| Date de codification : 26 août 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. M225
Loi sur les municipalités
| Table des matières | Règlements |
| Articles: 1 - 124 | 125 - 249 | 250 - 381 | 382 - 480 |
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET FINS MUNICIPALES
DÉFINITIONS
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« amélioration » Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")
« amélioration locale » Amélioration locale au sens de la section 4 de la partie 10. ("local improvement")
« arriéré de taxes » Arriérés de taxes au sens de l'article 339. ("tax arrears")
« autorité locale »
a) District d'aménagement constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;
c) district de conservation constitué en vertu de la Loi sur les districts de conservation;
d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;
e) conseil d'administration d'un district hospitalier constitué en vertu de la Loi sur les services de santé;
f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;
g) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre pris en vertu de l'alinéa 7a). ("local authority")
« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")
« biens réels » Biens réels au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")
« cadre désigné » Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 130. ("designated officer")
« chemin municipal » Chemin municipal au sens de l'article 285. ("municipal road")
« comité du conseil » Comité ou autre organisme que constitue un conseil en application du paragraphe 148(2). La présente définition vise notamment le comité d'un district urbain local. ("council committee")
« Commission municipale » La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conseil » Conseil d'une municipalité. ("council")
« conseillers » Les conseillers et le président du conseil. ("members")
« contribuable » Personne tenue de payer les taxes qu'impose une municipalité. ("taxpayer")
« corporation à participation municipale » Corporation ou entité dont tous les membres ou tous les actionnaires sont des municipalités et qui est contrôlée par celles-ci. ("municipal participation corporation")
« directeur général » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 125(1). ("chief administrative officer")
« district urbain local » District urbain local constitué en vertu de l'article 46 ou de la section 5 de la partie 3. ("local urban district")
« document municipal » Tout genre d'information enregistrée qu'une municipalité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quels que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :
a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;
b) copie d'un document;
c) partie d'un document. ("municipal record")
« électeur » Personne qui, au titre de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres d'un conseil. ("voter")
« élection partielle » Élection, à l'exclusion des élections générales, tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil. ("by-election")
« élections générales » Élections tenues dans une municipalité en application de l'article 86. ("general election")
« emprunt » Emprunt au sens de l'article 172. ("borrowing")
« entreprise » Selon le cas :
a) activité commerciale ou industrielle;
b) profession, métier, occupation, commerce ou emploi;
c) activité qui consiste à fournir des biens ou des services.
La présente définition vise notamment les entreprises avec ou sans but lucratif, peu importe qu'elles exercent leurs activités de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, et les coopératives ou les associations de personnes. ("business")
« évaluation » Évaluation préparée en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale aux fins de l'imposition de taxes municipales sur les biens. ("assessment")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
« fins municipales » Fins prévues à l'article 3. ("municipal purposes")
« immobilisations » Biens qui, à la fois :
a) sont utilisés pour la production ou la fourniture de biens et de services ou à des fins municipales;
b) ont une vie utile de plus de 12 mois et sont censés être utilisés de façon continue;
c) ne sont pas destinés à la vente dans le cours ordinaire des affaires. ("capital property")
« jeune conseiller » Personne que nomme le conseil en vertu de l'article 81. ("youth member")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée en vertu de la présente loi. ("municipality")
« organisme sans but lucratif »
a) Corporation à qui il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;
b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.
La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")
« réquisition » Montant qu'une municipalité est tenue de lever et de percevoir au nom d'une autre entité. ("requisition")
« résident » Personne dont le lieu de résidence ordinaire se trouve dans la municipalité. ("resident")
« réunion du conseil » Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses audiences publiques. ("council meeting")
« rôle d'évaluation » Rôle d'évaluation au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("assessment roll")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
1(2) Pour l'application de la présente loi, le présent de l'indicatif et l'auxiliaire devoir ont valeur d'obligation.
1(3) Toute mention dans la présente loi de la population d'une région, notamment d'une municipalité, s'entend de la population de la région telle que l'indique le plus récent recensement fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).
1(4) Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 2002, c. 24, art. 42; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 2, art. 31; L.M. 2005, c. 27, art. 158.
2 Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :
a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une municipalité;
b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucune municipalité;
c) toute description des limites d'une municipalité ou du territoire situé à l'intérieur d'une municipalité est réputée exclure de la municipalité les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.
FINS MUNICIPALES
3 Les municipalités ont pour fins :
a) de gérer sainement leurs affaires;
b) de fournir les services, les installations ou les autres choses qui, selon leur conseil, sont nécessaires ou utiles à l'ensemble ou à une partie de leur territoire;
c) d'implanter et de maintenir des collectivités sûres et viables.
PARTIE 2
CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION
SECTION 1
CATÉGORIES DE MUNICIPALITÉS
Catégories de municipalités pouvant être constituées
4(1) Les catégories suivantes de municipalités peuvent être constituées sous le régime de la présente partie :
a) les municipalités urbaines;
b) les municipalités rurales.
4(2) Il est permis de constituer une municipalité urbaine pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré.
4(3) Il est permis de constituer une municipalité rurale pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population de moins de 400 résidents par kilomètre carré.
Exception en cas de fusion de municipalités
4(4) Une municipalité peut être constituée par la fusion d'au moins deux municipalités même si la municipalité ainsi constituée compte moins de 1 000 résidents.
Municipalité située dans une région éloignée
4(5) Il est permis de constituer une municipalité pour un territoire qui fait partie d'une municipalité existante si ce territoire :
a) d'une part, est éloigné;
b) d'autre part, n'est pas contigu à une autre municipalité.
