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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. D60

Loi sur la Société de développement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité des prêts »  Le comité des prêts prorogé en vertu du paragraphe 15(1). ("loan committee")

« conseil »  Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« corporation de développement régional »  Corporation constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations. ("community development corporation")

« directeur général »  Le directeur général de la Société nommé en vertu du paragraphe 13(1). ("general manager")

« entreprise industrielle »  Entreprise qui a des activités de quelque sorte que ce soit, notamment du domaine de l'industrie, du commerce et des affaires. ("industrial enterprise")

« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un administrateur sans être mariée avec lui. ("family")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« président »  Le président de la société nommé conformément au paragraphe 13(1). ("chairperson")

« Société »  La Société de développement du Manitoba. ("corporation")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 20; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

PARTIE I

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Prorogation du Fonds

2

Le Fonds de développement du Manitoba est prorogé à titre de personne morale sous le nom de Société de développement du Manitoba.  La Société est composée des administrateurs nommés en vertu de la présente loi.

Objet

3

L'objet de la Société est de promouvoir un développement équilibré de l'industrie dans la province.  À cette fin, la Société a les objets qui suivent.

a) Elle peut fournir une aide quelconque, notamment une aide financière, aux entités suivantes :

(i) les entreprises industrielles présentes ou à venir,

(ii) les corporations de développement régional.

b) Elle peut aider le ministre à inciter les propriétaires de capitaux à les investir dans les entreprises industrielles de la province.

c) Elle peut fournir des conseils et des orientations concernant la technique ou les affaires à des personnes ou organisations à qui elle fournit une aide financière.  Elle peut également offrir des services de consultation financière aux autres entreprises industrielles qui en fcoutuont la demande.

d) Elle peut promouvoir la diversification des activités du monde des affaires dans la province ainsi que le rétablissement et le progrès des entreprises industrielles existantes.

e) Elle peut aider et encourager le développement des marchés d'exportation pour les biens produits en tout ou en partie dans la province.

f) Elle peut favoriser l'expansion et le renforcement des petites et moyennes entreprises dans la province.

Aide du public et du gouvernement du Canada

4(1)

La Société doit permettre à toute personne de l'aider dans la réalisation de ses objets en fournissant à la Société une aide, quelconque, notamment une aide financière.  Elle doit également l'encourager à le faire.  Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut accepter des dons sous forme monétaire ou autre, des subventions ou des prêts de toute personne ou du gouvernement du Canada.

Approbation des modalités

4(2)

Dans le cas où un don, une subvention ou un prêt est conditionnel au fait que la Société respecte certaines modalités, la Société ne peut les accepter qu'avec l'approbation par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs

5

La Société peut :

a) souscrire, obtenir ou acquérir de toute autre manière de même que détenir et se départir d'actions, de titres au porteur et de titres de compagnies.  Elle peut acquérir des éléments d'actif ou des intérêts de toute personne exerçant des activités de nature à rehausser le développement industriel de tout ou partie de la province;

b) elle peut acquérir, développer, maintenir, gérer, exploiter, louer, prendre en location, prendre en option des bâtiments, des usines, de la machinerie, de l'équipement, des services et des sites industriels ou des intérêts s'y rattachant, en disposer et passer des ententes avec une corporation municipale, avec des corporations de développement municipales ou encore avec d'autres compagnies à cette fin;

c) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut faire, incorporer, établir, exploiter des corporations, leur consentir des prêts et disposer d'actions, d'éléments d'actif ou d'intérêts dans les actions ou les éléments d'actif de ces corporations. Elle peut en outre accorder des options similaires à des acheteurs éventuels;

d) elle peut, en général, exercer les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations.

Forme des prêts

6

La Société peut fournir de l'aide financière sous la forme qu'elle décide.  Elle peut notamment consentir des prêts aux fins suivantes :

a) elle peut ainsi prêter aux emprunteurs autres que des corporations de développement régional pour la constitution de capital fixe, de capital de roulement ou pour les deux;

b) sous réserve de ce qui est prévu par la présente loi, elle peut faire des prêts pour aider les corporations de développement régional à financer les opérations suivantes :

(i) la construction, l'extension, l'amélioration des bâtiments qui sont voués exclusivement aux fins d'entreprises industrielles,

(ii) l'achat de biens-fonds sur lesquels existe un bâtiment qui est voué exclusivement aux fins d'entreprise industrielle ou de biens-fonds sur lesquels on projette de construire un tel bâtiment,

(iii) la fourniture d'installations telles :

(A) des sites industriels,

(B) des routes,

(C) des réseaux d'égouts,

(D) des réseaux d'aqueducs,

(E) des réseaux d'éclairage et d'électricité.  

Les prêts consentis par la Société sont exclusivement destinés à l'établissement d'entreprises industrielles et à encourager l'établissement d'entreprises industrielles.

Incitation à l'aide d'autres institutions

7(1)

En fournissant son aide financière, la Société doit chercher à faire en sorte qu'elle encourage d'autres institutions prêteuses et institutions financières à aider au financement des entreprises qu'elle aide déjà.

Considérations générales relatives aux prêts

7(2)

Lorsqu'elle consent un prêt, notamment lorsqu'elle établit les modalités du prêt, la Société doit prendre en considération les éléments suivants :

a) les besoins pour lesquels l'entreprise cherche à emprunter;

b) le risque inhérent;

c) les modalités que les institutions prêteuses attachent normalement à ce genre de prêt;

d) la probabilité de création de nouveaux emplois dans la province par l'entreprise qui cherche à emprunter;

e) le fait que l'entreprise qui cherche à emprunter produira ou non des marchandises destinées à l'exportation hors de la province;

f) la portée sociale, les frais annexes tels les coûts en pollution ainsi que les effets sur le niveau des revenus.

