| Date de codification : 3 octobre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques
| Table des matières | Règlements |
| Articles: 1 -41(5) | 41(6) - 170 | 171 - 270 | |
41(11.2) Le rapport visé au paragraphe (11) :
a) est conforme aux normes de l'Institut canadien des comptables agréés régissant les rapports de vérification types;
b) indique si le vérificateur estime que les états financiers présentent bien la situation financière du district scolaire à la fin de son exercice précédent, ainsi que les résultats de ses activités pour cet exercice, conformément aux principes comptables reconnus pour les divisions scolaires.
Rapport de vérification complémentaire
41(12) Le vérificateur dépose auprès de la commission scolaire le rapport complémentaire de son examen des états financiers annuels. Le rapport fournit les renseignements exigés par les règlements.
41(12.1) Pour l'application du paragraphe (12), le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis dans le rapport complémentaire du vérificateur.
41(13) Le vérificateur doit fournir au ministre une copie de chaque rapport.
État financier remis au ministre
41(14) Chaque commission scolaire doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année remettre au ministre, selon la forme et de la manière qu'il prescrit, un état financier dûment vérifié faisant état des revenus, des dépenses et de tout autre renseignement d'ordre financier sur la division ou le district scolaire pour l'exercice précédent, ainsi que la situation financière de cette division ou de ce district scolaire à la fin de cet exercice précédent.
41(15) Abrogé, L.M. 1996, c. 51, art. 6.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 49, art. 7; L.M. 1996, c. 51, art. 6; L.M. 1998, c. 35, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 9, art. 2; L.M. 2004, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 25, art. 2; L.M. 2008, c. 29, art. 2.
Définition de « déficit accumulé »
41.1(1) Pour l'application du présent article « déficit accumulé » s'entend de la situation financière d'une division ou d'un district scolaire où le total des déficits de l'exercice en cours et des exercices précédents excède le total des surplus de l'exercice en cours et des exercices précédents.
Obligations en cas de déficit accumulé
41.1(2) Lorsqu'un état financier remis au ministre conformément au paragraphe 41(14) révèle que la division ou le district scolaire a un déficit accumulé, la commission scolaire prend aussitôt les mesures suivantes :
a) elle informe le ministre du déficit accumulé et des raisons pour lesquelles la division ou le district scolaire l'a contracté;
b) elle prépare un plan en vue d'éliminer le déficit accumulé et le soumet à l'approbation du ministre.
41.1(3) Si le ministre n'est pas satisfait du plan que propose la commission scolaire en vue d'éliminer le déficit accumulé, il peut :
a) soit ordonner à la commission scolaire de préparer un plan révisé en vue d'éliminer le déficit accumulé dans le délai qu'il fixe et de lui soumettre le plan révisé aux fins d'approbation;
b) soit enjoindre à la commission scolaire de prendre les mesures qu'il juge propres à éliminer le déficit accumulé.
Prévisions budgétaires annuelles
42 La commission scolaire de chaque district scolaire doit, à la demande du ministre, soumettre, dans la forme et de la manière qu'il prescrit, une évaluation détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'année courante.
DOSSIERS SCOLAIRES
42.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, chaque commission scolaire établit par écrit une procédure concernant le stockage, la collecte, la récupération et l'utilisation de l'information sur les élèves.
Définition de « dossier scolaire »
42.2 Pour l'application des articles 42.3 à 42.6, 58.6 et 58.9, « dossier scolaire » s'entend du dossier ou d'un ensemble de dossiers concernant l'assiduité et le rendement scolaire d'un élève et autres questions connexes qu'une commission scolaire a en sa possession ou sous son contrôle.
42.3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les commissions scolaires ou une personne agissant en leur nom, sur demande :
a) accordent à un parent de l'élève ou, si l'élève a atteint l'âge de la majorité, à l'élève lui-même libre accès au dossier scolaire de l'élève;
b) font en sorte qu'un employé capable d'interpréter l'information figurant dans le dossier scolaire de l'élève soit mis à la disposition d'un parent ou de l'élève afin de les aider.
42.3(2) La commission scolaire peut refuser l'accès à tout ou partie du dossier scolaire si la divulgation pourrait vraisemblablement :
a) constituer une atteinte indue à la vie privée d'un tiers;
b) être préjudiciable à l'éducation de l'élève;
c) causer un préjudice physique ou des troubles émotifs sérieux à l'élève ou à une autre personne;
d) être préjudiciable à l'application d'une disposition législative ou à la conduite d'une enquête en vertu d'une telle disposition.
Consentement de l'élève adulte
42.3(3) La commission scolaire obtient le consentement de tout élève qui a atteint l'âge de la majorité avant de permettre à un parent de cet élève de prendre connaissance du dossier scolaire de son enfant.
L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
42.4(1) Pour l'application du présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc de la Reine.
42.4(2) Le parent ou l'élève qui a atteint l'âge de la majorité peut en appeler de la décision d'une commission scolaire de lui refuser l'accès au dossier scolaire de l'élève en déposant une demande auprès du tribunal au plus tard 30 jours après la réception de l'avis de refus d'accès.
42.4(3) Au cours de l'instance, le tribunal peut :
a) ordonner à la commission scolaire de produire n'importe quel dossier scolaire qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle;
b) prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de sauvegarder la confidentialité des dossiers, notamment, tenir une audience ou une partie de l'audience à huis clos ou en l'absence du requérant.
42.4(4) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal peut :
a) ordonner à la commission scolaire de donner au requérant l'accès à tout ou partie du dossier scolaire;
b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.
42.4(5) Il est interdit au tribunal d'ordonner à une commission scolaire de donner accès à tout ou partie d'un dossier scolaire auquel le paragraphe 42.3(2) s'applique.
L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
42.5 À la demande d'un parent ou de l'élève, la commission scolaire joint au dossier scolaire toute opposition, explication ou interprétation écrite que le parent ou l'élève a rédigée sur un sujet traité dans le dossier.
L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
42.6 Il est entendu que les articles 42.1 à 42.5 n'ont pas pour effet de restreindre la capacité d'une commission scolaire ou de toute personne agissant en son nom à divulguer les renseignements contenus dans un dossier scolaire, à la condition que la divulgation soit faite de bonne foi et dans le cadre des attributions de la commission scolaire ou de la personne.
TRANSPORT DES ÉLÈVES
43(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le transport des élèves, dans tous les cas où il est nécessaire, doit être assuré à ceux qui ont plus de 1,6 km à parcourir pour se rendre à l'école. En outre, le transport des élèves qui ne peuvent marcher par suite d'une incapacité physique ou autre doit être assuré de la maison à l'école indépendamment de la distance à parcourir.
43(2) Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, chaque commission scolaire doit assurer le transport des élèves résidents, entre la maison et l'école, ou y pourvoir. Elle peut toutefois choisir de payer la totalité ou une partie des frais de subsistance de ces élèves au lieu d'assurer leur transport.
43(2.1) La commission scolaire peut conclure des contrats de transport pour l'application du paragraphe (2).
Parents pouvant être compensés pour le transport
43(3) Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, lorsqu'une commission scolaire doit assurer le transport des élèves entre la maison et l'école et qu'il arrive, pour une raison ou pour une autre, qu'un élève d'une division ou d'un district scolaire ne soit pas transporté à l'école par autobus scolaire, ou qu'il monte ou descende de l'autobus à un endroit situé à plus de 0,8 km de sa résidence, les parents ou le tuteur de l'élève ont alors droit de recevoir une compensation de la division ou du district scolaire pour le transport de cet élève, tel que le prévoit le présent article.
Fréquence du paiement de la compensation
43(4) La commission scolaire doit verser aux parents ou au tuteur, au moins une fois par mois ou selon l'entente intervenue à la satisfaction des parents ou du tuteur et de la commission scolaire, la compensation visée au paragraphe (3) pour chaque jour où l'élève est ainsi transporté. Cette compensation doit être conforme au tarif établi par la commission scolaire.
43(5) Lors du calcul de la distance relative au transport des élèves, il doit être tenu compte du trajet le plus court que peut utiliser l'élève sans considérer la distance qu'il doit parcourir sur la propriété de ses parents ou de son tuteur entre sa résidence et le point d'embarquement.
