| Date de codification : 27 août 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. M225
Loi sur les municipalités
| Table des matières | Règlements |
| Articles: 1 - 124 | 125 - 249 | 250 - 381 | 382 - 480 |
PARTIE 4
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CADRES DÉSIGNÉS
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Création du poste de directeur général
125(1) Le conseil crée, par règlement, le poste de directeur général et y nomme une personne.
125(2) La nomination d'une personne à titre de directeur général ou la suspension ou encore la révocation de sa nomination est approuvée par la majorité des conseillers faisant partie du conseil.
125(3) Le conseil peut attribuer au poste de directeur général le titre qu'il estime indiqué.
Droit du directeur général dans certains cas
126 Le directeur général dont la nomination est révoquée sans motif a, sous réserve de tout accord écrit intervenu entre le conseil et lui, droit à un préavis suffisant ou à une indemnité à la place de cet avis.
Fonctions du directeur général
127(1) Le directeur général :
a) est l'administrateur en chef de la municipalité;
b) est chargé de faire en sorte que les politiques générales et les programmes de la municipalité soient mis en oeuvre;
c) est chargé de conseiller et de renseigner le conseil sur le fonctionnement et les affaires de la municipalité;
d) sauf décision contraire du conseil, est chargé de la gestion et de la supervision des employés de la municipalité;
e) exerce les attributions que lui confie le conseil ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi;
f) avise le conseil si les sommes appartenant à la municipalité sont dépensées ou placées en contravention avec un règlement administratif, une résolution, la présente loi ou toute autre loi.
127(2) Le directeur général fait en sorte :
a) que soient dressés sans note ni commentaire les procès-verbaux des réunions du conseil;
b) que soient conservés en lieu sûr et en conformité avec la section 1 de la partie 9 les règlements municipaux et les procès-verbaux des réunions du conseil ainsi que les autres documents et livres comptables de la municipalité;
c) que soient perçues les recettes de la municipalité;
d) que soient déposées à la banque, à la caisse populaire, à la credit union ou à la corporation de fiducie désignée par le conseil les sommes que possède ou détient la municipalité;
e) que soient payés les comptes relatifs aux dépenses autorisées de la municipalité;
f) que soient conservés des registres et des comptes exacts en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité;
g) que soient fournis au ministre, dans un délai raisonnable, les renseignements que celui-ci demande au sujet de la municipalité.
Fonctions à l'égard des comités du conseil
127(3) Sauf décision contraire du conseil, le directeur général exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions visées au paragraphe (2) à l'égard des comités du conseil.
Utilisation illicite des fonds de la municipalité
128(1) S'il avise le conseil en application de l'alinéa 127(1)f) et que le conseil ne corrige pas la situation dans un délai raisonnable, le directeur général avise par écrit le ministre de la situation dès que possible.
128(2) Lorsqu'il reçoit l'avis, le ministre peut prendre les mesures qu'il estimes nécessaires ou indiquées et facturer les frais que celles-ci occasionnent à la municipalité.
Délégation par le directeur général
129 Le directeur général peut déléguer à un cadre désigné ou à un autre employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.
CADRES DÉSIGNÉS
Création de postes de cadres désignés
130 Le conseil peut, par règlement, créer un ou plusieurs postes dont le ou les titulaires exercent les attributions conférées à un cadre désigné en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut attribuer à ces postes le titre qu'il estime approprié.
Délégation par un cadre désigné
131 Un cadre désigné peut déléguer à un employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.
PARTIE 5
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
SECTION 1
CONSEIL
Désignation du bureau de la municipalité
132 Le conseil désigne le bureau de la municipalité.
Procès-verbaux des réunions du conseil
133 Est dressé le procès-verbal de chaque réunion du conseil; le procès-verbal est signé par le président de la réunion et par un cadre désigné.
Signature des accords, des chèques et des effets
134(1) Les accords, les chèques et les autres effets négociables et accords sont signés ou autorisés :
a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise;
b) d'autre part, par un cadre désigné.
134(2) Le conseil peut permettre que les signatures visées au paragraphe (1) soient imprimées, lithographiées ou reproduites de toute autre façon.
QUORUM
135(1) Le quorum est obligatoire pour la tenue des réunions du conseil.
135(2) Sous réserve du paragraphe (3), aux réunions du conseil le quorum est constitué :
a) de la majorité des conseillers;
b) en cas de vacance d'un poste, de la majorité des conseillers restants.
135(3) Sous réserve de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, le quorum est constitué d'au moins trois conseillers.
Cas où les conseillers ne sont pas comptés
135(4) Aux fins de la constitution du quorum, ne sont pas comptés les conseillers qui sont tenus de s'abstenir de voter en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.
VOTE
136 Les conseillers ont une voix chaque fois qu'un vote est tenu sur une question au cours d'une réunion à laquelle ils sont présents.
Inscription du vote au procès-verbal
137 Le procès-verbal d'une réunion à laquelle le conseil tient un vote au sujet de la troisième lecture d'un règlement indique le nom des conseillers présents, leur vote ou s'ils se sont abstenus de voter; de plus, il fait état des motifs sur lesquels se fondent les abstentions.
138 En cas de partage des voix, la résolution ou le règlement municipal en question est rejeté.
139(1) Le conseil ne peut réexaminer ni annuler une de ses décisions dans l'année qui suit la date à laquelle elle est prise que si, selon le cas :
a) à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, les conseillers qui ont voté sont présents;
b) un conseiller l'avise par écrit, au moins une réunion ordinaire à l'avance, d'une proposition visant le réexamen et l'annulation de la décision.
Mention du réexamen au procès-verbal
139(2) S'il réexamine et annule une de ses décisions en vertu de l'alinéa (1)a), le conseil peut ordonner que le procès-verbal indique :
a) la décision initiale et la décision prise par suite du réexamen;
b) uniquement la décision prise par suite du réexamen.
RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS
Modes d'exercice des pouvoirs du conseil
140(1) Le conseil ne peut agir que par résolution ou règlement.
Obligation d'agir par règlement
140(2) Le conseil ne peut agir que par règlement si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise expressément à accomplir un acte par règlement.
140(3) Le conseil peut agir par résolution si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise à accomplir un acte par résolution ou à accomplir un acte sans préciser qu'il doit être accompli par règlement ou par résolution.
Validité de certains actes accompli par règlement
140(4) Ne sont pas invalides du seul fait qu'ils sont accomplis par règlement les actes qui sont accomplis selon ce mode mais qui auraient pu l'être par résolution.
141 Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.
142(1) Les règlements doivent recevoir trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.
Nombre de lectures au cours d'une réunion
142(2) Le conseil ne peut procéder à plus de deux lectures d'un règlement au cours d'une de ses réunions.
Examen du texte avant la première lecture
142(3) Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un règlement doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.
Examen du texte avant la troisième lecture
142(4) Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un règlement doivent, avant qu'il ne soit procédé à la troisième lecture, avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement et des modifications adoptées après la première lecture.
