| Date de codification : 10 octobre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. P35
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
| Table des matières | Règlements |
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accessions » Objets incorporés ou fixés à d'autres. ("accessions")
« accessoire fixe » Exclut les matériaux de construction. ("fixture")
« achat » Acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, distribution, redistribution, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans des biens personnels. ("purchase")
« acte de fiducie » Document, y compris un acte formaliste ou un acte formaliste bilatéral, quelle que soit la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l'objet d'une sûreté ou en assure l'émission ou la garantie et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance en question. ("trust indenture")
« acte mobilier » Le ou les écrits qui constatent à la fois une obligation monétaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une sûreté sur des objets et des accessions déterminés ou à l'égard de leur location. La présente définition exclut le contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur des objets déterminés et des objets acquis par la suite à l'exception des accessions. ("chattel paper")
« actif financier » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("financial asset")
« argent » Moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada comme unité de monnaie ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme devise de son pays. ("money")
« avance » Versement d'argent ou encore fourniture de crédit ou d'une prestation, y compris toute obligation du débiteur de payer des intérêts, des frais de crédit et d'autres frais relativement à une avance ou à la réalisation d'une sûreté garantissant l'avance. ("advance")
« avance future » Avance, consentie ou non en vertu d'une obligation; la présente définition vise notamment les avances et les dépenses faites en vue de la protection, de l'entretien, de la conservation ou de la réparation des biens grevés. ("future advance")
« bail d'une durée supérieure à un an » Est assimilé au bail d'une durée supérieure à un an :
a) le bail dont la durée est indéterminée, y compris tout bail dont la durée est indéterminée et qui est résoluble par les parties ou l'une d'entre elles au plus tard un an après la date de sa signature;
b) le bail qui, à l'origine, porte sur une période d'au plus un an et en vertu duquel le preneur à bail, avec le consentement du donneur à bail, demeure en possession des objets donnés à bail sans interruption ou presque sans interruption pendant plus d'un an après la date où, avec le consentement du donneur à bail, il est entré en possession des objets; toutefois, le bail ne devient pas un bail d'une durée supérieure à un an avant que la période de possession des objets par le preneur à bail ne dépasse un an;
c) le bail d'une durée d'au plus un an :
(i) qui prévoit qu'il est renouvelable automatiquement ou au choix de l'une des parties ou en vertu d'une entente des parties pour un ou plusieurs termes,
(ii) dont les termes, y compris le terme initial, peuvent, au total, excéder un an.
La présente définition exclut :
d) le bail mettant en cause un donneur à bail pour qui la location d'objets ne constitue pas une activité commerciale habituelle;
e) le bail portant sur des meubles ou des appareils ménagers et faisant partie intégrante d'un bail portant sur un bien-fonds, si les objets sont accessoires à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds;
f) le bail portant sur des objets réglementaires, peu importe son terme. ("lease for a term of more than one year")
« bien de placement » Valeur mobilière, avec ou sans certificat, droit intermédié, compte de titres, contrat à terme ou compte de contrats à terme. ("investment property")
« bien immatériel » Bien personnel, à l'exclusion d'un objet, d'un acte mobilier, de l'argent, d'un titre, d'un instrument ou d'un bien de placement. ("intangible")
« biens de consommation » Objets acquis ou utilisés par l'acheteur ou les membres de sa famille aux fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques de l'acheteur ou de sa famille. ("consumer goods")
« biens grevés » Biens personnels grevés d'une sûreté. ("collateral")
« biens personnels » Sont assimilés aux biens personnels les objets, les actes mobiliers, les titres, les instruments, l'argent, les biens de placement et les biens immatériels. ("personal property")
« Bourse de contrats à terme » Association ou organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme. ("futures exchange")
« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registry")
« certificat de valeur mobilière » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security certificate")
« chambre de compensation » Organisation par l'intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou contrats à terme normalisés sont compensées. ("clearing house")
« client de contrats à terme » Personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres. Le terme « client » employé seul a un sens correspondant. ("futures customer")
« compte » Créance pécuniaire — à l'exclusion d'un bien de placement — qui est acquise ou non à la suite de l'exécution d'une obligation et qui n'est pas attestée par un acte mobilier ou un instrument. ("account")
« compte de contrats à terme » Compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme. ("futures account")
« compte de titres » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("securities account")
« consignation commerciale » Consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, à un consignataire qui, dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte, par un consignateur qui :
a) dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte;
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison.
La présente définition exclut toute convention en vertu de laquelle des objets sont livrés :
c) soit à un encanteur aux fins de leur vente;
d) soit à un consignataire, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, si les créanciers du consignataire savent en général qu'il vend ou loue des objets appartenant à d'autres personnes. ("commercial consignment")
« contrat à terme » Contrat à terme normalisé ou option sur contrat à terme, à l'exclusion d'une option de chambre de compensation, qui :
a) soit est négocié sur une Bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d'une telle Bourse;
b) soit est négocié sur une Bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d'un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme. ("futures contract")
« contrat à terme normalisé » Convention négociée sur une Bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la Bourse et compensée par une chambre de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci :
1.
Livrer ou prendre livraison de l'élément sous-jacent de la convention.
2.
Régler l'obligation en espèces plutôt que par la livraison de l'élément sous-jacent. ("standardized future")
« contrat de sûreté » Contrat qui constitue ou prévoit une sûreté, y compris, si le contexte le permet, l'écrit qui fait foi du contrat. ("security agreement")
« construction » Charpente, bâtiment, mine ou ouvrage construit, érigé ou creusé à ciel ouvert ou sous terre. ("building")
« courtier » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("broker")
« créancier » Sont assimilés à un créancier le cessionnaire au profit de créanciers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le curateur d'un créancier. ("creditor")
« créancier garanti »
a) Quiconque détient une sûreté;
b) quiconque détient une sûreté au profit d'une autre personne;
c) le fiduciaire, si la sûreté est incorporée dans un acte de fiducie. ("secured party")
« débiteur »
a) Celui qui est tenu de payer ou d'exécuter une obligation garantie, qu'il soit ou non propriétaire des biens grevés ou qu'il ait ou non des droits sur ceux-ci;
b) celui qui reçoit des objets d'une autre personne en vertu d'une consignation commerciale;
c) le preneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;
d) l'auteur du transfert d'un compte ou d'un acte mobilier;
e) aux articles 17, 24, 26, 58 et 65 ainsi qu'aux paragraphes 59(14), 61(8) et 64(3), le destinataire du transfert de l'intérêt d'un débiteur dans les biens grevés;
f) lorsque la personne visée à l'alinéa a) et la personne qui a des droits sur les biens grevés ne sont pas la même personne et que :
(i) le terme est utilisé dans une disposition traitant des biens grevés, la personne qui a des droits sur ceux-ci,
(ii) le terme est utilisé dans une disposition traitant de l'obligation, le débiteur obligé,
(iii) le contexte le permet, à la fois la personne qui a des droits sur les biens grevés et le débiteur obligé,
(iv) le terme est utilisé relativement à un état de financement, la personne qui a un intérêt dans les biens grevés. ("debtor")
« débiteur obligé » Personne qui, dans un instrument, contracte une obligation. ("obligor")
« défaut »
a) Omission, notamment pécuniaire, d'exécuter à l'échéance l'obligation garantie;
b) la survenance d'un événement ou d'un ensemble de circonstances qui, aux termes du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable. ("default")
« droit intermédié » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security entitlement")
« entreprise » Sont assimilées à une entreprise les professions. ("business")
« état de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit effectué l'enregistrement d'une sûreté sur des biens grevés. La présente définition vise notamment, si le contexte le permet :
a) les états de modification de financement;
b) les états de mainlevée;
c) les contrats de sûreté enregistrés avant l'entrée en vigueur de The Personal Property Security Act, chapitre 5 des S.M. 1973. ("financing statement")
« état de mainlevée » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin qu'il soit donné mainlevée d'un enregistrement. ("discharge statement")
« état de modification de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit renouvelé un enregistrement, qu'il en soit donné mainlevée partielle ou que celui-ci soit modifié autrement. ("financing change statement")
« instrument »
a) Lettre de change, billet ou chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);
b) autre écrit qui constate un droit au paiement d'une somme d'argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;
c) lettre ou avis de crédit qui prévoit qu'il doit être remis au moment de la demande de paiement.
