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TEXTE ABROGÉ
Date : 9 octobre 2008


C.P.L.M. c. B5

Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables

Table des matières

(Date de sanction : 3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité de répartition » Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette nommé en vertu du paragraphe 8(6.2). ("allocation committee")

« dépenses » Dépenses engagées au cours d'un exercice et déclarées dans les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour l'exercice. La présente définition ne vise toutefois pas les transferts effectués du fonds de fonctionnement au Fonds de stabilisation des recettes ou au Fonds de remboursement de la dette. ("expenditure")

« dette à portée générale » La dette à portée générale que vise le paragraphe 78(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. La présente définition ne vise toutefois pas :

a) les dettes découlant de l'acquisition d'immobilisations, par le gouvernement, pour lesquelles une allocation d'amortissement a été portée aux dépenses du fonds de fonctionnement;

b) les autres dettes que le gouvernement a engagées et dont le remboursement a été prévu dans les dépenses du fonds de fonctionnement. ("general purpose debt")

« dette nette à portée générale » La dette à portée générale minorée de la valeur comptable des fonds d'amortissement connexes. ("net general purpose debt")

« états financiers » Les états spéciaux du fonds de fonctionnement dressés pour l'application de la présente loi afin de démontrer si le gouvernement s'est conformé ou non à la présente loi. ("financial statements")

« fonds de fonctionnement »  La partie du Trésor dans laquelle sont effectuées les transactions de fonctionnement du gouvernement, mais non celles visant les fonds détenus en fiducie.  ("operating fund")

« Fonds de remboursement de la dette »  Fonds constitué en vertu de l'article 8.  ("Debt Retirement Fund")

« Fonds de stabilisation des recettes »  Fonds de stabilisation des recettes constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes.  ("Fiscal Stabilization Fund")

« ministre »  Le ministre des Finances.  ("minister")

« passif découlant du régime de retraite » Sommes nécessaires pour provisionner totalement les pensions que prévoient la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite des enseignants qui sont payables sur le fonds de fonctionnement, mais qui ne sont pas déjà provisionnées. ("pension liability")

« passif net découlant du régime de retraite » Passif découlant du régime de retraite moins la valeur comptable des fonds connexes établis pour le paiement des pensions. ("net pension liability")

« recettes » Recettes obtenues au cours d'un exercice et déclarées dans les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour l'exercice. La présente définition ne vise toutefois pas les transferts effectués du Fonds de stabilisation des recettes ou du Fonds de remboursement de la dette au fonds de fonctionnement. ("revenue")

« société de la Couronne » L'Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société des alcools et la Corporation manitobaine des loteries. ("Crown corporation")

« solde » Résultat net d'un exercice figurant aux états financiers et obtenu en soustrayant les dépenses, rajustées en vertu de l'article 3, des recettes, rajustées en vertu de l'article 3, et après avoir affecté les transferts du fonds de fonctionnement au fonds de remboursement de la dette et du Fonds de stabilisation des recettes au fonds de fonctionnement. ("balance")

L.M. 2000, c. 42, art. 3.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Exercices 2000-2001 et subséquents

2

Sous réserve du paragraphe 4(2), le gouvernement s'interdit de terminer l'exercice se terminant le 31 mars 2001 et les exercices subséquents avec un solde négatif.

L.M. 2000, c. 42, art. 4.

Détermination du solde — transferts

3(1)

Il est entendu que, pour la détermination du solde, positif ou négatif, d'un exercice, il n'est pas tenu compte des transferts du Fonds de remboursement de la dette au fonds de fonctionnement.

Détermination du solde — vente de sociétés de la Couronne

3(1.1)

Pour la détermination du solde, positif ou négatif, des exercices postérieurs au 31 mars 2001, il n'est pas tenu compte des recettes ni des autres actifs financiers que le gouvernement obtient en contrepartie de la vente d'actions ou d'actifs de sociétés de la Couronne faisant l'objet d'une privatisation.

