| Date de codification : 7 janvier 2009 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. I10
Loi de l'impôt sur le revenu
| Table des matières | Règlements |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur général »
a) Si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, le sous-ministre des Finances du Manitoba;
b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada). ("deputy head")
« année d'imposition » Période qui, selon la loi fédérale, est l'année d'imposition d'une personne. ("taxation year")
« arrangement relatif à la perception » Arrangement relatif à la perception conclu conformément au paragraphe 61(1). ("collection agreement")
« établissement permanent » Lorsqu'il est utilisé à l'une des fins que prévoit la présente loi, le terme a le sens qui lui est attribué à la même fin ou à une fin semblable dans les règlements fédéraux. ("permanent establishment")
« loi de l'impôt sur le revenu » Dans le cas d'une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d'instituer un impôt semblable à l'impôt institué en vertu de la présente loi. ("income tax statute")
« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle est modifiée. ("federal Act")
« ministre » Sauf disposition contraire, s'entend :
a) si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, du ministre des Finances du Manitoba;
b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, du ministre du Revenu national.
Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("minister")
« particulier » Personne autre qu'une corporation. Sauf à l'article 5, sont assimilées à un particulier les fiducies et les successions. ("individual")
« perte » Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. ("loss")
« prescrit » Le terme « prescrit » signifie :
a) autorisé sous le régime de la présente loi par le ministre des Finances du Manitoba, lorsqu'il s'applique à une formule;
b) visé par règlement, lorsqu'il s'applique à d'autres cas.
Ce terme a toutefois le sens que lui attribue le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans l'application des dispositions de cette loi aux fins que prévoit la présente loi et lorsqu'il est utilisé par rapport à une chose prescrite en vertu de la loi fédérale. ("prescribed")
« province » Province du Canada y compris le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. ("province")
« province participante » Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus. ("agreeing province")
« receveur général » Le receveur général du Canada. Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du receveur général dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("Receiver General")
« règlements » Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ("regulations")
« règlements fédéraux » Les règlements pris en application de la loi fédérale tels qu'ils sont modifiés. ("federal regulations")
« revenu gagné au Manitoba » Relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend du revenu que le particulier a gagné au cours de l'année au Manitoba, calculé en vertu des règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu gagné au cours de l'année dans une province » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale. ("Manitoba income")
« revenu pour l'année » Relativement à un particulier, s'entend :
a) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de cet article;
b) si le paragraphe 115(1) de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année, du montant qui correspondrait au revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année si ce paragraphe se terminait après l'alinéa c);
c) dans les autres cas, du revenu du particulier pour l'année calculé en vertu de la partie 1 de la loi fédérale. ("income for the year")
« trésorier »
a) Le ministre des Finances du Manitoba, si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur;
b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur :
(i) le receveur général, relativement à la remise d'un montant au titre de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la présente loi,
(ii) le ministre, relativement à l'application de la présente loi, à l'exception des articles 61 à 65. ("treasurer")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
1(1.1) et (1.2) Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 26.
« Dernier jour de l'année d'imposition »
1(2) L'expression « dernier jour de l'année d'imposition » est réputée, dans le cas d'un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.
1(3) L'impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la Partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la Partie I de la loi fédérale, selon le cas.
Définitions contenues dans la loi fédérale
1(4) Pour l'application de la présente loi, les définitions et les interprétations contenues dans la loi fédérale ou établies par ses règlements d'application tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent, sauf lorsqu'elles ne concordent pas avec les définitions du présent article.
1(5) En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et sont interprétées d'une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.
Modification des dispositions fédérales
1(6) Tout article, paragraphe, définition ou disposition (appelé « article » au présent paragraphe) de la loi fédérale qui est rendu applicable aux fins de la présente loi s'applique, avec les adaptations de circonstance, aux fins de la présente loi comme s'il en faisait partie. Dans l'application de l'article aux fins de la présente loi, en plus des autres modifications de circonstance :
a) toute mention dans cet article de l'impôt visé à la partie I de la loi fédérale est réputée être une mention de l'impôt visé par la présente loi;
b) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement à l'impôt visé à ces parties;
c) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou similaire à une disposition de la présente loi est réputée être une mention de la disposition de la présente loi;
d) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention de la disposition particulière telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi;
e) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'une quelconque des parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou d'une disposition figurant dans l'une de ces parties, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement en raison de l'application de l'une de ces parties ou de l'application d'une disposition figurant dans l'une de ces parties;
f) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sans la mention;
g) toute mention dans cet article d'un règlement fédéral qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention du règlement tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi;
g.1) toute mention dans cet article de l'expression « en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un arrangement relatif à la perception des impôts payables à la province en vertu de cette loi » est réputée être une mention de l'expression « en vertu de la présente loi »;
h) toute mention dans cet article d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit est réputée être une mention du terme ou de l'expression figurant dans la colonne de droite du tableau :
TABLEAU
| Sa Majesté | Sa Majesté du chef de la province du Manitoba |
| Canada | Manitoba |
| Code criminel | Loi sur les poursuites sommaires |
| Receveur général | Trésorier |
| Agence des douanes et du revenu du Canada | Ministère des Finances |
| Commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada | Administrateur général |
| Sous-procureur général du Canada | Sous-ministre de la Justice |
| Cour canadienne de l'impôt | Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
| Loi sur la Cour canadienne de l'impôt | Loi sur la Cour du Banc de la Reine |
| Cour fédérale du Canada | Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
| Loi sur la Cour fédérale | Loi sur la Cour duBanc de la Reine |
| Greffier de la Cour canadienne de l'impôt | Registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
| Greffe de la Cour fédérale | Centre administratif de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba |
1(7) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule et qui serait, sans le présent paragraphe, négatif doit être considéré comme égal à zéro.
L.M. 1989-90, c. 15, art. 12; L.M. 1993, c. 46, art. 35; L.M. 1997, c. 49, art. 15; L.M. 1999, c. 17, art. 2; L.M. 2000, c. 39, art. 26; L.M. 2001, c. 41, art. 12.
1.1(1) Dans le présent article, « règle fédérale d'application » s'entend d'une disposition d'une loi du Parlement ou des règlements fédéraux qui :
a) modifie l'application d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux;
b) rend une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, son abrogation ou sa modification applicable :
(i) à des années d'imposition déterminées,
(ii) à des exercices déterminés,
(iii) après une date déterminée,
(iv) à des opérations ou à des événements qui surviennent avant ou après une date déterminée, dans des années d'imposition ou des exercices déterminés.
