrictions relatives aux dépenses

52

Aux fins de la tenue d'une élection après l'entrée en vigueur du présent article, les montants permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité sous le régime des articles 50 et 51 est augmenté ou réduit en fonction du taux de variation de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg, selon Statistique Canada, au cours de la période allant de juin 2008 à l'avant-dernier mois précédant celui de la prise du ou des décrets de convocation des électeurs. Cette augmentation ou réduction se calcule conformément à la formule suivante :

M = A × I/B

Dans la présente formule :

M

représente le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité au cours de l'élection;

A

représente le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité sous le régime des articles 50 et 51;

I

représente l'indice des prix à la consommation de Winnipeg que Statistique Canada a publié pour l'avant-dernier mois précédant celui de la prise du ou des décrets de convocation des électeurs;

B

représente l'indice des prix à la consommation de Winnipeg que Statistique Canada a publié pour juin 2008.

L.M. 1998, c. 5, art. 44; L.M. 2000, c. 9, art. 20; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 8.

Publication de nouveaux montants maximaux

53

Dès la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs à une élection, le directeur général des élections doit calculer, conformément à la formule indiquée à l'article 52, les montants maximaux permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité des candidats et des partis politiques inscrits à l'élection et il doit faire publier ces montants dans la Gazette du Manitoba.

L.M. 1998, c. 5, art. 45; L.M. 2000, c. 9, art. 21.

Noms figurant sur les listes électorales

54(1)

Le directeur général des élections, ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections, doit, dès que possible, pour chaque circonscription électorale :

a) additionner le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale telles qu'elles se présentent après révision, à la fin du deuxième jeudi précédant le jour du scrutin;

b) informer tous les candidats dans la circonscription électorale et tous les partis politiques inscrits du nombre de noms figurant sur les listes électorales.

Noms figurant sur les listes électorales définitives

54(2)

Le directeur général des élections, ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections, doit, dès que possible, pour chaque circonscription électorale :

a) additionner le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale telles qu'elles se présentent à la fin du jour du scrutin;

b) informer tous les candidats dans la circonscription électorale et tous les partis politiques inscrits du nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives.

L.M. 1998, c. 5, art. 46.

Nombre minimal de noms sur les listes électorales

54.0.1

Pour l'application des articles 50 et 51, le nombre de noms figurant sur les listes électorales d'une circonscription électorale correspond :

a) au nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives établies en vertu du paragraphe 54(2);

b) au nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives utilisées au moment des élections générales précédentes, s'il est plus élevé.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 21.

PLAFOND ANNUEL DES DÉPENSES DE PUBLICITÉ

Plafond des dépenses de publicité — année d'élections à date fixe

54.1(1)

Au cours d'une année d'élections à date fixe, le total des dépenses de publicité qu'engagent, hors période électorale :

a) les partis politiques inscrits ne peut dépasser 250 000 $;

b) les candidats ne peut dépasser 6 000 $.

Dépenses engagées par d'autres parties

54.1(2)

Pour l'application du présent article, des dépenses de publicité :

a) sont engagées par un parti politique inscrit si elles sont faites :

(i) par un particulier pour son compte et avec son consentement,

(ii) par une de ses associations de circonscription;

b) sont engagées par un candidat si elles sont faites par un particulier pour son compte et avec son consentement.

Plafond applicable pendant une période électorale

54.1(3)

Le plafond fixé au paragraphe (1) s'ajoute au plafond des périodes électorales que prévoit l'article 50. Il est interdit aux partis politiques inscrits d'engager des dépenses de publicité en vertu du présent article pendant des périodes électorales.

Inapplication du plafond aux dépenses de campagne visant la désignation du chef d'un parti

54.1(3.1)

Les dépenses de publicité engagées à l'égard d'une campagne visant la désignation du chef d'un parti — par ou pour un candidat à la direction du parti ou un parti politique inscrit — ne sont pas des dépenses de publicité auxquelles s'applique le plafond prévu au présent article.

Rajustement en fonction de l'inflation

54.1(4)

Au début de chaque année civile postérieure à l'an 2008, le directeur général des élections rajuste le plafond annuel que prévoit le paragraphe (1) et rend public le nouveau plafond dans la Gazette du Manitoba. Le directeur général des élections fait le rajustement :

a) en déterminant le coefficient de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile 2008 et de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile pour laquelle est fait le rajustement;

b) en appliquant le coefficient au plafond annuel que prévoit le présent article.

Allocations des députés et des caucus

54.1(5)

Ne sont pas considérées comme des dépenses de publicité en vertu du présent article les dépenses qu'engagent les candidats ou le caucus d'un parti politique et pour lesquelles ils reçoivent des allocations sous le régime de la Loi sur l'Assemblée législative.

Définition élargie de « dépenses de publicité »

54.1(6)

Pour l'application du présent article, au cours d'une année d'élections à date fixe, « dépenses de publicité » s'entend également de l'argent dépensé, des dettes contractées et de la valeur des dons en nature acceptés par un parti politique inscrit ou un candidat à l'occasion de la production et de la distribution du matériel suivant hors période électorale au cours de cette année :

a) affiches, feuillets, lettres, cartes, enseignes et bannières;

b) matériel imprimé semblable visant à favoriser ou à défavoriser, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat.

Sont exclus :

c) le matériel qui est distribué :

(i) aux particuliers qui sont membres du parti,

(ii) lors d'une conférence, d'un congrès ou d'une assemblée que tient le parti, une de ses associations de circonscription ou un de ses candidats;

d) les commentaires, les lettres à la rédaction et les expressions d'opinion semblables que publient normalement sans frais les journaux, les revues ou les autres périodiques.

L.M. 2000, c. 9, art. 22; L.M. 2002, c. 43, art. 23; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 22; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 9.

Autorisation de la publicité

54.2(1)

Les dispositions qui suivent s'appliquent à la publicité qui n'est pas faite au cours d'une période électorale :

a) la publicité faite par un parti politique inscrit est autorisée par son agent financier;

b) la publicité faite par une association de circonscription est autorisée par la personne qui est chargée de ses finances;

c) la publicité faite par un candidat est autorisée par son agent officiel ou par lui-même, si l'agent officiel n'est pas encore nommé.

Indication de l'autorisation

54.2(2)

La personne chargée d'autoriser la publicité fait en sorte que l'autorisation :

a) y soit imprimée, s'il s'agit d'un des types de publicité visés à l'alinéa 48(1)a), b) ou c);

b) y soit annoncée ou y figure, s'il s'agit d'une publicité faite au moyen d'un média électronique, notamment la radio ou la télévision.

L.M. 2000, c. 9, art. 22; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 23.

DEMANDES DE PAIEMENT DE DÉPENSES ÉLECTORALES

Réclamation à l'égard de dépenses électorales

55(1)

Toute personne qui a une réclamation contre un candidat ou un parti politique inscrit relativement à une dépense électorale doit envoyer sa réclamation à l'agent officiel du candidat ou à l'agent financier du parti politique inscrit avant le jour du scrutin ou dans un délai d'un mois après le jour du scrutin.

Décès du réclamant

55(2)

Lorsqu'une personne ayant une réclamation contre un candidat ou un parti politique inscrit relativement à une dépense électorale décède avant l'expiration de la période d'un mois mentionnée au paragraphe (1), le représentant personnel de la personne doit envoyer la réclamation à l'agent officiel du candidat ou à l'agent financier du parti politique inscrit dans un délai d'un mois après que les lettres d'homologation ou d'administration aient été délivrées à l'égard de la succession de cette personne.

Paiement par l'entremise de l'agent financier ou de l'agent officiel

55(3)

Sous réserve du paragraphe (4), seules les personnes mentionnées ci-après peuvent régler les demandes de paiement de dépenses électorales adressées à un candidat ou à un parti politique inscrit ou les demandes de paiement de dépenses de publicité annuelles présentées sous le régime de l'article 54.1 :

a) l'agent officiel du candidat;

b) l'agent financier du parti politique inscrit;

c) le particulier agissant au nom du candidat ou avec le consentement de son agent officiel ou encore au nom du parti ou avec le consentement de son agent financier.