Fixation des taux d'intérêt par le conseil

7(3)

Le conseil peut par résolution prendre les dispositions suivantes :

a) établir ou modifier les taux d'intérêts payables sur les prêts accordés par la Société;

b) sous réserve du paragraphe (5), autoriser le comité des prêts à établir ou à modifier par résolution les taux d'intérêts des prêts accordés par la Société;

c) établir les modalités que le comité des prêts doit suivre dans la fixation et la modification des taux d'intérêt des prêts accordés par la Société.

Toutefois, la fixation ou la modification des taux d'intérêt ne peut être rétroactive.

Limite des taux d'intérêts

7(4)

Le taux d'intérêt relatif à un prêt accordé par la Société doit dépasser le taux auquel le gouvernement pourrait, au moment où le prêt est approuvé par la Société, emprunter des sommes en les garantissant par des obligations à long terme, ce taux d'intérêt étant fixé chaque mois par le ministre des Finances.

Restrictions

7(5)

Une corporation de développement régional à qui la Société a prêté des sommes en vertu de l'alinéa (6)b) ne peut prêter sur ses fonds directement à une personne ni les utiliser à des fins autres que celles énoncées à cet alinéa, que ces fonds proviennent ou non des sommes prêtées par la Société.

Remboursement des prêts

7(6)

La Société peut accepter de l'emprunteur un remboursement total ou partiel sans qu'il soit besoin d'avis à cet effet ou du paiement d'une pénalité quelconque de la part de l'emprunteur.

Diversité

7(7)

Lorsqu'elle accorde des prêts, la Société doit chercher à maintenir une diversité raisonnable tant au plan industriel que géographique en prenant pour base le montant total prêté et non remboursé à quelque moment que ce soit.

Observation de la Loi

7(8)

L'octroi d'un prêt ou d'une aide financière doit se faire dans le respect des dispositions de la présente loi.

Rapports relatifs aux emprunteurs

7(9)

Avant d'accorder un prêt ou une aide financière en vertu de la présente loi, la Société peut faire établir les rapports et évaluations que le conseil d'administration estime nécessaire.

Renseignements à fournir

7(10)

Une personne qui demande un prêt ou une aide financière en vertu de la présente loi peut être tenue de comparaître devant le conseil, devant le directeur général ou toute autre personne que désigne le conseil et, dans le cas d'une compagnie, celle-ci peut être tenue de faire comparaître les administrateurs, cadres, employés que le conseil peut désigner pour présenter des preuves quant à toute question relative à l'entreprise à l'égard de laquelle la demande est faite, selon ce qu'exige le conseil, le directeur général ou l'autre personne nommée.

Surveillance des dépenses

8(1)

La Société doit surveiller la dépense des sommes qu'elle a prêtées afin de s'assurer qu'elles sont dépensées selon les fins auxquelles elles ont été prêtées.

Registre de surveillance

8(2)

La comptabilité de la Société doit comporter, pour chaque emprunteur, un rapport de la surveillance faite en vertu du paragraphe (1).

Utilisation indue des sommes prêtées

8(3)

Si à tout moment, le conseil est d'avis que des sommes prêtées en vertu de la présente loi ne sont pas ou n'ont pas été affectées aux fins auxquelles elles ont été a vancées, qu'elles n'ont pas été dépensées de façon prudente et économique ou enfin que la garantie perd de sa valeur, la Société peut refuser de faire d'autres avances, réclamer l'intégralité des sommes avancées et des intérêts qu'elles portent et enfin déclarer le principal et les intérêts immédiatement exigibles.  L'emprunteur doit alors en un seul versement rembourser les sommes empruntées et les intérêts courus au taux convenu.  À défaut de paiement, la Société peut obtenir le remboursement du prêt de la même manière que si celui-ci était arrivé à échéance.

Vente de biens constituant une garantie

9

Il doit être prévu pour chacun des prêts accordés qu'en cas de vente d'un bien-fonds hypothéqué en faveur de la Société pour garantie du prêt, la Société peut déclarer immédiatement exigibles le principal et les intérêts courus sur ce prêt.

Rapport sur l'état des garanties

10

La Société doit faire établir des rapports sur l'état des garanties des prêts accordés en vertu de la présente loi et sur la progression et les perspectives de l'emprunteur et de l'entreprise bénéficiaire de ces prêts.  À cette fin, les organismes gouvernementaux peuvent coopérer avec la Société en accordant une aide de nature éducative ou autre si cette aide est de nature à faciliter le succès de l'emprunteur ou de l'entreprise.

Avance visant à protéger les garanties

11

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la Société de faire des avances aux fins du paiement de primes d'assurances, taxes et autres charges afin de protéger les garanties qu'elle détient à l'égard d'un prêt.

Conseil d'administration

12(1)

Le conseil d'administration, qui administre les affaires de la Société, est constitué de trois à cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Inadmissibilité — députés et sénateurs

12(2)

Les députés à l'Assemblée législative du Manitoba et à la Chambre des communes du Parlement du Canada ainsi que les sénateurs canadiens ne peuvent faire partie du conseil.

Durée du mandat

12(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les administrateurs de la Société sont nommés pour trois ans à compter de la date de leur nomination.  Ils doivent rester en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient destitués auparavant.