La présente définition exclut :
d) les actes mobiliers, les titres et les biens de placement;
e) les écrits qui prévoient ou constituent une hypothèque ou une charge à l'égard d'un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément indiqué. ("instrument")
« intermédiaire en contrats à terme » Personne qui :
a) soit est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d'une province ou d'un territoire du Canada;
b) soit est une chambre de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada. ("futures intermediary")
« intermédiaire en valeurs mobilières » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("securities intermediary")
« matériaux de construction » Matériaux qui sont incorporés à une construction, y compris les objets qui y sont fixés de telle sorte que leur retrait :
a) ou bien nécessiterait l'enlèvement ou la destruction d'une autre partie de la construction et causerait d'importants dommages à la construction, indépendamment de la perte de valeur résultant du retrait;
b) ou bien affaiblirait la charpente de la construction ou exposerait celle-ci à une dégradation ou à un endommagement par les intempéries.
La présente définition exclut :
c) les appareils de chauffage, de climatisation ou de transport;
d) les machines installées dans une construction ou sur le sol aux fins de leur utilisation à l'occasion de l'exercice d'une activité à cet endroit. ("building materials")
« matériel » Objets que détient le débiteur mais qui ne sont pas des biens de consommation et ne font pas partie d'un stock. ("equipment")
« minéraux » Sont assimilés à des minéraux le pétrole et le gaz. ("minerals")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nouvelle prestation » Prestation autre qu'une dette ou qu'une obligation antérieure. ("new value")
« objets » Biens personnels matériels, accessoires fixes, récoltes et croît des animaux. La présente définition exclut les actes mobiliers, les titres, les instruments, les biens de placement, l'argent, les arbres non coupés, à l'exclusion des récoltes, ainsi que les minéraux non extraits du sol ou du sous-sol. ("goods")
« objets déterminés » Objets désignés et convenus au moment de la conclusion du contrat de sûreté les visant. ("specific goods")
« obligation garantie » S'entend, aux fins de la détermination de la somme payable aux termes d'un bail qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, de la somme dont le paiement a été convenu initialement aux termes du bail et de toute autre somme payable en vertu des clauses du bail ou que doit verser le preneur à bail pour devenir propriétaire des biens grevés. Toutefois, les sommes versées avant la détermination doivent être déduites. ("obligation secured")
« option » Convention conférant au détenteur le droit, mais non l'obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention :
1.
Recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.
2.
Acquérir une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.
3.
Vendre une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option. ("option")
« option de chambre de compensation » Option, à l'exclusion d'une option sur contrat à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres. ("clearing house option")
« option sur contrat à terme » Option dont l'élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé. ("option on futures")
« ordre relatif à un droit » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("entitlement order")
"prescribed" Version anglaise seulement
« prestation » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau, y compris une dette ou une obligation antérieure. ("value")
« prêteur sur gage » Personne dont l'activité commerciale consiste à consentir du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui, selon le cas :
a) obtient et rend opposable des sûretés sur des biens de consommation en prenant possession de ceux-ci;
b) achète des biens de consommation aux termes de conventions ou d'engagements, exprès ou implicites, selon lesquels le vendeur peut racheter les biens de consommation. ("pawnbroker")
« produit »
a) Biens personnels, accessoires fixes et récoltes déterminables ou retrouvables qui proviennent directement ou indirectement de l'aliénation des biens grevés ou du produit qui en découle et dans lesquels le débiteur acquiert un intérêt;
b) droit au versement d'une assurance ou à tout autre versement à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés ou du produit qui en découle;
c) paiement fait à titre d'acquittement ou de remboursement total ou partiel d'un bien immatériel, d'un acte mobilier, d'un instrument ou d'un bien de placement;
d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés. ("proceeds")
« récoltes » Récoltes, mûres ou non et cultivées ou plantées de façon naturelle ou non, fixées au sol par les racines ou faisant partie d'arbres ou de plantes fixés au sol. La présente définition vise notamment les arbres qui :
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière;
b) sont cultivés à des fins autres que la production de bois d'oeuvre et de produits du bois;
c) doivent être replantés à un autre endroit à des fins de reboisement. ("crops")
« registraire » Le registraire des sûretés relatives aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registrar")
« séquestre » Est assimilé au séquestre le séquestre-gérant. ("receiver")
« stock » Objets :
a) qu'une personne détient en vue de leur vente ou de leur location ou que cette personne donne à bail à titre de donneur à bail;
b) qui sont fournis ou doivent l'être aux termes d'un contrat de service;
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours;
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans une entreprise. ("inventory")
« sûreté »
a) Tout intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, à l'exclusion de l'intérêt du vendeur qui expédie des objets à un acheteur en vertu d'un connaissement négociable ou de son équivalent à l'ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties ne démontrent autrement leur intention de constituer ou de prévoir une sûreté sur les objets;
b) l'intérêt :
(i) du destinataire d'un transfert de comptes ou du transfert d'un acte mobilier,
(ii) du consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale,
(iii) du donneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an,
que l'intérêt garantisse ou non le paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security interest")
« sûreté en garantie du prix de vente »
a) Sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, dans la mesure nécessaire pour que soit garantie la totalité ou une partie du prix de vente de ceux-ci;
b) sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, au profit de celui qui fournit une prestation afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés dans la mesure où la prestation est destinée à cette fin;
c) l'intérêt d'un donneur à bail d'objets en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;
d) l'intérêt d'un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale.
La présente définition exclut les opérations consistant en une vente et un bail après-vente au vendeur; pour l'application de la présente définition, « prix de vente » et « prestation » s'entendent notamment des frais de crédit ou des intérêts payables à l'égard de l'achat ou d'un prêt consenti afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés. ("purchase money security interest")
« titre » Écrit qui est délivré par un dépositaire ou qui lui est adressé et :
a) qui vise des objets en la possession du dépositaire, que ces objets soient déterminés ou qu'ils constituent une chose fongible faisant partie d'un tout déterminé;
b) dans lequel il est déclaré que les objets qui y sont mentionnés seront livrés à une personne nommée ou à un destinataire de transfert de cette personne, au porteur ou encore à l'ordre d'une personne nommée. ("document of title")
« titulaire du droit » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("entitlement holder")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« valeur mobilière » Valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security")
« valeur mobilière avec certificat » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("certificated security")
« valeur mobilière sans certificat » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("uncertificated security")
L.M. 1997, c. 24, art. 2; L.M. 2000, c. 6, art. 2; L.M. 2008, c. 14, art. 107.
1.1 Pour l'application de la présente loi :
a) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière avec certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le créancier garanti a la maîtrise d'un droit intermédié s'il en a la maîtrise conformément à l'article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) le créancier garanti a la maîtrise d'un contrat à terme dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(i) il est l'intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) lui-même, le client de contrats à terme et l'intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute prestation distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) le créancier garanti qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
2(1) Pour l'application de la présente loi :
a) une personne physique a connaissance de renseignements lorsqu'elle obtient les renseignements dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;
b) une société en nom collectif a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un des associés ou d'une personne qui dirige ou gère la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;
c) une personne morale a connaissance de renseignements :
(i) lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :
(A) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette personne morale,
(B) soit d'un des principaux employés de cette personne morale qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
(ii) lorsque les renseignements écrits sont livrés :
(A) au bureau enregistré de la personne morale,
(B) à son fondé de pouvoir aux fins de signification;
d) les membres d'une association ont connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :
(i) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette association,
(ii) soit d'un des principaux employés de cette association qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,
(iii) soit de tous les membres,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;
e) un gouvernement a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un haut fonctionnaire de ce gouvernement qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.
