English   Carte du site
 
Date de codification : 7 janvier 2009
Ceci n'est pas une version officielle.
Recherche dans la présent loi
Tableau des renseignements 

C.P.L.M. c. I40

Loi sur les assurances

 Table des matières    Règlements
Articles: 1 - 208(2) | 208(3) - 409 |

Réapparition de l'invalidité

208(3)      Par dérogation au paragraphe (2), l'assureur ne demeure pas responsable, aux termes du contrat ou de la disposition relative aux indemnités décrits dans ce paragraphe, du versement d'une indemnité pour la perte de revenus en raison de la réapparition, après l'expiration du contrat ou de la disposition relative aux indemnités, d'une invalidité après une période continue de six mois, ou la période plus longue prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance collective n'était pas invalide.

Limite de responsabilité

208(4)      L'assureur qui, aux termes du paragraphe (2), est tenu de verser une indemnité pour la perte de revenus en raison de l'invalidité d'une personne couverte par l'assurance collective n'est pas tenu de verser des indemnités pour une période plus longue que celle qui reste de la période initiale d'indemnité maximale en ce qui concerne l'invalidité de la personne couverte par l'assurance collective.

Droits de l'assuré

208(5)      Lorsqu'un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre le même groupe ou une partie du groupe couvert par l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) la garantie de cette personne aux termes de l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de l'autre contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance aux termes du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat et qui sont couvertes par le contrat de remplacement ont le droit de recevoir un crédit pour l'acquittement d'une franchise acquise avant la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) une personne qui était couverte aux termes de l'autre contrat ne peut être déclarée inadmissible aux termes du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elle n'est pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Cependant, si le contrat de remplacement prévoit que la totalité des indemnités à verser par l'assureur de l'autre contrat, conformément au paragraphe (2), doit plutôt être versée aux termes du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces indemnités.

Contenu du certificat d'assurance collective

209(1)      Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance collective.  Ce certificat ou ce document doit contenir les renseignements suivants :

1.

le nom de l'assureur et une identification suffisante du contrat;

2.

le montant ou le mode de fixation du montant de l'assurance placée sur la personne couverte par l'assurance collective et sur toute personne assurée;

3.

les circonstances en vertu desquelles l'assurance expire et, le cas échéant, les droits que possèdent la personne couverte par le contrat d'assurance collective et chacune des personnes assurées au moment de l'expiration.

Exception

209(2)      Le présent article ne s'applique ni à un contrat d'assurance globale ni à un contrat d'assurance collective non renouvelable établi pour une période inférieure ou égale à six mois.

Exclusions ou réductions

210(1)      Sous réserve de l'article 211 et sauf disposition contraire du présent article, l'assureur doit indiquer dans la police toute exclusion ou réduction touchant le montant payable aux termes du contrat, soit dans la disposition concernée par l'exclusion ou la réduction, soit sous un titre tel que « Exclusions » ou « Réductions ».

Place de l'exclusion

210(2)      Lorsque l'exclusion ou la réduction ne concerne qu'une seule disposition de la police, elle doit être indiquée dans cette disposition.

Renvoi dans l'avenant

210(3)      À moins qu'elle ne touche toutes les sommes payables en vertu du contrat, l'exclusion ou la réduction qui est contenue dans un avenant ou un intercalaire doit renvoyer aux dispositions de la police qu'elle vise.

Exception

210(4)      L'exclusion ou la réduction mentionnées à l'article 223 peuvent ne pas être indiquées dans la police.

Champ d'application du présent article

210(5)      Le présent article ne s'applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Dispositions légales

211         Sous réserve de l'article 212, les dispositions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu'un contrat d'assurance collective.  Elles doivent être imprimées sur la police faisant partie de ce contrat sous le titre « Dispositions légales » ou y être annexées.

DISPOSITIONS LÉGALES

Le contrat

1(1)        La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police, constituent le contrat intégral et nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

Renonciation

1(2)        L'assureur est réputé n'avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l'assureur.

Copie de la proposition

1(3)        L'assureur doit, sur simple demande, fournir à l'assuré ou à un demandeur aux termes du contrat, une copie de la proposition.

Circonstances constitutives

2           Une déclaration faite par l'assuré ou par une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être invoquée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour s'y soustraire que si elle figure dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité.

Changement de profession

3(1)        Si, après l'établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une activité classée par l'assureur comme plus dangereuse que celle mentionnée au présent contrat, l'obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour l'activité plus dangereuse compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par l'assureur au moment où la personne assurée s'est mise à exercer cette activité plus dangereuse.

3(2)        Si la personne assurée abandonne l'activité indiquée dans le présent contrat pour exercer une activité classée par l'assureur comme moins dangereuse et si l'assureur en est avisé par écrit, celui-ci, compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par lui à la date de réception de l'avis du changement d'activité :

a) soit réduit le taux de la prime;

b) soit établit une police pour la période restant à courir du présent contrat au taux de prime inférieur applicable à l'activité moins dangereuse.

Il doit rembourser à l'assuré la différence entre la prime non acquise du présent contrat et la prime au taux inférieur pour la période restant à courir.

Rapports entre les revenus et l'assurance

4           Lorsque les indemnités d'arrêt de travail garanties par le présent contrat soit seules, soit avec d'autres indemnités d'arrêt de travail garanties par un autre contrat, y compris un contrat d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie collective ou les deux, et un contrat d'assurance-vie comportant une assurance-invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l'assureur n'est tenu qu'à la proportion des indemnités d'arrêt de travail garanties par la présente police, qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée et le montant global des indemnités d'arrêt de travail garanties par ces contrats.  L'assureur doit, le cas échéant, remettre à l'assuré l'excédent de la prime que celui-ci a versée.

Résiliation par l'assuré

5           L'assuré peut à tout moment, résilier le présent contrat en faisant parvenir à l'assureur un avis écrit de résiliation par courrier recommandé adressé à son siège social ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant à un agent autorisé de l'assureur dans la province.  Dans ce cas, l'assureur doit, après rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux à court terme calculée jusqu'à la date de réception de l'avis de résiliation.

Résiliation par l'assureur

6(1)        L'assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l'assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps, l'excédent de la prime acquittée sur la prime calculée au prorata de la période expirée.

6(2)        L'avis de résiliation peut être remis à l'assuré ou lui être envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l'assureur.

6(3)        Lorsque l'avis de résiliation est remis à l'assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire. Quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de 10 jours est requis.  Le délai de 10 jours court à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l'avis.

Avis et preuve de sinistre

7(1)        L'assuré, une personne assurée, un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou l'agent de l'un d'eux doit :

a) au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle une demande de règlement prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, donner un avis écrit de sa demande de règlement à l'assureur :

(i) soit en le lui remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l'agence principale de l'assureur dans la province,

(ii) soit en le remettant à un agent autorisé de l'assureur dans la province;

b) dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle une demande de règlement prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, fournir à l'assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances de la survenance de l'accident ou du commencement de la maladie ou de l'invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur aux indemnités, de son âge et de l'âge du bénéficiaire, si cela est pertinent;

c) si l'assureur l'exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité qui peut faire l'objet d'une demande de règlement en vertu du contrat, ainsi que la durée de l'invalidité.

Défaut de donner avis ou de fournir la preuve

7(2)        Le défaut de donner avis du sinistre ou d'en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente disposition légale n'invalide pas la demande, si l'avis est donné ou la preuve fournie dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.  Le délai ne peut en aucun cas excéder une année à compter de la date de l'accident ou de la date à laquelle une demande prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'une maladie ou d'une invalidité, s'il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.

Formules fournies par l'assureur

8           L'assureur doit fournir les formules de preuve de sinistre dans un délai de 15 jours après la réception de l'avis de sinistre.  Lorsque le demandeur n'a pas reçu les formules dans ce délai, il peut fournir la preuve de sinistre sous la forme d'une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité donnant lieu à la demande, ainsi que l'étendue des pertes.

Droit d'examen

9           Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat :

a) le demandeur doit fournir à l'assureur l'occasion d'examiner la personne assurée lorsqu'il le demande et aussi souvent qu'une telle demande est raisonnable, tant que le règlement est en instance;

b) si la personne assurée décède, l'assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.

