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TEXTE ABROGÉ
Date : 4 juin 2018


C.P.L.M. c. C224

Loi sur le fonds en fiducie de promotion de la coopération

Table des matières

(Date de sanction : 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le conseil prorogé aux termes de l'article 2. ("board")

« coopératives » Coopératives au sens de l'article 1 de la Loi sur les coopératives. Sont assimilées à des coopératives les caisses populaires et les credit unions. ("cooperative organizations")

« fonds » Le fonds visé par le paragraphe 4(1). ("fund")

« ministre »  Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1998, c. 52, art. 399.

Prorogation du Conseil

2(1)

Est par les présentes prorogé, à titre de personne morale composée de ses membres, le Conseil de promotion de la coopération créé dans le cadre de la loi intitulée « The Wheat Board Money Trust Act ».

Maintien en fonction

2(2)

Les membres du Conseil en exercice lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Composition du Conseil

2(3)

Le Conseil est composé d'au moins trois et d'au plus sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont au moins un employé du ministère relevant du ministre. Toutefois, en aucun cas, les employés du ministère ne peuvent représenter la majorité des membres nommés au Conseil.

L.M. 2010, c. 33, art. 8.

Objets

3

Le Conseil a pour objets :

a) d'aider à développer les coopératives;

b) d'encourager la coopération entre les coopératives;

c) d'étudier les coopératives et les lois y relatives, qu'elles soient du Manitoba ou d'ailleurs, et de présenter à ce sujet un rapport assorti de recommandations au ministre;

d) de favoriser la prospérité générale des coopératives de la province;

e) de favoriser la prospérité générale des résidents ruraux de la province.

Fonds

4(1)

Le Conseil détient en fiducie aux fins de la présente loi les droits, les titres et les intérêts de Sa Majesté à l'égard du fonds composé :

a) du compte désigné sous l'appellation « compte en fiducie de promotion de la coopération », créé dans le cadre de la loi intitulée « The Wheat Board Money Trust Act »;

b) des placements et biens dévolus au Conseil lors de l'éntrée en vigueur de la présente loi;

c) des biens acquis par le Conseil après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Gestion du fonds

4(2)

Le Conseil gère le fonds conformément à ses objets.

Capacité de propriétaire

4(3)

Le Conseil peut détenir des biens de toute nature.  Il peut les aliéner, notamment par vente, location ou transfert.

Capacité de donataire

4(4)

Le Conseil peut recevoir des dons, pour ses fins.

Placements

4(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le Conseil peut réaliser, acquérir ou diversifier les valeurs qu'il détient, avec l'approbation du ministre des Finances.  Il ne peut cependant acquérir que les valeurs autorisées aux fiduciaires par la Loi sur les fiduciaires.

Valeur de réalisation minimale

4(6)

Le Conseil ne peut réaliser ni diversifier les valeurs qu'il détient de façon à ce que la valeur de réalisation des autres valeurs qu'il détient soit inférieure à 129 000 $.

Subventions

5

Conformément à ses objets, le Conseil peut octroyer des subventions à partir du fonds comme suit :

a) à titre de prix ou de bourses à l'égard de concours ou d'études touchant la philosophie, les principes, les affaires et les questions relatifs aux coopératives;

b) à titre de dons pour favoriser la recherche à l'égard des coopératives;

c) pour favoriser l'enseignement visant la coopération;

d) pour développer et favoriser les coopératives;

e) pour favoriser la prospérité générale des résidents ruraux de la province, en les accordant aux organisations agricoles.

Dépenses de fonctionnement

6

Peuvent être payés du fonds les frais, les dépenses et les autres déboursés directement reliés au fonctionnement du Conseil et à l'application de la présente loi.

Rémunération

7(1)

Les membres du Conseil, exception faite de ceux qui sont des employés du gouvernement du Manitoba, reçoivent pour leurs services la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des dépenses

7(2)

Les membres du Conseil ont tous droit de se faire rembourser les dépenses raisonnables qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions.

Exercice

8

Le Conseil a le même exercice que le gouvernement.

Registres

9

Le Conseil tient registres comptables à l'égard du fonds.  Il dresse des procès-verbaux signés de ses réunions et de ses résolutions.

Vérification comptable

10

Le vérificateur général vérifie les comptes du Conseil au moins une fois par an.  Il en fait rapport au Conseil et au ministre.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

11

Le Conseil prépare chaque année un rapport d'activités et le soumet au ministre.  Celui-ci le dépose, dès réception, devant l'Assemblée.

Maintien de la réglementation actuelle

12(1)

Les règlements administratifs du Conseil qui sont exécutoires lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent, sauf abrogation ou modification conformément au paragraphe (2).

Réglementation

12(2)

Le Conseil peut régir ses affaires par règlement administratif.  Ceux-ci, qu'ils soient originaux ou qu'ils modifient ou abrogent des règlements administratifs existants, ne sont exécutoires que sur approbation écrite du ministre.

Application de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations ne s'applique pas au Conseil.

Abrogation

14

Est abrogée la loi intitulée « The Wheat Board Money Trust Act », chapitre W120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Codification permanente

15

La présente loi est le chapitre C224 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Table des matières