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Date de codification : 28 août 2008
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C.P.L.M. c. H60

Code de la route

 Table des matières    Règlements
Articles: 1 - 73 | 74 - 152 | 153 - 240 | 241 - 337

PARTIE VII

EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE

SECTION I

EXÉCUTION DE LA LOI

ARRESTATION SANS MANDAT

Arrestation sans mandat

241(1)      Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à l'une des dispositions suivantes :

a) paragraphe 24(1) ou (1.1),

b) abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 47;

c) paragraphe 95(1) ou (2),

d) paragraphe 98(5) ou (7),

e) paragraphe 114(1),

f) paragraphe 155(1), (2), (3), (4) ou (5),

g) alinéa 170(1)a), b) ou c),

h) article 171 ou 173,

i) paragraphe 174(1) ou (3),

j) paragraphe 188(2),

k) paragraphe 201(1),

l) article 210, 213, 224 ou 225,

de la présente loi ou à une disposition de l'article 249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335 du Code criminel a été commise, qu'elle ait été commise ou non, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis cette infraction, est habilité à arrêter cette personne sans mandat, qu'elle soit coupable ou non.

Main-forte

241(2)      Toute personne à laquelle un agent de la paix demande main-forte pour l'arrestation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), peut lui prêter main-forte si elle croit que la personne demandant son aide est un agent de la paix et ignore que les soupçons ne sont pas fondés.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 26; L.M. 1989-90, c. 56, art. 33; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 47.

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Définition de « lieu »

241.1(1)    Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.

Preuve d'identité

241.1(2)    L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.

Locaux d'habitation

241.1(3)    Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les fonctions que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.

Inspection

241.1(4)    Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si le présent code et les règlements ont été observés et peut notamment :

a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;

b) utiliser tout système informatique en place afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;

d) utiliser le matériel de reproduction en place afin de faire des copies des registres ou documents;

e) exiger qu'on lui présente, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.

Entrave

241.1(5)    Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu du présent article.

Aide apportée à l'agent de la paix

241.1(6)    Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en a la charge ainsi que toute autre personne qui se trouve dans le lieu doivent prêter à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournir tous les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger.

Enlèvement des registres

241.1(7)    L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les remet aussitôt après.

Admissibilité des copies

241.1(8)    Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.

Délivrance de mandats

241.1(9)    Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe (4) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (4);

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Perquisition et saisie sans mandat

241.1(10)   Est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction au présent code;

b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.

Mandat de perquisition et de saisie

241.1(11)   Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction au présent code;

b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

241.1(12)   L'agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.

Maintien du statu quo

241.1(13)   Un agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.

L.M. 1997, c. 37, art. 22; L.M. 2005, c. 37, ann.B, art. 48.

MISE EN FOURRIÈRE

Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

242(1)      L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs; cependant celui-ci peut être remis plus tôt :

a) si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile; ou

b) si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f).

Prorogation de la période de mise en fourrière

242(2)      Lorsqu'un véhicule automobile mis en fourrière en application du paragraphe (1) est exigé :

a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier;

b) pour complément d'enquête relativement à une infraction au présent code ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier; ou

c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b),

un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1).  L'agent de la paix doit fournir d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.

Durée raisonnable de la prorogation

242(3)      Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.

Notification au propriétaire

242(4)      Si le propriétaire du véhicule automobile n'était pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour la lui notifier, en même temps que les motifs et le lieu de mise en fourrière.

Restitution des biens personnels

242(5)      Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Personne arrêtée amenée devant un juge

242(6)      L'agent de la paix ayant procédé à l'arrestation est tenu de faire raisonnablement diligence pour amener la personne arrêtée devant un juge afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière

242(7)      Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :

a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;

b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.

Changement du lieu de mise en fourrière

242(8)      Lorsque, en application du paragraphe (7), un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, le chef, ou l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière, peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire peut choisir, auquel cas il peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet; l'agent de la paix est tenu en outre de signifier la notification, prévue au paragraphe (9) au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou autre entrepôt auquel ce véhicule est transféré.

Notification au garagiste

242(9)      Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière notifie au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou de cet entrepôt, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou instructions du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.

Interdiction de soustraire à la mise en fourrière

242(10)     Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article, sauf ordonnance écrite d'un juge ou instructions écrites du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.

Frais de déplacement et de remisage

242(11)     Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.

Définition de « propriétaire »

242(12)     Pour l'application des paragraphes (7) et (8), est assimilée au « propriétaire » toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé; le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.

L.M. 2000, c. 34, art. 2.

SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES À LA SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS

Définitions

Définitions

242.1(1)    Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne désignée » Toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application du présent article. ("designated person")

« véhicule automobile » Sont assimilés à un véhicule automobile les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")

Saisie de véhicules

Saisie et mise en fourrière de véhicules

242.1(1.1)  Sous réserve du paragraphe (1.2), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière s'il a des motifs de croire, selon le cas :

a) qu'une personne conduisait le véhicule en contravention avec le paragraphe 225(1) ou (1.1) du présent code ou avec le paragraphe 259(4) du Code criminel (Canada);

b) qu'une analyse de l'haleine ou du sang d'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que celle-ci avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

c) qu'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada);

d) que le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer à un ordre de passer un test de sobriété sur place qui lui a été donné en vertu du paragraphe 76.2(1) ou qu'il a omis de suivre ses directives concernant le test.

Retard de la mise en fourrière

Retard de la mise en fourrière du véhicule automobile

242.1(1.2)  L'agent de la paix, qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du paragraphe (1.1) compromettraient la sécurité d'une personne ou lui causeraient un préjudice excessif ou serait, à son avis, difficilement réalisable dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où peut le confisquer un agent de la paix.

Saisie de véhicules

Demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière

242.1(1.3)  L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordre de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (1.2) n'est pas mis en fourrière.

Véhicules volés

Remise du véhicule volé

242.1(1.4)  L'agent de la paix qui, avant la tenue de l'audience prévue au présent article, est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (1.1) est volé peut, sous réserve de l'approbation de la personne désignée, rendre le véhicule à son propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise. Le paragraphe (13) s'applique à la remise du véhicule, avec les adaptations nécessaires.

Procédure de saisie

Obligations de l'agent de la paix

242.1(2)    Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :

a) remplit un avis de saisie indiquant :

(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,

(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,

(iii) la date et l'heure de la saisie,

(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,

(v) dans le cas où le véhicule est saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b), les résultats de l'analyse de l'haleine ou du sang;

a.1) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;

b) remet une copie de l'avis au conducteur;

c) remet une copie de l'avis au propriétaire, si celui-ci est présent au moment de la saisie, ou, s'il ne l'est pas, lui en envoie immédiatement une copie par la poste :

(i) à sa dernière adresse connue inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire,

(ii) si son adresse n'est pas inscrite dans les registres du registraire, à l'adresse que le conducteur a donnée à l'agent de la paix conformément à l'alinéa a.1);

c.1)  envoie immédiatement par la poste une copie de l'avis à la personne désignée;

d) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;

e) conserve une copie de l'avis.

Privilège pour les frais de remisage

Privilège pour les frais de mise en fourrière

242.1(3)    Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent un privilège sur le véhicule automobile pouvant être exercé de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :

a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);

b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.