Délai de paiement des sommes non reliées aux arrêts de travail

10          Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des indemnités d'arrêt de travail, doivent être versées par l'assureur dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

Délai de paiement des indemnités d'arrêt de travail

11          Les indemnités initiales d'arrêt de travail doivent être versées par l'assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.  Le paiement est par la suite effectué conformément aux modalités du contrat, au moins une fois par période ultérieure de 60 jours, tant que l'assureur demeure tenu d'effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu'elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité persiste.

Prescription

12          Nulle action ou procédure en recouvrement d'une indemnité en vertu du présent contrat ne peut être engagée contre l'assureur plus d'un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.

Omission ou modification de dispositions

212(1)      La disposition légale qui ne s'applique pas aux prestations fournies par le contrat peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable.

Dispositions 3, 4 et 9

212(2)      Les dispositions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police, si le contrat ne contient aucune disposition relative aux questions qui y sont traitées.

Dispositions 5 et 6

212(3)      Les dispositions légales 5 et 6 sont omises dans la police, si le contrat ne stipule pas que l'assureur peut le résilier avant l'expiration de toute période pour laquelle une prime a été acceptée.

Modifications

212(4)      Les dispositions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et, sous réserve de la restriction mentionnée au paragraphe (5), la disposition légale 7, peuvent toutes êtres modifiées.  Cependant, si en raison de telles modifications, le contrat est moins favorable à l'assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu'il ne le serait si la disposition n'avait pas été modifiée, la disposition est réputée être incluse dans la police sous la forme qu'elle revêt à l'article 211.

Exception

212(5)      Les alinéas (1)a) et b) de la disposition légale 7 telle qu'elle est édictée ne peuvent être modifiés dans les polices qui accordent des indemnités d'arrêt de travail.

Délais

212(6)      Les dispositions légales 10 et 11 peuvent être modifiées en diminuant les délais qui y sont prescrits.  La disposition légale 12 peut être modifiée en prolongeant le délai qui y est prévu.

Titre des dispositions

212(7)      Le titre d'une disposition légale doit être reproduit dans la police avec la disposition légale.  Cependant, le numéro de la disposition peut être omis.

Société de secours mutuels

212(8)      Dans le cas d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la disposition qui suit est imprimée sur chaque police, en remplacement du paragraphe (1) de la disposition légale 1 :

Le contrat

1(1) La présente police, la loi constituant en corporation la société, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant constituent le contrat intégral.  Nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ou à renoncer à l'une de ses dispositions.;

b) la disposition légale 5 n'est pas imprimée sur la police.

Avis concernant les dispositions légales

213         Dans le cas d'une police d'assurance-accidents corporels non renouvelable établie pour une durée inférieure ou égale à six mois, ou en relation avec un billet de voyage, il n'est pas nécessaire que les dispositions légales soient imprimées sur la police ou y soient annexées, si la police contient l'avis qui suit, imprimé en caractères apparents :

« Malgré toute autre disposition ci-incluse, le présent contrat est régi par les dispositions légales de la Loi sur les assurances, relatives aux contrats d'assurance-accidents corporels. »

Résiliation pour défaut de paiement de primes

214(1)      Lorsque la police constatant un contrat ou un certificat constatant le renouvellement du contrat est délivré à l'assuré et que la prime initiale ou la prime de renouvellement de ce contrat n'a pas été intégralement acquittée :

a) le contrat ou le renouvellement constaté par le certificat lie l'assureur, comme si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'y était pas autorisé;

b) le contrat peut être résilié par l'assureur pour non-paiement de la prime, après qu'un préavis de résiliation de 10 jours a été donné par écrit à l'assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l'assureur.  Le délai de 10 jours court à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l'avis.

Exception

214(2)      Le présent article ne s'applique ni à un contrat d'assurance collective ni à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Droit en cas de défaut de paiement des primes

215(1)      L'assureur peut, selon le cas :

a) déduire les primes impayées d'une somme qu'il est tenu d'acquitter aux termes du contrat;

b) poursuivre l'assuré en recouvrement des primes impayées.

Chèque non honoré

215(2)      Lorsqu'un chèque ou autre lettre de change, ou un billet à ordre ou autre promesse écrite de payer, est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué selon sa teneur, la prime ou la fraction de prime est réputée n'avoir jamais été payée.

Exception

215(3)      L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à un contrat d'assurance collective.

Exception

215(4)      Le présent article ne s'applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Intérêt assurable

216         Sans que soit restreinte la signification de l'expression « intérêt assurable », une personne possède un intérêt assurable dans sa propre vie et dans son propre bien-être, ainsi que dans la vie et le bien-être des personnes suivantes :

a) son enfant ou petit-enfant;

b) son conjoint ou conjoint de fait;

c) toute personne dont elle dépend, totalement ou partiellement, en matière d'éducation et de moyens de subsistance, ou dont elle reçoit une éducation ou des moyens de subsistance;

d) son dirigeant ou employé;

e) toute personne à l'égard de laquelle elle possède un intérêt pécuniaire.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Aucun intérêt assurable

217(1)      Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul lorsque l'assuré n'a aucun intérêt assurable à la date à laquelle le contrat devrait normalement entrer en vigueur.

Exceptions

217(2)      Un contrat n'est pas nul pour défaut d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne assurée a consenti par écrit à l'assurance.

Consentement dans le cas d'un mineur

217(3)      Lorsque la personne assurée est âgée de moins de 16 ans, le consentement à l'assurance peut être donné par l'un de ses parents ou par une personne qui lui tient lieu de parent.

POLICES SUR LA VIE DE MINEURS

Capacité des mineurs

218         Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'une personne de 18 ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

DÉCLARATIONS INEXACTES ET DÉFAUT DE DÉCLARER

Obligation de déclarer

219(1)      La personne qui présente une proposition d'assurance pour son compte et pour chaque personne qui doit être assurée, de même que chaque personne qui doit être assurée, doit révéler à l'assureur dans toute proposition, lors de l'examen médical le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou réponses données comme preuve d'assurabilité, tous les faits dont elle a connaissance, qui sont essentiels à l'assurance et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer

219(2)      Sous réserve des articles 220 et 223, le défaut de déclarer un tel fait ou une déclaration inexacte à ce propos rend le contrat annulable par l'assureur.

Défaut de déclarer en cas d'assurance collective

219(3)      Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, le défaut de déclarer un tel fait, ou une déclaration inexacte à ce propos relativement à une personne couverte par une assurance collective ou à une personne assurée par le contrat, ne rend pas le contrat annulable.  Cependant, l'assurance est annulable par l'assureur, sous réserve de l'article 220, en ce qui concerne une telle personne, si une preuve d'assurabilité est expressément exigée par l'assureur.

Incontestabilité

220(1)      Sous réserve de l'article 223 et des dispositions contraires du paragraphe (2) :

a) lorsqu'un contrat, y compris ses renouvellements, autre qu'un contrat d'assurance collective, a été en vigueur sans interruption pendant deux ans à l'égard d'une personne assurée, le défaut de déclarer un fait relatif à cette personne dont l'article 219 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à ce propos ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable;

b) lorsqu'un contrat d'assurance collective, y compris ses renouvellements, a été en vigueur sans interruption pendant deux ans à l'égard d'une personne couverte par une assurance collective ou à l'égard d'une personne assurée, le défaut de déclarer un fait relatif à l'une de ces personnes ou une déclaration inexacte à ce propos dont l'article 219 exige la déclaration ne rend pas, sauf s'il y a eu fraude, le contrat annulable à leur égard.

Exception

220(2)      Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une demande de règlement présentée à la suite d'un sinistre qui a été subi ou à la suite d'une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est présentée.

Application de l'incontestabilité à la remise en vigueur

221         Les articles 219 et 220 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de déclarer ou à la déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d'un contrat. De plus, la période de deux ans mentionnée à l'article 220, relativement à la remise en vigueur, commence à courir à compter de cette date.