Vacance

12(4)

Lorsqu'un administrateur de la Société cesse d'exercer ses fonctions avant la fin de son mandat, la personne nommée pour combler le poste ainsi vacant doit rester en fonction pour le reste du mandat de la personne remplacée et par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, sauf si elle meurt, elle démissionne ou elle est destituée.

Renouvellement de mandat

12(5)

Sous réserve du paragraphe (2), le mandat d'un administrateur est renouvelable.

Rémunération des administrateurs

12(6)

Les administrateurs, à l'exception de ceux qui font partie de la fonction publique, reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais et dépenses des administrateurs

12(7)

Les administrateurs peuvent se faire rembourser les frais de déplacement et les autres dépenses qu'ils engagent de toute nécessité pour l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 1995, c. 13, art. 2; L.M. 1995, c. 33, art. 6.

Président et directeur général

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le directeur général de la Société parmi les administrateurs.

Directeur général adjoint

13(2)

Un directeur général adjoint peut être nommé conformément aux règlements administratifs généraux de la Société.

Présidence

13(3)

Le président doit présider les réunions du conseil et du comité des prêts.

Absence du président

13(4)

Le directeur général peut agir à titre de président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.

Président intérimaire

13(5)

Le conseil peut nommer un président intérimaire parmi les administrateurs dans les circonstances suivantes :

a) le président est absent, ne peut remplir ses fonctions ou son poste est vacant;

b) le directeur général est absent, ne peut remplir les fonctions du président ou son poste est vacant.

L.M. 1995, c. 13, art. 3.

Recours à des fonctionnaires

13.1(1)

Le conseil peut retenir les services :

a) de ceux des cadres et des employés d'un ministère du gouvernement que le ministre du ministère en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve;

b) de ceux des employés d'un organisme du gouvernement que le ministre responsable de l'organisme en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve.

Conseillers et experts

13.1(2)

Le conseil peut retenir, en contrepartie de la rémunération qu'il fixe, les services de conseillers et de personnes ayant des connaissances spéciales, techniques ou professionnelles ou fournissant de tels services.

L.M. 1995, c. 13, art. 4.

Administration de la Société

14(1)

Le conseil se réunit annuellement pour administrer les affaires de la Société.  Il peut prendre des règlements administratifs :

a) pour fixer les modalités et les garanties relatives aux prêts ou à des catégories de prêts;

b) pour choisir des banques, des compagnies de fiducie, des caisses populaires ou autres institutions financières à qui la Société peut confier ses sommes;

c) pour prévoir la manière dont les livres et la comptabilité de la Société doivent être tenus;

d) pour prescrire la forme que peuvent prendre les demandes de prêts ainsi que les renseignements que doivent fournir les demandeurs;

e) pour déterminer sa propre procédure.

Quorum

14(1.1)

Le quorum du conseil est formé de la majorité des administrateurs.

Approbation des règlements administratifs

14(2)

Le ministre doit approuver les règlements administratifs que prend le conseil.

Limite des prêts

14(3)

Sous réserve du paragraphe (5), aucun prêt ou aide financière ne peut être accordé à une compagnie, une organisation, une firme ou une affaire dans laquelle un administrateur de la Société occupe les fonctions d'administrateur, de cadre, de propriétaire ou d'exploitant ou dans laquelle il a un intérêt bénéficiaire important que ce soit par la propriété d'actions ou autrement.

Nomination d'administrateurs

14(4)

Le conseil peut exiger, comme condition à l'octroi d'un prêt ou d'une aide financière à une compagnie que cette dernière nomme une ou plusieurs personnes au poste d'administrateur et qu'elles restent en fonction jusqu'à ce que le prêt soit entièrement remboursé.  Les personnes ainsi nommées doivent être choisies parmi celles que propose le conseil et chacune d'entre elles peut être administrateur de la Société.  Toutefois, ni la Société ni les personnes ainsi nommées ne sont responsables des salaires ou autres sommes dus au titre des services de l'administrateur ainsi nommé.

Portée du paragraphe (4)

14(5)

Le fait qu'un administrateur soit nommé au sein d'une compagnie emprunteuse en vertu du paragraphe (4) ne lui confère pas d'intérêt bénéficiaire important dans cette entreprise et ne restreint pas son droit d'assister aux réunions du conseil ou d'y voter sur toute question relative à l'entreprise emprunteuse.

Conflit d'intérêt

14(6)

Lors d'une réunion du conseil, un administrateur doit s'absenter pendant qu'on y discute une question relative à une compagnie, à une organisation ou à une affaire dont il est l'administrateur, le cadre, le propriétaire, l'exploitant ou dans laquelle il a un intérêt bénéficiaire important que ce soit du fait que lui-même ou un membre de sa famille en possède des actions ou du fait d'autres circonstances.  De plus, il ne peut voter sur cette question.

Décision à l'égard de l'intérêt

14(7)

S'il y a débat sur le fait qu'un administrateur détient ou non un intérêt bénéficiaire important mentionné au paragraphe (6), la question doit être tranchée par un vote unanime des autres administrateurs présents à la réunion du conseil.  Leur décision est sans appel et doit être prise sur le fondement qu'un intérêt qui peut influencer le jugement d'un administrateur est un intérêt bénéficiaire important, que cet intérêt permette ou non le contrôle de l'entreprise.

