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TEXTE ABROGÉ
Date : 15 mai 2009


C.P.L.M. c. D107

Loi sur la graphiose

Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« atteint » Atteint de la graphiose. ("infected")

« destruction »

a) L'enlèvement de la totalité de l'écorce d'un orme, notamment par brûlage;

b) le déchiquetage des branches ou du tronc d'un orme de façon à ce que les éclats aient une épaisseur de bois adhérant à l'écorce d'au plus cinq centimètres;

c) l'enfouissement des parties d'un orme à une profondeur d'au moins 25 centimètres;

d) le traitement du bois d'orme à l'aide d'un insecticide homologué qui empêche la survie des scolytes de l'orme. ("disposal")

« émondage » Enlèvement de tissus nécrosés ou maladifs d'un arbre afin d'en améliorer la croissance, la vigueur ou la forme. ("pruning")

« graphiose » Maladie causée par le champignon Ophiostoma ulmi aussi connue sous le nom de maladie hollandaise de l'orme. ("Dutch elm disease")

« inspecteur »

a) Personne nommée en vertu de l'article 5;

b) agent nommé en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;

c) agent de la paix. ("inspector")

« inventaire » Inventaire des ormes dont le diamètre du tronc à hauteur d'homme (DHH) est de plus de cinq centimètres. Sont consignés à l'inventaire l'emplacement des ormes d'une région désignée, leur grosseur et leur état. ("tree inventory")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé, par le lieutenant-gouverneur en conseil, de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Selon le cas :

a) municipalité au sens de la Loi d'interprétation;

b) district d'administration locale constitué en corporation ou prorogé en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale. ("municipality")

« orme » Arbre faisant partie de la famille des ulmacées. ("elm tree")

« personne » Particulier, personne morale, association non constituée en corporation et société en nom collectif. ("person")

L.M. 2008, c. 42, art. 26.

Application

2

La présente loi s'applique aux biens-fonds situés au Manitoba, à l'exception des biens-fonds que gère et administre la Couronne du chef du Canada.

Pouvoirs ministériels — gestion et prévention

3(1)

Le ministre peut mettre en oeuvre un programme ou prendre des mesures visant à gérer et à prévenir la graphiose dans la totalité ou une partie de la province.

Gestion et prévention par une personne

3(2)

S'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir consulté un inspecteur, que du bois d'orme, des ormes atteints ou des ormes en danger d'être atteints sont situés sur des biens-fonds, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'occupant ou au propriétaire des biens-fonds de mettre en oeuvre un programme ou de prendre des mesures pour la gestion et la prévention de la graphiose sur les biens-fonds, et ce, dans un certain délai.

Nature du programme et des mesures

3(3)

Les programmes et les mesures mentionnés au paragraphe (1) ou (2) peuvent prévoir une ou plusieurs des choses qui suivent :

a) l'application de traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques à des arbres atteints ou en danger d'être atteints;

b) l'enlèvement et la destruction d'ormes, de souches d'orme ou de bois d'orme;

c) la plantation de variétés d'arbres qui ne sont pas susceptibles à la graphiose ou qui y sont moins susceptibles;

d) la plantation d'ormes dans les endroits où le maintien ou l'amélioration des forêts naturelles est approprié et où un programme de lutte contre la graphiose est en place;

e) l'établissement de sites où les municipalités et les propriétaires de biens-fonds privés peuvent détruire le bois d'orme;

f) la prise d'un inventaire;

g) la surveillance de la santé des ormes;

h) l'émondage des ormes;

i) la gestion de la population des scolytes de l'orme notamment par des programmes de pulvérisation corticale d'insecticide;

j)  l'élaboration de programmes de conscientisation et de recherche visant à promouvoir la gestion et la prévention de la graphiose.

Signification des arrêtés

3(4)

Le ministre signifie à personne les arrêtés pris en vertu du paragraphe (2). Si la signification à personne ne peut être faite dans un délai raisonnable, une copie de l'arrêté est signifiée, selon le cas :

a) à un adulte à la dernière résidence connue de la personne;

b) sous pli recommandé expédié à la dernière résidence connue de la personne.

Date limite de signification

3(5)

Le ministre effectue les significations prévues au paragraphe (4) au plus tard le quatorzième jour avant la date prévue à l'arrêté pour le début du programme ou la prise des mesures.

