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Elle est à jour en date du 26 mars 2024
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L.R.M. 1990, c. 250

Loi sur la « A.E. McKenzie Co. Ltd. » et la « A.E. McKenzie Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE, aux termes du chapitre 36 des L.M. de 1945 (1re session), A.E. McKenzie a cédé à la province du Manitoba, 1028 actions entièrement libérées du capital-actions de la graineterie « A.E. McKenzie Co. Ltd. » (la « compagnie »), le siège social et l'établissement principal étant situés dans la Ville de Brandon au Manitoba;

ATTENDU QUE le gouvernement du Manitoba a accepté ces actions et, en témoignage de son appréciation de la libéralité de M. McKenzie, a affecté cette donation à la défense des questions pour lesquelles il a pendant de nombreuses années manifesté son intérêt;

ATTENDU QUE M. McKenzie s'est intéressé principalement à l'éducation supérieure, comme en témoigne les nombreuses donations faites à l'Université de Brandon située dans la Ville de Brandon;

ATTENDU QUE, du fait de la cession initiale des actions, le gouvernement est devenu propriétaire de 90 % du capital-actions émis de la compagnie, ce qui lui a donné le contrôle de celle-ci;

ATTENDU QUE le gouvernement a par la suite acquis toutes les actions de la compagnie;

ATTENDU QU'il est souhaitable d'établir des dispositions concernant l'administration et l'exploitation de l'entreprise afin qu'elle continue ses activités et que ses bénéfices puissent être affectés à l'avancement de l'éducation supérieure dans la province du Manitoba et, plus particulièrement, aux fins visées dans la présente loi;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Approbation du plan et autorisation des paiements

1

Le plan exposé à l'annexe ci-jointe est approuvé et adopté en tant que partie intégrante de la présente loi; il régit la gestion et l'exploitation de la compagnie, ainsi que l'affectation et le versement des fonds qui peuvent être reçus par le gouvernement du Manitoba en provenance de la compagnie ou du fait de la donation dont il est question ci-dessus, et il s'applique à toutes les autres questions qui y sont mentionnées; le ministre des Finances est par les présentes autorisé à effectuer les versements prévus dans le plan.

Subventions à l'Université de Brandon

2

Sur le Trésor, et au moyen de fonds autorisés par une loi provinciale du Manitoba devant être versés et affectés à cette fin, l'Université de Brandon recevra, en plus des fonds qui peuvent lui être payables en vertu du plan, la somme de 22 500 $ par année aussi longtemps que l'Université aura le droit de recevoir de l'argent de la « A.E. McKenzie Foundation » en vertu des conditions énoncées dans le plan.

Règlements

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements ou des décrets compatibles avec la présente loi et avec le plan, selon ce qu'il juge nécessaire pour exécuter les dispositions du plan conformément à l'intention manifeste de ce dernier ou pour régler les questions pour lesquelles aucune disposition n'a été prévue dans le plan; ces règlements et décrets font partie intégrante de la présente loi.

ANNEXE (article 1)

PLAN

Administrateurs et exploitation de la compagnie

1(1)

La compagnie, dont toutes les actions sont maintenant la propriété du gouvernement, continue d'être exploitée comme une corporation en application de la Loi sur les corporations du Manitoba et comme une « compagnie privée » au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

1(2)

Les administrateurs de la compagnie sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe leur nombre et leur mandat.

Déclaration et affectation des dividendes par la compagnie

2

Les actionnaires de la compagnie recoivent les dividendes déclarés par elle sans que celle-ci ou le gouvernement soit obligé d'affecter lesdits dividendes ou les montants équivalents à ces dividendes à la Fondation ou à l'Université, que ces dividendes soient déclarés sur les actions qui sont la propriété du gouvernement ou sur celles de tout autre actionnaire.

La « A.E. McKenzie Foundation »

3

L'actif liquide détenu dans le compte de la « A.E. McKenzie Foundation », ainsi que les dividendes accumulés et les intérêts courus, au montant global et approximatif de deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $), sont cédés par le gouvernement sur la demande du Conseil consultatif de l'éducation, à l'Université qui dépose ce montant à la Fondation de l'Université de Brandon dans le cadre d'une fiducie perpétuelle et irrévocable reconnaissant la donation originale de feu A.E. McKenzie et précisant les fins auxquelles les revenus de la fiducie peuvent être utilisés.

Conseil consultatif de l'éducation

4

Après avoir demandé le paiement de l'actif liquide de la Fondation, sur le compte de la « A.E. McKenzie Foundation », le Conseil consultatif de l'éducation aura terminé son rôle, et les responsabilités concernant la gestion et l'affectation de l'actif de la Fondation, y compris la réception de tout montant additionnel auquel la Fondation pourrait avoir droit, seront assumés par la Fondation de l'Université de Brandon et la fiducie établie à cette fin, comme il est prévu aux présentes.

Renonciation par l'université

5

En contrepartie de la cession à l'Université de l'actif liquide de la Fondation détenu dans le compte de la « A.E. McKenzie Foundation » par le gouvernement, comme il est prévu ci-dessus, l'Université libère de toute obligation le gouvernement et la compagnie et renonce à tout droit ou prétention qu'elle peut faire valoir contre le gouvernement, la compagnie ou la Fondation, ainsi qu'à tout autre droit découlant des actions de la compagnie détenues par l'un d'entre eux, des avantages assortis à ces actions, des dividendes déclarés par la compagnie ou des revenus acquis par la compagnie, aux termes de la Loi et du plan.

Autres modifications au plan

6

Les dispositions du plan peuvent être modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3 de la Loi.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 36 des « S.M. 1945(1st) ».