Remise du véhicule automobile

Remise du véhicule automobile

242.1(3.1)  Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en application de l'alinéa (1.1)b), c) ou d) présente une demande de révision en vertu de l'article 263.2 et que son permis lui est restitué :

a) le véhicule ne peut plus être retenu en fourrière en vertu du présent article, à moins qu'il n'ait été saisi en application de l'alinéa (1.1)a) ou détenu en vertu d'une autre disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) la personne désignée autorise, sous réserve du paragraphe (9), la remise du véhicule au propriétaire ou à une personne que ce dernier autorise.

Demande de remise de véhicule anticipée

Demande de remise de véhicule

242.1(4)    Le propriétaire du véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en vertu du présent article, à l'exclusion du propriétaire qui était le conducteur du véhicule ou en avait la garde ou le contrôle au moment où celui-ci a été saisi en application de l'alinéa (1.1)b), c) ou d), peut demander à un juge, avant l'expiration de la période de mise en fourrière, d'entendre les demandes de révocation de la saisie en :

a) lui présentant une demande faite en la forme et selon les modalités que le ministre de la Justice détermine;

b) versant le droit prescrit.

Examen du rapport et du certificat

242.1(4.1)  Au cours de l'audience prévue au paragraphe (4), le juge examine le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile et peut examiner les documents suivants :

a) le certificat du registraire relativement à un permis ou à une licence délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code au nom :

(i) du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4),

(ii) de la personne nommée conducteur du véhicule automobile dans l'avis établi en application du paragraphe 242.1(2),

(iii) de la personne que le propriétaire requérant nomme conducteur du véhicule automobile si cette personne n'est pas la même que celle nommée à l'alinéa (ii);

b) le rapport de la personne désignée relativement au registre d'une saisie antérieure, en application du présent article, d'un véhicule automobile qui, au moment de la saisie, était immatriculé au nom du propriétaire qui fait la demande visée au paragraphe (4) ou appartenait à ce propriétaire.

Remise du véhicule au propriétaire

242.1(5)    Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande prévue au paragraphe (4) qu'a présentée un propriétaire qui n'était pas le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi :

a) que le conducteur était en possession du véhicule sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1.1)a), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le permis de la personne à qui le véhicule a été remis était suspendu ou annulé, que le conducteur avait perdu le droit de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire;

c) dans le cas d'une saisie en vertu de l'alinéa (1.1b), c) ou d), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle dans de telles circonstances,

le juge :

d) révoque la saisie;

e) sous réserve du paragraphe (9), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;

f) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.

Question à trancher si le conducteur est le propriétaire

242.1(6)    Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande visée au paragraphe (4) et faite par un propriétaire qui était le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi en application de l'alinéa (1.1)a), que le propriétaire n'avait, avant de conduire le véhicule automobile, aucune raison de croire que son permis était suspendu, qu'il avait perdu le droit de détenir un permis de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire un véhicule automobile et qu'il est convaincu que ce propriétaire avait, au moment de la saisie, observé l'article 13 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et, le cas échéant, l'article 82 de cette loi, le juge :

a) révoque la saisie;

b) sous réserve du paragraphe (9), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;

c) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.

Remise du véhicule automobile  à l'expiration de la période de mise en fourrière

Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière

242.1(7)    Sauf indication contraire du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et sous réserve du paragraphe (9), un agent de la paix ordonne, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne que celui-ci autorise, la remise du véhicule automobile au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Période de mise en fourrière

Première saisie

242.1(7.1)  Sous réserve du paragraphe (7.1.1), les véhicules automobiles saisis en vertu du présent article sont mis en fourrière pendant les périodes suivantes :

a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a), 30 jours;

b) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 30 jours;

c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie du conducteur est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, 60 jours;

d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c), 60 jours;

e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d), 60 jours.

Plus d'une saisie en cinq ans

242.1(7.1.1) Si le véhicule automobile saisi en application du présent article est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en application du présent article, le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :

a) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)a) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

b) sous réserve du paragraphe (7.1.2), dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est d'au plus 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

c) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b) et lorsque l'alcoolémie de la personne est de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours.

Saisie antérieure liée à un refus ou à une alcoolémie de plus de 0,16

242.1(7.1.2)  Si le véhicule automobile saisi en vertu de l'alinéa (1.1)b) est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les cinq ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi :

a) sous le régime de l'alinéa (1.1)b) et que l'alcoolémie de la personne était de plus de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

b) sous le régime de l'alinéa (1.1)c),

b.1) sous le régime de l'alinéa (1.1)d),

le véhicule est mis en fourrière pendant la période qui suit :

c) dans le cas d'une deuxième saisie, 180 jours;

d) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième.

Effet de la révocation d'une saisie antérieure

242.1(7.1.3)  Pour l'application des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2), la saisie d'un véhicule n'est pas considérée comme une saisie antérieure si, selon le cas :

a) le véhicule a été remis en vertu du paragraphe (1.4), (3.1) ou (13);

b) la saisie a été révoquée en vertu du paragraphe (5) ou (6).

Avis de mise en fourrière

242.1(7.2)  Dans le cas de la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2), la personne désignée avise, par courrier ordinaire et le plus tôt possible, les personnes mentionnées ci-dessous de la période de mise en fourrière :

a) le propriétaire du véhicule ou la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

b) le garagiste qui a la garde du véhicule;

c) l'agent de la paix qui a effectué la saisie et la mise en fourrière du véhicule.

Demande de révision de la période de mise en fourrière

Examen du rapport de la personne désignée

242.1(7.3)  Les paragraphes (4) et (4.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du propriétaire d'un véhicule automobile qui conteste l'application des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2). Le juge qui entend la demande examine le rapport de la personne désignée relativement à tout autre véhicule automobile saisi en application du présent article :

a) si le véhicule est immatriculé au nom de l'auteur de la demande ou si ce dernier en est le propriétaire;

b) dans les cinq ans précédant la date de saisie du véhicule automobile visé par la demande.

Sortie ou remise des véhicules saisis

Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation

242.1(8)    Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :

a) le paragraphe (1.4);

b) le paragraphe (3.1);

c) le paragraphe (5);

d) le paragraphe (6);

e) le paragraphe (7);

f) le paragraphe (13).

Déplacement des véhicules

242.1(8.1)  Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.

Privilège et disposition des véhicules

Effet du privilège

242.1(9)    Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce que le privilège soit payé ou que des dispositions soient prises à l'égard du véhicule conformément au présent article et aux règlements.

Avis donné par le garagiste

242.1(10)   Le garagiste avise le ministère de la Justice de toutes les ventes de véhicule automobile faites en vertu de la Loi sur les garagistes.

Disposition du véhicule automobile par le garagiste

242.1(10.1) Par dérogation au paragraphe (9), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à la personne désignée les plaques d'immatriculation et les documents suivants :

a) la déclaration solennelle du garagiste affirmant que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;

b) le certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels qui indique que le numéro de série du véhicule automobile ne figure pas dans le registre de biens personnels donnés en garantie.

