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Elle est à jour en date du 17 avril 2024
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L.R.M. 1990, c. 240

Loi sur l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assemblée » Assemblée générale de l'Association. ("convention")

« Association »  L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba. ("association")

« commissaire » Personne élue ou nommée membre d'une commission. ("trustee")

« commission »  La commission scolaire d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une zone scolaire, établie en vertu d'une loi de la Législature et assujettie à la Loi sur les écoles publiques. La présente définition vise notamment le comité consultatif central de la division scolaire Frontier.  ("board")

Prorogation de l'Association

2

L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Pouvoirs de l'Association

3

L'Association a les pouvoirs, les droits et les privilèges que la Loi sur les corporations et la Loi d'interprétation accordent à une corporation.

Objets

4

L'Association a pour objets :

a) de promouvoir et de faire progresser la cause de l'éducation dans la province;

b) d'encourager et d'accroître l'intérêt du public dans les questions liées à l'éducation;

c) de procéder à des recherches et à des études sur des questions qui touchent la politique en matière d'éducation;

d) de promouvoir l'efficacité et l'amélioration en ce qui concerne l'exercice des fonctions et des pouvoirs que les lois du Manitoba attribuent aux commissaires;

e) de collaborer avec le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle de la province et avec d'autres organismes au Canada ou ailleurs ayant des objets identiques ou similaires à ceux de l'Association;

f) de prendre les mesures compatibles avec la présente loi ou toute autre loi de la Législature ou les règlements ou règles pris en application d'une loi de la Législature, que l'Association estime nécessaires ou souhaitables afin de donner effet à une politique qu'elle a adoptée à l'égard d'une question qui touche directement ou indirectement ses objets.

Membre de l'Association

5

Une commission peut devenir membre de l'Association sur paiement du droit d'adhésion prescrit.

Membres honoraires à vie

6(1)

Une personne peut être nommée membre honoraire à vie de l'Association par résolution adoptée à une assemblée sur recommandation du bureau de direction.

Membres honoraires d'office

6(2)

Les anciens présidents de la « Manitoba School Trustees' Association », de la « Urban School Trustees' Association of Manitoba » ou de l'Association sont membres honoraires de celle-ci.

Droits des membres honoraires

6(3)

Les membres honoraires de l'Association n'ont pas le droit de voter sur les questions qui font l'objet de ses délibérations à moins qu'ils ne soient également commissaires au sein d'une commission membre.

Composition du bureau de direction

7(1)

Le bureau de direction de l'Association est composé du président, du vice-président, de l'ancien président immédiat et du nombre d'administrateurs à élire ou à nommer prévu par les règlements administratifs de l'Association.

Admissibilité au bureau de direction

7(2)

La personne qui est membre d'une commission membre de l'Association peut être élue ou nommée membre du bureau de direction de l'Association.

Dirigeants qui cessent d'être membres

7(3)

Le membre du bureau de direction, à l'exception de l'ancien président immédiat, qui cesse d'être membre d'une commission membre de l'Association cesse d'être membre du bureau de direction.

Dirigeants élus

8

Sous réserve de l'alinéa 9c), le président, le vice-président et les administrateurs de l'Association sont élus de la manière prévue par ses règlements administratifs et occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs, si celle-ci est postérieure.

Pouvoirs du bureau de direction

9

Le bureau de direction peut :

a) exercer tous les pouvoirs de l'Association et administrer ses affaires et ses biens;

b) exercer les pouvoirs de l'Association qu'il juge nécessaires à la promotion et à l'accomplissement de ses objets;

c) combler les vacances qui surviennent en son sein jusqu'à l'assemblée annuelle suivante;

d) engager les dépenses qu'il juge nécessaires dans la conduite des affaires de l'Association et rembourser aux membres du bureau de direction et des comités les frais faits dans l'exercice de leurs fonctions;

e) sous réserve des règlements administratifs, adopter, modifier et abroger, des règlements administratifs, des règles et des règlements conformes à la loi, aux fins susmentionnées et aux fins de réglementer les affaires de l'Association;

f) nommer un directeur et les autres employés dont il a besoin pour administrer les affaires de l'Association et en fixer la rémunération;

g) nommer les comités jugés souhaitables dans l'intérêt de l'Association et définir leurs fonctions;

h) accomplir les autres actes nécessaires à l'accomplissement des objets de l'Association.

Ratification des règlements administratifs

10

Les règlements administratifs de l'Association adoptés par le bureau de direction ou toute modification ou abrogation des règlements administratifs de l'Association effectuée par celui-ci cesse d'avoir effet à la fin de l'assemblée annuelle qui suit la date de leur adoption, modification ou abrogation à moins que ces règlements administratifs ou que leur modification ou abrogation ne soient ratifiés par résolution adoptée à l'assemblée annuelle ou à une assemblée antérieure.

Dirigeants

11

Les dirigeants de l'Association sont le président, le vice-président, l'ancien président immédiat et les autres dirigeants que les règlements administratifs de l'Association prévoient.

Pouvoirs et fonctions des dirigeants

12

Les pouvoirs et fonctions des dirigeants sont ceux que les règlements administratifs de l'Association prévoient.

Assemblée annuelle

13

Une assemblée doit avoir lieu au moins une fois par an à la date, à l'heure et au lieu que les règlements administratifs de l'Association prévoient ou que le bureau de direction peut autrement fixer.

Organisation locale

14(1)

Tout groupe de membres actifs de l'Association peut, avec le consentement du bureau de direction, établir une organisation locale au sein de l'Association en vue de l'avancement de ses objets. L'organisation locale peut établir un acte constitutif, prendre des règlements administratifs et adopter des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association.

Règlements administratifs locaux

14(2)

Une copie de chaque acte constitutif, règlement administratif et résolution d'une organisation locale est, dès son adoption, envoyée au directeur de l'Association; sauf dans la mesure où il se rapporte à des affaires d'intérêt purement local, aucun acte constitutif, aucun règlement administratif ni aucune résolution n'a d'effet avant d'avoir été approuvé par le bureau de direction qui peut, dans chaque cas, déterminer si le texte en question se rapporte ou non à des affaires d'intérêt purement local. Sa décision en la matière est définitive.

État annuel présenté au ministre

15

L'Association présente annuellement, au plus tard le 1er avril, un état au membre du Conseil exécutif chargé d'administrer le réseau d'écoles publiques de la province; cet état indique les rentrées et sorties de fonds de l'Association à l'égard de son exercice précédent et il est vérifié et attesté par un vérificateur indépendant qui doit être un comptable agréé nommé à l'assemblée annuelle de l'Association.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 21 des « S.M. 1972 ».