142(5) Au moment de chaque lecture du règlement, seul le titre ou le numéro de celui-ci doit être lu.
Moment ou l'audience publique doit être tenue
143 Toute audience publique qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être tenue par le conseil au sujet d'un projet de règlement a lieu avant la troisième lecture du règlement.
Annulation des lectures antérieures
144 Sont annulées les lectures antérieures d'un règlement qui, selon le cas :
a) ne reçoit pas sa troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;
b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.
145 Le règlement est adopté lorsqu'il reçoit sa troisième lecture et est signé :
a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;
b) d'autre part, par un cadre désigné.
Entrée en vigueur du règlement
146(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le règlement entre en vigueur le jour qui suit son adoption, à moins qu'il ne prévoie une date d'entrée en vigueur postérieure.
146(2) Le règlement qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.
Condition applicable à la rétroactivité
146(3) Les règlements ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à leur adoption que si la loi qui les autorise le permet.
147(1) Le pouvoir d'adopter un règlement sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi comprend le pouvoir de le modifier ou de l'abroger.
Modalités d'abrogation ou de modification
147(2) La modification ou l'abrogation d'un règlement est assujettie aux exigences qui s'appliquent à son adoption, à moins que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie expressément le contraire.
ORGANISATION ET PROCÉDURE
Règlement de structuration organisationnelle
148(1) Le conseil établit, par règlement, la structure organisationnelle de la municipalité et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.
Contenu du règlement d'organisation
148(2) Le règlement d'organisation prévoit :
a) la constitution des comités du conseil, à l'exclusion des comités des districts urbains locaux, et des autres organismes de celui-ci, y compris leurs fonctions;
b) la nomination d'un président adjoint du conseil chargé d'agir à la place du président en cas d'empêchement de celui-ci;
c) le mode de nomination de personnes au sein des comités du conseil et des autres organismes de celui-ci.
149(1) Le conseil prend, par règlement, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.
Caractère obligatoire du règlement de procédure
149(2) Le règlement de procédure lie le conseil.
Contenu du règlement de procédure
149(3) Le règlement de procédure prévoit :
a) la tenue des réunions ordinaires du conseil ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;
b) le genre de préavis à donner pour les réunions ordinaires du conseil;
c) les formalités à suivre pour que soit changé la date, l'heure ou le lieu des réunions ordinaires du conseil et le genre de préavis à donner dans de tels cas;
d) des règles concernant le déroulement des réunions du conseil;
e) des règles concernant la participation du public aux réunions du conseil;
f) les formalités à suivre pour la nomination d'un conseiller au poste de président du conseil en cas d'empêchement ou de vacance du poste du président ou du président adjoint;
g) le genre de préavis à donner pour les réunions extraordinaires du conseil;
h) le délai imparti au président du conseil pour convoquer et tenir la réunion extraordinaire demandée sous le régime de l'alinéa 151(1)b).
Autres dispositions du règlement de procédure
149(4) Le règlement de procédure peut prévoir les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles y compris, sous réserve de la section 5 de la partie 3, le déroulement des réunions des comités du conseil.
150(1) Aux réunions du conseil, il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, si ces moyens permettent aux conseillers de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public.
Présence réputée des conseillers
150(2) Les conseillers qui participent à une réunion où sont utilisés des moyens de communication sont réputés présents à cette réunion.
RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES
151(1) Le président du conseil :
a) peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge indiqué;
b) convoque une réunion extraordinaire du conseil s'il reçoit d'au moins deux conseillers une demande écrite en ce sens, laquelle demande indique l'objet de la réunion.
Avis de réunion extraordinaire
151(2) L'avis de réunion extraordinaire est donné en conformité avec le règlement de procédure.
151(3) Si le président du conseil ne se plie pas à la demande visée à l'alinéa (1)b) dans le délai prévu dans le règlement de procédure, le directeur général convoque la réunion selon les modalités énoncées dans ce règlement.
Effet de l'avis donné à un conseiller absent
151(4) Une réunion extraordinaire ne peut être tenue en l'absence d'un conseiller que si celui-ci a été avisé de la réunion en conformité avec le règlement de procédure.
151(5) Est réputé avoir été avisé d'une réunion extraordinaire le conseiller qui renonce au droit d'être avisé de la tenue d'une telle réunion.
151(6) Il n'est permis d'aborder d'autres affaires que celles mentionnées dans l'avis de réunion extraordinaire que si tous les conseillers sont présents et y consentent à l'unanimité.
SECTION 2
PRÉSENCE DU PUBLIC AUX RÉUNIONS
152(1) Les réunions du conseil et de ses comités sont ouvertes au public.
Droit du public d'être présent aux réunions
152(2) Toute personne a le droit d'être présente à une réunion du conseil ou d'un de ses comités à moins que le président de la réunion ne l'expulse pour inconduite.
152(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil ou un de ses comités peut exclure le public d'une réunion :
a) si :
(i) dans le cas du conseil, celui-ci décide au cours de la réunion de se former en comité afin de discuter une question,
(ii) la décision et la nature générale de la question sont consignées au procès-verbal de la réunion;
b) si la question qui doit être discutée a trait :
(i) abrogé, L.M. 2004, c. 2, art. 31,
(ii) à un employé, y compris son salaire, ses attributions, ses avantages et l'évaluation de son rendement,
(iii) à une question qui en est à l'étape préliminaire, s'il est possible que le fait de la discuter en public porte atteinte à la capacité de la municipalité de mener ses activités ou ses négociations,
(iv) au déroulement de procédures judiciaires en cours ou prévues,
(v) au déroulement d'une enquête menée sous le régime d'une loi ou d'un règlement municipal ou aux activités destinées à faire respecter les lois ou les règlements municipaux,
(vi) à la sécurité de documents ou de lieux,
(vii) à un rapport de l'ombudsman que reçoit le président du conseil en vertu de l'alinéa 36(1)e) de la Loi sur l'ombudsman.
Résolution visant à rendre la réunion publique
152(4) Aucune résolution ni aucun règlement municipal ne peuvent être adoptés à une réunion dont le public est exclu si ce n'est une résolution visant à rendre publique de nouveau la réunion.
SECTION 3
PÉTITIONS ET AUDIENCES PUBLIQUES
PÉTITIONS
Respect de la présente section
153 Les pétitions requises par la présente loi, à l'exclusion de la partie 2, doivent remplir les exigences de la présente section avant d'être présentées au conseil.
Observation du présent article
154(1) Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.
154(2) La pétition contient une déclaration d'objet, laquelle figure sur chaque page.
Renseignements concernant les pétitionnaires
154(3) La pétition comprend les éléments suivants :
a) le nom et le prénom ou les initiales de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;
b) la signature de chaque pétitionnaire;
c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;
d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;
e) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57 ayant pour but la constitution d'une municipalité ou d'un district urbain local, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la localité ou a les qualités requises pour l'être;
f) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 66(1)a), une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur du district urbain local;
g) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 313c), l'adresse du bien dont la taxe doit être payée par chaque pétitionnaire.