Application de la loi et des règlements fédéraux
1.1(2) Dans l'application des dispositions de la loi fédérale et des règlements fédéraux aux fins que prévoit la présente loi :
a) chaque règle fédérale d'application pertinente s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins que prévoit la présente loi;
b) chaque disposition et chaque modification ou abrogation d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux à laquelle aucune règle fédérale d'application ne s'applique sont réputées entrer en vigueur aux fins que prévoit la présente loi à la date de leur entrée en vigueur aux fins que prévoit la loi fédérale.
2(1) Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.
2(2) Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 28.
L.M. 1989-90, c. 15, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 36; L.M. 2000, c. 39, art. 28.
PARTIE I
IMPÔT SUR LE REVENU
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT
Assujettissement des particuliers à l'impôt
3(1) Doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le particulier qui :
a) résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;
b) ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition mais avait un revenu gagné au Manitoba pour l'année.
Assujettissement des corporations à l'impôt
3(2) Toute corporation qui maintient un établissement permanent au Manitoba à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.
3(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie :
a) par une personne pour la période où elle était exemptée de l'impôt en vertu de la loi fédérale par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi;
b) par une corporation pour la période où elle était une corporation de placement appartenant à des non-résidents.
3(4) à (6) Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 26.
L.M. 1989-90, c. 15, art. 14; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 17; L.M. 2005, c. 40, art. 26.
SECTION II
CALCUL DE L'IMPÔT
IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
Règles s'appliquant au calcul de l'impôt
Règles s'appliquant au calcul de l'impôt des particuliers
4(1) L'impôt qu'un particulier doit payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est calculé selon les règles suivantes :
Règle 1
À compter de l'année d'imposition 2001, déterminer l'impôt de base que le particulier doit payer pour l'année :
a) dans le cas d'une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 4.1(3), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe;
b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :
(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour l'année d'imposition 2001,
(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), pour l'année d'imposition 2002,
(iii) en vertu du paragraphe 4.1(2.1), pour l'année d'imposition 2003,
(iv) en vertu du paragraphe 4.1(2.2), pour les années d'imposition 2004 et 2005,
(v) en vertu du paragraphe 4.1(2.3), pour l'année d'imposition 2006,
(vi) en vertu du paragraphe 4.1(2.4), pour l'année d'imposition 2007,
(vii) en vertu du paragraphe 4.1(2.5), pour l'année d'imposition 2008,
(viii) en vertu du paragraphe 4.1(2.6), à compter de l'année d'imposition 2009.
Règle 1.1 Abrogée, L.M. 2006, c. 24, art. 28.
Règle 2
Déterminer en vertu de l'article 4.3 l'impôt sur les sommes forfaitaires que le particulier doit payer, le cas échéant, pour l'année.
Règle 3
Déterminer en vertu de l'article 4.4 l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, le cas échéant.
Règle 4
Déterminer l'excédent éventuel du total des montants que vise l'alinéa a) sur le total des crédits que vise l'alinéa b) :
a) le total des montants déterminés conformément aux règles 1 à 3;
b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier déterminés en vertu du paragraphe 4.6(2) pour l'année.
Règle 5
Le cas échéant, ajouter au montant déterminé en vertu de la règle 4 le supplément d'impôt que le particulier doit payer relativement à l'impôt minimum, déterminé en vertu de l'article 4.5.
Règle 6
Multiplier le total déterminé en vertu de la règle 5 par le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année. Si ce pourcentage est inférieur à 100 %, ajouter le montant calculé selon la formule suivante :
Montant = (100 % − pourcentage gagné au Manitoba) × T
Dans la présente formule, T représente le total des montants suivants :
a) le montant pour revenu de pension demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10), multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);
b) le montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10.1) à l'égard des frais d'adoption, multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);
b.1) le montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10.2), multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);
c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;
d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8.
Règle 7
Déterminer l'excédent éventuel du montant établi en vertu de la règle 6 sur le total des montants suivants :
a) le crédit d'impôt du particulier pour contributions politiques au Manitoba déterminé en vertu de l'article 4.11;
b) le crédit d'impôt du particulier relatif à un fonds de travailleurs déterminé en vertu du paragraphe 11.1(2.1);
c) le crédit d'impôt du particulier à l'achat d'actions déterminé en vertu du paragraphe 11.6(3);
d) le total des crédits pour impôt étranger du particulier pour l'année déterminés en vertu de l'article 4.12;
e) si le particulier n'est pas une fiducie, le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière de ce dernier déterminé en vertu du paragraphe 11.7(2);
f) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du particulier à l'égard d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou des 10 années d'imposition précédentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);
g) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des crédits suivants :
(i) son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.8,
(ii) son crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.13;
h) le montant déductible, le cas échéant, par le particulier en vertu du paragraphe 10.2(1), déterminé après qu'ont été déduits les montants visés aux alinéas a) à g) mais avant que ne soit appliquée la règle 9;
i) le montant demandé, le cas échéant, par le particulier en vertu de l'article 4.9.1.
Règle 8
Déterminer le plus élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé en vertu de la règle 7;
b) l'excédent éventuel du pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à l'impôt qu'il doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, sur le total des éléments suivants :
(i) le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à la partie de son crédit d'impôt pour dividendes déterminé en vertu de l'article 4.7, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné,
(ii) la partie du crédit pour impôt étranger du particulier déterminé en vertu de l'article 4.12, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné.
Règle 9
Soustraire les montants suivants du montant déterminé en vertu de la règle 8 :
a) le total des crédits d'impôt remboursables du particulier demandés en vertu de l'article 5;
b) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;
c) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2(1.1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;
d) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application de l'article 10.3, avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;
e) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année.
Règle 10
Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est positif, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la présente partie correspond à ce montant.
Règle 11
Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est égal à zéro ou est négatif, l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie correspond à zéro, et l'éventuel montant négatif est réputé être un paiement en trop fait par lui au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.
Sens de « pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba »
4(2) Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba désigne la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, que représente le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pendant une année d'imposition par rapport à son revenu pour l'année d'imposition.
L.M. 1988-89, c. 19, art. 18; L.M. 1989-90, c. 15, art. 15; L.M. 1992, c. 52, art. 26; L.M. 1993, c. 46, art. 37; L.M. 1994, c. 23, art. 12; L.M. 1995, c. 30, art. 7 et 8; L.M. 1996, c. 66, art. 7; L.M. 1998, c. 30, art. 26; L.M. 1999, c. 3, art. 5; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 13; L.M. 2002, c. 19, art. 18; L.M. 2003, c. 4, art. 34; L.M. 2004, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 40, art. 27; L.M. 2006, c. 24, art. 28; L.M. 2007, c. 6, art. 24; L.M. 2008, c. 3, art. 18.
Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2001
Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2001
4.1(1) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2001 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 61 089 $ | IB = 3 329 $ + 16,2 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 61 089 $ | IB = 8 277 $ + 17,4 % % × (RI − 61 089 $) |
Impôt de base payable pour 2002
4.1(2) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2002 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 329 $ + 15,4 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 65 000 $ | IB = 8 635 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $) |
Impôt de base payable pour 2003
4.1(2.1) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2003 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 14,9 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 65 000 $ | IB = 8 463 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $) |
Impôt de base payable pour 2004 et 2005
4.1(2.2) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour les années d'imposition 2004 et 2005 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 14 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 65 000 $ | IB = 8 153 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $) |
Impôt de base payable pour 2006
4.1(2.3) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2006 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 13,5 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 65 000 $ | IB = 7 981 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $) |
Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2007
4.1(2.4) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2007 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 13 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 65 000 $ | IB = 7 809 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $) |
Impôt de base payable pour 2008
4.1(2.5) L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2008 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % × RI |
| plus de 30 544 $ mais au plus 66 000 $ | IB = 3 329 $ + 12,75 % × (RI − 30 544 $) |
| plus de 66 000 $ | IB = 7 850 $ + 17,4 % × (RI − 66 000 $) |
Impôt de base payable à compter de 2009
4.1(2.6) L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2009 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
| Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
| 31 000 $ ou moins | IB = 10,8 % × RI |
| plus de 31 000 $ mais au plus 67 000 $ | IB = 3 348 $ + 12,75 % × (RI − 31 000 $) |
| plus de 67 000 $ | IB = 7 938 $ + 17,4 % × (RI − 67 000 $) |
Impôt de base payable — fiducie non testamentaire
4.1(3) Malgré les paragraphes (1) à (2.5), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 35; L.M. 2005, c. 40, art. 28; L.M. 2006, c. 24, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 25; L.M. 2008, c. 3, art. 19.
4.2 Abrogé.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 15; L.M. 2006, c. 24, art. 30.
Impôt sur les sommes forfaitaires
Impôt sur les sommes forfaitaires
4.3 L'impôt sur les sommes forfaitaires qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du total des montants qu'ajoutent les articles 120.3 et 120.31 de la loi fédérale ainsi que l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la loi fédérale.
Suppléments d'impôt
Impôt sur le revenu fractionné
4.4 Si l'article 120.4 de la loi fédérale s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année sur son revenu fractionné correspond à 17,4 % de son revenu fractionné pour l'année déterminé en vertu de cet article.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 16.
Supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum
4.5 Le supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du montant qui serait son supplément d'impôt pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 120.2(3) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait après l'alinéa b).
Crédits d'impôt non remboursables
4.6(1) Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 31.
Crédits d'impôt non remboursables à compter de l'année d'imposition 2001
4.6(2) À compter de l'année d'imposition 2001, le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier correspond au total des montants suivants :
a) les montants dont chacun représente le pourcentage suivant d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19) :
(i) 10,9 % si l'année d'imposition se termine avant 2009,
(ii) 10,8 % si l'année d'imposition se termine après 2008;
b) le crédit d'impôt pour dons du particulier pour l'année déterminé en vertu du paragraphe (18);
c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;
d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8;
e) le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.9.
4.6(3) Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :
a) 7 634 $ pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006;
b) 7 734 $ pour une année d'imposition se terminant en 2006 ou à la fin de cette année;
c) 7 834 $ pour une année d'imposition se terminant en 2007 ou à la fin de cette année;
d) 8 034 $ pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009;
e) 8 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2008.
4.6(4) Le particulier qui est âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
3 728 $ − 0,15A
Dans la présente formule, A représente l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 27 749 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.
Montant à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait
4.6(5) Le particulier qui, à un moment de l'année d'imposition :
a) est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage;
b) se trouve dans une union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur union de fait,
peut demander :
c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :
6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)
d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :
8 034 $ − A
e) pour une année d'imposition se terminant après 2008, le montant calculé selon la formule suivante :
8 134 $ − A
Dans les présentes formules, A représente le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés.
Montant pour personne à charge admissible
4.6(6) Le particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas au cours de l'année d'imposition et qui, à un moment de l'année :
a) d'une part, n'est pas marié et ne se trouve pas dans une union de fait, ou est marié ou se trouve dans une union de fait mais ne vit pas avec son conjoint ou son conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de ce conjoint, pas plus que celui-ci ne subvient à ses besoins;
b) d'autre part, tient et habite, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et dans lequel il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(i) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,
(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(iii) elle est liée au particulier,
(iv) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique,
peut demander :
c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :
6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)
d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :
8 034 $ − A
e) pour une année d'imposition se terminant après 2008, le montant calculé selon la formule suivante :
8 134 $ − A
Dans les présentes formules, A représente le revenu de la personne à charge pour l'année.
Montants pour personnes à charge infirmes
4.6(7) Un particulier peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous pour chaque personne à sa charge qui :
a) d'une part, était âgée d'au moins 18 ans à la fin de l'année d'imposition;
b) d'autre part, était à la charge du particulier pour l'année d'imposition en raison d'une infirmité mentale ou physique.
3 605 $ − (A − 5 115 $) − B
Dans la présente formule :
A
représente 5 115 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de la personne à charge pour l'année;
B
représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).
4.6(8) Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier qui tient et habite, à un moment de l'année d'imposition, seul ou avec une ou plusieurs personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d'une autre personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a au moins 18 ans à ce moment;
b) elle est :
(i) soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier,
(ii) soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait et réside au Canada;
c) elle est :
(i) soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier et a au moins 65 ans à ce moment,
(ii) soit à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique.
15 917 $ − A − B
Dans la présente formule :
A
représente 12 312 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de l'autre personne pour l'année;
B
représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).
Cotisations à un régime de pensions et à l'assurance-emploi
4.6(9) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.
Montant pour revenu de pension
4.6(10) Le particulier qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui a reçu un revenu de pension au cours de l'année d'imposition peut demander un montant correspondant à 1000 $ ou, s'il est inférieur :
a) soit le revenu de pension qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a au moins 65 ans à la fin de l'année;
b) soit le revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a moins de 65 ans à la fin de l'année.
4.6(10.1) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.01(2) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition commençant après 2005 et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe si le montant précisé à l'alinéa a) de la description de l'élément B correspondait à 10 000 $.
Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
4.6(10.2) Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander, pour chacun de ses enfants qui a moins de 16 ans à la fin de l'année, 500 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur le montant que vise l'alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible pour activités physiques, au sens du paragraphe 118.03(1) de la loi fédérale, payée au cours de l'année par lui ou par son conjoint ou son conjoint de fait à l'égard de l'enfant;
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui a trait à une dépense admissible pour activités physiques incluse en vertu de l'alinéa a) relativement à l'enfant pour l'année et qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Augmentation de la limite d'âge
4.6(10.3) Aux fins de l'application du paragraphe (10.2) à un enfant à l'égard duquel un particulier peut demander un montant en vertu du paragraphe (12), la mention de « 16 ans » est remplacée par une mention de « 18 ans ».
