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TEXTE ABROGÉ
Date : 17 juin 2010


C.P.L.M. c. B60

LOI SUR L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES AVEUGLES ET DES SOURDS

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, « ministre » désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 49.

Entretien et éducation

2

Le gouvernement du Manitoba peut affecter des sommes appartenant à la province, selon ce qu'il estime opportun, à l'entretien et à l'éducation des aveugles et des sourds qui habitent au Manitoba et qui ont le droit de fréquenter une école publique en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 1.

Institutions de l'extérieur

3

Sous réserve de l'approbation du ministre, les aveugles et les sourds qui habitent au Manitoba et qui ont le droit de fréquenter une école publique en vertu de la Loi sur les écoles publiques peuvent être confiés à des institutions de l'extérieur de la province aux fins de leur entretien.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 1.

Vêtements

4

Le ministre peut fournir, dans la mesure où il l'estime opportun, des vêtements aux aveugles et aux sourds placés en institution en vertu de la présente loi et incapables de s'en procurer.

Nomination du personnel

5

Le personnel requis aux fins de la surveillance du transport des aveugles et des sourds entre le Manitoba et les institutions de l'extérieur de la province peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.