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TEXTE ABROGÉ
Date : 5 décembre 2013


C.P.L.M. c. A1.7

Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que, en conformité avec la convention des Nations-Unies intitulée Convention relative aux droits des personnes handicapées et ratifiée par le Canada en 2010, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accessibilité et l'autonomie;

que la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée notamment sur l'âge ou les déficiences mentales ou physiques;

que la plupart des Manitobains feront face un jour ou l'autre à des barrières qui limiteront leur accessibilité;

que garantir l'accessibilité aux victimes des barrières et aux personnes âgées améliorera leur santé, leur indépendance et leur bien-être;

que des mesures législatives doivent être édictées en vue de l'établissement d'une approche systémique et proactive permettant de déterminer, d'éviter et d'éliminer les barrières, laquelle approche complétera les dispositions du Code des droits de la personne pour que soit garantie l'accessibilité aux Manitobains,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« barrière » Barrière au sens de l'article 3. ("barrier")

« Conseil » Le Conseil consultatif de l'accessibilité constitué par le paragraphe 4(1). ("council")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme » Tout organisme public ou privé, notamment les associations non constituées en corporation, les entreprises à propriétaire unique, les sociétés en nom collectif ou les syndicats. ("organization")

Objet

2

La présente loi a pour objet de promouvoir l'accessibilité en identifiant les barrières qui bloquent les personnes ainsi que les façons d'en empêcher la création et de les supprimer.

Définition de « barrière »

3(1)

Une barrière est tout ce qui fait obstacle à la possibilité pour une personne de participer d'égal à égal et d'une façon complète et efficace à la vie en société en raison d'un handicap à long terme d'ordre physique, mental, intellectuel ou sensoriel.

Exemples de barrières

3(2)

Les barrières peuvent notamment être :

a) des barrières physiques;

b) des barrières architecturales;

c) des barrières qui bloquent la communication ou l'échange d'informations;

d) des barrières comportementales;

e) des barrières technologiques;

f) des barrières créées ou perpétuées par une disposition législative, une politique ou une pratique.

CONSEIL CONSULTATIF DE L'ACCESSIBILITÉ

Conseil consultatif de l'accessibilité

4(1)

Est constitué le Conseil consultatif de l'accessibilité.

Nomination des membres

4(2)

Le Conseil est composé de 6 à 12 membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Premières nominations

4(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les premiers membres du Conseil dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Groupes représentés

4(4)

Lorsqu'il nomme les membres du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil choisit notamment :

a) des personnes qui sont victimes de barrières ou des représentants d'organismes qui les regroupent;

b) des représentants de personnes ou d'organismes qui ont la capacité d'empêcher la création de barrières ou qui peuvent les supprimer.

Durée du mandat

4(5)

Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

Reconduction du mandat

4(6)

Les membres du Conseil dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué, ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

4(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres à titre de président et un autre à titre de vice-président; le vice-président exerce la présidence en cas d'absence ou d'incapacité du président.

Réunions

4(8)

Le Conseil :

a) tient au moins 4 réunions par année;

b) rencontre le ministre au moins une fois tous les 12 mois.

Comités du Conseil

5(1)

Si le ministre l'y autorise, le Conseil peut constituer un ou plusieurs comités et leur confier les attributions qu'il juge indiquées.

Membres des comités

5(2)

Le Conseil nomme les membres des comités; il peut choisir des personnes qui ne sont pas membres du Conseil.

Rémunération et remboursement des frais

6(1)

Le ministre peut autoriser le versement d'une rémunération aux membres du Conseil et à ceux des comités ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables.

Soutien ministériel

6(2)

Le ministre peut, afin de soutenir les travaux du Conseil ou de l'un de ses comités, mettre à sa disposition les ressources de son ministère.

MANDAT DU CONSEIL

Mandat

7(1)

Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre sur les questions qui suivent et de lui présenter des recommandations à leur égard :

a) les dispositions législatives et réglementaires dont l'adoption permettrait la mise en place d'un processus permettant d'une façon systématique et opportune d'identifier et de supprimer les barrières, et de prévenir leur création;

b) les autres mesures, les politiques, les pratiques et les exigences que le gouvernement peut mettre en œuvre pour favoriser l'accessibilité;

c) les objectifs à long terme en matière d'accessibilité pour promouvoir les objectifs de la présente loi;

d) toute autre question liée à l'accessibilité que le ministre lui soumet.

Principes d'accessibilité

7(2)

Dans l'exercice de ses responsabilités, le Conseil prend en compte les principes suivants :

1.

l'accès : des barrières ne devraient pas empêcher une personne d'avoir accès à des lieux, à des événements ou à d'autres manifestations dans la collectivité;

2.

l'égalité : des barrières ne devraient pas empêcher une personne d'avoir accès à ce qui lui accordera une égalité de chance et de résultats;

3.

la conception universelle : l'accès à un lieu ne devrait ni créer ni perpétuer des différences attribuables au handicap d'une personne;

4.

la responsabilité systémique : l'obligation de prévenir ou de supprimer les barrières qui bloquent les personnes handicapées est à la charge de l'organisme, public ou privé, responsable de la création ou du maintien de la barrière.

Obligation de consultation

7(3)

Dans le cadre de l'élaboration de ses recommandations, le Conseil :

a) consulte :

(i) les personnes qui sont victimes des barrières ou les représentants d'organismes qui les regroupent,

(ii) les représentants des personnes et des organismes qui ont la capacité d'empêcher la création de barrières ou qui peuvent les supprimer;

b) tient compte :

(i) de la nature des barrières que les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences visent à identifier ou supprimer, ou dont elles visent à empêcher la création,

(ii) des considérations d'ordre technique et économique qui peuvent être liées à l'identification, à la prévention ou à la suppression d'une barrière.

Délai

7(4)

Le Conseil :

a) remet ses premières recommandations au ministre dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article;

b) par la suite, lui remet des recommandations supplémentaires lorsqu'il le juge indiqué.

Recommandations consensuelles

7(5)

Le Conseil tente de présenter au ministre des recommandations consensuelles, toutefois des membres du Conseil peuvent soumettre des recommandations distinctes si le consensus est impossible.

Documents publics

8(1)

Le ministre rend les recommandations du Conseil accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Observations

8(2)

Le public peut présenter des observations écrites sur les recommandations du Conseil dans les 45 jours qui suivent leur diffusion.

Réponse du ministre

8(3)

Dans les 90 jours suivant la fin de la période de consultation publique, le ministre remet au Conseil une réponse écrite sur ses recommandations et sur les observations qu'il a reçues à leur égard.

Rapport annuel du Conseil

9(1)

À la date fixée par le ministre, le Conseil lui remet un rapport annuel de ses activités.

Rapport ministériel

9(2)

Le ministre inclut le rapport du comité dans le rapport annuel de son ministère.

10

NOTE : Les modifications que contenait l'article 10 ont été intégrées à la Loi sur les achats du gouvernement à laquelle elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

11

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité. Elle constitue le chapitre A1.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.