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Elle est à jour en date du 27 mars 2024
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L.R.M. 1990, c. 238

Loi sur le directeur de l'établissement des soldats

Table des matières

ATTENDU QUE, par suite de l'adoption du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1931, la Commission d'établissement des soldats, personne morale créée en vertu de la Loi d'établissement de soldats de 1919, constituant le chapitre 188 des Statuts révisés du Canada de 1927, a été remplacée par le directeur de l'établissement des soldats, agissant en qualité de personne morale;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

La Commission d'établissement des soldats remplacée par le directeur de l'établissement des soldats

1

Tous les biens-fonds, intérêts fonciers, hypothèques, sûretés, charges foncières, actes solennisés, actes de transport, baux, certificats de taxe de vente et réclamations de titres concernant les biens-fonds situés dans la province qui ont été dévolus à la Commission de l'établissement des soldats, ou qui lui appartiennent, sont par les présentes transférés et dévolus au directeur de l'établissement des soldats, qui a tous les droits, titres, pouvoirs et privilèges qui étaient auparavant conférés à la Commission d'établissement des soldats; il n'est pas nécessaire d'enregistrer, de déposer ou de délivrer tout autre instrument, document ou certificat ou de consigner toute écriture établissant la transmission, le transfert ou la cession des titres de la Commission d'établissement des soldats au directeur de l'établissement des soldats sur tous ces biens ou, dans le cas de biens-fonds visés par la Loi sur les biens réels, de faire délivrer des certificats de titre, ou de faire transférer les hypothèques, charges ou sûretés au nom du directeur de l'établissement des soldats; il n'est pas non plus nécessaire, dans le corps des instruments ou documents concernant ces biens, de faire référence à la transmission, la cession ou le transfert des titres, ni de payer des frais relativement à la substitution de la Commision de l'établissement des soldats par le directeur de l'établissement des soldats en qualité de propriétaire de ces biens.

Transfert des biens-fonds réservés à l'établissement des soldats

2

Aux fins de faciliter le transfert des biens-fonds conformément à la Loi d'établissement de soldats de 1919, chapitre 188 des Statuts révisés du Canada de 1927, modifiée par le chapitre 53 des Statuts du Canada de 1932, et de donner effet audit transfert, les registraires de district des divers districts de titres fonciers de la province ont le pouvoir et l'obligation d'accepter tout décret du gouverneur en conseil ayant pour objet le transfert des biens-fonds dont la propriété revient au directeur de l'établissement des soldats, aux termes des dispositions du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1932, susmentionné, et à la date de l'enregistrement du décret, de lui donner effet comme s'il s'agissait d'une cession ou d'un transfert effectué en vertu de la Loi sur les biens réels par le directeur de l'établissement des soldats à la province.

Transfert à la municipalité réputé approuvé

3

Le transfert à une municipalité, par le directeur de l'établissement des soldats, de tout bien-fonds situé dans la municipalité, aux termes de la loi dont il est question à l'article 2 ci-dessus, est réputé avoir été approuvé par le gouverneur en conseil; ce transfert est enregistré sans qu'il soit nécessaire de produire une preuve de son approbation.

Transfert par le Canada

4

Par dérogation aux dispositions de toute loi de la Législature, les documents délivrés ou signés au nom du Canada, en vue de transférer, concéder, céder, transporter ou conférer à la province ou à toute municipalité l'intérêt du Canada sut tout bien-fonds visé dans la Loi sur les biens réels, sont réputés être des transferts effectués en vertu de la Loi sur les biens réels; les registraires de district des divers districts fonciers de la province ont le pouvoir et l'obligation d'enregistrer ces transferts et à d'y donner effet.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 45 des « S.M. 1932 ».