Détermination du solde — autres sommes

3(2)

Le gouvernement n'est pas obligé de tenir compte des circonstances mentionnées plus bas pour déterminer le solde, positif ou négatif, d'un exercice :

a) la survenance, au Manitoba, d'un sinistre imprévu, notamment un sinistre naturel, qui a touché la totalité ou une partie de la province d'une manière telle qu'il constitue une question urgente d'intérêt public;

b) le Canada était en guerre ou se préparait à la guerre;

c) la réduction d'au moins 5 % des recettes au cours de l'exercice qui n'est pas attribuable à des modifications apportées aux lois fiscales de la province.

Déclaration du lieutenant-gouverneur

3(3)

Le fait que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare estimer qu'il y a eu engagement de dépenses ou réduction de recettes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe (2), constitue, aux fins de la présente loi, une preuve des dépenses ou de la réduction et de leur montant.

Contenu de la déclaration

3(4)

Sont énoncées dans la déclaration visée au paragraphe (3) les dépenses engagées et les raisons de leur engagement ainsi que la réduction des recettes et les raisons de cette réduction.

Principes comptables

3(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les dépenses et les recettes d'un exercice sont déterminées en conformité avec les principes comptables précisés aux états financiers vérifiés annuels du fonds de fonctionnement.

Opinion du vérificateur

3(6)

Si les états financiers annuels vérifiés du fonds de fonctionnement contiennent une restriction du vérificateur général découlant directement d'une modification des principes comptables, adoptée après le 31 mars 1995, qui va à l'encontre de la présente loi, le gouvernement n'est réputé se conformer à la présente loi que s'il refait les états financiers du fonds de fonctionnement de l'exercice en ne tenant pas compte de ces modifications de façon à qu'ils indiquent qu'il s'est conformé à la présente loi.

L.M. 2000, c. 42, art. 5; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Compensation du déficit

4(1)

Lorsque le solde d'un exercice est négatif, le gouvernement est tenu de réaliser, au cours de l'exercice subséquent, un solde positif compensant au moins ce solde négatif.

Changement de gouvernement

4(2)

En cas d'élections générales, le paragraphe (1) ne s'applique pas, à l'égard de tout solde négatif enregistré pendant l'exercice au cours duquel ont eu lieu les élections, au nouveau gouvernement s'il est formé d'un autre parti que celui qui était au pouvoir avant les élections.

L.M. 2000, c. 42, art. 6.

États financiers vérifiés

5

Les états financiers vérifiés annuels du fonds de fonctionnement sont rendus publics dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

Respect de la Loi

6

Pour chaque exercice, le ministre joint un rapport de conformité avec la présente loi au rapport financier du troisième trimestre et aux états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement.

Prévisions budgétaires du troisième trimestre

7(1)

Si le gouvernement prévoit, dans son rapport financier du troisième trimestre d'un exercice se terminant après le 31 mars 2000, un solde négatif, la rémunération que les ministres reçoivent à titre de membres du Conseil exécutif est minorée, pendant la période de 12 mois commençant le 1er avril suivant l'exercice auquel s'applique le rapport financier :

a) de 20 %, si le gouvernement n'a pas obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport;

b) de 40 %, si le gouvernement a obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport.

Remboursement

7(2)

Toute somme déduite de la rémunération des ministres en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un exercice leur est remboursée si les états financiers vérifiés annuels du fonds de fonctionnement indiquent que le gouvernement s'est conformé à la présente loi.

Défaut

7(3)

Si les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour tout exercice se terminant après le 31 mars 2000 indiquent que le gouvernement a obtenu un solde négatif et qu'aucune minoration n'ait été effectuée en application du paragraphe (1) pour cet exercice, la rémunération que les ministres reçoivent à titre de membres du Conseil exécutif est minorée, pendant la période de 12 mois commençant le 1er avril suivant l'exercice auquel s'appliquent les états financiers :

a) de 20 %, si le gouvernement n'a pas obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport;

b) de 40 %, si le gouvernement a obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport.

Processus de minoration

7(4)

La minoration visée au paragraphe (3) peut être répartie sur la partie de l'exercice qui suit la publication des états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement.