Paiement ou autorisation par le candidat

55(4)

Un candidat peut effectuer ou autoriser un paiement à l'égard d'une réclamation faite contre lui relativement à une dépense électorale lorsque son agent officiel est empêché ou refuse d'effectuer ou d'autoriser le paiement.

Déchéance du droit de faire valoir la réclamation

55(5)

Lorsqu'une réclamation relative à une dépense électorale n'est pas envoyée à l'agent financier du parti politique inscrit ou à l'agent officiel du candidat dans la période indiquée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le droit de faire valoir la réclamation est déchu à moins que celle-ci ne soit approuvée par un tribunal dans une instance quelconque.

L.M. 1998, c. 5, art. 47; L.M. 2000, c. 9, art. 24.

RÉCLAMATION À L'ÉGARD DE DÉPENSES ENGAGÉES PAR UN CANDIDAT À LA DIRECTION D'UN PARTI

Réclamation à l'égard de dépenses engagées par un candidat à la direction d'un parti

55.0.1(1)

Toute personne qui a une réclamation contre un candidat à la direction d'un parti relativement à une dépense engagée par le candidat à la direction à l'égard de la campagne visant la désignation du chef du parti envoie sa réclamation à l'agent officiel du candidat à la direction dans un délai d'un mois après le jour où est tenu le scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti.

Application de l'article 55 aux candidats à la direction d'un parti

55.0.1(2)

L'article 55 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations portant sur des dépenses et faites contre les candidats à la direction d'un parti.

L.M. 2002, c. 43, art. 24.

PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT

Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élections générales

56(1)

Il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements le jour du scrutin et dans les 90 jours le précédant, dans le cas d'élections à date fixe, ou durant la période électorale d'autres élections générales, sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont alors exigées :

(i) en vue de la sollicitation de propositions ou de soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles se rapportent à d'importantes questions de santé ou de sécurité publique;

c) proviennent d'un organisme de la Couronne, font suite à des publications ou à des annonces antérieures et sont nécessaires à ce moment-là à l'application de ses programmes permanents.

Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élection partielle

56(1.1)

Durant la période électorale d'une élection partielle, il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont alors exigées :

(i) en vue de la sollicitation de propositions ou de soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles se rapportent à d'importantes questions de santé ou de sécurité publique;

c) font suite à des publications ou à des annonces antérieures et sont nécessaires à ce moment-là à l'application de leurs programmes permanents.

Publication des travaux de l'Assemblée

56(1.2)

Le paragraphe (1.1) n'a pas pour effet de restreindre, durant la période électorale d'une élection partielle, la diffusion ou la distribution de publications ou d'annonces portant sur des questions dont est saisie l'Assemblée, tels les communiqués de presse et les autres publications ayant trait au discours du trône, au budget, au dépôt ou à l'adoption de projets de loi ainsi qu'aux ordres et résolutions de l'Assemblée.

Plainte concernant la publicité faite par le gouvernement

56(2)

Toute personne qui croit qu'un ministère ou organisme gouvernemental a contrevenu au paragraphe (1) ou (1.1) peut déposer une plainte auprès du commissaire.

Plainte justifiée

56(3)

S'il est d'avis que la plainte est justifiée, le commissaire communique les détails de la violation au directeur général des élections.

Avis dans le rapport annuel

56(4)

Le directeur général des élections indique les détails de la violation dans le rapport annuel qu'il établit en application de l'article 99.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 24; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 10.

ÉTATS ET RAPPORTS FINANCIERS

Forme des états et rapports financiers

57(1)

Les états et les rapports à déposer auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi sont faits selon les formules prescrites de manière à divulguer les renseignements ou les détails exigés par la présente loi.

Renseignements à fournir

57(2)

Le directeur général des élections peut demander que lui soient fournis par écrit les renseignements sur les affaires financières d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti, d'une association de circonscription, d'un parti politique inscrit ou d'un tiers qu'il juge nécessaires pour clarifier ou vérifier les renseignements que contient un état ou un rapport ou tout autre renseignement déposé sous le régime de la présente loi. L'agent financier du parti, l'agent officiel du candidat ou du candidat à la direction, la personne chargée des finances de l'association de circonscription ou l'agent des opérations financières du tiers doit fournir les renseignements dans les 30 jours qui suivent la demande ou au cours de la période prolongée que peut autoriser le directeur général des élections.

Prolongation du délai

57(3)

Il est permis de demander au directeur général des élections une prolongation du délai imparti pour déposer auprès de lui un état, un rapport ou d'autres renseignements qu'exige la présente loi. Le directeur général des élections peut accorder la prolongation demandée pour autant que la demande lui soit faite dans le délai imparti ou avant la fin de toute prolongation déjà accordée en vertu du présent paragraphe.

L.M. 1998, c. 5, art. 51; L.M. 2000, c. 9, art. 26; L.M. 2002, c. 43, art. 25; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 25.

Tenue des livres

58

Les candidats, les candidats à la direction d'un parti, les personnes chargées des finances des associations de circonscription, les agents financiers des partis politiques inscrits et les agents des opérations financières des tiers conservent les registres sur lesquels se fondent des états, des rapports ou d'autres renseignements déposés en vertu de la présente loi pendant :

a) au moins cinq ans à partir de la date du dépôt;

b) pendant toute période supplémentaire que le directeur général des élections juge nécessaire pour garantir le respect des dispositions de la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 52; L.M. 1999, c. 2, art. 9; L.M. 2000, c. 9, art. 27; L.M. 2002, c. 43, art. 26; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 26.

État déposé annuellement par les partis

59

Dans les trois mois suivant la fin de chaque année, l'agent financier de chaque parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant :

a) le revenu du parti politique inscrit durant l'année, y compris les contributions et les transferts;

b) les dépenses du parti politique inscrit durant l'année, y compris les dépenses de publicité annuelles engagées sous le régime de l'article 54.1 et les transferts;

c) l'actif et le passif du parti politique inscrit.

L.M. 2000, c. 9, art. 28.

État déposé après une année où une élection a été tenue

60

Lorsqu'une élection est tenue durant une année et qu'un parti politique inscrit engage des dépenses électorales à l'égard de cette élection, l'état déposé conformément à l'article 59 ne peut inclure :

a) le revenu du parti politique inscrit durant la période de campagne électorale, y compris les contributions et les transferts;

b) les dépenses électorales du parti politique inscrit;

c) les transferts effectués par le parti politique inscrit durant la période de campagne électorale à un candidat qu'il appuie lors de l'élection ou à l'une de ses associations de circonscription dans une circonscription électorale où l'élection est disputée.

Dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin, l'agent financier du parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections un état vérifié distinct présentant les détails des matières mentionnées aux alinéas a), b) et c).

L.M. 1998, c. 5, art. 53; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 27; L.M. 2010, c. 33, art. 16.

État financier des candidats

61(1)

Dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin, l'agent officiel de chacun des candidats dépose auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant :

a) les sommes reçues par le candidat pendant la période de candidature, y compris les contributions et les autres revenus;

b) les dépenses du candidat pendant la période de candidature, y compris les dépenses électorales;

c) les transferts reçus et payés;

d) l'actif du candidat à la fin de la période de candidature;

d.1) le passif du candidat à la fin de la période de candidature, y compris le nom de chaque fournisseur de biens ou de services dont il est débiteur et le montant de chaque créance;

e) dans le cas d'un candidat handicapé, les dépenses raisonnables que le candidat a engagées en raison de son handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne électorale;

f) dans le cas d'un candidat qui a engagé des frais de garde d'enfants pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne, les frais raisonnables ainsi engagés.

L'état est accompagné du rapport que le vérificateur a établi à son égard.

Pièces justificatives

61(2)

L'état est accompagné de copies de reçus ou d'autres pièces justificatives attestant les dépenses qui y sont indiquées.

L.M. 1998, c. 5, art. 54; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 28.