SECTION 2
MUNICIPALITÉS SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DES LIMITES DE WINNIPEG
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« contigu » S'entend de tout bien-fonds qui, selon le cas :
a) forme un terrain continu et ininterrompu;
b) est constitué d'au moins deux parcelles ou territoires qui formeraient un terrain continu et ininterrompu s'ils n'étaient pas séparés par :
(i) une emprise routière publique,
(ii) un droit de passage pour chemin de fer,
(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,
(iv) un chemin municipal ou une route. ("contiguous")
« territoire non organisé » Toute partie de la province qui ne se trouve pas dans une municipalité. La présente définition vise notamment les territoires non organisés du Nord. ("unorganized territory")
« territoire non organisé du Nord » Partie du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord à l'égard de laquelle le ministre des Affaires autochtones et du Nord exerce, en application de cette loi, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une collectivité constituée à l'intérieur de ses limites. ("unorganized territory in Northern Manitoba")
5(2) La présente section ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans les limites de la Ville de Winnipeg. Toutefois, pour l'application de la présente section, la Ville de Winnipeg est réputée être une municipalité en ce qui a trait aux biens-fonds situés à l'extérieur de ses limites dans la mesure suivante :
a) le conseil de la Ville de Winnipeg peut présenter une proposition et faire une demande sous le régime de la présente section en vue de l'annexion d'un bien-fonds situé à l'extérieur des limites de la Ville, auquel cas des règlements d'annexion peuvent être pris relativement à la proposition et à la demande;
b) la Ville de Winnipeg a le droit d'être avisée de toute proposition qui la touche et de participer aux procédures découlant de celle-ci;
c) des règlements annexant un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Ville de Winnipeg peuvent être pris en vertu de l'article 48.
L.M. 1999, c. 28, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2006, c. 34, art. 262.
Application aux territoires non organisés
6(1) La présente section s'applique aux territoires non organisés et au ministre des Affaires autochtones et du Nord dans la mesure prévue au présent article.
Propositions de constitution et de fusion
6(2) Un bien-fonds situé dans un territoire non organisé est réputé être situé dans une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande ou de la prise d'un règlement sous le régime de la présente section en vue :
a) de la constitution d'une municipalité à partir d'un territoire non organisé;
b) de son annexion par une municipalité.
6(3) Le ministre des Affaires autochtones et du Nord est une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande qui peut avoir pour effet d'inclure dans un territoire non organisé du Nord un bien-fonds qui était auparavant situé dans une municipalité.
L.M. 1999, c. 28, art. 4; L.M. 2000, c. 35, art. 59.
7 Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des organismes à titre d'autorités locales pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « autorité locale », figurant au paragraphe 1(1);
b) établir les principes, les normes ou les critères dont il doit être tenu compte au moment de la constitution, de la dissolution, du changement de nom ou de la fusion de municipalités ou de l'annexion de biens-fonds de municipalités en vertu de la présente section.
Proposition conjointe visant l'annexion d'un bien-fonds non contigu
8(1) Toute proposition visant l'annexion à une municipalité d'un bien-fonds qui n'est pas contigu à ses limites est présentée conjointement par les municipalités concernées.
Nombre de propositions ou de demandes
8(2) Il est interdit de présenter plus d'une proposition ou demande concernant le même bien-fonds en même temps; toutefois, il est permis de présenter une proposition ou une demande en vue de la fusion de municipalités ou, à défaut de fusion, en vue de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité et visé par une proposition ou une demande de fusion.
SOUS-SECTION 2
CONSTITUTION ET DISSOLUTION
9 La présente sous-section ne s'applique pas :
a) à la constitution d'une municipalité par fusion;
b) à la dissolution d'une municipalité par suite d'une fusion.
PROPOSITIONS
10(1) Peuvent proposer la constitution ou la dissolution d'une municipalité :
a) le ministre;
b) le conseil d'une municipalité;
c) au moins 30 % des personnes qui, selon le cas :
(i) seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée,
(ii) sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.
Proposition de constitution — Nord
10(2) Malgré l'alinéa (1)a), le ministre et le ministre des Affaires autochtones et du Nord doivent présenter conjointement toute proposition visant la constitution en municipalité d'un territoire non organisé du Nord.
10(3) L'auteur d'une proposition visant la constitution ou la dissolution d'une municipalité peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.
10(4) Toute proposition émanant de personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée est accompagnée d'une pétition remplissant les conditions de validité requises.
L.M. 1999, c. 28, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 59.
Observation du présent article
11(1) Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.
Renseignements concernant les pétitionnaires
11(2) La pétition comprend les éléments suivants :
a) le nom et le prénom ou les initiales de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;
b) la signature de chaque pétitionnaire;
c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;
d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;
e) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la constitution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité devant être constituée;
f) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la dissolution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité.
11(3) Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :
a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;
b) fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.
11(4) Les pétitions sont signées par au moins 30 % des personnes :
a) qui seraient électeurs de la municipalité devant être constituée;
b) qui sont électeurs de la municipalité devant être dissoute.
11(5) Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :
a) les renseignements exigés au paragraphe (2) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le secrétaire de la Commission municipale;
b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)b);
c) la personne a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application du paragraphe 10(3) ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe (10).
Représentant des pétitionnaires
11(6) La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par le particulier nommé à titre de représentant des pétitionnaires en vertu de l'alinéa 12e) comme quoi il est le représentant nommé, laquelle déclaration indique que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.
11(7) La pétition est déposée auprès du secrétaire de la Commission municipale.
Détermination de la validité de certaines pétitions
11(8) Le secrétaire détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.
Pétition ne remplissant pas les conditions de
11(9) Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le secrétaire indique, dans le délai prévu au paragraphe (8), par avis écrit remis au représentant des pétionnaires nommé dans la pétition en vertu du paragraphe (6), ce en quoi la pétition est invalide.
11(10) La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du secrétaire dans les 30 jours suivant la remise de l'avis prévu au paragraphe (9), auquel cas les paragraphes (2) à (8) s'appliquent à la pétition redéposée.
11(11) Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application du paragraphe (7) ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe (10), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe (9) et avant le nouveau dépôt de la pétition.
12 La proposition contient les éléments suivants :
a) une déclaration selon laquelle elle vise :
(i) la constitution d'une municipalité dont le statut, le nom et les limites sont indiqués,
(ii) la dissolution d'une municipalité déterminée;
b) les motifs qui l'appuient;
c) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité projetée;
d) une description du processus de consultation avec :
(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité,
(ii) le public;
e) le nom du représentant des électeurs pétitionnaires si elle est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.
Avis — proposition du ministre
13(1) S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.
13(2) S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :
a) au ministre;
b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.
Avis — proposition des électeurs
13(3) Si la proposition est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, le représentant de ces personnes en remet sans délai une copie :
a) au ministre;
b) aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.
RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION
Application du présent article
14(1) Le présent article ne s'applique pas à la proposition qui vise la constitution d'une municipalité et qui est présentée par le conseil de la municipalité dans laquelle est situé l'ensemble du bien-fonds à inclure dans la municipalité projetée.