Limitation de l'obligation d'assurer le transport scolaire
43(6) Sous réserve des règlements et du paragraphe (l), une commission scolaire n'a pas l'obligation d'étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division ou du district scolaire. De plus, rien dans la présente loi n'oblige la commission scolaire à assurer le transport d'un élève d'un point ou jusqu'à un point situé à moins de 0,8 km de sa résidence.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 4 à 6; L.M. 1991-92, c. 20, art. 6.
43.1(1) Lorsqu'elle assure le transport des élèves conformément à l'article 43, la commission scolaire s'efforce de faire en sorte que la durée du trajet que doit effectuer un élève pour se rendre à l'école désignée à son égard ne soit pas supérieure à une heure.
Réduction progressive de la durée des trajets prolongés
43.1(2) Si elle a besoin de temps pour observer le paragraphe (1), la commission scolaire peut réduire progressivement la durée des trajets au cours de la période de cinq ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Règlements concernant la durée des trajets prolongés
43.1(3) S'il estime à un moment donné que les commissions scolaires n'ont pas suffisamment réduit la durée des trajets prolongés, le ministre peut, par règlement :
a) fixer la durée maximale du trajet que les élèves doivent effectuer pour se rendre à l'école désignée à leur égard;
b) habiliter les parents ou les tuteurs d'élèves effectuant des trajets d'une durée supérieure à la durée maximale ou les personnes qui assurent ou organisent le transport des élèves à recevoir une compensation raisonnable de la commission scolaire concernée à l'égard du transport;
c) établir des tarifs de compensation raisonnables ou leur mode de calcul, les conditions qu'une personne doit remplir pour avoir droit à une compensation ainsi que les modalités de son versement et, notamment, prévoir le moment où les versements doivent être effectués.
44 Les commissions scolaires doivent conclure une entente avec un assureur qui détient un permis et qui est qualifié pour exercer le commerce de l'assurance au Manitoba, aux fins d'indemniser la commission scolaire, un transporteur sous contrat ou un transporteur sous la responsabilité d'un agent de la commission scolaire, contre la perte ou les dommages découlant de blessures corporelles dont un élève qui bénéficie du transport scolaire pourrait être victime, ou de sa mort, et contre tout autre risque qui pourrait survenir par suite de ce transport.
Déduction par le ministre de la prime d'assurance du montant des subventions
45 Le ministre peut conclure une entente, pour une ou plusieurs divisions scolaires ou un ou plusieurs districts scolaires, en leur nom ou en qualité de mandataire, avec un assureur qui détient un permis pour exercer le commerce de l'assurance dans la province, afin d'assurer cette division ou ces divisions scolaires, ou ce district ou ces districts scolaires, tel que le prévoit la présente loi. Le ministre peut alors déduire la prime exigible à l'égard d'une telle division ou d'un tel district scolaire des sommes qui doivent être versées à titre de subventions à cette division ou à ce district scolaire, selon le cas.
Règlements relatifs au transport scolaire
46(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, concernant les normes applicables au transport scolaire assuré par les divisions et les districts scolaires. Il peut notamment, par règlement :
a) prévoir les devoirs, les pouvoirs et les fonctions des conducteurs des véhicules utilisés pour le transport scolaire, des personnes qui s'engagent par contrat à effectuer ce transport, ainsi que des employés dans le domaine scolaire, des directeurs d'écoles et des enseignants relativement à ce transport;
b) prévoir l'examen des véhicules utilisés pour ce transport ainsi que l'examen des conducteurs de ces véhicules;
c) prévoir l'usage des véhicules utilisés pour le transport scolaire à des fins autres que ce transport;
d) déterminer les normes et les spécifications techniques auxquelles les véhicules utilisés pour le transport scolaire et leur équipement doivent satisfaire en tout temps, la façon de respecter ces normes et les personnes qui peuvent les faire respecter;
e) prévoir les pouvoirs et les devoirs des patrouilles scolaires à l'égard du transport scolaire, ainsi que les véhicules utilisés à cette fin;
f) prévoir les règles de sécurité, y compris les mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par les conducteurs, les étudiants, les employés du domaine scolaire, les directeurs d'écoles et les enseignants à l'égard du transport scolaire et des véhicules utilisés à cette fin.
46(2) Les dispositions des règlements visés au paragraphe (1) s'ajoutent à celles du Code de la route et de ses règlements d'application et n'ont pas pour effet d'y déroger ou de les remplacer.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 8.
Autorisation d'assurer le transport scolaire
47 Aucune aide ne peut être accordée pour le transport scolaire des élèves en vertu de la partie IX à moins qu'il n'ait été satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi et les règlements à l'égard de ce transport.
SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
Codes de conduite et plans de mesures d'urgence
47.1(1) Chaque directeur d'école, en collaboration avec le comité consultatif de l'école constitué par règlement pris en vertu de l'alinéa 4(1)p.1) de la Loi sur l'administration scolaire :
a) établit un code de conduite pour les élèves et le personnel et un plan de mesures d'urgence pour l'école;
b) revoit le code de conduite et le plan de mesures d'urgence au moins une fois par année.
47.1(2) Le code de conduite d'une école indique notamment :
a) que les élèves et le personnel doivent se comporter de façon respectueuse et l'observer;
b) qu'il est inacceptable :
(i) d'infliger à une personne des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière,
(i.1) de faire de l'intimidation, y compris de la cyberintimidation,
(ii) de faire de la discrimination indue contre une personne en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,
(iii) de consommer ou d'avoir en sa possession de l'alcool ou des drogues illicites à l'école ou de s'y trouver sous l'effet de l'alcool ou de drogues illicites;
c) que la fréquentation de bandes et la possession d'une arme — selon le sens que l'article 2 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme — ne sont pas tolérées dans les emplacements scolaires;
d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de l'école concernant l'utilisation appropriée :
(i) du courrier électronique et d'Internet, y compris l'interdiction d'accéder aux documents que l'école juge choquants, de les télécharger en amont ou en aval ou de les distribuer,
(ii) des appareils photo numériques, des téléphones cellulaires, y compris ceux munis d'appareils photo numériques, et des autres dispositifs de communication personnels qu'il désigne;
e) les conséquences disciplinaires — de façon aussi détaillée que possible — découlant de la violation du code de conduite et la procédure d'appel ayant trait aux décisions disciplinaires.
Le code de conduite est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
47.1(2.1) Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i.1), la cyberintimidation consiste à utiliser Internet ou d'autres technologies de l'information et des communications, telles que le courriel et la messagerie texte par téléphone cellulaire ou par téléavertisseur, afin de soutenir tout comportement délibéré, répétitif et hostile d'un particulier ou d'un groupe ayant pour but de porter préjudice à autrui.
Contenu des plans de mesures d'urgence
47.1(3) Le plan de mesures d'urgence d'une école indique notamment :
a) le rôle du directeur d'école, du personnel ainsi que des personnes chargées du counseling et des interventions d'urgence, en cas de situation d'urgence;
b) les règles qu'il faut suivre :
(i) pour surveiller l'accès des visiteurs à l'emplacement scolaire,
(ii) pour établir des communications à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment scolaire en cas de situation d'urgence,
(iii) pour communiquer avec les parents ou les tuteurs des élèves en cas de situation d'urgence,
(iv) pour faire face à la menace que pose une personne qui est en possession d'une arme dans un emplacement scolaire,
(v) en cas d'alertes à la bombe, d'incendies, de déversements de produits chimiques et d'urgences météorologiques,
(vi) pour évacuer les bâtiments scolaires et procéder à des exercices d'évacuation.
Le plan de mesures d'urgence est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
L.M. 2004, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 25, art. 3.
POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Pouvoirs généraux des commissions scolaires
48(1) Sous réserve des règlements, une commission scolaire peut :
a) fournir des cours d'enseignement et de formation pour les enfants de trois à six ans, soit dans les jardins d'enfants, soit dans les maternelles, ou dans les deux;
b) instituer et maintenir des cours du soir de même que des cours du jour à temps partiel;
b.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;
c) faire le nécessaire pour offrir et maintenir des cours d'été;
d) avec le consentement du ministre, instituer et maintenir des cours du jour pour des fins particulières;
e) conclure une entente avec le ministre afin d'instituer et de maintenir des cours spéciaux, que ces cours soient prévus ou non dans le programme des écoles publiques, et prévoir qu'une somme, stipulée dans l'entente, lui sera versée pour ces cours;
f) percevoir les frais de scolarité qu'elle détermine pour les cours mentionnés aux alinéas b) à e), sauf pour les cours qui font partie d'un programme général des écoles publiques;
g) fournir les appareils et le matériel qui semblent nécessaires à l'application du présent article;
h) fournir, gratuitement ou non, des collations aux élèves;
i) fournir du matériel, des accessoires et de l'équipement pour les jeux et les sports dans les écoles, surveiller et organiser des sports et des jeux durant l'année scolaire ou la période des vacances;
j) acheter des livres et tout autre matériel d'enseignement et les donner aux élèves ou les mettre à leur disposition, gratuitement ou non, selon ce qu'elle peut décider;
k) offrir les cours d'enseignement technique et professionnel approuvés par le ministre, aux élèves inscrits dans les écoles placées sous son autorité, ou qui les fréquentent, en mettant ces élèves sous la direction d'une personne approuvée par le ministre;
l) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir une école en dehors des limites de la division ou du district scolaire;
m) abrogé, L.M. 1996, c. 51, art. 9;
n) établir et administrer, avec le consentement du ministre, un système d'examens médicaux et dentaires des élèves et des employés et sous réserve de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, prendre les mesures approuvées par le ministre pour veiller à la santé, à la propreté et à la condition physique des élèves et des employés des écoles sous son autorité;
o) sauf disposition contraire de la présente loi, percevoir devant un tribunal compétent, à titre de créance, les frais que lui doit un parent ou le tuteur d'un élève qui fréquente une école d'une division ou d'un district scolaire ou qui reçoit un service d'une telle école;
p) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, conclure une entente avec le gouvernement, un ministre au nom du gouvernement, un organisme gouvernemental, une commission scolaire ou une personne, concernant, selon le cas :
(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,
(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,
(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,
(v) la construction d'une école secondaire professionnelle ou de toute autre école à l'intérieur ou à l'extérieur de sa juridiction territoriale et sur les programmes qui y sont offerts,
(vi) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à v);
(q) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l'approbation du ministre, conclure une entente avec le gouvernement du Canada, un ministre au nom du gouvernement du Canada, un organisme du gouvernement du Canada, une bande indienne ou son représentant, dont l'autorité relative à l'éducation des enfants de la bande indienne lui a été accordée en vertu d'une loi du Parlement, concernant, selon le cas :
(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,
(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et concernant l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,
(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,
(v) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à iv);
r) conclure des ententes avec un conseil municipal pour la construction et le maintien d'installations récréatives ou autres sur des immeubles qui appartiennent à la division ou au district scolaire et pour l'utilisation conjointe de ces installations;
s) déterminer ceux qui peuvent visiter les écoles;
t) fournir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses élèves résidents en direction et en provenance de l'école, ou d'une activité scolaire, durant ou en dehors des heures d'école, et contribuer, en tout ou en partie, aux dépenses occasionnées par un tel transport;
u) établir, diriger, maintenir et réglementer un système de patrouilles pour protéger les enfants des accidents de circulation;
v) instituer et maintenir quelque cours que ce soit approuvé par le ministre;
w) prescrire ou autoriser l'imposition de cautionnements ou d'amendes.
48(2) Une commission scolaire peut dépenser les deniers perçus à des fins scolaires :
a) pour des échanges de bons procédés ou pour rendre hommage à une personne ou lui témoigner de la reconnaissance;
b) pour commanditer des activités, ou y participer, conjointement avec des associations d'éducation;
c) pour accorder des subventions à des associations d'éducation ou d'autres associations du même genre qu'elle détermine ou pour en devenir membre;
d) pour la formation des enseignants et autres employés alors qu'ils sont en fonction.
48(3) Une commission scolaire peut accorder à un élève une bourse d'études ou un prix.
48(4) Sous réserve des règlements et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut suspendre ou expulser de l'école un élève qui, après enquête de la commission, est trouvé coupable d'une conduite préjudiciable à l'intérêt de l'école.
Permis d'absence aux enseignants
48(5) Une commission scolaire peut permettre à un enseignant, un administrateur ou tout autre employé dont elle est responsable de s'absenter pour la période qu'elle autorise et accorder à cette personne, durant son absence, la rémunération qu'elle juge appropriée.
48(6) Une commission scolaire peut, par règlement, prévoir un tableau des congés de maladie cumulatifs payés pour ses employés autres que les enseignants.
48(7) Une commission scolaire peut, suivant les conditions de l'entente intervenue avec ses employés, prendre une assurance sur leurs vies et prévoir, à leur intention, un régime d'assurance-salaire. La commission peut utiliser l'argent prélevé à des fins scolaires pour payer, en tout ou en partie, les primes relatives à ces assurances.
L.M. 1996, c. 51, art. 9; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2002, c. 29, art. 44.
Droits des employés quant aux élections
48.1(1) Ni la présente loi ni aucune autre loi de l'Assemblée législative n'empêchent un employé de se porter candidat, d'être candidat ou d'appuyer un candidat ou un parti politique à une élection générale ou complémentaire tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada et, s'il est élu, d'occuper le poste pour lequel il a été élu.
48.1(2) Tout employé qui, conformément au paragraphe (1), se propose de poser sa candidature à une élection tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada peut demander à sa commission scolaire un congé non payé pour une période :
a) qui ne commence pas avant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui se termine au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est désigné candidat;
b) qui s'étend au moins de la date de la prise du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour prévu par la loi pour la présentation des candidats, si l'employé n'est pas désigné candidat.
Le ministre accorde le congé ainsi demandé.
Réintégration des candidats défaits
48.1(3) L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article, qui est défait à cette dernière et qui fait une demande de réintégration à son employeur dans les 90 jours suivant la date de la proclamation officielle des résultats doit être réintégré dans le poste qu'il occupait immédiatement avant que ne lui soit accordé le congé visé au paragraphe (2) ou dans un poste analogue. Dans ce cas, le service de l'employé est réputé ininterrompu.
Congé non payé accordé aux candidats élus
48.1(4) L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article et qui est élu a droit, s'il en fait la demande auprès de son employeur, à un congé non payé pour la période pendant laquelle il occupe son poste. Cette période ne peut toutefois excéder cinq ans.
48.1(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« employé » Employé d'une commission, d'une division ou d'un district scolaire. ("employee")
« employeur » Commission, division ou district scolaire. ("employer")
L.M. 1989-90, c. 49, art. 10; L.M. 1991-92, c. 20, art. 8 à 10; L.M. 2004, c. 15, art. 12.
Entente concernant des écoles professionnelles régionales
49(1) Avec l'approbation écrite du ministre, deux ou plus de deux divisions scolaires peuvent conclure une entente relative à l'administration d'une école professionnelle régionale et la fourniture de fonds pour son fonctionnement. L'entente peut prévoir la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale.
Membres du conseil d'administration
49(2) Lorsqu'une entente conclue conformément au paragraphe (1) prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer des écoles professionnelles régionales, ce conseil doit être composé uniquement de commissaires de commissions scolaires de divisions scolaires qui sont parties à l'entente et être désigné sous le nom : « Le conseil d'administration de l'école professionnelle régionale de ». Dès sa constitution, le conseil d'administration est une personne morale qui existe sous ce nom.
Entente portant sur le maintien d'une école professionnelle régionale
49(2.1) Lorsque l'entente visée au paragraphe (1) est résiliée ou le sera mais qu'une division scolaire qui était partie à celle-ci désire que l'école professionnelle régionale soit maintenue :
a) le ministre peut conclure avec la division scolaire et le conseil d'administration une entente portant sur le maintien de l'école;
b) le ministre et la commission scolaire peuvent, conformément à l'entente et malgré le paragraphe (2), nommer des personnes qui ne sont pas commissaires à titre de membres du conseil d'administration de l'école.
Pouvoirs et fonctions du conseil
49(3) Sous réserve du paragraphe (4), un conseil d'administration constitué ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article a, à l'égard de l'école professionnelle régionale, les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations que ceux qu'une commission scolaire a dans le cadre de la présente loi.
