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Date de codification : 28 août 2008
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Tableau des renseignements 

C.P.L.M. c. M225

Loi sur les municipalités

 Table des matières    Règlements
Articles: 1 - 124 | 125 - 249 | 250 - 381 | 382 - 480

PARTIE 8

POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS

SECTION 1

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne morale

250(1)      La municipalité est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut exercer ses pouvoirs à des fins municipales.

Pouvoirs généraux

250(2)      Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité peut, à des fins municipales :

a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des bien-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;

b) construire, utiliser, réparer, améliorer et entretenir des ouvrages et des améliorations;

c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services, des installations et des services publics;

d) au sujet de tout acte qu'elle a le pouvoir d'accomplir sur son territoire, conclure des accords avec :

(i) une personne,

(ii)  le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(iii) le gouvernement du Manitoba ou un de ses organismes,

(iv) une autorité locale,

(v) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(vi) une autre municipalité située au Manitoba ou dans une autre province;

e) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'oeuvre pour effectuer des travaux privés sur des propriétés privées.

L.M. 1998, c. 33, art. 19.

Pouvoir d'acquérir des biens

251(1)      Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;

d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la municipalité.

Hypothèques

251(2)      Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) sous réserve de l'article 176, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;

b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la municipalité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.

Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

252(1)      La municipalité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 250(2)b), c) et e) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :

a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;

b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;

c) interrompre ou couper un service et refuser de fournir les services aux usagers qui omettent d'observer les conditions.

Perception des droits

252(2)      La municipalité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Portée des accords

253(1)      Le pouvoir qu'a une municipalité en vertu de l'alinéa 250(2)d) comprend le pouvoir de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages, aux services, aux installations, aux services publics ou aux travaux privés situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité.

Restriction

253(2)      Il est interdit à la municipalité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses règlements.

L.M. 2001, c. 30, art. 7.

Expropriation à des fins municipales

254(1)      La municipalité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à des fins municipales.

Visite du bien-fonds

254(2)      Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.

Biens-fonds acquis dans une autre municipalité

255         Les biens-fonds que la municipalité acquiert et qui se trouvent dans une autre municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins :

a) que les municipalités ne conviennent du contraire;

b) si les biens-fonds sont acquis par expropriation, que la Commission municipale n'ordonne le contraire en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Cimetières municipaux

256         Si elle administre un cimetière, la municipalité garde les sommes provenant de la vente de concessions dans un compte distinct et ne les utilise que pour l'entretien du cimetière.

Absence de pouvoir

257         La municipalité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :

a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;

b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;

c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le communiquer n'est pas valide ou authentique.

SECTION 2

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Définition

258(1)      Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.

Encouragement au développement économique

258(2)      Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre municipalité, y compris une municipalité située dans une autre province.

Plan stratégique

258(3)      Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la municipalité.

Subvention

258(4)      Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la municipalité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

SECTION 3

ACCORDS DE PARTAGE FISCAL

Accords

259         Deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.

Application à la Ville de Winnipeg

259.1       La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1998, c. 33, art. 20.

SECTION 4

SERVICES FOURNIS DANS D'AUTRES MUNICIPALITÉS

Fourniture de services dans une autre municipalité

260(1)      La municipalité qui assure la fourniture d'un service ou d'une autre chose sur son propre territoire peut le fournir dans ou à une autre municipalité, avec l'accord de celle-ci.

Conditions

260(2)      La municipalité qui fournit le service ou la chose peut fixer les conditions de fourniture du service ou de la chose, y compris les droits ou les autres frais à payer, mais elle n'est pas tenue d'appliquer les mêmes conditions que celles qui s'appliquent sur son territoire.

Paiement des frais

260(3)      L'accord peut prévoir que la municipalité dans laquelle est fourni le service ou la chose le paiera et facturera le montant du paiement aux personnes qui recevront ce service ou cette chose, auquel cas la municipalité peut percevoir les paiements des personnes comme si elle fournissait elle-même le service ou la chose.

SECTION 5

SUBVENTIONS, CRÉDITS D'IMPÔT ET FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES

Pouvoir de verser des subventions

261(1)      Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre municipalité, une administration locale ou une corporation à participation municipale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la municipalité ou de ses résidents ou à leur avantage.

Bénéfice limité à une partie de la municipalité

261(2)      Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la municipalité ou certains de ses résidents seulement peuvent en bénéficier.

Bénéfice limité à certains résidents

261(3)      Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses établissements, programmes ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la municipalité, si les résidents de celle-ci ou certains d'entre eux peuvent bénéficier de la subvention en question.

Corporation de développement régional

261(4)      La municipalité peut conclure avec une corporation de développement régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :

a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;

b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Condition

261(5)      La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

Définition

261(6)      Dans le présent article, « corporation de développement régional » s'entend de toute corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations et assujettie au paragraphe 267(2) de cette loi.

Définitions

261.1       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 261.2 et 261.3.

« aide financière » Crédit d'impôt relatif à des taxes municipales ou subvention. ("financial assistance")

« taxes municipales » Taxes d'affaires, taxes sur les biens et droits tenant lieu de taxes d'affaires imposés à des fins municipales en vertu de la partie 10. ("municipal taxes")

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

Création de programmes d'aide financière

261.2(1)    Le conseil peut, par règlement, créer des programmes d'aide financière.

Contenu des programmes d'aide financière

261.2(2)    Un programme d'aide financière peut :

a) établir les types et catégories de locaux admissibles à l'aide financière — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant notamment être fondée sur l'âge ou la valeur déterminée des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant de l'aide financière ou le mode de calcul de ce montant pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovations et de frais connexes qui peuvent donner droit à l'aide financière;

d) déterminer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être fournie ou selon lesquelles il peut y être mis fin, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant d'une aide financière ou le mode de calcul de ce montant,

(ii) le montant maximal annuel d'une aide financière,

(iii) sous réserve du paragraphe (3), le nombre d'années au cours desquelles une aide financière peut être versée ou affectée au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires d'aide financière;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

Création de programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(1)    Le conseil peut, par règlement, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes dans des secteurs désignés de la municipalité pour y encourager l'investissement ou y promouvoir l'aménagement.

Contenu des programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(2)    Un programme de financement par de nouvelles taxes peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes municipales perçues dans le secteur désigné soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour que soit accordée une aide financière aux personnes qui investissent dans l'aménagement ou la construction de biens dans le secteur désigné,

(ii) pour que soit financé un programme d'aide financière destiné à ces personnes,

(iii) pour que soit amélioré le secteur désigné par l'acquisition, la construction, la gestion, l'amélioration et l'entretien d'ouvrages, d'installations et de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

PARTIE 9

FONCTIONS

SECTION 1

CONSERVATION ET ÉLIMINATION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

Conservation des documents municipaux

262(1)      Le conseil conserve les documents municipaux pendant au moins la période minimale précisée par règlement.

Interdiction de détruire certains documents

262(2)      Le conseil ne peut détruire des documents municipaux qui, en vertu des règlements, doivent être mis aux archives.

SECTION 2

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Communication des documents municipaux

263(1)      Le directeur général est tenu, sur demande d'une personne et dans un délai raisonnable, de donner à cette personne accès à ceux des documents municipaux suivants que la municipalité doit conserver à son bureau en vertu des règlements :

a) les rôles d'évaluation;

b) les plans financiers;

c) les états financiers;

d) les rapports du vérificateur;

e) abrogé, L.M. 1997, c. 53, art. 4;

f) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités, à l'exclusion des procès-verbaux relatifs aux parties de réunions de comités dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3);

g) les règlements et les résolutions du conseil et les résolutions de ses comités;

h) tout rapport de l'ombudsman que reçoit le conseil en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l'ombudsman.

Accès à d'autres documents municipaux

263(2)      Si le conseil l'autorise à le faire, le directeur général donne accès aux autres documents municipaux qui sont en la possession de la municipalité.

Copies

263(3)      Sur paiement du droit que le conseil fixe par règlement, le directeur général remet une copie du document auquel il a été donné accès sous le régime du paragraphe (1) ou (2).