Divulgation de renseignements par les administrateurs

14(8)

Un administrateur qui en vertu du paragraphe (6) n'est pas admissible ou est susceptible de ne pas être admissible à une partie de la réunion ou au vote qu'on y prend doit, lorsque la question est soulevée, révéler les faits qui le rende ou pourrait le rendre inadmissible et doit se retirer.  Toutefois, si l'inadmissibilité survient du fait d'une question relative à l'existence d'un intérêt bénéficiaire important mentionné au paragraphe (6) et si les autres administrateurs déclarent conformément au paragraphe (7) qu'il n'a pas d'intérêt bénéficiaire important il peut reprendre son siège au conseil et discuter et voter sur la question.

Infraction et peine

14(9)

L'administrateur qui contrevient ou néglige de se conformer au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $.

L.M. 1995, c. 13, art. 5.

Comité des prêts

15(1)

Le comité des prêts de la Société est prorogé.  Il est composé :

a) du président ou du président intérimaire nommé en vertu du paragraphe 13(4) ou (5);

b) de deux autres administrateurs nommés par résolution du conseil.

Pouvoirs du comité des prêts

15(2)

Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le comité des prêts a compétence pour traiter toute question relevant de la compétence du conseil et doit soumettre le procès-verbal de ses procédures au conseil lors de la réunion suivante de ce dernier.

Aide et consultation

15(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le comité des prêts peut, pour s'acquitter de ses fonctions obtenir l'avis et l'aide des comptables, arpenteur-géomètres, architectes, ingénieurs, avocats et autres professionnels ou experts qu'il estime utiles.

Aide des employés du gouvernement

15(4)

Le comité des prêts peut, à l'égard de toute question, demander l'avis ou l'aide des cadres et employés d'un ministère du gouvernement.  Toutefois, il ne peut demander d'aide ou de conseil à l'extérieur comme le prévoit le paragraphe (3) si le conseil estime qu'il peut l'obtenir conformément au présent paragraphe.

Réunions du comité des prêts

15(5)

Le comité des prêts doit tenir ses réunions ordinaires sur convocation du président et à l'endroit et au moment qu'il détermine.  Les membres du comité des prêts doivent être convenablement avisés du moment et de l'endroit des réunions.

Présidence

15(6)

Le président ou le président par intérim selon le cas doit présider les réunions du comité des prêts.

Quorum

15(7)

Le quorum des réunions du comité des prêts est de deux membres.

L.M. 1995, c. 13, art. 6.

Fonctions du président

16(1)

Le président est le premier dirigeant de la Société et, sous réserve des règlements administratifs de la Société il est responsable de la gestion de la direction des activités de la Société ainsi que de l'administration des affaires courantes.  Il a pouvoir général de supervision et autorité sur les cadres.

Exercice des pouvoirs du président

16(2)

Lorsque le conseil ou le comité des prêts ne sont pas en session, le président peut exercer les pouvoirs que la présente loi et ses règlements confèrent à la Société.  Il doit en faire rapport au conseil ou au comité des prêts lors de la réunion ordinaire suivante.

Capital de la Société

17(1)

Le capital de la Société est de 1 000 $ réparti en 10 actions d'une valeur au pair de 100 $ chacune.

Achat des actions par le gouvernement

17(2)

Le ministre des Finances doit acheter les actions de la Société à leur valeur au pair après y avoir été autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Il procède à cet achat avec des sommes provenant du Trésor et affectés à cette fin par une loi de la Législature.

Émission d'actions destinées au ministre

17(3)

Sous réserve de ce qui est prévu par la présente loi, les actions de la Société doivent être émises au ministre et doivent être détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba.

Enregistrement des actions

17(4)

Les actions de la Société doivent être enregistrées au nom du ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner.

Actions des administrateurs

17(5)

Lors de la nomination d'un administrateur, une action du capital-action de la Société détenue par le ministre est péremptoirement réputée avoir été émise à l'administrateur et être détenue par lui sans pour cela que les livres de la Société ne constatent le transfert de l'action ou la délivrance d'un certificat d'actions à l'administrateur.

Restitution des actions détenues par les administrateurs

17(6)

Les actions réputées être détenues par les administrateurs le sont en fiducie pour le ministre.  Elle doivent être ainsi détenues pendant le mandat de l'administrateur.  Dès que l'administrateur cesse ses fonctions, elles sont péremptoirement réputées avoir été transférées et dévolues au ministre sans pour cela que les livres de la Société ne constatent ce transfert ou la délivrance d'un certificat d'actions au ministre à cet égard.

Nomination de fondés de pouvoirs

17(7)

Le ministre peut nommer par écrit un fondé de pouvoirs, l'autoriser à assister en son nom aux assemblées générales des actionnaires de la Société et à voter à l'égard des actions que détient le ministre.

Actions de compagnies

17(8)

Les actions de compagnies que possède la Société doivent être émises au nom de la Société.

Actions statutaires de compagnies

17(9)

À l'égard de toute personne assumant pour le compte de la Société les fonctions d'administrateur d'une compagnie du Manitoba les actions statutaires de cette compagnie sont réputées avoir été émises et être détenues par cet administrateur sans pour cela que les livres de la compagnie constatent leur transfert ou la délivrance d'un certificat d'actions à cet administrateur à leur égard.

Transfert des actions statutaires

17(10)

Les actions statutaires visées au paragraphe (9) sont détenues en fiducie pour la Société.  Lorsque l'administrateur cesse ses fonctions ses actions sont péremptoirement réputées avoir été transférées et dévolues à la Société sans pour cela que les livres de la compagnie constatent leur transfert ou la délivrance d'un certificat d'action à la Société à leur égard.