Conditions préexistantes

222         Lorsque le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistant, que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d'un état physique qui existait avant la date d'entrée en vigueur du contrat visant cette personne et que la maladie ou l'état physique n'est pas exclu, nommément ou au moyen d'une description précise, de l'assurance couvrant cette personne :

a) l'existence antérieure de la maladie ou de l'état physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense contre l'obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou à une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été en vigueur sans interruption pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou celle du début de l'invalidité de cette personne;

b) l'existence de la maladie ou de l'état physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense contre l'obligation totale ou partielle, si la maladie ou l'état physique était déclaré dans la proposition d'assurance.

Déclaration erronée de l'âge

223(1)      Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l'âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l'assureur, celui-ci peut alors choisir :

a) soit de porter ou de réduire les sommes assurées prévues par le contrat au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact;

b) soit de rectifier la prime selon l'âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.

Déclaration erronée d'âge en cas d'assurance collective

223(2)      Les dispositions d'un contrat d'assurance collective relatives à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge sont applicables, si l'âge d'une personne couverte par l'assurance collective ou l'âge d'une personne assurée est inexactement déclaré à l'assureur.

L'âge exact prévaut

223(3)      L'âge exact prévaut lorsque l'âge d'une personne a un effet sur le commencement ou la fin de l'assurance.

BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

224(1)      Sauf disposition contraire de la police, l'assuré peut :

a) dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire à titre de personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle doivent être versées les sommes assurées payables en vertu du contrat;

b) modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation dans un testament invalide

224(2)      La désignation faite dans un instrument présenté comme testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide aux termes du testament.

Priorités

224(3)      La désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Révocation

224(4)      La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée de ce fait.

Révocation

224(5)      La désignation qui est contenue dans un instrument, présenté comme testament, qui aurait été révoqué ultérieurement par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il avait été un testament valide, est de ce fait révoquée.

L.M. 2008, c. 42, art. 50.

Définiton de « héritiers »

225(1)      La désignation faite en faveur des « héritiers », des « proches parents » ou de la « succession », ou l'emploi dans une désignation de termes ayant la même signification, est réputée être une désignation du représentant personnel.

Décès du bénéficiaire

225(2)      Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective, selon le cas, et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants à parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à la personne assurée ou à la personne couverte par l'assurance collective, le cas échéant, ou à leur représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Droit de poursuite

225(3)      Le bénéficiaire désigné en application de l'article 224 peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont payables en vertu du contrat ou qui sont payables à son bénéfice. Un fiduciaire nommé conformément à l'article 226 peut également, en cette qualité, faire exécuter le versement de telles sommes.

Moyens de défense de l'assureur

225(4)      Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

Libération de l'assureur

225(5)      S'il effectue un paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire, l'assureur est libéré jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2008, c. 42, art. 50.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

226         L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire.  Il peut également modifier ou révoquer la nomination par déclaration.

Documents ayant une incidence sur les droits

227(1)      L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir des sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d'un tel instrument ou d'une telle ordonnance, verser les sommes assurées et il est entièrement libéré jusqu'à concurrence du montant versé, comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Droits préservés

227(2)      Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l'assureur.

Intérêt du cessionnaire

227(3)      Lorsque le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un cessionnaire autre que celui qui a donné un avis identique avant lui;

b) d'un bénéficiaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

227(4)      Lorsqu'un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts donnés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Interdiction de céder

227(5)      Est valide la clause d'un contrat déclarant incessibles les droits ou intérêts de l'assuré ou, dans le cas d'un contrat d'assurance collective, de la personne couverte par ce contrat.

Sommes assurées à l'abri des créanciers

228(1)      Lorsque le bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui lui sont payables ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l'assuré à partir de la date de survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables.

Insaisissabilité

228(2)      Tant qu'une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un parent de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance collective, ou de plusieurs d'entre eux, est en vigueur, les droits et intérêts de l'assuré dans les sommes assurées et dans le contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie dans la mesure où ils ont trait aux indemnités en cas de décès accidentel.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Personne couverte par une assurance collective

229(1)      La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre, faire valoir les droits qu'un contrat lui accorde ou accorde à une personne qui y est assurée en tant que personne à charge ou parent de ce membre, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à la personne assurée ou à l'assuré.

Co-mourants

229(2)      Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, lorsque la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective et le bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées sont payables en conformité avec le paragraphe 225(2), comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne assurée ou la personne couverte par l'assurance collective.

Consignation en justice

230(1)      L'assureur qui se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci peut demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance prescrivant la consignation en justice de ces sommes, s'il estime, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) qu'on ignore où se trouve l'ayant droit;

c) qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité ou l'autorisation de donner quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Dépens afférents aux instances

230(2)      Le tribunal peut fixer, sans les taxer, les dépens occasionnés par la demande faite ou l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1).  Il peut ordonner qu'ils soient prélevés sur les sommes assurées ou qu'ils soient payés par l'assureur ou de toute autre façon qu'il estime juste.

Assureur libéré

230(3)      Le paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du paiement effectué.

Bénéficiaire mineur

230(4)      Lorsque l'assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation d'en donner quittance valable et qui veuille le faire, l'assureur peut, à tout moment après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé depuis la date de survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables, les consigner en justice, au crédit du mineur, après en avoir déduit les dépens appropriés mentionnés au paragraphe (5).

Dépens

230(5)      L'assureur peut, en compensation des frais engagés lors de la consignation en justice en application du paragraphe (4), retenir sur les sommes assurées la somme de 10 $ lorsque le montant ne dépasse pas 1 000 $, et la somme de 15$ dans les autres cas.  La consignation en justice du reliquat libère l'assureur.

Procédure

230(6)      Nulle ordonnance n'est nécessaire pour effectuer une consignation en justice en application du paragraphe (4). Cependant, le comptable ou un autre auxiliaire compétent reçoit les sommes après que l'assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur.  Une fois ce paiement effectué, l'assureur en avise aussitôt le curateur public en sa qualité de tuteur public et lui délivre une copie de l'affidavit.

Bénéficiaire frappé d'incapacité

230(7)      Lorsqu'il apparaît que le représentant d'un bénéficiaire frappé d'incapacité peut, en vertu de la loi du domicile du bénéficiaire, accepter le paiement au nom du bénéficiaire, l'assureur peut effectuer le paiement à ce représentant.  Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiements jusqu'à concurrence de 2 000 $

230(8)      Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l'assureur peut, si le contrat le stipule, mais toujours sous réserve des droits d'un cessionnaire, verser un montant ne dépassant pas 2 000 $ :

a) soit à un parent par le sang, par le mariage ou par l'union de fait d'une personne assurée ou d'une personne couverte par une assurance collective;

b) soit à une personne qui, selon lui, paraît en toute équité y avoir droit du fait qu'elle a engagé des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective, ou paraît avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective pour ces raisons.

Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Lieu du paiement

230(9)      Sous réserve du paragraphe (10), les sommes assurées sont payables dans la province.

Exception dans le cas d'un contrat d'assurance collective

230(10)     Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire au Canada où résidait la personne couverte par l'assurance collective lorsqu'elle est devenue assurée.

Dollar

230(11)     Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que les modalités du contrat prévoient que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

Paiement à l'extérieur de la province

230(12)     Lorsque la personne ayant droit aux sommes assurées n'est pas domiciliée dans la province, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une personne qui a le droit de les recevoir en son nom en vertu de la loi du domicile du preneur.  Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiement versé au représentant personnel

230(13)     Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel et que cette personne décédée n'était pas domiciliée dans la province à la date de son décès, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommée en vertu de la loi de son domicile.  Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Action intentée dans la province

230(14)     Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside dans la province peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

Renseignements fournis par l'assureur

230(15)     L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite d'un défaut, d'une erreur ou d'une omission qu'il commet en fournissant ou en ne révélant pas un renseignement sur un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

Importance injustifiée

230(16)     L'assureur ne peut accorder dans la police une importance injustifiée à une disposition ou disposition légale aux dépens des autres dispositions ou dispositions légales que si cette disposition ou disposition légale a pour effet d'augmenter la prime ou de diminuer les indemnités prévues par la police.

