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Elle est à jour en date du 27 mars 2024
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L.R.M. 1990, c. 248

Loi de 1966 sur la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la Loi sur la Saskatchewan », 1905, 4-5 Edouard VII, chapitre 42, et la Loi pourvoyant à l'extension des frontières de la province du Manitoba, 1912, 2 Georges V, chapitre 32, établissent la portion nord de la frontière entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan au deuxième méridien du système géodésique des terres fédérales;

ATTENDU QUE, aux fins d'arpenter et de délimiter la portion du deuxième méridien qui constitue la frontière entre les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, une commission, portant le titre de Commission de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, a été constituée et autorisée par le décret no 1958-9 du Conseil privé, en date du 2 janvier 1958, par le décret no 1963-683 du Conseil privé, en date du 2 mai 1963, par le décret no 1871/60, adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan le 21 octobre 1960, et par le décret no 1061/59 adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba le 4 août 1959;

ATTENDU QUE ladite Commission, au cours de 1961 et 1962, a fait dresser les plans de ladite frontière et les a fait reproduire sur quinze cartes intitulées « Frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan », sous les numéros 30A, 31 à 44, dûment signées par les commissaires, lesdites cartes ayant été reproduites et les copies déposées au bureau du Directeur des plans et levés de cette province;

ATTENDU QU'il est opportun que la ligne et les bornes établies et reproduites par la Commission de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan sur les cartes dont il est question ci-dessus, représentent la frontière entre cette province et la province de la Saskatchewan;

ATTENDU QUE l'article 3 de la Loi constitutionnelle de 1871 prévoit qu'avec le consentement de toute province le Parlement du Canada peut de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de cette province selon les conditions qui peuvent être acceptés par ladite législature et peut de même avec son consentement établir les dispositions concernant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province touchée;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi de 1966 sur la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan ».

Consentement accordé concernant la frontière

2

La Législature du Manitoba consent à ce que le Parlement du Canada déclare que la frontière, dont la ligne a été tirée, bornée et reproduite en la manière indiquée au préambule, constitue la frontière entre cette province et la province de la Saskatchewan, que le territoire de cette province en soit ou non augmenté, diminué ou autrement modifié.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 6 des « Statutes of Manitoba, 1966 », sanctionné le 29 mars 1966 et intitulé « The Manitoba-Saskatchewan Boundary Act, 1960 ».