Transfert des actions d'une filiale

17(11)

Pour ce qui concerne une filiale qui n'est pas une compagnie du Manitoba, les actions appartenant à la Société et détenues au nom d'une personne assumant les fonctions d'administrateur pour le compte de la Société doivent être détenues par cette personne en fiducie pour la Société.  Lorsque cette personne cesse d'assumer ses fonctions d'administrateur ses actions doivent être transférées à la Société ou selon ce qu'ordonne la Société.

L.M. 1991-92, c. 35, art. 2.

Emprunts temporaires

18

Sous réserve des restrictions que peut imposer le lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter ou recueillir des sommes à des fins temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, de prêt ou autrement sur son crédit.  Le total du principal non remboursé des sommes ainsi acquises ne peut jamais dépasser 10 000 000 $.  La Société peut fixer les modalités et les échéances des emprunts.  Le gouvernement peut selon les modalités que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil garantir le paiement du principal et des intérêts de tout emprunt de la Société.

Avances du Trésor

19

Dans la mesure où le permet la présente loi ou toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes à la Société pour ses besoins temporaires sur le Trésor et selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.

Prêts du gouvernement

20(1)

Sous réserve des restrictions prévues à la présente loi ou par toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'obtention de sommes par voie de prêts de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière et pour les montants que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires pour les besoins de la Société en vertu de la présente loi.  Ces sommes doivent être avancées et payées par le ministre des finance à la Société à la demande de celle-ci et selon les montants qu'elle indique.  La Société doit rembourser ces sommes au ministre des Finances conformément aux échéances et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire et avec les intérêts prévus au paragraphe (2).

Intérêt

20(2)

La Société doit verser un intérêt sur les sommes qui lui ont été avancées conformément au présent article au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir d'emprunt

21(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, pour ses besoins :

a) obtenir des sommes par voie d'emprunt sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à obtenir;

c) émettre des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations.

Par l'intermédiaire du ministre des Finances qui est son agent à cette fin, la Société peut :

d) vendre ou aliéner autrement ses valeurs mobilières, notamment ses billets et ses obligations, à un prix et pour une somme qu'elle estime convenables;

e) obtenir des sommes par voie d'emprunt sur ces valeurs mobilières;

f) mettre en gage ou hypothéquer ces valeurs mobilières à titre de garantie subsidiaire.

Limitation du pouvoir d'emprunt

21(2)

Le pouvoir conféré à la Société en vertu du paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les circonstances suivantes :

a) le remboursement de dépenses faites ou qui peuvent être faites par le gouvernement aux fins prévues par la présente loi ou encore le remboursement, le refinancement ou le renouvellement de tout ou partie d'un emprunt ou d'une avance que le gouvernement a fait à la Société ou des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, que cette dernière a émises;

b) dans les cas auxquels ne s'applique pas l'alinéa a) le pouvoir d'emprunt ne peut être exercé que dans la mesure que permet la présente loi ou toute autre loi de la Législature.

Réémission de valeurs mobilières mises en gage

21(3)

Lorsque l'emprunt a été remboursé, les valeurs mobilières mises en gage ou hypothéquées par la Société à titre de garantie ne sont pas éteintes pour autant.  Elles peuvent être réémises et vendues ou mises en gage comme si elles n'avaient jamais été mises en gage.

Caractéristiques des valeurs mobilières

21(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, émises sous le régime du paragraphe (1), à savoir :  leur forme, le principal, la prime et l'intérêt qu'elles portent, l'échéance à laquelle elles seront remboursées, les lieux où elles seront remboursées, la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquels elles seront libellées, les montants concernés et les autres caractéristiques de ces valeurs mobilières à tous égards.

Constitution des valeurs mobilières

21(5)

Les valeurs mobilières, notamment les billets et les obligations, dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Société.  Ce sceau peut être apposé par empreinte ou par tout moyen mécanique. En outre, les valeurs mobilières ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président du conseil d'administration ou de son secrétaire.  Ces signatures peuvent être apposées par les moyens prévus ci-dessus pour le sceau.  Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Société si les valeurs mobilières ou coupons qui les portent sont contresignés par un responsable nommé à cette fin par la Société.  Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les valeurs mobilières ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces valeurs mobilières ou à leur date de livraison ne portent pas atteinte à la validité de ces valeurs mobilières.

Preuve de la nécessité de l'émission de valeurs mobilières

21(6)

Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal du conseil d'administration autorisant l'émission ou la vente de valeurs mobilières, notamment de billets et d'obligations, que le montant des valeurs mobilières ainsi émises est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Société est autorisée ou obligée d'acquérir par voie d'emprunt est une preuve suffisante de cette nécessité.

Pouvoir de garantie du gouvernement

22(1)

Le gouvernement peut selon les conditions que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil garantir le remboursement du principal, des intérêts et de la prime s'il en est des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, émises par la Société.  La forme et les modalités de cette garantie doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Signature des garanties

22(2)

Les garanties doivent être signées par le ministre des Finances ou par un ou plusieurs autres cadres que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil.  Lorsque ces garanties sont signées, le gouvernement est responsable du remboursement du principal, de l'intérêt et de la prime s'il en est des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, garanties selon leur teneur.