Levée de la déchéance

230(17)     Lorsqu'une disposition légale a été imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l'assuré, la personne assurée ou le demandeur a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre couvert par l'assurance, qu'il s'ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l'assurance et qu'un tribunal saisi d'une question à ce sujet estime injuste que l'assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, ce tribunal peut remédier à la déchéance ou à l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

Alitement de l'assuré

230(18)     La disposition d'une police établie après le 1er septembre 1973, prévoyant le paiement de prestations d'invalidité seulement pendant l'alitement de l'assuré, ne lie pas l'assuré.  Les indemnités d'invalidité garanties par la police sont payables pendant la période d'invalidité, que l'assuré soit alité ou non.

Présomption contre le mandat

230(19)     Nul dirigeant, agent, employé ou préposé de l'assureur, et nulle personne sollicitant la souscription d'assurance, qu'elle soit ou non agent de l'assureur, n'est réputé, au préjudice de l'assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance collective, être l'agent de l'assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective, pour toute question découlant du contrat.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

PARTIE VII

ASSURANCE-AUTOMOBILE

Définitions

231         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré »  Personne assurée par un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non.  S'entend également de toute personne désignée dans un contrat comme ayant droit aux indemnités garanties par l'assurance mentionnée aux paragraphes 264(1) et 265(1), qu'elle y soit désignée ou non comme personne assurée. ("insured")

« contrat »  Contrat d'assurance-automobile. ("contract")

Champ d'application de la présente partie

232(1)      La présente partie s'applique aux contrats d'assurance-automobile conclus ou renouvelés au Manitoba à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur.

Exception

232(2)      La présente partie ne s'applique pas aux contrats assurant seulement contre l'un des sinistres suivants :

a) la perte d'une automobile ou le dommage qui lui est causé en un lieu spécifié;

b) la perte de biens transportés dans une automobile ou sur celle-ci ou le dommage qui leur est causé;

c) la responsabilité découlant de la perte de biens transportés dans une automobile ou sur celle-ci ou du dommage qui leur est causé.

Exception

232(3)      La présente partie ne s'applique pas à un contrat assurant une automobile dont la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne prescrit pas l'immatriculation, à moins que l'automobile ne soit assurée aux termes d'un contrat constaté par une formule de police approuvée en application de la présente partie.

Exception

232(4)      La présente partie ne s'applique pas à un contrat assurant seulement l'intérêt d'une personne qui est titulaire d'un privilège ou qui possède à titre de garantie le titre de propriété en Common Law sur une automobile et qui n'a pas la possession de l'automobile.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 154.

APPROBATION DES FORMULES

Approbation par le surintendant

233(1)      L'assureur ne peut, dans le cas d'une assurance-automobile, utiliser que les formules de proposition, de police, d'avenant, de certificat de renouvellement ou de prorogation que le surintendant approuve.

Renseignements supplémentaires

233(2)      L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne font pas partie intégrante de la proposition aux fins de l'article 236.

Cas spéciaux

233(3)      Le surintendant peut, s'il estime qu'une disposition de la présente partie, y compris une disposition légale, ne répond pas, en tout ou en partie, aux exigences d'un contrat ou est inapplicable en raison des exigences d'une loi, approuver une formule de police, en tout ou en partie, ou l'avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques devant être assurés ou dont l'assurance est proposée.  Le contrat constaté par la police ou l'avenant en la forme ainsi approuvée est valide et obligatoire selon ses modalités, même si celles-ci sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l'omettent ou y ajoutent.

Approbation des extensions

233(4)      Sauf en ce qui concerne les questions énumérées à l'article 245, le surintendant peut, s'il juge que l'intérêt public le commande, approuver une formule de police en responsabilité automobile ou un avenant à celle-ci, qui étende la garantie au-delà de celle que prescrit la présente partie.

Condition d'approbation

233(5)      Lorsqu'il accorde son approbation en application du paragraphe (4), le surintendant peut exiger de l'assureur qu'il impose une surprime pour cette extension et qu'il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.

Approbation de la police type de propriétaire

233(6)      Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et stipulations d'assurance conformes à la présente partie, qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l'article 235, « la police type de propriétaire ».

Publication de la police type

233(7)      Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un modèle de la formule qui est visée au paragraphe (6) et qu'il approuve.  Cependant, il n'est pas nécessaire qu'il fasse publier dans la Gazette du Manitoba les formules d'avenant dont il a approuvé l'utilisation avec la police type de propriétaire.

Révocation de l'approbation

233(8)      Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article.  Après qu'il a reçu avis écrit de cette révocation, nul assureur ne peut utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à l'avis.

Motivation de la décision

233(9)      Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d'approuver une formule ou en a révoqué l'approbation.

PROPOSITION ET POLICE

Personnes ne pouvant être agents d'un proposant

234         Aucune personne exploitant une entreprise de financement pour l'achat ou la vente d'automobiles, aucun vendeur d'automobiles, agent ou courtier d'assurance, et aucun dirigeant ou employé de ces personnes ne peut agir en qualité d'agent d'un proposant pour signer une proposition d'assurance-automobile.

Copie de la proposition

235(1)      Sous réserve du paragraphe (6), une copie de la proposition écrite, signée par l'assuré ou son agent, ou, si aucune proposition signée n'a été faite, une copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle, qui est essentielle au contrat, doit être incorporée dans la police, portée à son verso ou annexée à la police lorsqu'elle est établie par l'assureur.

Police établie sans proposition signée

235(2)      S'il ne reçoit aucune proposition écrite avant l'établissement de la police, l'assureur doit délivrer ou envoyer par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à l'agent pour qu'il la lui délivre ou l'envoie par la poste, une formule de proposition que l'assuré doit remplir, signer et lui renvoyer.

Droit de l'assuré à une copie

235(3)      L'assureur doit délivrer ou envoyer par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à l'agent pour qu'il la lui délivre ou envoie, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.

Forme de la police

235(4)      Lorsqu'une proposition écrite, signée par l'assuré ou par son agent, est rédigée en vue d'un contrat, la police constatant le contrat n'est réputée être conforme à la proposition que si l'assureur signale par écrit à l'assuré nommément désigné dans la police les différences entre la police et la proposition.  Dans ce cas, l'assuré est réputé avoir accepté la police, à moins que, dans la semaine qui suit la réception de l'avis, il n'informe par écrit l'assureur qu'il refuse la police.

Mention obligatoire sur les formules

235(5)      Le paragraphe 236(1) doit être imprimé ou estampillé en caractères apparents sur toutes les formules de proposition et toutes les polices.

Certificat lorsque la police type est en vigueur

235(6)      Lorsque l'assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d'établir la police, établir un certificat, en la forme approuvée par le surintendant, qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s'il était en fait la police type de propriétaire, sous réserve des limites et garanties qui y sont mentionnées par l'assureur et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement.  À la demande de l'assuré faite à quelque moment que ce soit, l'assureur doit établir la police et fournir la copie de la proposition écrite ou de celle qui est présentée comme telle, comme l'exige le paragraphe (1).

Application d'autres dispositions

235(7)      Lorsqu'un certificat est établi conformément au paragraphe (6), les paragraphes (5) et 261(2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Preuve du contenu de la police

235(8)      Lorsque l'assureur établit un certificat conformément au paragraphe (6), la preuve du contenu de la police peut être apportée, en produisant une copie de la Gazette du Manitoba contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.

Déclaration inexacte ou violation des conditions

236(1)      La demande de règlement produite par l'assuré est invalide et l'assuré est déchu de son droit à l'indemnité dans les cas suivants :

a) le proposant, selon le cas :

(i) au préjudice de l'assureur, donne de faux renseignements concernant l'automobile désignée comme devant être assurée,

(ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;

b) l'assuré contrevient à une modalité du contrat ou se rend coupable de fraude;

c) l'assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d'une demande de règlement présentée en vertu du contrat.

Proposition comme moyen de défense

236(2)      Une déclaration du proposant ne peut être utilisée pour s'opposer à une demande de règlement présentée en vertu du contrat que si elle est contenue dans la proposition écrite et signée relative à ce contrat ou, lorsqu'il n'y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou dans la partie de celle-ci qui est incorporée dans la police, portée à son verso ou annexée à la police.

Proposition comme moyen de défense

236(3)      Une déclaration figurant dans une copie présentée comme copie de la proposition ou d'une partie de celle-ci, autre qu'une déclaration décrivant le risque et l'étendue de l'assurance, ne peut être invoquée comme défense contre une demande de règlement présentée en vertu du contrat que si l'assureur prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou dans une partie de celle-ci.