État financier des candidats à la direction d'un parti

61.1(1)

Dans les 30 jours qui suivent la fin d'une période de campagne visant la désignation du chef d'un parti, l'agent officiel de chacun des candidats à la direction du parti dépose auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant :

a) les sommes reçues par le candidat à la direction du parti pendant cette période, y compris les contributions et les autres revenus;

b) les dépenses du candidat à la direction du parti pendant cette période;

c) l'actif et le passif du candidat à la direction du parti à la fin de cette période.

L'état est accompagné du rapport que le vérificateur a établi à son égard.

Rapports des contributions aux candidats à la direction d'un parti

61.1(2)

Au moment du dépôt d'un état conformément au paragraphe (1), l'agent officiel de chacun des candidats à la direction du parti dépose également auprès du directeur général des élections un rapport indiquant à l'égard de la période de campagne visant la désignation du chef du parti :

a) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le candidat à la direction ou en son nom pendant cette période était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse du particulier,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions versées par ce particulier au candidat à la direction pendant cette période;

b) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le candidat à la direction ou en son nom pendant cette période était de 25 $ ou plus mais inférieure à 250 $, la valeur globale de toutes les contributions susmentionnées versées au candidat à la direction pendant la même période;

c) la valeur globale de toutes les contributions reçues par le candidat à la direction ou en son nom pendant cette période et non comprises dans les totaux à indiquer en vertu des alinéas a) et b).

Tenue de livres par le candidat à la direction

61.1(3)

Si la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti commence avant la nomination de l'agent officiel du candidat à la direction du parti, ce candidat tient des livres relativement aux sommes reçues, aux dépenses, à l'actif et au passif, lesquels livres doivent contenir suffisamment de détails pour satisfaire aux exigences prévues au présent article. Le candidat à la direction remet les livres à son agent officiel dès que celui-ci est nommé.

Dépôt par un candidat à la direction d'un parti qui retire sa candidature

61.1(4)

Les exigences énoncées aux paragraphes (1) à (3) s'appliquent à tout candidat à la direction d'un parti qui retire sa candidature lors d'une campagne visant la désignation du chef du parti. Dans un tel cas :

a) la période de campagne visant la désignation du chef de ce parti se termine le jour où la personne retire sa candidature;

b) le candidat à la direction dépose l'état et le rapport exigés au présent article, s'il retire sa candidature avant que son agent officiel soit nommé.

Restrictions s'appliquant aux dépenses et aux contributions

61.1(5)

Les candidats à la direction d'un parti ne peuvent engager des dépenses ni accepter des contributions relativement à une campagne visant la désignation du chef du parti avant le début de la période de cette campagne.

L.M. 2002, c. 43, art. 27.

Rapports des contributions aux partis politiques

62

Au moment du dépôt d'un état conformément à l'article 59, l'agent financier d'un parti politique inscrit doit également déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant à l'égard de l'année financière visée par l'état :

a) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le parti politique inscrit ou en son nom durant l'année était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse du particulier,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par ce particulier au parti politique inscrit durant l'année;

b) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le parti politique inscrit ou en son nom durant l'année était de 25 $ ou plus mais inférieure à 250 $, la valeur globale de toutes ces contributions faites au parti politique inscrit durant l'année;

c) la valeur globale de toutes les contributions reçues par le parti politique inscrit ou en son nom durant l'année et non comprises dans les totaux à indiquer en vertu des alinéas a) et b);

d) lorsque la valeur globale des transferts effectués au parti politique par l'une de ses associations de circonscription durant l'année était de 250 $ ou plus:

(i) d'une part, le nom et l'adresse d'un particulier dont les contributions à l'association de circonscription durant l'année avaient une valeur globale de 250 $ ou plus,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par ce particulier à l'association de circonscription durant l'année.

L.M. 2000, c. 9, art. 29.

Élection sans conséquence sur le rapport

63

En dépit du fait que, durant une année, il y a tenue d'une élection à l'égard de laquelle un parti politique inscrit dépose un état conformément à l'article 69, le rapport déposé conformément à l'article 62 doit tenir compte des 12 mois de l'année.

Rapports détaillés des contributions aux candidats

64

Au moment du dépôt d'un état conformément à l'article 61, l'agent officiel de chaque candidat doit également déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant à l'égard la période de candidature du candidat :

a) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le candidat ou en son nom durant la période de candidature était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse du particulier,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par ce particulier au candidat durant la période de candidature;

b) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par le candidat ou en son nom durant la période de candidature était de 25 $ ou plus mais inférieure à 250 $, la valeur globale de toutes ces contributions faites au candidat durant la période de candidature;

c) la valeur globale de toutes les contributions reçues par le candidat ou en son nom durant la période de candidature et non comprises dans les totaux à indiquer en vertu des alinéas a) et b);

d) dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit et lorsque la valeur globale des transferts effectués au candidat par l'association de circonscription du parti politique inscrit durant la période de candidature était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse d'un particulier dont les contributions à l'association de circonscription durant la période de candidature avaient une valeur globale de 250 $ ou plus,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par ce particulier à l'association de circonscription durant la période de candidature.

L.M. 1998, c. 5, art. 55; L.M. 2000, c. 9, art. 29.

Tenue de livres par le candidat

65

Lorsque la période de candidature d'un candidat commence avant la nomination de son agent officiel, le candidat doit tenir des livres relativement aux sommes reçues, aux dépenses, aux transferts, à l'actif et au passif, lesquels livres doivent contenir suffisamment de détails pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 6l et 64 de la présente loi. Le candidat doit remettre les livres à son agent officiel dès que celui-ci est nommé.

L.M. 1998, c. 5, art. 56.

Dépôt par un candidat qui retire sa candidature

66(1)

Les articles 61 et 64 s'appliquent à tout candidat qui retire sa candidature à une élection.

Début de la période de candidature

66(2)

Pour l'application des articles 61 et 64, la période de candidature d'un candidat qui retire sa candidature à une élection commence le jour où la personne devient candidate à l'élection conformément à la présente loi et se termine le jour où elle retire sa candidature.

Candidat obligé de déposer l'état et le rapport exigés

66(3)

Lorsqu'un candidat retire sa candidature avant la nomination de son agent officiel, il doit déposer l'état exigé par l'article 61 et le rapport exigé par l'article 64.

L.M. 1998, c. 5, art. 57.

Annulation de l'élection partielle

66.1

Pour l'application de la présente loi, si une élection partielle est annulée pour le motif que la tenue d'élections générales a été ordonnée :

a) l'élection partielle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle est pris le décret ordonnant la tenue des élections générales;

b) les dépenses électorales engagées à l'égard de l'élection partielle ne sont pas incluses à titre de dépenses électorales relatives aux élections générales;

c) si un candidat à l'élection partielle est également candidat aux élections générales, l'état visé à l'article 61 et concernant l'élection partielle peut être déposé au moment où l'état du candidat est déposé à l'égard des élections générales;

d) l'état visé à l'article 60 et concernant l'élection partielle peut être déposé au moment où l'état du parti politique inscrit est déposé à l'égard des élections générales.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 11.

Rapport par une association de circonscription

67(1)

Lorsque, durant une année, la valeur globale des contributions reçues d'un particulier par une association de circonscription ou en son nom est de 250 $ ou plus, la personne chargée des finances de l'association de circonscription doit, dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le nom et l'adresse du particulier;

b) la valeur globale des contributions faites par ce particulier à l'association de circonscription durant l'année.

Application

67(2)

Le présent article s'applique aussi bien aux associations de circonscription qui existent déjà qu'à celles qui sont créées en prévision de l'entrée en vigueur de nouvelles limites de circonscriptions électorales.

L.M. 1998, c. 5, art. 58; L.M. 2000, c. 9, art. 29.

Déficit de campagne électorale

68(1)

Pour l'application du présent article, un candidat a accumulé un déficit de campagne électorale si des dettes qu'il a contractées au cours des élections demeurent impayées après qu'il a reçu, le cas échéant, un remboursement en vertu de l'article 73.1 ou 73.2.