2(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination de la question de savoir si des objets constituent des « biens de consommation », un « stock » ou du « matériel » a lieu au moment où la sûreté grève les objets.
2(3) Le produit est retrouvable peu importe qu'un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit, conformément à l'article 28, et la personne qui a des droits sur ce produit ou en a fait l'objet d'opérations.
2(4) Abrogé, L.M. 2008, c. 14, art. 109.
PARTIE 2
APPLICATION
Application à certaines opérations
3(1) Sous réserve de l'article 4, la présente loi s'applique :
a) aux opérations qui constituent essentiellement une sûreté, quelles que soient leur forme et la personne ayant un droit de propriété sur les biens grevés;
b) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa a), aux hypothèques mobilières, aux ventes conditionnelles, aux charges fixes, aux charges flottantes, aux gages, aux actes de fiducie, aux reçus de fiducie, aux cessions, aux consignations, aux baux, aux fiducies et aux transferts d'actes mobiliers qui garantissent le paiement ou l'exécution d'une obligation.
Application à certains transferts, baux et consignations
3(2) Sous réserve de l'article 4 et du paragraphe 55(1), la présente loi s'applique aux transferts de comptes ou d'actes mobiliers, aux baux d'une durée supérieure à un an et aux consignations commerciales qui ne garantissent pas le paiement d'une obligation ni son exécution.
4 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas :
a) à un privilège, à une charge ou à tout autre intérêt conféré en vertu d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur au Manitoba, à moins que la loi ne prévoit expressément le contraire;
b) à la création ou au transfert d'un intérêt ou d'une créance dans une police d'assurance ou aux termes du contrat ou de la police, à l'exclusion du transfert d'un droit portant sur de l'argent ou d'une autre prestation payable aux termes de la police d'assurance à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés;
b.1) au transfert d'un intérêt ou d'une demande qui résulte d'un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;
c) à la création ou au transfert d'un intérêt dans toute forme de rémunération présente ou future relative à du travail ou à des services personnels, à l'exclusion des honoraires pour services professionnels;
d) à un transfert de créance non échue aux termes d'un contrat à un destinataire chargé d'exécuter les obligations qui sont imposées à l'auteur du transfert en vertu du contrat;
e) à la création ou au transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, y compris un bail;
f) à la création ou au transfert d'une créance qui découle d'un intérêt ou d'un bail portant sur un bien-fonds, à l'exclusion d'un transfert du loyer payable aux termes d'un tel bail et d'une créance attestée par un bien de placement ou un instrument;
g) à une vente de comptes ou d'actes mobiliers dans le cadre de la vente de l'entreprise à laquelle ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l'entreprise après la vente;
h) à un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter la perception des comptes pour l'auteur du transfert;
i) à la création ou au transfert d'un droit à des dommages-intérêts en matière délictuelle;
j) à une cession au bénéfice général de tous les créanciers faite conformément à une loi du Parlement du Canada ayant trait à l'insolvabilité;
k) à un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tiers que touche une sûreté créée par le contrat, y compris tout accord régi par la partie VIII de la Loi sur les banques (Canada) et toute hypothèque visée par la Loi sur la marine marchande du Canada.
Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés
5(1) Sous réserve des articles 6 à 8, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :
a) d'une sûreté sur des objets;
b) d'une sûreté possessoire sur un instrument, un titre négociable, de l'argent et un acte mobilier,
sont régis par la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils deviennent grevés d'une sûreté.
5(2) Abrogé, L.M. 2008, c. 14, art. 111.
Objets transportés dans la province
5(3) La sûreté qui est rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les objets au moment où elle s'y greffe, mais avant qu'ils ne soient transportés dans la province reste opposable dans la province si les mesures nécessaires pour la rendre telle sont prises dans la province :
a) au plus tard 60 jours après que les objets y sont transportés;
b) au plus tard 15 jours après la date où le créancier garanti a connaissance du fait que les objets y ont été transportés;
c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du ressort où les objets sont situés au moment où la sûreté s'y greffe,
selon l'éventualité qui survient la première. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l'intérêt de l'acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert son intérêt sans savoir que les objets étaient grevés d'une sûreté et avant que la sûreté ne soit rendue opposable dans la province en vertu de l'article 24 ou 25.
Autres moyens de rendre une sûreté opposable
5(4) La sûreté qui n'est pas rendue opposable en conformité avec le paragraphe (3) peut être rendue opposable autrement dans la province en vertu de la présente loi.
5(5) La sûreté visée au paragraphe (1) qui n'est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils sont grevés et avant leur transport dans la province peut être rendue opposable en vertu de la présente loi.
Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province
6(1) Sous réserve de l'article 7, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sont régis par la loi d'un autre ressort si :
a) d'une part, les parties au contrat de sûreté qui crée la sûreté dans un ressort conviennent, au moment où les objets sont grevés, qu'ils seront conservés dans l'autre ressort;
b) d'autre part, les objets sont transportés dans cet autre ressort, autrement qu'en transit, au plus tard 30 jours après qu'ils ont été grevés.
Application du paragraphe 5(3)
6(2) Si l'autre ressort mentionné au paragraphe (1) n'est pas la province et que les objets sont transportés par la suite dans la province, la sûreté dont sont grevés les objets est une sûreté à laquelle s'applique le paragraphe 5(3) si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort d'où ont été transportés les objets.
7(1) Pour l'application du présent article et de l'article 7.1, le domicile d'un débiteur est :
a) son lieu d'affaires;
b) son lieu principal d'affaires, s'il a plus d'un lieu d'affaires;
c) sa résidence principale, s'il n'a pas de lieu d'affaires.
Loi applicable à l'égard des sûretés sur des biens immatériels
7(2) La validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :
a) d'une sûreté sur :
(i) un bien immatériel,
(ii) des objets d'un genre dont on fait normalement usage dans plus d'un ressort, si les objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par un débiteur;
b) d'une sûreté non possessoire sur un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier,
sont régis par la loi, y compris les règles en matière de conflits de lois, du domicile du débiteur au moment où les biens ou les objets sont grevés d'une sûreté.
Maintien de l'opposabilité dans la province
7(3) Si le débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans des biens grevés à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté rendue opposable en conformité avec la loi applicable, déterminée en vertu du paragraphe (2), reste opposable dans la province si elle est rendue opposable dans l'autre ressort :
a) au plus tard 60 jours après que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;
b) au plus tard 15 jours après que le créancier garanti a connaissance du fait que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;
c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,
selon l'éventualité qui survient la première.
Absence de disposition concernant l'enregistrement
7(4) Si la loi qui régit l'opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d'enregistrement de la sûreté ou d'un avis s'y rapportant et que les biens grevés ne sont pas en la possession du créancier garanti, la sûreté est subordonnée :
a) à un intérêt dans un compte payable dans la province;
b) à un intérêt dans des objets, un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier acquis au moment où les biens grevés étaient situés dans la province,
à moins qu'elle ne soit rendue opposable en vertu de la présente loi avant que l'intérêt visé à l'alinéa a) ou b) ne prenne naissance.
Opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (4)
7(5) La sûreté visée au paragraphe (4) peut être rendue opposable autrement en vertu de la présente loi.
Loi applicable en ce qui concerne les minéraux
7(6) Malgré le paragraphe (2) et l'article 6, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente de ceux-ci à la tête de mine, qui :
a) d'une part, est constituée par un contrat de sûreté signé avant l'extraction des minéraux;
b) d'autre part, grève les minéraux au moment de leur extraction ou un compte au moment de la vente des minéraux,
sont régis par la loi du ressort où se trouve la tête de mine.