49(4) Par dérogation au paragraphe (3) ou à toute autre disposition de la présente loi, un conseil d'administration constitué ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article n'a pas les pouvoirs, fonctions et obligations prévus à l'alinéa 41(1)a), k) ou p), au paragraphe 41(4) ou (5), à l'article 43, à l'alinéa 48(1)a), à l'article 57 ou à la partie IX.
49(5) Les parties à l'entente conclue en vertu du présent article peuvent conclure des ententes auxiliaires entre elles relativement à la fourniture de matériel et à la prestation de services. De plus, si l'entente prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale, elles peuvent conclure de telles ententes auxiliaires avec le conseil.
Pouvoirs supplémentaires concernant le transport
49(6) Par dérogation au paragraphe 43(6), une commission scolaire qui est partie à une entente visée au présent article et concernant une école professionnelle régionale, peut, en vue d'aider à administrer l'école publique régionale et conformément à une entente conclue en application du présent article, étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division scolaire et assurer le transport des élèves qui résident à l'extérieur de la division scolaire.
50(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, une commission scolaire doit, par règlement, créer un régime de retraite ou de pension pour ses employés et administrateurs à qui la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s'applique pas, et à cette fin la commission peut :
a) créer une caisse de retraite ou un fonds de pension et prendre des règles sur la gestion et le placement des fonds dont il est constitué;
b) prendre des règles pour déterminer les personnes admissibles à participer au régime, le montant de la contribution qu'elles doivent verser, les conditions suivant lesquelles un participant, une autre personne ou une succession peut recevoir une pension ou d'autres bénéfices, le montant de cette pension ou la valeur de ces bénéfices, ainsi que la procédure à suivre dans la gestion du régime;
c) conclure une entente avec une compagnie d'assurance-vie ou une compagnie de fiducie, pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour exercer son commerce dans la province du Manitoba, afin de gérer le placement des fonds;
d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou du fonds de pension qu'elle a créé.
50(2) Une commission scolaire peut, au lieu de créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en vertu du paragraphe (1), conclure l'une ou l'autre des ententes suivantes :
a) une entente avec une municipalité du Manitoba, qui permet aux employés de la commission de participer au régime de retraite ou de pensions créé par cette municipalité;
b) une entente soit avec une compagnie d'assurance qualifiée pour exercer son commerce au Manitoba, soit avec le gouvernement du Canada, soit avec l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba, afin d'assurer une pension ou d'autres bénéfices à ses employés autres que les enseignants.
Contribution versée par les commissions scolaires
50(3) Lorsqu'un régime de retraite ou de pensions est créé conformément au paragraphe (1) ou (2), la commission scolaire doit verser, sur les fonds de la division ou du district scolaire, sa quote-part en vertu du régime. La commission doit inscrire le montant de sa contribution dans ses prévisions budgétaires.
Saisie-arrêt et cession interdites
50(4) La contribution d'un employé dans la caisse de retraite, ou une pension ou un versement effectué à même la caisse à une personne habilitée à le recevoir en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure légale. En cas de décès de l'employé ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le versement effectué sur la caisse, ne fait pas partie de la succession et ne peut servir au paiement des dettes. Une contribution, une pension ou un versement effectué sur la caisse ne peut être cédé. Toutefois, la somme qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds de pension similaire ou à une autre régime de retraite ou fonds de pension similaire ou à un autre régime de retraite ou de pensions reconnu par le ministre du Revenu national.
SURINTENDANT
51 Une commission scolaire peut nommer un surintendant, déterminer et payer son salaire, ainsi que définir ses devoirs.
Délégation de pouvoirs et de devoirs au surintendant
52(1) Une commssion scolaire peut, par résolution, déléguer au surintendant les pouvoirs suivants :
a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans dépasser les effectifs et les limites budgétaires établies par la commission scolaire, sauf toutefois les fonctionnaires supérieurs et les employés détenant des postes d'administration ou de surveillance;
b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder des congés pour permettre des échanges d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de modifier ces congés, en respectant les directives et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;
c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;
d) le pouvoir de promouvoir les membres du personnel non enseignant à des postes établis, sauf les postes mentionnés à l'alinéa a);
e) le pouvoir de sélectionner des enseignants pour les écoles administrées par le ministère de la Défense nationale, d'accorder les congés nécessaires pour permettre à des enseignants d'occuper des fonctions au ministère des Affaires extérieures et de sélectionner ces enseignants;
f) le pouvoir de demander aux conseils municipaux de faire des améliorations aux routes et aux trottoirs adjacents à des emplacements scolaires et le pouvoir de conclure des ententes à ce sujet, au nom de la commission scolaire, en respectant la ligne de conduite et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;
g) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les certificats définitifs de paiement, de contrats courants accordés par la commission scolaire, autres que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces contrats ont été exécutés à sa satisfaction;
h) l'un quelconque ou plusieurs des pouvoirs énumérés aux alinéas a) à g).
52(2) Les commissions scolaires des districts scolaires qui suivent peuvent attribuer à un surintendant les fonctions de directeur :
a) le district scolaire de Churchill n° 2264;
b) le district scolaire de Snow Lake n° 2309;
c) le district scolaire de Lynn Lake n° 2312;
d) le district scolaire de Sprague n° 2439;
e) le district scolaire de Leaf Rapids n° 2460.
f) le South Winnipeg Techincal Centre;
L.M. 1989-90, c. 49, art. 11; L.M. 1991-92, c. 20, art. 11; L.M. 1997, c. 27, art. 3.
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Nomination du secrétaire-trésorier
53(1) Une commission scolaire doit nommer un secrétaire-trésorier, fixer et payer son salaire, et déterminer ses devoirs.
53(2) Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé, le président ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, dans les 10 jours de cette nomination, envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le nom, l'adresse et les qualifications de la personne nommée.
53(3) Sous réserve du paragraphe (4), le secrétaire-trésorier doit payer les comptes autorisés par la commission scolaire, conformément à ses directives.
Paiement des comptes sans autorisation
53(4) Le secrétaire-trésorier peut, sans autorisation préalable de la commission scolaire, payer tous les comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été inclus dans les prévisions budgétaires de cette division ou de ce district, pour l'année durant laquelle le compte est payable, s'il estime que ce paiement sans autorisation préalable de la commission scolaire est dans le meilleur intérêt de la division ou du district scolaire. Il peut payer tous les autres comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été approuvés par la commission scolaire.
Rapport des fonctions de responsabilité du secrétaire-trésorier
53(5) À la première séance de chaque année, le secrétaire-trésorier doit produire à la commission scolaire, un rapport écrit de toutes les activités dans lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la réception de sommes d'argent autresque celles qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la commission scolaire. Il doit par la suite, pendant l'année, faire rapport de toute activité additionnelle ou de leur cessation, lorsque cela se produit. Le président de la commission scolaire fait immédiatement rapport au ministre de toutes ces activités qui ont été portées à la connaissance de la commission scolaire.
54(1) Un vérificateur visé au paragraphe 41(8) peut, aux fins de l'exécution de ses fonctions :
a) requérir la présence de la totalité ou de quelques-unes des personnes intéressées dans les comptes, et de leurs témoins, avec tous les livres et documents que le vérificateur peut ordonner de produire, à tous ou à une partie d'entre eux;
b) assermenter ces personnes intéressées ainsi que leurs témoins.
Devoir d'assister le vérificateur
54(2) Tout commissaire et tout employé d'une commission scolaire doit, sur demande, fournir au vérificateur tous les documents, livres, comptes et renseignements que celui-ci requiert pour l'exécution de ses fonctions et que le commissaire ou l'employé, selon le cas, a le pouvoir de fournir.
54(3) Tout secrétaire trésorier, toute personne qui a été secrétaire-trésorier et tout commissaire ou autre personne qui détiennent des livres, documents, biens meubles ou sommes d'argent dont ils sont entrés en possession dans leurs fonctions de secrétaire-trésorier, commissaire ou autrement, doivent restituer ces livres, documents ou objets et rendre compte des sommes d'argent ou les remettre à la personne désignée par la commission scolaire ou le ministre.