Élimination des déficits de campagne électorale

68(2)

Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, les candidats qui demeurent avec un déficit de campagne électorale déposent auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le montant du déficit impayé;

b) le montant total des contributions, des transferts ou des autres fonds qui ont servi, le cas échéant, à la réduction ou à l'élimination du déficit;

c) s'ils ont reçu, après la période de campagne électorale, de la part de particuliers des contributions ayant, au cours d'une année, une valeur globale d'au moins 250 $ :

(i) le nom et l'adresse des particuliers,

(ii) la valeur globale des contributions que ces particuliers leur ont versées pendant l'année.

Registres des contributions

68(3)

Au moment du dépôt d'un rapport en vertu du paragraphe (2), les candidats qui ont un déficit de campagne électorale déposent auprès du directeur général des élections des registres des contributions qu'ils ont reçues au cours de l'année faisant état notamment des noms et adresses de tous les donateurs, de la valeur des contributions faites pendant l'année ainsi que de la date de chacune des contributions.

L.M. 1998, c. 5, art. 59; L.M. 2000, c. 9, art. 29 et 30; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 29.

Définitions

68.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« déficit » Excédent des sommes qu'a payées ou que doit payer un candidat à la direction d'un parti sur les sommes qu'il a reçues ou qu'il doit recevoir. ("deficit")

« excédent » Excédent des sommes qu'a reçues ou que doit recevoir un candidat à la direction d'un parti sur les sommes qu'il a payées ou qu'il doit payer. ("surplus")

Élimination des déficits

68.1(2)

Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, les candidats à la direction d'un parti qui ont un déficit déposent auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le montant du déficit impayé;

b) le montant total des contributions, des transferts ou des autres fonds qui ont servi, le cas échéant, à la réduction ou à l'élimination du déficit;

c) dans le cas où ils ont reçu, après la période de campagne visant la désignation du chef du parti, de la part de particuliers des contributions ayant, au cours d'une année, une valeur globale d'au moins 250 $ :

(i) le nom et l'adresse des particuliers,

(ii) la valeur globale des contributions que ces particuliers leur ont versées pendant l'année.

Registres des contributions

68.1(3)

Au moment du dépôt du rapport, les candidats à la direction qui ont un déficit déposent auprès du directeur général des élections des registres des contributions qu'ils ont reçues au cours de l'année, lesquels registres font notamment état des noms et adresses de tous les donateurs, de la valeur des contributions versées pendant l'année ainsi que de la date de chacune des contributions.

Versement de l'excédent

68.1(4)

L'agent officiel du candidat à la direction d'un parti transfère tout excédent à l'agent financier du parti politique inscrit qui est visé.

Excédent en cas de retrait

68.1(5)

Si un candidat à la direction d'un parti se retire d'une campagne visant la désignation du chef du parti et si ce candidat a un excédent au moment du retrait de sa candidature, son agent officiel transfère cet excédent à l'agent financier du parti politique inscrit qui est visé. Le candidat à la direction transfère lui-même l'excédent, s'il retire sa candidature avant que son agent officiel soit nommé.

Interdiction d'accepter des contributions

68.1(6)

Il est interdit à un candidat à la direction d'un parti d'accepter des contributions après la fin de la période de campagne visant sa désignation, sauf si elles visent la réduction ou l'élimination de son déficit.

L.M. 2002, c. 43, art. 28; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 30.

Omission par l'agent financier ou l'agent officiel

69(1)

Lorsque l'agent financier d'un parti politique inscrit ou l'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti omet de déposer un état, un rapport ou d'autres renseignements auprès du directeur général des élections avant l'expiration du délai prescrit conformément à la présente loi ou d'une prorogation de ce délai accordée par le directeur général des élections, le directeur général des élections doit donner un avis écrit par signification à personne ou par poste certifiée :

a) au candidat ou au candidat à la direction du parti, s'il s'agit de l'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti;

b) au chef ou au président du parti politique inscrit, s'il s'agit de l'agent financier d'un parti politique inscrit,

pour l'informer de l'ommission de déposer l'état, le rapport ou les autres renseignements.

Dépôt par le candidat, par le candidat à la direction d'un parti ou par le chef du parti

69(2)

La personne qui reçoit l'avis dépose l'état, le rapport ou les autres renseignements dans les 30 jours suivant la réception de l'avis ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le directeur général des élections.

Absence de dépôt par un candidat élu

69(3)

Lorsqu'un candidat qui a été élu omet de déposer un état, un rapport ou d'autres renseignements conformément au paragraphe (2), le directeur général des élections doit envoyer un rapport écrit à ce sujet au président de l'Assemblée qui doit :

a) le déposer sans délai devant l'Assemblée si celle-ci est en session;

b) dans le cas contraire, le déposer devant l'Assemblée le premier jour de la session suivante.

Le candidat ne peut siéger à l'Assemblée à moins que l'état, le rapport ou les autres renseignements ne soient déposés auprès du directeur général des élections.

Absence de dépôt par un candidat non élu

69(4)

Lorsqu'un candidat qui n'a pas été élu omet de déposer un état, un rapport ou d'autres renseignements conformément au paragraphe (2), il ne peut être présenté comme candidat à une élection subséquente, y compris les prochaines élections générales, à moins que l'état, le rapport ou les autres renseignements ne soient déposés auprès du directeur général des élections.

Peines additionnelles

69(5)

Le présent article n'empêche pas l'imposition de toute autre peine à une personne ayant contrevenu à la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 60; L.M. 2000, c. 9, art. 31; L.M. 2002, c. 43, art. 29; L.M. 2010, c. 33, art. 16.

Pénalité pour dépôt tardif

69.1(1)

Les personnes visées au paragraphe (2) qui omettent de déposer les états, les rapports ou les renseignements qu'exige la présente loi paient au directeur général des élections une pénalité pour dépôt tardif de 25 $ pour chacun des jours où se continue l'omission, jusqu'à concurrence de 30 jours.

Personnes tenues au paiement

69.1(2)

Les personnes suivantes sont tenues de payer la pénalité pour dépôt tardif :

a) l'agent financier d'un parti politique inscrit qui omet de déposer l'état visé à l'article 59 ou 60;

b) l'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti qui omet de déposer l'état visé à l'article 61 ou 61.1;

c) non proclamé;

d) le candidat qui omet de déposer :

(i) les renseignements exigés en application du paragraphe 44.2(2),

(ii) le rapport visé au paragraphe 68(2);

e) le candidat à la direction d'un parti qui omet de déposer :

(i) les renseignements exigés en application du paragraphe 44.2(2),

(ii) le rapport visé au paragraphe 68.1(2);

f) la personne qui reçoit une demande de renseignements ou un avis sous le régime du paragraphe 55.11(5), 57(2) ou 69(1) et qui omet de déposer l'état, le rapport ou les renseignements demandés.

Pénalité pour dépôt tardif — association de circonscription

69.1(3)

La personne qui est chargée des finances d'une association de circonscription et qui n'a toujours pas déposé le rapport exigé en application de l'article 67 plus de 30 jours après la date limite de dépôt verse au directeur général des élections des droits pour dépôt tardif de 25 $ pour chacun des jours additionnels au cours desquels se continue l'omission, jusqu'à concurrence de 30.

Absence de poursuite en cas de versement de la pénalité

69.1(4)

Aucune poursuite ne peut être intentée :

a) contre une personne qui dépose l'état, le rapport ou les renseignements visés au paragraphe (2) dans les 30 jours suivant la date limite de dépôt et paie, dans le même délai, la pénalité pour dépôt tardif;

b) contre la personne qui est chargée des finances d'une association de circonscription si elle dépose le rapport visé à l'article 67 dans les 60 jours suivant la date limite de dépôt et paie, dans le même délai, la pénalité pour dépôt tardif.

Déduction de la pénalité pour dépôt tardif

69.1(4.1)

Lorsqu'une personne doit payer une pénalité pour dépôt tardif conformément au présent article, le directeur général des élections peut déduire le montant de la pénalité de tout montant payable à la personne sous le régime de la présente loi.

Publication du nom de l'auteur du paiement et du montant versé

69.1(4.2)

Le directeur général des élections peut rendre publics le nom d'une personne qui est tenue de payer une pénalité pour dépôt tardif ainsi que le montant à verser.