154(4) Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :
a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;
b) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57, à l'alinéa 66(1)a) ou à l'alinéa 313c), fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.
154(5) Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé, la pétition est signée par au moins le nombre requis de pétitionnaires.
Détermination du nombre requis de pétitionnaires
154(6) Afin que soit déterminé le nombre requis de pétitionnaires dans le cas de la pétition visée à l'alinéa 313c) :
a) si une des parcelles de bien-fonds ou une des entreprises touchées appartient à plusieurs personnes, une seule de ces personnes est comptée;
b) n'est pas compté la municipalité, la division ou le district scolaire ou le district hospitalier qui remplit les conditions requises pour être pétitionnaire mais qui indique par écrit au directeur général, au plus tard le jour où la pétition est déposée auprès de celui-ci en application de l'article 155, qu'il ne doit pas être compté.
Pétition signée au nom d'une entité
154(7) Un adulte peut signer la pétition visée à l'alinéa 313c) au nom d'une entité, notamment une personne morale, une église, un organisme ou une succession, s'il produit, sur demande, la preuve qu'il est habilité par l'entité à signer la pétition en son nom.
154(8) Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :
a) les renseignements exigés au paragraphe (3) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le directeur général;
b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée au paragraphe (4);
c) la pétition est limitée à certaines personnes dont la personne ne fait pas partie ou les qualités de cette personne ne sont pas énoncées ou le sont de façon incorrecte;
d) elle a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application de l'article 155 ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe 156(3).
Représentant des pétitionnaires
154(9) La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par un particulier indiquant :
a) qu'il est le représentant des pétitionnaires;
b) que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.
155 La pétition est déposée auprès du directeur général.
Détermination de la validité de certaines pétitions
156(1) Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le directeur général détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.
Pétition ne remplissant pas les conditions de validité
156(2) Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le directeur général indique, dans le délai prévu au paragraphe (1), par avis écrit remis au représentant des pétitionnaires, ce en quoi la pétition est invalide.
156(3) La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, auquel cas les articles 154 et 155 s'appliquent à la pétition redéposée.
156(4) Si la pétition n'est pas déposée de nouveau dans les 30 jours suivant la remise de l'avis mentionné au paragraphe (2), le directeur général informe le conseil, à la première réunion qui suit la fin de ce délai, que la pétition a été déposée et que l'avis a été donné.
Présentation de la pétition au conseil
157(1) Le directeur général présente au conseil, au cours d'une réunion de celui-ci, chaque pétition ainsi que son opinion quant à sa validité :
a) si la pétition est valide, dans les 30 jours suivant son dépôt;
b) si la pétition est invalide et est déposée de nouveau, dans les 30 jours suivant son nouveau dépôt.
157(2) Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application de l'article 155 ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe 156(3), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe 156(2) et avant le nouveau dépôt de la pétition.
158 Le conseil reçoit la pétition le jour où elle lui est présentée.
159 Le conseil peut ne pas tenir compte de la pétition s'il décide qu'elle est invalide; de plus, il n'est tenu de donner suite à une pétition que si la présente loi ou toute autre loi l'oblige à le faire.
AUDIENCES PUBLIQUES
160(1) Le présent article s'applique aux audiences publiques que doit tenir le conseil en vertu de la présente loi.
160(2) Chaque conseiller est tenu d'être présent pendant l'audience publique, sauf si :
a) les autres conseillers l'en dispensent;
b) la maladie l'empêche de l'être;
c) la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux l'oblige à se retirer de l'audience.
Observations, questions ou oppositions
160(3) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil entend toute personne qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son nom ou au nom d'autrui.
160(4) Le conseil peut, dans son règlement de procédure, établir des règles de procédure applicables aux audiences publiques, lesquelles règles peuvent notamment lui permettre :
a) de limiter de façon raisonnable la période accordée pour la présentation des observations, pour les questions ou pour les oppositions;
b) de refuser d'entendre des observations, des questions ou des oppositions s'il est convaincu que le point soulevé a déjà été abordé à l'audience;
c) de déterminer lesquels des intervenants il entendra s'il est convaincu que les observations sont identiques ou semblables;
d) d'expulser une personne de l'audience pour inconduite;
e) d'ajourner l'audience.
Avis de reprise de l'audience ajournée
160(5) En cas d'ajournement d'une audience publique, le conseil donne avis public de la date, de l'heure et du lieu de la reprise de l'audience, à moins que ces renseignements ne soient donnés au moment de l'ajournement.
PARTIE 6
GESTION FINANCIÈRE SECTION 1
PLANS FINANCIERS
161 L'exercice de la municipalité correspond à l'année civile.
162(1) Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan financier revêtant la forme qu'approuve le ministre et qui consiste en :
a) un budget de fonctionnement;
b) un budget des immobilisations;
c) une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice suivant;
d) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations.
Audience publique au sujet du plan financier
162(2) Avant l'adoption du plan financier, le conseil donne un avis public et tient une audience publique à son sujet.
162(3) Le conseil peut réviser son plan financier après l'audience publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre audience publique si la révision a pour effet :
a) d'augmenter le montant estimatif des transferts visés à l'alinéa 164(2)a) ou les recettes estimatives provenant des taxes visées à l'alinéa 164(2)c);
b) d'augmenter l'un des montants visés à l'article 166.
Augmentation découlant de la perception d'une réquisition
162(3.1) Au cours de chaque exercice se terminant avant le 1er janvier 2006, l'obligation que prévoit l'alinéa (3)a) et qui consiste à donner un avis et à tenir une audience publique ne s'applique pas si l'augmentation des recettes estimatives découle uniquement de l'obligation qu'a la municipalité de percevoir une réquisition.
Dépôt du plan auprès du ministre
162(4) Un exemplaire du plan financier de la municipalité pour l'exercice est déposé auprès du ministre au plus tard le 15 mai de cet exercice.
162(5) S'il ne peut pour une raison quelconque déposer son plan financier en conformité avec le paragraphe (4), le conseil peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut accorder la demande, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.
Budget de fonctionnement provisoire
163 Le conseil peut adopter un budget de fonctionnement provisoire qui cesse d'avoir effet dès l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice.
Contenu du budget de fonctionnement
164(1) Le conseil indique dans son budget de fonctionnement pour l'exercice les sommes estimatives nécessaires à toutes les fins, y compris les sommes :
a) ayant trait à la mise en oeuvre des politiques générales et des programmes du conseil;
b) ayant trait au remboursement des emprunts;
c) ayant trait au paiement du montant des réquisitions ou des autres sommes que la municipalité doit percevoir en vertu d'une loi;
d) devant être transférées au budget des immobilisations ou à des fonds de réserve;
e) ayant trait à la réduction ou à l'élimination de tout déficit subi à l'égard d'un exercice antérieur;
f) ayant trait aux taxes non perçues ou aux créances ou aux subventions tenant lieu de taxes qui ne peuvent être recouvrées.