Droits

263(4)      Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certains renseignements

263(5)      Les renseignements concernant un électeur qui, en application de l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou sont masqués ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit pour examen ou reproduction sous le régime du présent article.

L.M. 1997, c. 53, art. 4; L.M. 2001, c. 30, art. 8; L.M. 2005, c. 27, art. 158.

SECTION 3

SERVICES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET SERVICES DE POLICE

SERVICES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Protection contre l'incendie

264         La municipalité assure des services de protection contre l'incendie sur son territoire afin de réduire les risques d'incendie; ces services peuvent comprendre des programmes éducatifs, l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.

Service d'incendie

265         Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de bénévoles.

Accord

266         Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la municipalité peut conclure un accord avec une personne, une autre municipalité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.

Fausses alertes

267(1)      La municipalité ou une partie à l'accord visé à l'article 266 peut fixer la somme à exiger pour les interventions du service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.

Perception des sommes

267(2)      La somme peut être perçue par la municipalité de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Services offerts par le service d'incendie

268         Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.

269         Abrogé.

L.M. 2002, c. 26, art. 22; L.M. 2006, c. 19, art. 48.

Pouvoirs du service d'incendie

270         Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 268, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.

SERVICES DE POLICE

Municipalités urbaines d'au moins 750 habitants

271(1)      Les municipalités urbaines qui comptent une population d'au moins 750 habitants nomment un agent de police en chef et peuvent nommer un ou des agents de police pour leur municipalité.

Municipalités urbaines de moins de 750 habitants

271(2)      Les municipalités urbaines qui comptent une population de moins de 750 habitants et les municipalités rurales peuvent nommer un agent de police en chef et un ou des agents de police.

Municipalités issues d'une fusion

271(3)      Si une des municipalités visées au paragraphe (1) fusionne avec une autre municipalité :

a) ce paragraphe continue de s'appliquer à la partie de la municipalité issue de la fusion à laquelle il s'appliquait avant celle-ci;

b) la municipalité issue de la fusion peut lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans cette partie de la municipalité afin que soit remplie l'obligation prévue à ce paragraphe.

L.M. 2004, c. 51, art. 3.

Accords

272(1)      La municipalité peut conclure avec une autre municipalité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du Canada un accord selon lequel :

a) un corps de police relevant de l'autre municipalité ou du gouvernement visé exerce les fonctions que la loi assigne à la police de la municipalité;

b) la municipalité assume les frais de fourniture du service.

Effet de l'accord

272(2)      La municipalité qui conclut l'accord visé au paragraphe (1) observe l'article 271.

Attributions des agents de police

272(3)      Les agents de police ont les pouvoirs et les privilèges de même que les obligations des agents de police que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur la Sûreté du Manitoba.

SECTION 4

273 à 278   Abrogés.

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

279         Abrogé.

L.M. 1996, c. 41, art. 31.

280 et 281  Abrogés.

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

SECTION 5

STATIONNEMENT POUR LES HANDICAPÉS PHYSIQUES

Définitions

282         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis, et qui se trouve :

a) sur une route ou un chemin municipal;

b) dans un terrain ou un parc de stationnement public;

c) dans un terrain ou un parc de stationnement privé auquel le public a accès. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu du Code de la route. ("permit")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Règlement de stationnement

283(1)      Toute municipalité urbaine comptant au moins 1 000 résidents doit, et toute autre municipalité peut, par règlement, créer des infractions ayant trait aux arrêts, aux immobilisations ou aux stationnements de véhicules automobiles dans les aires de stationnement désignées, ou d'une manière qui empêche l'accès à ces aires de stationnement, sauf si un permis est affiché dans les véhicules en question et est utilisé en conformité avec le Code de la route.

Amende

283(2)      Le règlement visé au paragraphe (1) doit imposer, en cas de contravention, une amende égale ou supérieure à l'amende maximale imposée dans la municipalité relativement à toute autre infraction en matière de stationnement.

Remorquage du véhicule

283(3)      Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir qu'au lieu d'une amende ou en sus de celle-ci les véhicules stationnés en contravention avec ses dispositions peuvent être remorqués aux frais de leur propriétaire.

Disposition transitoire

283(4)      Si elle ne l'a pas déjà fait, la municipalité tenue d'adopter le règlement visé au paragraphe (1) le fait dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlement sur les aires de stationnement désignées

284(1)      La municipalité peut, par règlement,  exiger des propriétaires ou des exploitants de lieux de stationnement auxquels le public a accès, y compris les parcs de stationnement, qu'ils prévoient des aires de stationnement désignées pour les véhicules automobiles affichant un permis en conformité avec le Code de la route et interdire l'utilisation de ces aires par d'autres véhicules.

Contenu du règlement

284(2)      Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) préciser les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doivent prévoir les propriétaires ou les exploitants, ce nombre pouvant être fondé sur un pourcentage du nombre total d'aires de stationnement du terrain ou du parc de stationnement;

b) mentionner les exigences relatives à la conception, aux dimensions et à l'emplacement des panneaux ou des marques sur la chaussée servant à indiquer les aires de stationnement désignées.

SECTION 6

CHEMINS MUNICIPAUX

Définition de « chemin municipal »

285         Dans la présente section, « chemin municipal » s'entend de tout bien-fonds :

a) qui a été ouvert en vertu de l'article 289 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 290 ni de toute autre loi.

La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.

L.M. 2001, c. 30, art. 9.

Titre relatif au bien-fonds

286(1)      Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la municipalité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin municipal ou sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290 est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Préservation de certains droits

286(2)      Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin municipal ou de partie de chemin municipal, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;

b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de toute autre loi;

c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).

L.M. 1998, c. 33, art. 21.

Compétence sur les chemins municipaux

287         Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, les chemins municipaux situés dans les limites de la municipalité relèvent de celle-ci.

Pouvoirs concernant les chemins municipaux

288         La municipalité peut :

a) sous réserve de l'article 289, ouvrir des chemins municipaux;

b) sous réserve de l'article 290, fermer des chemins municipaux;

c) sous réserve de l'article 291, donner à bail tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

d) sous réserve des paragraphes 291(2) et (3), autoriser la vente de tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

e) sous réserve de l'article 292, enlever et vendre le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux;

f) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins municipaux;

g) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin municipal temporaire, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;

h) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin municipal ou une sortie pour le système de drainage, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.

Ouverture d'un chemin municipal

289         La municipalité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin municipal destiné à l'usage public :

a) en adoptant un règlement d'ouverture du chemin;

b) en enregistrant le règlement et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

L.M. 1998, c. 33, art. 22.

Fermeture d'un chemin municipal

290(1)      Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité peut fermer un chemin municipal :

a) en adoptant un règlement de fermeture du chemin;

b) en obtenant l'approbation écrite du ministre au sujet du règlement;

c) en enregistrant le règlement approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Avis de fermeture

290(2)      Si elle envisage de fermer un chemin municipal, la municipalité donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de l'audience au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la voirie et le transport.

L.M. 1998, c. 33, art. 23; L.M. 2000, c. 35, art. 59.

Location d'un bien-fonds où se trouvait un chemin municipal fermé

291(1)      La municipalité peut donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé, si le bail revêt la forme qu'approuve le ministre et est déposé auprès du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Vente d'un bien-fonds servant de chemin municipal

291(2)      La municipalité ne peut autoriser la vente d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été ou doit être fermé en vertu de l'article 290 qu'avec l'approbation écrite du ministre.

Mines et minéraux

291(3)      Si la municipalité autorise la vente d'un bien-fonds sur lequel était situé un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290, le bien-fonds est dévolu à l'acquéreur en fief simple; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que leur vente ne soit approuvée par écrit par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Vente d'un bien-fonds servant d'emprise routière

291(4)      La municipalité ne peut autoriser la vente d'un bien-fonds qui, suivant l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière qu'avec l'autorisation écrite du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Sable et gravier

292         Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la municipalité peut enlever le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux et :

a) l'utiliser pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins municipaux;

b) le vendre, avec le consentement écrit du ministre de la Conservation.