Crédit d'impôt additionnel pour les enfants déficients
4.6(10.4) Le particulier qui a le droit de demander des montants en vertu des paragraphes (10.2) et (12) à l'égard d'un enfant peut demander une somme additionnelle de 500 $ si le montant qu'il a demandé à l'égard de l'enfant en vertu du paragraphe (10.2) pour l'année d'imposition est d'au moins 100 $.
Montant pour personne déficiente
4.6(11) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant que vise l'alinéa a) ainsi que, le cas échéant, le montant que vise l'alinéa b) :
a) 6 180 $;
b) s'il a moins de 18 ans à la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 605 $ sur le montant calculé selon la formule suivante :
A − 2 112 $
Dans la présente formule, A représente le total des montants qui sont payés au cours de l'année pour les soins et la surveillance du particulier et qui sont inclus dans le calcul de toute déduction qu'un autre particulier fait en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale.
Montant pour personne déficiente à charge
4.6(12) Le particulier qui a le droit de déduire un montant à l'égard d'une autre personne en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A − B/P
Dans la présente formule :
A
représente le montant pour personne déficiente de l'autre personne, pour l'année, que vise le paragraphe (11);
B
représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par l'autre personne, pour l'année, si les seuls montants demandés par cette personne en vertu du présent article étaient les montants qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (10);
P
représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).
Si l'autre personne n'était pas résidente du Manitoba à la fin de l'année d'imposition, la formule s'applique comme si elle l'était.
Montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé
4.6(13) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.61(2) de la loi fédérale peut demander un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l'impôt qu'il devrait payer pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) et (15.1);
b) son montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente.
Le montant pour frais de scolarité et pour études d'un particulier qui est inutilisé à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + (B − C/P) − (D + E)
Dans la présente formule :
A représente, selon le cas :
a) le montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente;
b) si le particulier n'était pas résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de cette année calculés en vertu de l'article 118.61 de la loi fédérale et divisés par le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale;
B
représente le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année en question calculé en vertu du paragraphe (14);
C
représente le moins élevé des montants suivants :
a) B multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;
b) l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi si les seuls montants demandés en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) et (15.1);
D
représente le montant que peut demander le particulier en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente;
E
représente le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe (14.1);
P
représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).
Montant pour frais de scolarité et pour études
4.6(14) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.5(1) ou 118.6(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B)/P
Dans la présente formule :
A
représente le montant déduit par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale;
B
représente le montant que pourrait déduire le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe 118.6(2) de la loi fédérale si, dans la description de l'élément B figurant dans ce paragraphe :
a) la somme exprimée en dollars à l'alinéa a) était de 400 $;
b) la somme exprimée en dollars à l'alinéa b) était de 120 $;
P
représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.
Transfert du montant pour frais de scolarité et pour études
4.6(14.1) Pour l'application des paragraphes (15) et (16), le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par un particulier à une personne (« cessionnaire ») à qui il avait transféré des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études connexes pour l'application de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale correspond au montant que le particulier indique par écrit, pour l'année, pour l'application du paragraphe (15) ou (16), lequel montant n'excède pas celui qui est calculé selon la formule suivante :
(A − B)/P
Dans la présente formule :
A
représente le moins élevé des montants suivants :
a) 545 $;
b) le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;
B
représente l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi :
a) s'il était résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition;
b) si les seuls montants qu'il demandait, pour l'année, en vertu du présent article était ceux qui peuvent être demandés sous le régime des paragraphes (3) à (13) et (15.1);
P
représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).
Si le particulier réside dans une autre province le dernier jour de l'année d'imposition, le montant transféré ne peut être supérieur au montant pour frais de scolarité et pour études maximal déterminé en vertu du paragraphe (14) qui pourrait être appliqué à la réduction de l'impôt payable par le cessionnaire, pour l'année, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province dans la mesure où il y résidait le dernier jour de l'année d'imposition et où son impôt par ailleurs payable était supérieur au montant du crédit obtenu à la suite du transfert.
Transfert des montants pour frais de scolarité et pour études effectué par un enfant
4.6(15) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés, pour l'année, par son enfant ou son petit-enfant peut demander un montant correspondant au montant pour frais de scolarité et pour études transféré, pour l'année, par l'enfant ou le petit-enfant.
4.6(15.1) et (15.2) Abrogés, L.M. 2007, c. 6, art. 26.
Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait
4.6(16) Le particulier qui a le droit de déduire, pour l'année d'imposition, un montant en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A + B − C
Dans la présente formule :
A
représente le montant pour frais de scolarité et pour études, le cas échéant, transféré au particulier, pour l'année, par son conjoint ou conjoint de fait;
B
représente le total des montants suivants pour le conjoint ou le conjoint de fait :
a) le montant pour personnes âgées, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (4);
b) le montant pour revenu de pension, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (10);
c) le montant pour personne déficiente, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (11);
C
représente le montant calculé selon la formule suivante :
(D − E)/P
Dans la présente formule :
D
représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3), (9) et (13);
E
représente le moins élevé des montants suivants :
a) le montant pour frais de scolarité et pour études du conjoint ou du conjoint de fait, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;
b) l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (13);
P
représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).
Prestation fiscale pour les familles
4.6(16.1) Sous réserve du paragraphe (16.2), le particulier peut, pour une année d'imposition se terminant après 2007, demander un montant correspondant à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 9 % de son revenu pour l'année :
a) s'il est une fiducie, 2 065 $;
b) s'il n'est pas une fiducie, le total de 2 065 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :
(i) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (5) ou (6),
(ii) 2 752 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (6) ou (7),
(iii) 2 752 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (7),
(iv) 2 065 $, s'il était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,
(v) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (11),
(vi) 2 752 $, pour chaque particulier à l'égard duquel il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (12),
(vii) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(viii) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe (4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.
4.6(16.2) Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (16.1) :
a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;
b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;
c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (16.1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;
d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe (16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.
4.6(17) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A/P
Dans la présente formule :
A
représente le montant qui serait déductible par le particulier en vertu de ce paragraphe :
a) s'il était calculé à l'égard des mêmes frais médicaux que ceux pour lesquels le particulier a déduit un montant sous le régime de ce paragraphe;
b) si le montant calculé à l'égard de l'élément C de la formule correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu du particulier pour l'année, si ce montant était moins élevé;
c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé;
P
représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.