Estimation des recettes et des transferts
164(2) Le conseil indique dans son budget de fonctionnement les sommes estimatives provenant des transferts et de chaque source de recettes, y compris :
a) les transferts à partir des fonds de surplus accumulés ou des fonds de réserve de la municipalité;
b) les recettes provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements;
c) les recettes provenant des taxes, y compris :
(i) la taxe foncière,
(ii) la taxe d'affaires,
(iii) la taxe sur les biens personnels,
(iv) la taxe sur les services spéciaux,
(v) la taxe d'amélioration locale;
d) les recettes provenant des autres sources, y compris les droits ou les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services, d'installations et de services publics.
Restriction applicable aux dépenses
164(3) Le conseil fait en sorte que le total des transferts et des recettes estimatifs ne soit pas inférieur au total des dépenses estimatives, à moins d'obtenir l'approbation écrite du ministre, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que le ministre estime nécessaires ou indiquées.
Restrictions applicables aux dépenses de services publics
164(4) Le conseil fait en sorte que le montant des recettes et des transferts estimatifs prévu dans le budget d'un service public ne soit pas inférieur au montant des dépenses estimatives concernant le service public, à moins d'obtenir l'approbation écrite de la Régie des services publics, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que la Régie estime nécessaires ou indiquées.
Transfert – fonds de surplus et fonds de réserve
164(5) Le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations peut prévoir le transfert de sommes à partir d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales; toutefois le transfert d'une somme excédant le plafond prévu par règlement ne peut avoir lieu que si, avant l'adoption du budget, le conseil obtient l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.
165(1) S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans son budget, le conseil en avise immédiatement le ministre par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.
Déficit anticipé d'un service public
165(2) S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses d'un service public excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans le budget de ce service, le conseil en avise immédiatement la Régie des services publics par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite de la Régie, laquelle approbation peut comporter les conditions que celle-ci estime nécessaires ou indiquées.
Contenu du budget des immobilisations
166 Le conseil donne dans son budget des immobilisations une estimation :
a) de la somme nécessaire à l'acquisition, à la construction, à l'enlèvement ou à l'amélioration d'immobilisations;
b) de la provenance éventuelle des fonds requis pour l'accomplissement des travaux mentionnés à l'alinéa a) et des sommes nécessaires au paiement de ces travaux;
c) de la somme devant être transférée du budget de fonctionnement.
Programme de dépenses en immobilisations
167 Le conseil indique dans son programme quinquennal de dépenses en immobilisations chaque dépense projetée pour les cinq années suivantes et la provenance des sommes nécessaires à la mise en oeuvre du programme.
168(1) Le conseil peut, par règlement, créer des fonds de réserve à une fin générale ou précise.
Fonds de réserve créé à une fin précise
168(2) S'il crée un fonds de réserve à une fin précise, le conseil peut prévoir dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations une dépense sur ce fonds qui ne peut être engagée qu'à cette fin sauf si, avant d'effectuer la dépense :
a) il donne un avis public et tient une audience publique au sujet de la dépense projetée;
b) la Régie des services publics approuve la dépense projetée, dans le cas d'un fonds de réserve augmenté avec son approbation.
169(1) La municipalité ne peut engager que les dépenses :
a) prévues dans le budget de fonctionnement provisoire, le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations;
b) faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence que déclare le conseil ou le président du conseil sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;
c) qu'ordonne un tribunal ou la Commission municipale;
d) qu'autorise le conseil en vertu du présent article.
Fin non prévue dans les budgets
169(2) Le conseil peut autoriser la dépense d'une somme prévue dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations, à l'exclusion de la dépense visée au paragraphe 168(2), à une fin autre que celle indiquée dans le budget, si la dépense ne modifie pas le total des montants estimés en application du paragraphe 164(1) et de l'article 166.
Dépenses ou transferts excédant l'estimation des recettes
169(3) Le conseil peut autoriser sur son budget de fonctionnement l'engagement de dépenses qui n'y sont pas prévues ou des transferts à son budget des immobilisations qui n'y sont pas prévus si le total des dépenses et des transferts en question ne dépasse pas le total des montants suivants :
a) le montant des recettes provenant des subventions et des transferts qui excède la somme estimée en application de l'alinéa 164(2)b);
b) le montant des recettes provenant d'une des sources visées à l'alinéa 164(2)d) qui excède la somme estimée en application de cet alinéa.
Dépenses sur le budget des immobilisations
169(4) Le conseil peut autoriser sur son budget des immobilisations des dépenses qui n'y sont pas prévues si le total des dépenses en question ne dépasse pas la somme des montants transférés du budget de fonctionnement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir d'autoriser les dépenses
169(5) Le conseil peut autoriser des dépenses non prévues dans le budget de fonctionnement ou des immobilisations, lesquelles dépenses peuvent être financées :
a) sous réserve du paragraphe 164(5), par transfert sur le surplus accumulé de la municipalité ou ses fonds de réserve;
b) sous réserve de l'article 174, par un emprunt.
169(6) Sous réserve du paragraphe (7), le conseil donne un avis public et tient une audience publique au sujet des dépenses que vise le paragraphe (5).
Fonds de réserve créé à une fin précise
169(7) Le conseil n'est pas obligé de donner un avis public ni de tenir une audience publique pour les dépenses financées par transfert sur un fonds de réserve créé à une fin précise, à moins que les dépenses ne soient engagées à une autre fin que celle à laquelle le fonds de réserve a été créé.
169(8) L'avis mentionné au paragraphe (6) indique :
a) le montant de la dépense et la fin qu'elle vise;
b) les sources de financement de la dépense et la part du coût de celle-ci que chacune d'elles assumera.
170 La municipalité fait en sorte que ceux de ses employés qui manipulent ou pourraient manipuler des sommes lui appartenant aient un cautionnement ou soient assurés autrement afin de garantir l'exercice fidèle de leurs fonctions.
171(1) Commet une infraction à la présente loi le conseiller qui :
a) dépense ou place des fonds de la municipalité ou autorise leur dépense ou leur placement sans être autorisé à le faire ou contrairement à l'autorisation donnée en vertu d'un règlement municipal, d'une résolution, de la présente loi ou de toute autre loi;
b) accepte une somme non autorisée par un règlement municipal, une résolution, la présente loi ou toute autre loi ou une somme supérieure à celle autorisée ou vote en faveur du paiement d'une telle somme à une personne, y compris un conseiller.
Responsabilité civile du conseiller
171(2) En plus de la peine qui peut lui être imposée sous le régime du paragraphe (1), le conseiller qui commet une des infractions prévues à ce paragraphe est responsable envers la municipalité du remboursement de la somme dépensée, placée ou payée.