Dispositions légales

237(1)      Sous réserve du paragraphe 233(3) et des articles 238 et 261 :

a) les dispositions énoncées dans le présent article sont des dispositions légales, elles sont réputées faire partie de tout contrat et elles doivent être imprimées sur toutes les polices sous le titre « Dispositions légales »;

b) aucune modification ou addition à l'une de ces dispositions ni aucune omission d'une telle disposition ne lie l'assuré.

Interprétation

237(2)      Dans le présent article, « police » ne comprend pas un reçu provisoire ni une note de garantie.

DISPOSITIONS LÉGALES

Dans les présentes dispositions légales, sauf si le contexte s'y oppose, le mot « assuré » signifie la personne couverte par le présent contrat, qu'elle y soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

1(1)        L'assuré nommément désigné dans le présent contrat doit aviser promptement par écrit l'assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque, dont il a connaissance.

Définition

1(2)        Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l'expression « modification importante des circonstances constitutives du risque » s'entend en outre :

a) de la vente de l'automobile ou de toute autre aliénation ou cession de nature à modifier l'intérêt assurable de l'assuré, exception faite des changements de titre qui résultent de la succession, du décès ou de procédures engagées en vertu de la Loi sur la faillite (Canada),

dans le cas de l'assurance contre la perte de l'automobile ou les dommages qui lui sont causés, l'expression s'entend en outre :

b) de l'hypothèque de l'automobile, ou du fait de la grever d'un privilège ou d'une charge, après que la proposition relative au présent contrat est faite;

c) de toute autre assurance du même intérêt, qu'elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat ou une partie de ceux-ci.

Usages interdits à l'assuré

2(1)        L'assuré ne peut conduire l'automobile :

a) à moins d'être, à l'époque considérée, soit légalement autorisé à le faire, soit compétent pour ce faire;

b) pendant la période de suspension de son permis de conduire ou de son droit d'obtenir un permis ou lorsqu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile;

c) s'il n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou l'âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme l'âge minimal auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré;

d) aux fins d'un commerce ou transport illicite ou interdit;

e) dans une course ou une épreuve de vitesse.

Usage interdit aux tiers

2(2)        L'assuré ne peut permettre, tolérer ou accepter tacitement que l'automobile soit utilisée, selon le cas :

a) par une personne qui :

(i) soit n'est pas, à l'époque considérée, légalement autorisée à conduire l'automobile ou compétente pour ce faire,

(ii) soit n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou l'âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme l'âge minimal auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré;

b) par une personne qui vit sous le toit de l'assuré pendant la période de suspension de son permis de conduire ou de son droit d'obtenir un permis ou lorsqu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile;

c) aux fins d'un commerce ou transport illicite ou interdit;

d) dans une course ou une épreuve de vitesse.

Obligations en cas de pertes ou dommages

3(1)        L'assuré doit :

a) donner promptement par écrit à l'assureur, un avis circonstancié de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;

b) à la demande de l'assureur, attester par voie de déclaration solennelle que la demande découle de l'usage ou de la conduite de l'automobile et que la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l'automobile au moment de l'accident était une personne assurée aux termes du présent contrat;

c) transmettre immédiatement à l'assureur les lettres, documents, avis ou brefs qu'il a reçus du demandeur ou pour son compte.

Actes interdits

3(2)        L'assuré ne peut, selon le cas :

a) assumer volontairement de responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;

b) s'immiscer dans des négociations de règlement ou dans des procédures judiciaires.

Obligation de l'assuré

3(3)        Chaque fois que l'assureur le lui demande, l'assuré doit apporter son aide à l'obtention de renseignements, de preuves et à la comparution des témoins, et collaborer avec l'assureur, sauf pécuniairement, à la défense de toute action ou procédure, ou à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de dommages causés à l'automobile assurée

4(1)        En cas de perte ou de dommages causés à l'automobile, l'assuré doit, si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat :

a) en donner promptement à l'assureur un avis écrit aussi circonstancié qu'il est alors possible de le faire;

b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l'assureur, l'automobile contre les pertes ou dommages supplémentaires;

c) remettre à l'assureur, dans un délai de 90 jours suivant la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, d'une part, au meilleur de sa connaissance ou croyance, le lieu, le jour, l'heure, la cause et l'étendue du sinistre, l'intérêt de l'assuré et de toute autre personne dans l'automobile, les charges la grevant, ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l'automobile, et attestant, d'autre part, que le sinistre n'est dû ni à un acte ou une négligence délibérés ni à l'incitation de l'assuré et qu'il ne s'est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.

Autres pertes

4(2)        Le présent contrat ne couvre pas les pertes ou dommages supplémentaires causés à l'automobile et qui sont directement ou indirectement imputables à un défaut dans la protection, tel que l'exige le paragraphe (1) de la présente disposition.

Réparations

4(3)        Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l'automobile contre les pertes ou dommages supplémentaires, ne peut être entreprise.  Aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne peut être enlevée :

a) sans l'assentiment écrit de l'assureur;

b) tant que l'assureur n'a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l'examen prévu à la disposition légale 5.

Interrogatoire de l'assuré

4(4)        L'assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment et produire, aux fins d'examen, aux date, heure et lieu convenables fixés par l'assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou en sa puissance, pertinents à l'affaire en question.  Il doit également permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

Assureur tenu à la valeur vénale

4(5)        La garantie de l'assureur se limite à la valeur vénale de l'automobile, calculée à la date du sinistre.  Le sinistre est déterminé ou évalué selon la valeur vénale, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu'en soit la cause.  Ce montant ne peut excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l'automobile, ou d'une pièce de celle-ci, à l'aide de matériaux de même nature et qualité.  Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l'assureur n'est alors tenu qu'à la valeur de cette pièce à la date du sinistre.  Cette valeur ne peut être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparations ou remplacement

4(6)        Sauf lorsqu'il y a eu estimation, l'assureur peut, au lieu d'effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d'autres biens de même nature et qualité, si, dans un délai de sept jours après la réception de la preuve du sinistre, il donne un avis écrit de son intention d'agir ainsi.

Délaissement interdit; sauvetage

4(7)        L'automobile ne peut être délaissée à l'assureur sans le consentement de ce dernier.  Si l'assureur choisit de remplacer l'automobile ou d'en payer la valeur vénale, la valeur de sauvetage appartient à l'assureur.

Désaccord

4(8)        Tout désaccord portant sur l'indemnité payable, sur la nature ou l'étendue des réparations et des remplacements nécessaires ou sur leur suffisance s'ils ont été effectués est réglé par une estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant toute indemnisation au titre du présent contrat, que le droit à l'indemnisation soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question.  Le droit à une estimation n'existe qu'après mise en demeure expresse écrite et présentation de la preuve du sinistre.

Examen de l'automobile

5           L'assuré doit permettre à l'assureur de faire un examen de l'automobile et de ses accessoires à tout moment convenable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

6(1)        L'assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la disposition légale 4, dans un délai de 15 jours suivant la décision des estimateurs.

Conditions préalables à l'introduction d'une action

6(2)        L'assuré ne peut intenter une action en recouvrement de l'indemnité au titre du présent contrat tant que les dispositions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre n'ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l'assuré à la suite d'un procès portant sur le litige ou par convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l'assureur.

Prescription

6(3)        Les actions ou procédures contre l'assureur au titre du présent contrat se prescrivent par deux ans après la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l'automobile ou les dommages qui lui sont causés et par deux ans après la date où la cause d'action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.

Qui peut donner l'avis et la preuve du sinistre

7           L'agent de l'assuré, nommément désigné dans le présent contrat, peut donner l'avis du sinistre ou en établir la preuve, s'il est démontré de façon satisfaisante que l'assuré est absent ou incapable de donner l'avis ou de fournir la preuve.  Dans un cas semblable ou si l'assuré refuse de le faire, la personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées peut donner l'avis ou fournir la preuve.

Résiliation

8(1)        Le présent contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, en donnant à l'assuré un avis de résiliation de 15 jours, envoyé par courrier recommandé, ou par un avis écrit de résiliation de cinq jours, remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, à sa demande.