L.M. 2000, c. 35, art. 59.

Entretien – chemins municipaux et biens-fonds

293         La municipalité entretient :

a) les chemins municipaux qui se trouvent sur son territoire;

b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins municipaux destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe une condition liée au chemin et nécessaire à l'approbation du plan.

Norme applicable à la construction et à l'entretien

294         La construction ou l'entretien des chemins municipaux ne doit répondre qu'à des normes appropriées à l'utilisation prévue des chemins.

SECTION 6.1

CANAUX DE DRAINAGE

Définition

294.1(1)    Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la municipalité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Compétence sur les canaux de drainage

294.1(2)    Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la municipalité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.

Obligations concernant les canaux de drainage

294.1(3)    La municipalité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à l'utilisation prévue des canaux.

Pouvoir de dégager les canaux de drainage

294.1(4)    La municipalité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage d'enlever l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la municipalité peut le faire et peut recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :

a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;

b) soit en procédant de toute autre manière.

L.M. 1998, c. 33, art. 24.

SECTION 7

CHEMINS, PONTS ET CANAUX DE DRAINAGE INTERMUNICIPAUX

Responsabilité conjointe

295(1)      Les municipalités sont conjointement responsables de l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des canaux de drainage qui traversent ou longent leurs limites.

Normes applicables à la construction et à l'entretien

295(2)      La construction ou l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des canaux de drainage visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent les municipalités.

Accord de construction ou d'entretien

295(3)      Une municipalité peut demander à une autre municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin municipal, d'un pont ou d'un canal de drainage qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre municipalité.

Compétence conjointe

295(4)      Les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des canaux de drainage visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces canaux de drainage, mais elles doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs règlements respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces règlements.

Renvoi à la Commission municipale

295(5)      La municipalité qui ne peut s'entendre avec une autre municipalité sur une question ayant trait à un chemin municipal, à un pont ou à un canal de drainage peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :

a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un canal de drainage;

b) les normes de construction ou d'entretien;

c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des municipalités doit assumer;

d) les règlements qui doivent être appliqués et le corps de police qui le fera;

e) la part des frais d'application des règlements que chacune des municipalités doit assumer.

Application à la Ville de Winnipeg

295(6)      La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1997, c. 34, art. 29; L.M. 1998, c. 33, art. 26.

SECTION 8

NOYADES ET CORPS NON RÉCLAMÉS

Repêchage des corps

296(1)      La municipalité prend les mesures voulues pour repêcher le corps des personnes qui se noient sur son territoire.

Inhumation du corps

296(2)      Sous réserve de la Loi sur l'anatomie, il incombe à la municipalité d'inhumer le corps non réclamé de toute personne trouvée morte sur son territoire.

Recouvrement des frais

296(3)      La municipalité paie les frais engagés dans le cadre de l'observation des paragraphes (1) et (2) et peut les recouvrer auprès de la municipalité dans laquelle résidait la personne juste avant son décès.

Recouvrement des frais auprès de la succession

296(4)      La municipalité qui paie des frais en application du présent article peut les recouvrer auprès de la succession du défunt.

Application à Winnipeg

297         La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

PARTIE 10

POUVOIRS D'IMPOSITION

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

298(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« règlement sur les améliorations locales »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'un plan d'amélioration locale. ("local improvement by-law")

« règlement sur les services spéciaux »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'une proposition de service spécial. ("special services by-law")

« taxe d'affaires »  Taxe imposée sous le régime du règlement visé au paragraphe 306(1). ("business tax")

« taxe supplémentaire »  Taxe imposée en vertu de la section 5 à l'égard d'une entreprise ou d'un bien. ("supplementary tax")

« taxe sur les biens »  Taxe imposée sur les biens réels ou les biens personnels sous le régime du règlement visé au paragraphe 304(1). ("property tax")

Interprétation

298(2)      Les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, et ceux qui sont utilisés dans la Loi sur l'évaluation municipale ou ses règlements d'application ont, dans la présente partie, le sens que lui attribuent cette loi ou ses règlements d'application.

Personne tenue au paiement des taxes sur les biens

299(1)      La personne au nom de qui des biens sont évalués ou qui devient ultérieurement propriétaire inscrit des biens en question est tenue au paiement des taxes imposées sur ces biens sous le régime de la présente partie.

Personne tenue au paiement de la taxe d'affaires

299(2)      Toute personne qui exerce une entreprise dans une municipalité est tenue au paiement des taxes ou des droits imposés relativement à l'entreprise en question.

Responsabilité conjointe

299(3)      Si une taxe ou un droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à des biens ou à une entreprise est payable par au moins deux contribuables, tout paiement par l'un d'eux au titre de la taxe ou du droit libère les autres de l'obligation de payer cette taxe ou ce droit dans la mesure du paiement.

Charge sur le bien-fonds

299(4)      La taxe ou le droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à une entreprise n'a pas pour effet de grever le bien-fonds ou les locaux dans lesquels s'exerce l'entreprise.

Rôle de perception annuel

300(1)      Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité dresse un rôle de perception en la forme qu'approuve le ministre.

Rôles de perception distincts

300(2)      Le rôle de perception peut consister en un rôle pour toutes les taxes visées à la présente partie ou en un rôle distinct pour chacune des taxes en question.

Rôle de perception et rôle d'évaluation

300(3)      Le rôle de perception peut être combiné au rôle d'évaluation correspondant ou être distinct de lui.

Contenu du rôle de perception

300(4)      Le rôle de perception donne, à l'égard de chaque bien ou entreprise faisant l'objet d'une taxe, les renseignements suivants :

a) le numéro du rôle;

b) une description permettant de déterminer l'emplacement du bien ou de l'entreprise;

c) le nom et l'adresse postale du contribuable;

d) le total des taxes imposées à l'égard du bien ou de l'entreprise;

e) le montant de l'arriéré de taxes, le cas échéant.

Erreur ou omission dans le rôle de perception

300(5)      Le fait que des renseignements devant figurer sur un rôle de perception soient omis ou que des renseignements y figurant contiennent des erreurs n'a pas pour effet d'invalider le rôle ou les autres renseignements qu'il contient.

Annulation ou réduction des taxes concernant un bien

300(6)      La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant un bien si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'évaluation du bien doit être réduite en raison d'un changement touchant l'état de celui-ci;

c) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi.

Annulation ou réduction des taxes concernant une entreprise

300(6.1)    La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant une entreprise si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'entreprise a cessé de fonctionner et n'est plus assujettie à une évaluation commerciale.

Avis d'imposition modifié

300(7)      Si une correction apportée au rôle de perception entraîne une diminution des taxes imposées pour une année, la municipalité envoie au contribuable un avis d'imposition modifié indiquant les taxes payables après la correction.

L.M. 1998, c. 33, art. 27.

Erreur ou omission — faux renseignements

301(1)      Si l'erreur ou l'omission faite dans un rôle de perception ou d'évaluation est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l'évaluateur et a entraîné une non-imposition de taxe ou l'imposition d'une taxe inférieure au montant qui aurait été imposé si des renseignements exacts avaient été fournis à l'évaluateur, la municipalité peut, pour chaque année au cours de laquelle l'évaluation, l'imposition de la taxe ou l'exemption de taxe reposait sur les faux renseignements, corriger le rôle de perception, imposer des taxes et des pénalités au taux prévu par règlement municipal et envoyer un avis d'imposition modifié au contribuable.

Acheteur de bonne foi

301(2)      Malgré le paragraphe 299(1), la personne qui devient propriétaire inscrit d'un bien par suite d'un achat fait sans lien de dépendance et de bonne foi n'est pas tenue de payer les taxes et les pénalités imposées en vertu du paragraphe (1) à l'ancien propriétaire du bien.

Avis d'imposition annuels

302(1)      Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité :

a) d'une part, établit, en la forme qu'approuve le ministre, les avis d'imposition pour les biens et les entreprises indiqués sur son rôle de perception;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (4), envoie par la poste aux contribuables un avis d'imposition,  à l'adresse postale figurant au rôle de perception.