Définition de « tête de mine »
7(7) Au paragraphe (6), « tête de mine » s'entend notamment de la tête de puits.
Conflit de lois — validité de la sûreté sur un bien de placement
7.1(1) La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, au moment où elle le grève, par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
Opposabilité, inopposabilité et rang d'une sûreté sur un bien de placement
7.1(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), l'opposabilité, l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité ainsi que le rang d'une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(3) Pour l'application du présent article :
a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);
b) le ressort de l'émetteur est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 44(5) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 45(2) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
Détermination du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme
7.1(4) Pour l'application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l'intermédiaire en contrats à terme :
a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément qu'un ressort donné est celui de l'intermédiaire pour l'application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci, le ressort de l'intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;
b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que l'entente est régie par la loi d'un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;
c) si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un établissement situé dans un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;
d) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui dans lequel est situé l'établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;
e) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.
Questions régies par la loi du ressort du débiteur
7.1(5) La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :
a) l'opposabilité par enregistrement d'une sûreté sur un bien de placement;
b) l'opposabilité d'une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité;
c) l'opposabilité d'une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité.
Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort du débiteur
7.1(6) La sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit celui où le débiteur s'installe dans un autre ressort;
b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant de l'installation du débiteur dans un autre ressort;
c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.
Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur
7.1(7) La sûreté sur un bien de placement qui est rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur, de l'intermédiaire en valeurs mobilières ou de l'intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit celui où le ressort applicable change;
b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant du changement de ressort;
c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.
Questions de procédure et questions de fond
8(1) Malgré les articles 5 à 7.1 :
a) les questions de procédure liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où s'exercent ces droits;
b) les questions de fond liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu'il a passé avec le débiteur.
Loi applicable en ce qui concerne l'opposabilité
8(2) Pour l'application des articles 5 à 7.1, une sûreté est rendue opposable en vertu de la loi d'un ressort si le créancier garanti s'est conformé à la loi de ce ressort en ce qui a trait à la constitution et au maintien des sûretés de manière que la sûreté a, à l'égard des intérêts d'autres créanciers garantis, acheteurs, créanciers judiciaires ou d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui d'une sûreté équivalente constituée et rendue opposable en vertu de la présente loi.
Interprétation — loi du ressort
8.1 Pour l'application de l'article 7.1, la mention de la loi d'un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l'exception de ses règles de conflits de lois.
PARTIE 3
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES
9 Sauf disposition contraire de la présente loi et de toute autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, selon ses conditions.
Opposabilité de la sûreté aux tiers
10(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 12.1, la sûreté n'est opposable aux tiers que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le bien grevé n'est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession du créancier garanti;
b) le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré au créancier garanti selon l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur;
c) le bien grevé est un bien de placement dont le créancier garanti a la maîtrise selon l'article 1.1, conformément au contrat de sûreté du débiteur;
d) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient, selon le cas :
(i) une description des biens grevés par article ou genre ou comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels »,
(ii) une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s'il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu'il décrit l'actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,
(iii) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat,
(iv) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat, à l'exclusion :
(A) des articles ou genres de biens personnels précisés,
(B) des biens personnels décrits comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels ».
Créancier garanti réputé ne pas être en possession des biens grevés
10(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le créancier garanti est réputé ne pas avoir pris possession des biens grevés qui sont en la possession ou sous la maîtrise apparente du débiteur ou de son mandataire.
10(3) La sûreté qui vise un produit est opposable aux tiers même si le contrat de sûreté ne contient pas une description du produit.
Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur
11 Lorsque le contrat de sûreté est fait par écrit, le créancier garanti remet au débiteur une copie du contrat dans les dix jours suivant sa signature. S'il omet de le faire après que le débiteur lui en ait fait la demande, le tribunal peut, sur requête du débiteur, lui ordonner de remettre une copie au débiteur.
Moment où les biens deviennent grevés
12(1) La sûreté, y compris toute sûreté de la nature d'une charge flottante, ne grève les biens que si les conditions suivantes sont remplies :
a) une prestation est fournie à son égard;
b) le débiteur a des droits sur les biens grevés ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti;
c) sauf aux fins de l'exercice de droits entre les parties au contrat de sûreté, elle est opposable conformément à l'article 10,
à moins que les parties ne conviennent expressément de reporter la date à laquelle la sûreté prendra effet, auquel cas les biens ne deviennent grevés qu'à la date indiquée dans le contrat.
Bail ou consignation commerciale
12(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et sans qu'il soit porté atteinte aux autres droits du débiteur, le preneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou le consignataire aux termes d'une consignation commerciale a des droits sur les objets au moment où il obtient possession de ceux-ci aux termes du bail ou de la consignation.
Moment où les droits du débiteur prennent naissance
12(3) Pour l'application du paragraphe (1), le débiteur n'a aucun droit sur :
a) les récoltes, avant qu'elles ne soient sur pied;
b) le croît des animaux, avant qu'ils ne soient conçus;
c) les minéraux, avant leur extraction;
d) les arbres, à l'exclusion des récoltes, avant qu'ils ne soient coupés.
Sûreté qui grève un compte de titres
12(4) La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
Sûreté qui grève un compte de contrats à terme
12(5) La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
Sûreté qui grève un droit intermédié
12.1(1) La sûreté constituée au profit d'un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu'a une personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne achète un actif financier par l'entremise de l'intermédiaire dans le cadre d'une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d'acquisition au moment de l'achat;
b) l'intermédiaire porte l'actif financier au crédit du compte de titres de l'acheteur avant que ce dernier ne le paie.
12.1(2) La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l'obligation qu'a la personne de payer l'actif financier.
Sûreté qui grève une valeur mobilière ou un autre actif financier
12.1(3) La sûreté constituée au profit d'une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l'autre actif financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur mobilière ou l'autre actif financier :
(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré conformément à une convention conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b) l'entente prévoit la livraison contre paiement.
12.1(4) La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l'obligation d'effectuer le paiement en raison de la livraison.
13(1) Sous réserve de l'article 12 et du paragraphe (2), la sûreté qui, en vertu du contrat de sûreté, vise des biens acquis après la date de conclusion du contrat grève les biens en conformité avec l'article 12 sans affectation particulière par le débiteur.
13(2) Les biens suivants, acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté, ne sont pas grevés par la sûreté :
a) les récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d'un an après la conclusion du contrat de sûreté; toutefois, les parties peuvent stipuler que la sûreté sur des récoltes donnée dans le cadre d'un bail, d'une convention de vente ou de l'hypothèque d'un bien-fonds peut grever les récoltes qui doivent être cultivées sur le bien-fonds pendant la durée du bail, de la convention de vente ou de l'hypothèque;
b) les biens de consommation, à l'exclusion des accessions, sauf si la sûreté est donnée en garantie du prix de vente ou qu'elle grève des biens obtenus par le débiteur en remplacement des biens grevés mentionnés dans le contrat de sûreté.
14(1) Le contrat de sûreté ou un contrat connexe peut garantir des avances futures.
14(2) Sauf convention contraire des parties, l'obligation de fournir des avances futures au débiteur ne lie pas le créancier garanti si les biens grevés sont saisis, frappés d'une charge ou assujettis à une exécution en equity dans les circonstances prévues au sous-alinéa 20a)(i) ou (ii) et si le créancier garanti a connaissance de ce fait avant de fournir les avances.
Application du droit relatif à la vente d'objets
15 Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté sur des objets en garantie du prix de vente, le droit relatif aux contrats de vente, y compris toute clause d'exonération ou de restriction ou de modification des obligations de faire du vendeur à l'égard des objets, régit la vente.