Enregistrement des procès-verbaux
55(1) Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans un registre des procès-verbaux, sans annotation ni commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres procédures de la commission scolaire.
55(2) Le secrétaire-trésorier doit, sur demande de tout électeur résident, mettre à sa disposition et lui permettre d'examiner aux heures d'ouverture des bureaux de la division ou du district scolaire, les procès-verbaux d'une séance de la commission scolaire, sauf l'enregistrement des réunions tenues à huis clos.
55(3) Les articles 247, 248 et 249 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui enfreint le paragraphe 54(3), ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paiement d'une allocation annuelle
56(1) Une commission scolaire peut, par règlement, pourvoir au paiement d'une allocation annuelle au président et à chaque commissaire. Le montant de cette allocation, l'époque et les conditions de son versement sont déterminés dans le règlement.
56(2) En plus de l'allocation visée au paragraphe (1), il peut être versé, à chaque membre de la commission scolaire, qui peut l'accepter, un des montants suivants :
a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille effectivement et nécessairement parcouru du lieu de sa résidence dans la division ou le district scolaire jusqu'au lieu d'une réunion et le retour à son lieu de résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois pour chacune des réunions de la commission scolaire;
b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il a effectivement et nécessairement consacrée en vertu d'une autorisation donnée préalablement par résolution de la commission scolaire, dans le cadre des fonctions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en vertu de cette résolution;
c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a effectivement et nécessairement parcouru afin d'exercer les fonctions, accomplir le travail ou rendre les services visés à l'alinéa b).
La rémunération mentionnée aux alinéas b) et c) n'est payable que lorsqu'un compte indiquant le travail accompli ou le service rendu, confirmé par une déclaration sous serment, a été produit au secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé par résolution de la commission scolaire.
56(3) Une commission scolaire peut rembourser ses commissaires, ses commissaires élus ou ses employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des fonctions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées par la commission scolaire.
56(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règles de la commission scolaire, le directeur d'une école peut prélever, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école, des sommes d'argent connues sous le nom de « deniers scolaires ».
Exclusion des fonds d'un conseil étudiant
56(5) Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas compris dans les deniers scolaires visés au paragraphe (4).
Modifications des quartiers et du nombre des commissaires
57(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), une commission scolaire peut, par règlement ou sur requête d'au moins 10 électeurs résidents, accomplir l'un des actes suivants :
a) modifier les limites des quartiers existants;
b) augmenter ou diminuer le nombre de quartiers;
c) augmenter ou diminuer le nombre de commissaires dans un quartier; toutefois le nombre total de commissaires ne doit pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf;
d) abrogé, L.M. 2002, c. 8, art. 15;
e) constituer des quartiers et, sous réserve de l'alinéa c), fixer le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chacun de ces quartiers;
f) accomplir l'un quelconque ou plusieurs des actes visés aux alinéas a) à e).
57(2) Sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers doit représenter, dans la mesure où cela est possible, approximativement le même nombre d'électeurs résidents.
57(3) Une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers peut établir un quotient de représentation pour une division ou un district scolaire en divisant le nombre total d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la division ou du district par le nombre total de commissaires qui doivent être élus.
Mesure pour maintenir l'égalité de population entre quartiers
57(4) Lorsque, dans le cas d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers, le nombre d'électeurs par commissaire dans l'un ou plusieurs de ces quartiers diffère du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3) et que l'écart est plus grand que ce qui est permis en vertu du paragraphe (5), la commission scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe (2).
Changement dans le niveau de population
57(5) En fixant les limites d'un quartier et en déterminant le territoire qui y sera inclus, la commission scolaire tient compte de ce qui suit :
a) des conditions géographiques spéciales, y compris l'éparpillement, la densité et le niveau relatif de croissance ou de diminution de la population d'une partie de la division ou du district scolaire;
b) de toute diversité spéciale ou communauté d'intérêts des citoyens d'une partie de la division ou du district scolaire.
La commission scolaire peut, si elle est d'avis que l'une ou plusieurs des considérations énoncées dans le présent article le rendent souhaitable, autoriser un écart dans le chiffre de la population normalement requis, par commissaire, dans un quartier. Toutefois, en aucun cas, suite à l'autorisation de cet écart, le quotient de représentation d'un quartier compris dans une division ou dans un district scolaire ne peut varier de plus ou de moins de 25 % du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3).
Règlement ne pouvant être adopté par une commission scolaire
57(6) Lorsque l'application du paragraphe (3), (4) ou (5) aurait pour effet de réduire le nombre de commissaires dans la division ou le district scolaire, la commission scolaire peut décider de ne pas adopter le règlement.
57(7) Un règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre ne l'ait approuvé par écrit.
57(8) Avant d'approuver un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que ce règlement soit soumis à un référendum auprès des électeurs résidents de la division ou du district scolaire.
57(9) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date des élections générales suivantes des commissaires pour la division ou le district scolaire. La durée du mandat de tous les commissaires de la division ou du distrct scolaire visés dans le règlement prend fin à la même date. Lorsque le ministre approuve le règlement, avant les élections, il doit établir la durée du mandat de chacun des commissaires qui doivent être élus, ou la façon de la fixer.
L.M. 2002, c. 8, art. 15; L.M. 2005, c. 27, art. 162.
Appel d'une décision d'une commission scolaire
58(1) Lorsqu'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire sont lésés par une décision d'une commission scolaire prise en vertu du paragraphe 57(1) ou par le défaut d'une commission scolaire d'agir dans les trois mois suivant la présentation d'une requête conformément au paragraphe 57(1), les électeurs peuvent, par écrit, en appeler au ministre de cette décision, ou du défaut ou du refus d'agir de la commission scolaire. Le ministre peut alors soumettre la question à la Commission des renvois.
58(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre défère une question à la Commission des renvois, il doit lui transmettre, ainsi qu'à la division ou au district scolaire, une copie de la requête. La Commission des renvois procède alors de la manière prévue à l'article 9.
PARTIE III.1
PARENTS ET ÉLÈVES
ACCÈS AUX ÉCOLES ET AUX PROGRAMMES
58.1 Pour l'application de la présente partie, est assimilé à un parent le tuteur.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
Renseignements sur les programmes
58.2 Chaque commission scolaire publie, au moment, selon la forme et de la manière exigés par les règlements, ou met à la disposition des parents et des élèves, les renseignements réglementaires sur les programmes et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
58.3 Un élève résident peut être inscrit, conformément à la procédure réglementaire :
a) à un programme offert dans une école de la division ou du district scolaire;
b) sous réserve de l'article 58.4, à un programme offert dans une école d'une autre division ou d'un autre district scolaire.
58.4(1) Les écoles inscrivent à un programme tout élève non résident qui en fait la demande, à moins que le directeur ou une autre personne que désigne la commission scolaire ne soit d'avis :
a) qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le programme que l'élève désire suivre, compte tenu de l'ordre de priorité établi au paragraphe (2);
b) que l'inscription de l'élève au programme nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger ou de modifier le programme ou de transformer le bâtiment ou le bien scolaire;
c) que l'inscription de l'élève au programme porterait un sérieux préjudice à la continuité de son éducation;
d) que le programme ne convient pas à l'élève en raison de son âge, de son habileté ou de ses aptitudes;
e) que l'inscription de l'élève au programme serait gravement préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans l'école ou au bien-être éducationnel des autres élèves;
f) que l'inscription de l'élève au programme est déconseillée pour tout autre motif ou en raison d'autres circonstances précisées dans les règlements.
58.4(2) Lorsque le nombre d'élèves qui demandent à être inscrits à un programme dans une école est supérieur au nombre de places disponibles, l'école inscrit les élèves dans l'ordre de priorité suivant :
a) sont inscrits en premier lieu les élèves qui résident dans l'aire de recrutement de l'école;
b) viennent ensuite les élèves qui résident dans la division scolaire;
c) et en dernier lieu, les autres élèves.