Transfert de propriété au garagiste

242.1(10.2) Si, en vertu du paragraphe (10.1), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, de la manière établie par le ministre de la Justice, et le registraire, sur réception de la formule remplie et de la ou des plaques d'immatriculation du véhicule automobile, annule l'immatriculation et envoie le remboursement à la personne désignée pour payer au ministre des Finances les coûts et les frais prescrits relativement au véhicule automobile, après quoi le solde est versé au propriétaire du véhicule automobile.

Dispositions générales

Remise des biens personnels

242.1(11)   Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent à bord d'un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.

Droit du propriétaire contre le conducteur

242.1(12)   Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais de privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule automobile au moment de la saisie.

Indemnité en cas de saisie injustifiée

242.1(13)   Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur l'administration financière et aux autres dispositions du présent article, le ministre de la Justice peut, s'il est convaincu qu'un véhicule automobile a été saisi à tort en application du présent article :

a) autoriser la sortie du véhicule automobile;

b) renoncer aux droits, aux coûts ou aux frais fixés par règlement;

c) indemniser le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a engagés relativement à la saisie.

Ordre de saisie du véhicule automobile

242.1(14)   L'agent de la paix peut demander à un juge de rendre un ordre autorisant la saisie d'un véhicule automobile en application du présent article.  S'il est convaincu que l'agent de la paix a des motifs de croire qu'une personne a conduit un véhicule automobile ou en a eu la garde ou le contrôle de la manière prévue au paragraphe (1.1), le juge peut rendre un ordre autorisant un agent de la paix à saisir et à mettre en fourrière le véhicule automobile.  À cette fin, l'agent est autorisé à entrer dans l'édifice ou l'endroit où se trouve le véhicule automobile.

Défaut d'obtenir un ordre

242.1(15)   Le fait pour l'agent de la paix de ne pas obtenir l'ordre visé au paragraphe (14) n'a pas pour effet d'annuler la saisie et la mise en fourrière du véhicule automobile, si elles sont légalement effectuées ou autorisées.

Dépôt du rapport annuel à l'Assemblée

242.1(16)   La personne désignée présente, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport sur les activités visées au présent article au ministre de la Justice qui en dépose immédiatement une copie à l'Assemblée législative si elle siège, sinon, il la dépose dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 8; L.M. 1989-90, c. 7, art. 3 à 10; L.M. 1991-92, c. 23, art. 2; L.M. 1997, c. 37, art. 23; L.M. 1997, c. 38, art. 4; L.M. 1999, c. 12, art. 7; L.M. 1999, c. 13, art. 7; L.M. 1999, c. 35, art. 3 et 8; L.M. 2000, c. 34, art. 4; L.M. 2004, c. 11, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 48.

SAISIE DE VÉHICULES POUR INFRACTIONS SE RAPPORTANT À LA PROSTITUTION

Personne désignée

242.2(1)    Dans le présent article ainsi que dans l'article 242.3, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de ces dispositions.

Nomination ou désignation du garagiste

242.2(2)    Pour l'application du présent article, le ministre de la Justice peut soit nommer une personne, soit désigner un ministère ou une division du gouvernement à titre de garagiste.

Saisie de véhicules liés à certaines infractions

242.2(3)    Les agents de la paix peuvent procéder à la saisie de véhicules automobiles et les mettre en fourrière s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules sont utilisés pour la perpétration d'une infraction que vise l'une des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :

a) l'article 211;

b) l'article 212;

c) l'article 213.

Remise de véhicules saisis et de biens personnels à bord de ces véhicules

Remise — biens personnels à bord d'un véhicule saisi

242.2(4)     Tout bien personnel qui se trouve dans ou sur un véhicule automobile faisant l'objet d'une saisie en vertu du présent article, à l'exception des biens personnels fixés au véhicule ou qui servent à le faire fonctionner, est remis à son propriétaire, à sa demande, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes 242(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Interdiction de remettre ou de sortir un véhicule

242.2(5)    Il est interdit de sortir ou de remettre un véhicule automobile saisi qui a été mis en fourrière ou de permettre qu'il soit sorti ou remis, sauf si la démarche est autorisée en vertu du présent article.

Remise temporaire de véhicules saisis

242.2(6)    Malgré le paragraphe (3), l'agent de la paix qui procède à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article et qui est d'avis que la mise en fourrière du véhicule pourrait compromettre la sécurité d'une personne ou lui causer des difficultés indues peut retarder la mise en fourrière du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix le mettra en fourrière.

Saisie de véhicules amenés à un autre endroit

242.2(7)    L'agent de la paix qui permet le déplacement d'un véhicule automobile à un endroit précis en vertu du paragraphe (6) peut présenter à un juge une demande d'ordre de mise en fourrière du véhicule si celui-ci n'est pas mis en fourrière à cet endroit. Si le juge est d'avis que l'agent avait de bons motifs pour saisir le véhicule, il peut donner l'ordre autorisant l'agent à mettre le véhicule en fourrière conformément au présent article, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, à entrer dans un édifice ou dans tout autre endroit où le véhicule est remisé ou garé.

Remise de véhicules

242.2(8)    L'agent de la paix peut, avec l'approbation de la personne désignée, remettre au propriétaire ou à son délégué le véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le véhicule a été volé;

b) que chaque personne qui se trouvait dans le véhicule au moment de sa saisie, et que l'agent de la paix indiqué au paragraphe (3) avait des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c), est admissible à un programme de mesures de rechange autorisé sous le régime de l'alinéa 717(1)a) du Code criminel (Canada) et consent à suivre ce programme.

242.2(9)    Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 8.

Requête des propriétaires de véhicules

242.2(10)   Le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c) pour laquelle le véhicule a été saisi, présenter une requête à un juge afin qu'il entende les requêtes de remise de véhicules en vertu du présent article. La requête est présentée au moyen de la formule et selon la méthode qu'exige le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prévu.

Preuves pertinentes

242.2(11)   Au cours d'une audience prévue au paragraphe (10), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents, notamment :

a) le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile;

b) le rapport de la personne désignée concernant le compte rendu de la saisie antérieure, le cas échéant, en vertu du présent article, d'un véhicule qui était alors immatriculé au nom du requérant ou dont ce dernier était le propriétaire.

Décision du juge

242.2(12)   Le juge ordonne que le véhicule automobile soit remis à son propriétaire ou au délégué de ce dernier, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23), que la personne désignée avise le garagiste de ce fait et que le droit payé en vertu du paragraphe (10) soit remboursé au propriétaire, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'au moment de la saisie du véhicule le conducteur en avait pris possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) que le propriétaire ne pouvait pas raisonnablement savoir que le véhicule servait à la perpétration d'une infraction prévue aux alinéas (3)a) à c).

Dépôt de sûreté

242.2(13)   Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article peut, en tout temps, demander à la personne désignée la remise du véhicule moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme correspond à la valeur du véhicule que détermine la personne désignée conformément aux règlements.

Certificat du ministre des Finances

242.2(14)   Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (13) ou une sûreté la garantissant. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt.

Autorisation de remise de véhicule

242.2(15)   La personne désignée qui reçoit un certificat délivré en vertu du paragraphe (14) autorise la remise du véhicule au propriétaire ou à son délégué, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23).