16 Dans un contrat de sûreté, la clause de déchéance de terme prévue pour l'exécution de l'obligation ou le paiement par le débiteur, dans le cas où le créancier garanti considère que les biens grevés ou sa sûreté sont en péril, s'interprète comme lui donnant le droit de s'en prévaloir seulement dans le cas où il croit, pour de justes considérations d'ordre commercial, que les biens grevés sont mis en péril ou sur le point de l'être ou que les probabilités de paiement ou d'exécution de l'obligation sont diminuées ou sur le point de l'être.
17(1) Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.
Obligations du créancier garanti en possession des biens grevés
17(2) Le créancier garanti apporte un soin convenable à la garde et à la conservation des biens grevés qui sont en sa possession. Sauf convention contraire des parties, dans le cas d'un instrument ou d'un acte mobilier, le soin convenable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre d'autres personnes.
Droits et obligations du créancier garanti
17(3) Sauf convention contraire des parties, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :
a) les frais normaux, y compris l'assurance, les taxes et les autres frais engagés à l'occasion de l'obtention et de la conservation de la possession des biens grevés sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;
b) la perte ou le dommage qui n'est pas couvert par l'assurance, sauf s'il est dû à la négligence du créancier garanti, incombe au débiteur;
c) le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout bénéfice ou fruit, à l'exception de l'argent, tiré des biens grevés; l'argent recueilli est immédiatement déduit du montant de l'obligation garantie, sauf s'il est remis au débiteur;
d) le créancier garanti ne peut permettre la confusion des biens grevés que s'il s'agit de biens fongibles.
17(4) Sous réserve du paragraphe (2), le créancier garanti peut faire usage des biens grevés :
a) de la façon et dans la mesure prévues au contrat de sûreté;
b) pour les conserver ou en préserver la valeur;
c) conformément à une ordonnance du tribunal.
Droits du créancier garanti — bien de placement à titre de bien grevé
17.1(1) Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l'article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon l'article 1.1, d'un bien de placement à titre de bien grevé :
a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b) doit affecter l'argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l'obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé.
Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d'un bien de placement
17.1(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon l'article 1.1, d'un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l'égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l'utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.
Demande formelle de renseignements
18(1) Le débiteur, un créancier, un shérif, quiconque a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur ou le représentant autorisé de l'une de ces personnes peut, par demande formelle écrite contenant une adresse de retour et livrée au créancier garanti soit à sa plus récente adresse telle qu'elle figure dans un état de financement enregistré comprenant une mention des biens personnels du débiteur, soit à son adresse actuelle, si elle est connue de l'auteur de la demande formelle, exiger que le créancier garanti lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements visés au paragraphe (2) ou, s'il s'agit d'une demande formelle faite par le débiteur, exiger que le créancier garanti les envoie à la personne et à l'adresse que celui-ci indique ou les mette à la disposition de cette personne.
Renseignements pouvant être demandés
18(2) La demande formelle visée au paragraphe (1) peut être faite en vue de l'obtention de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
a) une copie du contrat de sûreté constituant la sûreté que détient le créancier garanti sur les biens personnels du débiteur;
b) un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande formelle;
c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande et indiquant les biens qui sont grevés à la date que précise cette demande;
d) un écrit approuvant ou corrigeant un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande;
e) l'endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci de façon à permettre à toute personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté de l'examiner.
Renseignements mis à la disposition de l'auteur de la demande formelle
18(3) Toute personne qui a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur a le droit de faire la demande formelle visée au paragraphe (1) uniquement à l'égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens dans lesquels elle a un intérêt.
18(4) Sur demande formelle d'une personne qui a le droit de recevoir une copie du contrat de sûreté en vertu du paragraphe (1), le créancier garanti lui permet d'examiner le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci durant les heures normales d'ouverture à l'endroit mentionné à l'alinéa (2)e).
18(5) Le créancier garanti qui prétend que la sûreté grève tous les biens grevés du débiteur qui sont d'un genre déterminé ou encore leur produit en fait mention en plus d'approuver ou de corriger la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande formelle faite en vertu de l'alinéa (2)c).
Délai accordé au créancier garanti
18(6) Sous réserve du paragraphe (7), le créancier garanti, à l'exclusion d'un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie, répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle est faite.
18(7) Le créancier garanti qui est un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 25 jours suivant la date à laquelle elle est faite.
18(8) Si, sans excuse valable, le créancier garanti ne répond pas à la demande formelle dans le délai indiqué ou, dans le cas d'une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), répond de façon incomplète ou incorrecte, l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au créancier garanti de se plier à la demande.
Divulgation du nom des ayants droit
18(9) La personne qui reçoit la demande formelle visée au paragraphe (1) et qui n'a plus d'intérêt dans l'obligation ou les biens du débiteur qui font l'objet de la demande communique, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, les nom et adresse de l'ayant droit immédiat et, s'ils lui sont connus, du dernier ayant droit.
18(10) Si, sans excuse valable, la personne qui reçoit la demande formelle n'observe pas le paragraphe (9), l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne d'observer ce paragraphe.
Ordonnance d'observation ou de communication
18(11) Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), le tribunal peut ordonner :
a) au créancier garanti visé au paragraphe (8) de se plier à la demande formelle prévue à ce paragraphe;
b) à la personne visée au paragraphe (9) de communiquer les renseignements mentionnés à ce paragraphe.
Ordonnance garantissant l'observation
18(12) Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10) ou d'une requête distincte, le tribunal peut rendre :
a) toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour faire en sorte qu'il soit répondu à la demande formelle;
b) dans le cas prévu au paragraphe (8), une ordonnance selon laquelle, en cas de non-respect de l'ordonnance que le tribunal a rendue afin qu'il soit répondu à la demande formelle, la sûreté du créancier garanti à l'égard de laquelle la demande formelle a été faite est inopposable ou éteinte et que tout enregistrement s'y rapportant fasse l'objet d'une mainlevée.
18(13) Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), de la requête du créancier garanti visé au paragraphe (8) ou de celle de la personne visée au paragraphe (9), le tribunal peut, sous réserve de l'article 65 :
a) exempter totalement ou partiellement le créancier garanti ou la personne qui reçoit la demande formelle de l'observation du paragraphe (1) ou (9), sauf dans le cas où le débiteur est l'auteur de la demande formelle;
b) prolonger le délai pour l'observation.
Préclusion – créancier garanti
18(14) Pour l'application de la présente loi, le créancier garanti qui répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à sa réponse, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :
a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;
b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.
18(15) Pour l'application de la présente loi, l'ayant droit visé au paragraphe (9) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle visée au paragraphe (1) et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à la réponse faite à la demande, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :
a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;
b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.
Cas où il n'y a pas préclusion
18(16) L'ayant droit visé au paragraphe (9) n'est pas préclus en vertu du paragraphe (15) dans les cas suivants :
a) l'auteur de la demande formelle connaît le nom et l'adresse de l'ayant droit;
b) avant que la demande formelle ne soit faite, un état de modification de financement désignant l'ayant droit à titre de créancier garanti est enregistré en conformité avec l'article 45.
18(17) La personne à qui la demande formelle visée au présent article est adressée peut exiger le paiement à l'avance d'un droit réglementaire pour chaque demande formelle; toutefois, le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.
18(18) Le créancier garanti qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne visée au paragraphe (1) peut agir comme si la personne avait réellement le droit de faire la demande, à moins qu'il ne sache que cette personne n'a pas le droit de la faire.
PARTIE 4
OPPOSABILITÉ DE LA SÛRETÉ ET PRIORITÉS
19 La sûreté est opposable aux tiers lorsqu'elle grève les biens et que toutes les autres exigences de la présente loi concernant l'opposabilité sont remplies, sans égard à l'ordre chronologique.
Opposabilité de la sûreté — compte de titres
19.1(1) L'opposabilité d'une sûreté sur un compte de titres rend aussi opposable la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
Opposabilité de la sûreté — compte de contrats à terme
19.1(2) L'opposabilité d'une sûreté sur un compte de contrats à terme rend aussi opposable la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
Opposabilité au moment où le bien est grevé — livraison d'un actif financier
19.2(1) La sûreté créée en raison de la livraison d'un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.