Responsabilité conjointe et individuelle
171(3) Si plusieurs conseillers sont responsables sous le régime du paragraphe (2), leur responsabilité envers la municipalité est conjointe et individuelle.
171(4) La municipalité ou un de ses électeurs peut intenter une action contre le ou les conseillers responsables sous le régime du présent article.
Sinistre ou situation d'urgence
171(5) Le présent article ne s'applique pas aux dépenses faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence déclaré par le conseil ou son président sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.
SECTION 2
EMPRUNTS
172 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« emprunt » Emprunt de sommes, y compris :
a) un emprunt contracté en vue du refinancement, du remboursement ou de la restructuration d'une dette existante;
b) un emprunt contracté en vue du paiement d'une des améliorations locales visées à la section 4 de la partie 10;
c) tout bail concernant des immobilisations et ayant un terme fixe supérieur à trois ans ou inférieur à trois ans mais comportant un droit de renouvellement qui prolongerait le terme initial au-delà de trois ans s'il était exercé;
d) tout accord visant l'achat d'immobilisations qui crée un intérêt dans celles-ci afin que soit garanti le paiement de leur prix d'achat dans le cas où la période de paiement prévue par l'accord dépasserait trois ans;
e) l'émission de débentures. ("borrowing")
« règlement d'emprunt » Règlement municipal mentionné à l'alinéa 174(1)a). ("borrowing by-law")
Emprunt — dépenses de fonctionnement
173(1) Le conseil peut, par règlement, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant toutefois pas excéder le montant perçu en taxes et en subventions tenant lieu de taxes au cours de l'exercice précédent.
Application de la section aux emprunts
173(2) La présente section ne s'applique pas aux emprunts visés au paragraphe (1).
174(1) La municipalité ne peut emprunter de l'argent que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'emprunt est autorisé par règlement;
b) sous réserve du paragraphe (2), l'emprunt est mentionné à titre de dette dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations ou est contracté en vue du financement de dépenses autorisées en vertu du paragraphe 169(5).
Exclusion de certains emprunts
174(2) Le conseil n'a pas à inclure l'emprunt envisagé dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations si :
a) l'emprunt a pour but le refinancement, le remboursement ou la restructuration d'emprunts existants;
b) le montant et le terme de l'emprunt ne dépassent pas le capital impayé de l'emprunt existant ni celui de ses termes qui est le plus éloigné.
Contenu du règlement d'emprunt
174(3) Le règlement d'emprunt indique :
a) la somme qui doit être empruntée et, en termes généraux, la fin à laquelle l'emprunt doit être contracté;
b) le taux d'intérêt maximal prévu, le terme et les conditions de remboursement de l'emprunt;
c) la provenance des sommes devant servir au remboursement du capital et de l'intérêt de l'emprunt;
d) la provenance du financement provisoire, le cas échéant.
175 Après qu'une somme est avancée en vertu d'un règlement d'emprunt, le conseil ne peut abroger le règlement avant le remboursement de l'avance et ne peut, dans une modification, réduire le montant autorisé par le règlement à un montant inférieur à la somme avancée.
Approbation de la Commission municipale
176 La municipalité ne peut emprunter que si le conseil obtient l'approbation de la Commission municipale avant la troisième lecture du règlement d'emprunt.
Utilisation de la somme empruntée
177 Le conseil ne peut utiliser la somme obtenue dans le cadre d'un emprunt qu'aux fins prévues, telles qu'elles sont déclarées dans le règlement d'emprunt.
Affectation de la somme empruntée
178 Le prêteur n'est pas tenu de s'assurer que la somme empruntée par la municipalité sert aux fins prévues.
Emprunts concernant des immobilisations
179 Le terme des emprunts concernant des immobilisations ne peut excéder la durée probable de l'existence de celles-ci.
SECTION 3
PRÊTS
Pouvoir de consentir des prêts
180(1) La municipalité ne peut prêter des sommes que si, selon le cas :
a) le conseil estime que l'argent prêté sera utilisé à une fin qui profitera à la municipalité;
b) le prêt est consenti à un organisme sans but lucratif ou une corporation à participation municipale;
c) le prêt est autorisé par règlement;
d) le montant du prêt ainsi que le capital impayé de tout autre prêt consenti n'excèdent pas le plafond que le ministre établit par règlement.
Contenu du règlement autorisant le prêt
180(2) Le règlement qui autorise le prêt indique :
a) la somme qui doit être prêtée et, en termes généraux, la fin à laquelle elle doit être utilisée;
b) le nom de l'organisme ou de la corporation auquel le prêt est consenti;
c) le taux d'intérêt minimal, le terme et les conditions de remboursement du prêt;
d) la provenance des sommes devant être prêtées.
SECTION 4
PLACEMENTS
181(1) Dans le présent article, sont compris parmi les valeurs mobilières les obligations, les débentures, les bons du trésor, les certificats de fiducie, les certificats ou les titres de placement garanti, les certificats de dépôt, les titres de dépôt, les effets de commerce, les billets, les hypothèques de biens réels ou de domaines à bail ainsi que les droits ou les intérêts relatifs à des valeurs mobilières.
181(2) La municipalité ne peut employer ses fonds que dans :
a) des valeurs mobilières émises ou garanties par :
(i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,
(ii) le gouvernement d'une province ou un de ses organismes;
b) des valeurs mobilières dont le paiement est une charge grevant le Trésor fédéral ou celui d'une province canadienne;
c) des valeurs mobilières d'une municipalité du Canada;
d) des valeurs mobilières d'une corporation à participation municipale;
e) des valeurs mobilières émises ou garanties par une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie;
f) des valeurs mobilières assurées en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
g) des placements que le ministre autorise par règlement;
h) des unités de caisses en gestion commune regroupant tout ou partie des placements mentionnés aux alinéas a) à g).
Participation dans un organisme sans but lucratif
181(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la municipalité d'acquérir une part ou une participation dans un organisme sans but lucratif.
SECTION 5
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
182 Dans la présente section, « vérificateur » s'entend de la personne nommée en application de l'article 184 pour vérifier les registres et les livres comptables d'une municipalité pour un exercice.
183(1) La municipalité dresse, à chaque année, des états financiers annuels pour l'année qui précède en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, que recommande l'Institut canadien des comptables agréés pour les administrations municipales, et les modifications à ces principes ou les normes ou principes comptables supplémentaires qu'approuve le ministre.
Déclaration annuelle concernant les renseignements financiers
183(2) Au plus tard le 15 mars de chaque année, la municipalité présente au ministre une déclaration de renseignements financiers, en la forme qu'approuve le ministre, concernant ses affaires financières pour l'année précédente.
184(1) Au plus tard le 31 août de chaque année, le conseil charge un vérificateur de remplir, à l'égard de la municipalité pour l'exercice, les fonctions de vérificateur prévues par la présente loi.
184(2) Le conseil ne peut nommer à titre de vérificateur un conseiller ou un employé.