Sûreté protégée des autres demandes

242.2(16)   La somme d'argent ou la sûreté déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.

Remise de véhicules de faible valeur

242.2(17)   La personne désignée qui est convaincue que les frais et dépenses liés à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article excède ou pourrait excéder la valeur du véhicule ou la valeur de l'intérêt que détient le propriétaire dans le véhicule, si cette somme est inférieure, peut :

a) remettre le véhicule à son propriétaire, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23);

b) avant de remettre le véhicule, enregistrer un avis, sous forme d'une déclaration de financement, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, attestant que le véhicule peut être confisqué en vertu du présent article.

Effet de la confiscation

242.2(18)   Si un avis est enregistré en vertu du paragraphe (17), le transfert du véhicule automobile par le propriétaire et toute garantie que ce dernier donne après la remise sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu de l'alinéa (26)b).

Avis de remise donné au propriétaire

242.2(19)   La personne désignée avise le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été remis en vertu du paragraphe (17) :

a) de la remise du véhicule;

b) de tout avis enregistré en vertu de l'alinéa (17)b);

c) dans le cas où le véhicule n'est pas sorti de l'entrepôt au plus tard 30 jours après la date de remise, de l'aliénation éventuelle du véhicule :

(i) soit en vertu des règlements,

(ii) soit par le créancier garanti, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de cette loi.

Véhicules non sortis

242.2(20)   Si le propriétaire ne sort pas de l'entrepôt le véhicule mentionné au paragraphe (19) au plus tard 30 jours après la date de remise, la personne désignée, selon le cas :

a) autorise le garagiste à disposer du véhicule conformément aux règlements;

b) si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avise le créancier garanti du montant du privilège prévu par le paragraphe (23).

Frais à la charge du créancier garanti

242.2(21)   Le créancier garanti qui paie le privilège prévu au paragraphe (23) peut obtenir le véhicule que vise l'alinéa (20)b) et peut :

a) ajouter ce montant au montant exigible en vertu du contrat de garantie;

b) prendre les mesures que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels relativement au non-paiement du privilège par le propriétaire.

Procédure de saisie de véhicules

Saisie effectuée par l'agent de la paix

242.2(22)   L'agent de la paix qui saisit un véhicule automobile en vertu du présent article :

a) remplit un constat de saisie indiquant :

(i) les nom et adresse du conducteur, de chaque passager que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c) ainsi que du propriétaire du véhicule,

(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule,

(iii) la date et l'heure de la saisie,

(iv) le lieu où le véhicule doit être remisé;

b) remet une copie du constat au conducteur mentionné au sous-alinéa a)(i);

c) remet une copie du constat au propriétaire si celui-ci est présent au moment de la saisie ou lui en envoie immédiatement une par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue, telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;

d) fait remettre une copie du constat au garagiste qui remise le véhicule;

e) conserve une copie du constat.

Privilège en garantie des frais de saisie

Privilège en garantie des frais de saisie

242.2(23)   Le véhicule automobile qui fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article est remisé à l'endroit que fixe l'agent de la paix et le garagiste qui le remise détient un privilège qu'il peut faire valoir conformément aux règlements à l'égard :

a) des frais et dépenses réglementaires occasionnées par la saisie du véhicule;

b) des frais et dépenses réglementaires, découlant de l'application du présent article, à payer au ministre des Finances au moment de la remise du véhicule saisi;

c) des frais prévus par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment à l'égard des recherches et des enregistrements, que le garagiste doit raisonnablement engager pour remplir ses obligations.

Effet du privilège du garagiste

242.2(24)   Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du paragraphe (23) reste saisi et en fourrière aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou que des mesures n'ont pas été prises à l'égard du véhicule en vertu de la présente loi ou des règlements.

Remise ou confiscation de véhicules et de dépôts

Aucune déclaration de culpabilité

242.2(25)   Si aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée relativement à une infraction ayant entraîné la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article, le ministre de la Justice :

a) remet le véhicule si celui-ci n'a pas déjà été remis en vertu du présent article;

b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), procède à la décharge de l'avis conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

c) remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qu'il a reçue en dépôt en vertu du présent article à l'égard du véhicule.

Confiscation du véhicule ou du dépôt

242.2(26)   Si la personne qui se trouvait dans un véhicule automobile au moment de sa saisie en vertu du paragraphe (3) est déclarée coupable d'une infraction mentionnée dans ce paragraphe :

a) toute somme ou garantie de paiement que le propriétaire du véhicule a déposée en vertu du paragraphe (13) est confisquée;

b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), le véhicule est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'avis;

c) si le véhicule demeure en fourrière au moment de la déclaration de culpabilité et n'a pas été remis en vertu du présent article ou aliéné en vertu des règlements, il est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant la saisie.

Valeur de certains véhicules confisqués

242.2(27)   Le ministre de la Justice peut recouvrer du propriétaire d'un véhicule automobile confisqué en vertu de l'alinéa (26)b) :

a) si le véhicule n'est pas utilisé dans la province au moment de sa confiscation, la valeur du véhicule au moment de sa saisie;

b) si le véhicule a perdu de sa valeur, le montant de la perte.

Affectation des sommes ou du produit

242.2(28)   Le produit découlant de la confiscation du dépôt ou de la vente du véhicule automobile confisqué est affecté comme suit :

a) il couvre les frais et dépenses engagés relativement à la saisie du véhicule que la personne désignée détermine conformément aux règlements;

b) une fois les frais et les dépenses payés, le solde est versé aux groupes et aux organismes qui, de l'avis du ministre de la Justice, appuient ou mettent en oeuvre des programmes ayant pour objet la réduction du nombre d'infractions mentionnées aux alinéas (3)a) à c).

Dispositions générales

Droit du propriétaire

242.2(29)   Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article peut recouvrer, de la personne qui conduisait le véhicule au moment de sa saisie, le montant de tout privilège qu'il a été tenu de payer en application du présent article.

Dédommagement

242.2(30)   Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le paragraphe (23) du présent article et les règlements pris en application des alinéas (32)g) et h), le ministre de la Justice peut, s'il estime qu'il est raisonnable et juste de le faire à l'égard d'une saisie faite en vertu du présent article :

a) renoncer aux frais et dépenses réglementaires;

b) dédommager le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a dû engager par suite de la saisie.

Motifs du dédommagement

242.2(31)   Le ministre de la Justice dépose auprès de la personne désignée les motifs pour lesquels il a pris les mesures prévues au paragraphe (30).

Règlements

242.2(32)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules automobiles saisis en vertu du présent article, y compris l'application des dispositions de la Loi sur les garagistes;

b) prendre des mesures concernant la remise des véhicules automobiles qui ont été saisis en vertu du présent article;

c) prévoir les droits que vise l'alinéa (10)b);

d) prendre des mesures, pour l'application des paragraphes (13), (17) et (27), concernant la détermination de la valeur les véhicules automobiles;

e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes ou les garanties de paiement en vertu du paragraphe (13), y compris l'affectation des intérêts gagnés sur les dépôts;

f) prendre des mesures concernant l'exécution des privilèges en vertu du paragraphe (23);

g) prendre des mesures, pour l'application des alinéas (23)a) et (28)a), concernant les frais et dépenses engagés pour la saisie des véhicules automobiles, y compris le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules, ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;

h) prendre des mesures, pour l'application de l'alinéa (23)b), concernant les frais et dépenses administratifs ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;

i) prendre des mesures concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire que vise le paragraphe (30);

j) adopter toute mesure qui lui semble nécessaire ou souhaitable à la réalisation des objets du présent article.