Application de l'avis à un certains nombre de biens

302(2)      Les avis d'imposition visant un certain nombre de biens ou d'entreprises peuvent être réunis afin de former un seul avis si le même contribuable est tenu de payer les taxes relatives à ces biens et à ces entreprises.

Contenu de l'avis d'imposition

302(3)      L'avis d'imposition visant une entreprise ou un bien :

a) contient les renseignements qui doivent figurer sur le rôle de perception;

b) indique la date limite à laquelle les taxes doivent être payées;

c) indique le ou les taux d'imposition fixés par règlement municipal ou un taux unique combinant l'ensemble des taux applicables.

Adresse postale non indiquée

302(4)      Si l'adresse postale d'un contribuable ne paraît pas sur le rôle de perception, la municipalité :

a) envoie l'avis d'imposition du contribuable à l'adresse postale d'une des entreprises ou d'un des biens indiqués dans l'avis;

b) conserve l'avis si elle ne connaît pas l'adresse postale de l'entreprise ou du bien.

Avis réputé avoir été envoyé

302(5)      L'avis d'imposition que la municipalité conserve en application de l'alinéa (4)b) est réputé avoir été envoyé au contribuable.

Certificat

302(6)      Le certificat signé par un cadre désigné et dans lequel il est déclaré que les avis d'imposition ont été envoyés en conformité avec le présent article fait foi, d'une part, de l'imposition des taxes comme le prévoient les avis et, d'autre part, de l'envoi de ces mêmes avis.

Reçu pour les taxes payées

303         La municipalité remet un reçu pour le montant qui lui est payé au titre des taxes si une demande en ce sens lui est faite au moment du paiement.

SECTION 2

TAXES SUR LES BIENS

Règlement d'imposition sur les biens

304(1)      Au plus tard le 15 mai de chaque année, le conseil doit, par règlement, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :

(i) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues par voie de taxes sur les biens conformément au budget de fonctionnement,

(ii) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soit acquitté le montant des réquisitions payables par la municipalité;

b) imposer des taxes :

(i) en conformité avec le ou les taux d'imposition mentionnés à l'alinéa a), sur la valeur fractionnée de chaque bien imposable situé dans la municipalité et assujetti aux taxes en question en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale,

(ii) si les taxes ont pour objet une amélioration locale ou un service spécial, en conformité avec le règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement des taxes.

Dépôt du règlement

304(2)      Au plus tard le 15 juin, la municipalité dépose auprès du ministre une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1).

Modification du règlement

304(3)      Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié de façon à changer un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.

Imposition — partie de la municipalité

304(4)      Si une réquisition s'applique uniquement à une partie de la municipalité, les taxes nécessaires au prélèvement des recettes permettant de payer le montant de la réquisition ne sont imposées que sur les biens situés dans cette partie de la municipalité.

SECTION 3

TAXE D'AFFAIRES

Application

305         La présente section ne s'applique ni aux organismes ni aux associations visés à l'article 30 de la Loi sur l'évaluation municipale, ni à leur entreprise ni à leurs locaux commerciaux.

Règlement imposant une taxe d'affaires

306(1)      S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil doit annuellement, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement, mais au plus tard le 15 mai :

a) fixer pour l'année le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée;

b) impose une taxe pour l'année à l'égard de chaque entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement de la taxe.

Taux maximal de la taxe

306(2)      Le taux de la taxe d'affaires de la municipalité ne peut excéder 15 %.

Utilisation ou occupation des locaux

307         La personne qui, aux fins de l'exercice d'une entreprise, utilise ou occupe des locaux pendant une partie de l'année est tenue de payer, pour chaque mois d'utilisation ou d'occupation, un douzième de la taxe d'affaires imposée à l'égard des locaux pour l'année, un mois complet étant compté lorsque les locaux sont utilisés ou occupés au cours de la moitié du mois au moins.

Droit tenant lieu de taxes d'affaires

308         S'il n'a pas autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil peut, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un droit, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, et l'imposer à l'égard de chaque entreprise qui est exercée dans la municipalité;

b) fixer une date d'échéance pour le paiement du droit.

Obligation de payer la taxe ou le droit

309         Le propriétaire de locaux qui se voit imposer une taxe ou un droit sous le régime de la présente section est tenu de payer la taxe ou le droit même s'il est tenu, à titre de propriétaire des locaux, de payer d'autres taxes imposées sous le régime de la présente partie.

SECTION 3.1

MAISONS MOBILES

Définitions

309.1(1)    Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« caractéristique » Sont assimilés aux caractéristiques d'une maison mobile l'âge de celle-ci, ses dimensions, son type et tout autre élément prescrit par règlement municipal. ("characteristic")

« règlement sur les maisons mobiles » Règlement municipal maintenu sous le régime de la présente loi et prévoyant que les maisons mobiles qui se trouvent dans une municipalité doivent faire l'objet d'une licence. ("mobile home by-law")

Modification des droits de licence applicables aux maisons mobiles

309.1(2)    Le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement sur les maisons mobiles peut modifier le montant du droit de licence exigible en vertu de ce règlement. Il peut, à cette fin :

a) soit fixer divers droits en fonction d'une ou de plusieurs caractéristiques des maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer;

b) soit établir des catégories de maisons mobiles ayant des caractéristiques différentes et fixer divers droits pour des catégories différentes de maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer.

Augmentation ou diminution progressive des taxes sur les biens

309.1(3)    S'il abroge un règlement sur les maisons mobiles, le conseil peut, aux conditions et pour la période qu'indique le règlement abrogatif, limiter l'augmentation ou la diminution du montant payable à titre de taxes sur les biens à l'égard d'une maison mobile en tenant compte du montant qui était payé à titre de droit de licence.

L.M. 2004, c. 51, art. 4.

SECTION 4

AMÉLIORATIONS LOCALES ET SERVICES SPÉCIAUX

Définition

310         Dans la présente section, « contribuable éventuel » s'entend, relativement à un plan ou à un règlement portant sur une amélioration locale ou à une proposition ou à un règlement portant sur un service spécial, de la personne qui serait, si l'amélioration locale ou le service spécial était approuvé par règlement, tenue au paiement de cette amélioration locale ou de ce service spécial.

Pouvoir d'entreprendre les travaux

311         Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut effectuer, au profit de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité, les améliorations locales suivantes :

a) l'acquisition, l'aménagement, l'amélioration ou le remplacement :

(i) d'installations de collecte et de traitement des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de routes,

(v) de systèmes de drainage;

b) tout autre projet dont le coût comporte un investissement en capital.

Pouvoir de fournir un service spécial

312         Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut fournir l'un ou plusieurs des services spéciaux suivants à l'ensemble ou à une partie de la municipalité :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) le déneigement et le dépoussiérage;

c) la plantation d'arbres et la lutte contre les maladies touchant les plantes ou les arbres;

d) la coupe du gazon de même que l'enlèvement des mauvaises herbes et la lutte contre celles-ci;

e) la collecte et le transport des ordures ménagères ou des matériaux de recyclage;

f) des incitatifs destinés aux professionnels de la santé afin que ceux-ci exercent leurs activités dans la municipalité;

g) des services de soutien aux loisirs;

h) l'éclairage des rues;

i) des services de protection contre l'incendie et de police;

j) des services destinés aux zones d'amélioration commerciale;

k) la construction et l'entretien de canaux de drainage;

l) l'entretien et l'utilisation d'une amélioration locale.

L.M. 1998, c. 33, art. 28.

Établissement du plan ou de la proposition

313         La municipalité prépare un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial si l'amélioration locale ou le service spécial en question a été :

a) proposé par le conseil;

b) demandé par le comité d'un district urbain local;

c) demandé dans une pétition adressée au conseil et signée par au moins les deux tiers des contribuables éventuels dans le cadre du plan ou de la proposition.

Contenu de la proposition

314         La proposition de service spécial :

a) indique le service qui est proposé;

b) décrit le secteur de la municipalité où le service sera fourni et à l'égard duquel la taxe sur les services spéciaux doit être imposée;

c) indique le coût estimatif du service;

d) indique la méthode prévue pour le calcul de la taxe sur les services spéciaux et le taux à utiliser à cette fin.

