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L.R.M. 1990, c. 253

Loi sur les frontières provinciales

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE, en vertu du chapitre vingt-huit des Lois du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, adopté au cours de la session tenue dans les trente-quatrième et trente-cinquième années du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria, sous le titre d'« Acte concernant l'établissement des Provinces dans la Puissance du Canada » (34 et 35 V., c.28, R.-U.), il est déclaré ce qui suit : « avec le consentement de toute province de ladite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifer les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par ladite législature, et pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir »;

ATTENDU QUE, aux termes d'une loi de l'Assemblée législative du Manitoba, constituant le chapitre premier adopté dans la quarante-quatrième année du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria, au cours de la troisième session de la quatrième législature du Manitoba, sous le titre « An Act to provide for the extension of the boundaries of the Province of Manitoba », l'Assemblée législative du Manitoba a consenti à ce que le territoire de la province soit étendu dans la mesure et selon les conditions énoncées dans les dispositions de la loi du Parlement du Canada reproduite ci-dessous;

ATTENDU QUE, en vertu d'une loi du Parlement du Canada, adoptée dans la quarante-quatrième année du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria, sous le chapitre quatorze (44 V. c. 14), les dispositions suivantes ont été adoptées :

1 La province du Manitoba sera agrandie conformément aux délimitations énoncées ci-dessous, c'est-à-dire qu'elle sera bornée comme il suit, savoir : par une ligne partant du point où la limite internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique est rencontrée par l'axe de la réserve de chemin entre le vingt-neuvième et le trentième rangs de townships situés à l'ouest de la première méridienne principale du système d'arpentage des terres fédérales; et se dirigeant de là vers le nord, en suivant l'axe de ladite réserve de chemin telle qu'elle est établie actuellement ou pourra l'être par la suite, et en marquant sur le terrain la ligne desdits rangs à travers les townships un à quarante-quatre inclusivement, jusqu'à l'intersection de l'axe de ladite réserve de chemin et de l'axe de celle établie sur la douzième ligne de base du système d'arpentage susmentionné; de là vers l'est, en suivant l'axe de la réserve de chemin sur cette ligne de base jusqu'au point où il est rencontré par la limite orientale du district de Kéwatin fixée par l'acte trente-neuf Victoria, chapitre vingt-et-un, c'est-à-dire jusqu'au point d'intersection de l'axe de ladite réserve de chemin sur la douzième ligne de base et d'une ligne qui serait tirée vers le franc nord à partir du point où la limite occidentale de la province d'Ontario touche la limite internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique; de là vers le franc sud, en suivant cette dernière ligne jusqu'à ladite limite internationale; et de là, vers l'ouest, en suivant

celle-ci jusqu'au point de départ; et toutes les terres comprises entre ces bornes et ne faisant point déjà partie de la province du Manitoba seront, à dater de l'adoption du présent acte, ajoutées à cette province; et le tout formera et sera dès lors la province du Manitoba.

2 Cet agrandissement est fait sous les conditions suivantes :

a) Toutes les dispositions et prescriptions des actes du parlement du Canada, qui, depuis la création de la province du Manitoba, ont été étendues et déclarées applicables à cette province, s'étendront et s'appliqueront au territoire qui est ajouté à celle-ci par le présent acte, et ce d'une manière aussi pleine et efficace que si ledit territoire eût fait partie originairement de la province et que les limites provinciales eussent été d'abord tracées et fixées comme elles le sont par cet acte, sauf cependant les dispositions de la troisième section du présent acte.

b) Les limites ainsi étendues et le territoire ajouté à la province du Manitoba, en conséquence de cet agrandissement, seront soumis à l'effet de toutes dispositions qui ont pu ou pourront être portées relativement au chemin de fer canadien du Pacifique et aux terres qui seront accordées à titre d'aide pour l'exécution de ce chemin.

3 Toutes lois et ordonnances qui seront en vigueur dans le territoire ajouté par le présent acte à la province du Manitoba, à l'époque où cet acte deviendra exécutoire; toutes cours civiles et criminelles, toutes commissions, pouvoirs et autorisations légalement donnés, et tous officiers judiciaires, administratifs et ministériels, existants à ladite époque dans ce territoire, y seront maintenus et continués comme si ledit territoire n'avait pas été joint à la province du Manitoba; sans préjudice, néanmoins, du pouvoir que la législature de cette province a de révoquer, abolir ou modifier quelque chose que ce soit qui rentre dans les matières sur lesquelles s'exerce son autorité législative.

4 Le présent acte ne sera exécutoire qu'à dater d'un certain jour que fixera pour son entrée en vigueur une proclamation du gouverneur publiée dans la Gazette du Canada.

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba a consenti à adopter et a effectivement adopté les conditions exposées dans ladite loi du Parlement du Canada et qu'elle a établi des dispositions pour l'entrée en vigueur de l'agrandissement du territoire;

ATTENDU QUE, sur proclamations du Gouverneur général du Canada, en date du treizième jour de juin, et du lieutenant-gouverneur du Manitoba, en date du vingt-huitième jour de juin, toutes deux en l'an mille huit cent quatre-vingt-un, ladite loi du Parlement du Canada est entrée en vigueur et ledit agrandissement de territoire a pris effet le premier jour de juillet de cette même année;

ATTENDU QUE, en vertu de l'autorité de l'Assemblée législative, et sur proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, en date du vingt-quatrième jour de décembre de l'an mille huit cent quatre-vingt-trois, les lois de la province du Manitoba, à l'exception de celles qui ont trait à la vente des boissons alcooliques (qui ont depuis été réadoptées pour l'ensemble de la province), ont été rendues applicables audit territoire ajouté;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi sur les frontières provinciales ».

FRONTIÈRES - LOIS EN VIGUEUR

Territoire ajouté assujetti aux lois du Manitoba

2

Les limites territoriales du Manitoba sont augmentées comme il est indiqué dans ladite loi du Parlement du Canada, et sont assujetties aux conditions qui y sont exposées, ainsi qu'à toutes les dispositions qui seront adoptées par l'Assemblée législative compétente, dans les limites de ses pouvoirs; sous réserve de ce qui précède, toutes les dispositions de ladite loi du Parlement du Canada ont force de loi dans la province; le territoire ainsi ajouté, de même que les habitants du territoire et tous les représentants relevant du pouvoir exécutif ou de l'autorité législative de la province du Manitoba sont assujettis, en tant que partie intégrante de la province et en leur qualité de représentants du gouvernement du Manitoba, respectivement, à toutes les lois et à tous les règlements de la province du Manitoba.

Lois du Manitoba applicables à la totalité de la Province

3

Toutes les règles de droit et lois de la province du Manitoba s'appliquent à la totalité du territoire situé à l'intérieur des limites décrites ci-dessus, sauf indication contraire expresse ou découlant d'une implication nécessaire.

AGRANDISSEMENT DES FRONTIÈRES

Possibilité d'agrandir les frontières de la province sous réserve de l'approbation de l'Assemblée législative

4

L'Assemblée législative du Manitoba accepte que les frontières de la province soient agrandies selon ce que peut en décider le Parlement du Canada, et selon les conditions relatives à l'incidence de cet agrandissement du territoire sur l'augmentation des subventions accordées à ladite province et sur toutes les autres fins pouvant être prévues par le Parlement du Canada.

Il est toutefois entendu que cet agrandissement du territoire ne peut prendre effet avant que les conditions n'en aient été approuvées par l'Assemblée législative du Manitoba.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 12 des « Revised Statutes of Manitoba, 1902 », sanctionnée le 6 mars 1903 et intitulé « The Provincial Boundaries Act ».