Remboursement

8(2)        En cas de résiliation par l'assureur :

a) l'assureur doit rembourser la différence entre la prime effectivement acquittée par l'assuré et la prime acquise calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime acquise ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de la prime minimale stipulée au contrat;

b) le remboursement doit accompagner l'avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé, auquel cas le remboursement doit se faire aussitôt que possible.

Excédent de prime

8(3)        En cas de résiliation par l'assuré, l'assureur doit rembourser aussitôt que possible l'excédent de la prime effectivement acquittée par l'assuré sur la prime acquise calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée.  Cependant, la prime acquise au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de la prime minimale stipulée au contrat.

Mode de paiement

8(4)        Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste ou mandat de compagnie de messagerie, ou par chèque encaissable au pair.

Délai

8(5)        Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir le jour suivant la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.

Avis

9           Les avis écrits destinés à l'assureur peuvent être remis ou expédiés par courrier recommandé à l'agence principale ou au siège social de l'assureur dans la province.  Les avis écrits destinés à l'assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en mains propres ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l'assureur.  Dans la présente disposition, le mot « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l'étranger.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(1)      Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions légales énoncées à l'article 237 ne s'appliquent pas aux assurances visées aux articles 263, 264 ou 265.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(2)      Lorsqu'un contrat ne garantit pas contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, la disposition légale 3 de l'article 237 ne fait pas partie de la police.  Elle peut ne pas y être imprimée.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(3)      Lorsque le contrat ne couvre pas la perte de l'automobile ou les dommages qu'elle peut subir, la disposition légale 4 de l'article 237 ne fait pas partie de la police.  Elle peut ne pas y être imprimée.

Application de la disposition 2(2)b)

238(4)      Lorsqu'une personne vivant sous le toit de l'assuré aux termes du contrat fait usage de l'automobile décrite au contrat pendant que son permis de conduire ou son droit d'obtenir un permis est suspendu, ou pendant qu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile, la disposition légale 2(2)b), telle qu'elle est énoncée à l'article 237, ne s'applique pas, si l'assuré ignorait, au moment où il a permis, toléré ou accepté tacitement que cette personne fasse usage de l'automobile, que le permis de conduire de cette personne était suspendu, que son droit d'obtenir un permis était suspendu ou qu'une ordonnance judiciaire lui interdisait de conduire une automobile.  Cependant, il incombe à l'assuré de prouver qu'il ignorait ce fait.

POLICES DE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE

Garantie d'une automobile précise

239(1)      Les contrats constatés par une police de propriétaire assurent la personne qui y est nommément désignée ainsi que toutes les autres personnes qui, avec sa permission, conduisent personnellement une automobile appartenant à

l'assuré nommément désigné dans le contrat, dans les limites qu'en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l'assuré nommément désigné dans le contrat ou à une autre personne pour les pertes ou les dommages :

a) découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile;

b) résultant de dommages corporels subis par une personne ou de son décès et de dommages matériels.

Autres automobiles

239(2)      Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n'appartient pas à l'assuré nommément désigné dans le contrat, l'assureur peut stipuler dans le contrat que l'assurance se limite aux personnes spécifiées dans le contrat.

Décès de la personne nommément désignée

239(3)      Lorsque l'assuré nommément désigné dans une police de propriétaire décède, les personnes énumérées ci-dessous sont réputées être assurées par la police :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de l'assuré décédé, s'il résidait dans la même demeure au moment du décès;

b) en ce qui concerne l'automobile décrite, une automobile nouvellement acquise par l'assuré avant son décès, ainsi qu'une automobile de remplacement temporaire, telles qu'elles sont définies dans la police :

(i) toute personne en ayant temporairement la garde légale jusqu'à ce que le testament soit homologué ou que des lettres d'administration soient accordées au représentant personnel de l'assuré décédé,

(ii) le représentant personnel de l'assuré décédé.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Garantie d'une police de conducteur

240         Les contrats constatés par une police de conducteur assurent la personne qui y est nommément désignée ainsi que les personnes spécifiées le cas échéant dans la police contre la responsabilité imposée par la loi à l'assuré nommément désigné au contrat ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages :

a) découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile, selon la définition qu'en donne la police, autre que l'automobile qui lui appartient ou qui est immatriculée à son nom;

b) résultant de dommages corporels subis par une personne ou de son décès et de dommages matériels.

Personnes non réputées propriétaires

241         Pour l'application de la présente partie, une personne n'est pas réputée être propriétaire d'une automobile du seul fait qu'elle est titulaire d'un privilège sur l'automobile ou qu'elle possède à titre de garantie le titre de propriété en Common Law sur le véhicule.

Limites territoriales

242         Les assurances mentionnées aux articles 239 et 240 couvrent la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile assurée sur le territoire du Canada et des États-Unis, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports de ces pays.

L.M. 2005, c. 42, art. 22.

Droits de l'assuré non désigné

243         Toute personne qui est assurée, mais qui n'est pas nommément désignée dans un contrat auquel les articles 239 ou 240 s'appliquent, peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme l'assuré, et à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Conventions supplémentaires

244         Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile doit prévoir que, lorsque la personne assurée par le contrat est impliquée dans un accident découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile couverte par le contrat et causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens, l'assureur doit :

a) sur réception d'un avis l'informant de pertes ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, mener les enquêtes, procéder aux négociations avec le demandeur et effectuer le règlement de toute demande qui s'ensuit, ainsi qu'il l'estime opportun;

b) se charger à ses frais de la défense, au nom et pour le compte de l'assuré, dans toute action civile intentée à tout moment contre l'assuré et fondée sur des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens;

c) payer les dépens taxés contre l'assuré dans toute action civile qu'il prend en charge ainsi que l'intérêt couru, après l'inscription du jugement, sur la partie du jugement qui est couverte par sa garantie;

d) en cas de dommages corporels, rembourser à l'assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.

Responsabilités exclues par effet de la loi

245         Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, sont exclues de la garantie de l'assureur les responsabilités suivantes :

a) celle imposée à une personne assurée par le contrat par une loi sur les accidents de travail;

b) celle résultant des dommages corporels subis par une personne assurée par le contrat ou de son décès;

c) celle résultant de dommages corporels subis par un employé de toute personne assurée par le contrat ou du décès de celui-ci pendant qu'il conduit ou répare l'automobile.

Responsabilités exclues par contrat

246         Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur peut prévoir que, dans l'un des cas ci-après ou dans les deux cas, il n'est pas responsable:

a) de l'indemnisation des pertes ou des dommages subis par une personne qui exploite une entreprise de vente, de réparation, d'entretien, de service, d'entreposage ou de stationnement d'automobiles, pendant qu'elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, à moins que cette personne ne soit le propriétaire de l'automobile ou son employé;

b) des pertes ou dommages subis par des biens transportés dans l'automobile ou sur celle-ci ou des pertes ou dommages subis par tout bien possédé ou loué par l'assuré, ou dont il a la garde, la surveillance ou la charge.

Exclusion de machines en fonctionnement

247         Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l'avenant, l'assureur peut prévoir au moyen d'un avenant annexé au contrat constaté par une police de responsabilité automobile que sa garantie ne couvre pas les pertes ou les dommages découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une machine ou d'un appareil, y compris leurs accessoires, montés ou fixés sur l'automobile, pendant que cette automobile se trouve à l'endroit où la machine ou l'appareil sont utilisés ou fonctionnent.

Exclusions

248(1)      Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur peut prévoir que, dans l'un ou plusieurs des cas ci-après, il n'est pas responsable pendant que :

a) l'automobile est louée à une autre personne;

b) l'automobile est utilisée pour le transport d'explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, à des fins d'aménagement ou de recherche, ou à des fins connexes;

c) l'automobile sert de taxi, d'omnibus, de véhicule de transport public, de taxi collectif ou de véhicule d'excursion touristique ou au transport rémunéré de passagers;

d) le véhicule assuré étant une automobile, mais non une remorque, il sert à la traction d'une remorque appartenant à l'assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l'assureur;

e) le véhicule assuré étant une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l'assuré, à moins que l'automobile ne soit également couverte de façon identique par l'assureur.