58.5 Le ministre peut, par règlement :
a) déterminer les renseignements que les commissions scolaires doivent publier ou mettre à la disposition des parents et des élèves concernant les programmes offerts et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents, ainsi que le moment et la manière de fournir ces renseignements et la forme selon laquelle ils doivent être présentés;
b) pour l'application de l'article 58.3, établir les procédures d'inscription des élèves;
c) exempter certains élèves ou certaines catégories d'élèves des exigences de la présente partie ou d'une disposition de la présente partie;
d) pour l'application de l'alinéa 58.4(1)f), préciser les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles il est déconseillé d'inscrire un élève à un programme.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARENTS ET DES ÉLÈVES
58.6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, toute personne qui réside au Manitoba a le droit d'inscrire son enfant à un programme dans une école au Manitoba et :
a) d'être informé régulièrement de l'assiduité à l'école, du comportement et du rendement scolaire de son enfant;
b) de consulter l'enseignant ou l'enseignante de son enfant ou un autre employé de la division ou du district scolaire au sujet du programme d'études et du rendement scolaire de son enfant;
c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;
d) d'être tenu au courant des programmes auxquels son enfant pourrait être inscrits;
e) d'être informé de la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement, et d'être consulté avant que la politique ne soit établie ou modifiée;
f) d'être membre d'un comité consultatif, d'un comité scolaire local ou d'un comité scolaire à l'école que fréquente son enfant;
g) d'accompagner son enfant ou de lui prêter assistance pour présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de renvoyer l'enfant de l'école.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
58.7 L'un des parents de l'enfant d'âge scolaire obligatoire qui fréquente une école :
a) collabore pleinement avec les enseignants de son enfant et avec les autres employés de la division ou du district scolaire afin de garantir que l'enfant se conforme à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;
b) prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant se présente assidûment à l'école.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 24, art. 1.
58.8 Si un bien de la division ou du district scolaire est détruit, endommagé, perdu ou transformé par suite d'un acte intentionnel ou de la négligence de l'enfant, celui-ci ainsi que ses parents sont conjointement et individuellement responsables envers la commission scolaire pour la perte.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.
58.9(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la personne qui a le droit de fréquenter une école en vertu de l'article 259 peut s'inscrire ou être inscrite à un programme offert par n'importe quelle école au Manitoba.
58.9(2) Chaque élève a le droit :
a) d'être soumis régulièrement à des tests et à des évaluations de son rendement scolaire;
b) sous réserve du paragraphe 42.3(2), de consulter son dossier scolaire s'il a atteint l'âge de la majorité;
c) d'être accompagné d'un de ses parents ou d'un autre adulte afin que celui-ci l'aide à présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de le renvoyer de l'école.
58.9(3) Par dérogation au paragraphe 30(3), une commission scolaire peut tenir une assemblée à huis clos afin d'entendre les observations relatives à l'expulsion d'un élève et de décider s'il doit ou non être expulsé.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 15, art. 13.
58.10 Chaque élève a la responsabilité :
a) de se présenter assidûment et ponctuellement à l'école et aux cours;
b) de se conformer à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;
c) de faire les travaux scolaires et d'accomplir les autres tâches connexes qu'exigent les enseignants et les autres employés de la division ou du district scolaire;
d) de traiter avec respect les biens de l'école et ceux des employés et des autres personnes qui fréquentent l'école.
L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2004, c. 24, art. 1.
PARTIE IV
ENTENTES AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES
59 Dans la présente partie, « école privée » signifie une « école privée » au sens de la Loi sur l'administration scolaire.
Entente concernant le transport
60(1) Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec une école privée pour pourvoir, sous la direction et le contrôle de la commission scolaire, au transport des enfants inscrits à l'école privée d'un endroit sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre endroit sur le même itinéraire.
Entente concernant d'autres services
60(2) Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle avec une école privée pour l'utilisation des installations et des ressources de la division ou du district scolaire, autres que les installations et les ressources de transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école privée lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée par la division scolaire ou le district scolaire.
60(3) La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.
Subventions accordées pour le transport
60(4) Les subventions ou l'aide accordées à une division ou un district scolaire en vertu de la présente loi peuvent comprendre les sommes que la division ou le district scolaire fournit pour le transport des enfants inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1).
Subventions accordées pour les installations et les ressources
60(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le montant des subventions à accorder à une division ou à un district scolaire pour les installations et les ressources dont bénéficient les enfants qui sont inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2).
Subventions aux écoles privées
60(5) Le ministre peut octroyer des subventions à une école privée, conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services offerts par cette école aux enfants qui y sont inscrits, s'il est convaincu à la fois :
a) que le nombre de cours approuvés en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et offerts dans l'école permet aux enfants qui y sont inscrits de recevoir un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants qui fréquentent les écoles publiques;
b) que le directeur et les enseignants qui donnent les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;
c) que le ministère a approuvé le programme de base de l'école;
d) que l'école privée a un conseil d'administration légalement constitué;
e) que l'école privée a un conseil consultatif élu qui :
(i) comprend au moins trois personnes qui sont des parents ou des tuteurs d'enfants inscrits à cette école;
(ii) présente, de façon régulière au cours de l'année scolaire mais au moins une fois par trimestre, un rapport au sujet de l'école privée aux parents ou aux tuteurs d'enfants inscrits à cette école;
f) que l'école privée :
(i) a obtenu une ou plusieurs subventions en vertu du présent paragraphe avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) a commencé à être fréquentée par des élèves avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, a continué de l'être pendant au moins deux ans suivant cette date et s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de chacune de ces années mais n'a obtenu aucune subvention en vertu du présent paragraphe avant cette date,
(iii) a commencé à être fréquentée par des élèves à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, a continué de l'être pendant au moins trois ans suivant cette date et s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de chacune de ces années;
g) que l'école privée respecte les autres exigences qui peuvent être fixées par règlement.
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'octroi des subventions prévues au présent paragraphe et fixer des exigences pour l'application de l'alinéa g).
L.M. 1989-90, c. 49, art. 12; L.M. 1991-92, c. 20, art. 12; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1996, c. 51, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 57; L.M. 2004, c. 42, art. 79.
PARTIE V
EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS
EMPLACEMENTS SCOLAIRES
Choix d'un emplacement scolaire
61 Lorsqu'un emplacement scolaire, un emplacement scolaire supplémentaire ou un changement d'emplacement scolaire est demandé par une division ou un district scolaire, la commission scolaire peut choisir un emplacement ou changer un emplacement scolaire.
62(1) Toute commission scolaire peut acquérir, notamment par achat, donation ou échange, un bien-fonds et, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, se l'approprier, l'utiliser ou l'exproprier, si ce bien-fonds est destiné à un emplacement scolaire ou s'il est contigu à un emplacement scolaire et si une division ou un district scolaire en a besoin en vue de l'agrandissement de l'emplacement. Les expropriations de biens-fonds visées au présent article sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'expropriation.
Approbation de la Commission des finances
62(2) Il est interdit à une commission scolaire d'acquérir un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) à moins, selon le cas :
a) qu'elle n'ait obtenu au préalable l'autorisation de la Commission des finances;
b) qu'elle ne l'acquière par donation ou par expropriation conformément à l'article 65.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 13; L.M. 2006, c. 21, art. 14.
Libération des charges à même le prix d'achat
63 Lorsqu'une commission scolaire a acheté pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à titre d'indemnité.
Dépot de l'argent auprès du ministre des Finances
64(1) Lorsque, en vertu de l'article 63, l'un des cas suivants se présente :
a) la personne qui a le droit de recevoir une somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;
b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée;
c) il y a un doute ou une incertitude sur l'indentité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent,
la commission scolaire peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un écrit :
d) indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès du ministre des Finances;
e) donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.
Dépot de reçu du ministre des Finances au bureau des titres fonciers
64(2) Sur réception d'une somme d'argent en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet à la commission scolaire un reçu au registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé et sur réception d'un affidavit du ministre exposant, à la satisfaction de ce dernier, les circonstances dans les quelles la somme d'argent a été reçue, le conservateur de district doit annuler la charge pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées sur le certificat de propriété constatant la charge.
Déboursement de la somme d'argent payée
64(3) Le ministre des Finances peut débourser toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du paragraphe (1), selon les indications du registraire du district où le terrain en question est situé.
Règlement concernant l'expropriation
65(1) Lorsqu'une commission scolaire a le droit, en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par expropriation pour un objet prévu dans cet article et qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de propriété valable, elle peut adopter un règlement prévoyant cette expropriation.
