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Elle est à jour en date du 17 avril 2024
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L.R.M. 1990, c. 249

Loi de 1980 sur la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE, selon l'Acte ayant pour objet l'extension des limites de la province du Manitoba, 1881, 44 Victoria, chapitre 14, la Loi sur la Saskatchewan4-5 Edouard VII, chapitre 42, et la Loi pourvoyant à l'extension des frontières de la province du Manitoba, 1912, 2 Georges V, chapitre 32, la frontière entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan se situe d'abord sur une ligne se trouvant au centre de l'espace réservé à la construction d'une route entre les vingt-neuvième et trentième rangs à l'ouest du méridien principal d'après le système géodésique des terres fédérales, laquelle ligne est tirée du point d'intersection de l'espace en cause avec la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique jusqu'à son point d'intersection avec le deuxième méridien dudit système géodésique des terres fédérales, et de là se poursuit le long de ce méridien jusqu'au soixantième degré de latitude nord;

ATTENDU QUE, aux fins d'arpenter et de délimiter la portion du deuxième méridien qui constitue la frontière entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, une commission, portant le titre de Commission de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, a été constituée et autorisée par le décret n° 1958-0 du Conseil privé, en date du 2 janvier 1958, par le décret n° 1963-683 du Conseil privé, en date du 2 mai 1963, par le décret n° 1871/60, adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan le 21 octobre 1960, et par le décret n° 1568/69 adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba le 18 décembre 1979;

ATTENDU QUE, aux fins d'arpenter et de délimiter certaines parties de la portion restante de la frontière qui ne l'ait pas encore été, et d'arpenter à nouveau certaines parties de la portion restante qui l'ont été avant 1920 et d'en rétablir et restaurer les bornes, ladite Commission a été autorisée par le décret n° 1964-2040 du Conseil privé à effectuer ces levés;

ATTENDU QUE ladite Commission, au cours de 1961 et 1962, a fait dresser les plans de la portion nord de la frontière qui correspond au deuxième méridien du système géodésique des terres fédérales et les a fait reproduire sur quinze cartes intitulées « Frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan », sous les numéros 30A et 31 à 44, dûment signées par les commissaires, lesdites cartes ayant été imprimées et les copies déposées au bureau du Directeur des plans et levés du Manitoba;

ATTENDU QUE les législatures de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que le Parlement du Canada, ont approuvé le 25 février 1966, le 29 mars 1966 et le 14 décembre 1966 respectivement, ladite frontière indiquée sur les cartes portant les numéros 30A et 31 à 44;

ATTENDU QUE ladite Commission, au cours de 1965 à 1972, a fait dresser les plans des parties de la portion restante de la frontière qui n'avait pas encore été arpentée, a fait arpenter à nouveau certaines parties de la portion restante qui l'ont été avant 1920 en a fait rétablir et restaurer les bornes et a fait établir les plans des bornes supplémentaires qui y ont été installées, et au cours de 1975 et 1976, a fait reproduire la totalité de ladite portion restante sur trente cartes intitulées « Frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan », sous les numéros 1 à 30, dûment signées par les commissaires, lesdites cartes ayant été imprimées et les copies déposées au bureau du Directeur des plans et levés du Manitoba;

ATTENDU QUE ladite portion restante peut avoir été légèrement déplacée à l'est ou à l'ouest dans les régions où les bornes antérieures ont été détruites ou perdues et qu'il est opportun que les limites dont les plans ont été levés, relevés, rebornés et reproduits par ladite Commission soient établies comme étant la frontière entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan;

ATTENDU QUE l'article 3 de la Loi constitutionnelle de 1871 prévoit, qu'avec le consentement de toute province, le Parlement du Canada peut de temps à autre, augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de cette province selon les conditions qui peuvent être acceptés par ladite législature et peut de même avec son consentement établir les dispositions concernant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province touchée;

ATTENDU QUE ladite Commission a le pouvoir de donner des instructions et d'ordonner l'exécution de tous les nouveaux relevés, le nettoyage des lignes et les travaux de restauration, et notamment d'embaucher tout le personnel professionnel et autre et d'acheter l'équipement et les fournitures nécessaires à l'ajout de bornes supplémentaires ou à l'entretien des bornes et des vues de la frontière;

ATTENDU QUE ladite Commission a recommandé que chaque commissaire conserve un original de chaque carte d'atlas reproduisant la frontière; que chaque fois que les bornes sont établies, restaurées ou entretenues, ou que les mesures sont rajustées, chaque commissaire, moyennant le consentement unanime de la commission, complète ou révise son original de façon à ce que ce dernier comprenne les données à jour des plans et levés, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une modification de la position de la frontière;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Consentement accordé concernant la frontière

1

La Législature de la Saskatchewan ayant donné son consentement, la Législature du Manitoba consent par les présentes à ce que le Parlement du Canada déclare que la frontière dont le plan a été levé, reborné, restauré et reproduit en la manière indiquée dans le préambule, constitue la frontière entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, que le territoire de la province du Manitoba en soit ou non augmenté, diminué ou autrement modifié.

Signature et délivrance de l'entente

2

Le ministre chargé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi peut conclure, signer et délivrer, au nom du gouvernement du Manitoba, une entente avec le gouvernement de la Saskatchewan afin de prévoir l'établissement, le rétablissement, la restauration et l'entretien des bornes et autres accidents de terrain attestant l'existence de la frontière.

Conservation d'une copie des cartes de la frontière par la Commission

3

Chaque commissaire dont il est question dans le préambule conserve un original de chacune des cartes de la frontière aussi mentionnée dans le préambule et, chaque fois que les bornes sont établies, restaurées ou entretenues ou que les mesures sont rajustées, en vertu du mandat de ladite Commission, chaque commissaire, sur le consentement unanime de la Commission, complète ou révise son original des cartes de façon à incorporer les données à jour des plans et levés, à condition que la position de la frontière ne soit pas modifiée.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 23 des « Statutes of Manitoba, 1980 », sanctionné le 9 juillet 1980 et intitulé « The Manitoba-Saskatchewan Boundary Act (1980) ».