14(2) Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 13, son auteur :
a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;
b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.
14(3) Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :
a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;
b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;
c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;
d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;
e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;
f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.
Dépôt du rapport — Commission municipale
14(4) L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.
15 La municipalité qui présente une proposition en vue de la constitution en municipalité d'un bien-fonds situé en totalité sur son territoire doit, sans délai :
a) consulter les autorités locales et le public au sujet de la proposition d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu;
b) établir un rapport comprenant les points visés aux alinéas 14(3)c) à f);
c) déposer auprès de la Commission municipale le rapport ainsi qu'un exemplaire de chaque étude faite par ou pour elle.
Avis et mise à la disposition du public du rapport
16(1) L'auteur de la proposition doit, sans délai :
a) remettre un exemplaire du rapport déposé auprès de la Commission municipale en application du paragraphe 14(4) ou de l'alinéa 15c), selon le cas, aux personnes à qui il doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;
b) à la demande de toute personne :
(i) mettre un exemplaire du rapport ou de toute étude faite par ou pour lui à la disposition de cette personne afin qu'elle puisse l'examiner,
(ii) fournir un exemplaire du rapport ou de l'étude à cette personne sur paiement d'une somme qui n'excède par le montant des frais de copie visés à la section 2 de la partie 9 ou mettre un exemplaire à la disposition de cette même personne afin qu'elle puisse le reproduire.
16(2) Toute personne qui croit que le rapport déposé auprès de la Commission municipale ne remplit pas exactement ou complètement les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b) peut, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, déposer auprès de la Commission municipale une réponse à ce rapport indiquant en détail les points où, d'après elle, il y aurait des inexactitudes ou des lacunes.
16(3) Immédiatement après avoir déposé sa réponse, la personne :
a) en remet une copie à l'auteur de la proposition et à toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;
b) en met une copie à la disposition de toute personne qui en fait la demande afin que celle-ci puisse l'examiner et la reproduire.
Insuffisance du rapport ou des consultations
17 La Commission municipale peut exiger que l'auteur de la proposition apporte les correctifs qui s'imposent si elle détermine, selon le cas :
a) que le rapport :
(i) ou bien ne remplit pas exactement ou suffisamment les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b),
(ii) ou bien est insuffisant quant à sa forme;
b) que les consultations au sujet de la proposition ont été insuffisantes dans les circonstances.
Avis lorsque la demande ne sera pas étudiée
18 Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il ne désire pas donner suite à son projet de constitution de la municipalité et si elle décide de ne pas se pencher sur la demande, la Commission municipale en avise sans délai l'auteur de la proposition, toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13 et toute autre personne qui, d'après elle, devrait être avisée.
EXAMEN PAR LA COMMISSION MUNICIPALE
19 Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution de la municipalité, le rapport devient sa demande à cette fin à la Commission municipale.
Procédure en cas d'accord général
20(1) Si l'auteur de la proposition désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et que la Commission municipale soit convaincue qu'il y a accord général parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13 et le public, la Commission avise ces personnes, le public et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être que :
a) d'une part, il semble y avoir accord général au sujet de la proposition;
b) d'autre part, elle présentera ses recommandations au ministre sans tenir d'audience publique, à moins qu'une opposition ne soit déposée auprès d'elle au plus tard à la date précisée par :
(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,
(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.
20(2) La Commission municipale n'est tenue de tenir une audience que si une opposition est déposée au plus tard à la date précisée dans l'avis par l'une des personnes visées au sous-alinéa (1)b)(i) ou au moins le nombre de personnes visé au sous-alinéa (1)b)(ii).
Tenue obligatoire d'une audience
21(1) La Commission municipale tient une audience si :
a) elle est convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande mais qu'une opposition soit déposée auprès d'elle dans le délai précisé par :
(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,
(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée;
b) elle n'est pas convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13.
Tenue facultative d'une audience
21(2) La Commission municipale peut tenir une audience même si l'auteur de la proposition ne désire pas donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire quant à la nature de la demande et à la conduite de l'affaire dont elle est saisie.
Avis et conduite de l'audience
22(1) Si elle doit tenir une audience, la Commission municipale :
a) avise l'auteur de la proposition, les personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13, toute personne qui a déposé une opposition et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être des motifs pour lesquels elle tiendra une audience;
b) tient une audience afin de se pencher sur la demande et de permettre à toute personne touchée de comparaître devant elle.
22(2) La Commission municipale donne avis du jour, de l'heure et du lieu de l'audience en conformité avec la Loi sur la Commission municipale.
23(1) Afin de décider si elle doit recommander la demande de constitution ou de dissolution, la Commission municipale :
a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la constitution ou à la dissolution de municipalités;
b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;
c) peut examiner et analyser le projet de constitution ou de dissolution et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité dont la constitution ou la dissolution est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;
d) peut :
(i) dans le cas d'une demande de constitution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier :
(A) de la municipalité projetée si elle devait fonctionner à titre d'entité distincte,
(B) du reste d'une municipalité si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte,
(ii) dans le cas d'une demande de dissolution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité si elle devait continuer de fonctionner à ce titre;
e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;
f) peut exiger qu'une des municipalités touchées tienne un scrutin parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, ou peut demander au ministre de le faire, et peut tenir compte des résultats;
g) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.
Omission d'effectuer les études
23(2) Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).
Scrutin tenu par une municipalité
23(3) Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de la Commission municipale.
23(4) Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par ses directives.
Non-application du chapitre R60 de la C.P.L.M.
23(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux directives visées au paragraphe (4).
RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE
Rapport de la Commission municipale
24(1) La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet des ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.
24(2) Le rapport de la Commission municipale :
a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime du paragraphe 23(1);
b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si elle devrait être dissoute ainsi que les motifs appuyant la recommandation;
c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :
(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,
(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution.
24(3) La Commission municipale doit, sans délai :
a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;
b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;
c) aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.
24(4) Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.
24(5) Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.
24(6) Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil
25 Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.
Renvoi à la Commission municipale
26 Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :
a) renvoyer toute question ayant trait à la constitution ou à la dissolution de la municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;
b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.
Avis en l'absence de règlement
27 Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :
a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;
b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.