Défaut de se conformer à un arrêté

3(6)

Peut décerner un mandat autorisant un inspecteur à entrer sur un bien-fonds appartenant à une personne qui ne se conforme pas à un arrêté ministériel pris en application du présent article et à mettre en oeuvre un programme ou à prendre des mesures, aux frais de la personne nommée dans le mandat, qui, selon l'inspecteur, sont nécessaires dans les circonstances pour faire respecter l'arrêté. L'inspecteur peut se faire accompagner d'un agent de la paix assisté des particuliers que ce dernier juge nécessaires.

Coût de l'application

3(7)

S'il ordonne à une personne de mettre en oeuvre un programme ou de prendre des mesures en application de la présente loi, le ministre, selon le cas :

a) ordonne que la personne prenne en charge les coûts engagés;

b) fournit à la personne une aide financière pour faciliter la mise en oeuvre du programme ou l'application des mesures.

Exemptions

3(8)

Le ministre peut exclure des personnes ou des catégories de personnes de la mise en oeuvre d'un programme ou de la prise de mesures en application du présent article.

Endommagement d'arbres publics

4

S'il s'aperçoit qu'une personne a endommagé des ormes sur des biens-fonds appartenant à la province ou à une municipalité de façon à les prédisposer à devenir atteints ou à présenter un risque d'infection, le ministre peut, selon le cas :

a) ordonner à la personne de mettre en oeuvre un programme ou de prendre des mesures afin de corriger les dommages à ses propres frais;

b) prendre des mesures de redressement afin de corriger les dommages aux frais de la personne.

Nomination des inspecteurs

5(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs qu'il charge de l'application de la présente loi et des règlements.

Agents agissant à titre d'inspecteurs

5(2)

Les agents de la paix et les agents nommés en application de la Loi sur la conservation de la faune ont le pouvoir d'accomplir les fonctions d'un inspecteur nommé en application de la présente loi.

Pouvoirs d'entrée des inspecteurs

6(1)

Les inspecteurs peuvent entrer dans un endroit, notamment un bien-fonds, un bâtiment ou un véhicule, à l'exception d'une habitation, et l'inspecter sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant s'ils ont des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent un orme ou du bois d'orme.

Rapport de l'inspecteur

6(2)

Les inspecteurs qui découvrent, au cours d'une inspection prévue au paragraphe (1), du bois d'orme ou un orme qu'ils croient être atteint ou en danger de l'être dressent et remettent un rapport écrit au ministre.

Arrêt des véhicules

6(3)

Les agents de la paix et les agents nommés en application de la Loi sur la conservation de la faune qui accomplissent les fonctions d'un inspecteur peuvent demander au conducteur d'un véhicule ou de matériel de s'arrêter. Le conducteur est tenu d'obtempérer immédiatement et de laisser le véhicule ou le matériel immobilisé aussi longtemps que l'agent l'estime nécessaire pour vérifier qu'il ne s'y trouve pas du bois d'orme.

Pouvoir de saisie

6(4)

Les inspecteurs qui ont des motifs de croire qu'une personne commet une infraction à l'article 12 peuvent saisir le bois d'orme que la personne a en sa possession en y plaçant un avis de saisie en la forme qu'approuve le ministre.

Détention du bois d'orme saisi

6(5)

Le ministre peut détenir le bois d'orme saisi en application du présent article tant que les poursuites intentées en vertu de l'article 12 ne sont pas terminées.

Interdictions

7

Il est interdit :

a) d'entraver le travail d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions;

b) de donner à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions des renseignements faux ou trompeur;

c) de déménager du bois saisi en application du paragraphe 6(4) ou d'altérer ou de déplacer un avis de saisie apposé sur du bois;

d) d'omettre de mettre en oeuvre un programme ou de prendre des mesures exigés en vertu d'un arrêté prévu au paragraphe 3(2);

e) d'être en possession d'un orme atteint ou de bois d'orme qui comporte encore de l'écorce si le bois n'a pas été séché au séchoir pour que sa teneur en humidité soit d'au plus 18 % ou n'a pas été traité d'une autre façon que le ministre juge satisfaisante;

f) d'être partie à un opération visant à vendre, à troquer ou à échanger contre toute contrepartie un orme atteint ou du bois d'orme qui comporte encore de l'écorce si le bois n'a pas été séché au séchoir pour que sa teneur en humidité soit d'au plus 18 %;

g) transporter un orme atteint ou du bois d'orme qui comporte encore de l'écorce si le bois n'a pas été séché au séchoir pour que sa teneur en humidité soit d'au plus 18 %, sauf pour l'enlever ou le détruire dans le cadre d'un programme ou de mesures prévues au paragraphe 3(2) ou d'une autre façon que le ministre juge satisfaisante;

h) de ne pas immobiliser un véhicule ou du matériel si un agent en fait la demande en vertu du paragraphe 6(3).