4.6(18) Le crédit d'impôt pour dons d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant qui aurait été déductible en vertu du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale pour l'année si, dans l'application de la formule que ce paragraphe prévoit :
a) le pourcentage que vise l'élément A était le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a);
b) le pourcentage que vise l'élément C était de 17,4 %;
c) les montants déterminés pour les éléments B et D étaient les mêmes que ceux déterminés pour les éléments B et D, respectivement, aux fins de l'application de la formule, pour que soit déterminé le montant effectivement déduit.
Intérêt sur les prêts aux étudiants
4.6(19) Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander pour l'année le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.
Restrictions et interprétation
4.6(20) Pour l'application du paragraphe (2) :
a) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (5) ou (6) pour plus d'une autre personne;
b) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (6) relativement à une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a demandé un montant en vertu du paragraphe (5) si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre ou se trouvent dans une union de fait et ne vivent pas séparés pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;
c) un seul particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome; si plusieurs particuliers ayant par ailleurs le droit de demander un tel montant tentent de le faire, aucun d'eux ne peut demander ce montant;
d) si un particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une personne, celle-ci est réputée, pour l'application du paragraphe (7), ne pas être une personne à charge du particulier;
e) si plus d'un particulier a le droit, pour une année d'imposition, de demander un montant en vertu du paragraphe (7), (8), (10.1), (10.2) ou (10.4) à l'égard de la même personne :
(i) le total des montants que les particuliers peuvent demander en vertu de ce paragraphe pour l'année ne peut excéder le montant maximal qu'un seul des particuliers pourrait demander pour l'année à l'égard de la personne, s'il était le seul particulier qui avait le droit de demander un montant en vertu de ce paragraphe pour l'année à l'égard de cette personne,
(ii) si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce montant maximal entre eux, le ministre peut faire cette répartition;
f) le paragraphe 118(5) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour qu'il soit déterminé si un montant peut être demandé en vertu du paragraphe (5), (6), (7) ou (8);
g) pour l'application du paragraphe (6), une personne est à la charge d'un particulier pour une année d'imposition si, à un moment de l'année, elle dépend du particulier pour subvenir à ses besoins et si elle est, par rapport au particulier ou au conjoint ou conjoint de fait de celui-ci :
(i) son enfant ou son petit-enfant,
(ii) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu ou sa nièce, pour autant qu'elle réside au Canada à un moment de l'année;
h) les paragraphes 118(7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de tout montant qui peut être demandé en vertu du paragraphe (10);
i) les paragraphes 118.3(3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11) et (12);
j) l'article 118.4 de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11), (12), (14) et (17);
k) une fiducie ne peut demander aucun montant sous le régime des paragraphes (3) à (8) ou (10);
l) si un particulier réside au Canada pendant une partie d'une année civile et, pendant une autre partie de l'année, est un non-résident :
(i) le particulier peut demander un montant en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (14) et (17) à (19) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme entièrement applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, lequel montant est calculé comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,
(ii) le particulier peut demander uniquement la partie des montants qu'il pourrait par ailleurs demander en vertu des paragraphes (3) à (8), (11) et (12) ainsi que (15), (16) et (16.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, laquelle partie est calculée comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,
(iii) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) à l'égard de la ou des périodes de l'année tout au long desquelles le particulier était un non-résident sont calculés comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;
toutefois, le montant qui peut être demandé en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'année ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année;
m) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) doivent l'être dans l'ordre suivant et avant qu'un crédit d'impôt soit demandé en vertu des articles 4.7 à 4.9 :
(i) les paragraphes (3) à (8), dans n'importe quel ordre,
(ii) les paragraphes (9) à (19), dans l'ordre de ces dispositions;
n) si une déclaration de revenu distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) de la loi fédérale pour une période se terminant au cours d'une année civile et qu'une autre déclaration de revenu soit produite à l'égard du particulier en vertu de la présente loi pour une période se terminant au cours de la même année, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes (9) à (15) et (17) à (19) ne peut excéder les montants qui auraient pu être demandés en vertu de ces paragraphes pour l'année si cette déclaration de revenu distincte n'avait pas été produite;
o) un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année peut uniquement demander les montants suivants en vertu des paragraphes (3) à (19) :
(i) le montant qui peut être demandé en vertu des paragraphes (9), (11), (13), (18) et (19),
(ii) le montant qui pourrait être demandé en vertu du paragraphe (14) si la mention « ou 118.6(2) » était supprimée;
p) l'alinéa o) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la partie I de la loi fédérale;
q) le particulier qui devient failli au cours d'une année civile peut, pour chaque année d'imposition qui se termine dans l'année en question, demander :
(i) des montants en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (14) et (17) à (19), uniquement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ces montants comme entièrement applicables à l'année d'imposition,
(ii) la partie des montants pouvant par ailleurs être demandés en vertu des paragraphes (3) à (8), (11), (12), (15), (16) et (16.1) qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition;
toutefois, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'ensemble des années d'imposition du particulier se terminant dans l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier n'était pas devenu failli.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 19; L.M. 2003, c. 4, art. 36; L.M. 2005, c. 40, art. 29; L.M. 2006, c. 24, art. 31; L.M. 2007, c. 6, art. 26; L.M. 2008, c. 3, art. 20.
Crédit d'impôt pour dividendes
4.7(1) Le crédit d'impôt pour dividendes auquel a droit à l'égard d'une année d'imposition un particulier qui résidait au Manitoba à la fin de l'année correspond à ce qui suit :
a) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006, 25 % du montant de la majoration des dividendes inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;
b) à compter de l'année d'imposition 2006, le total des montants indiqués ci-après :
(i) le pourcentage suivant du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 25 % :
(A) 4,87 % pour l'année d'imposition 2006,
(B) 3,67 % pour l'année d'imposition 2007,
(C) 3,15 % pour une année d'imposition se terminant après 2007,
(ii) 11 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 45 %.
4.7(2) Le particulier demande le crédit d'impôt pour dividendes maximum auquel il a droit en vertu du paragraphe (1) avant de demander un montant en vertu de l'article 4.8 ou 4.9.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 32; L.M. 2007, c. 6, art. 27.
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
4.8 Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger d'un particulier pour une année d'imposition, s'il résidait au Manitoba à la fin de cette année, correspond à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 38.
4.9 Le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum d'un particulier pour une année d'imposition correspond à un montant qui équivaut à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.
Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés
4.9.1(1) À compter de l'année d'imposition 2007, le particulier qui a obtenu un diplôme après 2006 et qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition peut demander, à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité pour l'année d'imposition, un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :
a) 2 500 $;
b) le montant qui serait, le cas échéant, déterminé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) si l'alinéa i) était supprimé;
c) un montant correspondant à 10 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition;
d) l'excédent éventuel de 60 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition sur le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une des 19 années d'imposition précédentes;
e) 25 000 $ moins le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une année d'imposition précédente.
4.9.1(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« crédit d'impôt pour frais de scolarité » Montant déductible en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt que le particulier doit payer sous le régime de cette loi. ("tuition credit")
« frais de scolarité admissibles » S'entend, relativement à un particulier à la fin d'une année d'imposition (l'« année donnée »), du total des montants représentant chacun les frais de scolarité :
a) payés pour un cours qui s'est terminé lorsque le particulier a obtenu son diplôme ou avant ce moment;
b) donnant droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour une année d'imposition se terminant après 2003 mais ne précédant pas de plus de 19 ans l'année donnée;
c) à l'égard desquels le particulier a demandé pour la première fois un montant au titre du présent article dans les 10 ans suivant l'obtention de son premier diplôme après que le cours eut été terminé. ("eligible tuition amount")
« obtenir un diplôme » Le fait de remplir toutes les exigences nécessaires pour qu'une attestation de fin d'études, y compris un grade, un diplôme ou un certificat d'achèvement, soit délivrée à l'égard d'un programme ou d'un cours pour lequel les frais de scolarité donnaient droit en tout ou en partie à des crédits d'impôt pour frais de scolarité. ("graduate")
Application à un diplômé décédé
4.9.1(3) Les alinéas a) et c) du paragraphe (1) sont réputés supprimés aux fins de l'application de ce paragraphe à la dernière année d'imposition d'un particulier décédé.
4.10(1) Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 33.
Réduction d'impôt pour les familles — années d'imposition 2001 à 2007
4.10(2) La réduction d'impôt accordée à un particulier pour une année d'imposition commençant après 2000 mais se terminant avant 2008 correspond à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 1 % du revenu du particulier pour l'année :
a) si le particulier est une fiducie, 225 $;
b) si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 225 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :
(i) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(5) ou (6),
(ii) 300 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(6) ou (7),
(iii) 300 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7),
(iv) 225 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,
(v) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),
(vi) 300 $, pour chaque particulier à l'égard duquel le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12),
(vii) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(viii) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.
4.10(3) Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le calcul de la réduction que prévoit le paragraphe (2) :
a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;
b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;
c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (2) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;
d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.
4.10(4) Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 33.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 33; L.M. 2007, c. 6, art. 29.
Crédit d'impôt pour contributions politiques
Crédit d'impôt pour contributions politiques — de 2002 à 2004
4.11(1) Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2001 mais antérieure à 2005 correspond à 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :
| Contributions totales (T) | Crédit d'impôt pour contributions politiques (CCP) |
| 200 $ ou moins | CCP = 0,75 × T |
| plus de 200 $ mais au plus 550 $ | CCP = 150 $ + (T − 200 $)/2 |
| plus de 550 $ | CCP = 325 $ + (T − 550 $)/3 |
Crédit d'impôt pour contributions politiques à compter de 2005
4.11(1.1) Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004 correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :
| Contributions totales (T) | Crédit d'impôt pour contributions politiques (CCP) |
| 400 $ ou moins | CCP = 0,75 × T |
| plus de 400 $ mais au plus 750 $ | CCP = 300 $ + (T − 400 $)/2 |
| plus de 750 $ | CCP = 475 $ + (T − 750 $)/3 |
Détermination du montant de la contribution
4.11(2) Un montant ne peut être inclus pour une année d'imposition dans les contributions totales que vise le paragraphe (1) ou (1.1) que si, à la fois :
a) le particulier le verse dans l'année, autrement qu'à titre de don en nature, à un parti politique inscrit ou à un candidat inscrit;
b) le versement du montant est prouvé par le dépôt auprès du trésorier d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et que signe l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat inscrit, selon le cas.
4.11(3) Pour l'application du présent article, « agent financier », « agent officiel », « candidat inscrit », « contribution », « don en nature » et « parti politique inscrit » ont le sens que leur attribue la Loi sur le financement des campagnes électorales.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 20; L.M. 2005, c. 40, art. 30; L.M. 2006, c. 24, art. 34.
Crédit pour impôt étranger
4.12(1) Le crédit pour impôt étranger d'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, qui a payé pour l'année un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement d'un autre pays que le Canada (l'« autre pays ») et qui n'est pas assujetti à l'impôt minimum en vertu de l'article 127.5 de la loi fédérale pour l'année correspond au montant que le particulier demande mais qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :
(i) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de l'autre pays,
(ii) le montant déductible pour l'année à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
Dans la présente formule :
A
représente l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente loi;
B
représente l'excédent éventuel du total des revenus admissibles du particulier provenant de sources situées dans l'autre pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :
(i) pour l'année, s'il a résidé au Canada tout au long de celle-ci,
(ii) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,
à supposer :
(iii) qu'il n'ait exploité aucune entreprise dans l'autre pays,
(iv) qu'aucun montant n'ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,
(v) que son revenu tiré d'un emploi pour l'année dans l'autre pays, le cas échéant, ait été réduit du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale à l'égard de cet emploi;
C
représente l'excédent éventuel du montant applicable suivant :
(i) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année, calculé sans égard à l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale, s'il a résidé au Canada tout au long de l'année,
(ii) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année et qui est inclus dans le montant déterminé selon l'alinéa 114a) de la loi fédérale à son égard pour l'année, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b) de la loi fédérale, ou déductible en application de l'un quelconque des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) ou de l'article 112 de cette loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
4.12(2) Les règles suivantes s'appliquent au présent article :
a) le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays;
b) tout revenu qui serait exonéré d'impôt s'il n'était pas assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays étranger est réputé provenir d'une source distincte située dans ce pays;
c) les termes « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », « pertes admissibles », « revenu exonéré d'impôt » et « revenus admissibles » ont le sens que leur attribue le paragraphe 126(7) de la loi fédérale.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 45.
Fiducies de fonds commun de placement
Remboursement au titre des gains en capital
4.13(1) Pour une année d'imposition postérieure à 2000, une fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement correspondant au moins élevé des montants suivants :
a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
0,087 × A × B / C
Dans la présente formule :
A
représente les rachats effectués par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en vertu du paragraphe 132(4) de la loi fédérale;
B
représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;
C
représente le revenu de la fiducie pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.
Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital
4.13(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin d'une année d'imposition à la fiducie de fonds commun de placement représente l'excédent, le cas échéant, du total des montants visés aux alinéas a) et b) sur le total des remboursements faits à la fiducie en vertu du présent article pour des années d'imposition précédentes ayant pris fin après 2000 :
a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année 2000 à la fiducie, selon ce que détermine le ministre;
b) le total des montants, dont chacun constitue, pour l'année ou pour une année d'imposition précédente ayant pris fin après l'année 2000 et tout au long de laquelle la fiducie était une fiducie de fonds commun de placement (appelée « année donnée » dans le présent article), correspondant au moins élevé des montants suivants :
(i) l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour l'année donnée,
(ii) le montant calculé selon la formule suivante :
0,174 × A × B / C
Dans la présente formule :
A
représente le moins élevé des montants suivants : le revenu de la fiducie pour l'année donnée et ses gains en capital imposés en vertu du paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour l'année donnée;
B
représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;
C
représente le revenu de la fiducie pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.
Imputation du remboursement à une autre obligation
4.13(3) Au lieu de rembourser une somme à une fiducie en vertu du paragraphe (1), le trésorier peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer à cette autre obligation la somme en question et en aviser la fiducie.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 18; L.M. 2002, c. 19, art. 21; L.M. 2008, c. 3, art. 21.
4.14 Abrogé.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.
4.15 Le paragraphe 128(2) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.
4.16(1) Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 30.
Affectation du paiement en trop
4.16(2) Les dispositions suivantes s'appliquent si en vertu de la règle 11 de l'article 4 un montant est réputé être un paiement en trop relativement à l'impôt qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition :
a) le paiement en trop est réputé avoir eu lieu à la date d'échéance de production de la déclaration de revenu du particulier pour l'année ou à la date de production de sa déclaration de revenu pour l'année, si cette date est postérieure;
b) la totalité ou une partie du paiement en trop peut servir à réduire l'impôt fédéral que le particulier doit payer pour l'année si un arrangement relatif à la perception le prévoit;
c) le cas échéant, le reste du paiement en trop est remboursable au particulier sur le Trésor.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.
Crédits d'impôt remboursables
5(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander les crédits d'impôt remboursables suivants aux fins du calcul de l'impôt qu'il doit payer en vertu de l'article 4 pour l'année :
a) l'excédent éventuel du total que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :
(i) le total du crédit d'impôt foncier pour l'éducation du particulier, calculé en vertu de l'article 5.4, et du crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5,
(ii) le montant de l'allocation de logement — mentionnée dans les règlements d'application de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation — qui a été reçu au cours de l'année par le particulier ou par un autre particulier pendant qu'il était son conjoint visé ou son conjoint de fait au sens de l'article 5.3;
b) le crédit d'impôt personnel du particulier, calculé en vertu de l'article 5.7;
c) et d) abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 46;
e) le crédit d'impôt pour soignant primaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.11.
Restriction s'appliquant aux bénéficiaires de prestations d'assistance sociale
5(2) Sous réserve des règlements, n'est pas admissible aux crédits d'impôt remboursables prévus à l'alinéa (1)a) ou b) pour une année d'imposition le particulier qui, selon le cas :
a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale;
b) à la fin de l'année, est le conjoint visé ou le conjoint de fait, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui a reçu une prestation d'assistance sociale au cours de l'année.
5(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (2).
Conséquence de l'absence de production de déclaration
5(4) Aucun montant ne peut être demandé sous le régime du présent article à l'égard d'une année d'imposition d'un particulier qui a omis de produire pour l'année en question, dans les trois ans suivant la fin de celle-ci, la déclaration prévue à l'article 150 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi.
L.M. 1988-89, c. 19, art. 19; L.M. 1989-90, c. 15, art. 16; L.M. 1991-92, c. 31, art. 16; L.M. 1993, c. 46, art. 38; L.M. 1994, c. 23, art. 13; L.M. 1996, c. 66, art. 8; L.M. 1997, c. 49, art. 16; L.M. 1998, c. 30, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 19; L.M. 2004, c. 43, art. 46; L.M. 2007, c. 6, art. 31; L.M. 2008, c. 3, art. 22.
Crédits d'impôt remboursables pour l'année du décès
5.1 Si un particulier qui réside au Manitoba décède et :
a) était, immédiatement avant son décès, le conjoint visé ou conjoint de fait, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décès est survenu, l'autre particulier peut demander les crédits d'impôt remboursables que le particulier décédé aurait eu le droit de demander pour l'année en vertu de l'article 5 si l'autre particulier avait résidé au Manitoba et avait été son conjoint visé ou conjoint de fait à la fin de l'année;
b) se trouvait dans toute autre situation, les crédits d'impôt remboursables pour sa dernière année d'imposition sont déterminés comme s'il avait résidé au Manitoba à la fin de l'année.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 47.
Plus d'une déclaration dans la même année civile
5.2(1) Si plus d'une déclaration de revenu est produite en vertu de la loi fédérale, telle que cette loi s'applique aux fins que prévoit la présente loi, par ou pour un particulier à l'égard d'au moins deux périodes se terminant au cours de la même année civile, les crédits d'impôt remboursables que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait peut demander pour l'année en vertu des alinéas 5(1)a) à d) se limitent aux montants qu'il aurait pu demander en vertu de ces alinéas si le particulier avait produit une seule déclaration de revenu qui aurait tenu compte de son revenu intégral pour toutes les périodes visées par les déclarations.
5.2(2) L'article 5 ne s'applique pas à la déclaration produite en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi.
Crédits d'impôt foncier pour l'éducation et crédits d'impôt pour taxes scolaires
5.3 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.4 à 5.7.
« conjoint visé ou conjoint de fait » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier dont elle ne vit pas séparée à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si, selon le cas :
a) elle vit séparée de celui-ci à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;
b) elle occupe et habite une résidence distincte à ce moment pour des raisons médicales. ("cohabiting spouse or common-law partner")
« coût d'habitation » L'excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue les frais de logement payés à l'égard de la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition sur 250 $. ("occupancy cost")
« frais de logement » S'entend, relativement à la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition :
a) du montant des taxes municipales payées, le cas échéant, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier et appartenait à celui-ci ou à son conjoint ou conjoint de fait;
b) si la résidence principale est une maison mobile, du droit de licence municipal payé, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier;
c) si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait ne paie des taxes ou des droits de licence municipaux ou un loyer à l'égard de la résidence principale, du total des droits ou frais de services gouvernementaux payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; à cette fin, « droits ou frais de services gouvernementaux » s'entend des droits ou des frais imposés à l'égard de services du genre qu'assure normalement un conseil municipal et que fournit le gouvernement, un district d'administration locale ou la personne qui assure ces services dans la région où se trouve la résidence principale;
d) d'un montant qui correspond à 20 % du loyer ou des autres sommes, à l'exclusion des taxes, des frais ou des droits que visent les alinéas a) à c) et des montants versés pour les repas ou la pension, lequel montant et lesquelles sommes sont payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; si la résidence principale est une chambre d'un foyer de soins personnels, le loyer ou les autres sommes sont réputés ne pas excéder la moitié de la partie des frais quotidiens payés au foyer de soins personnels par ou pour le particulier qui n'a pas été réclamée par un contribuable à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 4.6(17). ("dwelling unit cost")
« réduction de taxes municipales » Le montant de la réduction dont les taxes municipales imposées à l'égard d'une propriété font ou doivent faire l'objet en vertu de l'article 5.6. ("municipal tax reduction")
« résidence principale » Logement résidentiel situé au Manitoba :
a) qui appartient à un particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait ou qu'une de ces personnes loue, et ce, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition;
b) que le particulier occupe ou habite ordinairement à titre de résidence pendant la totalité de l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;
c) que le particulier a désigné de la manière prescrite à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;
d) qu'aucun autre particulier n'a désigné à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année.
