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Date de codification : 8 octobre 2008
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Tableau des renseignements 

C.P.L.M. c. H60

Code de la route

 Table des matières    Règlements
Articles: 1 - 73 | 74 - 152 | 153 - 240 | 241 - 337

(Sanctionnée le 26 juin 1985)

SA MAJESTÉ, conformément à l'avis de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète :

Définitions

1(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police, les gardiens de la paix, ou autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes légalement autorisées à diriger ou à régler la circulation, ou à appliquer la présente loi ou les arrêtés ou règlements sur la circulation routière. ("peace officer")

« agriculteur »  Personne, corporation ou groupe de personnes qui possède, ou prend à bail des terres aux fins d'une des activités mentionnées ci-dessous :

a) culture de plantes alimentaires ou de fourrages pour son propre usage ou pour la vente;

b) élevage d'animaux ou de volaille pour la vente;

c) exploitation d'un établissement avicole pour la production d'oeufs destinés à la vente;

d) exploitation d'un établissement où sont élevés des visons ou des renards pour la vente de leur fourrure ou pour les vendre à titre de reproducteurs;

e) exploitation d'un établissement laitier en vue de la production du lait ou de la crème pour la vente;

f) exploitation d'un parc d'engraissement où le bétail est entretenu ou engraissé pour la commercialisation;

g) exploitation d'une ferme apicole en vue de la production du miel pour la vente.

Toutefois, seuls les personnes, corporations ou groupes de personnes qui, de l'avis du registraire, sont engagés dans l'une ou plusieurs des activités prévues ci-dessus de façon significative sont considérés comme agriculteurs. ("farmer")

« animaux » :

a) Les chevaux, les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, la volaille vivante, les abeilles et les géniteurs à fourrure;

b) les poissons élevés dans le but de les vendre ou de s'en servir comme géniteurs et les alevins. ("livestock")

« arrêter »  Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est exigé;

b) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est interdit, à moins que l'arrêt ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « arrêt » a une signification correspondante. ("stop", "stopping")

« autobus scolaire »  Véhicule conçu et désigné à titre d'autobus scolaire par le constructeur et utilisé pour le transport d'élèves et d'autres personnes autorisées qui vont à une école ou en reviennent ou dans le cadre d'activités scolaires approuvées. ("school bus")

« autobus scolaire réglementé »  Autobus scolaire dont le nombre de places assises, y compris la place du chauffeur, dépasse 10.  ("regulated school bus")

« autorité chargée de la circulation »

a) À l'égard des routes provinciales, des routes d'un territoire non organisé ainsi que des réserves forestières qui sont visées au paragraphe 90(9), le ministre;

b) à l'égard des routes intermunicipales, les municipalités intéressées agissant de concert ou l'une de ces municipalités agissant avec l'autorisation de la Commission municipale;

c) à l'égard des routes se trouvant dans les limites d'une municipalité, à l'exception des routes qui se trouvent sur un terrain privé, la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard de toute route autre qu'une route provinciale, qui se trouve dans une réserve indienne, le conseil de bande de cette réserve;

e) à l'égard de toute route située sur un terrain privé, le propriétaire de ce terrain;

f) à l'égard de toute route située dans un district d'administration locale désigné par décret pris en application de l'article 321, ce district d'administration locale. ("traffic authority")

« bicyclette »  Vélocipède à deux roues que l'on enfourche et qui est mû uniquement par la force de l'homme, à l'aide d'un système de pédalier.  Sont assimilés aux bicyclettes tous les vélocipèdes, quel que soit le nombre de roues, mûs par la force de l'homme. ("bicycle")

« bicyclette assistée » Véhicule qui répond aux conditions suivantes :

a) il est équipé d'un guidon et de pédales;

b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) il peut être propulsé par l'effort musculaire appliqué aux pédales;

d) il est muni uniquement d'un moteur électrique possédant les caractéristiques suivantes :

(i) sa puissance de sortie continue, mesurée à l'arbre du moteur, ne dépasse pas 500 W,

(ii) s'il est enclenché par l'effort musculaire du conducteur, la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l'effort,

(iii) s'il est enclenché par une commande d'accélération, la propulsion par le moteur cesse dès que sont appliqués les freins,

(iv) il n'a plus d'effet d'entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette assistée dépasse 32 km/h;

e) il porte une étiquette inamovible apposée par le fabricant et qui précise qu'il s'agit d'une bicyclette assistée au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038;

f) il est équipé :

(i) soit d'un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur et est distinct de la commande d'accélération, le cas échéant,

(ii) soit d'un mécanisme qui empêche la mise en marche du moteur tant que le véhicule n'a pas atteint une vitesse d'au moins 3 km/h. ("power-assisted bicycle")

« camion » Véhicule automobile ou véhicule articulé autre qu'un véhicule de livraison, construit ou adapté pour le transport de biens, de marchandises ou du fret, mais non de passagers ou de bagages. ("truck")

« camion agricole »  Camion appartenant à un agriculteur. ("farm truck")

« caravane automotrice » Véhicule automobile :

a) conçu et construit d'un seul tenant et destiné à servir de logement permanent;

b) équipé d'un ou de plusieurs lits et :

(i) soit d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur,

(ii) soit d'installations sanitaires;

c) conçu pour assurer l'accès direct au siège du conducteur à partir du logement. ("motor home")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Carte d'assurance-responsabilité automobile au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions du présent code et de ses règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) toute fiche ou permis délivré en vertu de l'article 87 du présent code;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« certificat d'assurance » Certificat d'assurance au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("certificate of insurance")

« chaussée »  La partie d'une route qui est améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin, à l'exclusion de l'accotement; dans le cas où la route comporte deux chaussées distinctes ou plus, ce terme désigne chacune de ces chaussées prise séparément et non l'ensemble. ("roadway")

« chaussée à plusieurs voies » Chaussée divisée en deux ou plusieurs voies marquées pour la circulation des véhicules. ("laned roadway")

« circulation »  La circulation comprend les piétons, les animaux montés, attelés ou groupés en troupeau, les véhicules et d'autres moyens de locomotion, seuls ou pris ensemble, lorsqu'ils circulent sur route. ("traffic")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) véhicule, notamment de véhicule automobile, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("class")

« classe d'immatriculation » Classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class")

« comité d'étude des dossiers médicaux »  Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du paragraphe 157(4). ("medical review committee")

« commerçant » Commerçant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("dealer")

« commission d'appel »  La commission d'appel des suspensions de permis, prévue à l'article 278. ("appeal board")

« commission du transport »  La commission du transport routier prévue à l'article 326. ("transport board")

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("supervising driver")

« conduire » Conduire ou maîtriser physiquement un véhicule, une bicyclette ou un engin motorisé. ("drive")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« Conseil routier »  Le Conseil routier prévu par la Loi sur la protection des voies publiques. ("traffic board")

« corridor pour piétons » Passage pour piétons se trouvant à une intersection ou ailleurs, qui a été désigné à titre de corridor pour piétons par l'autorité chargée de la circulation, et qui est illuminé et distinctement marqué pour la traversée des piétons par :

a) des feux et autres dispositifs de signalisation installés sur la route;

b) une signalisation disposée sur la surface de la chaussée.

Le Conseil routier prescrit par règlement les feux, les dispositifs de signalisation et la signalisation nécessaires. ("pedestrian corridor")

« course » Épreuve de vitesse entre deux ou plusieurs véhicules automobiles caractérisée par une volonté commune de la part des conducteurs de participer à l'épreuve, qu'un prix soit remis ou non à l'issue de celle-ci. ("race")

« cyclomoteur »  Véhicule automobile qui :

a) est équipé de deux roues disposées l'une derrière l'autre ou de trois roues, chacune desquelles ayant un diamètre supérieur à 250 millimètres;

b) est équipé d'un siège ou d'une selle dont la partie la plus avancée se trouve, à vide, à 650 millimètres au moins du sol;

c) peut être propulsé à tout moment au moyen d'un pédalier uniquement s'il en est équipé, d'un moteur uniquement ou des deux à la fois.