Sommes remises au ministre des Finances

69.1(5)

Le directeur général des élections remet les sommes reçues en application du présent article au ministre des Finances, qui les verse au Trésor.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 31; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 12.

Examen par le public

70(1)

Tous les états et rapports déposés auprès du directeur général des élections et tous les registres et livres que ce dernier tient sous le régime de l'alinéa 6a) ou b) sont des renseignements d'ordre public et peuvent être examinés par quiconque, à quelque moment que ce soit, pendant les heures normales de bureau.

Copies de documents

70(2)

Toute personne peut, moyennant paiement du droit prescrit par le directeur général des élections, obtenir copie :

a) d'un état ou d'un rapport déposé auprès du directeur général des élections;

b) de toute inscription dans un registre ou un livre tenu par le directeur général des élections sous le régime de l'alinéa 6a) ou b);

c) abrogé, L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 32.

L.M. 2000, c. 9, art. 32; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 32.

EXAMENS ET VÉRIFICATIONS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Examens et vérifications

70.1(1)

Pour assurer le respect de la présente loi, le directeur général des élections peut procéder à l'examen et à la vérification des livres des candidats, des candidats à la direction d'un parti, des associations de circonscription, des partis politiques inscrits et des tiers, si ces livres se rapportent ou peuvent se rapporter :

a) aux renseignements qui sont ou qui devraient être dans les états ou rapports devant être déposés auprès du directeur général des élections en vertu de la présente loi;

b) aux autres renseignements devant être déposés auprès du directeur général des élections en vertu de la présente loi.

Droit d'entrée

70.1(2)

Le directeur général des élections, ou son représentant, peut, à tout moment raisonnable et lorsque l'application du présent article le justifie :

a) pénétrer dans des lieux s'il croit, pour des motifs raisonnables, que s'y trouvent des documents d'un parti politique inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti, d'une association de circonscription ou d'un tiers se rapportant à l'examen ou à la vérification qu'il mène en vertu du présent article;

b) examiner et faire des copies de ces documents.

Obligation de prêter assistance

70.1(3)

Les personnes qui occupent les lieux que vise le paragraphe (2) :

a) font des copies ou permettent que soient faits des copies ou des extraits des documents qu'indique le directeur général des élections ou son représentant;

b) fournissent les renseignements que peut raisonnablement demander le directeur général des élections.

Mandat — examen

70.1(4)

Peut décerner un mandat autorisant le directeur général des élections ou son représentant à pénétrer dans des lieux et à exercer les fonctions que prévoit le présent article, sous réserve des conditions pouvant être précisées dans le mandat, le juge qui est convaincu, sur la foi de renseignements fournis sous serment, que :

a) l'application du présent article justifie une telle action;

b) l'accès en a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès sera refusé.

L.M. 1999, c. 2, art. 10; L.M. 2000, c. 9, art. 33; L.M. 2002, c. 43, art. 30.

70.2 à 70.4

Abrogés.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 13; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 121.

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Admissibilité à un remboursement

71(1)

Les candidats qui ont obtenu au moins 10 % de tous les votes valables exprimés dans la circonscription électorale où ils avaient posé leur candidature ont droit à un remboursement de leurs dépenses électorales.

Remboursement payable à un candidat

71(2)

Le remboursement payable à un candidat correspond :

a) à 100 % :

(i) des frais de garde d'enfants raisonnables qu'il a engagés pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne,

(ii) des dépenses raisonnables qu'il a engagées en raison de son handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne;

b) à 50 % des dépenses électorales réelles, à l'exclusion des dons en nature, qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom, jusqu'à concurrence de 50 % du plafond des dépenses électorales visé au paragraphe 51(1) et modifié conformément à l'article 52.

Droit du parti à un remboursement

71(3)

Un parti politique inscrit a droit au remboursement de ses dépenses électorales si les candidats qu'il a parrainés ont obtenu, au cours d'élections générales ou d'élections partielles, selon le cas, au moins 10 % de tous les votes valables exprimés.

Montant du remboursement au parti politique

71(4)

Le remboursement payable à un parti politique inscrit correspond à 50 % des dépenses électorales réelles, à l'exclusion des dons en nature, qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom. Le remboursement ne peut toutefois excéder 50 % du plafond des dépenses électorales visé au paragraphe 50(1) et modifié conformément à l'article 52.

L.M. 1998, c. 5, art. 62; L.M. 2002, c. 59, art. 7; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 33.

Certificat du directeur général des élections

72(1)

Le directeur général des élections certifie le remboursement total auquel un candidat ou un parti politique inscrit a droit. Il délivre le certificat dès que possible mais au plus tard 90 jours après avoir reçu :

a) les renseignements supplémentaires pouvant être exigés sous le régime du paragraphe 57(2) de même que les renseignements exigés à l'égard d'un candidat en application des articles 61 et 64 ou d'un parti politique inscrit en application de l'article 60;

b) les renseignements qui justifient selon lui le versement du remboursement.

Remboursement anticipé

72(2)

Dans les 15 jours suivant la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)a), le directeur général des élections :

a) estime le remboursement total auquel le candidat ou le parti politique inscrit a droit;

b) certifie que 50 % du montant estimatif doit être payé au candidat ou au parti politique inscrit.

Rajustement

72(3)

S'il certifie qu'un remboursement anticipé est payable au candidat ou au parti politique inscrit, le directeur général des élections réduit en conséquence le remboursement final accordé en application de l'article 71.

Absence de certificat

72(4)

Le directeur général des élections ne peut certifier un montant devant être payé au candidat ou au parti politique inscrit s'il juge qu'un état ou un rapport déposé par l'un deux :

a) n'est pas conforme aux exigences de la présente loi;

b) indique que le remboursement par ailleurs payable peut être réduit conformément à l'article 73 si des dépenses excédentaires ont été engagées.

Rapport

72(5)

Lorsqu'il certifie un remboursement ou un remboursement anticipé, le directeur général des élections établit également un rapport indiquant le mode de calcul du remboursement. Ce rapport est mis à la disposition du public conformément à l'article 70.

L.M. 1998, c. 5, art. 63; L.M. 2000, c. 9, art. 34; L.M. 2002, c. 59, art. 8; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 33.

Réduction du remboursement

73(1)

Lorsque soit les dépenses électorales réelles, soit les dépenses de publicité réelles engagées par un candidat ou un parti politique inscrit ou en leur nom, y compris les dons en nature, excèdent les dépenses électorales ou les dépenses de publicité totales permises par l'article 50 ou 51, le remboursement certifié en application du paragraphe 72(1) est réduit de 1 $ pour chaque dollar :

a) des dépenses électorales réelles engagées qui excède les dépenses électorales totales permises;

b) des dépenses de publicité réelles engagées qui excède les dépenses de publicité totales permises, si ce montant est supérieur.

Peines additionnelles

73(2)

Le paragraphe (1) n'empêche pas l'imposition de toute autre peine à une personne ou une organisation ayant contrevenu à la présente loi.

L.M. 2000, c. 9, art. 35; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 34.

Remboursements payés sur le Trésor

73.1(1)

Les remboursements finals et les remboursements anticipés sont payés sur le Trésor, sans autre affectation de crédits, dès que possible après avoir été certifiés en application de l'article 72.

Remboursement destiné à un parti politique inscrit

73.1(2)

Le remboursement destiné à un parti politique inscrit est fait à son agent financier.

Remboursement destiné à un candidat parrainé

73.1(3)

Si un candidat parrainé par un parti politique inscrit :

a) a enregistré un excédent ou si ses rentrées de fonds sont égales à ses dépenses, le remboursement est fait à l'agent financier du parti;

b) a enregistré un déficit, le montant du remboursement total ou celui du déficit, s'il est moins élevé, est payé conjointement à celui-ci et à son agent officiel; tout solde est remis à l'agent financier du parti.

Remboursement destiné à un candidat non parrainé

73.1(4)

Si un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit :

a) a enregistré un excédent ou si ses rentrées de fonds sont égales à ses dépenses, le remboursement est fait au directeur général des élections;

b) a enregistré un déficit, le montant du remboursement total ou celui du déficit, s'il est moins élevé, est payé conjointement à celui-ci et à son agent officiel; tout solde est remis au directeur général des élections.