28 Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la constitution ou de la dissolution d'une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :
a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;
b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 27.
RÈGLEMENTS DE CONSTITUTION ET DE DISSOLUTION
29 Les règlements de constitution ou de dissolution ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :
a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donnent pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;
b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.
30(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une municipalité.
30(2) Le règlement de constitution :
a) décrit les limites de la municipalité visée;
b) confère à la municipalité le statut de municipalité urbaine ou de municipalité rurale;
c) dans le cas d'une municipalité rurale, lui attribue le nom de « municipalité rurale de [insérer le nom] »;
d) dans le cas d'une municipalité urbaine, lui attribue le nom de « ville de [insérer le nom] », de « petite ville de [insérer le nom] », de « village de [insérer le nom] » ou de « municipalité urbaine de [insérer le nom] »;
d.1) dans le cas d'une municipalité constituée par la fusion d'une municipalité rurale et d'une municipalité urbaine, lui attribue le nom de « municipalité de [insérer le nom] » ou tout autre nom qu'approuve le ministre;
e) précise le nombre de conseillers.
30(3) Un règlement ne peut attribuer à une municipalité urbaine le nom de ville que si la municipalité compte au moins 7 500 résidents.
Pouvoirs supplémentaires de réglementation
30(4) Le règlement de constitution peut :
a) établir des quartiers et décrire leurs limites;
b) nommer un administrateur officiel ou un directeur général jusqu'à ce que soit assermenté le premier conseil;
c) sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, permettre au conseil d'une municipalité à partir de laquelle est constituée une autre municipalité, à l'administrateur officiel ou au directeur général d'exercer les pouvoirs du conseil de la municipalité.
30(5) Sauf si le règlement visé à l'alinéa (2)e) ou (4)a) prévoit son abrogation à une date antérieure, les dispositions de ce règlement sont réputées abrogées à la date où le conseil de la municipalité adopte un règlement en vertu de l'article 79 ou 87.
31(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre une municipalité.
31(2) Le règlement de dissolution peut :
a) d'une part, prévoir que l'ensemble ou une partie du bien-fonds situé dans la municipalité dissoute fasse partie d'une autre municipalité;
b) d'autre part, prévoir la liquidation de la municipalité.
SOUS-SECTION 3
CHANGEMENTS DE NOM
Règlement de changement de nom
32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande du conseil d'une municipalité et sur la recommandation du ministre, changer le nom de la municipalité en modifiant le règlement la constituant.
33(1) Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, les droits, les actes ou les biens de la municipalité.
33(2) Demeurent valides les délibérations, les accords, les avis ou les documents dans lesquels est utilisé l'ancien nom de la municipalité après un changement de nom.
SOUS-SECTION 4
PROPOSITIONS DE FUSION ET D'ANNEXION
34(1) Peuvent proposer la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité :
a) le ministre;
b) le conseil d'une municipalité.
34(2) L'auteur de la proposition visée au paragraphe (1) peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.
35 La proposition contient les éléments suivants :
a) une déclaration selon laquelle elle vise la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité;
b) les noms des municipalités dont la fusion est projetée ou une description du territoire qui doit être annexé et le nom de la municipalité dans laquelle il se trouve;
c) les motifs qui l'appuient;
d) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion;
e) si la constitution d'un district urbain local est projetée dans le cadre d'une fusion, une description du territoire de ce district urbain local;
f) une description du processus de consultation avec :
(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion,
(ii) le public.
Avis — proposition du ministre
36(1) S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.
36(2) S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :
a) au ministre;
b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.
RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION
37(1) Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 36, son auteur :
a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;
b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.
37(2) Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :
a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;
b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;
c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;
d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;
e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;
f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.
Dépôt du rapport — Commission municipale
37(3) L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.
Application des articles 16 à 22
38 Les articles 16 à 22 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute proposition visant la fusion de deux ou plusieurs municipalités et à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité.
39(1) Afin de décider si elle doit recommander la demande de fusion ou d'annexion, la Commission municipale :
a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la fusion de municipalités ou à l'annexion de biens-fonds appartenant à des municipalités;
b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;
c) peut examiner et analyser le projet de fusion ou d'annexion et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité projetée ou du territoire dont l'annexion est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;
d) dans le cas d'une annexion, peut considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité dont le bien-fonds est annexé si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte;
e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;
f) dans le cas d'une fusion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou peut exiger qu'une ou plusieurs des municipalités dont la fusion est projetée le fassent parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée;
g) dans le cas d'une annexion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou exiger qu'une municipalité le fasse parmi les personnes qui sont électeurs du territoire de la municipalité dont l'annexion est projetée ou un scrutin parmi les personnes qui sont électeurs de la municipalité dans laquelle se trouve le territoire dont l'annexion est projetée;
h) peut tenir compte des résultats de tout scrutin;
i) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.
Omission d'effectuer les études
39(2) Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).
Scrutin tenu par une municipalité
39(3) Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de la Commission municipale.
39(4) Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par ses directives.
Non-application du chapitre R60 de la C.P.L.M.
39(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux directives visées au paragraphe (4).
RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE
Rapport de la Commission municipale
40(1) La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet des ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.
40(2) Le rapport de la Commission municipale :
a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime de l'article 39;
b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si le bien-fonds devrait être annexé par la municipalité ainsi que les motifs appuyant la recommandation;
c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :
(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,
(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution;
d) si la Commission recommande l'annexion du bien-fonds appartenant à la municipalité :
(i) contient une description du bien-fonds,
(ii) prévoit les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de l'annexion.
40(3) La Commission municipale doit, sans délai :
a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 36;
b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;
c) aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.
40(4) Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.
40(5) Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.
40(6) Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil
41 Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.
Renvoi à la Commission municipale
42 Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :
a) renvoyer toute question ayant trait à la fusion de municipalités ou à l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;
b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.
Avis en l'absence de règlement
43 Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :
a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;
b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.
44 Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la fusion de municipalités ou de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :
a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;
b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 43.
RÈGLEMENTS DE FUSION ET D'ANNEXION
45 Les règlements de fusion ou d'annexion ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :
a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donne pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;
b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.
46(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner des municipalités afin de constituer une nouvelle municipalité.