Le moteur du véhicule a une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 centimètres cubes, ou fonctionne à l'électricité et ne permet pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure. ("moped")

« dispositif de signalisation » Signe, signal, feu, marque ou appareil, non contraire à la présente loi, placé ou érigé par l'autorité chargée de la circulation pour que la circulation soit réglée ou dirigée ou pour que les usagers de la voie publique soient avertis. ("traffic control device")

« école »  À l'exception d'un établissement d'enseignement postsecondaire, s'entend, selon le cas :

a) d'une école publique ou d'une école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

b) d'un établissement d'enseignement établi en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou de toute autre loi du Parlement du Canada. ("school")

« engin mobile spécial »

a) Véhicule, autre qu'un camion à benne basculante, un camion sur lequel est montée une machine, un camion-mélangeur ou un véhicule conçu ou servant principalement pour le transport de personnes ou de marchandises :

(ii) conçu aux fins des constructions ou réparations indiquées en (i),

(iii) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence;

b) Véhicule :

(i) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence et servant à balayer, à niveler, à gratter, à déneiger ou à entretenir la chaussée de la route,

(ii) assuré en vertu d'une police d'assurance-responsabilité pour un montant au moins égal au montant prescrit à l'article 161,

(iii) conduit par un conducteur détenant un permis de conduire valide et approprié s'il s'agit d'un camion sur lequel est monté un adaptateur lui permettant de balayer, niveler, gratter, déneiger ou entretenir la chaussée de la route.  ("special mobile machine")

« engin motorisé » Appareil expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont :

a) la vitesse maximale ne dépasse pas 15 kilomètres à l'heure;

b) la largeur maximale ne dépasse pas 81.2 centimètres;

c) le poids maximal ne dépasse pas 226 kilogrammes.

La présente définition vise les fauteuils roulants motorisés. ("motorized mobility aid")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entrenir » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("service")

« équipement » L'équipement ne comprend pas le matériel agricole. ("equipment")

« essieu simple » Essieu simple au sens des règlements.  ("single axle")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« feu de circulation » Le feu d'un signal réglant la circulation. ("traffic control light")

« fiche » Immatriculation d'un véhicule conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à tout accord conclu en vertu du paragraphe 4.3(3). ("cab card")

« garage » Garage au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("garage")

« groupe d'essieux » Groupe d'essieux au sens des règlements.  ("axle group")

« immobiliser » Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est exigé;

b) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est interdit, à moins que l'immobilisation ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « immobilisation » a une signification correspondante. ("stand", "standing")

« indicateurs de changement de direction » Feux prévus à l'alinéa 35(1)c). ("turning signal lamps")

« intersection » La zone comprise dans le prolongement ou la jonction des lignes de bordure latérales d'au moins deux routes qui se joignent à un certain angle, qu'il y ait ou non croisement des routes ou, en l'absence de lignes de bordure latérales, des arêtes extérieures des chaussées de telles routes. ("intersection")

« ligne médiane » Le milieu d'une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut, des bords de cette chaussée. ("centre line")

« ligne séparatrice des sens de circulation » La ligne marquée ou apposée sur une chaussée, conformément à l'article 108, pas nécessairement au centre, pour que soit indiquée aux conducteurs de véhicules la partie de la chaussée qui peut être empruntée pour circuler dans chaque sens; ce terme désigne la ligne médiane de la chaussée si aucune ligne séparatrice n'est marquée ou apposée sur cette chaussée. ("directional dividing line")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("disease or disability")

« matériel agricole » Véhicule qui est conçu pour l'exploitation agricole et qui sert exclusivement aux travaux agricoles; les tracteurs agricoles ne sont pas visés par la présente définition. ("implement of husbandry")

« matériel de loisirs » Tout appareil ou objet, à l'exception des véhicules, sur lequel l'usager peut glisser, rouler ou se déplacer sur terre, notamment :

a) les traîneaux, les toboggans et les planches à roulettes;

b) les patins à glace, à roulettes ou à roues alignées, les skis et les raquettes. ("recreational equipment")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qualifié au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("qualified mechanic")

« médecin » Médecin au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("duly qualified medical practitioner")

« ministère » Le ministère relevant du membre du conseil des ministres, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de ministre en application de la présente loi. ("department")

« ministre » Membre du conseil des ministres, que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il agisse à titre de ministre pour l'application de la présente loi. ("minister")

« motocyclette » Véhicule, à l'exclusion des cyclomoteurs, des bicyclettes assistées et des tracteurs :

a) qui est équipé d'un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l'axe d'une route en contact avec le sol;

b) qui est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) dont la hauteur minimale, sans charge, de la selle est de 650 mm;

d) dont le diamètre de la jante est d'au moins 250 mm;

e) dont l'empattement est d'au moins 1 016 mm;

f) dont la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h. ("motorcycle")

« motoneige »  Véhicule dont le poids en charge dépasse 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a) être équipé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être pricipalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être autopropulsé.  ("snow vehicle")

« non obstrué » Le fait pour une chaussée ou une voie, lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, de ne pas être obstruée par un objet immobile. ("unobstructed")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification de véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")

« optométriste » Optométriste au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("optometrist")

« organisme d'urgence gouvernemental » Le Bureau du commissaire aux incendies, l'Organisation des mesures d'urgence ou les services médicaux d'urgence du ministère de la Santé. ("government emergency organization")

« organisme reconnu »  Selon le cas :

a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

b) tout autre organisme ou personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« passage pour piétons » Selon le cas :

a) la partie de la route qui, à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation ou par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

b) la partie de la route qui, ne se trouvant pas à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation et par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

c) la partie de la route, comprise entre le prolongement en ligne droite, perpendiculairement et non diagonalement en travers de la chaussée :

(i) soit des lignes latérales du trottoir de n'importe quel côté de la chaussée croisant ou joignant cette route,

(ii) soit des lignes latérales de tout trottoir qui coupe ou rejoint cette route, de quelque côté que ce soit.

Dans chaque cas, la partie de la route est mesurée à partir de la bordure ou, à défaut, du bord de la chaussée sur laquelle se trouve le passage pour piétons; est assimilé à un passage pour piétons le corridor pour piétons. ("crosswalk")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« permis » Permis de conduire. ("licence")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements d'application de cette loi;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 264(11) ou (12) ou 279(3), ou tout permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 263.1(1.2) ou 268(1);

c) tout autre permis de conduire délivré sous le régime du présent code avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis de conduire de non-résident au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Perte totale au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("written off")

« piéton » Personne qui circule à pied, à l'aide d'un fauteuil roulant ou à bord d'une voiture d'enfant, ou handicapé physique qui utilise un engin motorisé. ("pedestrian")

« piste cyclable »  Piste ou espace, autre qu'une route, aménagé pour le passage des bicyclettes et interdit aux véhicules automobiles autres que ceux nécessaires à son entretien.  ("bicycle facility")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("number plate")

« pneus à crampons » Pneus dont la périphérie est incrustée, soit par le fabricant, soit par une personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par le registraire, de crampons de toute autre matière que le caoutchouc, qui sont d'un type autorisé par les règlements et qui ne font pas saillie au-delà des limites réglementaires. ("safety studded tires")

« poids en charge » Le poids total du véhicule et de la charge. ("gross weight")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« récupérateur » Récupérateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("recycler")

« réfléchissant » Le fait pour tout matériel transporté à l'intérieur ou à bord d'un véhicule ou pour un dispositif de signalisation d'être traité de telle manière que lorsqu'il est éclairé par les feux d'un véhicule qui approche, ce matériel ou ce dispositif les réfléchit et devient nettement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres au moins. ("reflectorized")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« règlement » Sauf disposition contraire, règlement d'application du présent code. ("regulation")

« remorque » Véhicule servant au transport de personnes ou de biens et destiné à être tracté par un véhicule automobile.  Sont comprises parmi les remorques, les remorques agricoles, mais non le matériel agricole temporairement remorqué sur la route. ("trailer")

« remorque agricole » Remorque appartenant à un agriculteur et servant à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole. ("farm trailer")

« réparateur » Réparateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("repairer")

« route » Tout lieu ou chemin, y compris tout ouvrage qui en fait partie, normalement ouvert en tout ou en partie à la circulation publique avec ou sans péage, sur toute la largeur comprise entre les limites de la route, à l'exclusion de toute aire conçue, prévue ou principalement utilisée pour le stationnement des véhicules ainsi que des passages nécessaires qui y sont aménagés. ("highway")