Réduction en cas de dépenses excédentaires

73.1(5)

Si le remboursement destiné à un candidat fait l'objet d'une réduction sous le régime du paragraphe 73(1), cette réduction est d'abord affectée au montant qui aurait par ailleurs été payable en vertu du présent article au candidat et à son agent officiel. Le solde de la réduction, le cas échéant, est ensuite affecté au montant qui aurait par ailleurs été payable en vertu du présent article à l'agent financier du parti politique inscrit ou au directeur général des élections.

Fonds détenus en fiducie

73.1(6)

Le directeur général des élections détient en fiducie les sommes qui lui sont versées à l'intention d'un candidat en vertu du paragraphe (4) et les remet, de même que les intérêts courus, au candidat s'il pose sa candidature aux prochaines élections générales ou à une élection partielle ayant lieu avant celles-ci. S'il ne pose pas sa candidature, les sommes et les intérêts sont remis

au ministre des Finances, qui les verse au Trésor.

Définitions

73.1(7)

Dans le présent article, « déficit », « dépenses », « excédent » et « rentrées de fonds » s'entendent au sens du paragraphe 75(1).

L.M. 1998, c. 5, art. 64; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 35.

Paiement au créancier

73.2(1)

Au lieu d'être fait conjointement au candidat et à son agent officiel ou à l'agent financier, un remboursement total ou partiel peut être effectué à une personne à qui le candidat ou le parti politique inscrit cède le droit de recevoir la totalité ou une partie du remboursement.

Validité de la cession

73.2(2)

La cession n'est valide que dans le cas suivant :

a) elle est faite en vertu d'une convention visant un prêt accordé à un candidat ou à un parti politique inscrit relativement au financement de dépenses électorales;

b) la convention de prêt a été déposée auprès du directeur général des élections conformément à l'article 44.2;

c) le solde impayé du prêt a été confirmé, au moment et de la manière prescrits par le directeur général des élections, par l'agent officiel du candidat ou par l'agent financier du parti politique inscrit, selon le cas;

d) si plus d'un prêteur en est bénéficiaire, le directeur général des élections a reçu des directives sur l'ordre de priorité de paiement de la part de l'agent officiel du candidat ou de l'agent financier du parti politique inscrit, selon le cas.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 35.

Remboursement immédiat d'un paiement excédentaire

73.3(1)

Si le montant d'un remboursement certifié en application du paragraphe 72(1) est inférieur à celui qui l'est en application du paragraphe 72(2) :

a) et s'il s'agit d'un parti politique inscrit, l'agent financier rembourse immédiatement le paiement excédentaire au ministre des Finances;

b) et s'il s'agit d'un candidat :

(i) et que des fonds soient détenus en fiducie en son nom par le directeur général des élections, ce dernier déduit le paiement excédentaire de ces fonds et le fait parvenir au ministre des Finances,

(ii) et qu'aucuns fonds ne soient détenus en fiducie ou que les fonds détenus soient insuffisants, son agent officiel rembourse immédiatement le solde en souffrance du paiement excédentaire au ministre des Finances.

Affectation du remboursement

73.3(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le montant du remboursement doit d'abord être affecté aux fins suivantes :

a) le candidat et son agent officiel l'affectent à la réduction ou à l'élimination des dettes impayées accumulées par le candidat au cours des élections;

b) l'agent financier du parti politique inscrit l'affecte à la réduction ou à l'élimination des dettes impayées accumulées par le parti.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 35.

74

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 65; L.M. 2002, c. 59, art. 8.

Définitions de « excédent » et de « déficit »

75(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 77.1.

« déficit » Excédent des dépenses sur les rentrées de fonds. ("deficit")

« dépenses » Le total :

a) des sommes d'argent dépensées et des dettes contractées par un candidat au titre des dépenses électorales, à l'exception des dons en nature;

a.1) des sommes d'argent dépensées et des dettes contractées par le candidat aux fins de la vérification de l'état qu'exige l'article 61, moins le montant versé au vérificateur en application de l'article 10.6;

a.2) des frais de garde d'enfants raisonnables engagés par le candidat pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne;

a.3) des dépenses raisonnables engagées pendant la période électorale par un candidat handicapé, en raison de son handicap, afin de pouvoir faire sa campagne;

b) des sommes d'argent payées sous forme de transferts au cours de la période de candidature, à l'exception des biens et services;

c) des frais bancaires et des intérêts courus sur les prêts contractés pour le financement de dépenses électorales, de la fermeture des bureaux de scrutin jusqu'à la date limite fixée en vertu du paragraphe 61(1) pour le dépôt de l'état vérifié du candidat. ("expenditures")

« excédent » Excédent des rentrées de fonds sur les dépenses. ("surplus")

« rentrées de fonds » Le total des sommes d'argent qu'un candidat reçoit au cours de sa période de candidature sous forme :

a) de contributions, à l'exception des dons en nature;

b) de transferts, à l'exception des biens et services;

c) de recettes d'activités de collecte de fonds;

d) d'autres revenus. ("receipts")

Versement de l'excédent

75(2)

Les agents officiels versent l'excédent de leur candidat :

a) à l'agent financier du parti politique inscrit qui parraine, le cas échéant, le candidat;

b) au directeur général des élections pour qu'il le garde en fiducie en conformité avec le paragraphe (3), si le candidat n'est pas parrainé par un parti politique inscrit.

Fiducie

75(3)

Le directeur général des élections garde en fiducie, pour le compte du candidat, les sommes qui lui sont confiées en application de l'alinéa (2)b) et les remet, augmentées des intérêts correspondants, au :

a) candidat, s'il brigue de nouveau les suffrages à l'élection suivante;

b) ministre des Finances en vue de leur versement au Trésor, si le candidat ne brigue pas de nouveau les suffrages aux élections générales suivantes.

L.M. 1998, c. 5, art. 66; L.M. 2002, c. 59, art. 9; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 36.

76 et 77

Abrogés.

L.M. 1998, c. 5, art. 66; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 37.

Excédent en cas de retrait

77.1(1)

L'agent officiel d'un candidat qui se retire d'une élection verse l'excédent du candidat, le cas échéant :

a) à l'agent financier du parti politique inscrit qui parraine, le cas échéant, le candidat;

b) au directeur général des élections pour qu'il le garde en fiducie pour le compte du candidat, si ce dernier n'est pas parrainé par un parti politique inscrit.

Versement des candidats

77.1(2)

Les candidats qui retirent leur candidature à une élection avant la nomination d'un agent officiel versent l'excédent en conformité avec le paragraphe (1).

Fiducie

77.1(3)

Le directeur général des élections garde en fiducie, pour le compte du candidat, les sommes qui lui sont confiées en application de l'alinéa (1)b) et les remet, augmentées des intérêts correspondants, au :

a) candidat, s'il brigue de nouveau les suffrages à l'élection suivante;

b) ministre des Finances en vue de leur versement au Trésor, si le candidat ne brigue pas de nouveau les suffrages aux élections générales suivantes.

L.M. 1998, c. 5, art. 66.

DOCUMENTS

Documents

77.2(1)

Malgré toute autre loi, les documents qui ont trait à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés relever exclusivement du directeur général des élections et avoir toujours relevé exclusivement de lui.

Définition de « document »

77.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tout genre de renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

L.M. 1998, c. 5, art. 66.

ENQUÊTES

Sens de « commissaire »

77.3(1)

Dans le présent article et à l'article 91, « commissaire » s'entend du commissaire nommé en vertu de l'article 186 de la Loi électorale.

Pouvoir d'enquête du commissaire

77.3(2)

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi. Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise fois, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Nomination de représentants

77.3(3)

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

Livres

77.3(4)

Le commissaire ou son représentant peut exiger d'une personne qui, à son avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les lui communique;

b) qu'elle lui remette les livres qu'il estime pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

Mandat

77.3(5)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des livres, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le commissaire ou son représentant ainsi que toute autre personne qui y est nommée à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

77.3(6)

Abrogé, L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 14.