Titulaires de portefeuille ministériel

7(5)

La minoration de rémunération visée au présent article ne s'applique qu'à la période pendant laquelle la personne est membre du Conseil exécutif.

Nouveaux ministres

7(6)

La minoration visée au présent article s'applique aux ministres nommés au cours de la période de minoration de façon proportionnelle à la partie de la période au cours de laquelle ils sont ministre.

L.M. 2000, c. 42, art. 7.

FONDS DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Définition

8(1)

Pour l'application du présent article, « Fonds » s'entend du Fonds de remboursement de la dette constitué en application du paragraphe (2).

Constitution

8(2)

Est constitué le Fonds de remboursement de la dette.  Le ministre en est responsable.

Administration du Fonds

8(3)

Le ministre détient le Fonds en fiducie et l'administre en conformité avec la présente loi et la Loi sur l'administration financière.

Transferts du fonds de fonctionnement

8(4)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre :

a) peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du fonds de fonctionnement au Fonds les sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées;

b) pour tout exercice se terminant après le 31 mars 2000 et jusqu'à ce que le Fonds soit liquidé en vertu du paragraphe (12), est tenu de transférer du fonds de fonctionnement au Fonds une somme équivalant au plus élevé des montants qui suivent :

(i) 96 357 000 $, rajusté conformément au paragraphe (4.1),

(ii) 1 % du total de la dette nette à portée générale et du passif net découlant du régime de retraite à la clôture de l'exercice précédent.

Rajustement annuel

8(4.1)

La somme indiquée au sous-alinéa (4)b)(i) est majorée, au cours de chaque exercice commençant après le 31 mars 2001 :

a) de 7 % des sommes transférées du Fonds au fonds de fonctionnement après le 31 mars 2000 pour le remboursement de la dette à portée générale;

b) de la somme que le ministre estime nécessaire pour provisionner les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000 si le solde, après l'allocation pour la dette à portée générale, n'est pas suffisant pour les provisionner.

Revenus du Fonds

8(5)

Le ministre porte au crédit du Fonds les revenus provenant des placements de celui-ci.

Transferts

8(6)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre :

a) peut transférer au fonds de fonctionnement, au cours d'un exercice, la totalité ou une partie des sommes à l'actif du Fonds afin de réduire la dette à portée générale du gouvernement et son passif découlant du régime de retraite;

b) après le 31 mars 2000, est tenu de transférer au fonds de fonctionnement, au moins une fois par cinq ans, les sommes à l'actif du Fonds afin de réduire la dette à portée générale du gouvernement et son passif découlant du régime de retraite.

Répartition entre la dette et le passif

8(6.1)

La somme transférée au Fonds en vertu de l'alinéa (4)b) est répartie entre la dette à portée générale et le passif découlant du régime de retraite comme suit :

a) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2001, 75 000 000 $ pour la dette à portée générale et le reste pour le passif découlant du régime de retraite;

b) pour les exercices se terminant après le 31 mars 2001, conformément à ce que détermine le Comité de répartition.

Comité de répartition du Fonds de remboursement

8(6.2)

Est créé le Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette constitué :

a) du sous-ministre des Finances, qui en est le président;

b) d'au moins quatre autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour la durée qu'il juge indiquée et qui, selon lui, ont les connaissances et les compétences financières nécessaires.

Attributions du Comité de répartition

8(6.3)

Le Comité de répartition détermine la répartition des sommes mentionnées plus bas à la dette de portée générale et au passif découlant du régime de retraite :

a) les sommes transférées au Fonds en vertu du paragraphe (4) et de l'alinéa 9b);

b) les gains provenant des investissements du Fonds.

Réduction réelle du montant global

8(6.4)

Pour déterminer la répartition des sommes transférées au Fonds au titre de la dette à portée générale et du passif découlant du régime de retraite, le Comité de répartition respecte les principes de placement et de réduction de la dette qui, selon lui et sous réserve du paragraphe (6.5), sont les plus efficaces pour réduire le montant global de la dette.