« route à chaussées séparées » La route visée au paragraphe 2(3). ("divided highway")

« route industrielle » Tout ou partie d'une voie ou d'une route, classée route industrielle par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur la voirie et le transport. ("industrial road")

« route provinciale » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial highway")

« ruelle » Route située entièrement dans les limites d'une ville ou d'un village, ou d'une zone de limitation de vitesse ou d'une zone de diminution de la vitesse limite, et qui a été conçue, aménagée ou prévue pour assurer l'accès à des résidences ou à des établissements de commerce ainsi que le service à l'arrière de ces résidences et ces établissements de commerce; sont visées par la présente définition les allées ayant une largeur de 9 mètres au plus. ("back lane")

« semi-remorque » Remorque construite de façon que son poids et le poids de la charge soient supportés en partie par un essieu du véhicule tracteur et en partie par un essieu de la semi-remorque elle-même. ("semi-trailer")

« service d'ambulance »  Entreprise d'intervention médicale d'urgence qui est titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les interventions médicales d'urgence. ("ambulance service")

« signal "cédez le passage" » Signal obligeant le conducteur d'un véhicule qui lui fait face à céder le passage à la circulation d'une route croisant ou joignant celle sur laquelle il se trouve. ("yield sign")

« signal pour piétons » Signal réglant la circulation destiné aux piétons. ("pedestrian control signal")

« signal réglant la circulation » Dispositif de signalisation, commandé de façon manuelle, mécanique ou électrique et qui, lorsqu'il est en service, commande aux usagers de circuler ou de s'arrêter. ("traffic control signal")

« stationner » S'il est interdit de stationner, le fait d'immobiliser un véhicule occupé ou non, sauf dans l'un ou l'0autre des cas suivants :

a) immobilisation momentanée pour le chargement ou le déchargement et pendant ce chargement ou ce déchargement;

b) obéissance à un agent de la paix ou à un dispositif de signalisation.

Le mot « stationnement » a un sens correspondant. ("park", "parking")

« taxi » Véhicule automobile possédé, entretenu, utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport à titre onéreux de personnes, même lorsque ce véhicule est remisé au garage ou en cours de réparation.  Sont exclus de la présente définition :

a) les véhicules de transport public;

b) les trolleybus ou les véhicules de transport de passagers exploités par un service de transport en commun dans les rues d'une ville;

c) les autobus scolaires;

d) les ambulances;

e) les fourgons funéraires;

f) les véhicules automobiles, ou les véhicules faisant partie d'une classe de véhicules automobiles exclus, en application de la Loi sur les taxis, de la définition de taxi prévue par cette loi, par la Commission de réglementation des taxis constituée sous le régime de la même loi. ("taxicab")

« test de sobriété sur place » Test ou ensemble de tests approuvé sous le régime d'un règlement pris en vertu du paragraphe 76.2(3). ("field sobriety test")

« tracteur » Véhicule automoteur principalement conçu pour le remorquage, et qui n'est pas construit de façon à pouvoir transporter lui-même une charge quelconque autre que le conducteur.  Sont assimilés aux tracteurs les tracteurs agricoles, à l'exclusion des véhicules tracteurs ou des engins mobiles spéciaux. ("tractor")

« tracteur agricole » Tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole et servant à l'une des fins suivantes :

a) remorquage d'autre matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou utilisation pour d'autres activités agricoles;

b) remorquage, sur route, d'autres véhicules servant au transport et à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole.

Est un tracteur agricole le tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole qui est conduit sur route seulement en vue de son déplacement d'un lieu à un autre dans le cours de travaux agricoles ou en vue d'une réparation; la présente définition vise le véhicule muni, à l'origine ou non :

c) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé chargeur frontal;

d) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé prise de force. ("farm tractor")

« trottoir » Sentier pavé ou non, amélioré ou non, principalement destiné à l'usage des piétons et répondant à l'un des critères suivants :

a) il constitue la partie de la route, comprise entre la bordure ou, à défaut, entre la ligne de démarcation latérale de la chaussée et :

(i) soit les lignes de propriétés adjacentes,

(ii) soit le prolongement en ligne droite des lignes de propriétés adjacentes jusqu'à la bordure ou à défaut, jusqu'à la ligne de démarcation latérale, d'une route joignant ou croisant cette route;

b) bien que ne faisant pas partie d'une route, il est un droit de passage entretenu par l'Administration, réservé exclusivement à la circulation piétonne et servant à assurer l'accès aux propriétés adjacentes. ("sidewalk")

« valide » Relativement à un permis, notamment un permis de conduire ou un permis de conduire de non-résident, à un certificat, à une vignette d'identification d'étudiant ou autre, à l'immatriculation ou au permis d'immatriculation d'un véhicule, à une carte d'immatriculation, à une fiche ou à un autre document d'immatriculation de véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("valid")

« véhicule » Engin à bord duquel, sur lequel ou grâce auquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée sur route. Sont exclus de la présente définition :

a) les appareils mus uniquement par la force musculaire humaine ou utilisés exclusivement sur des rails immobiles;

b) les engins motorisés.  ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.  ("off-road vehicle")

« véhicule articulé » L'ensemble composé du véhicule tracteur et d'une semi-remorque. ("semi-trailer truck")

« véhicule automobile » Véhicule qui n'est pas conduit sur des voies ferrées et qui est conçu pour être automoteur ou mû par l'énergie électrique provenant d'un câble aérien à trolley.  La présente définition vise également les motoneiges qui peuvent être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Toutefois, elle exclut les tracteurs agricoles, le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les véhicules à caractère non routier et les bicyclettes assistées.  ("motor vehicle")

« véhicule commercial » Sous réserve du paragraphe 2(2), tout camion qui n'est pas un véhicule de transport public, à l'exception :

a) des camions exploités, directement ou par personne interposée, par le gouvernement;

a.1) des camions exploités, autrement que pour un profit ou une rétribution, par un organisme public, notamment une municipalité ou une commission scolaire, ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou au nom de ces entités;

b) des camions exploités :

(i) dans toute ville ou tout village, autre que la ville de Winnipeg, où se trouve l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions ou dans un rayon de 30 kilomètres de cette ville ou de ce village,

(ii) dans la ville de Winnipeg ou dans un rayon de 20 kilomètres de la ville, lorsque l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions se trouve dans cette ville;

c) abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 2;

d) des camions employés au transport du gravillon, du sable ou de tout autre matériau destiné à la construction ou à l'entretien d'une route publique;

e) des camions que la commission, eu égard aux circonstances, exempte de la réglementation applicable aux véhicules commerciaux et aux véhicules de transport public, pour une année donnée. ("commercial truck")

« véhicule de déplacement » Appareil ou véhicule expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont la vitesse maximale dépasse 15 kilomètres à l'heure mais n'excède pas 50 kilomètres à l'heure. ("mobility vehicle")

« véhicule de transport public » Véhicule automobile ou remorque exploité directement ou indirectement par une personne pour le transport routier à titre onéreux de personnes ou de biens.  Sont assimilés à des véhicules de transport public les véhicules articulés.  La présente définition exclut les véhicules automobiles destinés au transport des passagers d'une compagnie de chemin de fer électrique ou à vapeur ou d'une compagnie d'autobus, dans les rues d'une ville, les autobus scolaires, les fourgons funèbres, ou les véhicules automobiles exploités commercialement sous le régime de la Loi sur les taxis ou d'un arrêté municipal dans les villes et les villages. ("public service vehicle")

« véhicule d'urgence »  Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance;

d) véhicule d'urgence autorisé;

e) véhicule utilisé en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental;

f) véhicule utilisé pour l'entretien d'un service public et désigné à titre de véhicule d'urgence par une autorité chargée de la circulation;

g) véhicule qui n'est pas utilisé habituellement à des fins d'urgence et qui est conduit par un pompier bénévole, à temps partiel ou de service ou par un agent d'intervention d'urgence afin de répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical.  ("emergency vehicle")