46(2) Le règlement de fusion peut :
a) dissoudre un ou plusieurs des conseils des municipalités qui fusionnent;
b) prévoir la nomination d'un conseil intérimaire;
c) toucher les questions visées à l'article 30;
d) si la municipalité issue de la fusion est une municipalité rurale, constituer un district urbain local dans la municipalité et toucher les questions visées aux articles 64 et 69.
Fusion dans les trois mois suivant des élections générales
46(3) Malgré les articles 86 et 99, si une fusion se produit dans les trois mois suivant des élections générales, le règlement de fusion peut prévoir que :
a) les conseillers de la municipalité issue de la fusion doivent être élus aux élections générales qui précèdent la fusion, leur mandat ne commençant toutefois qu'à la date de celle-ci;
b) le mandat des conseilllers des municipalités touchées est prorogé jusqu'à la date de la fusion, sans que ces conseillers aient à être réélus.
47 Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité.
48 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité si le ministre est d'avis :
a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;
b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.
Contenu du règlement d'annexion
49 Le règlement visant l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité peut :
a) dissoudre une municipalité par suite de l'annexion;
b) toucher les questions visées aux articles 30 et 31.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
50(1) Lorsqu'un règlement pris en application de la présente section a pour effet d'inclure ou de placer un bien-fonds qui se trouvait dans une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») dans une autre municipalité (appelée dans le présent article la « nouvelle municipalité ») par suite d'une constitution, d'une dissolution, d'une fusion ou d'une annexion, les alinéas suivants s'appliquent, sauf disposition contraire du règlement :
a) la nouvelle municipalité devient le successeur de l'ancienne municipalité à l'égard du bien-fonds, et l'ancienne municipalité cesse d'avoir compétence à l'égard de celui-ci;
b) l'actif, le passif, les droits et les obligations de l'ancienne municipalité qui ont trait au bien-fonds sont transférés à la nouvelle municipalité;
c) si, au moment de la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement s'y rapportant, un bien-fonds ou une partie de bien-fonds est désigné ou doit être fourni à titre de réserve publique sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, la propriété du bien-fonds est dévolue à la nouvelle municipalité;
d) les règlements et les résolutions de l'ancienne municipalité continuent de s'appliquer à la nouvelle municipalité jusqu'à ce que celle-ci les abroge ou les remplace.
50(2) Si le bien-fonds visé à l'alinéa (1)c) est vendu ou que l'ancienne municipalité reçoive de l'argent au lieu d'un bien-fonds après la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement, le produit de la vente ou l'argent reçu est versé à la nouvelle municipalité.
Utilisation du produit de la vente
50(3) La nouvelle municipalité ne peut utiliser le produit de la vente ou l'argent reçu qu'aux fins auxquelles l'ancienne municipalité aurait pu le faire.
50(4) Le ministre peut :
a) autoriser le conseil de la nouvelle municipalité à imposer une taxe supplémentaire en vertu de la partie 10 sur le bien-fonds touché afin qu'elle puisse honorer les obligations prévues dans le cadre d'un emprunt contracté par l'ancienne municipalité à l'égard de ce bien-fonds;
b) prendre toute mesure nécessaire à la protection des droits relatifs au bien-fonds;
c) ordonner le transfert de l'actif et du passif d'une municipalité à une autre.
51 Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné effet à un règlement pris en vertu du paragraphe 50(1) ou à une directive donnée en vertu de l'alinéa 50(4)c) et prévoyant le transfert à une municipalité de la propriété d'un bien-fonds ou d'autres biens.
Questions additionnelles visées par certains règlements
52(1) Tout règlement pris en application de l'article 30, 31, 32, 46, 47 ou 48 peut contenir, relativement à la municipalité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :
a) dans le cas d'une constitution, d'une fusion, d'une annexion ou d'une dissolution, l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre :
(i) toute augmentation ou diminution progressive de taxes directement attribuable à l'opération en question,
(ii) l'établissement de différents taux d'imposition pour les secteurs de la municipalité, compte tenu de leur accès aux services qu'offre celle-ci;
b) les biens;
c) les employés;
d) toute autre question, transitoire ou non, relative à la constitution, à la dissolution, au changement de nom, à la fusion ou à l'annexion;
e) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.
52(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.
Modification ou abrogation du règlement
52(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les dispositions visées au paragraphe (1) sans devoir observer les exigences applicables à l'adoption du règlement initial.
L.M. 1998, c. 33, art. 6; L.M. 2001, c. 30, art. 4.
Rétroactivité et entrée en vigueur
53(1) Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente section peuvent prévoir :
a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;
b) que l'ensemble ou que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.
53(2) Les règlements ou leurs dispositions ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à l'année qui précède celle où les règlements sont pris.
53(3) Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement visé à la présente section peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.
SECTION 3
CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION DES DISTRICTS URBAINS LOCAUX
Pétition remplissant les conditions de validité
54 Pour l'application de la présente section, l'expression « pétition remplissant les conditions de validité requises », s'entend au sens de la section 3 de la partie 5.
55 Abrogé.
56 Il est permis de constituer un district urbain local pour une localité qui est située dans une municipalité et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle compte au moins 250 résidents et a une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré ou toute autre densité de population que le ministre estime, dans un cas particulier, suffisante pour le genre et le niveau de services à fournir dans le district urbain local;
b) elle est entièrement située dans les limites d'une municipalité rurale;
c) elle est contiguë au reste de la localité et tout le territoire situé dans les limites du district urbain local en fait partie.
57(1) La majorité des électeurs d'une localité située dans une municipalité rurale peut demander la constitution d'un district urbain local en présentant au conseil de la municipalité une pétition remplissant les conditions de validité requises.
57(2) La pétition visant la constitution d'un district urbain local :
a) contient une description du territoire ainsi que le nom du district urbain local projeté;
b) peut mentionner la date projetée de la prise d'effet de la constitution.
58 Dès la présentation d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, le conseil de la municipalité rencontre le représentant des pétitionnaires afin de discuter de la pétition et de la négocier de bonne foi.
59 Si survient un accord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté entre le représentant des pétitionnaires et le conseil de la municipalité, celui-ci présente au ministre une demande en vue de la constitution du district urbain local.
60(1) Le conseil de la municipalité ou le représentant des pétitionnaires peut, en cas de désaccord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté, renvoyer la pétition de constitution à la Commission municipale afin d'obtenir sa recommandation.