Opposabilité au moment où le bien est grevé — bien de placement
19.2(2) La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.
Opposabilité au moment où le bien est grevé — contrat à terme ou compte de contrats à terme
19.2(3) La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.
Priorité des sûretés inopposables
20 La sûreté :
a) dont des biens sont grevés est subordonnée à l'intérêt :
(i) de celui qui fait saisir les biens grevés par voie judiciaire afin de faire appliquer un jugement, notamment par exécution forcée, saisie-exécution ou saisie-arrêt, ou qui a obtenu une ordonnance constituant une charge sur les biens grevés ou une exécution forcée reconnue en equity relativement à ceux-ci,
(ii) du shérif qui saisit les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements,
(iii) du créancier judiciaire qui a le droit, en vertu de la loi, de participer à la distribution des biens saisis par voie judiciaire, ou de leur produit, conformément à la Loi sur l'exécution des jugements,
(iv) du représentant des créanciers mais seulement aux fins de l'exercice des droits des personnes visées au sous-alinéa (i),
si la sûreté n'est pas opposable au moment où :
(v) l'intérêt des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iv) prend naissance,
(vi) le créancier judiciaire visé au sous-alinéa (iii) fait saisir les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;
b) dont des biens sont grevés n'a pas d'effet à l'égard :
(i) d'un syndic de faillite si elle est inopposable à la date de la faillite,
(ii) d'un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) si elle est inopposable à la date de l'ordonnance de liquidation;
c) dont des objets, un acte mobilier, un titre, un instrument, un bien immatériel ou de l'argent sont grevés est subordonnée à l'intérêt du destinataire d'un transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le destinataire du transfert acquiert son intérêt aux termes d'une opération qui n'est pas un contrat de sûreté,
(ii) il fournit une prestation,
(iii) il acquiert son intérêt sans connaître l'existence de la sûreté avant que celle-ci ne soit opposable.
Évaluation des dommages du donneur à bail ou du consignateur
21 Lorsque l'intérêt d'un donneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou d'un consignateur aux termes d'une consignation commerciale est sans effet à l'égard de tout créancier saisissant visé à l'alinéa (20)a) ou à l'égard du syndic ou du liquidateur visé à l'alinéa (20)b), le donneur à bail ou le consignateur est réputé, à l'égard du preneur à bail ou du consignataire, subir immédiatement avant la saisie des objets donnés à bail ou consignés ou la date de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation, des dommages correspondant :
a) à la valeur des objets à la date de la saisie, de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation;
b) au montant de la perte, à l'exclusion du montant visé à l'alinéa a), qui résulte de la résiliation du bail ou de la consignation.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
22(1) La sûreté en garantie du prix de vente qui grève :
a) des biens autres que des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle un tiers le fait à la demande du débiteur, si cet événement se produit le premier;
b) des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les biens ont été grevés,
a priorité sur l'intérêt des personnes visées à l'alinéa 20a) ou b).
22(2) Pour l'application du présent article, lorsque des objets lui sont expédiés par transporteur public ou sont expédiés à un tiers qu'il désigne, le débiteur ne prend possession des objets qu'au moment où lui-même ou le tiers, à sa demande, prend possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.
23(1) La sûreté devenue opposable en vertu de la présente loi et rendue de nouveau opposable selon une autre modalité prévue par la présente loi, sans qu'intervienne une période d'inopposabilité, est opposable sans interruption pour l'application de la présente loi.
Priorité lorsque la sûreté est transférée
23(2) Le destinataire du transfert d'une sûreté, en ce qui concerne l'opposabilité de celle-ci, est subrogé à l'auteur du transfert au moment du transfert.
24(1) Sous réserve de l'article 19, la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés par le créancier garanti ou pour son compte par une autre personne, rend opposable la sûreté sur :
a) un acte mobilier;
b) des objets;
c) un instrument;
d) abrogé, L.M. 2008, c. 14, art. 123;
e) un titre négociable;
f) de l'argent,
mais seulement pendant que la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés est conforme à un droit conféré par le contrat de sûreté ou la présente loi.
24(2) Pour l'application du paragraphe (1), le créancier garanti n'a pas possession des biens grevés si ceux-ci sont en la possession ou sous la maîtrise réelle ou apparente du débiteur ou de son mandataire.
Opposabilité — valeur mobilière avec certificat
24(3) Sous réserve de l'article 19, le créancier garanti peut rendre opposable une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en en prenant livraison en application de l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
Opposabilité — valeur mobilière avec certificat nominative
24(4) Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est rendue opposable par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu'à ce que le débiteur entre en possession du certificat.
Opposabilité de la sûreté sur un bien de placement
24.1(1) Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur un bien de placement peut être rendue opposable par maîtrise du bien grevé selon l'article 1.1.
24.1(2) Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur un bien de placement est rendue opposable par maîtrise selon l'article 1.1 dès que le créancier garanti obtient la maîtrise et elle le demeure jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :
a) le créancier garanti n'a pas la maîtrise;
b) l'une ou l'autre des éventualités suivantes se présente :
(i) si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession du certificat,
(ii) si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat, l'émetteur a inscrit ou inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,
(iii) si le bien grevé est un droit intermédié, le débiteur en est le titulaire ou le devient.
Opposabilité par enregistrement
25 Sous réserve de l'article 19, l'enregistrement d'un état de financement rend opposable la sûreté sur tout bien grevé.
26(1) Malgré l'article 10, demeure opposable, pendant 15 jours après que les biens grevés ont été remis au débiteur, la sûreté rendue opposable en conformité avec l'article 24 et qui vise :
a) un instrument ou une valeur mobilière avec certificat que le créancier garanti remet au débiteur en vue, selon le cas :
(i) d'une vente ou d'un échange final,
(ii) de la présentation, du recouvrement ou du renouvellement,
(iii) de l'enregistrement d'un transfert;
b) un titre négociable, ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas visés par un titre négociable, que le créancier garanti met à la disposition du débiteur en vue, selon le cas :
(i) d'une vente ou d'un échange final,
(ii) d'un chargement, d'un déchargement, d'un entreposage, d'une expédition ou d'un transbordement,
(iii) de la fabrication, du traitement, de l'emballage ou d'une autre opération se rapportant à des objets destinés à la vente ou à l'échange.
Expiration de la période de prolongation temporaire
26(2) Après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté visée au présent article est régie par la présente loi.
Objets en la possession d'un dépositaire
27(1) Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur des objets qui sont en la possession d'un dépositaire devient opposable lorsque, selon le cas :
a) le dépositaire délivre un titre au nom du créancier garanti;
b) une sûreté sur un titre négociable visant les objets, dans le cas où le dépositaire a délivré un tel titre, est rendue opposable;
c) les objets sont détenus pour le compte du créancier garanti conformément à l'article 24;
d) le créancier garanti à qui un récépissé d'entrepôt non négociable a été transféré dépose l'acte de transfert auprès de l'entreposeur qui a délivré le récépissé en conformité avec le paragraphe 22(2) de la Loi sur les récépissés d'entrepôt;
e) un état de financement ayant trait aux objets est enregistré.
27(2) La délivrance d'un titre négociable visant les objets n'empêche pas la création d'une autre sûreté sur ces objets tant que le titre négociable est en souffrance.
Priorité de la sûreté sur un titre négociable
27(3) La sûreté rendue opposable sur un titre négociable qui vise des objets prime la sûreté sur des objets rendue opposable après que les objets soient visés par le titre négociable.
28(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque les biens grevés font l'objet d'une opération ou donnent autrement lieu à un produit, la sûreté sur ces biens :
a) continue de les grever, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé cette opération;
b) grève également le produit.