« véhicule d'urgence autorisé »  Véhicule qu'une organisation, à l'exception du gouvernement ou d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'autres autorités locales, utilise à des fins de lutte contre les incendies ou de sauvetage, qu'elle utilise principalement pour son propre usage et que le registraire l'autorise par écrit à utiliser à ces fins.  ("authorized emergency vehicle")

« véhicule tracteur » Véhicule automobile ayant un poids net de plus de 4 000 kilogrammes et équipé de la moitié inférieure d'une sellette d'attelage conçue pour tracter une semi-remorque munie d'un pivot d'attelage. ("truck tractor")

« véhicule utilisé par un service de police » Véhicule équipé comme un véhicule d'urgence, y compris tout véhicule de ce genre que le gouvernement possède ou loue et que les personnes employées par le gouvernement à titre d'agents de la paix utilisent pour l'application de lois ou de règlements adoptés par le Parlement du Canada ou par l'Assemblée législative. La présente définition ne vise pas les véhicules équipés comme des véhicules d'urgence qui sont utilisés à d'autres fins que l'application de lois par d'autres personnes autres que des agents de la paix. ("vehicle used by a police force")

« vendeur » Vendeur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette de classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

« voiture de tourisme » Véhicule automobile que le constructeur désigne à titre de voiture de tourisme, ou qui est conçu, construit ou adapté en vue principalement du transport de passagers.  La présente définition vise les véhicules de livraison, mais exclut les motocyclettes, les cyclomoteurs ou les véhicules automobiles conçus, construits ou adaptés en vue du transport de marchandises. ("passenger vehicle")

« zone de diminution de la vitesse limite » Sous réserve de l'article 98 :

a) toute ville ou tout village désigné par le Conseil routier en application de l'article 98;

b) tout ou partie d'une municipalité, ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de diminution de la vitesse limite par le Conseil routier en application de l'article 98;

c) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 98. ("reduced restricted speed area")

« zone de limitation de vitesse » Sous réserve de l'article 97 :

a) toute ville ou tout village;

b) tout ou partie d'une municipalité ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de limitation de vitesse par le Conseil routier en application de l'article 97;

c) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 97. ("restricted speed area")

« zone de sécurité » Espace officiellement réservé sur une route à l'usage exclusif des piétons et qui est protégé, marqué ou indiqué par des dispositifs de signalisation suffisants de façon à être clairement visible.  Les corridors pour piétons ne sont pas visés par la présente définition. ("safety zone")

Interprétation

1(2)        Aux fins des documents, des dénonciations, des poursuites, des actes de procédure et des instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes.  L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

1(3)        Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 1; L.M. 1986-87, c. 14, art. 1 et 2; L.M. 1988-89, c. 14, art. 2; L.M. 1989-90, c. 7, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 2 et 4; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1993, c. 35, art. 2; L.M. 1994, c. 4, art. 2; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1995, c. 31, art. 2; L.M. 1996, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 2 et 19; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 1997, c. 28, art. 13; L.M. 1997, c. 37, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 7, art. 2; L.M. 2001, c. 19, art. 2; L.M. 2001, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 1, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2002, c. 26, art. 14; L.M. 2002, c. 48, art. 9; L.M. 2004, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 30, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

2(1)        Abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 3.

Exception relative à certains camions

2(2)        Le camion :

a) qui a un poids en charge n'excédant pas 3 700 kilogrammes ou qui n'est pas chargé ou qui ne transporte que les meubles et effets personnels du propriétaire ou du conducteur de ce camion, y compris les bagages et l'équipement d'un touriste ou d'un campeur;

b) qui n'est pas utilisé à des fins commerciales à cette occasion,

n'est pas un véhicule commercial du seul fait qu'il est utilisé :

c) soit dans un rayon de plus de 30 kilomètres de toute ville ou tout village de la province, autre que la ville de Winnipeg;

d) soit dans un rayon de plus de 20 kilomètres de la ville de Winnipeg.

Chaussées séparées

2(3)        Lorsqu'une voie publique est composée de deux chaussées séparées ou plus, qu'entre deux chaussées adjacentes, il y a un espace, une barrière ou une bande séparatrice clairement marquée, construit de façon à empêcher les véhicules en circulation de franchir cet espace, cette barrière ou cette bande séparatrice, et que sur chaque chaussée, la circulation ne se fait que dans un sens, ces diverses chaussées constituent, sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, une route unique; l'espace, la barrière ou la bande séparatrice est péremptoirement réputé être une ligne séparatrice des sens de circulation de cette route.

2(4)        Abrogé, L.M. 1996, c. 26, art. 3.

2(5) et (6) Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 3.

L.M. 1985-86, c. 13, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 3; L.M. 2001, c. 19, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 3.

Mentions du Code criminel

3           Lorsque dans la présente loi, mention est faite du Code criminel, cette mention est réputée être une mention du Code criminel (Canada) tel qu'il est en vigueur au moment considéré.

Effet de l'invalidité

4           Si une disposition quelconque de la présente loi est déclarée invalide par décision judiciaire, cette décision ne doit pas être interprétée comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

PARTIE I

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Tracteur

4.1         Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 4.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET PLAQUES D'IMMATRICULATION

Véhicules — immatriculation et plaques

4.2(1)      Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, et de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes valides indiquant la classe d'immatriculation du véhicule et la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément aux règlements d'application de cette loi, ou si un permis, valide et délivré en vertu de l'article 87 du présent code pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément au présent code;

c) si une personne conduit ou tracte le véhicule conformément à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui lui permet de le faire sans se conformer aux exigences de l'alinéa a) ou b).

4.2(2) à (11) Abrogés, L.M. 2005, c . 37, ann. B, art. 5.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1997, c. 37, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 5.

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Accords de réciprocité

4.3(1)      Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords ou des conventions de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 4.2(1) à des catégories de propriétaires de véhicules qui résident habituellement dans ces endroits ou l'attribution de privilèges à leur égard, si des exemptions ou des privilèges semblables y sont accordés aux propriétaires de véhicules qui résident habituellement au Manitoba.

Restrictions

4.3(2)      Une personne n'a droit à aucune exemption ou à aucun privilège prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (1) sauf :

a) si elle s'est conformée à la loi de son lieu de résidence habituelle portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule le certificat d'immatriculation, le permis et la ou les plaques d'immatriculation exigés par la loi de son lieu de résidence habituelle;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Accords — immatriculation et frais de répartition

4.3(3)      Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords prévoyant des conventions spéciales pour l'immatriculation des classes de véhicules servant aux déplacements interjuridictionnels et pour la détermination, la répartition et la perception des frais d'immatriculation et d'administration relatifs à ces véhicules ainsi que des frais relatifs aux permis pour ceux-ci.

Restrictions

4.3(4)      Une personne n'a droit à aucune exemption, à aucun privilège ou à aucun avantage prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (3) sauf :

a) si elle s'est conformée aux exigences de l'accord ou de la convention portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule une preuve de l'observation de ces exigences, y compris les documents prouvant l'immatriculation et toute plaque d'immatriculation exigée aux termes de l'accord ou de la convention;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Annulation

4.3(5)      Le ministre peut annuler un accord ou une convention conclu en vertu du paragraphe (1) ou (3), auquel cas les exemptions, les privilèges et les avantages qui y sont prévus sont aussi annulés.

Définition

4.3(6)      Dans le présent article, « État » s'entend notamment de tout territoire des États-Unis d'Amérique et du district de Columbia.

Disposition transitoire

4.3(7)       L'accord ou la convention conclu en vertu du paragraphe 13(5), avant l'abrogation de ce paragraphe, est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

4.4 à 4.20  Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 11 L.M. 1997, c. 37, art. 4, 5, 6 et 8; L.M. 2005, c. 29, art. 3 et 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 7.

UTILISATION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Production de la carte d'immatriculation

4.21(1)     Le conducteur ou le propriétaire inscrit d'un véhicule ou la personne qui en a la garde produit sans délai, pour inspection, la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception

4.21(2)     L'agent de la paix accorde au réparateur ou à celui de ses mécaniciens qui utilise un véhicule dont le réparateur a la garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer un délai raisonnable pour produire la carte d'immatriculation.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

4.22 à 4.24 Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 9; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 7.

