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L.R.M. 1990, c. 239

Loi sur la validation d'une expropriation

Table des matières

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte ce qui suit :

Confirmation de l'expropriation

1

Par dérogation à la Loi sur l'expropriation ainsi qu'à toute loi ou règle de droit en vigueur au Manitoba,

(a) la déclaration d'expropriation datée du 15e jour de décembre 1983, signée de la main de M. John William deZeeuw, fonctionnaire autorisé à signer au nom du ministre des Services du gouvernement de la province du Manitoba, enregistrée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg le 25e jour de mai 1984 sous le numéro 84-44222, et se rapportant à l'expropriation effectuée par Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba d'un terrain situé dans la ville de Winnipeg et décrit à l'annexe ci-jointe;

(b) l'avis de l'intention de Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba d'exproprier ce terrain, avis daté du 15e jour de décembre 1983, signé de la main de M. John William deZeeuw en tant que fonctionnaire autorisé à signer au nom du ministre des Services du gouvernement de la province du Manitoba et déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg le 15e jour de décembre 1983 sous le numéro 83-120949; et

(c) l'arrêté de confirmation, daté du 24e jour de mai 1984, signé de la main de l'honorable Aime Rawleigh Adam, ministre des Services du gouvernement, et confirmant la déclaration visée à l'alinéa a);

sont ratifiés, validés et légalisés et deviennent opposables à tous égards à toutes les personnes qu'ils touchent et ne peuvent être contestés dans aucune action, poursuite ou procédure instituée devant quelque tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire pour quelque motif que ce soit.

Dérogation au par. 23(2) de la Loi sur l'expropriation

2

Par dérogation au paragraphe 23(2) de la Loi sur l'expropriation, l'obligation du gouvernement de payer à toute personne à qui une indemnité est due des intérêts sur le montant de cette indemnité à compter du jour où l'arrêté de confirmation est pris ne s'applique pas à l'expropriation prévue par la déclaration d'expropriation visée à l'alinéa 1a), si le seul motif soulevé est l'omission de la part du gouvernement de respecter les délais prévus dans la Loi sur l'expropriation à l'égard de tout acte qui devait être accompli aux fins de l'expropriation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application aux litiges en instance

3

La présente loi s'applique pleinement à tout litige en instance le 25 mai 1984 et à toute cause d'action soulevée dans le cadre d'un litige en instance à cette même date.

ANNEXE

Les lots suivants situés dans la Ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, figurant comme tels au levé spécial d'arpentage de ladite Ville: les lots sept cent cinq à sept cent vingt-trois inclusivement, les lots sept cent vingt-six à sept cent vingt-neuf inclusivement, les lots sept cent quatre-vingt huit à sept cent quatre-vingt-seize inclusivement, les lots sept cent quatre-vingt-dix-neuf à huit cent six inclusivement, les lots huit cent dix à huit cent quinze inclusivement, les lots huit cent soixante-trois à huit cent soixante-cinq inclusivement, les lots huit cent soixante-douze à huit cent soixante-quatorze inclusivement et les lots huit cent quatre-vingt-quatre à huit cent quatre-vingt-treize inclusivement, tous situés dans le bloc trois, lesquels lots figurent au levé d'arpentage d'une partie du lot un de la paroisse de Saint John et sont enregistrés au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, Division de Winnipeg, sous le numéro 129.

Excluant dudit lot sept cent vingt-six la partie située à l'ouest d'une ligne tirée à huit pieds de la limite ouest dudit lot, parallèlement à celle-ci.

Excluant dudit lot huit cent soixante quatorze la partie située à l'ouest d'une ligne tirée à neuf pieds et sept dixièmes de la limite ouest dudit lot, parallèlement à celle-ci.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 24 des « S.M. 1984-85 ».