Toutefois, si le créancier garanti réalise sa sûreté à la fois contre les biens grevés et le produit, le montant garanti par la sûreté sur les biens grevés et le produit se limite à la valeur marchande des biens grevés à la date où ils font l'objet de l'opération.
28(1.1) La limite visée au paragraphe (1) ne s'applique pas si les biens grevés sont des biens de placement.
28(2) La sûreté qui grève le produit et qui était rendue opposable par enregistrement au moment où le produit a pris naissance demeure opposable aussi longtemps que l'enregistrement demeure en vigueur ou, si elle est rendue opposable à l'égard du produit selon l'une des modalités prévues par la présente loi, tant que les conditions relatives à l'opposabilité sont remplies.
Sûreté sur des objets retournés
29(1) Lorsque le débiteur vend ou donne à bail des objets qui sont assujettis à une sûreté et que l'acheteur ou le preneur à bail en prend possession libres de toute sûreté conformément à l'alinéa 28(1)a) ou à l'article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si :
a) ceux-ci sont retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier créé à l'occasion de la vente ou du bail ou sont saisis ou repris par l'un ou l'autre;
b) l'obligation garantie par la sûreté est en souffrance ou inexécutée.
Moment de l'enregistrement ou de l'opposabilité
29(2) Lorsqu'une sûreté grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté et le moment où elle est devenue opposable ou a été enregistrée sont déterminés comme si les objets n'avaient pas été vendus ou donnés à bail, si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement au moment de la vente ou du bail et que l'enregistrement produise ses effets au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession.
Vente ou location donnant lieu à un compte
29(3) Si une vente ou une location d'objets donne lieu à un compte ou à un acte mobilier et que :
a) d'une part, le compte ou l'acte mobilier soit transféré à un créancier garanti;
b) d'autre part, les objets soient retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier ou que les objets soient saisis ou repris par l'un ou l'autre,
le destinataire du transfert du compte ou de l'acte mobilier possède une sûreté qui grève les objets au moment où ceux-ci sont retournés, saisis ou repris.
29(4) La sûreté sur des objets qui découle du paragraphe (3) est opposable si la sûreté à l'égard du compte ou de l'acte mobilier a été rendue opposable au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais ne peut plus être opposée aux tiers 15 jours après le retour, la saisie ou la reprise de possession à moins que le destinataire du transfert n'enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou ne prenne possession des objets, notamment par saisie ou reprise de possession, avant l'expiration de cette période.
Priorité du destinataire du transfert d'un compte
29(5) La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à toute sûreté opposable découlant du paragraphe (1) et à la sûreté que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3).
Priorité du destinataire du transfert d'un acte mobilier
29(6) La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3) prime :
a) une sûreté qui grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1);
b) une sûreté qui grève les objets au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession, dans le cas où les objets sont des biens acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté,
dans l'éventualité où le destinataire du transfert de l'acte mobilier aurait priorité en vertu du paragraphe 31(7) quant à l'acte mobilier sur un intérêt dans l'acte mobilier que prétend avoir le titulaire de la sûreté sur les objets.
Sûreté donnée par l'acheteur ou le preneur à bail
29(7) La sûreté sur des objets donnée par l'acheteur ou le preneur à bail des objets visés au paragraphe (1), qui grève les objets pendant que ceux-ci sont en la possession de l'acheteur, du preneur à bail ou du débiteur et qui est rendue opposable au moment du retour des objets, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime la sûreté qui grève les objets et qui découle du présent article.
30(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« acheteur d'objets » Est assimilée à l'acheteur d'objets la personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d'un contrat auquel elle est partie pour la raison que les objets deviennent des accessions ou des accessoires fixes relatifs à des biens dans lesquels elle a un intérêt. ("buyer of goods")
« cours normal des affaires du vendeur » Est assimilée au cours normal des affaires du vendeur la fourniture d'objets dans le cours normal des affaires dans le cadre d'un contrat de services et de fourniture de matériaux. ("ordinary course of business of the seller")
« vendeur » Est assimilé au vendeur celui qui fournit des objets qui deviennent des accessoires fixes ou des accessions en vertu d'un contrat conclu avec l'acheteur d'objets ou en vertu d'un contrat conclu avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec l'acheteur d'objets. ("seller")
Droits de l'acheteur ou du preneur à bail d'objets
30(2) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du donneur à bail prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable donnée par le vendeur ou le donneur à bail ou découlant de l'article 28 ou 29, même s'il sait qu'une telle sûreté existe, à moins qu'il ne sache également que la vente ou le bail constitue une rupture du contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté a été constituée.
Acquisition d'objets libres de toute sûreté
30(3) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets qui sont acquis à titre de biens de consommation ou d'objets achetés à des fins agricoles prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable sur ceux-ci s'il remplit les conditions suivantes :
a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;
b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.
Non-application du paragraphe (3)
30(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une sûreté sur :
a) des accessoires fixes;
b) des objets dont le prix d'achat dépasse 1 000 $ ou, dans le cas d'un bail, dont la valeur marchande dépasse 1 000 $.
Sûreté temporairement opposable
30(5) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté qui est temporairement opposable en vertu du paragraphe 26(1) ou 29(4) ou de toute sûreté dont l'opposabilité est maintenue en vertu de l'article 51 au cours de l'une quelconque des périodes de 15 jours mentionnées à ces paragraphes ou à cet article s'il remplit les conditions suivantes :
a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;
b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.
Priorité en cas de vente ou de location
30(6) L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté rendue opposable en vertu de l'article 25 si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'acheteur ou le preneur à bail achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté;
b) les objets ne sont pas décrits en fonction d'un numéro de série dans l'enregistrement ayant trait à la sûreté.
30(7) La vente ou le bail visé au paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être fait au comptant, par échange de biens ou à crédit, et comprend la livraison des objets ou d'un titre en vertu d'un contrat préalable de vente mais ne comprend pas un transfert à titre de garantie à l'égard d'une dette pécuniaire ou d'une obligation antérieure ou en vue de l'acquittement total ou partiel d'une telle dette ou d'une telle obligation.
Acquisition d'une valeur mobilière libre de toute sûreté
30(8) Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l'acquéreur qui n'est pas un créancier garanti et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fournit une prestation;
b) il ne sait pas que l'opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à un créancier garanti qui n'en a pas la maîtrise;
c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
Absence d'obligation d'établir qu'une sûreté a été accordée ou que l'opération constitue un manquement
30(9) L'acquéreur visé au paragraphe (8) n'est pas tenu d'établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l'opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.
Irrecevabilité des actions intentées contre l'acquéreur non avisé du manquement
30(10) Aucune action, quelle qu'en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant le versement d'une prestation et sans connaître l'existence d'un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l'article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
Absence d'obligation d'établir qu'une sûreté a été accordée ou que l'opération constitue un manquement
30(11) La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l'article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n'est pas tenue d'établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s'il y a eu manquement au contrat de sûreté.
Irrecevabilité des actions intentées contre l'acquéreur subséquent
30(12) Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (10), elle ne peut l'être contre une personne qui acquiert de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.
L.M. 1997, c. 24, art. 7; L.M. 2008, c. 14, art. 127.
Priorité du détenteur d'argent
31(1) Le détenteur d'argent a priorité sur toute sûreté sur l'argent qui est rendue opposable en conformité avec l'article 25 s'il remplit l'une des conditions suivantes :
a) il acquiert l'argent sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;
b) il est détenteur contre valeur, même s'il acquiert l'argent en sachant qu'il est grevé d'une sûreté.
31(2) Le créancier qui reçoit paiement d'une somme que lui doit un débiteur au moyen d'un paiement fait par le débiteur a priorité sur toute sûreté sur les fonds versés, sur le bien immatériel qui a constitué la source du paiement et sur l'instrument utilisé pour que soit effectué le paiement même s'il a connaissance de l'existence de la sûreté au moment du paiement.
