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Elle est à jour en date du 17 avril 2024
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L.R.M. 1990, c. 233

Loi sur l'agrandissement des frontières

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE, en vertu du chapitre 28 des Lois du Parlement du Royaume-Unit, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, adopté au cours de la session tenue dans les trente quatrième et trente-cinquième années du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria, intitulé « Acte concernant l'établissement des Provinces dans la Puissance du Canada », (c. 28 de « 34 et 35 Victoria Imp. ») il est déclaré qu'« avec le consentement de toute province de ladite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par ladite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir »; attendu qu'il est souhaitable que les frontières de la province du Manitoba soient élargies et que son territoire en soit ainsi augmenté, en la manière et selon les conditions ci-après établies;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Acceptation de l'agrandissement des frontières

1

L'Assemblée législative du Manitoba consent par les présentes à ce que le territoire de la province soit agrandi de façon à ce que les frontières de ladite province soient les suivantes : à partir du point où le soixantième parallèle de latitude nord coupe la rive ouest de la baie d'Hudson; de là vers l'ouest le long dudit parallèle vers l'angle nord-est de la province de la Saskatchewan; de là vers le sud le long de la frontière est de la province de la Saskatchewan jusqu'à la frontière internationale séparant le Canada des États-Unis; de là vers l'est le long de ladite frontière internationale jusqu'au point où cette frontière internationale tourne franc nord; de là vers le nord le long de ladite frontière internationale jusqu'au point le plus au nord de cette frontière jusqu'à proximité de l'angle nord-ouest du lac des Bois; de là en continuant franc nord le long de la frontière ouest de la province de l'Ontario, en vertu de la Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario), chapitre 28 des Lois de 1889 du Royaume-Uni (ladite frontière ouest étant la frontière est de la province du Manitoba), jusqu'au point le plus au nord de ladite frontière entre les deux provinces en vertu de ladite loi; de là en continuant franc nord le long du même méridien jusqu'à l'intersection de celui-ci avec le centre de l'espace réservé à la construction d'une route et situé sur la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales; de là vers le nord-est en suivant une ligne droite jusqu'au point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake), fixé sur le terrain en 1930 par l'érection d'une borne en béton portant le numéro 295 du relevé de la frontière Ontario-Manitoba et situé en latitude nord approximative de 53° 44' 19".42 et en longitude ouest approximative de 93° 39' 14".91; de là vers le nord-est en suivant une ligne droite jusqu'à un point vingt-et-un pieds et quatre-dixièmes franc ouest astronomique du point où le quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest coupe la rive sud de la baie d'Hudson, selon la détermination de ce dernier point d'après le relevé géodésique du Canada en 1929; de là vers l'ouest et le nord, en suivant les rives de ladite baie jusqu'au point de départ; et toutes les terres comprises dans ladite description, auparavant situées à l'extérieur de la province du Manitoba, sont ajoutées à la province dès l'entrée en vigueur de la présente loi et la totalité de ce territoire fait désormais partie de la province du Manitoba.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 20 des « Revised Statutes of Manitoba, 1954 », entré en vigueur le 1er avril 1955 et intitulé « An Act to provide for the Further Extension of the Boundaries of the Province of Manitoba ».