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TEXTE ABROGÉ
Date : 31 décembre 2013


C.P.L.M. c. C60

Loi sur la validation des oeuvres de charité

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorisé »  Qui est autorisé par le ministre, en ce qui a trait à l'autorisation de faire dans la province ce qui est visé au paragraphe 2(1).  S'entend par ailleur de ce qui est autorisé, par écrit, par le maire ou le préfet d'une municipalité ou par les personnes ou les entités que le conseil de la municipalité nomme à cette fin. ("authorized")

« biens »  S'entend notamment des denrées, des marchandises et des biens personnels de toutes sortes, ainsi que des certificats, des bons, des tickets, des macarons, des commandes et des autres documents sur la présentation desquels des denrées, des marchandises, des choses de valeurs, des services ou des privilèges peuvent être obtenus, ou qui confèrent à leur détenteur le droit de recevoir des denrées, des marchandises, des choses de valeur, des services ou des privilèges. ("goods")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« oeuvre de charité » S'entend notamment d'une oeuvre charitable, bénévole, philanthropique, patriotique, athlétique, artistique ou civique, ou d'une oeuvre qui a pour objet la promotion du progrès civique ou la fourniture d'un service public. ("charitable purpose")

« organisme de promotion »  S'entend notamment de la personne ou de l'entreprise qui a des activités, notamment à titre d'agent, en matière de promotion, d'avancement, d'organisation, de développement et de gestion, ou qui exerce un contrôle ou fournit de l'assistance en pareilles matières. ("promotional agency")

« secte religieuse »  Société, association ou entité organisées composées de croyants ou de fidèles professant la même foi en des croyances, des dogmes et des doctrines religieux et étroitement associés ou organisés pour l'exercice du culte ou l'observance des rites. ("religious denomination")

Pouvoirs de certaines corporations

1(2)

Les pouvoirs accordés à une corporation par sa loi d'incorporation ou par ses lettres patentes ne sont pas réputés être une autorisation sous le régime de la présente loi.

Définition complémentaire

1(3)

Les mots ou expressions « personne », « corporation », « association », « société », « organisation », « entité » et « groupement » comprennent, lorsqu'ils sont employés dans la présente loi, un organisme de promotion.

Union de fait enregistrée

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1996, c. 48, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 8; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Interdiction relative à la sollicitation

2(1)

Sauf autorisation, il est interdit aux personnes, aux associations, aux sociétés et aux autres organisations et groupements de poser les actes ci-après visés, que se soit directement ou indirectement, pour leur compte ou pour autrui, où que ce soit, notamment dans une rue, dans un endroit public ou dans un bâtiment ou un bureau, en porte à porte, par téléphone, par courrier, par sollicitation personnelle, par publication d'un message télédiffusé ou radiodiffusé ou enfin de toute autre manière, sous le prétexte direct ou indirect que les deniers, les biens ou l'assistance financière, ou encore la vente ou la fourniture de tout ou partie des produits de la sollicitation sont consacrées à une oeuvre de charité.  Les actes prohibés sont les suivants :

a) faire de la sollicitation ou rassembler des deniers, des biens ou une aide financière de quelqu'ordre que ce soit;

b) vendre, fournir, ou offir de vendre ou de fournir, des biens, des services ou d'autres choses de valeur, ou encore des macarons, des tickets ou des emblèmes;

c) donner ordre à quelqu'un d'accomplir les actes visés aux alinéas a) ou b).

Champ d'application

2(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s'applique pas à la sollicitation ou à la collecte :

a) consacrée à une corporation, une association, une société, une organisation ou un groupement lorsqu'elle se fait parmi les membres de l'entité concernée;

b) faite par une secte religieuse à ses propres fins;

c) faite par une personne, une corporation, une association, une société ou une autre organisation par voie de loterie permise aux termes de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou d'un décret.

Signification de « membre »

2(3)

Dans le paragraphe (2), le terme « membre » s'entend uniquement de la personne qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :

a) être membre de la corporation, de l'association, de la société, de l'organisation ou de l'entité au moment où la sollicitation ou la collecte se fait;

b) en avoir été membre à n'importe quel moment au cours des cinq années précédentes;

c) être le conjoint, le conjoint de fait ou l'enfant d'une personne visée aux alinéas a) ou b).

N'est cependant pas visée la personne qui devient membre par voie de donation, de contribution ou d'achat à la suite de la sollicitation ou de la collecte à moins qu'elle ne corresponde déjà aux critères visés aux alinéas b) ou c).

Durée de l'autorisation

2(4)

L'autorisation donnée dans le cadre du paragraphe (1) peut l'être pour une période limitée.  Elle est révocable en tout temps.

2(5)

Abrogé, L.M. 1996, c. 48, art. 8.

Organisme de promotion

2(6)

Lorsqu'une personne, une corporation, une association, une société, une organisation ou un groupement visé au paragraphe (1) se propose de mener à bien, pour une oeuvre de charité, un projet requérant l'autorisation prévue à la présente loi, conjointement avec un organisme de promotion ou avec son aide, l'autorisation ainsi que le projet sont soumis à la réalisation des conditions suivantes :

a) les modalités du contrat ou de toute autre entente négociés avec l'organisme de promotion sont communiquées à l'autorité dont l'autorisation est demandée;

b) la rémunération versée à l'organisme de promotion est expressément stipulée au contrat ou à l'entente, qu'il s'agisse d'une somme forfaitaire ou d'un pourcentage du profit net réalisé lors du projet après paiement des dépenses y afférentes, exception faite de ladite rémunération;

c) l'autorité dont l'autorisation est demandée approuve le montant ou la méthode de calcul de la rémunération;

d) l'organisme de promotion s'engage par écrit à fournir à la fin du projet, à l'autorité dont l'autorisation est demandée, des états financiers vérifiés et complets quant à ce projet, ainsi que les états et les renseignements que l'autorité a l'entière discrétion d'exiger.

Validité du contrat

2(7)

L'autorisation exigée par la présente loi est une condition essentielle à la validité des contrats et des ententes visés au paragraphe (6).

Ventes

2(8)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l'organisme de promotion ne peut, à moins d'y avoir été autorisé, vendre, fournir, ou offrir de vendre ou de fournir pour son propre compte ou pour le compte d'autrui des macarons, des tickets ou des emblèmes en faisant croire qu'une partie du produit de la sollicitation ou de la collecte est consacrée à une oeuvre de charité.

L.M. 1993, c. 41, art. 10; L.M. 1996, c. 48, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 8.

Procédés interdits

3

Il est interdit aux personnes, aux associations, aux sociétés, aux organisations et aux groupements d'organiser, dans une municipalité, notamment dans les lieux publics et dans les rues de celle-ci, une journée de collecte pour une oeuvre de charité, au moyen de vente de macarons, à moins d'y être autorisés.

Infraction et peine

4

La personne, l'association, la société, l'organisation ou le groupement qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt à l'égard de chaque infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 50 $, un emprisonnement d'au plus 10 jours ou les deux peines concurremment, dans le cas d'un particulier, et une amende d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une corporation.

Règlements

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et ces décrets ont force de loi.