VISIBILITÉ DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

4.25(1)     Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

Plaques masquées

4.25(1.1)   Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route ou d'y tracter une remorque si toute plaque d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu est masquée d'une manière qui empêche ou qui pourrait empêcher un système de saisie d'images de saisir avec précision les données suivantes :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) les chiffres ou les lettres qui composent le numéro d'immatriculation du véhicule.

Remorque ou autre véhicule tracté

4.25(2)     Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1.1) du seul fait que le véhicule qu'elle conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Plaques d'immatriculation nécessaires

4.25(3)     Pour l'application du présent article, les véhicules portent une plaque d'immatriculation s'ils sont immatriculés sous le régime d'une loi, notamment la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui l'exige ou dont les règlements l'exigent.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 1, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

4.26 à 4.31 Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 4; L.M. 1997, c. 37, art. 11, 12, 13 and 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 10.

5           Abrogé.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 2; L.M. 1986-87, c. 14, art. 3; L.M. 1988-89, c. 14, art. 3; L.M. 1989-90, c. 56, art. 3; L.M. 1992, c. 12, art. 2; L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 10.

6 à 18      Abrogés.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 3; L.M. 1986-87, c. 14, art. 4; L.M. 1987-88, c. 23, art. 1 et 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 7; L.M. 1994, c. 4, art. 3.

PARTIE I.1

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES VÉHICULES SUSPECTS

19 to 21.10 Abrogés.

L.M. 1994, c. 4, art. 5; L.M. 1995, c. 31, art. 5; L.M. 1995, c. 33, art. 11; L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 12.

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION ENDOMMAGÉS, ET DES VÉHICULES NON RÉCLAMÉS OU ENDOMMAGÉS

Définition de « véhicule automobile »

21.11(1)    Dans le présent article, est assimilée à un véhicule automobile toute partie d'un tel véhicule.

Rapport de numéro d'identification endommagé

21.11(2)    La personne qui prend possession d'un véhicule automobile dont le numéro d'identification a été perdu, enlevé, détruit ou modifié, ou est devenu illisible, est tenue :

a) de signaler le fait dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation, une description du véhicule et tous les renseignements qu'elle possède sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) de garder le véhicule automobile en sa possession dans le même état pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

Rapports sur les véhicules remisés

21.11(3)    Toute personne qui achète, vend, remise, entretient ou met en stationnement des véhicules automobiles, qui les détruit pour la ferraille ou les démonte pour récupérer des pièces doit se conformer au paragraphe (4) lorsqu'un véhicule automobile, selon le cas :

a) entre ou demeure en sa possession sans raison valable ou dans des circonstances suspectes;

b) qui semble avoir été volé ou frappé par une balle de fusil entre en sa possession.

Nature du rapport

21.11(4)    Les personnes que vise le paragraphe (3) sont tenues :

a) de signaler le fait en question dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation et une description du véhicule et, si possible, le numéro d'identification du véhicule ainsi que tous les renseignements qu'elles possèdent sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) si elles ont le droit de garder le véhicule en leur possession, de le garder dans l'état dans lequel elles l'ont reçu pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 13.

INFRACTIONS ET PREUVE

Infraction et peine

21.12(1)    Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui enfreint l'article 21.11.

Dirigeants et administrateurs

21.12(2)    Si une corporation commet une infraction que vise le paragraphe (1), que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable, le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

21.12(3)    Il est interdit d'introduire une instance en vertu du paragraphe (1) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

21.12(4)    Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 14.

21.13       Abrogé.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 15.

LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Registre des véhicules automobiles loués

22          La personne qui fait commerce de louer des véhicules automobiles sans chauffeur est tenu de tenir un registre, à signer par le locataire, de chaque véhicule automobile loué, lequel registre indique l'identité du locataire, le numéro et les détails du permis de conduire de celui-ci, le jour et l'heure où le véhicule est loué, le temps où il est en la possession du locataire, et tel autre renseignement que peuvent exiger les règlements; ce registre est un registre public, accessible à tous.

L.M. 2001, c. 7, art. 3.

Licence municipale de louage

23(1)       Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, requérir que toute personne exploitant une entreprise de louage de véhicules automobiles, y compris les automobiles sans chauffeur et les taxis, dans les limites de cette municipalité, ou utilisant les rues de cette municipalité relativement à cette entreprise, obtienne de la municipalité un permis annuel et en acquitte les droits dont le montant est fixé par arrêté municipal pour chaque véhicule automobile utilisé à cet effet dans cette entreprise.

Réglementation des entreprises de louage et de taxis

23(2)       Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, interdire, limiter, contrôler et réglementer un tel commerce ou occupation, ce qui s'entend notamment de la définition de diverses classes de véhicules, de la fixation de tarifs ou de prix susceptibles d'être perçus, que ce soit par zone, par taximètre ou toute autre méthode, de la création de zones, de l'installation et de l'inspection de taximètres à bord de taxis, des pouvoirs et attributions des inspecteurs, du placement de l'assurance pour la protection de personnes et de biens, et de la localisation ou de l'utilisation des arrêts de taxis.

Engagement des assureurs

23(3)       Tout engagement écrit et signé par un assureur ou par son agent autorisé, par lequel cet assureur convient de ne pas résilier une police d'assurance qu'il a délivrée à l'égard d'un véhicule servant ou destiné à servir à une entreprise de louage dans les limites d'une municipalité, sauf après un préavis de 10 jours signifié par écrit à l'inspecteur des permis ou autre fonctionnaire de cette municipalité, est valide et a force obligatoire envers cet assureur; la police visée par cet engagement demeure pleinement en vigueur durant les 10 jours qui suivent la signification du préavis ou jusqu'à ce que la police prenne fin.

PARTIE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS POUR LA CONDUITE SUR LA ROUTE

Permis de conduire obligatoire

24(1.2)     Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Permis requis — tracteur et autres véhicules

24(1.1)     Nul ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine sans avoir en sa possession un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent.

Exception — permis de conduire de non-résident

24(1.2)     Quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule d'une classe donnée et qu'il a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1). Par ailleurs, quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent et qui a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1.1).

24(2) à (5) Abrogés, L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(6)       Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(7)       Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(8)       Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(9)        Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.

24(10) à (12) Abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

Annulation du permis probatoire

24(13)      Sauf décision contraire du registraire, le permis délivré en application du paragraphe (7) est suspendu pour une période maximale d'un an que fixe le registraire si le titulaire du permis est déclaré coupable d'une infraction :

a) relative à l'utilisation d'un véhicule automobile en marche, à l'exception des infractions relatives à l'équipement, au poids ou au gabarit;

b) prévue

(i) par la présente loi,

(ii) par les lois édictées au Canada ou aux États-Unis, si le registraire juge que l'infraction est équivalente à une infraction prévue par la présente loi,

c) commise pendant la période où le permis est probatoire.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 5 et 6; L.M. 1989-90, c. 55, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 17 et 18; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1995, c. 31, art. 6; L.M. 2001, c. 7, art. 4; L.M. 2001, c. 19, art. 4; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17 et 87.

25          Abrogé.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 4 et 5; L.M. 1991-92, c. 25, art. 19.

26          Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 6; L.M. 1991-92, c. 25, art. 20 et 22; L.M. 1994, c. 25, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 41; L.M. 1999, c. 35, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 5.