L.M. 1998, c. 5, art. 66; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 38; L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 14.

Avis d'enquête

77.3.1(1)

Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.

Avis du résultat de l'enquête

77.3.1(2)

Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée de sa décision. Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne ou organisation, cette personne ou organisation en est également avisée.

Diffusion du résultat de l'enquête

77.3.1(3)

Le commissaire peut rendre public le résultat de l'enquête s'il estime que l'intérêt public le commande, auquel cas il peut notamment communiquer le nom de la personne concernée et indiquer l'objet de l'enquête.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 15.

INJONCTIONS

Demande d'injonction

77.3.2(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander à la Cour du Banc de la Reine de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).

Injonction

77.3.2(2)

La Cour peut, si elle conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction, enjoindre, par ordonnance, à la personne ou à l'organisation nommée dans la requête :

a) de s'abstenir de tout acte qu'elle estime contraire à la présente loi;

b) d'accomplir tout acte qu'elle estime exigé par la présente loi.

Préavis

77.3.2(3)

La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes ou aux organisations qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

Tiers

77.3.2(4)

Au présent article, sont assimilés à une personne les tiers au sens de l'article 55.1.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 15.

AVIS CONSULTATIFS

Demande d'avis consultatif

77.4(1)

Les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti ou les associations de circonscription peuvent demander au directeur général des élections de donner un avis consultatif écrit indiquant si un acte ou une omission réel ou envisagé de leur part constitue une contravention à la présente loi.

Avis consultatif écrit

77.4(2)

Après avoir mené les enquêtes qu'il estime nécessaires, le directeur général des élections peut donner un avis consultatif écrit. S'il refuse de le faire, il motive sa décision par écrit.

Présomption

77.4(3)

Les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti et les associations de circonscription sont réputés se conformer à la présente loi si :

a) d'une part, l'avis consultatif indique que l'acte ou l'omission réel ou envisagé ne contrevient pas à la présente loi;

b) d'autre part, tous les faits importants ont été communiqués au directeur général des élections.

Révocation ou modification

77.4(4)

Le directeur général des élections peut révoquer ou modifier un avis consultatif soit de son propre chef, soit à la demande d'un parti politique inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti ou d'une association de circonscription. Il donne alors un avis écrit à l'auteur de la demande d'avis consultatif.

Effet de la révocation ou de la modification

77.4(5)

Si elle est informée que l'avis consultatif a été révoqué ou modifié, la personne ou l'entité qui en a fait la demande ne peut plus se prévaloir de l'immunité que lui accordait le paragraphe (3) à l'égard des actes ou des omissions subséquents qui auraient été visés par cet avis.

Auteurs des demandes d'avis consultatifs

77.4(6)

Les demandes d'avis consultatifs ou de modifications :

a) qui visent un parti politique inscrit peuvent être présentées par son agent financier;

b) qui visent une association de circonscription peuvent être présentées par la personne chargée de ses finances;

c) qui visent un candidat ou un candidat à la direction d'un parti peuvent être présentées par celui-ci ou son agent officiel.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 39.

INFRACTIONS

Entrave

78

Nulle personne ou organisation ne peut faire obstacle à une personne qui effectue une vérification, une enquête, une investigation ou un examen dans le cadre de la présente loi, ni retenir, dissimuler ou détruire des livres, pièces, documents ou objets pertinents à la vérification, à l'enquête, à l'investigation ou à l'examen.

Intimidation

78.1

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte pour l'inciter à verser une contribution ou l'empêcher de le faire.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 40.

Tarifs publicitaires

78.2(1)

Au cours d'une période électorale, nul ne peut exiger d'un parti politique inscrit, d'une association de circonscription ou d'un candidat, ou d'un particulier qui agit avec leur consentement, un tarif pour de la publicité qui est supérieur au tarif minimal exigé de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d'espace publicitaire équivalent au cours de cette période.

Sens de « publicité »

78.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « publicité » s'entend de la publicité diffusée à la radio, à la télévision ou par les médias imprimés ou électroniques et favorisant ou défavorisant un parti politique inscrit ou l'élection d'un candidat.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 16.

Reçus falsifiés

79

Nulle personne ou organisation ne peut délivrer un reçu censé être fait à l'égard d'une contribution reçue par un candidat ou un parti politique inscrit ou en leur nom à moins que la contribution inscrite sur le reçu n'ait été faite au candidat ou au parti politique inscrit ou en leur faveur.

Numéros d'inscription falsifiés

80

Nulle personne ou organisation ne peut délivrer un reçu indiquant un numéro d'inscription présenté faussement comme étant attribué à la personne ou à l'organisation sous le régime de la présente loi.

Documents falsifiés

81

Nulle personne ou organisation ne peut sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un état, un rapport ou autre document déposé auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi.

Faux renseignements concernant les contributions

82

Nulle personne ou organisation ne peut sciemment donner de faux renseignements à l'égard d'une contribution ou d'une prétendue contribution à un agent financier, à un agent officiel ou à une autre personne autorisée à recevoir des contributions ou à délivrer des reçus à l'égard de ces contributions.

L.M. 1998, c. 5, art. 68.

Omission de déposer les documents exigés

83

Toute personne ou organisation qui, selon le cas :

a) omet de déposer auprès du directeur général des élections un état, un rapport ou d'autres renseignements exigés par la présente loi dans le délai prescrit à cette fin ou avant l'expiration d'une prorogation de ce délai accordée par le directeur général des élections;

b) dépose auprès du directeur général des élections un état, un rapport ou d'autres renseignements qui de façon substantielle omettent de divulguer les renseignements exigés par la présente loi ou les règlements;

c) omet de façon substantielle de fournir au directeur général des élections les renseignements que celui-ci peut exiger à l'égard d'un état, d'un rapport ou d'autres renseignements déposés auprès de lui conformément à la présente loi,

commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

d) d'une amende d'au plus 50 000 $, dans le cas d'un parti politique inscrit;

e) d'une amende d'au plus 5 000 $, dans tous les autres cas.

L.M. 2000, c. 9, art. 36.

Inobservation des règles relatives aux contributions

83.1(1)

Les personnes ou les organisations qui contreviennent à l'article 41 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit de particuliers;

b) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'organisations ou de personnes morales.

Peine supplémentaire

83.1(2)

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les personnes ou les organisations qui sont coupables d'une infraction à ce paragraphe sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de toute contribution interdite.

L.M. 2000, c. 9, art. 37.

Dépenses excédentaires des partis

84(1)

Les partis politiques inscrits qui contreviennent à l'article 50 ou 54.1 commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 50 000 $.

Dépenses excédentaires des candidats

84(2)

Les candidats qui contreviennent à l'article 51 commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 5 000 $.

Peine supplémentaire

84(3)

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1) ou (2), les partis politiques inscrits ou les candidats qui sont coupables d'une infraction au présent article sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses.

L.M. 2000, c. 9, art. 38.

85

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 69.

Responsabilité des agents

86

L'agent financier, l'agent officiel ou tout autre agent d'un parti politique inscrit ou d'un candidat qui, pendant qu'il agit pour le compte du candidat ou du parti, est responsable de la perpétration d'une infraction à l'article 50, 51 ou 54.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 1998, c. 5, art. 70; L.M. 2000, c. 9, art. 39.

87

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 71.

Mauvais usage des renseignements déposés

87.1

Commet une infraction la personne ou l'organisation qui utilise tout ou partie des renseignements divulgués en vertu de la présente loi à des fins commerciales ou lucratives ou à toute autre fin non visée par la présente loi.

L.M. 1998, c. 5, art. 72; L.M. 2000, c. 9, art. 41.

Omission de fournir un relevé

87.2

Toute personne qui omet de se conformer à une demande écrite qui vise la fourniture d'un relevé contenant les renseignements exigés en application de la présente loi au sujet d'une contribution qu'elle a acceptée ou d'une dépense qu'elle a engagée ou approuvée commet une infraction si la contribution ou la dépense a trait :

a) au candidat et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

b) au candidat à la direction d'un parti et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

c) à une association de circonscription et si la demande a été faite par la personne chargée de ses finances;

d) à un parti politique inscrit et si la demande a été faite par son agent financier.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 41.