60(2) La Commission municipale se penche sur la pétition qui lui est renvoyée et fait sa recommandation au ministre.
Renvoi de la demande ou de la recommandation
61 Le ministre renvoie la demande de la municipalité visant la constitution d'un district urbain local ou la recommandation de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.
Avis en l'absence de règlement
62 Si aucun règlement de constitution d'un district urbain local n'est pris relativement à la demande du conseil d'une municipalité ou à la recommandation de la Commission municipale :
a) le ministre en avise immédiatement le conseil et le représentant des électeurs nommé dans la pétition;
b) les électeurs ne peuvent présenter aucune pétition visant la constitution d'un tel district et touchant essentiellement le même bien-fonds que celui mentionné dans la pétition pendant une période d'un an à compter de la date où est donné l'avis en application de l'alinéa a).
63 Le règlement de constitution n'est pas invalide du seul fait qu'il modifie une demande ou une recommandation, ne lui donne pas effet ou ne fasse l'objet d'aucune demande ni d'aucune recommandation.
64(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer un district urbain local.
64(2) Le règlement de constitution indique le nom du district et décrit son territoire.
65(1) Le comité d'un district urbain local peut demander la modification d'un règlement de constitution en présentant une demande indiquant la modification voulue au conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local.
Modification du règlement de constitution
65(2) Les articles 58 à 61, l'alinéa 62a) ainsi que les articles 63 et 64 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du règlement de constitution.
65(3) Les limites d'un district urbain local ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.
Dissolution d'un district urbain local
66(1) La dissolution d'un district urbain local peut se faire :
a) au moyen d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, émanant des deux tiers des électeurs du district et présentée au conseil de la municipalité dans laquelle il est situé;
b) au moyen d'une demande adressée au ministre par le conseil de la municipalité dans laquelle il est situé, si au cours de deux élections générales consécutives, moins de deux personnes sont proposées comme candidats aux postes de membres du comité du district.
Renvoi de la pétition au ministre
66(2) Le conseil de la municipalité qui reçoit la pétition visée à l'alinéa (1)a) la présente au ministre.
Renvoi ou demande adressé au lieutenant-gouverneur en conseil
66(3) Le ministre renvoie la pétition ou la demande visant la dissolution du district urbain local au lieutenant-gouverneur en conseil.
67(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre un district urbain local.
67(2) Les districts urbains locaux qui ont été dissous ne peuvent être reconstitués avant l'expiration d'une période de six ans.
Avis en l'absence de règlement
68 Si aucun règlement de dissolution n'est pris relativement à une pétition ou à une demande, le ministre en avise sans délai le conseil et le représentant des pétitionnaires, si une pétition a été présentée, et le conseil, si une demande a été présentée.
69 Tout règlement visant la constitution d'un district urbain local, modifiant un règlement de constitution ou ayant pour effet de dissoudre un district urbain local peut contenir des dispositions relatives à l'une ou plusieurs des questions suivantes :
a) les questions, transitoires ou non, touchant la constitution, la modification ou la dissolution du district;
b) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime.
SECTION 4
CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉS RURALES À PARTIR DE LA VILLE DE WINNIPEG ET ANNEXION DE BIENS-FONDS APPARTENANT À CELLE-CI
Application de la présente section
70 La présente section s'applique à :
a) la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg;
b) l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.
71 Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vue de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou en vue de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg que si a été effectuée et rendue publique une étude portant sur l'effet de la constitution ou de l'annexion projetée.
Renvoi à la Commission municipale
72 S'il est d'avis qu'il peut être souhaitable de modifier le territoire ou les limites de la Ville par constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville ou par annexion à une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle l'étudie et lui fasse des recommandations; de plus, il peut demander à la Commission de se pencher sur les questions qu'il estime avoir trait à la modification projetée et de lui faire des recommandations spéciales à leur sujet.
73(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de tenir tout scrutin qu'il estime indiqué au sujet de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou au sujet de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.
Application du chapitre M257 de la C.P.L.M.
73(2) Tout scrutin dont la tenue est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil se déroule en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires, modifiée par les directives de celui-ci.
Non-application du chapitre R60 de la C.P.L.M.
73(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2005, c. 27, art. 158.
74(1) L'article 28 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.
74(2) Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.
Présentation de la demande d'annexion
75(1) Le conseil d'une municipalité peut demander l'annexion d'un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg en présentant par écrit au ministre une demande décrivant le territoire qui doit être annexé.
75(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement d'annexion même si le conseil d'une municipalité ne lui en fait pas la demande.
75(3) L'article 49 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.
75(4) Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.
76 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Charte de la ville de Winnipeg, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg à une municipalité si le ministre est d'avis :
a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;
b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.
PARTIE 3
CONSEILS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
77(1) Les municipalités sont administrées par un conseil.
77(2) Le conseil est un organisme permanent.
78 Le conseil se compose :
a) du président;
b) de quatre à dix conseillers.
79(1) Le conseil peut, par règlement, modifier le nombre de conseillers.
Application aux élections générales suivantes
79(2) Le règlement entre en vigueur aux élections générales suivantes s'il est adopté au moins 180 jours avant ces élections.
Application après les élections générales suivantes
79(3) S'il est adopté moins de 180 jours avant les élections générales suivantes, le règlement entre en vigueur aux élections générales qui suivent ces élections.
79(4) Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.
80 Les conseillers portent le titre de conseillers et le président du conseil celui de maire, de préfet ou de président du conseil, selon ce qu'indique le conseil dans son règlement d'organisation.
81(1) Le conseil peut nommer en son sein une personne portant le titre de jeune conseiller et fixer la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa nomination.
81(2) Le jeune conseiller a moins de 18 ans ou est inscrit à plein temps dans une école.
Détermination du quorum ou tenue d'un vote
81(3) Le jeune conseiller n'est pas compté aux fins de la détermination du quorum ou de la tenue d'un vote.
82 Le conseil est chargé :
a) d'élaborer et d'évaluer les politiques générales et les programmes de la municipalité;
b) de faire en sorte que les attributions de la municipalité soient exercées comme il se doit;
c) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées en application de la présente loi ou de toute autre loi.