Décharge de responsabilité

22(3)

Dans les cas d'application des paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut s'acquitter de sa responsabilité de garantie sur le Trésor ou par la cession de valeurs mobilières du gouvernement émises et vendues à cette fin.  Dans les mains du détenteur des valeurs mobilières de la Société, notamment des billets et des obligations, la garantie ainsi signée est une preuve concluante que les dispositions du présent article ont été respectées.

Signature du ministre des Finances

22(4)

La signature du ministre des Finances ou d'un des cadres désignés conformément au paragraphe (2) peut être reproduite mécaniquement.  La signature ainsi reproduite est réputée à toutes fins être la signature de cette personne.  Elle engage le gouvernement du Manitoba malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les valeurs mobilières, notamment les billets et les obligations, ou à la date de leur livraison ou que la personne qui assume ces fonctions au moment où la signature est apposée n'est pas la personne qui assume ces fonctions à la date que portent ces valeurs mobilières ou enfin à la date de leur livraison.

Compétence pour emprunter en monnaie étrangère

23

Lorsque la présente loi ou une autre loi autorise la Société à emprunter ou à obtenir une somme donnée ou une somme maximum de dollars en émettant et en vendant des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations, cette loi autorise la Société à obtenir une somme équivalente, en tout ou en partie, en devises des États-Unis. Si l'emprunt se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de valeurs mobilières, notamment de billets et d'obligations, libellées en devises autres que le dollar canadien ou le dollar des États-Unis, la Loi autorise l'acquisition d'un montant équivalent dans cette autre devise. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée.  Ce taux est celui qui est déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission des valeurs mobilières, notamment des billets et des obligations.

Remboursement de l'avance

24

Outre les paiements prévus à d'autres dispositions de la présente loi, la Société peut verser au ministre des Finances les sommes qui sont disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement.

Paiement des frais administratifs

25(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Société doit consacrer ses revenus d'exploitation en priorité au paiement des frais administratifs, y compris les salaires des cadres et employés et la rémunération des administrateurs.

Remboursement des prêts

25(2)

La Société doit consacrer les revenus qui ne sont pas affectés aux frais administratifs, en priorité  au remboursement des sommes qu'elle a empruntées et qui sont exigibles de même qu'aux intérêts exigibles au titre des sommes empruntées.

Réserves

25(3)

Après avoir assumé les paiements exigés en vertu des paragraphes (1) et (2), la Société peut avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil mettre en réserve le reste de ses revenus à des fins qu'elle estime nécessaires ou souhaitables jusqu'au moment où ces réserves atteignent une somme qu'elle estime suffisante.  Toutefois, le présent article n'empêche pas la Société de prêter en vertu de l'article 6 les sommes ainsi mises en réserve.

Dividendes

25(4)

Après avoir disposé de ses revenus de la manière prévue au paragraphe (1), (2) et (3), la Société peut consacrer le reste au paiement de dividendes au titre des actions de la Société.

Investissement des réserves

25(5)

La Société peut verser au ministre des Finances afin qu'il les investisse pour elle les sommes mises en réserve en vertu du présent article ainsi que les sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins de la Société et qui sont disponibles pour investissement.

Utilisation des réserves

25(6)

Les sommes confiées au ministre des Finances pour investissement en vertu du paragraphe (5) font partie du Trésor.  Les intérêts qu'elles portent doivent être crédités au compte de la Société dans le Trésor.  Ces revenus qu'ils soient ou non accompagnés du produit dégagé du principal investi pour la Société par le ministre des Finances en vertu du présent article doivent en tout ou en partie être versés à la Société par le ministre des Finances à la demande du conseil.

Déficit

25(7)

Si au cours d'un exercice de la Société ses revenus augmentés du total, s'il en est, des réserves établies en vertu du paragraphe (3) sont insuffisants pour couvrir les frais administratifs, le déficit peut être comblé sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

L.M. 1996, c. 59, art. 88.

Exercice

26

L'exercice de la Société est de 12 mois et commence le premier avril.

Vérification

27

Les comptes et livres de la Société doivent être vérifiés au moins chaque année par un vérificateur qui peut être le vérificateur général et qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Les frais de vérification sont à la charge de la Société.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Acquisition de biens

28(1)

La Société peut selon des modalités qu'elle estime raisonnable acquérir auprès de la Couronne ou de toute autre personne par voie d'achat, de bail, de licence ou autrement les biens réels ou personnels qu'elle estime nécessaires pour ses besoins.

Agent de la Couronne

28(2)

La Société est un organisme de Sa Majesté du chef de la province.

Disposition des biens

28(3)

La Société peut établir une cession, un transfert, une vente, une entente, un bail, une reconnaissance, un retrait de reconnaissance, une quittance d'hypothèque ou tout autre document relatif à un bien qu'elle a acquis ou qu'elle peut vendre, donner en location ou dont elle peut disposer en vertu de la présente loi.  Elle peut au nom de la Couronne acquérir des biens en son nom propre sans référence à la Couronne ou à Sa Majesté.

Dispense d'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

28(4)

L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire lorsque la Société vend, donne en location ou lorsqu'elle dispose de biens qu'elle détient en son propre nom.

Acceptation d'un certificat par le registraire de district

28(5)

Le registraire de district d'un bureau des titres fonciers peut accepter comme preuve concluante l'attestation ou la déclaration sous serment du président du conseil quant à l'acquisition ou à la destination d'un bien que la Société a acquis et quant à l'observation des dispositions du présent article à l'égard de l'acquisition, de l'utilisation ou de la disposition du bien.

