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Elle est à jour en date du 16 avril 2024
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L.R.M. 1990, c. 244

Loi de 1953 sur la frontière entre le Manitoba et l'Ontario

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la Loi constitutionnelle de 1871 prévoit qu'avec le consentement de toute province le Parlement du Canada peut de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de cette province;

ATTENDU QUE la frontière interprovinciale entre le Manitoba et l'Ontario a été levée et bornée sur le terrain par les commissaires dûment nommés à cette fin, à partir de la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales jusqu'à la rive sud de la baie d'Hudson, conformément aux descriptions contenues dans l'annexe à la Loi du Parlement impérial, connue sous le nom de Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario), dans la Loi de l'extension des frontières du Manitoba, 1912, chapitre 32, 2 Georges V, 1912 (Canada) et dans la Loi modifiant la Loi de l'extension des frontières du Manitoba et la Loi de l'extension des frontières de l'Ontario, chapitre 16, 14 Georges VI, 1950 (Canada);

ATTENDU QU'il est souhaitable que la frontière ainsi levée et bornée sur le terrain et reproduite sur trois plans de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, savoir :

a) de la borne n° 220 sur la douzième ligne de base jusqu'à la borne n° 295 à l'extrémité est du lac des Iles (Island Lake);

b) de la borne n° 295 à l'extrémité est du lac des Iles (Island Lake) jusqu'à la borne n° 356; et

c) de la borne n° 356 jusqu'à la borne n° 457A sur la baie d'Hudson;

dûment approuvés par les trois commissaires le vingt-sixième jour de janvier 1953 et conservés sous les numéros 7301, 7302 et 7303 respectivement, à la Direction des plans et levés du ministère des Mines et Ressources naturelles de la province du Manitoba, soit acceptée comme étant la frontière véritable et inaltérable entre les provinces du Manitoba et de l'Ontario;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Consentement concernant la frontière

1

La Législature du Manitoba consent par les présentes à ce que le Parlement du Canada déclare que la frontière levée et bornée sur le terrain

a) par la commission constituée en 1929 aux fins de délimiter la frontière entre les provinces du Manitoba et de l'Ontario à partir de la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales jusqu'au point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake), commission composée de l'arpenteur en chef des terres fédérales, représentant le Canada, de l'arpenteur en chef du ministère des Terres et Forêts de l'Ontario, représentant la province de l'Ontario, et de l'arpenteur en chef du ministère des Travaux publics du Manitoba, représentant la province du Manitoba; et

b) par la commission constituée en 1931 aux fins de délimiter la frontière entre les provinces du Manitoba et de l'Ontario à partir du point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake) vers la rive sud de la baie d'Hudson, commission composée de l'arpenteur en chef des terres fédérales, représentant le Canada, de l'arpenteur en chef du ministère des Terres et Forêts de l'Ontario, représentant la province de l'Ontario, et du directeur des plans et levés du ministère des Mines et Ressources naturelles du Manitoba, représentant la province du Manitoba;

et décrite en détail dans l'annexe A à la présente loi, constitue la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, à partir de la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales jusqu'à la rive sud de la baie d'Hudson, sans tenir compte du fait que le territoire de la province en soit ainsi augmenté, diminué ou autrement modifié; dès lors et dans la mesure où la Législature a le pouvoir de légiférer à cet effet, la frontière entre les provinces du Manitoba et de l'Ontario, s'étendant de la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales jusqu'à la rive sud de la baie d'Hudson, est celle dont la description figure dans les trois plans de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, savoir :

c) de la borne n° 220 sur la douzième ligne de base jusqu'à la borne n° 295 à l'extrémité est du lac des Iles (Island Lake);

d) de la borne n° 295 à l'extrémité est du lac des Iles (Island Lake) jusqu'à la borne n° 356; et

e) de la borne n° 356 jusqu'à la borne n° 457A sur la baie d'Hudson;

laquelle frontière est décrite en détail à l'annexe A de la présente loi et lesquels plans ont été dûment approuvés par les trois commissaires le vingt-sixième jour de janvier 1953, et conservés sous les numéros 7301, 7302 et 7303 respectivement, à la Direction des plans et levés du ministère des Mines et Ressources naturelles de la province du Manitoba.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE A