65(2) Un règlement concernant l'expropriation d'un terrain doit contenir une description du terrain par renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature d'une servitude, il doit contenir une description de la servitude ou de cet autre droit.
65(3) Le règlement adopté en vertu du présent article est nul s'il n'est pas approuvé par la Commission des finances.
Exemption de certaines restrictions de bâtir
66 Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une opposition restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou toute entente qui y est afférente.
Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble
67 Sous réserve de l'article 174, une commission scolaire peut se départir de tout emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus nécessaire à la commission scolaire.
Utilisation des mines et minéraux
68 Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire possédé par la division ou le district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y est autorisé par règlement de la commission scolaire, louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une partie d'entre eux, ou en disposer autrement selon ce que la commission scolaire, à sa discrétion, estime approprié. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus et en vertu d'une autorisation semblable, il peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.
BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS
Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire
69 Une commission scolaire peut :
a) permettre l'utilisation des bâtiments et des biens scolaires et dépenser des deniers scolaires dans le but de faciliter la poursuite d'activités en vertu d'une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada;
b) recevoir, pour le compte de la division ou du district scolaire, toute donation de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que la commission scolaire peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.
70 Sous réserve des règlements, la commission scolaire, dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps suivre les procédures suivantes :
a) tous les achats de biens personnels et tous les contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus économique possible;
b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés à l'alinéa a) excède 20 000 $, l'adjudication des offres pour de tels biens ou contrats est faite par soumission publique, sauf en cas d'urgence;
c) toutes les offres reçues en application de l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une consultation facile par la commission scolaire.
Propriété des biens personnels
71 La jouissance et le titre de tout bien personnel acheté, donné ou autrement acquis avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont par la présente dévolus à la division ou au district scolaire, selon le cas.
Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire
72(1) Toute commission scolaire doit conserver en sa possession et sous sa surveillance tout bien scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour lesquelles il a été acquis ou reçu.
Réparation et location des bâtiments
72(2) Chaque commission scolaire doit faire les réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant de leur contenu que de leurs locaux et elle peut, sous réserve de l'article 74, acquérir, par voie de bail, des bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire à ses fins.
Utilisation des biens scolaires
73 Une commission scolaire peut, sous réserve des modalités qu'elle peut imposer, permettre l'utilisation d'un bien de la division ou du district scolaire, avec ou sans frais.
Approbation de l'acquisition de biens
74(1) Sous réserve des règlements, il est interdit aux commissions scolaires qui n'ont pas obtenu au préalable l'approbation du ministre ou de la Commission des finances :
a) d'acheter, de louer ou d'acquérir d'une autre façon la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;
b) d'ériger, d'agrandir ou de modifier la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;
c) de conclure un contrat aux fins prévues à l'alinéa a) ou b).
74(2) Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant le processus d'approbation, les circonstances dans lesquelles une approbation doit être obtenue et la procédure d'approbation que la Commission des finances doit suivre.
L.M. 1991-92, c. 20, art. 13; L.M. 1999, c. 14, art. 3.
PARTIE VI
GESTION DES ÉCOLES
75 Sauf s'il y est autrement pourvu dans la présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger de frais de scolarité.
Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe
76 Le ministre peut prendre des règlements :
a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de jours d'enseignement dans l'année;
b) prescrivant les heures qui doivent être des heures de classe pour les élèves.
77 Un règlement pris en vertu de l'article 76 peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou plusieurs d'entre eux ou à une partie d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école.
78(1) Les jours suivants sont des jours de vacances scolaires :
a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);
b) tous les dimanches;
c) tous les jours désignés comme jours fériés par les règlements;
d) tous les jours désignés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.
Jour férié tombant le dimanche
78(2) À l'exception du Jour du Souvenir, un jour férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est reporté au premier jour qui suit.
78(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, l'enseignement peut être donné le samedi dans une école et ce jour est alors considéré comme un jour d'enseignement pour cette école.
Classe vertes et travail éducatif
78(4) Sous réserve de l'article 88, un élève inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes vertes ou à un autre programme qui est dispensé à l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la commission scolaire doit être considéré comme fréquentant l'école.
LANGUES D'ENSEIGNEMENT
79(1) Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans le présent article, l'anglais et le français sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.
79(2) Lorsqu'une commission scolaire l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district scolaire :
a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;
b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;
c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;
d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;
e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales, tel que le ministre le détermine.
Utilisation de l'anglais ou du français comme langue d'enseignement
79(3) Lorsque dans une division ou un district scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être regroupés dans une classe et dont les parents veulent qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où l'anglais ou le français est utilisé comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves. Sur requête des parents de ces élèves demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement dans cette classe.
Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux
79(4) Lorsque le nombre d'élèves impliqués est inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la commission scolaire de prendre des mesures pour que l'anglais ou le français soit utilisé comme langue d'enseignement dans une classe.
Division scolaire de langue française
79(4.1) Après la première élection de la commission scolaire de langue française :
a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête présentée par des parents qui désirent exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte;
b) toute commission scolaire qui reçoit la requête visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en français de l'enseignement conçu pour des élèves dont la première langue est le français peut renvoyer la requête à la commission scolaire de langue française plutôt que de dispenser l'enseignement en français;
c) si la requête est renvoyée à la commission scolaire de langue française avant qu'elle offre des programmes en application de l'article 21.5, le ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les mesures provisoires qui s'imposent relativement à cette requête.
79(5) La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le français, selon ce que le ministre détermine par règlement.
L'anglais comme matière d'enseignement
79(6) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;
b) l'anglais doit être une matière d'enseignement dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.
79(7) Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire pour fournir conjointement des classes où la langue utilisée pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris dans le nombre requis pour rencontrer les exigences d'une disposition du présent article ou des règlements.
Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement
79(8) Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de « Conseil consultatif sur les langues d'enseignement ») formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques. Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.
Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement
79(9) Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :
a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba;
b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;
c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.
79(10) Dans le but de mettre à éxécution les dispositions du présent article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 7; L.M. 1993, c. 33, art. 6.
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Autorisation concernant l'enseignement religieux
80(1) L'enseignement religieux peut être dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire.
Requête pour obtenir l'enseignement religieux
80(2) Si une requête demandant que l'enseignement religieux soit donné dans une école est soumise à une commission scolaire et signée :
a) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou deux salles de classe;
b) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 25 enfants fréquentant une école ayant au moins trois salles de classe,
la commission scolaire adopte un règlement autorisant l'enseignement religieux conformément à la requête.
Heures d'enseignement religieux
81 L'enseignement religieux, lorsqu'il est autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine, est dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre ecclésiastique ou par un représentant de parents reconnus par la commission scolaire comme formant un groupe religieux, ou par toute personne, y compris un enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre, rabbin ou ecclésiatique.
Non-participation à l'enseignement religieux
82 Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé. Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.
83 Le ministre peut prendre des règlements dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.
EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
84(1) Les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans le présent article.
Déroulement des exercices religieux
84(2) Un exercice religieux effectué dans une école doit l'être conformément aux règlements du conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Période pour les exercices religieux
84(3) Les exercices religieux sont tenus pendant la journée scolaire aux moments que la commission scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit excéder la durée maximale prévue par les règlements du conseil consultatif.
84(4) Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne doit pas y assister. Si un élève majeur ne veut pas y assister, il doit être libre de ne pas y assister.
84(5) Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements pris par le conseil consultatif, des exercices religieux doivent être tenus dans chaque école.
Annulation des exercices religieux
84(6) Une commission scolaire peut, par règlement, statuer que les exercices religieux ne doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles pendant l'année scolaire en cours et par la suite, pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans cette école ou ces écoles.
84(7) Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au 30 juin suivant le jour où il a été adopté.
Requête pour les exercices religieux
84(8) Si une requête demandant des exercices religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 % des élèves dans le cas des écoles ayant moins de 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la commission scolaire, des exercices religieux doivent être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs pendant cette année scolaire.
85 Les manifestations patriotiques prescrites par le conseil consultatif constitué en vertu de la Loi sur l'administration scolaire sont effectuées dans les écoles, conformément aux règlements du conseil consultatif.