83(1) Les conseillers ont pour fonctions :
a) de tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité dans son ensemble et de porter à la connaissance du conseil les questions qui auraient pour effet de favoriser ce bien-être ou ces intérêts;
b) de participer de façon générale à l'élaboration et à l'évaluation des politiques générales et des programmes de la municipalité;
c) de participer aux réunions du conseil ainsi qu'à celles des comités et des autres organismes auxquels le conseil les nomme;
d) de garder confidentielles les questions discutées à une réunion dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder confidentielles jusqu'à ce qu'elles soient abordées à une réunion publique du conseil ou d'un comité;
e) d'exercer les autres attributions qui leur sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.
Fonctions du président du conseil
83(2) En plus d'exercer les fonctions de conseiller, le président du conseil est chargé :
a) de présider les réunions du conseil, à moins que le règlement de procédure, la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire;
b) de diriger le conseil;
c) d'exercer les autres attributions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.
Discussion portant sur des questions confidentielles
84 Malgré l'alinéa 83(1)d), un conseiller peut discuter avec le directeur général ou un cadre désigné d'une question visée à cet alinéa avant qu'elle ne soit rendue publique conformément à ce même alinéa.
85(1) Le conseil peut, par règlement, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi au président, à un comité, au directeur général ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.
85(2) Le conseil ne peut déléguer :
a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des règlements;
b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur général, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;
c) son obligation de tenir des audiences publiques en application de la présente loi;
d) de façon générale ou autre, son obligation de statuer sur les appels, laquelle lui est imposée par un règlement municipal, par la présente loi ou par toute autre loi, sauf si le délégataire est un de ses comités et que la délégation est autorisée par règlement municipal.
SECTION 2
ÉLECTIONS
Élections générales quadriennales
86(1) La municipalité tient des élections générales le quatrième mercredi d'octobre de l'année 1998 et tous les quatre ans par la suite.
86(2) Abrogé, L.M. 2005, c. 27, art. 158.
Dunnottar, Victoria Beach et Winnipeg Beach
86(3) Par dérogation au paragraphe (1), les élections générales ont lieu le quatrième vendredi de juillet 2006 et tous les quatre ans par la suite dans les municipalités suivantes :
a) le village de Dunnottar;
b) la municipalité rurale de Victoria Beach;
c) la petite ville de Winnipeg Beach.
L.M. 1998, c. 33, art. 7; L.M. 2005, c. 27, art. 158.
Ensemble de la municipalité ou quartiers
87(1) Les conseillers sont élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l'ensemble de la municipalité, à moins que le conseil ne prévoie, par règlement, l'élection des conseillers en fonction de quartiers.
87(2) Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les conseillers d'une municipalité sont élus en fonction de quartiers, le conseil adopte un règlement afin de maintenir ce mode d'élection.
Entrée en vigueur des règlements
87(3) Les règlements visés au présent article :
a) n'entrent en vigueur qu'à des élections générales;
b) sont adoptés au moins 180 jours avant les élections générales où ils doivent entrer en vigueur.
87(4) Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.
Contenu des règlements municipaux
87(5) Les règlements visés au présent article prévoient :
a) la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci;
b) l'attribution d'un nom ou d'un numéro à chaque quartier, ou les deux à la fois.
88 Lorsqu'il divise une municipalité en quartiers et qu'il fixe les limites des quartiers ou qu'il modifie le nombre de quartiers ou leurs limites, le conseil :
a) s'efforce d'avoir un nombre à peu près égal de résidents dans chaque quartier;
b) peut tenir compte :
(i) de la communauté ou de la diversité des intérêts,
(ii) de la topographie,
(iii) des types de peuplement,
(iv) de la tendance démographique.
89(1) Si au moins 25 des électeurs de la municipalité lui en font la demande par écrit, la Commission municipale peut examiner le règlement municipal qui prévoit la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci ou le règlement municipal qui élimine les quartiers ou modifie leur nombre ou encore leurs limites.
89(2) La Commission municipale tient une audience dans le cadre de l'examen du règlement.
89(3) Si, dans le cadre de son examen, elle n'est pas convaincue que le règlement municipal est approprié, la Commission municipale peut :
a) renvoyer ce règlement au conseil pour qu'il l'examine de nouveau;
b) exiger du conseil qu'il modifie ce règlement selon ses directives.
90(1) Peut présenter sa candidature au poste de conseiller et être élue à ce poste la personne qui :
a) est âgée de 18 ans à la date de l'élection;
b) est citoyen canadien;
c) est résident de la province;
d) est électeur dans la municipalité;
e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.
90(2) Malgré l'alinéa (1)c), les résidents de la région frontalière définie dans la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peuvent présenter leur candidature au poste de conseiller de la ville de Flin Flon et être élus à ce poste.
91 Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :
a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;
b) les juges provinciaux ou les juges de paix;
c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada ou du Sénat;
d) sous réserve de l'article 92, les employés de la municipalité.
92(1) Pour l'application du présent article, le terme « employé » s'entend de toute personne travaillant pour une municipalité ou un organisme dont les membres ou les membres du conseil de gestion ou d'administration sont nommés par le conseil de la municipalité. Ne sont pas visées les personnes qui offrent leurs services bénévolement à la municipalité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre de rémunération ou pour couvrir leurs menues dépenses.
Droits des employés à l'égard des élections
92(2) Les employés peuvent :
a) sous réserve du paragraphe (3), présenter leur candidature et être candidat à des élections municipales, provinciales ou fédérales et, s'ils sont élus, siéger comme représentants élus;
b) donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'élections s'ils ne révèlent aucun renseignement concernant la municipalité ou l'organisme pour lequel ils travaillent ni aucun renseignement obtenu uniquement en raison de leur emploi.
92(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas au directeur général en ce qui a trait à la municipalité pour laquelle il travaille.
Candidature au poste de conseiller municipal
92(4) L'employé qui se propose de devenir candidat à un poste de conseiller dans la municipalité pour laquelle il travaille peut demander au directeur général, au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des mises en candidature, un congé non payé pour la période commençant le dernier jour de dépôt des mises en candidature et se terminant dans les 30 jours suivant celui de la proclamation officielle des résultats des élections ou pour une partie de cette période, auquel cas le congé ainsi demandé doit être accordé.