Exigences — cotisation des nouveaux employés

8(6.5)

Le Comité de répartition s'assure que sont provisionnées les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000.

Annulation

8(7)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, les sommes à l'actif du Fonds ne sont pas annulées à la fin de l'exercice.

Exercice

8(8)

L'exercice du Fonds commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Vérification

8(9)

Le vérificateur général examine annuellement les comptes et les opérations du Fonds.

États financiers

8(10)

Le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, les états financiers vérifiés annuels du Fonds.

Dépôt des états financiers à l'Assemblée

8(11)

Le ministre dépose immédiatement devant l'Assemblée législative un exemplaire des états financiers du Fonds présentés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (10); toutefois, si l'Assemblée législative ne siège pas, il les dépose dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Liquidation du Fonds

8(12)

Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, liquider le Fonds s'il juge que des sommes suffisantes pour éteindre la dette à portée générale du gouvernement et pour provisionner son passif découlant du régime de retraite ont été amassées, puis transférer le solde du Fonds, le cas échéant, au fonds de fonctionnement.

L.M. 2000, c. 42, art. 8; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

UTILISATION DU SOLDE POSITIF

Utilisation du solde positif

9

Le ministre utilise tout solde positif accumulé au cours d'un exercice comme suit :

a) il transfère au Fonds de stabilisation des recettes soit les sommes nécessaires pour atteindre le niveau cible du Fonds visé à l'article 3.1 de la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes, soit, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes plus élevées qu'il juge appropriées;

b) après les transferts effectués en vertu de l'alinéa a), il peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer le reste du solde positif au Fonds de remboursement de la dette ou le laisser à l'actif du fonds de fonctionnement à titre de solde positif.

L.M. 2000, c. 42, art. 9.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RÉFÉRENDUM SUR LES TAXES

Référendum — modification des taxes

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement peut déposer à l'Assemblée législative un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux de taxation ou d'imposition prévu par la totalité ou une partie d'une des lois citées ci-dessous s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur les modifications proposées et que celui-ci lui donne l'autorisation, par un vote majoritaire, de procéder à l'adoption des modifications :

a) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

b) la Loi de l'impôt sur le revenu;

c) la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

d) Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 104.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que l'augmentation résulte de modifications apportées aux lois fiscales fédérales et est nécessaire au maintien des recettes provinciales ou au plein effet d'un transfert de pouvoirs en matière de fiscalité entre les gouvernements fédéral et provinciaux;

b) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que les modifications ont pour but de redistribuer le fardeau fiscal sans entraîner une augmentation des recettes.

L.M. 2005, c. 40, art. 125, L.M. 2007, c. 6, art. 104.

Processus référendaire

11(1)

Le directeur général des élections tient et dirige tout référendum visé au paragraphe 10(1), dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale dont les dispositions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux référendums.

Libellé de la question

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus de tout référendum devant être tenu en vertu du paragraphe 10(1), le libellé de la question devant en faire l'objet.

Règlement — procédure

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au paragraphe 10(1), et notamment :

a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue d'un référendum;

b) régir le genre de dépenses et de contributions permises, le cas échéant, dans le cadre d'un référendum et régir qui peut les engager ou les faire;

c) effectuer les modifications nécessaires à la Loi sur les élections de façon à respecter les exigences d'un référendum.

Coûts d'un référendum

11(4)

Les dépenses engagées pour la tenue d'un référendum sont payées sur le Trésor.

MODIFICATION OU ABROGATION

Modification ou abrogation

12(1)

Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger la présente loi, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin de permettre au public de présenter ses observations.

Exigences

12(2)

Les séances de tout comité permanent procédant à l'étude d'un projet de loi visé au présent article commencent au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;

b) la date de communication d'un avis public indiquant l'heure, la date et l'endroit de l'étude du projet de loi.

13

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 13 ont été intégrées à la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes à laquelle elles s'appliquaient.

Renvoi à la C.P.L.M.

14

La présente loi constitue la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables, chapitre B5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2000, c. 42, art. 11.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.