184(3) Le conseil fait connaître au ministre le nom du vérificateur au plus tard 40 jours après sa nomination.
184(4) Le ministre peut nommer un vérificateur si le conseil ne le fait pas selon les prescriptions du paragraphe (1).
184(5) Seule une personne ayant le droit d'exercer la profession de comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités peut être nommée vérificateur.
L.M. 2000, c. 35, art. 17; L.M. 2004, c. 21, art. 60.
Paiement des honoraires et dépenses du vérificateur
185(1) Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité paie les honoraires et les dépenses de son vérificateur, y compris ceux qui ont trait à la demande visée à l'article 191.
Obligation de certains organismes
185(2) Les organismes visés à l'alinéa 186(1)b) ou c) paient les honoraires et les dépenses du vérificateur qui ont trait à la vérification de leurs affaires, y compris les honoraires et les dépenses ayant trait à la demande visée à l'article 191.
186(1) Le vérificateur examine les états financiers, les déclarations de renseignements financiers, les registres, les livres comptables et les autres renseignements ayant trait aux affaires financières de la municipalité pour l'exercice, y compris :
a) les fonds de la municipalité qui sont détenus en fiducie par un des cadres ou des employés de celle-ci;
b) les commissions, les comités ou les autres organismes que crée ou nomme le conseil et qui administrent les fonds de la municipalité;
c) les organisations ou les autres organismes :
(i) auxquels la municipalité a accordé une subvention ou un prêt d'au moins 5 000 $,
(ii) au sein desquels la municipalité est représentée par au moins une personne nommée par le conseil.
186(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un des organismes visés à ces alinéas pour l'exercice s'il est convaincu qu'une personne qui possède les compétences mentionnées au paragraphe 184(5) l'a fait ou le fait.
187(1) Le vérificateur a droit d'accès, à tout moment raisonnable et à toute fin liée à une vérification, aux registres et aux livres comptables ainsi qu'aux autres documents ou choses ayant trait aux affaires financières de la municipalité au cours de l'exercice ou d'une année antérieure.
Droit du vérificateur d'obtenir des renseignements
187(2) Le vérificateur a le droit de recevoir, aux fins de la vérification, les renseignements qu'il exige des conseillers, des employés de la municipalité ainsi que des membres et des employés des organismes visés aux alinéas 186(1)b) et c).
Renseignements — établissements financiers
188(1) Une banque, une caisse populaire, une credit union ou une corporation de fiducie est tenue, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'elle et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.
Bureaux des titres fonciers et tribunaux
188(2) Le registraire d'un district des titres fonciers et le fonctionnaire d'un tribunal sont tenus, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'eux et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.
Défaut de se plier à la demande
189 Le vérificateur signale sans délai au ministre et au président du conseil tout défaut de se conformer à l'article 187 ou 188.
190(1) Le vérificateur présente son rapport au conseil au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice faisant l'objet de la vérification; le rapport :
a) mentionne l'étendue de la vérification;
b) indique les états financiers qui ont été vérifiés;
c) indique si, d'après le vérificateur, les états financiers de la municipalité représentent fidèlement la situation financière de celle-ci à la fin de l'exercice ainsi que les résultats de ses activités pour l'exercice.
190(2) Le vérificateur présente avec le rapport un supplément qui contient les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant si, d'après lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle internes de la municipalité suffisent à assurer la protection de son actif;
b) une déclaration indiquant si, d'après lui, les fonds de la municipalité ont été dépensés uniquement dans le cadre d'un pouvoir conféré par une loi ou une résolution ou un règlement municipal adopté en vertu d'une loi;
c) une déclaration indiquant s'il a découvert, au cours de sa vérification, des irrégularités ou des écarts;
d) une déclaration quant aux questions qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c) mais qui, d'après lui, devraient être portées à l'attention du ministre ou du conseil;
e) les recommandations qu'il juge nécessaires ou utiles concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue de registres et de livres comptables par le directeur général ou les autres employés.
Communication de renseignements — vérificateur
191 Le vérificateur effectue les autres vérifications et présente les rapports supplémentaires que demande le ministre.
Communication de renseignements — conseil
192 Le conseil communique au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande relativement aux affaires financières de la municipalité.
193(1) Le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire du rapport soit remis au président du conseil et au ministre.
Dépôt du rapport auprès du conseil
193(2) Le président du conseil dépose le rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit sa réception.
Avis public concernant le rapport du vérificateur
194 Dès le dépôt du rapport, la municipalité donne un avis public indiquant que toute personne peut consulter le rapport et les états financiers de la municipalité au bureau de celle-ci durant les heures normales d'ouverture.
Rapport concernant un organisme
195 S'il procède à une vérification des affaires d'un des organismes visés aux alinéas 186(1)b) et c), le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire de son rapport soit remis au président de l'organisme et au président du conseil.
196(1) Si le rapport de vérification ou l'examen de ce rapport indique que des mesures immédiates sont nécessaires relativement à une question, le conseil :
a) prend les mesures nécessaires ou souhaitables pour régler la question;
b) avise le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.
Mesures prises par le ministre
196(2) Le ministre peut, en l'absence de mesure ou si les mesures prises ou envisagées ne sont pas satisfaisantes, prendre les mesures qui, à son avis, protégeront le mieux les intérêts de la municipalité, auquel cas la municipalité paie les frais engagés dans la prise de ces mesures.
197(1) Le ministre et le vérificateur ont tous deux, à l'égard de la vérification, les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, y compris le pouvoir d'exiger que des personnes témoignent et produisent des documents en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité.
197(2) Le ministre ou le vérificateur peut retenir les services d'un avocat pour l'application du paragraphe (1), auquel cas la municipalité paie les honoraires et les dépenses de cet avocat.
198 Quiconque contrevient à la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois ans.
SECTION 6
MUNICIPALITÉS ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
SURVEILLANCE
199 Pour l'application des articles 200 à 204, sont assimilés à une municipalité les districts ou les divisions scolaires pour lesquels la municipalité perçoit des taxes.
200(1) S'il croit qu'une municipalité a des difficultés financières et juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers d'en faire surveiller les affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures suivantes :
a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;
b) autoriser le ministre à nommer un contrôleur à l'égard des affaires de la municipalité.
200(2) La municipalité présente pour approbation, au contrôleur que nomme le ministre, le cas échéant, les détails des éléments suivants, lesquels constituent son programme :
a) son plan financier;
b) l'imposition projetée sur son territoire;
c) toute autre question concernant la gestion de ses affaires.
200(3) La municipalité ainsi que ses dirigeants et fonctionnaires se conforment aux directives du contrôleur, et le conseil ne peut arrêter son programme de façon définitive ni adopter de règlements s'y rapportant avant que le programme n'ait été approuvé ou révisé et approuvé par le contrôleur.
200(4) Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.