Contenu du plan

315(1)      Le plan d'amélioration locale indique :

a) l'amélioration locale projetée;

b) le district d'amélioration locale ou les biens-fonds ou entreprises à l'égard desquels la taxe d'amélioration locale doit être imposée;

c) les contribuables éventuels;

d) la méthode prévue pour le calcul de la taxe d'amélioration locale et le taux à utiliser à cette fin, le nombre d'années au cours desquelles la taxe doit être imposée et, si cette taxe peut être payée par anticipation en vertu de l'article 325, l'escompte ou le taux d'escompte estimatif applicable au paiement par anticipation;

e) le coût estimatif de l'amélioration locale et le nombre d'années sur lequel le coût doit être réparti, ce nombre d'années ne pouvant excéder la durée de vie utile prévue de l'amélioration;

f) les sources prévues de financement pour le paiement de l'amélioration locale ainsi que la partie du coût estimatif qui doit être assumée par chacune des sources;

g) la somme approximative à emprunter ainsi que le taux d'intérêt maximal, l'échéance et les conditions de remboursement de l'emprunt;

h) le mode de financement de l'utilisation ou de l'entretien annuel de l'amélioration locale.

Coût estimatif de l'amélioration locale

315(2)      Pour l'application de l'alinéa (1)e), le coût estimatif d'une amélioration locale comprend :

a) les coûts en capital liés à l'amélioration, y compris le coût d'acquisition des biens-fonds que le conseil estime nécessaires à l'amélioration;

b) le coût des services professionnels nécessaires à la réalisation de l'amélioration;

c) la somme nécessaire au remboursement de toute dette existante à l'égard des améliorations locales qui doivent être modernisées ou remplacées;

d) le coût du financement de l'amélioration;

e) les autres dépenses accessoires à la réalisation de l'amélioration ou à l'obtention des recettes nécessaires au paiement de cette amélioration.

Paiement du coût par la municipalité

315(3)      Le plan d'amélioration locale peut prévoir que tout ou partie du coût de l'amélioration locale soit assumé par la municipalité et, afin que soient obtenues les recettes nécessaires à cette fin, que des taxes d'amélioration locale soient imposées, au cours de chacune des années sur lesquelles le coût doit être réparti, à l'égard de l'ensemble des biens qui sont situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Calcul des taux d'imposition

315(4)      Sauf si la Commission municipale permet le contraire à la suite de la présentation d'une demande par la municipalité avant la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales, les taux d'imposition proposés dans le plan d'amélioration locale sont calculés de façon que soient obtenues les mêmes recettes au cours de chacune des années comprises dans la période sur laquelle on projette de répartir le coût de l'amélioration locale.

Répartition du coût estimatif

315(5)      Si, de l'avis du conseil, l'amélioration locale projetée profitera à certains biens-fonds ou à certaines entreprises pendant une période et à d'autres biens-fonds ou entreprises au cours d'une autre période, le plan d'amélioration locale peut prévoir :

a) que le coût estimatif de l'amélioration soit réparti entre l'ensemble des biens-fonds ou des entreprises en fonction de la ou des périodes au cours desquelles on s'attend à ce que l'amélioration leur profite;

b) que les taxes d'amélioration locale soient imposées à l'égard des biens-fonds ou des entreprises en conséquence.

Fondement du calcul des taxes

316(1)      Les taxes d'amélioration locale ou les taxes sur les services spéciaux sont calculées en fonction d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la valeur fractionnée des biens imposables qui sont des biens réels;

b) la valeur locative annuelle des locaux telle qu'elle a été évaluée aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires;

c) une somme pour chaque unité de superficie des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

d) une somme pour chaque unité de façade des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

e) une somme pour chaque entreprise;

f) une somme pour chaque parcelle de bien-fonds.

Lots faisant coin et lots irréguliers

316(2)      Si les taxes visées à la présente section et applicables à des biens-fonds doivent être fondées en tout ou en partie sur des unités de mesure, le conseil peut attribuer aux parcelles de biens-fonds faisant coin ou irrégulières le nombre d'unités qu'il estime indiqué afin que le contribuble assume sa juste part des taxes.

Biens-fonds donnant sur un chemin

316(3)      La taxe d'amélioration locale peut être réduite ou éliminée dans le cas de biens-fonds donnant sur un chemin si, à la fois :

a) l'amélioration locale est constituée par un égout séparatif ou pluvial ou une conduite d'eau le long du chemin;

b) l'amélioration locale est construite afin :

(i) d'atteindre un autre secteur de la municipalité,

(ii) de s'ajouter à une amélioration locale existante ou de la remplacer,

(iii) de permettre des aménagements dans l'avenir;

c) l'égout séparatif ou pluvial ou la conduite d'eau existant suffit à l'aménagement actuel dans le secteur.

Biens assujettis à la taxe

316(4)      Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, les taxes d'amélioration locale et sur les services spéciaux peuvent être imposées à l'égard de tout bien imposable qui est un bien réel, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de cette loi.

L.M. 1998, c. 33, art. 29.

Districts d'amélioration locale et zones de service spécial

317(1)       Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de district d'amélioration locale ou de zone de service spécial la ou les zones dans lesquelles se trouvent les entreprises ou les biens auxquels est censé profiter une amélioration locale ou un service spécial.

Désignation du district d'amélioration locale ou de la zone de service spécial

317(2)      Chaque district d'amélioration locale ou zone de service spécial est désigné par un nom ou un numéro; toute mention dans un plan ou un règlement portant sur une amélioration locale du nom ou du numéro d'un district d'amélioration locale ou dans une proposition ou un règlement portant sur un service spécial du nom ou du numéro d'une zone de service spécial est réputée être une mention des biens ou des entreprises qui s'y trouvent.

Avis concernant le plan ou la proposition et audience publique

318(1)      Après avoir élaboré le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial, la municipalité envoie par la poste un avis concernant le plan ou la proposition à chaque contribuable éventuel et tient une audience publique à son égard.

Moment de l'envoi de l'avis

318(1.1)    L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé à chaque contribuable éventuel au moins 21 jours avant la date de l'audience publique.

Contenu de l'avis

318(2)      L'avis mentionné au présent article comprend :

a) un résumé des renseignements inclus dans le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial;

b) des renseignements au sujet du droit du contribuable éventuel de s'opposer au plan ou à la proposition.

Avis destiné à une compagnie de chemin de fer

318(3)      L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé s'il est destiné à une compagnie de chemin de fer.

Avis en cas de taxation de tous les contribuables

318(4)      Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), si tous les contribuables d'une municipalité sont des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial, la municipalité peut donner avis public du plan ou de la proposition au lieu de poster un avis à chaque contribuable éventuel.

L.M. 1998, c. 33, art. 30.

Opposition au plan ou à la proposition

319(1)      Sous réserve du paragraphe (2), les contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial peuvent s'opposer au plan ou à la proposition en déposant auprès du directeur général, par la poste ou en personne, un avis d'opposition avant l'audience publique.

Contenu de l'avis

319(2)      L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) donne le nom et l'adresse de l'auteur de l'opposition;

b) indique le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial faisant l'objet de l'opposition;

c) indique l'entreprise ou le bien à l'égard duquel l'auteur de l'opposition est un contribuable éventuel;

d) mentionne les motifs de l'opposition.

Absence de droit d'opposition

319(3)      Un contribuable éventuel ne peut s'opposer à la construction, dans le cadre de travaux d'amélioration locale :

a) d'un égout, laquelle construction est recommandée par le ministre de la Santé ou par le médecin hygiéniste de la municipalité nommé en vertu de la Loi sur la santé publique;

b) d'un raccordement privé entre un égout de rue ou une conduite d'eau et un bâtiment situé sur un bien-fonds normalement alimenté en eau.

L.M. 1998, c. 33, art. 31.