Rapport annuel

29(1)

Chaque année au plus tard le 30 juin le président doit faire rapport au conseil des activités de la Société pour l'exercice se terminant au 31 mars de cette année.  Ce rapport doit comporter les renseignements suivants :

a) le montant, la nature et les bénéficiaires de l'aide, financière ou autre, que la Société a accordée ou s'apprête à accorder par voie de prêt, de garantie, de bail, de subvention, d'investissement ou sous une autre forme;

b) les modalités de l'aide visée à l'alinéa a).

Le conseil doit immédiatement envoyer le rapport au ministre qui doit le déposer devant l'Assemblée législative si elle est en session.  Si elle ne l'est pas, il doit le déposer à la session suivante.

Rapports supplémentaires

29(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire exiger du conseil des rapports ou des renseignements relatifs aux affaires et aux activités de la Société.  Ces rapports doivent contenir ce qu'il ordonne.  Le conseil doit se conformer à cette exigence.

Rapports spéciaux

29(3)

Le ministre peut aussi souvent qu'il le juge nécessaire exiger d'un comité indépendant que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme aux fins du présent article qu'il prépare un rapport spécial relatif à un prêt individuel, lorsqu'il a reçu une requête écrite d'un emprunteur qui croit n'avoir pas été traité équitablement.  La Société doit, avec la permission de l'emprunteur et à titre confidentiel fournir à ce comité les détails de la transaction ayant abouti à ce prêt ainsi qu'un état des actes accomplis.  Le ministre doit déposer le rapport de ce comité à l'Assemblée législative si elle est en session.  Si elle ne l'est pas, il doit le faire à la session suivante.

Présence d'un membre de l'Assemblée législative au comité

29(4)

Malgré les dispositions de la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée peut être nommé au comité prévu au paragraphe (3).  Il peut accepter la rémunération qui s'y rattache et que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  Cela n'entraîne pas la vacance ou la déchéance de son siège à l'Assemblée ni les pénalités prévues par la Loi sur l'Assemblée législative.

Caractère facultatif de l'assemblée des actionnaires

30

Malgré les dispositions de la Loi sur les corporations, il n'y a assemblée des actionnaires de la Société que lorsque l'exige par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.  Les articles 127 et 129 de la Loi sur les corporations s'appliquent alors.

Caractère confidentiel des documents

31(1)

Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, toute autre loi ou règle de droit :

a) la Société ne peut être contrainte à produire à l'assemblée ou à l'un quelconque de ses comités les documents suivants :

(i) une demande de prêt ou tout autre renseignement fourni par un demandeur ou un emprunteur ou que la Société a obtenu autrement et qui concerne le demandeur, l'emprunteur, ses affaires ou ses activités ou encore une personne qui a demandé ou obtenu l'aide financière d'une corporation de développement régional;

(ii) les livres, dossiers ou documents de la Société qui révéleraient même partiellement le contenu d'une demande de prêt ou un renseignement évoqué au sous alinéa (i).

b) Les administrateurs, cadres ou employés de la Société ne peuvent être tenus de comparaître ni de fournir une preuve à l'assemblée ou à un de ses comités à l'égard de ce que vise l'alinéa a).

Renseignements fournis aux comités de l'Assemblée

31(2)

Malgré le paragraphe (1), les cadres et employés de la Société peuvent être tenus de comparaître aux séances de tout comité de l'Assemblée pour y fournir des renseignements relatifs aux activités, aux orientations de la Société, aux données générales sur ses activités et l'état de ses finances ainsi que sur ses orientations générales afin de permettre au comité d'exercer son contrôle sur les activités de la Société. Toutefois un cadre ou un employé de la Société ne peut fournir au comité des renseignements relatifs aux affaires internes d'une personne qui a demandé ou obtenu un prêt de la Société.

Révélations par le président

31(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le président peut être tenu de comparaître aux séances du Comité du développement social et économique de l'Assemblée afin de fournir les états annuels et vérifiés les plus récents sur l'actif, les engagements, les profits et les pertes des compagnies dans lesquelles la Société a pris une participation par voie d'achat d'actions ou autrement.

L.M. 2004, c. 42, art. 101.

Règlements

32(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.

Présentation à l'Assemblée

32(2)

Les règlements ou les décrets doivent être déposés à l'Assemblée législative si elle est en session dans les 15 jours de leur publication.  Si l'Assemblée n'est pas en session ils doivent l'être dans les 15 jours du début de la session suivante.

L.R.M. 1987, corr.

Pouvoirs de la Société

33

La Société ou ses filiales peuvent passer des ententes et obtenir des licences, des permis, des subventions, des baux, des concessions ou toute autre chose du même genre du gouvernement du Manitoba, d'un de ses ministères ou ministres, d'un organisme public ou d'un particulier et passer avec eux des ententes.  Sous réserve de toutes dispositions contraires de la présente loi, elle peut transférer les bénéfices de ses ententes, licences, permis, subventions, baux, concessions ou autres choses du même genre à un tiers soit seule soit par la vente de l'actif de la Société ou d'une de ses filiales, selon le cas ou encore par la vente d'actions d'une de ses filiales.  Toutefois, ces ententes, licences, permis, subventions, baux, concessions ou autres choses du même genre sont soumis aux dispositions traitant de leur annulation ou de leur résiliation qui figurait dans ces documents ou dans les lois en vertu desquelles ils sont établis.

Statut des employés

34

Malgré la Loi sur la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite des employés de la fonction publique et malgré le fait que les cadres et employés peuvent, en vertu de la Loi sur la pension de retraite des employés de la fonction publique être visés par la définition de fonction publique aux fins de cette loi, les cadres et employés de la Société ne sont pas membres de la fonction publique du gouvernement du Manitoba.