L.M. 1998, c. 40, art. 2; L.M. 1999, c. 13, art. 8; L.M. 1999, c. 35, art. 4; L.M. 2000, c. 6, art. 20; L.M. 2001, c. 29, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 17.

CONFISCATION DE VÉHICULES POUR CERTAINES INFRACTIONS

Définition de « véhicule automobile »

242.3(1)    Pour l'application du présent article, les véhicules à caractère non routier sont assimilés aux véhicules automobiles. Les véhicules automobiles et les véhicules à caractère non routier qui ont été volés sont toutefois exclus de la présente définition.

Confiscation de véhicule — première infraction

242.3(2)    Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement :

a) l'article 220;

b) l'article 221;

c) l'article 236;

d) le paragraphe 249(3);

e) le paragraphe 249(4);

f) l'alinéa 249.1(4)a);

g) l'alinéa 249.1(4)b);

g.1) l'article 249.2;

g.2) l'article 249.3;

g.3) le paragraphe 249.4(3);

g.4) le paragraphe 249.4(4);

h) le paragraphe 255(2);

i) le paragraphe 255(3).

Confiscation de véhicule à partir de la troisième infraction

242.3(3)    Le véhicule automobile au moyen ou à l'égard duquel une infraction, que visent les dispositions du Code criminel ci-après indiquées, a été commise est, une fois l'infraction perpétrée, confiscable au profit du gouvernement si le présumé contrevenant a, au cours des cinq années qui ont précédées la perpétration de l'infraction, commis au moins deux des infractions mentionnées au présent paragraphe et au paragraphe (2) :

a) le paragraphe 249(2);

b) le paragraphe 249.1(2);

b.1) le paragraphe 249.4(1);

c) l'article 252;

d) l'alinéa 253a);

e) l'alinéa 253b);

f) le paragraphe 254(5);

g) le paragraphe 259(4).

Incidents distincts pour chaque infraction

242.3(4)    Les infractions que vise le paragraphe (3) et pouvant entraîner la confiscation doivent résulter d'incidents distincts.

Avis de confiscation

242.3(5)    L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction pouvant entraîner la confiscation a été commise donne, si possible, un avis de confiscation au présumé contrevenant.

Absence d'avis — effets

242.3(6)    Le fait que l'avis de confiscation visé par le paragraphe (5) n'ait pas été donné au présumé contrevenant n'a aucune conséquence sur la possibilité de confiscation du véhicule automobile.

Avis à la personne désignée

242.3(7)    Après avoir rédigé l'avis de confiscation, l'agent de la paix en donne sans délai une copie à la personne désignée.

Enregistrement de l'état de financement

242.3(8)    Après avoir reçu un avis de confiscation d'un agent de la paix ou avoir été avisée d'une quelconque autre façon du fait qu'un véhicule est confiscable, la personne désignée enregistre, en vertu de la partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, un avis, sous forme d'un état de financement, attestant que le véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article.

Avis de confiscation au propriétaire

242.3(9)    Après avoir enregistré un état de financement en vertu du paragraphe (8), la personne désignée envoie un avis de confiscation pour les propriétaires ainsi qu'une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, à la dernière adresse connue de celui-ci :

a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire;

b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.

Effet de la confiscation

242.3(10)   Si un état de financement est enregistré en vertu du paragraphe (8), le transfert subséquent du véhicule automobile par le propriétaire et toute sûreté que ce dernier donne à l'égard du véhicule par la suite sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu du paragraphe (21).

Envoi d'une copie de l'état de financement au créancier garanti

242.3(11)   Si le véhicule automobile est un bien grevé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, la personne désignée envoie, après avoir enregistré l'état de financement en vertu du paragraphe (8), une copie de cet état au créancier garanti, à l'adresse indiquée dans l'enregistrement effectué à l'égard du véhicule en vertu de cette loi.

Requête d'un propriétaire de véhicule

242.3(12)   Le propriétaire d'un véhicule automobile peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction pour laquelle le véhicule est confiscable, présenter une requête à un juge afin qu'il entende les requêtes visant à faire déclarer les véhicules non confiscables en vertu du présent article. La requête est :

a) présentée au moyen de la formule et de la manière qu'exige le ministre de la Justice;

b) accompagnée du droit que prévoient les règlements.

Preuves pertinentes

242.3(13)    Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (12), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.

Décision du juge

242.3(14)   Le juge peut ordonner que le véhicule automobile ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.

Dépôt d'une garantie

242.3(15)   Le propriétaire du véhicule automobile peut, avant que le véhicule soit confisqué, demander à la personne désignée de déclarer le véhicule non confiscable moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme ou la garantie correspond à la valeur du véhicule ou à la valeur de l'intérêt que possède le propriétaire dans le véhicule, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.

Certificat du ministre des Finances

242.3(16)   Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (15) ou une garantie pour celle-ci. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt. Une fois le certificat délivré, le véhicule automobile est libéré et n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction.

Protection de la garantie

242.3(17)   La somme d'argent ou la garantie de paiement déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.

Mainlevée par la personne désignée

242.3(18)   Dès réception d'une ordonnance visée par le paragraphe (14) ou d'un certificat délivré en vertu du paragraphe (16), la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile.

Véhicule non confiscable

242.3(19)   Le véhicule n'est plus confiscable à l'égard de l'infraction lorsque l'accusation est suspendue ou lorsque le présumé contrevenant est acquitté de l'accusation, et que survient l'une des dates suivantes :

a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la Couronne n'a pas interjeté appel;

b) la date à laquelle la Couronne se désiste de l'appel, le cas échéant;

c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :

(i) maintient la suspension ou l'acquittement ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pour laquelle le véhicule n'est pas confiscable,

(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la Couronne.

Mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement

242.3(20)   Si un véhicule n'est plus confiscable, en vertu du paragraphe (19) :

a) la personne désignée donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement se rapportant au véhicule automobile;

b) le ministre de la Justice remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qui, le cas échéant, a été déposée en vertu du présent article à l'égard du véhicule.

Confiscation du véhicule ou du dépôt

242.3(21)   Dans le cas où une personne est déclarée coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction pour laquelle son véhicule automobile est confiscable en vertu du présent article et :

a) qu'un état de financement a été enregistré à l'égard du véhicule en vertu du paragraphe (8) et si le véhicule n'a pas été libéré, ce dernier est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'état de financement;

b) que le propriétaire du véhicule a déposé une somme d'argent ou une garantie de paiement en vertu du paragraphe (15), ce dépôt est confisqué.

