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TEXTE ABROGÉ
Date : 4 juin 2018


C.P.L.M. c. A6.5

Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre constitué par l'article 3. ("advisory council")

« conseil sectoriel » Organisation désignée à ce titre dans les règlements. ("sector council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Objet

2

La présente loi a pour objet de faciliter et d'encourager la participation coopérative des employeurs, des employés et des syndicats à l'élaboration de politiques et de stratégies gouvernementales visant le développement de la main-d'œuvre du Manitoba.

Constitution du Conseil consultatif

3

Est constitué le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre.

Rôle du Conseil consultatif

4

Le Conseil consultatif a pour rôle de consulter les conseils sectoriels de même que de renseigner et d'aviser le ministre relativement aux tendances de la main-d'œuvre ainsi qu'aux initiatives, aux politiques et aux stratégies visant le développement de la main-d'œuvre du Manitoba.

Composition du Conseil consultatif

5(1)

Le Conseil consultatif se compose :

a) de sept à dix membres nommés par le ministre, la majorité d'entre eux devant être choisis à partir d'une liste de personnes que les conseils sectoriels ont recommandées;

b) des sous-ministres des ministères suivants, ou de leurs délégués :

(i) le ministère relevant du ministre,

(ii) tout autre ministère que désigne le ministre après avoir consulté le ministre qui en est responsable.

Représentation équilibrée

5(2)

Lorsqu'il nomme les membres du Conseil consultatif, le ministre :

a) veille à ce qu'il compte des représentants des régions du Nord ainsi que des régions rurales et urbaines;

b) tente de faire en sorte qu'il reflète le point de vue des employeurs, des employés et des syndicats.

Mandat

5(3)

La durée maximale du mandat des membres nommés par le ministre est de trois ans.

Maintien en poste

5(4)

Après l'expiration de leur mandat, les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Président et vice-président

6

Le ministre désigne l'un des membres nommés du Conseil consultatif à titre de président et un autre à titre de vice-président. La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Rémunération et indemnités

7(1)

Le ministre peut approuver le versement d'une rémunération au président du Conseil consultatif ainsi que le versement d'indemnités raisonnables à ses membres.

Soutien ministériel

7(2)

Le ministre peut, afin de soutenir les travaux du Conseil consultatif, lui fournir les ressources de son ministère.

Mode de fonctionnement

8

Le Conseil consultatif peut établir son propre mode de fonctionnement.

Désignation de conseils sectoriels

9

Le ministre peut, par règlement, désigner des organisations à titre de conseils sectoriels pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

10

La présente loi constitue le chapitre A6.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.