Règlement d'approbation

320(1)      Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et du paragraphe 321(4), le conseil peut, par règlement :

a) approuver l'amélioration locale ou le service spécial prévu par le plan ou la proposition;

b) autoriser la municipalité à imposer des taxes conformément au plan ou à la proposition.

Opposition des contribuables éventuels

320(2)      Si les deux tiers au moins des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial s'y sont opposés en vertu du paragraphe 319(1), le conseil ne peut :

a) approuver le plan ou la proposition;

b) proposer un plan ou une proposition semblable pendant une période de deux ans après l'envoi des avis en application du paragraphe 318(1).

320(3)      Abrogé, L.M. 1998, c. 33, art. 32.

Exigences à respecter avant la troisième lecture

320(4)      Avant de procéder à la troisième lecture d'un projet de règlement portant approbation d'un plan d'amélioration locale ou d'une proposition de service spécial, le conseil :

a) donne à toute personne qui a déposé une opposition en vertu du paragraphe 319(1) avis de son intention d'y procéder et du droit de la personne de s'y opposer en vertu du paragraphe (5);

b) présente le règlement à la Commission municipale pour examen et approbation.

Opposition au plan ou à la proposition

320(5)      Les contribuables éventuels visés par un projet de règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux peuvent, par dépôt d'un avis d'opposition auprès de la Commission municipale dans les 30 jours suivant l'envoi des avis en application de l'alinéa 4a), s'opposer à la troisième lecture du règlement.

Conditions

320(6)      Les paragraphes 319(2) et (3) s'appliquent aux avis d'opposition visés au paragraphe (5).

L.M. 1998, c. 33, art. 32.

Audience de la Commission municipale

321(1)      Si au moins 10 % ou 25 des contribuables éventuels visés par un règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux s'opposent en vertu du paragraphe 320(5) à la troisième lecture du règlement, la Commission municipale tient une audience publique au sujet du règlement avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (2).

Décision de la Commission municipale

321(2)      La Commission municipale se penche sur chaque projet de règlement qui lui est présenté en application du paragraphe 320(4) et, par ordonnance écrite :

a) approuve le règlement tel qu'il lui a été présenté, avec ou sans conditions;

b) refuse d'approuver le règlement;

c) exige que le règlement soit amendé de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (3), par augmentation ou diminution du nombre d'entreprises ou de biens qui doivent être imposés en vertu du règlement,

(ii) par modification du montant ou du taux de la taxe qui doit être prélevée à l'égard d'un ou de plusieurs biens ou entreprises ou du mode de calcul de cette taxe.

Avis et possibilité de se faire entendre

321(3)      Avant d'ordonner une modification en vertu du sous-alinéa (2)c)(i), la Commission municipale :

a) ordonne à la municipalité d'aviser les contribuables éventuels qui seraient touchés par la modification de celle-ci;

b) donne à ces contribuables et à la municipalité la possibilité de se faire entendre.

Restriction quant à la troisième lecture

321(4)      Le conseil ne peut procéder à la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux que si ce règlement est tel qu'il a été modifié ou approuvé par la Commission municipale.

Modification par suite d'un lotissement ou d'un regroupement

322(1)      Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale ou d'un service spécial, une ou des parcelles de bien-fonds font l'objet d'un lotissement ou d'un regroupement ou un plan de lotissement fait l'objet d'une modification et si, à son avis, un bien résultant du lotissement, du regroupement ou de la modification ou touché par cette mesure ne supporte pas sa juste part du coût de l'amélioration locale ou du service spécial, le conseil modifie le règlement afin que chaque bien en assume une juste part.

Réduction des taxes d'amélioration locale

322(2)       Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale, la municipalité reçoit pour celle-ci une aide financière excédant celle prévue dans le règlement ou obtient du financement à un coût inférieur à celui prévu, le conseil modifie le règlement afin de réduire le coût ou la partie du coût qui doit être payé au moyen des taxes d'amélioration locale.

Accord concernant le bien-fonds touché

323         Si elle a besoin d'une parcelle de bien-fonds afin de réaliser une amélioration locale, la municipalité peut convenir avec le propriétaire de la parcelle qu'en contrepartie soit de l'affectation ou du don à la municipalité de cette parcelle, soit de la renonciation par le propriétaire à tout ou partie d'une demande d'indemnisation relativement à cette même parcelle, la taxe d'amélioration locale qui serait normalement imposée à l'égard du reste du bien-fonds du propriétaire est réduite d'un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande de l'intérêt du propriétaire dans la parcelle.

Taxes excédentaires

324         Si les taxes perçues en vue du paiement de l'amélioration locale ou du service spécial dépassent le coût réel de l'amélioration ou du service, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens et des entreprises visés par les taxes;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Paiement par anticipation

325         Le contribuable dont les taxes d'amélioration locale ne sont pas fondées en tout ou en partie sur une évaluation peut les payer par anticipation au plus tard à la date que fixe le conseil dans le règlement sur les améliorations locales.

SECTION 5

TAXES SUPPLÉMENTAIRES

Taxes supplémentaires à l'égard d'un bien

326(1)      La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'un bien et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien est assujetti aux taxes mais n'a pas été évalué;

b) que le bien est assujetti aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration située sur le bien doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration;

d) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi;

e) que le bien-fonds a été amélioré ou loti.

Taxes supplémentaires à l'égard d'une entreprise

326(1.1)    La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'une entreprise et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise est assujettie aux taxes mais n'a pas été évaluée;

b) que l'entreprise est assujettie aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration dans laquelle est exploitée l'entreprise doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration.

Taux d'imposition fixés par règlement municipal

326(2)      Les taxes supplémentaires imposées à l'égard d'un bien ou d'une entreprise pour l'ensemble ou une partie d'une année sont calculées à l'aide du ou des taux d'imposition applicables fixés par règlement municipal pour l'année.

Taxes supplémentaires payables

326(3)      Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) sont payables pour la période :

a) qui commence le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle :

(i) le bien ou l'entreprise est devenu assujetti aux taxes conformément à l'alinéa 326(1)a) ou (1.1)a),

(ii) s'est produit le changement ou la modification que vise l'alinéa 326(1)b), c) ou d) ou l'alinéa 326(1.1)b) ou c),

(iii) le bien-fonds a été amélioré ou loti conformément à l'alinéa 326(1)e);

b) qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur.

L.M. 1998, c. 33, art. 33.

Avis de taxe supplémentaire

327(1)      Si des taxes supplémentaires sont imposées, la municipalité envoie un avis de taxe supplémentaire au contribuable.

Contenu de l'avis

327(2)      L'avis de taxe supplémentaire contient, en plus des renseignements qui doivent figurer dans un avis d'imposition ordinaire, une mention du droit du contribuable d'interjeter appel en vertu du paragraphe 328(1).

Requête au comité de révision

328(1)      Le contribuable nommé dans un avis de taxe supplémentaire peut demander au comité de révision d'examiner celle des questions suivantes qui a entraîné l'imposition des taxes supplémentaires :

a) l'assujettissement aux taxes d'un bien ou d'une entreprise;

b) l'évaluation d'un bien ou d'une entreprise;

c) la classification d'un bien.

Exigences applicables à la requête

328(2)      La requête visée au paragraphe (1) :

a) est faite par écrit;

b) est déposée auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis de taxe supplémentaire;

c) indique le numéro du rôle et donne une description du bien ou de l'entreprise visé;

d) indique les motifs sur lesquels elle se fonde.

Exigences de la Loi sur l'évaluation municipale

328(3)      La requête qui remplit les exigences du paragraphe (2) est réputée une requête qui répond aux exigences du paragraphe 43(1) de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 1998, c. 33, art. 34.

SECTION 6

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

Définitions

329         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« divertissement »   concours, danse, spectacle, exposition, match, représentation, programme, séance ou manège. ("amusement")

« lieu de divertissement »  Lieu où :

a) d'une part, a lieu un divertissement,

b) d'autre part, est perçu un prix d'entrée. ("place of amusement")

« prix d'entrée »  Selon le cas :

a) la valeur nominale du billet ou la somme payée par une personne afin de pouvoir pénétrer dans un lieu de divertissement, si cette somme est supérieure à la valeur nominale du billet;

b) la somme payée :

(i) soit pour un tour ou l'utilisation d'une chose,

(ii) soit pour la participation à un divertissement;

c) la somme payée pour le droit de s'asseoir ou d'utiliser un siège, une loge ou une tribune dans un lieu de divertissement. ("admission price")

Règlement — taxe sur les divertissements

330(1)      Le conseil peut, par règlement, imposer des taxes sur les prix d'entrée.