Confiscation à partir de la troisième infraction

242.3(22)   Malgré le paragraphe (21), lorsqu'une infraction pouvant entraîner la confiscation constitue une infraction visée par les alinéas (3)a) à g) et que la confiscation est possible du fait :

a) qu'il s'agit de la troisième infraction, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, des trois infractions;

b) qu'il s'agit d'une infraction postérieure à la troisième, le véhicule automobile ou le dépôt est confisqué lorsque le présumé contrevenant est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, de l'infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule et d'au moins deux des autres infractions.

Déclaration de culpabilité — jugement définitif

242.3(23)   Pour l'application du présent article, un jugement en vertu duquel une personne est déclarée coupable est définitif lorsque survient l'une des dates suivantes :

a) la date à laquelle le délai d'appel expire, si la personne déclarée coupable n'a pas interjeté appel;

b) la date à laquelle la personne déclarée coupable se désiste de l'appel;

c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance :

(i) maintient la déclaration de culpabilité ou remplace le jugement porté en appel par une déclaration de culpabilité à l'égard d'une autre infraction pouvant entraîner la confiscation du véhicule automobile,

(ii) rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la personne déclarée coupable.

Envoi d'un avis de dessaisissement

242.3(24)   Une fois le jugement devenu définitif, la personne désignée envoie au propriétaire du véhicule automobile un avis de dessaisissement du véhicule à la dernière adresse connue de celui-ci :

a) soit telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;

b) soit suivant ce qu'indique la personne désignée.

Dessaisissement du véhicule — 14 jours

242.3(25)   Dans les 14 jours qui suivent l'envoi de l'avis de dessaisissement par la personne désignée, le propriétaire se dessaisit, à l'endroit de mise en fourrière indiqué dans l'avis, de son véhicule automobile au profit de la Couronne.

Requête concernant la confiscation

242.3(25.1) Le propriétaire d'un véhicule automobile qui n'est pas inculpé de l'infraction pour laquelle le véhicule a été confisqué et qui n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) peut en présenter une au juge désigné sous le régime de ce paragraphe afin de faire déclarer le véhicule non confiscable. La requête est présentée au moyen de la formule et de la manière qu'indique le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prescrit.

Preuves et renseignements

242.3(25.2) Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (25.1), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.

Décision du juge

242.3(25.3) Le juge peut ordonner que la confiscation soit annulée et que le véhicule ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.

Date d'effet de l'ordonnance

242.3(25.4) L'ordonnance visée au paragraphe (25.3) prend effet dès qu'elle est rendue.

Obligations du propriétaire

242.3(25.5) Avant d'entendre les preuves au sujet des questions visées au paragraphe (25.3) ou de rendre une ordonnance en vertu de cette disposition, le juge doit être convaincu par le propriétaire qu'il a, d'une part, présenté une requête sans tarder après avoir appris qu'elle était nécessaire en vue de l'annulation de la confiscation et, d'autre part :

a) qu'il avait de bonnes raisons de croire qu'il avait pris les mesures nécessaires pour faire déclarer le véhicule non confiscable;

b) qu'il n'a pas été avisé du fait que le véhicule pouvait être confisqué avant qu'il le soit et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait;

c) qu'il n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) parce qu'il ne comprenait pas la marche à suivre ni le mécanisme de confiscation ou en raison d'une erreur commise de bonne foi et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait.

Ordonnance rendue après la saisie

242.3(25.6) Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession, sous le régime du paragraphe (39), du véhicule confisqué, le juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (25.3) que s'il est convaincu que le propriétaire n'avait pas reçu l'avis de dessaisissement avant ce moment et qu'il n'était pas responsable de cet état de fait.

Remboursement des frais de la saisie

242.3(25.7) Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession du véhicule sous le régime du paragraphe (39), le juge ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (25.3) qu'une fois que le gouvernement a obtenu du propriétaire le remboursement des frais de saisie établis par la personne désignée.

Interdiction de vendre le véhicule

242.3(26)   Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article de se départir de son intérêt dans le véhicule ou de donner une sûreté à l'égard du véhicule après que se produit l'un des événements suivants :

a) dans le cas où il est le contrevenant présumé, la réception de l'avis de confiscation que vise le paragraphe (5);

b) la saisie ou la détention du véhicule ayant résulté de l'incident au cours duquel a été perpétrée l'infraction pouvant entraîner la confiscation;

c) l'enregistrement par la personne désignée d'un état de financement en vertu du paragraphe (8).

Interdiction — confiscation du véhicule

242.3(27)   Il est interdit à quiconque, seul ou avec le propriétaire d'un véhicule automobile confiscable en vertu du présent article, de faire quoi que ce soit qui puisse entraver la confiscation du véhicule ou réduire la valeur du véhicule confisqué, et notamment :

a) de conclure un accord, d'accomplir un acte ou de faire croire que le véhicule n'appartient plus au propriétaire;

b) de cacher le véhicule;

c) de sortir le véhicule de la province, sauf dans le cours normal de son utilisation;

d) d'endommager sciemment le véhicule;

e) de désassembler le véhicule ou de lui enlever des pièces, sauf dans le cours normal d'une réparation ou de l'entretien du véhicule.

Infraction et peine

242.3(28)   Quiconque contrevient au paragraphe (25), (26) ou (27) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Défaut de se dessaisir — moyen de défense

242.3(29)   La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (25) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités :

a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule n'avait pas été confisqué ou qu'elle n'était pas tenue de s'en dessaisir;

b) qu'avant la perpétration de l'infraction, elle a pris les mesures nécessaires pour savoir si le véhicule avait été confisqué et si elle était tenue de s'en dessaisir.

Disposition du véhicule — moyen de défense

242.3(30)    La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (26) dispose d'un moyen de défense si elle est en mesure d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'au moment de la perpétration de l'infraction, elle ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule avait été saisi ou mis en fourrière en vertu du présent code ou qu'un état de financement avait été enregistré en vertu du paragraphe (8), selon le cas.

Refus d'immatriculer

242.3(31)   Le registraire peut, si un véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), refuser d'immatriculer le véhicule, au nom de qui que ce soit, et, si le véhicule est déjà immatriculé, suspendre ou annuler l'immatriculation, indépendamment de l'identité du propriétaire inscrit.

Méthode d'envoi des avis

242.3(32)   Les avis devant être envoyés en vertu du présent article peuvent :

a) l'être par courrier affranchi pourvu que l'envoi soit confirmé au moyen d'un accusé de réception à l'expéditeur;

b) être signifiés à personne;

c) l'être de toute autre manière prévue par règlement.

Valeur de certains véhicules confisqués

242.3(33)   Le ministre de la Justice peut recouvrer, à titre de créance de la Couronne, du propriétaire d'un véhicule confisqué en vertu du paragraphe (21) :

a) si le déssaisissement en faveur de la Couronne n'a pas eu lieu, la valeur du véhicule au moment où il est devenu confiscable, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements;

b) si le véhicule a perdu de sa valeur depuis qu'il est devenu confiscable, le montant de la perte, selon ce que détermine la personne désignée conformément aux règlements.