Interprétation

248(2)      Dans l'alinéa (1)b), l'expression « substances radioactives » désigne, selon le cas :

a) des barres de combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans une pile nucléaire;

b) des déchets radioactifs;

c) des barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées;

d) toute autre substance radioactive de quantité et d'intensité telle que la destruction ou l'endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.

Exception

248(3)      L'alinéa (1)a) ne comprend pas l'utilisation que fait de sa propre automobile un employé au profit de son employeur contre rémunération.

Exclusions

248(4)      L'alinéa (1)c) ne comprend pas :

a) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'une autre personne en échange de son transport dans l'automobile de cette dernière;

b) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente que fait de son automobile une personne pour le transport d'une autre personne qui partage le coût du voyage;

c) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'un domestique permanent ou temporaire de l'assuré ou de son conjoint ou conjoint de fait;

d) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'un client ou d'un client éventuel;

e) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente que fait de son automobile l'assuré afin d'amener des enfants à l'école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif, ou de les en ramener.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Garantie minimale

249(1)      Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, pour tout accident, pour la somme minimale de 200 000 $, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes ou dommages matériels.

Priorités

249(2)      Le contrat doit s'interpréter comme signifiant que si l'assuré est tenu responsable à la fois de dommages corporels ou d'un décès et de pertes ou de dommages matériels en raison d'un accident :

a) les demandes d'indemnisation pour dommages corporels ou décès ont priorité sur les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages matériels jusqu'à concurrence de 180 000 $;

b) les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes d'indemnisation pour dommages corporels ou décès jusqu'à concurrence de 20 000 $.

Limites minimales

249(3)      Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l'assureur peut stipuler qu'il limite sa garantie à un montant d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages ou de pertes matériels.

Modification des limites

249(4)      La présente partie n'interdit pas à l'assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont prévues aux paragraphes (1) ou (3), d'augmenter ou de réduire les limites spécifiées dans le contrat relativement à l'usage ou à la conduite de l'automobile par la personne nommément désignée.  Cependant, aucune réduction n'est valable dans le cas d'une limite inférieure à celle qui est prévue aux paragraphes (1) ou (3).

L.R.M. 1987, corr.

Police d'assurance responsabilité automobile

250(1)      Les polices de responsabilité automobile établies dans la province doivent prévoir qu'en cas de responsabilité découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile dans l'une des provinces ou des territoires du Canada :

a) l'assureur ne peut opposer à une demande de règlement les moyens de défense qu'il ne pourrait opposer, si la police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province ou ce territoire, et ne couvrant l'assuré que lorsque le montant de la garantie est supérieur à 200 000 $;

b) en acceptant la police, l'assuré constitue et nomme irrévocablement l'assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans la province ou le territoire où une action relative à la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile est intentée contre l'assuré.

Assuré lié par la procuration

250(2)      Une stipulation conforme à l'alinéa (1)b) dans une police de responsabilité automobile lie l'assuré.

Assurance complémentaire

251         La présente partie n'empêche pas l'assureur de fournir une assurance aux termes d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ayant une limite supérieure à celle garantie par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile, que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire.

Expiration de l'assurance complémentaire

252         Lorsque l'assurance au premier risque garantie par le contrat expire ou est résiliée, le contrat complémentaire expire automatiquement.

Convention prévoyant le paiement partiel

253         La présente partie n'empêche pas l'assureur de conclure, avec la personne qu'il assure aux termes d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, une convention prévoyant que l'assuré devra rembourser à l'assureur un montant convenu, si un tiers fait une demande de règlement ou obtient un jugement contre l'assuré.  La convention peut être exécutée contre l'assuré en conformité avec sa teneur.

Infraction

254         Commet une infraction l'assureur qui établit un document qui, selon le cas :

a) prétend indiquer qu'à la date d'établissement du document, la police d'assurance était en vigueur, alors que tel n'était pas le cas;

b) indique que la police d'assurance expire à une date ultérieure à la date réelle d'expiration.

Interprétation

255(1)      Dans le présent article, « risque nucléaire » désigne le risque découlant des propriétés radioactives, toxiques ou explosives ou des autres propriétés dangereuses des substances désignées par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (Canada).

Assurance contre le risque nucléaire également en vigueur

255(2)      Lorsqu'un assuré, qu'il y soit nommément désigné ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou de dommages matériels causés, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, nommément désigné ou non, est également couvert contre ces pertes ou ces dommages par une police d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires, établie par un groupe d'assureurs et en vigueur à la date de l'événement provoquant la perte ou les dommages :

a) l'assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires et l'assureur n'est pas tenu, aux termes du contrat d'assurance de responsabilité automobile, de payer au delà des limites minimales prévues à l'article 249;

b) l'assuré non nommément désigné dans le contrat d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat, de la même manière et pour un même montant que s'il y était nommément désigné comme assuré, et à cette fin, il est réputé être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Contrat en vigueur

255(3)      Pour l'application du présent article, le contrat d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires est réputé être en vigueur à la date de l'événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.

Paiement pour le compte de l'assuré

255(4)       Lorsque l'assureur effectue, pour le compte de l'assuré couvert par le contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou qui prétend avoir le droit de recouvrer la somme de l'assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu'à concurrence du montant versé, la remise d'une quittance par la personne ou son représentant personnel de toute demande de règlement que cette personne, ou ce représentant ou une personne présentant une demande en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels, peuvent formuler contre l'assuré et l'assureur.

Demande de quittance

255(5)      Le présent article n'empêche pas l'assureur qui effectue le paiement d'exiger, comme condition préalable, que la personne, son représentant personnel ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.

Prise en considération du paiement

255(6)      Lorsque la personne intente une action, le tribunal statue d'abord sur l'affaire sans tenir compte du paiement effectué.  Cependant, en rendant jugement, il tient compte du paiement et n'accorde au poursuivant que le montant net, s'il en est.

Objet de l'article

255(7)      L'objet du présent article est de permettre qu'une indemnité soit versée au demandeur sans qu'il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit comme reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon.  Le paiement ne peut être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l'inscription officielle de celui-ci.

Défense s'il y a plusieurs contrats

256(1)      Lorsqu'une personne est assurée par plusieurs contrats d'assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l'assurance soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire, et que la question se pose, en vertu de l'alinéa 244b), entre un assureur et l'assuré ou entre les assureurs, de savoir quel assureur assumera la défense de l'assuré, qu'un assureur nie ou non qu'il est lié par son contrat, l'assuré ou tout assureur peut s'adresser au tribunal.  Celui-ci donne les directives qu'il estime appropriées quant à l'exécution de l'obligation.

Audience

256(2)      Lorsqu'une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l'assuré et ses assureurs ont le droit d'en être avisés et d'être entendus.  Les pièces et les éléments de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande sont inadmissibles à l'instruction d'une action intentée contre l'assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile qui fait l'objet du contrat d'assurance.

Ordonnance

256(3)      L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute indemnité aux termes de leurs polices respectives.

Partage des frais et remboursements

256(4)      Lorsque plusieurs contrats indemnisent l'assuré et que l'un d'entre eux au moins est un contrat d'assurance complémentaire, les assureurs partagent entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l'article 244, selon la part respective qu'ils assument dans les dommages-intérêts que l'assuré est condamné à payer.

Limite de l'assurance-automobile collective

257(1)      Les bureaux de tarification et les assureurs autorisés à faire le commerce d'assurance au Manitoba ne peuvent fixer ou établir un taux ou un barême de taux de primes ou imposer un taux d'assurance-automobile à un groupe de personnes parce que ce groupe exerce un métier, une activité, une profession ou un emploi ou parce que les personnes sont membres d'une guilde, d'un syndicat, d'une société, d'un club, d'une association, en raison de leur emploi commun ou de leur poste commun dans le même édifice ou groupe d'édifices ou pour toute autre raison qui ferait que le prix payé par chacune des personnes du groupe serait inférieur à celui qu'elle devrait payer pour une assurance individuelle.  Les assureurs ou les autres personnes qui contreviennent au présent article commettent une infraction.

Taux spéciaux

257(2)      La présente loi n'interdit pas de fixer ou d'exiger un taux spécial pour assurer plusieurs véhicules appartenant à une seule personne ou immatriculés à son nom, sauf lorsque le propriétaire exploite une entreprise de location de véhicules et que ces véhicules sont régis par un contrat de location d'une durée supérieure à 30 jours.