La résidence principale comprend les biens-fonds contigus qui en favorisent l'utilisation et la jouissance, à l'exclusion des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes municipales et qui ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes municipales. Sont également exclus de la présente définition les biens-fonds qui ne sont pas imposés à titre de propriété résidentielle. Pour l'application de l'alinéa b), si un particulier et son conjoint visé ou conjoint de fait occupent ou habitent des résidences distinctes à un moment quelconque, chacune de ces personnes est réputée occuper et habiter ordinairement chacune des résidences avec l'autre personne au moment considéré. ("principal residence")
« revenu familial »
a) Le revenu d'un particulier pour une année d'imposition auquel s'ajoute le revenu du conjoint visé ou du conjoint de fait pour l'année, si le particulier a un tel conjoint à la fin de l'année;
b) le cas échéant, le montant qui serait déterminé en vertu de l'alinéa a) si aucun montant n'était inclus en vertu du paragraphe 56(6) de la loi fédérale ni déduit en vertu de l'alinéa 60y) de cette loi. ("family income")
« taxes municipales » Taxes payables à une municipalité, à un district d'administration locale ou au ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord à des fins municipales ou scolaires, à l'égard de biens résidentiels ou agricoles situés au Manitoba, avant toute réduction de taxes municipales. ("municipal taxes")
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 22; L.M. 2003, c. 4, art. 40; L.M. 2006, c. 24, art. 35; L.M. 2007, c. 6, art. 33.
Admissibilité au crédit d'impôt foncier pour l'éducation
5.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année, sauf si, selon le cas :
a) il a moins de 16 ans à la fin de l'année;
b) il habite dans la résidence principale d'un autre particulier pendant l'année d'imposition et est déclaré à titre de personne à charge de ce particulier;
c) il est exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;
d) il n'est pas un citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.
Admissibilité des conjoints visés ou des conjoints de fait au crédit d'impôt foncier pour l'éducation
5.4(2) Le particulier n'est pas admissible au crédit d'impôt foncier pour l'éducation :
a) pour une année d'imposition au cours de laquelle il était le conjoint visé ou le conjoint de fait d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année;
b) à l'égard de toute période au cours de laquelle il était le conjoint visé ou le conjoint de fait d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt pour cette période.
Crédit d'impôt foncier pour l'éducation
5.4(3) Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A − B
Dans la présente formule :
A
représente le moins élevé des montants suivants :
a) le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année;
b) un montant déterminé par règlement pour l'année ou, en l'absence de règlement, l'excédent éventuel de 675 $ sur le moins élevé des montants suivants :
(i) 75 $,
(ii) 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;
B
représente la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année majorée, dans le cas de l'année 2007, de la remise éventuelle accordée au particulier en vertu du Décret de remise des taxes foncières destinées à l'éducation, R.M. 70/2007.
NOTE : le montant de 75 $ s'applique à compter de l'année 2008. Pour l'année 2007, le montant était de 150 $. Pour les années antérieures, il était de 275 $.
Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées
5.4(4) Aux fins du calcul du crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un particulier qui a au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition, les mentions de « 675 $ » et de « 75 $ » à l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (3) sont réputées être des mentions de « 800 $ » et de « 200 $ », respectivement.
NOTE : les montants de 75 $ et de 200 $ s'appliquent à compter de l'année 2008. Pour l'anné 2007, les montant étaient de 150 $ et de 275 $ respectivement. Pour les années antérieures, ils étaient de 275 $ et de 400 $ respectivement.
L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 21; L.M. 2003, c. 4, art. 41; L.M. 2006, c. 24, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 34; L.M. 2008, c. 3, art. 23.
Admissibilité au crédit d'impôt pour taxes scolaires
5.5(1) Est admissible à un crédit d'impôt pour taxes scolaires pour une année d'imposition le particulier :
a) qui a au moins 55 ans à la fin de l'année;
b) qui est le propriétaire de sa résidence principale ou est titulaire d'un intérêt viager dans celle-ci ou a conclu un accord afin d'acheter la résidence ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait est le propriétaire de la résidence ou le titulaire de l'intérêt ou a conclu un tel accord;
c) qui a payé des taxes municipales à des fins scolaires à l'égard de la résidence principale pour l'année ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait a payé de telles taxes;
d) dont le conjoint visé ou le conjoint de fait n'a pas demandé un tel crédit d'impôt pour l'année.
Crédit d'impôt pour taxes scolaires
5.5(2) Le crédit d'impôt pour taxes scolaires d'un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
175 $ − 0,02A
dans la présente formule, A est l'excédent éventuel du revenu familial du particulier pour l'année sur 15 000 $;
b) l'excédent éventuel des taxes municipales imposées à des fins scolaires pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier sur 160 $;
c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur le montant déterminé pour l'année à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.4(3).
5.5(3) Le particulier dont le revenu familial pour une année d'imposition excède 15 000 $ peut utiliser une table qu'approuve le trésorier afin de déterminer le montant normalement calculé selon la formule prévue à l'alinéa (2)a).
Réduction de taxes municipales
5.6(1) Les taxes municipales imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites, en conformité avec les règlements, du moins élevé des montants suivants :
a) 525 $ ou tout autre montant prescrit par règlement pour cette année;
b) l'excédent de ces taxes sur 250 $.
Remboursement à la municipalité ou au district d'administration locale
5.6(2) Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que chaque municipalité et chaque district d'administration locale reçoivent un remboursement sur le Trésor, en conformité avec les règlements, à l'égard des réductions de taxes municipales accordées en vertu du présent article.
Paiement à la commission scolaire
5.6(2.1) Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant payable à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit payé directement à une commission scolaire à l'égard de laquelle la municipalité ou le dis


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