31(3) Au paragraphe (2), « paiement fait par le débiteur » s'entend :
a) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un instrument, d'un ordre de débit ou de transfert, d'une autorisation ou d'un mode similaire de paiement écrit signé par le débiteur;
b) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un transfert électronique de fonds effectué par le débiteur;
c) dans le cas d'un paiement fait à un établissement de dépôt sur un compte de dépôt appartenant au débiteur et détenu par l'établissement :
(i) soit du paiement visé aux alinéas a) et b) fait par le débiteur à compter du moment où la dette est exigible,
(ii) soit du paiement fait par chèque postdaté tiré par le débiteur,
(iii) soit du paiement fait conformément à une autorisation écrite signée par le débiteur dans le cadre d'une opération de crédit, notamment un prêt, dans laquelle le débiteur s'est endetté envers l'établissement de dépôt et qui, selon le cas :
(A) indique les montants qui doivent être portés au débit du compte de dépôt à des moments ou à des intervalles précisés,
(B) permet que soient faits des débits au compte de dépôt lorsque le crédit de ce compte excède le montant précisé dans l'autorisation écrite.
La présente définition exclut le paiement qu'autorise l'établissement de dépôt à titre de mandataire du débiteur.
Priorité de l'acheteur d'un instrument ou d'une valeur mobilière
31(4) L'acheteur d'un instrument a priorité sur toute sûreté sur l'instrument qui est rendue opposable en vertu de l'article 25 s'il remplit les conditions suivantes :
a) il donne une prestation pour l'instrument;
b) il acquiert l'instrument sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;
c) il prend possession de l'instrument.
Priorité du détenteur d'un titre négociable
31(5) La personne à qui un titre négociable est négocié a priorité sur toute sûreté sur le titre qui est rendue opposable en vertu de l'article 26 ou du paragraphe 28(4) si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle donne une prestation pour le titre;
b) elle acquiert le titre sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté.
31(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), l'acheteur d'un instrument ou le détenteur d'un titre négociable qui l'acquiert en vertu d'une opération conclue dans le cours normal des affaires de l'auteur du transfert sait que l'instrument, la valeur mobilière ou le titre est grevé d'une sûreté uniquement s'il acquiert son intérêt en sachant que l'opération viole les clauses du contrat de sûreté qui a constitué ou prévu la sûreté.
Priorité de l'acheteur d'un acte mobilier
31(7) L'acheteur d'un acte mobilier qui en prend possession pour une nouvelle prestation et dans le cours normal de ses affaires a priorité sur toute sûreté sur l'acte mobilier qui, selon le cas :
a) est rendue opposable en vertu de l'article 25, si l'acheteur ne sait pas au moment où il prend possession de l'acte mobilier qu'il est grevé d'une sûreté;
b) grève le produit du stock en vertu de l'article 28, même si l'acheteur sait au moment où il prend possession de l'acte mobilier que celui-ci est grevé d'une sûreté.
31.1(1) La présente loi n'a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l'acquéreur protégé d'une valeur mobilière.
Priorité de l'intérêt de l'acquéreur protégé
31.1(2) L'intérêt de l'acquéreur protégé d'une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.
Droits accordés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
31.1(3) Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
Priorité du privilège du fournisseur de matériaux
32 Le privilège de celui qui, dans le cours normal de ses affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets grevés d'une sûreté prime une sûreté opposable ou inopposable sur les objets, à moins qu'il ne soit accordé en vertu d'une loi qui prévoit le contraire.
33(1) Pour l'application du présent article, « transfert » s'entend notamment d'une vente, de la création d'une sûreté ou d'un transfert fait aux termes de procédures en vue de l'exécution d'un jugement.
Transfert des droits du débiteur
33(2) Les droits du débiteur sur les biens grevés sont susceptibles de transfert, volontaire ou par effet de la loi, même si le contrat de sûreté interdit le transfert ou stipule qu'il constitue le débiteur en défaut. Toutefois, le transfert ne porte pas atteinte aux droits du créancier garanti aux termes du contrat de sûreté ou autrement et ne l'empêche pas de considérer un transfert non permis comme un défaut.
34(1) Au présent article, « sûreté ne visant pas le produit » ou « sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit » s'entend de la sûreté ou de la sûreté en garantie du prix de vente qui grève les biens initiaux.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente
34(2) Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève :
a) soit des biens ou leur produit, à l'exclusion de biens immatériels ou d'un stock, et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) soit un bien immatériel ou son produit et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle la sûreté est venue grever le bien immatériel,
prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.
Priorité de la sûreté sur un stock
34(3) Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève un stock ou son produit prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur si :
a) elle est opposable au moment où le débiteur prend possession des biens grevés ou au moment où une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) le créancier garanti donne un avis à tout autre créancier garanti qui, avant l'enregistrement de la sûreté en garantie du prix de vente, enregistre un état de financement contenant une description comprenant les mêmes biens grevés ou le même genre de biens grevés;
c) l'avis visé à l'alinéa b) indique que son auteur prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur le stock du débiteur et décrit ce stock par article ou par genre;
d) l'avis est donné avant que le débiteur ne prenne possession des biens grevés ou avant qu'une autre personne ne le fasse à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.
34(4) L'avis visé au paragraphe (3) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé au destinataire à l'adresse qui paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (3)b).
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente visant le stock
34(5) Sous réserve de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente sur des objets et leur produit, obtenue par le vendeur, le donneur à bail ou le consignateur des biens grevés et qui est rendue opposable :
a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier,
prime toute autre sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.
Priorité de la sûreté ne visant pas le produit
34(6) La sûreté ne visant pas le produit qui grève des comptes et qui est donnée pour une nouvelle prestation prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les comptes à titre de produit du stock si un état de financement ayant trait à la sûreté sur les comptes est enregistré avant que la sûreté en garantie du prix de vente ne soit rendue opposable ou qu'un état de financement y ayant trait ne soit enregistré.
Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit
34(7) La sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés à titre de produit si elle est rendue opposable :
a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;
b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.
Objets expédiés par transporteur public
34(8) Pour l'application du présent article, le débiteur est réputé ne pas prendre possession des objets qui lui sont expédiés par transporteur public ou qui sont expédiés par ce moyen à la personne qu'il désigne tant qu'il ne prend pas possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.
34(9) La sûreté en garantie du prix de vente qui grève un bien ne s'étend pas au produit du bien grevé après l'acquittement de l'obligation de payer le prix de vente du bien ou de rembourser la prestation donnée afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur le bien.
Priorité de la sûreté sur les récoltes
34(10) La sûreté opposable sur des récoltes ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur de produire les récoltes, pendant que celles-ci sont sur pied ou au cours de la période de six mois qui précède le moment où elles le sont, prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.
Priorité de la sûreté sur des animaux
34(11) La sûreté opposable sur des animaux ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur d'acquérir des aliments, des médicaments ou des hormones qui doivent être donnés aux animaux prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur, à l'exclusion d'une sûreté en garantie du prix de vente devenue opposable.
Règles résiduelles en matière de priorité
35(1) Lorsque la présente loi ne prévoit aucun mode de détermination en ce qui a trait à l'ordre de priorité entre des sûretés :
a) l'ordre de priorité entre des sûretés opposables sur les mêmes biens grevés est établi selon l'ordre dans lequel les dates suivantes tombent :
(i) la date d'enregistrement d'un état de financement sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté grève les biens,
(ii) la date de prise de possession ou de livraison des biens grevés conformément à l'article 24 sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté les grève,
(iii) la date à laquelle la sûreté est devenue opposable en vertu de l'article 5, 7, 7.1, 26, 28, 29 ou 74;
b) une sûreté opposable prime une sûreté inopposable;
c) l'ordre de priorité entre des sûretés inopposables est établi en fonction de la date où elles ont grevé les biens.
Sûreté opposable sans interruption
35(2) Pour l'application du paragraphe (1), la sûreté op


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