Certificat de créance

242.3(34)   La personne désignée peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule automobile qui est tenu de payer la somme due;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse de la personne désignée aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Dépôt du certificat

242.3(35)   Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

Remise du produit de l'assurance

242.3(36)   Si le véhicule automobile a été endommagé pendant la perpétration de l'infraction pouvant entraîner la confiscation ou entre le moment de la perpétration de l'infraction et le dessaisissement du véhicule, la compagnie d'assurance verse le produit de l'assurance au ministre des Finances si :

a) la personne désignée a envoyé à la compagnie d'assurance une copie de l'état de financement enregistré en vertu du paragraphe (8);

b) le véhicule est déclaré perte totale ou si le produit de l'assurance ne sera pas, pour une quelconque raison, affecté à la réparation du véhicule.

Retenue du produit de l'assurance

242.3(37)   Le ministre des Finances garde le produit de l'assurance jusqu'à ce que le véhicule automobile soit confisqué ou ne soit plus confiscable et :

a) dans le cas où le véhicule est confisqué :

(i) verse le produit, en ordre de priorité, aux créanciers garantis qui ont enregistré une sûreté à l'égard du véhicule avant que l'état de financement soit enregistré en vertu du paragraphe (8),

(ii) affecte le solde, s'il y a lieu, au paiement de la dette du propriétaire du véhicule envers la Couronne;

b) dans le cas où le véhicule n'est plus confiscable :

(i) verse le produit au propriétaire du véhicule,

(ii) s'il existe un différend portant sur qui a droit au produit de l'assurance, dépose le produit auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Paiement des réparations

242.3(38)   Si un véhicule automobile auquel s'applique le paragraphe (36) doit être réparé, la compagnie d'assurance veille à ce que le produit de l'assurance soit versé au réparateur à titre de paiement des réparations.

Saisie par la Couronne du véhicule non dessaisi

242.3(39)   Si le véhicule automobile ne fait pas l'objet du dessaisissement que prévoit le paragraphe (25), la personne autorisée par le ministre de la Justice peut, sans préavis ni acte de procédure, prendre possession du véhicule au nom de la Couronne. Pour ce faire, la personne peut entrer dans tout bien-fonds où se trouve le véhicule et prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à la prise de possession.

Renseignements personnels

242.3(40)   Le gouvernement peut, afin d'informer le propriétaire des circonstances ayant rendu son véhicule automobile confiscable, divulguer, dans l'avis de confiscation qu'il lui envoie, des renseignements personnels sur le présumé contrevenant et, dans l'avis de dessaisissement du véhicule, des renseignements personnels sur la personne déclarée coupable.

Envoi d'un état de confirmation

242.3(41)   Au lieu d'envoyer, en application du paragraphe (9), (11) ou (36), une copie de l'état de financement enregistré au propriétaire du véhicule automobile, au créancier garanti ou à la compagnie d'assurance, la personne désignée peut leur envoyer une copie de l'état de confirmation de l'enregistrement de l'état de financement délivré par le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Règlements

242.3(42)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les avis que prévoit le présent article, notamment les avis de confiscation;

b) prendre des mesures concernant la façon d'envoyer les avis et les autres documents que prévoit le présent article;

c) fixer les droits que prévoit l'alinéa (12)b);

d) pour l'application des paragraphes (15) et (33), prendre des mesures concernant l'évaluation des véhicules automobiles;

e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes d'argent ou de garanties de paiement en vertu du paragraphe (15), y compris la disposition de l'intérêt réalisé sur les dépôts;

f) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

L.M. 2001, c. 29, art. 7; L.M. 2004, c. 11, art. 7; L.M. 2005, c. 8, art. 17; L.M. 2005, c. 31, art. 4; L.M. 2008, c. 5, art. 2.

SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES PARTICIPANT À UNE COURSE

Définition

242.4(1)    Dans le présent article, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de cet article.

Saisie et mise en fourrière de véhicules

242.4(2)    Sous réserve du paragraphe (4), l'agent de la paix peut saisir un véhicule automobile et le mettre en fourrière pendant 48 heures s'il a des motifs de croire que le véhicule participe à une course sur une route ou y a participé.

Facteurs pouvant être pris en considération

242.4(3)    Au moment de décider, pour l'application du paragraphe (2), si deux ou plusieurs véhicules participent à une course ou y ont participé, l'agent de la paix peut prendre en considération la manière dont ils sont ou ont été conduits ainsi que le comportement ou les commentaires des conducteurs et des autres participants, le cas échéant, notamment les facteurs suivants :

a) la conduite des véhicules à une vitesse élevée;

b) le fait qu'il y a eu ou non accélération soudaine ou rapide des véhicules;

c) le fait que l'accélération des véhicules s'est produite à un endroit où il sait qu'il y a des courses;

d) le fait que les conducteurs ou les passagers des véhicules ont indiqué par leur comportement, leurs gestes ou leurs propos qu'ils convenaient de participer à la course ou qu'ils se mettaient au défi d'y participer;

e) l'existence de preuves qui, selon lui, indiquent que la personne a l'intention de participer à une épreuve de vitesse;

f) l'existence de preuves indiquant qu'il y a eu pari;

g) le fait que le conducteur ou les passagers d'un véhicule visé connaissent le conducteur ou les passagers de l'autre véhicule visé.

Retard de la saisie et de la mise en fourrière du véhicule automobile

242.4(4)    L'agent de la paix qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe (2) compromettraient la sécurité d'une personne, lui causeraient un préjudice excessif ou seraient, à son avis, difficilement réalisables dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix peut le confisquer.

Demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière

242.4(5)    L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (4) n'y est pas mis en fourrière.

Remise du véhicule volé

242.4(6)    L'agent de la paix qui est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (2) a été volé peut rendre le véhicule à son propriétaire ou à la personne que ce dernier autorise.

Obligations de l'agent de la paix

242.4(7)    Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :

a) remplit un avis de saisie indiquant :

(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,

(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,

(iii) la date et l'heure de la saisie ainsi que la date et l'heure auxquelles la mise en fourrière pourra prendre fin,

(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,

(v) les raisons pour lesquelles l'agent de la paix est d'avis que le véhicule a participé à une course;

b) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;

c) remet une copie de l'avis au conducteur;

d) fait remettre une copie de l'avis au propriétaire;

e) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;

f) conserve une copie de l'avis.

Privilège — frais de mise en fourrière

242.4(8)    Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent à l'égard du véhicule mis en fourrière un privilège qui peut être exécuté de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :

a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);

b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.

Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière

242.4(9)    Sauf indication contraire du présent code et sous réserve du paragraphe (8), le véhicule automobile mis en fourrière doit être remis au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation

242.4(10)   Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :

a) le paragraphe (6);

b) le paragraphe (9).

Déplacement des véhicules

242.4(11)   Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.

Effet du privilège

242.4(12)   Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce qu'il en soit disposé ou que le privilège soit payé conformément au présent article et aux règlements.

Disposition du véhicule automobile par le garagiste

242.4(13)   Par dérogation au paragraphe (12), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à cette personne les plaques d'immatriculation et les documents suivants :

a) la déclaration solennelle de sa part dans laquelle il affirme que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;

b) un certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant que le numéro de série du véhicule automobile n'est pas désigné à titre de bien grevé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

c) une copie de l'avis de saisie.

Transfert de propriété au garagiste

242.4(14)   Si, en vertu du paragraphe (13), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, au moyen de la formule que le ministre de la Justice peut prescrire.