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements

26.1(1)     Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) à l) abrogés, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18;

m) établir l'alcoolémie maximale pour les conducteurs surveillants;

n) déterminer les mesures correctives que peut prendre le registraire à l'égard des conducteurs débutants qui conduisent alors qu'ils ont de l'alcool dans le sang ou qui refusent de fournir l'échantillon d'haleine que leur demande un agent de la paix et prévoir les sanctions que le registraire peut leur imposer;

o) prévoir des dispositifs de détection approuvés par la province et destinés à mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs débutants ou surveillants et régir l'étalonnage ainsi que l'utilisation de ces dispositifs;

p) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon d'haleine afin de déterminer le taux d'alcoolémie de ceux-ci et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent sur demande un échantillon de leur haleine pour qu'une analyse soit effectuée à l'aide d'un appareil de détection approuvé par la province ou de tout autre appareil de détection approuvé, au sens que l'article 254 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme, sur place, ou à un autre endroit et à l'aide d'un alcootest approuvé pour l'application de l'article 258 du Code criminel (Canada) ou aux deux endroits;

q) prendre des mesures concernant la manipulation et l'analyse des échantillons d'haleine fournis dans le cadre de l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa p) et concernant, notamment, la manière d'inscrire et de confirmer les résultats d'analyse des échantillons d'haleine et la manière dont un certificat d'analyse peut être utilisé comme preuve dans une poursuite engagée en vertu de la présente loi ainsi que l'importance qui doit être accordée à un certificat d'analyse;

r) autoriser un agent de la paix à demander à des conducteurs débutants de lui remettre leur permis lorsque ceux-ci ont de l'alcool dans le sang ou lorsque ces derniers refusent de fournir un échantillon d'haleine sur demande et exiger que les conducteurs débutants remettent, sur demande, leur permis à l'agent de la paix;

s) prendre des mesures concernant l'enlèvement et le remisage des véhicules et de l'équipement tracté conduits par des conducteurs débutants lorsqu'il a été déterminé qu'ils avaient de l'alcool dans le sang et concernant le recouvrement des frais engagés pour l'enlèvement et le remisage;

t) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18.

Application des règlements

26.1(2)     Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle, et peuvent viser des catégories de permis de conducteur débutant.

Infraction et peine

26.1(3)     Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis commettent une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Exception

26.1(4)     L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou de déclarer une personne inhabile à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

Défense — accusation dirigée contre un conducteur surveillant

26.1(5)     Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises d'un conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

L.M. 2001, c. 7, art. 6; L.M. 2002, c. 40, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18.

26.2        Abrogé.

L.M. 2001, c. 7, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 19.

Tolérance zéro — alcool et conducteurs débutants

26.3        Il est interdit aux conducteurs débutants qui ont de l'alcool dans le sang de conduire les véhicules qui suivent ou d'en avoir la garde ou le contrôle :

a) un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier;

b) du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

Restrictions s'appliquant à l'étape de l'apprentissage

26.4(1)     Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 :

a) de conduire un tel véhicule sans qu'un conducteur surveillant soit à bord;

b) de conduire un tel véhicule, selon le cas :

(i) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant,

(ii) lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

c) de remorquer un véhicule;

d) de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route ou en vue de traverser celle-ci.

Restrictions s'appliquant à l'étape intermédiaire

26.4(2)     Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 de conduire un tel véhicule :

a) entre 5 h et minuit, lorsque plus d'un passager est assis sur le siège avant du véhicule ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

b) entre minuit et 5 h :

(i) si plus d'un passager se trouve à bord du véhicule et sans qu'un conducteur surveillant soit à bord,

(ii) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

27 à 30     Abrogés.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 7 et 8; L.M. 1987-88, c. 23, art. 3 à 5; L.M. 1989-90, c. 55, art. 3 à 7; L.M. 1991-92, c. 25, art. 23; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1995, c. 31, art. 8; L.M. 1995, c. 31, art. 7 à 10; L.M. 1997, c. 38, art. 2 et 3; L.M. 1999, c. 12, art. 2 à 4; L.M. 2001, c. 7, art. 8 et 9; L.M. 2001, c. 19, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2004, c. 30, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 20.

31(1)       Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Examen préalable à la délivrance du permis

31(2)       Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire ne délivre un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Dispense

31(3)       Le registraire peut dispenser un demandeur de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente au Canada ou aux États-Unis;

a.1) la demande vise un permis de la classe 5 ou 6 et le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'a délivré une autorité compétente d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité comme le prévoit le paragraphe 31.1(1);

b) le demandeur est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente du pays où le membre réside en permanence;

c) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

d) le demandeur était titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente d'une province ou d'un territoire canadien au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité atteste que le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir et détenir un permis de conduire dans la province ou le territoire et pour y conduire un véhicule automobile.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

31(4)       Le registraire peut délivrer un permis d'une classe quelconque à toute personne sans l'obliger à subir un examen, si le permis de la personne n'est pas périmé pendant plus de quatre années consécutives à partir de la fin de la période de permis pour laquelle elle était titulaire d'un permis valide et en vigueur de la même classe pour cette période, ou si cette personne a précédemment passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile.

Refus de délivrance sans examen

31(5)       Le registraire peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne à moins que celle-ci ne passe un examen conformément au paragraphe (2).

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

31(6)       Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis, quelle qu'en soit la classe, et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué, satisfassent à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen que prévoit le paragraphe (2) ou un examen supplémentaire et satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions du présent code et des règlements;

c) qu'ils suivent un cours de perfectionnement en conduite automobile spécifié par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Incapacité à satisfaire aux exigences

31(6.1)     Le registraire peut annuler le permis des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (6) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'est pas satisfait aux exigences.

Permis temporaire

31(7)       Par dérogation au paragraphe (6), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire pour 24 heures au maximum, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il peut prescrire.

Éléments de l'examen

31(8)       L'examen requis en application du présent article comprend :

a) l'examen de la vision de l'auteur de la demande, de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route, de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur dans la province et dans toute municipalité; et

b) l'examen de l'aptitude de l'auteur de la demande à exercer un contrôle ordinaire et raisonnable sur le véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

31(9)       Abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 6.

31(10)      Abrogé, L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

31(11)      Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur route exigée sous le régime du paragraphe (2) s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat, en la forme qu'approuve le registraire, attestant que l'auteur de la demande :

(i)  a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à apprendre aux personnes la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii)  a réussi l'épreuve de conduite sur route que prévoit l'employeur à l'égard du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b)  a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur route de l'employeur.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

31(12)       Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un permis d'une classe quelconque a été suspendu ou annulé du fait que son titulaire n'est pas à même de satisfaire aux normes et conditions prescrites par les règlements pour cette classe de permis et que le registraire est convaincu que cette personne satisfait aux normes et conditions prescrites par les règlements pour une classe inférieure de permis, il peut lui délivrer un permis de cette classe inférieure.

31(13)      Nouvelle désignation numérique : article 28.3.

31(14)      Abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 10.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 7; L.M. 1986-87, c. 14, art. 9; L.M. 1987-88, c. 23, art. 6; L.M. 1989-90, c. 4, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 7 et 8; L.M. 1991-92, c. 25, art. 24; L.M. 1993, c. 42, art. 7; L.M. 1994, c. 25, art. 3; L.M. 1995, c. 31, art. 10; L.M. 1998, c. 26, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 10; L.M. 2001, c. 19, art. 6.

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Conventions et accords reconnaissant les permis de conduire étrangers

31.1(1)     Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays une convention ou un accord de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 28(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard des exigences en matière d'examen prévues par cette loi, si les normes de délivrance des permis de conduire de ce pays ou de cette division politique sont au moins aussi rigoureuses que celles que prévoient cette loi et ses règlements d'application.

Annulation de la convention ou de l'accord

31.1(2)     Le ministre peut annuler toute convention ou tout accord conclu sous le régime du paragraphe (1). Dans un tel cas, la dispense, le privilège ou l'avantage prévu est annulé.

L.M. 1998, c. 26, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 22.

32 à 34     Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 55, art. 8; L.M. 2001, c. 7, art. 11 et 13; L.M. 2002, c. 40, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 23.

PARTIE III

ÉQUIPEMENT, GABARIT ET POIDS DES VÉHICULES DISPOSITIFS

D'ÉCLAIRAGE — MINIMUM REQUIS

Non-application des articles 35 à 37

34.1        Les articles 35 à 37 ne s'appliquent pas aux tracteurs et au matériel agricole.

L.M. 1996, c. 19, art. 3.