ACCIDENTS
Exemption de responsabilité dans certaines circonstances
86 Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une école subit des blessures ou est tué à l'un des moments suivants :
a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;
b) pendant l'entraînement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;
c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un autobus scolaire,
aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne, pour la perte ou le dommage éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès, contre la division ou le district scolaire ou un de ses employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou la mort a été causée par la négligence de la division ou du district scolaire, ou par la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou plusieurs commissaires.
87 Lorsque la blessure corporelle ou le décès d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un appareil défectueux fourni par la division ou le district scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district scolaire et ses employés, agents et commissaires ne sont pas considérés coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou plusieurs de ses employés ou agents avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et ont omis d'y remédier ou de remplacer l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.
Exemptions de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage
88 Tout élève qui assiste à un cours d'enseignement technique ou professionnel prévu à l'alinéa 48(1)k) ou à un programme en dehors des locaux scolaires conformément au paragraphe 78(4), est censé avoir accepté les risques inhérents au métier, à la profession ou à l'activité qui lui et enseigné. Si une blessure corporelle ou la mort est causée à un élève pendant ou suite à un cours, aucun droit d'action pour perte ou dommage éprouvé suite à la blessure corporelle ou à la mort n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne :
a) soit contre la commission scolaire ou l'un des commissaires, s'il est démontré que la commission scolaire avait des motifs raisonnables de croire que la personne avec qui l'élève avait été placé était compétente pour donner l'enseignement et que son installation et son équipement offraient des garanties raisonnables contre la mort ou les blessures;
b) soit contre la personne qui a donné l'enseignement, ses employés ou agents, à moins que la blessure corporelle ou la mort de l'élève ne provienne de la négligence de la personne donnant l'enseignement, de ses employés ou agents.
89 Lorsqu'un dommage à la propriété, une blessure corporelle ou la mort est causé à une personne conduite, commandée ou dirigée par un brigadier scolaire agissant à ce titre, aucun droit d'action n'en résulte en raison ou à l'égard de ce fait contre une division ou un district scolaire ou un de ses employés ou agents ou contre un commissaire ou le brigadier scolaire ou son parent ou son tuteur.
90 Aucune division scolaire ou aucun district scolaire ou l'un de ses commissaires, employés ou agents n'est coupable de négligence uniquement en raison du fait qu'un élève qui porte des lunettes a eu la permission de prendre part à l'entraînement physique, à la culture physique, aux exercices de gymnastique ou à un autre exercice, ou de participer à un jeu ou à un divertissement dans le cadre des activités scolaires.
PARTIE VII
ENSEIGNANTS
Enseignants et directeurs diplômés
91(1) Nulle personne n'est légalement qualifiée pour enseigner ou pour être employée par une commission scolaire comme enseignant ou directeur à moins qu'elle ne détienne un brevet valide et en vigueur délivré par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Élèves sous les soins d'un auxiliaire d'enseignement
91(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements une commission scolaire peut autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins et sous la garde de travailleurs sociaux scolaires, psychologues, auxiliaires d'enseignement, élèves enseignants ou autres personnes responsables désignées, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.
Contrats de travail des enseignants
92(1) Le contrat de travail conclu entre une commission scolaire et un enseignant :
a) est établi par écrit et est rédigé en la forme et contient les éléments que détermine le ministre;
b) est signé par la commission et l'enseignant et est scellé avec le sceau de la commission.
Règlements pris par le ministre
92(1.1) Le ministre peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu du contrat de travail visé au paragraphe (1) ainsi que les circonstances dans lesquelles ce contrat doit être utilisé.
Contrats de travail différents
92(1.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) peut avoir une portée générale ou prévoir différents contrats de travail contenant des modalités diverses eu égard aux circonstances.
Remise du contrat de travail à l'enseignant
92(2) Toute commission scolaire doit, lorsqu'elle s'est engagée à employer un enseignant, dans les deux semaines, remettre à cet enseignant un contrat de travail écrit en trois copies, dûment signé par la commission scolaire. Par la suite, l'enseignant doit, aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en retourner deux copies à la commission scolaire.
Audience par la commission scolaire avant le congédiement d'un enseignant
92(3) Lorsqu'une commission scolaire reçoit une plainte au sujet de la compétence ou de la moralité d'un enseignant, elle ne peut mettre fin à son contrat de travail avec l'enseignant à moins qu'elle n'ait communiqué la plainte à l'enseignant ou à son représentant et ne lui ait donné l'occasion de comparaître personnellement ou par représentant devant la commission scolaire pour répondre à la plainte.
Procédure à la fin du contrat de travail
92(4) Lorsqu'un contrat de travail entre un enseignant et une commission scolaire est résilié par l'une des parties, celle qui reçoit l'avis de résiliation peut, dans les sept jours de sa réception, demander à la partie qui résilie le contrat de travail de lui donner les motifs de cette résiliation. La partie qui résilie le contrat de travail doit alors, dans les sept jours de la réception de la demande, y faire droit. Lorsque la commission scolaire met fin au contrat de travail d'un enseignant qui a été employé par elle pour plus d'une année scolaire en vertu d'un contrat de travail que prévoit le ministre par règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) l'enseignant peut, par un avis écrit signifié à la commission scolaire dans les sept jours de la date où les motifs de résiliation du contrat de travail ont été donnés, demander que la question de la résiliation du contrat de travail soit soumise à un conseil d'arbitrage composé d'un arbitre nommé par l'enseignant, d'un arbitre nommé par la commission scolaire et d'une troisième personne, agissant comme président du conseil d'arbitrage, mutuellement acceptable et choisie par les deux arbitres déjà nommés; aucun d'entre eux ne doit être un membre ou un employé de la commission scolaire;
b) chaque partie au contrat de travail nomme son représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours de la signification de l'avis par l'enseignant en vertu de l'alinéa a);
c) lorsque les membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une sentence, le président décide et sa sentence devient celle du conseil d'arbitrage;
d) le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer si le motif donné par la commission scolaire pour la résiliation du contrat de travail est légitime;
e) lorsque, à la fin de l'audience, le conseil d'arbitrage est d'avis que le motif donné pour résilier le contrat de travail n'est pas légitime, il ordonne que celui-ci soit remis en force et en vigueur et sous réserve de l'appel prévu dans la Loi sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du conseil d'arbitrage lient les parties;
f) le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa nomination, rendre sa sentence et en transmettre immédiatement une copie à chacune des parties et au ministre;
g) lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu de la présente partie, la rémunération qui doit être payée aux membres de ce conseil et les dépenses qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions doivent être supportées à parts égales par les parties au litige.
Service d'enseignement accumulé
92(5) Lorsqu'un enseignant conclut un contrat de travail avec une commission scolaire et qu'il a été employé à titre d'enseignant par cette commission ou une autre commission scolaire dans la province pendant plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi antérieure est réputée, pour l'application du paragraphe (4), être comprise dans la période pendant laquelle l'enseignant a été employé aux termes du nouveau contrat de travail.
Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire
92(6) Un enseignant a le droit de recouvrer de la commission scolaire le salaire ou toute autre rémunération qui lui est due en raison de la résiliation illégale ou irrégulière de son contrat de travail par la commission scolaire.
Peines pour rupture du contrat de travail
92(7) Un enseignant qui passe un contrat de travail avec une division ou un district scolaire et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut, sur plainte de la commission scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional. De même, une commission scolaire qui passe un contrat de travail avec un enseignant et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut être tenue de payer à l'enseignant un mois de salaire au taux prévu dans le contrat de travail, en plus du salaire auquel il a droit en vertu de ce contrat.
L.M. 1989-90, c. 49, art. 14 et 15; L.M. 2004, c. 15, art. 16; L.M. 2005, c. 42, art. 32.
Accès aux dossiers du personnel
92.1 La commission scolaire ou la personne agissant en son nom :
a) permet à tout enseignant qui en fait la demande l'accès à son propre dossier;
b) à la demande d'un enseignant, joint au dossier de l'enseignant toute opposition, explication ou interprétation écrite que l'enseignant rédige sur un sujet traité dans son dossier personnel.
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