À partir d'un point situé au centre de l'espace réservé à la construction d'une route au nord de la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales, ledit point étant situé à trente chaînes et cinquante-sept chaînons, franc nord d'une borne en béton s'élevant sur ladite frontière à trois pieds au-dessus du sol et portant les inscriptions suivantes : du côté est « No. 218 ONTARIO », et du côté ouest « No. 218 MANITOBA », ledit point étant aussi déterminé par une borne en béton d'environ trois pieds de hauteur portant les inscriptions suivantes : du côté sud-est « No. 220 ONTARIO », et du côté nord-ouest « No. 220 MANITOBA »; de là en ligne droite sur un azimuth de départ de 44° 25' 50 » le long de la frontière entre les provinces du Manitoba et de l'Ontario, fixée sur le terrain par les commissaires dont il est question dans la loi à laquelle la présente description constitue une annexe, sur une distance approximative de quatre-vingt-sept milles, cinquante-cinq chaînes et trente-deux chaînons et huit-dixièmes vers le point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake), déterminé sur le terrain en l'année 1930 par l'érection d'une borne en béton portant les inscriptions suivantes : du côté sud-est « No. 295 ONTARIO », et du côté nord-ouest « No. 295 MANITOBA », et situé à une latitude nord approximative de 53° 44' 19".42, et à une longitude ouest approximative de 93° 39' 14".91; la frontière à partir du point de départ jusqu'au point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake) est jalonnée à des intervalles d'environ un mille par des poteaux et des buttes spéciaux, chaque poteau portant un numéro distinct et l'année du relevé topographique; ladite portion de la frontière est également jalonnée à des intervalles d'environ six milles par des bornes en béton portant, sur des plaques de laiton, les inscriptions suivantes : du côté sud-est, le numéro de la borne et le mot « ONTARIO », et du côté nord-ouest, le numéro de la borne et le mot « MANITOBA »; de là, sur un azimuth de départ de 38° 40' 34" le long de ladite frontière, sur une distance approximative de deux cent quatre-vingt-deux milles, trente-trois chaînes et cinquante-sept chaînons et un dizième jusqu'au point d'arrivée déterminé par une borne en béton s'élevant à environ quatre pieds au-dessus du sol et portant les inscriptions suivantes : du côté sud-est « No. 457A ONTARIO », et du côté nord-ouest « No. 457A MANITOBA », ledit point étant situé à environ vingt-et-un pieds et quatre dixièmes franc ouest astronomique du point où le quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest coupe la rive sud de la

baie d'Hudson, selon le relevé géodésique du Canada de 1930; la frontière à partir du point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake) jusqu'audit point d'arrivée est jalonnée à des intervalles de un à trois milles par des poteaux spéciaux du même type que ceux décrits ci-dessus; la portion de la frontière est également jalonnée à des intervalles de cinq à vingt-cinq milles par des bornes en béton portant, sur des plaques de laiton, les inscriptions suivantes : du côté sud-est, le numéro de la borne et le mot « ONTARIO », et du côté nord-ouest, le numéro du monument et le mot « MANITOBA »; ladite frontière est reproduite sur trois plans de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, savoir (1) de la borne n° 220 sur la douzième ligne de base jusqu'à la borne n° 295 à l'extrémité est du lac des Iles (Island Lake); (2) de la borne n° 295 à l'extrémité est du lac des Iles (Island Lake) jusqu'à la borne n° 356; et (3) de la borne n° 356 jusqu'à la borne n° 457A sur la baie d'Hudson; les plans en cause ont été dûment approuvés par les trois commissaires le vingt-sixième jour de janvier 1953, et sont conservés sous les numéros 7301, 7302 et 7303 respectivement à la Direction des plans et levés du ministère des Mines et Ressources naturelles de la province du Manitoba.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 23 des « Revised Statutes of Manitoba, 1954 », entré en vigueur le 1er juin 1954 et intitulé « An Act respecting the Boundary between the Provinces of Manitoba and Ontario ».