Éclairage et signalisation des véhicules

35(1)       Sauf disposition contraire du présent code, tout véhicule en circulation sur route doit être muni en permanence des dispositifs d'éclairage et autre équipement en bon état de fonctionnement, que prévoit le présent article, à savoir :

a) Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette, qu'un véhicule de déplacement ou qu'un cyclomoteur ou tout engin mobile spécial doit être muni :

(i) de deux ou de quatre phares au plus, disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule et émettant une lumière blanche,

(ii) d'un feu au moins, ou dans le cas du véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, de deux feux au moins, émettant une lumière rouge vers l'arrière,

(iii) d'un dispositif d'éclairage, le cas échéant, de la plaque d'immatriculation arrière, lequel dispositif, qui émet une lumière blanche, peut être combiné avec les feux rouges prévus au sous-alinéa (ii).

b) Tout véhicule automobile autre qu'un tracteur ou cyclomoteur doit être équipé à l'arrière d'un signal de freinage, qui émet une lumière rouge lorsque le conducteur freine.

c) Sous réserve du paragraphe (10),

(i) tout véhicule automobile doit être muni à l'avant et à l'arrière, et

(ii) toute remorque doit être munie à l'arrière,

de dispositifs clignotants pour indiquer que le véhicule est sur le point de tourner à gauche ou à droite selon que le dispositif de gauche ou de droite s'allume à l'avant et à l'arrière du véhicule, le dispositif fixé à l'arrière devant émettre une lumière rouge ou orangée, et le dispositif fixé à l'avant, une lumière blanche ou orangée.

d) Au lieu du dispositif d'éclairage et de signalisation prévu aux alinéas a)(i) et (ii), chaque motocyclette, véhicule de déplacement et cyclomoteur doit être muni d'au moins un et d'au plus deux phares avant conformément aux exigences du sous-alinéa a)(i) et d'au plus un feu arrière conformément aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii).

e) À l'exception de la voiture de tourisme, tout véhicule automobile ayant une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, doit être muni, en sus des feux prévus aux alinéas a), b) et c), d'au moins quatre feux de gabarit placés en évidence et, sous réserve de ce qui suit, aussi près du sommet que possible :

(i) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(ii) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet vers l'arrière une lumière rouge,

(iii) au moins un feu de gabarit est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et au moins un feu de gabarit sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à gauche,

(iv) les feux de gabarit prévus au sous-alinéa (iii) doivent émettre une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

f) Si le véhicule automobile est attelé d'une remorque et que les deux présentent une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, les deux véhicules doivent être munis des feux prévus à l'alinéa e), lesquels feux sont disposés et émettent les lumières conformément à cet alinéa, tout comme si les deux véhicules formaient un seul véhicule.

g) Toute remorque attelée à un véhicule automobile ou, s'il y a plusieurs remorques attelées, celle qui est en position de queue, doit être munie à l'arrière

(i) d'au moins un feu émettant une lumière rouge vers l'arrière, et

(ii) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa b).

h) Toute remorque ou autre véhicule attelé à un tracteur ou, s'il y en a plusieurs, celle ou celui qui est en position de queue, doit être muni des feux prévus à l'alinéa g).

i) Tout véhicule qui n'est pas visé par une autre disposition du présent paragraphe, ainsi que tout autre véhicule qui est attelé au premier, doit être muni à l'arrière

(i) d'un dispositif réfléchissant, disposé de façon à réfléchir vers l'arrière une lumière rouge lorsqu'il est éclairé par les feux du véhicule suiveur, ou

(ii) d'un feu rouge.

j) Tout véhicule qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les dispositifs d'éclairage et de signalisation doivent être allumés,

(i) s'il est tiré par un animal et si sa largeur hors tout est supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, ou

(ii) s'il est remorqué par un autre véhicule et si sa largeur hors tout est au moins égale à celle de ce dernier,

doit être muni d'au moins quatre feux de gabarit ou dispositifs réfléchissants disposés en évidence, dont

(iii) l'un est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet ou réfléchit vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(iv) l'un est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet ou réfléchit vers l'arrière une lumière rouge,

(v) l'un au moins est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et l'un au moins sur la partie qui fait le plus saillie à gauche,

(vi) les feux ou dispositifs réfléchissants visés au sous-alinéa (v) doivent émettre ou réfléchir une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

k) En sus des dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus à l'alinéa d), tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ayant un diamètre de 75 millimètres au moins et réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

l) Tout engin mobile spécial qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés, doit être muni

(i) d'au moins un dispositif réfléchissant orangé visible de l'avant et installé de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche de l'engin mobile spécial, et

(ii) d'au moins deux dispositifs réfléchissants rouges visibles de l'arrière et installés de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de l'engin mobile spécial.

m) Chaque voiture de tourisme fabriquée à partir du 1er janvier 1987 doit être muni, en plus du signal de freinage prévu à l'alinéa b), d'un feu stop surélevé et central conforme aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; les véhicules automobiles fabriqués avant le 1er janvier 1987 peuvent être munis d'un feu stop surélevé et central conforme à ces normes.

n) Chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué à partir du 1er décembre 1989 doit être muni de feux de jour conformes aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué avant le 1er décembre 1989 peut être muni de feux de jour conformes aux normes approuvées par l'Association canadienne de normalisation.

o) Par dérogation à l'alinéa n), chaque véhicule automobile servant aux agents de police peut être muni d'un interrupteur qui, lorsqu'il est actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour visés à cet alinéa; il est aussi possible d'actionner l'interrrupteur si le véhicule automobile est muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.

Portée des dispositifs d'éclairage et de signalisation

35(2)       Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) et aux alinéas (1)c), d), e), f), g) et h) doivent être conçus et construits de façon à émettre une lumière visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Portée des phares

35(3)       Sous réserve du paragraphe 36(1), les phares de tout véhicule automobile doivent être construits, disposés et réglés de façon que, dans des conditions atmosphériques normales, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge, ils émettent à tout moment où les feux doivent être allumés conformément au paragraphe (11), une lumière suffisante pour permettre au conducteur de distinguer clairement tout être humain ou véhicule qui se trouve sur la route, devant ce véhicule automobile, sur une distance de 110 mètres.

Conformité des phares avec les règlements

35(4)       Les phares de tout véhicule automobile construit le 1er janvier 1971 ou par la suite doivent être conformes aux normes établies en la matière par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Intensité des feux arrière

35(5)       Les feux arrière de tout véhicule automobile, remorque ou autre véhicule qui sont exigés par l'alinéa (1)a), g) ou h) doivent avoir une intensité d'au moins 3 candelas.

Intensité des signaux de freinage

35(6)       Le signal de freinage dont tout véhicule automobile ou toute remorque doit être muni conformément à l'alinéa (1)b) ou g), doit émettre vers l'arrière, lorsqu'il est actionné le jour, par temps clair, une lumière rouge non éblouissante, visible à une distance de 30 mètres.

Dispositifs d'éclairage des engins mobiles spéciaux

35(7)       Les engins mobiles spéciaux ne doivent être équipés conformément à l'alinéa (1)a) que s'ils sont en circulation sur route à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés.

Feux et dispositifs réfléchissants des autres véhicules

35(8)       Les feux et dispositifs réfléchissants dont doivent être munis certains véhicules conformément à l'alinéa (1)i) ou j) sont conçus et construits de façon à émettre ou réfléchir, selon le cas, vers l'arrière, une lumière visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Dimension des dispositifs réfléchissants

35(9)       Les dispositifs réfléchissants prévus aux alinéas (1)i) et j) et à l'alinéa 149(1)b) doivent être d'un type approuvé par le Conseil routier, et :

a) ceux qui sont prévus aux alinéas (1)i) et j) doivent avoir un diamètre de 75 millimètres au moins, et

b) ceux qui sont prévus à l'alinéa 149(1)b) doivent avoir un diamètre de 35 millimètres au moins.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

35(10)      L'alinéa (1)c) ne s'applique ni aux motocyclettes dont l'année de modèle ou de fabrication est 1974 ou une année antérieure, ni aux cyclomoteurs.

Moment où les feux doivent être allumés

35(11)      Les feux dont un véhicule est muni conformément à l'alinéa (1)a), d), e), f), g), h), i) ou j) ou à l'alinéa 149(1)a) doivent être allumés lorsque ce véhicule circule sur route une demi heure avant le coucher du soleil et une demi heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsqu'il n'y a pas assez de lumière pour que le conducteur puisse voir clairement une personne se trouvant à une distance de 60 mètres à l'avant; le conducteur doit allumer les feux conformément à la présente loi.