Effet de la Loi sur la Commission municipale
200(5) La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale. Dès le moment où la Commission, agissant en vertu de l'autorité qui lui est conférée par cette loi, assume la surveillance d'une municipalité ou nomme un contrôleur à cette fin :
a) la Commission a, à l'égard de la municipalité, tous les pouvoirs qu'elle a ou peut avoir sous le régime de cette loi;
b) le ministre cesse d'avoir les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente section.
201 Si la municipalité n'obtient pas l'approbation du contrôleur ou fait défaut, en tout ou en partie, de conduire ses affaires en conformité avec le programme, le ministre peut imposer à la municipalité un programme qui s'applique à celle-ci, à son conseil, à son directeur général ainsi qu'à toutes les personnes qu'il concerne ou vise et qui les lie.
202 Le ministre peut modifier, en tout ou en partie, le programme qu'il a imposé ou que le contrôleur a approuvé, auquel cas la modification prend effet et est obligatoire dès qu'un avis est donné à la municipalité.
203 Le ministre peut, par directives, subordonner à son approbation tous les emprunts de la municipalité et lui interdire de contracter des emprunts à des fins autres ou pour des montants plus élevés que les fins ou les montants approuvés, auquel cas la municipalité est tenue de se conformer aux directives.
204 S'il nomme un contrôleur, le ministre peut :
a) donner des directives concernant l'approbation du programme prévu au paragraphe 200(2);
b) donner des directives relatives au dépôt et au décaissement des fonds de la municipalité ou des sommes reçues pour le compte de celle-ci;
c) donner des directives concernant l'approbation et la signature de tous les règlements et documents, y compris les documents qui créent une sûreté;
d) imposer les conditions ou donner les autres directives qu'il estime indiquées.
Emprunt contrevenant aux directives
205 Si la municipalité qui est placée sous surveillance emprunte ou affecte des sommes en contravention avec les directives que donne le ministre ou un contrôleur en vertu de la présente section ou de la Loi sur la Commission municipale, les conseillers qui votent en faveur de l'emprunt ou de l'affectation des sommes sont conjointement et individuellement tenus de les rembourser; avec le consentement du ministre, la municipalité, un électeur, le titulaire d'une sûreté donnée par la municipalité ou un créancier de celle-ci peut les poursuivre en justice en vue du recouvrement de ces sommes.
206 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les conseillers et le directeur général de la municipalité dont les affaires sont placées sous surveillance demeurent assujettis à la présente loi et à toute autre loi.
207 Le ministre peut exiger que la municipalité placée sous surveillance paie intégralement ou partiellement les dépenses engagées sous le régime de la présente section et les inclue dans son budget de fonctionnement.
TUTELLE
Nomination d'un administrateur
208(1) Lorsqu'il croit qu'une municipalité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de faire gérer les affaires de celle-ci par un administrateur indépendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;
b) nommer un administrateur à l'égard des affaires de la municipalité.
208(2) Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.
208(3) Si un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1), le conseil et le directeur général de la municipalité sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
209 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'administrateur a les pouvoirs et les obligations qu'a le conseil d'une municipalité sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un règlement municipal.
Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité
210 L'administrateur peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.
211 L'administrateur fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.
Consultation par l'administrateur
212 L'administrateur consulte le ministre et se laisse guider par les conseils et les directives de celui-ci.
213 Le ministre peut :
a) nommer ou prendre les dispositions voulues pour faire élire un comité local d'électeurs que l'administrateur peut consulter au sujet des affaires de la municipalité;
b) déterminer la rémunération des membres du comité local, laquelle est payée sur les fonds de la municipalité.
214 L'article 204 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la supervision de l'administrateur par le ministre.
Règlements de l'administrateur
215 Les règlements qu'adopte l'administrateur n'ont d'effet qu'une fois approuvés par le ministre.
216 L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses de l'administrateur.
217 S'il juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la municipalité à un conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prendre les dispositions voulues pour faire élire un nouveau conseil;
b) révoquer la nomination de l'administrateur à compter de l'élection;
c) permettre au ministre d'exiger de la municipalité et de son directeur général qu'ils présentent annuellement au ministre les détails prévus aux alinéas 200(2)a) à c).
MISE SOUS SÉQUESTRE
Dissolution de la municipalité
218 Lorsqu'il croit qu'une municipalité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de la dissoudre et de liquider ses affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) dissoudre la municipalité;
b) autoriser le ministre à nommer un séquestre.
219(1) Si un séquestre est nommé en vertu de l'article 218, la municipalité est réputée dissoute et le conseil ainsi que le directeur général sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
219(2) Un avis concernant le décret visé à l'article 218 est publié dans la Gazette du Manitoba.
220 Le séquestre consulte le ministre et se laisse guider par ses conseils et ses directives.
Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité
221 Le séquestre peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.
Pouvoir de réalisation de l'actif
222 Le séquestre peut :
a) réaliser les éléments d'actif de la municipalité;
b) avec l'approbation du ministre, vendre l'actif de la municipalité et signer tous les documents nécessaires au nom de celle-ci.
223 Le séquestre fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.
224 Le séquestre affecte les sommes qu'il reçoit au paiement des dettes de la municipalité dans la mesure où les circonstances le permettent et selon l'ordre suivant :
a) les dépenses accessoires à la mise sous séquestre, y compris les dépenses du séquestre;
b) les salaires des employés de la municipalité;
c) les sommes que la municipalité doit au gouvernement et aux différents districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes;
d) les autres dettes de la municipalité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.
225 L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses du séquestre.
226 Le ministre peut ordonner au séquestre d'une municipalité dissoute de céder tout ou partie des éléments d'actif de cette municipalité aux divers districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes, ou à leur fiduciaire. La cession se fait en conformité avec l'arrêté et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que ces districts ou ces divisions ont envers la municipalité.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
227 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre tout mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente section.
228 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, le conseiller ou le directeur général qui omet de donner suite à une demande formelle que le contrôleur, l'administrateur ou le séquestre de la municipalité est autorisé à formuler.
PARTIE 7
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX : COMPÉTENCE GÉNÉRALE
SECTION 1
APPLICATION
Application géographique des règlements
229 Les règlements d'une municipalité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :
a) qu'elle ne convienne avec une autre municipalité que les règlements adoptés par une municipalité ont effet dans l'autre municipalité et que le conseil de chacune des municipalités n'adopte un règlement municipal ratifiant l'accord intervenu;
b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.
230 Les dispositions des lois ou des règlements en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux.
SECTION 2
DOMAINES DE COMPÉTENCE
Interprétation du pouvoir d'adopter des règlements
231 Le pouvoir d'adopter des règlements, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :
a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la municipalité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;
b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la municipalité.