Arrêté municipal de destruction

8(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir consulté un inspecteur, que du bois d'orme, des ormes atteints ou des ormes en danger d'être atteints sont situés sur des biens-fonds à l'intérieur de la municipalité, le conseil municipal peut, par arrêté, ordonner à l'occupant ou au propriétaire des biens-fonds de détruire les ormes ou le bois de la façon que le conseil juge satisfaisante avant la date prévue à l'arrêté.

Signification des arrêtés

8(2)

Le conseil municipal signifie à personne les arrêtés prévus au paragraphe (1). Si la signification à personne ne peut être faite dans un délai raisonnable, une copie de l'arrêté est signifiée, selon le cas :

a) à un adulte à la dernière résidence connue de la personne;

b) sous pli recommandé expédié à la dernière résidence connue de la personne.

Date limite de signification

8(3)

Le conseil municipal effectue les significations prévues au paragraphe (2) au plus tard le quatorzième jour avant la date prévue à l'arrêté pour la destruction des ormes ou du bois de la façon qu'il juge acceptable.

Défaut de se conformer à un arrêté

8(4)

Peut décerner un mandat autorisant un inspecteur à entrer sur un bien-fonds appartenant à une personne qui ne se conforme pas à un arrêté ministériel pris en application du présent article et à détruire les ormes ou le bois d'orme aux frais de la personne nommée dans le mandat. L'inspecteur peut se faire accompagner d'un agent de la paix assisté des particuliers que ce dernier juge nécessaires.

Recouvrement des dépenses du ministre

9(1)

Les dépenses que le ministre engage pour mettre en oeuvre un programme ou pour prendre des mesures en application du paragraphe 3(6) ou pour prendre des mesures de redressement en vertu de l'alinéa 4b) constituent une créance de la Couronne pour la personne qui est tenue de couvrir les dépenses en application de ces dispositions. Si la personne est propriétaire du bien-fonds pour lequel les dépenses ont été engagées, le ministre peut les imputer à la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds.

Recouvrement des dépenses par la municipalité

9(2)

Les municipalités versent à la Couronne les montants que celle-ci lui facture en vertu du paragraphe (1). Elles peuvent à leur tour recouvrer ces montants en les ajoutant aux taxes foncières du propriétaire et les percevoir à ce titre.

Gestion et prévention par une municipalité

10(1)

Le ministre peut exiger d'une municipalité de mettre en oeuvre un programme ou de prendre des mesures, à ses propres frais, pour la gestion et la prévention de la graphiose.

Aide financière aux municipalités

10(2)

Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité accordant à cette dernière de l'aide, notamment financière, pour mettre en oeuvre un programme ou pour prendre des mesures.

Programmes réciproques

11

Le ministre peut conclure des ententes pour l'élaboration, la mise en oeuvre et le partage des coûts d'un programme de gestion et de prévention de la graphiose avec :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes;

b) le gouvernement d'un province ou d'un territoire du Canada ou un de ses organismes;

c) le gouvernement des États-Unis d'Amérique ou un des ses organismes;

d) le gouvernement d'un état des États-Unis d'Amérique ou un de ses organismes.

Infractions et peines

12

Les personnes qui contreviennent à l'article 7 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 10 000 $.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures relativement aux droits d'obtention de licences et de permis délivrés en application de la présente loi.

Règlements du ministre

14

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures relativement aux programmes et aux mesures s'appliquant à la totalité ou à une partie de la province pour gérer et prévenir la graphiose;

b) prendre des mesures relativement aux formules utilisées en application de la présente loi;

c) prendre des mesures relativement à la délivrance de permis d'émondage et d'application de pesticides en vertu de la présente loi;

d) prendre des mesures relativement à la délivrance de licences en vertu de la présente loi.

Abrogation

15

La Loi sur la thyllose parasitaire de l'orme, c. D107 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

16

La présente loi constitue le chapitre D107 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 17 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 15 septembre 1998.