92(5) L'employé qui se propose de devenir candidat à un poste de député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander au directeur général un congé non payé commençant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et se terminant :
a) si l'employé est déclaré candidat, au plus tard 30 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;
b) si l'employé n'est pas déclaré candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des mises en candidature.
Toutefois, l'employé peut demander congé pour une partie seulement de cette période. Tous les congés ainsi demandés sont accordés.
92(6) Le congé non payé visé aux paragraphes (4) et (5) est accordé, selon le cas :
a) à titre de congé payé si l'employé y a droit et qu'il le demande, et à la fin de ce congé, à titre de congé non payé;
b) à titre de congé non payé.
Élection au poste de conseiller municipal
92(7) L'employé élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local de la municipalité pour laquelle il travaille est mis en congé non payé pour une période commençant le jour de l'élection et se terminant :
a) à l'expiration d'une période de huit ans et un mois après le jour des élections;
b) à l'expiration d'une période d'un mois après que l'employé a cessé d'être conseiller ou membre du comité du district urbain local, si cet événement survient le premier.
92(8) L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander à la municipalité un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant :
a) à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour des élections;
b) à l'expiration d'une période de trois mois après que l'employé a cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes, si cet événement survient le premier.
Tous les congés ainsi demandés sont accordés.
Réintégration d'un employé non élu
92(9) L'employé non élu qui a obtenu un congé non payé en application du paragraphe (4) ou (5) est réintégré, s'il en fait la demande avant la fin du congé non payé, au poste qu'il occupait juste avant le congé en question.
Réintégration des candidats élus
92(10) L'employé qui a été mis en congé non payé ou qui a été autorisé à s'absenter en application du paragraphe (7) ou (8) peut, avant la fin du congé, demander à la municipalité d'être réintégré. Si l'employé n'est pas conseiller, il est, dans un délai de 60 jours, réintégré au poste qu'il occupait juste avant la date à laquelle il a obtenu son congé ou dans un poste à peu près équivalent.
Maintien des droits au cours du congé
92(11) Lorsque l'employé est mis en congé non payé ou est autorisé à s'absenter en application du présent article :
a) la durée du service avant le début du congé et après le congé est réputée être ininterrompue;
b) pour le calcul de l'ancienneté de l'employé par rapport aux autres employés de la municipalité, le congé non payé est réputé être une période de service pour le compte de la municipalité.
92(12) Le droit de l'employé aux avantages sociaux pendant un congé non payé est déterminé conformément aux clauses de la convention collective ou de tout autre accord ou politique générale de la municipalité prévoyant des avantages sociaux. Pour la détermination de l'admissibilité aux avantages sociaux, le congé non payé est assujetti aux clauses de la convention collective, de l'accord ou de la politique générale.
L.M. 1998, c. 33, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 7.
93 Abrogé.
94(1) Ne peut plus faire partie du conseil le conseiller :
a) qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;
b) qui est nommé au comité d'un district urbain local en application de l'alinéa 112(1)a) et qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du comité, à moins que son absence ne soit autorisée par le comité au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;
c) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;
d) qui est responsable envers la municipalité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 171;
e) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;
f) qui est déclaré coupable :
(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,
(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122 (Abus de confiance par un fonctionnaire public), 123 (Actes de corruption dans les affaires municipales), 124 (Achat ou vente d'une charge) ou 125 (Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce) du Code criminel (Canada);
g) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;
h) qui viole l'obligation de secret prévue à l'alinéa 83(1)d).
94(2) La personne qui est inhabile en application du présent article peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.
94(3) La personne qui est inhabile en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.
Démission de la personne inhabile
95(1) Le conseiller qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.
95(2) Si le conseiller ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le conseiller inhabile et son poste vacant.
Modalités de présentation de la requête
95(3) Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le conseiller :
a) est inhabile à compter de la date de l'élection est présentée en conformité avec la partie 9 de la Loi sur les élections municipales et scolaires.
b) est inhabile à compter d'une date postérieure à l'élection est présentée en conformité avec le présent article.
95(4) La requête visée au présent article peut être présentée par le conseil ou par au moins dix électeurs.
95(5) La requête visée au présent article doit être présentée pendant le mandat du conseiller.
95(6) Après avoir entendu la requête, le tribunal peut :
a) déclarer que le conseiller est inhabile et que son poste est vacant;
b) rejeter la requête.
96(1) Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la Cour d'appel en vertu de l'article 95.
96(2) La personne qui est déclarée inhabile en vertu de l'article 95 le demeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
Rétablissement dans les fonctions
96(3) Si elle annule la déclaration d'inhabilité, la Cour d'appel peut rétablir la personne dans ses fonctions pour la partie non écoulée de son mandat et exiger de toute personne élue pour la remplacer qu'elle quitte son poste.
96(4) Si le mandat pour lequel elle a été élue est terminé, la personne ne peut être rétablie dans ses fonctions en cas d'annulation de la déclaration d'inhabilité en appel. Toutefois, cette personne peut être élue à l'élection suivante tenue dans la municipalité si elle remplit les conditions voulues.
97 Si la requête visée à l'article 95 est rejetée, le conseil peut rembourser à la personne qui en a fait l'objet les frais qu'il estime raisonnables, à l'exclusion de ceux que le tribunal a accordés à cette personne.
98 Abrogé.
Mandat après des élections générales
99(1) Le mandat des conseillers élus à des élections générales commence à midi le jour suivant les élections et se termine à midi le jour suivant les élections générales suivantes.
Pouvoirs du conseil sortant après le jour du scrutin
99(2) Après des élections générales, le conseil sortant ne peut exercer que les pouvoirs qui doivent l'être en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence avant la première réunion du nouveau conseil.
Première réunion du nouveau conseil
100 La première réunion du nouveau conseil après des élections générales a lieu au plus tard 30 jours après le jour du scrutin.
101(1) Les personnes élues conseillers prêtent et déposent auprès du directeur général un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.
Défaut de se conformer au paragraphe (1)
101(2) La personne élue qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni présenter sa candidature au poste de conseiller, ni être élue au conseil ni y siéger avant les élections générales suivantes.
Postes libres après les élections générales
102(1) Si un poste de conseiller n'est pas rempli à des élections générales, les conseillers élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait présenter sa candidature à ce poste aux élections, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.
Poste de président libre après les é


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