Responsabilités générales

35

La Société et ses filiales sont soumises à l'égard des éléments suivants aux responsabilités qui sont celles des particuliers capables et majeurs :

a) les dommages causés par leurs agents ou employés;

b) les manquements aux obligations qu'une personne a envers ses employés ou agents en Common Law du fait qu'elle est leur employeur;

c) le manquement aux obligations qui s'attachent, en Common Law, à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la maîtrise de biens.

Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée contre la Société ou une de ses filiales en vertu de l'alinéa a) en raison d'un acte ou d'une omission d'un employé ou d'un agent à moins que, sans égard à la présente loi, cet acte ou cette omission ne constitue un délit civil engageant la responsabilité de l'employé, de l'agent ou de son représentant personnel.

L.R.M. 1987, corr.

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

36

La Loi sur les valeurs mobilières ne s'applique ni à la Société ni à ses filiales.

Inapplicabilité de certaines lois

37(1)

Ni la partie XXIV de la Loi sur les corporations ni la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquent à la Société ou à ses filiales.

Capacité générale

37(2)

La Société et ses filiales ont la capacité et les pouvoirs d'une corporation de Common Law.  Leurs actes ainsi que les transferts et garanties en faveur de la Société sont valides.

Prise de garantie

37(3)

La Société a la latitude d'un particulier à l'égard des garanties, quelle que soit leur forme.

Exercice des droits

37(4)

La Société a les droits, pouvoirs et privilèges qu'un particulier aurait dans des circonstances similaires.

Conflit de lois

37(5)

Lorsqu'il y a conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur les corporations, la présente loi prévaut.

Peine

38

Le consentement écrit de la Société est nécessaire pour employer le nom de la Société dans un prospectus ou dans un document publicitaire.  L'emploi du nom de la Société sans ce consentement écrit constitue une infraction et rend son auteur passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus un mois ou de l'une de ces peines.

Limite de responsabilité

39(1)

Le président, un administrateur ou quiconque agissant en vertu des directives de l'un deux ou du conseil, ou agissant en vertu de la présente loi est exempt de responsabilité personnelle relativement aux pertes ou aux dommages subis par une personne du fait d'un acte commis ou omis de bonne foi dans le cadre ou dans le cadre présumé des fonctions que la présente loi confère.

Extension de l'exonération

39(2)

Une personne nommée administrateur d'une entité emprunteuse conformément au paragraphe 14(4) est réputée, à l'égard de ses actions ou omissions à ce titre, agir en vertu de l'autorité de la présente loi.

Portée d'un changement de nom

39(3)

Un changement de nom ne porte pas atteinte aux droits ou obligations de la Société.  Il ne constitue pas non plus un vice de forme des procédures judiciaires qu'intente ou qui visent la Société.  Les procédures judiciaires qui pouvaient être continuées ou intentées par ou contre la Société sous son nom précédent peuvent l'être par ou contre la Société sous son nouveau nom.

PARTIE II

ACTIVITÉS EXIGEANT L'APPROBATION DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Developpement d'entreprises industrielles

40

Lorsque la Société estime qu'il est possible de développer une entreprise industrielle nécessaire au développement économique du Manitoba ou d'une de ses régions et que l'industrie privée n'est pas prête à procéder à ce développement ou encore qu'il est jugé opportun de le faire, la Société doit conformément aux directives du lieutenant-gouverneur en conseil faire tout ce qui est nécessaire pour établir et exploiter cette entreprise industrielle ou pour en promouvoir l'établissement ou l'exploitation.

Programmes spéciaux

41

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Société à agir à titre d'agent pour le gouvernement à l'égard de ce qui est entrepris ou réalisé conformément à un décret pour le développement industriel ou économique de la province.

Finance et comptabilité

42

Le gouvernement doit fournir les sommes nécessaires à l'application de la présente partie.  Ces sommes doivent être comptabilisées par la Société dans un compte séparé.

Pouvoirs relatifs à la partie II

43

Pour l'application de la présente partie et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut accomplir les actes suivants :

a) faire constituer, établir et exploiter des corporations ainsi que leur octroyer des prêts;

b) se départir des éléments suivants :

(i) ses intérêts dans toute entreprise industrielle établie en vertu de la présente partie;

(ii) les actions, l'actif ou les intérêts dans les actions et l'actif d'une corporation établie en vertu de la présente partie;

c) accorder des options relatives à ces intérêts, à ces actions et à cet actif, selon le cas, à des acheteurs potentiels.

Rapport annuel

44

Le président doit au plus tard le 30 juin de chaque année faire un rapport spécial au conseil à l'égard des activités de la Société en vertu de la partie II pour l'exercice se terminant le 31 mars de cette année.  Le rapport annuel doit faire mention des activités que la Société exerce en sa qualité d'agent du gouvernement en vertu de l'article 41.  Le conseil doit immédiatement envoyer le rapport au ministre qui doit le déposer devant l'Assemblée législative si elle est en session.  Si elle ne l'est pas il doit le déposer à la session suivante.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prêts interdits

45

La Société ne peut accorder de prêts à un membre de l'Assemblée législative, que ce soit directement ou indirectement, ni à une personne agissant en son nom ni à une entreprise, à une corporation ou à une organisation dans lesquelles un membre de l'Assemblée législative a un intérêt bénéficiaire substantiel.