Taux de la taxe

330(2)      Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir divers taux pour diverses catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Perception de la taxe

330(3)      Le conseil peut, par règlement :

a) exiger que les propriétaires ou les exploitants de lieux de divertissement :

(i) perçoivent la taxe sur les divertissements,

(ii) remettent la taxe après chaque représentation ou au moment et de la manière qu'il détermine;

b) prendre des règles relatives à la perception de la taxe et à la comptabilité appropriée à tenir à son égard, y compris les vérifications;

c) autoriser des inspecteurs, des agents de police ou des vérificateurs à effectuer des inspections ou des vérifications ayant trait à l'observation de la présente section et à visiter, à cette fin, des lieux de divertissement et d'autres lieux ou peuvent être conservés des documents concernant des divertissements.

Paiement tenant lieu de taxe

331         Le conseil peut accepter des propriétaires ou des exploitants de lieux de divertissement de l'argent à la place de la taxe sur le prix d'entrée.

Exemption

332         Le conseil peut exempter des personnes ou des catégories de personnes de la taxe sur les divertissements applicable au prix d'entrée à payer pour certains divertissements ou lieux de divertissement ou certaines catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Application à la Ville de Winnipeg

333         La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

SECTION 7

SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES

Définitions

334         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bien-fonds »  Sauf disposition expresse contraire, s'entend notamment des améliorations qui y sont apportées. ("land")

« Couronne »  Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown")

« terrains d'établissements d'enseignement »

a) Biens-fonds :

(i) qui sont exemptés des taxes municipales,

(ii) que possède ou loue la Couronne, Manitoba Properties Inc., l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ou un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges,

(iii) qui servent à titre de lieu d'un établissement d'enseignement;

b) biens-fonds contigus aux biens-fonds visés à l'alinéa a) et nécessaires ou utiles pour les besoins de l'établissement d'enseignement, y compris les biens-fonds qui servent de campus ou pour l'exercice d'activités de loisir;

c) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg ou l'Université de Brandon et qu'une personne utilise ou occupe en vertu d'un bail ou d'un permis de pâturage ou de fenaison ou d'un permis général d'utilisation ou d'occupation;

d) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, le Collège universitaire de Saint-Boniface ou l'Université de Brandon et qui appartiennent à une catégorie résidentielle de biens imposables sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale. ("institutional lands")

« terres domaniales »  Biens-fonds dévolus à la Couronne, y compris les biens-fonds appelés « terres provinciales » dans une loi de l'Assemblée législative. ("Crown lands")

L.M. 1998, c. 51, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 10; L.M. 2004, c. 16, art. 41; L.M. 2005, c. 13, art. 14; L.M. 2005, c. 40, s. 61.

Subventions

335(1)      Des subventions sont versées annuellement à la municipalité à l'égard des terres domaniales ou des terrains d'établissements d'enseignement situés sur son territoire à la place des taxes qui seraient payables à l'égard des terres et des terrains s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Versement des subventions

335(2)      Les subventions visées au paragraphe (1) sont payables :

a) si elles visent des terrains d'établissements d'enseignement que possède ou loue l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, le Collège universitaire de Saint-Boniface, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ou un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges, par l'établissement en question;

b) dans les autres cas, par le ministre des Finances sur le Trésor, à la demande écrite du ministre.

Montant de la subvention

335(3)      Le montant de toute subvention payable en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien s'il n'était pas exempté des taxes municipales.

Exceptions

335(4)      Malgré le paragraphe (1), aucune subvention n'est payable à l'égard :

a) des biens-fonds non améliorés qui n'ont fait l'objet :

(i) d'aucune concession ni d'aucun transfert de la part de la Couronne,

(ii) d'aucun enregistrement sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) de biens-fonds situés dans des forêts provinciales visées par la Loi sur les forêts;

c) de terres domaniales situées sur des routes publiques ou des emprises routières;

d) de biens-fonds utilisés dans le cadre d'un ouvrage d'aménagement hydraulique ou d'un cours d'eau ou lac naturel désigné à titre de cours d'eau provincial en vertu de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

e) de biens-fonds loués ou occupés par une personne qui, à leur égard, est assujettie aux taxes municipales;

f) de biens-fonds désignés à titre de parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;

g) de biens-fonds possédés ou utilisés par ou pour un organisme de la Couronne;

h) de biens-fonds occupés par une personne qui, à leur égard, est exemptée des taxes municipales en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

i) de mines, de minéraux, du sable, du gravier, du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures qui se trouvent sur, dans ou sous des terres domaniales;

j) de biens-fonds faisant partie de pâturages collectifs;

k) de biens-fonds désignés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune et servant de champs de tir publics et de réserves fauniques;

l) de biens-fonds désignés à titre de réserve domaniale ou publique sur un plan de lotissement dressé en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

m) de terres domaniales situées dans la municipalité et utilisées ou devant être utilisées, en tout ou en partie, par la municipalité à titre de parc public ou d'aire de loisirs publique.

Application du paragraphe (4)

335(5)      Le paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) au droit ou à l'intérêt que possède un employé du gouvernement relativement à des terres domaniales qu'il occupe à titre de résidence;

b) aux biens-fonds désignés à titre de zones de gestion de la faune sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune.

Exemption différée

335(6)       Malgré le paragraphe (4), la municipalité dont certains des biens-fonds ont été acquis par la province aux fins mentionnées à l'alinéa (4)d) reçoit une subvention tenant lieu de taxes au cours de chacune des trois années suivant l'année d'acquisition des biens-fonds.

Exemption restreinte

335(7)      Malgré le paragraphe (4), si sont acquis à des fins visées à l'alinéa (4)b), c), f) ou k) des biens-fonds qui seraient normalement assujettis à une taxe à l'égard d'une amélioration locale approuvée par règlement municipal avant la date d'acquisition, une subvention est versée à la municipalité à la place de la taxe au cours de chaque année, le montant de cette subvention correspondant à la taxe qui aurait été imposée à l'égard des biens pour l'année en conformité avec le règlement.

Subvention visant certains bâtiments

335(8)      Malgré le paragraphe (3), la subvention payable chaque année à la Ville de Winnipeg :

a) à l'égard du bien-fonds borné par les rues Broadway, Kennedy et Osborne et par la rivière Assiniboine, correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien-fonds uniquement, sans les améliorations, s'il n'était pas exempté des taxes municipales;

b) en ce qui concerne les améliorations qui se trouvent sur ce bien-fonds, s'élève à 100 000 $.

L.M. 1998, c. 33, art. 35; L.M. 1998, c. 51, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 11; L.M. 2004, c. 16, art. 41; L.M. 2005, c. 13, art. 14.

Société d'assurance publique du Manitoba

336         La Société d'assurance publique du Manitoba verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens réels qui lui appartiennent une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Leaf Rapids Town Properties Ltd.

337         La Leaf Rapids Town Properties Ltd. verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens qui lui appartiennent, à l'exclusion de ceux qui seraient exemptés en application du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale s'ils appartenaient à une autre personne, une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Application à la Ville de Winnipeg

338         La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

PARTIE 11

PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

339         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arriéré de taxes »  Les taxes qui demeurent impayées après le jour où elles sont dues. ("tax arrears")

« taxes »

a) Taxes ou droits imposés en vertu de la partie 10;

b) les autres sommes, y compris les pénalités, qui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi sont ou peuvent être ajoutées aux taxes ou peuvent être perçues au même titre que des taxes. ("taxes")

Affectation du paiement

340(1)      Les sommes versées au titre des taxes sur une entreprise ou sur un bien sont affectées en premier lieu au paiement des arriérés de taxes, dans l'ordre dans lequel ils sont survenus, relatifs à l'entreprise ou au bien en question.