Taux spéciaux

257(3)       Le présent article n'interdit pas de fixer ou d'exiger un taux spécial pour assurer plusieurs véhicules d'un locateur, qui sont loués à un même locataire.

Affectation des sommes assurées

258(1)      Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu'elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu'un jugement à cet effet est rendu contre l'accusé en sa faveur dans une province ou un territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées garanties par le contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l'assuré couverts par le contrat.  Elle peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l'assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.

Prescription

258(2)      Les actions intentées contre un assureur en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par un an à compter du jour de la décision définitive, y compris les jugements d'appel, le cas échéant.

Autres créanciers exclus

258(3)      Un créancier de l'assuré n'a droit à une part des sommes assurées garanties par le contrat que si sa demande est d'un type pour lequel le contrat prévoit une indemnité.

Responsabilité absolue de l'assureur

258(4)      Le droit d'une personne qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n'est en rien lésé, selon le cas :

a) par la cession, la renonciation, le rachat, l'annulation ou l'exécution du contrat, de l'intérêt dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l'assureur postérieurement à la survenance de l'événement provoquant la demande couverte par le contrat;

b) par tout acte ou défaut de l'assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des modalités du contrat;

c) par toute infraction au Code criminel (Canada) ou aux lois d'une province ou d'un territoire du Canada, de tout État ou du district de Columbia des États-Unis d'Amérique, commise par le propriétaire ou par le conducteur de l'automobile.

L'assureur ne peut se prévaloir des alinéas a), b) ou c) comme moyens de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).

Article applicable à la police présumée

258(5)      Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu'un instrument établi comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l'activité d'assureur et présenté par une partie à l'action comme une telle police ne soit pas une police de responsabilité automobile.  Le présent article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet instrument.

Contribution

258(6)      L'assureur peut exiger de tous les autres assureurs tenus d'indemniser, en totalité ou en partie, l'assuré en ce qui concerne les jugements ou les demandes mentionnés au paragraphe (1) qu'ils deviennent partie à l'action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d'assurance au premier risque ou d'assurance complémentaire, selon le cas.  Sur demande, l'assuré fournit à l'assureur les détails de toutes les autres assurances couvrant l'objet du contrat.

Consignation en justice

258(7)      Lorsqu'une personne obtient un jugement contre l'assuré et a le droit d'intenter une action en application du paragraphe (1), l'assureur peut demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance de consignation en justice des sommes, s'il reconnaît son obligation de verser les sommes assurées, mais considère cependant :

a) soit qu'il existe ou qu'il peut exister d'autres demandeurs;

b) soit qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité et l'autorisation de donner quittance valable de paiement et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Effet de l'ordonnance

258(8)      Le reçu signé par l'auxiliaire compétent du tribunal vaut, pour l'assureur, quittance valable des sommes assurées consignées au tribunal en application du paragraphe (7).  Ces sommes assurées sont affectées, selon les directives du tribunal, à la demande des personnes qui sont intéressées.

Garantie et limite de garantie à l'article 248

258(9)      Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, tous les contrats d'assurance constatés par une police de responsabilité automobile sont réputés fournir pour l'application du présent article tous les types de garantie mentionnés à l'article 248.  Cependant, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser un demandeur, relativement à une telle garantie, au delà des limites mentionnées à l'article 249.

Couverture prévue aux articles 246 et 247

258(10)     Par dérogation au paragraphe (4), lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une garantie d'un type mentionné aux articles 246 ou 247, sauf tel que le prévoit le paragraphe (12), l'assureur peut se prévaloir des moyens de défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré :

a) à l'égard de ce type de garantie;

b) à l'encontre d'un demandeur.

Couverture supérieure aux limites

258(11)     Par dérogation au paragraphe (4), lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une garantie supérieure à 200 000 $, sauf tel que le prévoit le paragraphe (12), l'assureur peut se prévaloir des moyens de défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré :

a) en ce qui concerne la garantie qui excède ces limites;

b) à l'encontre d'un demandeur.

Véhicule pour le transport des passagers

258(12)     Lorsque le contrat prévoit la garantie du type mentionné à l'alinéa 247a) relativement à une automobile utilisée pour le transport des passagers contre rémunération et est assurée à cette fin, l'assureur peut :

a) en ce qui concerne ce type de garantie;

b) à l'encontre d'un demandeur,

se prévaloir uniquement d'un moyen de défense qu'il est en droit d'opposer à l'assuré en ce qui a trait à la partie de la garantie qui excède l'un ou l'autre des montants qui suivent, suivant celui de ces montants qui est le moins élevé :

c) 200 000 $;

d) les limites minimales requises pour ce type de garantie par une autre loi ou aux termes de celle-ci.

Obligation de rembourser l'assureur

258(13)     L'assuré doit rembourser à l'assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû verser en raison du présent article et qu'il ne serait pas tenu de payer autrement.

Assureur mis en cause

258(14)     L'assureur qui nie sa responsabilité aux termes d'un contrat attesté par une police de responsabilité automobile doit, après demande au tribunal où l'action est instruite, être mis en cause dans toute action à laquelle l'assuré est partie et où une demande est faite contre l'assuré par toute partie à l'action dans laquelle il est ou pourrait être soutenu que l'indemnité est prévue au contrat, que l'assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.

Droits de l'assureur

258(15)     Après avoir été mis en cause, l'assureur peut, avec les mêmes droits que s'il était défendeur à l'action :

a) contester la responsabilité de l'assuré envers toute partie faisant une demande contre l'assuré;

b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l'assuré;

c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l'assuré;

d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents;

e) interroger et contre-interroger les témoins au procès.

Plusieurs assureurs

258(16)     Un assureur peut se prévaloir du paragraphe (15), même si un autre assureur assume la défense de l'assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.

Avis de poursuite

259(1)      L'assuré poursuivi pour des dommages causés par une automobile doit en aviser par écrit son assureur dans un délai de cinq jours après la signification de tout avis ou acte de procédure.

Modalités du contrat révélées au créancier judiciaire

259(2)      L'assuré poursuivi pour les dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu doit révéler au créancier judiciaire qui a droit aux garanties de toute police de responsabilité automobile les modalités de ce contrat dans un délai de 10 jours après la réception d'une mise en demeure écrite à cette fin.

GARANTIE DES DOMMAGES DIRECTS

Stipulations de la garantie

260         Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur peut prévoir dans un contrat les exclusions et limitations qu'il juge nécessaires relativement à la perte de l'automobile, aux dommages qu'elle subit ou à la privation de jouissance de celle-ci.

Clause d'indemnisation partielle

261(1)      Un contrat ou une partie d'un contrat qui couvre la perte d'une automobile ou les dommages qu'elle subit ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut renfermer une clause prévoyant qu'en cas de sinistre, l'assureur ne paie que l'un ou l'autre des montants suivants :

a) la partie convenue de tout sinistre;

b) le montant du sinistre, après déduction d'une somme spécifiée dans la police.

Ces montants ne peuvent en aucun cas excéder le montant des sommes assurées.

Mention obligatoire

261(2)      Lorsqu'une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit porter au recto les termes : « La présente police contient une clause d'indemnisation partielle », imprimés ou estampillés en caractères apparents.

Montant de la demande

262(1)      Lorsqu'une demande de règlement est présentée aux termes d'un contrat autre qu'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur doit, malgré toute convention, régler le montant de la demande avec l'assuré nommément désigné au contrat de même qu'avec toute personne dont l'intérêt est indiqué au contrat.

Exception

262(2)      Lorsque l'avis du sinistre est donné ou la preuve du sinistre est établie par une personne autre que l'assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l'avis et de faire sa demande de règlement en application des dispositions légales 4 et 7 de l'article 237, l'assureur peut, par dérogation au paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai d'au moins 60 jours s'est écoulé depuis la remise de la preuve requise par l'alinéa (1)c) de la disposition légale 4, régler la demande et en verser le montant à l'autre personne dont l'intérêt est indiqué au contrat.

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS LIMITÉE

Garantie de l'automobiliste non assuré

263(1)      Lorsque l'assureur gar