Infractions générales

88

Toute personne ou organisation qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception du paragraphe 56(1) ou (1.1) de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus  25 000 $ dans le cas d'un parti politique inscrit;

b) d'une amende d'au plus 5 000 $, dans tous les autres cas,

si aucune autre amende n'est prévue à ce sujet.

L.M. 1998, c. 5, art. 73; L .M. 2000, c. 9, art. 42; L.M. 2010, c. 33, art. 16.

Statut des organisations en matière de poursuites

89

Une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être engagée contre un parti politique, une association de circonscription, un syndicat ou autre organisation au nom de l'organisation et, aux fins de la poursuite, l'organisation est péremptoirement réputée être une personne.

Responsabilité du fait d'autrui

90(1)

Si l'agent financier d'un parti politique ou son adjoint, l'agent officiel d'un candidat ou son adjoint ou l'agent officiel d'un candidat à la direction d'un parti est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le parti politique, le candidat ou le candidat à la direction peut être accusé de la même infraction et, s'il est déclaré coupable, encourt l'amende imposée à l'égard de l'infraction à la présente loi.

Clause de sauvegarde

90(2)

Le paragraphe (1) n'empêche pas les poursuites contre un candidat, un candidat à la direction d'un parti ou un parti politique relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements commise par une personne ou une organisation qui agit :

a) soit au nom du candidat, du candidat à la direction ou du parti politique dans les limites de son mandat réel ou apparent;

b) soit à la connaissance et avec le consentement du candidat, du candidat à la direction ou du parti politique.

L.M. 1998, c. 5, art. 74; L.M. 2002, c. 43, art. 31.

Pouvoir d'intenter des poursuites

91(1)

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Contravention par inadvertance ou portant sur un détail

91(2)

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut remettre un avertissement officiel à son auteur présumé.

Pouvoir du commissaire

91(3)

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

91(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Pouvoirs en matière de poursuites

91(5)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 42.

TRANSACTIONS

Conclusion d'une transaction

91.1(1)

Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une organisation, une transaction visant à la faire respecter.

Conditions

91.1(2)

La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Obligations du commissaire

91.1(3)

Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 91.5.

Responsabilité

91.1(4)

La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.

Inadmissibilité

91.1(5)

La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

Effet de la transaction

91.1(6)

La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve de l'article 91.3, d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.

Possibilité de modification

91.1(7)

Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 17.

Avis d'exécution

91.2(1)

S'il estime la transaction exécutée, le commissaire remet à l'intéressé un avis à cet effet.

Effet de la remise de l'avis

91.2(2)

La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 17.

Introduction ou reprise de poursuites

91.3(1)

S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui remet un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 91.1(6), pourront reprendre.

Prescription

91.3(2)

Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 91(4). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 17.

Rejet de la poursuite

91.4

Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte, avant de rendre sa décision, du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 17.

Publication

91.5

Le commissaire publie un avis comportant :

a) dans le cas d'un avertissement officiel remis en vertu du paragraphe 91(2), le nom de la personne en faisant l'objet, un résumé de l'infraction reprochée et une mention de la date de sa remise;

b) dans le cas d'une transaction conclue en vertu de l'article 91.1, le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

L.M. 2008, c. 43, ann. C, art. 17.

92 à 94

Abrogés.

L.M. 1998, c. 5, art. 75; L.M. 1999, c. 2, art. 11; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 43.

Appels des décisions du directeur général des élections

95(1)

Toute personne ou organisation que touche directement ou indirectement une mesure prise ou une décision rendue par le directeur général des élections conformément à la présente loi peut en appeler en faisant une demande à cet effet à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant la date à laquelle la mesure est prise ou la décision est rendue. Le tribunal peut, après avoir entendu l'appel :

a) confirmer la mesure ou la décision;

b) infirmer ou rejeter la mesure ou la décision;

c) modifier la mesure ou la décision de la manière qu'il juge appropriée.

Il peut également adjuger des dépens.

Qualité pour interjeter appel

95(2)

Aux fins d'interjeter un appel en vertu du présent article, un parti politique, une association de circonscription, un syndicat ou autre organisation sont péremptoirement réputés être des entités juridiques et posséder la capacité et la qualité d'une personne physique.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 44.

96

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 76.

Demande de déclaration

97(1)

Toute personne qui allègue une violation du paragraphe 56(1) ou (1.1) peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une déclaration portant que le paragraphe 56(1) ou (1.1) a été violé.

97(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 5, art. 77.

Décision et dépens

97(3)

Après avoir entendu une demande faite sous le régime du paragraphe (1), le juge peut :

a) déclarer ou refuser de déclarer que le paragraphe 56(1) ou (1.1) a été violé;

b) adjuger des dépens à toute partie à l'audience ou contre toute partie à celle-ci.

La décision du juge est définitive, obligatoire et sans appel.

L.M. 1998, c. 5, art. 77; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 45.

RÈGLEMENTS

Règlements

98

Le directeur général des élections peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

b) prescrire la façon de divulguer les renseignements ou les détails exigés par la présente loi;

c) prescrire la nature des comptes qui doivent être conservés dans des établissements financiers par les partis politiques, les candidats et les tiers;

d) prescrire les droits à acquitter pour obtenir des copies de documents déposés auprès de lui.

L.M. 2000, c. 9, art. 43.

DISPOSITIONS DIVERSES

Rapport annuel

99(1)

Le directeur général des élections doit faire un rapport annuel au président de l'Assemblée sur l'application de la présente loi. Le président doit immédiatement faire déposer le rapport devant l'Assemblée si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le rapport doit être déposé dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Recommandations concernant la Loi

99(2)

Le directeur général des élections peut, dans le rapport mentionné au paragraphe (1), faire des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi et il peut notamment faire des recommandations concernant :

a) l'opportunité des restrictions relatives aux dépenses électorales prévues par la présente loi;

b) l'opportunité des remboursements payables aux candidats et aux partis politiques inscrits, sous le régime de la présente loi.

Rapport combiné

99(2.1)

Le rapport prévu au paragraphe (1) peut être combiné avec un rapport que prévoit le paragraphe 32(1) de la Loi électorale.

Examen du rapport par le comité

99(3)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi des rapports que vise le paragraphe (1) et qui contiennent des recommandations au sujet de modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée.

L.M. 1998, c. 5, art. 80; L.M. 1999, c. 2, art. 12; L.M. 2004, c. 42, art. 103; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 204; L.M. 2010, c. 33, art. 16.

Dépenses payées sur le Trésor

99.1

Les dépenses engagées en application de la présente loi en raison de la tenue d'une élection y compris, sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire, sont payées sur le Trésor, sans autre affectation de crédits.

L.M. 1998, c. 5, art. 81; L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 46.

Copie de la demande

99.1.1(1)

Le directeur général des élections remet à l'agent financier d'un parti politique inscrit une copie de la demande de renseignements initiale, notamment un état ou un rapport, qu'il présente :

a) soit à l'association de circonscription du parti;

b) soit à un candidat qui a été mis en candidature par le parti ou une de ses associations de circonscription.

Il ne le fait pas s'il reçoit des directives contraires écrites de la part du candidat ou de l'association de circonscription.

Avis concernant la pénalité pour dépôt tardif

99.1.1(2)

Lorsque l'une ou l'autre des personnes indiquées ci-dessous est tenue de payer une pénalité pour dépôt tardif en application de l'article 69.1, le directeur général des élections en avise par écrit, dès que possible, l'agent financier du parti politique inscrit :

a) le candidat qui est parrainé par le parti;

b) l'agent officiel de ce candidat;

c) la personne chargée des finances de l'association de circonscription du parti.

L.M. 2006, c. 15, ann. B, art. 47.

Modifications

99.2

Les modifications apportées à la présente loi ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après le jour de la sanction de celle-ci.

L.M. 2002, c. 43, art. 32.

100

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 82.