Affectation à un bien ou à une entreprise déterminé

340(2)      Les sommes versées au titre des taxes sont affectées aux taxes payables à l'égard :

a) du bien ou de l'entreprise désigné par le contribuable;

b) à défaut de désignation, d'un ou de plusieurs biens ou entreprises du contribuable nommé par le cadre désigné.

Certificat de taxes

341(1)      Sur demande et paiement d'un droit fixé par règlement municipal, un cadre désigné délivre un certificat de taxes indiquant :

a) les taxes imposées pour l'année à l'égard du bien ou de l'entreprise mentionné dans la demande ainsi que toute somme payée;

b) l'arriéré de taxes dû à l'égard du bien ou de l'entreprise à la date du certificat;

c) si les biens-fonds sont évalués à des fins agricoles en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Caractère obligatoire du certificat

341(2)      Sous réserve du paragraphe 301(1), le certificat de taxes délivré en application du paragraphe (1) lie la municipalité mais ne l'empêche pas d'imposer des taxes supplémentaires après la date du certificat pour une période antérieure.

Recours en recouvrement

342(1)      La municipalité peut tenter de percevoir et de recouvrer les taxes en se prévalant de l'un ou de l'ensemble des recours prévus par la présente loi ou toute autre loi; sauf disposition contraire, l'utilisation d'un des recours n'empêche pas l'utilisation d'un autre recours à l'égard des mêmes taxes.

Créance de la municipalité

342(2)      Les sommes payables à une municipalité en vertu de la présente partie ou de la partie 10, qu'il s'agisse de taxes, de pénalités, de frais de saisie ou de vente payables par un contribuable ou de sommes payables par un tiers à l'égard de l'arriéré de taxes d'un contribuable, constituent une créance de la municipalité dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Remboursement des taxes payées sous toute réserve

343(1)      Si des taxes sur un bien ou une entreprise sont payées sous toute réserve et que subséquemment le rôle d'évaluation soit modifié afin de refléter une réduction de la valeur déterminée pour l'année à l'égard de laquelle les taxes ont été payées, la municipalité :

a) calcule de nouveau les taxes payables en fonction de la valeur déterminée révisée et modifie le rôle de perception pour l'année en conséquence;

b) rembourse au contribuable les taxes excédentaires qui ont été payées sous toute réserve;

c) paie au contribuable l'intérêt sur les taxes excédentaires, à compter de la date de leur paiement, au taux d'intérêt annuel que fixe, par règlement, le ministre pour tout ou partie de chaque année civile, lequel taux est fixé au moins une fois dans l'année.

Restriction

343(2)      Nul ne peut obtenir un remboursement des sommes payées au titre des taxes si ce n'est dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1).

Paiement sous toute réserve

343(3)      Le contribuable qui fait appel d'une évaluation en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, avant que l'appel ne soit tranché de façon définitive, paie les taxes en fonction de l'évaluation faisant l'objet de l'appel est réputé avoir payé les taxes sous toute réserve.

Autres recours en appel

343(4)      Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

SECTION 2

INCITATIFS ET PÉNALITÉS

Escompte applicable au paiement par anticipation

344         Le conseil peut, par règlement municipal, accorder un escompte, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, pour le paiement par anticipation des taxes au plus tard à la date que précise le règlement municipal.

Versements

345         Le conseil peut, par règlement :

a) permettre que les taxes soient payées par versements;

b) exiger que les taxes sur les maisons mobiles se trouvant dans des parcs de maisons mobiles soient payées par versements.

Exclusion des pénalités imposées dans l'année

346(1)      Pour l'application du présent article, l'arriéré de taxes d'une année exclut les pénalités imposées en vertu du présent article au cours de cette année.

Pénalités

346(2)      Le conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, auquel des pénalités peuvent être imposées à l'égard d'arriérés de taxes;

b) imposer des pénalités à ce taux.

Imposition mensuelle des pénalités

346(3)      Sous réserve du paragraphe (4), les pénalités visées au paragraphe (2) peuvent être imposées au début du mois même si l'arriéré de taxes est payé au cours de ce mois.

Restrictions

346(4)      Aucune pénalité ne peut être imposée à l'égard de taxes impayées :

a) dans le cas de taxes supplémentaires, pendant les 90 premiers jours suivant l'envoi de l'avis de taxes supplémentaires;

b) dans les autres cas, pendant les 30 premiers jours suivant l'envoi de l'avis d'imposition.

Ajout des pénalités aux taxes

346(5)      Les pénalités imposées en vertu du paragraphe (2) et qui demeurent impayées à la fin de l'année font partie de l'arriéré de taxes à l'égard duquel elles ont été imposées.

SECTION 3

PRIVILÈGE POUR LES TAXES

Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations

347(1)      La municipalité a un privilège sur le bien-fonds et les améliorations pour le montant des taxes imposées à l'égard du bien-fonds et des améliorations.

Privilège spécial sur les biens personnels

347(2)      La municipalité a un privilège sur tous les biens personnels du contribuable pour le montant des taxes imposées à l'égard des biens personnels ou de l'entreprise de ce contribuable.

Priorité du privilège

347(3)      Le privilège visé au présent article :

a) ne nécessite aucun enregistrement;

b) n'est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien;

c) sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, prime les réclamations, les privilèges ou les charges de toute autre personne que la Couronne et prend rang avant les hypothèques enregistrées, les charges, les cessions, les obligations ou les autres sûretés données, acceptées, émises ou nées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la naissance du privilège.

Priorité du privilège

347(4)      Le privilège prime les autres sommes, charges, privilèges ou réclamations, sauf :

a) les frais de saisie et de vente des biens grevés par le privilège ou les frais engagés dans le cadre de procédures visant la reprise de possession de ces biens;

b) les réclamations visant des salaires, jusqu'à concurrence de trois mois, pour lesquels des dispositions sont prévues dans la Loi sur l'exécution des jugements, la Loi sur la faillite (Canada) ou toute autre loi applicable ayant trait à la liquidation des entreprises;

c) les privilèges des exploitants de batteuse créés en vertu de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse;

d) les réclamations découlant d'hypothèques valides de fournisseurs de semences, enregistrées en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les réclamations de créanciers hypothécaires ou de vendeurs ayant le même effet qu'une hypothèque de fournisseur de semences en vertu de la Loi sur les hypothèques.

Effet d'une faillite ou d'une dissolution

347(5)      Si le bien qui fait l'objet d'une saisie et d'une vente pour défaut de paiement des taxes était détenu par un syndic de faillite ou un liquidateur en vertu d'une ordonnance de liquidation, la priorité du privilège pour les taxes s'applique à l'ensemble des taxes qui sont devenues dues à l'égard du bien avant :

a) dans le cas d'une faillite, la date de la cession autorisée ou de l'ordonnance de faillite;

b) dans le cas d'une ordonnance de liquidation, la date de l'ordonnance.

SECTION 4

SAISIE ET VENTE D'OBJETS

Objets

348         Dans la présente section, sont assimilés aux objets les chatels et les récoltes sur pied.

Saisie pour défaut de paiement des taxes

349(1)      La municipalité peut recouvrer l'arriéré de taxes ainsi que les frais de saisie et de vente payables en vertu de la Loi sur la saisie-gagerie en saisissant et en vendant les objets trouvés sur les biens-fonds ou dans les locaux faisant l'objet des taxes ou en la possession du contribuable, où qu'il soit.

Mandat de saisie

349(2)      Le conseil peut autoriser le directeur général à délivrer un mandat en vue de la saisie et de la vente d'objets en vertu du paragraphe (1) et à habiliter, dans le mandat, une ou des personnes à procéder à la saisie et à la vente, auquel cas la ou les personnes habilitées peuvent exécuter le mandat.

Insaisissabilité

349(3)      Malgré le paragraphe (1), la municipalité ne peut ni saisir ni vendre :

a) des objets insaisissables en vertu de la Loi sur le louage d'immeubles;

b) sou