Non-application aux agents de la paix

35(11.1)    Les agents de la paix ne sont pas tenus d'observer le paragraphe (11) dans les cas suivants :

a) lorsqu'ils répondent à une alerte ou à un appel d'urgence;

b) lorsqu'ils appréhendent une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

c) lorsqu'ils tentent de découvrir des activités criminelles.

Ils doivent cependant, dans de tels cas, conduire leur véhicule à une vitesse maximale de 20 kilomètres à l'heure en tenant compte de la sécurité des autres usagers de la route.

Allumage des phares

35(12)      Par dérogation au paragraphe (11), les phares des motocyclettes de modèle de 1975 ou de modèle plus récent et les feux des cyclomoteurs et des véhicules de déplacement exigés en application de l'alinéa (1)d) doivent être allumés en tout temps lorsque ces véhicules circulent sur la route.

Responsabilité du propriétaire

35(13)      Le propriétaire de tout véhicule en circulation sur route, à quelque moment que ce soit, est tenu de veiller à ce que ce véhicule soit équipé conformément au présent article.

Feux dont est muni l'équipement remorqué

35(14)      Toute pièce d'équipement qui est remorquée par un véhicule automobile sur une route autre qu'une section de route visée au paragraphe 77(7) ou, s'il y a plusieurs pièces d'équipement remorquées, celle qui se trouve en position de queue, doit être munie à l'arrière, si elle est remorquée à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules en circulation doivent être allumés :

a) d'au moins un feu allumé, qui émet une lumière rouge visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales, et

b) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa (1)b),

sans que cette pièce d'équipement soit soumise à l'application de l'alinéa (1)j).

Feux des dépanneuses et des véhicules d'escorte

35(15)      Par dérogation au paragraphe 38(1), la toiture de l'un ou l'autre des véhicules automobiles suivants doit être munie d'au moins un feu ambre ou jaune clignotant ou oscillant, visible de tous les côtés à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales :

a) le véhicule automobile utilisé par un réparateur ou par une personne s'occupant du remorquage de véhicules, ou pour la réparation ou l'enlèvement de véhicules endommagés ou en panne;

b) le véhicule automobile servant à escorter des véhicules à gabarit ou chargement excessif comme l'exige le permis délivré à cette fin conformément aux règlements.

Si le véhicule automobile en question circule à plus de 80 kilomètres à l'heure sur la route, le feu doit être visible de tous les côtés à une distance d'un kilomètre dans des conditions atmosphériques normales.

Feux allumés

35(15.1)    Le conducteur d'un véhicule automobile muni d'un feu conformément au paragraphe (15) doit l'allumer et le garder allumé dans les cas suivants :

a) pendant qu'il remorque, charge ou décharge des véhicules endommagés ou en panne pour l'application de l'alinéa (15)a);

b) pendant qu'il escorte des véhicules à gabarit ou à chargement excessif en conformité avec l'alinéa (15)b).

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(16)      Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans les opérations de déneigement, doit être équipé d'un ou de plusieurs feux, comme suit :

a) en cas de feu unique, il émet une lumière bleue ou orangée,

b) en cas de feux multiples, certains émettent une lumière bleue, et les autres, une lumière orangée,

lesquels feux, dans les deux cas, émettent une lumière clignotante ou oscillante, et doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(17)       Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans l'entretien ou la construction des routes ou l'enlèvement des ordures ménagères peut être muni d'un ou de plusieurs feux émettant une lumière orangée clignotante ou oscillante, lesquels feux doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feu orangé oscillant

35(18)      Un camion immatriculé à titre de camion agricole peut être muni d'un feu orangé oscillant.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 9; L.M. 1991-92, c. 25, art. 25 à 29; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1996, c. 19, art. 4.

Dispositif d'éclairage

36(1)       Tout véhicule automobile circulant sur route à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, peut être muni, à un emplacement bien visible, des phares allumés que prévoit le présent article, au lieu des phares visés à l'article 35; il doit également être muni des autres feux exigés par le présent paragraphe :

a) Chaque véhicule automobile soumis à l'application du présent paragraphe doit porter deux ou quatre phares disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule.

b) chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit en vue d'un fonctionnement conforme à l'alinéa c) et ne doit émettre vers l'avant qu'une lumière blanche visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres.

c) Chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit de façon à émettre :

(i) un faisceau supérieur (ci-après dénommé « feu de route »), dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire dans des conditions atmosphériques normales, des personnes ou des véhicules se trouvant à 110 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(ii) un faisceau inférieur (ci-après dénommé « feu de croisement »)

(A) dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire la nuit dans des conditions atmosphériques normales, des personnes et des véhicules se trouvant à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(B) dont la disposition est telle que, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge du véhicule automobile, nul faisceau de haute intensité du feu de croisement ne vienne frapper les yeux du conducteur venant en sens inverse.

d) Dans tous les cas, les phares exigés ou autorisés par le présent article doivent être conformes aux normes et spécifications prescrites par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Lampe-témoin de feu de route

36(2)       Tout véhicule automobile équipé conformément au paragraphe (1), autre qu'une motocyclette, doit être également muni d'une lampe-témoin électrique de feu de route :

a) conçue de façon à s'allumer automatiquement lorsque le feu de route est allumé, et dans ce cas exclusivement; et

b) disposée à l'intérieur du véhicule de telle façon qu'une fois allumée, elle soit clairement visible par le conducteur de ce véhicule sans l'éblouir.

Intensité du phare des cyclomoteurs

36(3)       Nonobstant l'alinéa (1)c) et le paragraphe 35(3), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être muni d'un phare dont l'intensité et l'orientation sont telles qu'il éclaire, dans des conditions atmosphériques normales, les personnes et véhicules qui se trouvent à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du cyclomoteur.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE — MAXIMUM ADMISSIBLE

Feux de stationnement

37(1)       Outre les feux prévus à l'alinéa 35(1)a), tout véhicule automobile soumis à l'application de cet alinéa peut être muni, de chaque côté de l'avant, d'un feu de quatre candelas au plus, du type communément connu sous le nom de "feu de stationnement".

Feux de position

37(2)       Lorsqu'il est à l'arrêt sur route à un moment où, conformément au paragraphe 35(11), ses feux doivent être allumés, tout véhicule automobile peut, au lieu des feux dont l'allumage est exigé par l'article 35, être muni d'un ou de plusieurs feux allumés sur le côté gauche, conçus et construits de façon que la lumière émise :

a) soit clairement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) soit blanche, orangée ou verte vers l'avant, et rouge vers l'arrière.

Intensité des feux prévus au paragraphe (2)

37(3)       Le feu prévu au paragraphe (2) doit avoir une intensité de quatre candelas au plus; dans le cas d'un véhicule automobile, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule qui en est muni est en mouvement.

Feu de bas-côté

37(4)       Tout véhicule automobile peut être muni d'un feu immobile communément connu sous le nom de feu d'éclairage des bas-côtés, lequel feu :

a) est fixé sur le côté droit de l'avant du véhicule, de façon qu'aucune partie n'en soit plus élevée que la partie la plus basse des phares; et

b) lorsque le véhicule est en circulation sur route, est réglé de façon :

(i) que la lumière émise par ce feu soit dirigée sur l'extrême droite de la chaussée, et

(ii) qu'aucun faisceau n'éclaire la chaussée à plus de 25 mètres à l'avant du véhicule.

Indicateurs de changement de direction

37(5)       Tout véhicule automobile peut être muni d'indicateurs de changement de direction.

Permis spéciaux

37(6)       Tout véhicule automobile peut être muni des dispositifs d'éclairage prohibés par le paragraphe 38(1) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise les dispositifs d'éclairage autorisés et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; le registraire est habilité à accorder ce permis si, à sa discrétion, il est convaincu :

a) que les circonstances dans lesquelles les dispositifs demandés sont requis, sont d'une nature spéciale et inhabituelle telle que le refus de délivrance du permis ne serait pas conforme à l'intérêt public; et

b) que le propriétaire du véhicule n'utilise, directement ou par personne interposée, ce dispositif qu'en tenant compte de la sécurité publique.

Éclairage spécial pour véhicules de construction

37(7)       Tout véhicule :

a) employé à la construction ou à la réparation des installations de services publics au sens de la Loi sur la Régie des services publics,

b) utilisé dans les cas d'urgence