232(1) Le conseil peut, à des fins municipales, prendre des règlements concernant les questions suivantes :
a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;
b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, y compris les parcs, les chemins municipaux, les centres de loisir, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes municipales;
c) sous réserve de l'article 233, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées;
d) les chemins municipaux, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;
e) les travaux privés sur ou sous les chemins municipaux ou le long de ceux-ci;
f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins municipaux;
g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;
h) les canaux de drainage et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;
i) la prévention et l'extinction des incendies;
j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;
k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent et, notamment, établir des différences en fonction des espèces, du sexe, de la race, de la taille ou du poids;
l) les services publics;
m) les réseaux de transport locaux;
n) les entreprises, les activités liées aux entreprises et les personnes qui exploitent une entreprise;
n.1) l'établissement d'un programme de crédits d'impôt foncier afin que soit favorisée la rénovation des bâtiments qui ont été désignés à titre de sites municipaux du patrimoine sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine;
o) l'application des règlements municipaux.
Exercice du pouvoir réglementaire
232(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un règlement adopté en vertu de la présente section :
a) régir ou interdire des activités;
b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada ou une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et exiger l'observation de ce code ou de cette norme;
c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;
d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la municipalité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;
e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :
(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,
(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité,
(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,
(iv) prévoir que des conditions peuvent être imposées relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,
(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et la facturation de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou du règlement ou pour tout autre motif que celui-ci précise,
(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;
f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel et l'organisme qui doit trancher celui-ci et les questions connexes;
g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité qu'elles avisent le bureau de la municipalité avant d'y exploiter leur entreprise;
h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au président du conseil ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.
L.M. 1998, c. 33, art. 18; L.M. 2001, c. 30, art. 5.
Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)c)
233 Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :
a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être gardés sûrs et bien entretenus;
b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;
c) l'enlèvement de la terre végétale;
d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.
Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)f)
234 Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 232(1)f), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :
a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;
b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;
c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.
Frais concernant les réseaux de transport locaux
235 Malgré la Loi sur la Régie des services publics, y compris l'article 106 de cette loi, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 232(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.
Exigences préalables à la prise de règlements municipaux en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)
235.1(1) Un conseil municipal peut prendre un règlement en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) uniquement après :
a) avoir adopté un plan directeur sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, lequel plan comprend les objectifs et les politiques relatifs à la préservation, à la protection ou à la mise en valeur des bâtiments en raison de leur importance historique;
b) avoir pris, sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine, un règlement prévoyant la délivrance, la suspension et la révocation de permis municipaux en matière de patrimoine.
Contenu du règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1)
235.1(2) Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 232(1)n.1) peut notamment :
a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt;
b) déterminer les types de rénovations et les coûts correspondants admissibles à un crédit d'impôt;
c) fixer les conditions d'admissibilité à un crédit d'impôt;
d) prévoir le montant d'un crédit d'impôt ou la façon dont le crédit est calculé;
e) établir un crédit d'impôt annuel maximum pour chaque bâtiment;
f) déterminer la période pendant laquelle un crédit d'impôt peut être imputé sur les taxes;
g) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou indiquée.
Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)o)
236(1) Sans préjudice de l'alinéa 232(1)o), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :
a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les règlements municipaux sont observés;
b) prévoyant les recours en cas de contravention aux règlements municipaux, y compris :
(i) la création d'infractions,
(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de peines et, notamment, l'imposition de peines s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces peines ont trait à des droits, à des redevances, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application du règlement municipal,
(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,
(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,
(v) la facturation et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv),
(vi) l'imposition d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois en cas de perpétration d'infractions ou de non-paiement d'amendes.
Application de l'alinéa 232(1)o)
236(2) L'alinéa 232(1)o) ne s'applique qu'aux règlements municipaux adoptés sous le régime de la présente partie.
237 Malgré l'alinéa 232(2)e), la municipalité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.
Droits imposés en vertu de la présente section
238 Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires imposée en vertu de la section 3 de la partie 10 ou à la taxe sur les divertissements imposée en vertu de la section 6 de cette même partie.
SECTION 3
APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
239(1) Si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal, permet ou exige que la municipalité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :
a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;
b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;
c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.
239(2) Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.
239(3) En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut faire les choses visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
Visites autorisées par le tribunal
240(1) La municipalité peut demander au tribunal de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne :
a) refuse de permettre ou entrave la visite ou l'acte visé à l'article 239;
b) refuse de produire une chose permettant de faciliter l'acte visé à l'article 239.
240(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée et notamment :
a) interdire à la personne d'empêcher ou d'entraver la visite ou l'acte;
b) exiger la production de toute chose permettant de faciliter l'acte.
241(1) S'il croit qu'a été trafiqué un compteur ou un autre dispositif servant à mesurer les services, y compris les services publics, le cadre désigné peut demander au tribunal une ordonnance autorisant :
a) la visite du bien-fonds ou de la construction où se trouve le dispositif;
b) l'examen et la mise à l'essai du dispositif.
241(2) Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu au moyen de preuves fournies sous serment par le cadre désigné que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le compteur a été trafiqué.
Ordre du fonctionnaire désigné
242(1) S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi que la municipalité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie si, selon lui, les circonstances le dictent.
242(2) Le cadre désigné peut, dans son ordre, à la fois :
a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;
b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou au règlement municipal, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un règlement municipal et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise;
c) indiquer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de se conformer aux directives;
d) mentionner que si la personne ne se conforme pas aux directives dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.
Ordre visant l'élimination des dangers
243(1) Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :
a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :
(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,
(ii) qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;
b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :
(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,
(ii) qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;
c) dans le cas du bien qui se trouve dans un état inesthétique, exiger du propriétaire :
(i) qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,
(ii) si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.
Contenu supplémentaire de l'ordre
243(2) L'ordre peut :
a) fixer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de s'y conformer;
b) mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure aux frais de cette personne.
244(1) La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 242 ou 243 peut demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un règlement municipal.
244(2) Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.
Mesures prises par la municipalité
245(1) La municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher que la contravention ne se reproduise si, à la fois :
a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 242;
b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 242(2)b);
c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;
d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.
245(2) S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 242 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la municipalité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.
245(3) Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui a contrevenu à la loi ou au règlement municipal envers la municipalité.
Élimination des dangers par la municipalité
246(1) La municipalité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :
a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 243;
b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 243(2)b);
c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;
d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.
246(2) Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la municipalité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.
246(3) Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 243 envers la municipalité.
246(4) Si la municipalité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.
247(1) Malgré les articles 243, 245 et 246, en cas d'urgence, la municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.
247(2) Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la municipalité peut ou doit faire appliquer ou à un règlement municipal.
247(3) La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'oeuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux se conforme à l'ordre.
Rémunération pour les services ou les matériaux
247(4) La personne qui fournit de la main-d'oeuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la municipalité.
247(5) Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent une dette envers la municipalité de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus par la municipalité de la même manière que des taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.
248 La municipalité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses règlements ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.
249(1) Quiconque contrevient à un règlement municipal commet une infraction et, si le règlement n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.
249(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.
249(3) Sont payées à la municipalité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses règlements.
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