Remise des biens personnels

242.4(15)   Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent dans ou sur un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.

Droit du propriétaire contre le conducteur

242.4(16)   Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais afférents au privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule au moment de la saisie.

L.M. 2004, c. 11, art. 8.

VÉHICULES EN STATIONNEMENT ILLÉGAL

Enlèvement des véhicules en stationnement illégal

243(1)      Tout agent de la paix ou toute personne régulièrement habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation, qui a lieu de croire qu'un véhicule automobile est à l'arrêt ou en stationnement :

a) en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou à l'article 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,

b) dans une position telle que ce véhicule gêne le déneigement de la route par toute personne habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation,

c) dans une position telle que ce véhicule gêne le service de lutte contre l'incendie,

est habilité à déplacer ou à faire déplacer ce véhicule, ou ordonner au conducteur ou à la personne ayant la charge de ce véhicule de le déplacer au lieu désigné par l'agent de la paix ou la personne autorisée.

Enlèvement d'un véhicule en stationnement

243(2)      Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'un véhicule laissé sans surveillance :

a) est en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,

b) est apparemmement abandonné sur une route ou à proximité d'une route,

c) est un véhicule automobile qui se trouve sur la route et sur lequel la ou les plaques d'immatriculation exigées par la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou ses règlements d'application ne sont pas apposées,

peut prendre ce véhicule sous sa garde et le faire emmener et remiser dans un lieu approprié.

Frais de déplacement et de remisage

243(3)      Les frais engagés lors du déplacement et du remisage du véhicule visé aux paragraphes (1) et (2) constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a déplacé et remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix ou de la personne autorisée.

L.M. 1997, c. 37, art. 24; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 49.

PROCÉDURE

Procès présidé par juge de paix

244         Tout juge de paix a compétence pour entendre et juger les poursuites, accusations, questions et procédures dans les causes découlant de l'application de la présente loi.

Prescription

245         Sous réserve des dispositions contraires expresses de la présente loi, les poursuites contre toute personne qui est accusée d'infraction à la présente loi se prescrivent par 6 mois après la date à laquelle l'infraction reprochée a été commise.

Dénonciation sans serment

246         L'agent de la paix qui dépose une dénonciation relative à une infraction à la présente loi, aux règlements pris pour son application, ou à un arrêté municipal pris en application de la présente loi, n'est pas tenu de prêter serment à cet effet.

Admissibilité du rapport complémentaire

247(1)      Le fait qu'un rapport complémentaire a été fourni conformément à l'article 159 n'est admissible en preuve que pour établir l'observation de cet article; ni le rapport complémentaire ni les déclarations qui y sont contenues ne sont admis en preuve dans un procès civil ou criminel, relatif à l'accident faisant l'objet de ce rapport complémentaire.

Certificat du registraire

247(2)      Dans toute poursuite engagée pour infraction à l'article 155, 156 ou 159, le certificat censé signé par le registraire, où il est déclaré qu'un rapport ou qu'une déclaration prévu à ces articles a été fait ou ne l'a pas été, est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Signature du registraire

247(2.1)    La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que les faits y aient été inscrits.

Lieu de l'infraction en cas de défaut de rapport

247(3)      Dans toute poursuite pour défaut de faire le rapport prévu à l'article 155, 156 ou 159 au sujet d'un accident, le lieu où s'est produit l'accident est péremptoirement réputé être le lieu de l'infraction.

L.M. 1994, c. 4, art. 13.

248         Abrogé.

L.M. 1994, c. 4, art. 14; L.M. 2001, c. 7, art. 22.

Destination des amendes

249         Toute amende ou peine pécuniaire prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qui sont à son service; dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef de la province et est transmise au ministre des Finances par le juge prononçant le verdict de culpabilité.

Description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2)

250(1)      Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2), il suffit d'accuser l'inculpé de conduite négligente, auquel cas le juge peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de manière négligente, sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.

Description de l'infraction d'excès de vitesse

250(2)      Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(1), à l'article 96 ou au paragraphe 98(5) ou (7), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir dépassé la vitesse limite, auquel cas le juge saisi peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a effectivement dépassé la vitesse limite sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.

Description de l'infraction au paragraphe 95(3)

250(3)      Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir conduit de façon imprudente, auquel cas le juge saisi de l'affaire peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de façon imprudente sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.

251         Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 25, art. 55.

Infractions successives

252         Lorsqu'une peine est prévue à la présente loi à l'égard de la première, de la deuxième, de la troisième infraction ou d'une infraction subséquente, les mots « première », « deuxième », « troisième » et « subséquente » se rapportent aux infractions commises au cours d'une même période de 36 mois; le présent article ne s'applique cependant pas à l'infraction à l'article 213 ni, pour la détermination de la période de suspension ou d'interdiction que vise le paragraphe 264(1.1) ou (6.1), aux infractions que vise le paragraphe 264(1).

L.M. 2001, c. 29, art. 8; L.M. 2005, c. 31, art. 5.

Procédure en cas de condamnations antérieures

253         La procédure engagée sur dénonciation d'infraction à la présente loi se déroule conformément aux dispositions ci-après, dans tous les cas où une condamnation antérieure est retenue contre l'inculpé :

a) Le juge est tenu en premier lieu d'instruire l'infraction subséquente et si l'inculpé en est déclaré coupable, celui-ci est requis de répondre à la question de savoir s'il a été antérieurement condamné comme le prétend la dénonciation; s'il le reconnaît, la peine est appliquée en conséquence; mais s'il le nie ou ne répond pas à la question, le juge examine la question de la condamnation antérieure.

b) Un certificat censé être signé de la main du juge prononçant le verdict de culpabilité, du registraire de la Cour du Banc de la Reine ou d'un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine au bureau duquel un certificat de condamnation a été présenté, ou du registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la condamnation antérieure ainsi que de tous les faits consignés sur ce certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le titre officiel de la personne qui l'a signé, ni le fait que l'inculpé est la personne nommée dans le certificat si le nom est le même.

c) En cas d'annulation ou d'invalidation de la condamnation pour la seconde infraction ou pour toute infraction subséquente à la suite de l'annulation d'une condamnation antérieure, le juge qui a prononcé le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent assigne la personne condamnée à comparaître aux date, heure et lieu désignés, et après réception de la preuve de la signification de l'assignation en cas de défaut, ou dès comparution de la personne condamnée, il modifie le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent, et prononce la peine qui aurait été applicable s'il n'y avait pas eu la condamnation antérieure, auquel cas le verdict modifié est tenu pour valide à tous égards comme s'il avait été rendu en premier lieu.

Réduction de la peine

254(1)      Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, à l'exception de l'infraction visée à l'article 68, 71, 86 ou 317, si le juge conclut sur la foi des preuves produites que l'infraction reprochée a eu lieu par accident ou dans des circonstances qui ne sont pas entièrement imputables à la faute du prévenu, il peut, par dérogation à la présente loi, au lieu d'imposer la peine prévue par la présente loi pour cette infraction :

a) imposer au prévenu une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;

b) réprimander le prévenu;

c) suspendre la sentence du prévenu;

d) accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition au prévenu.

Réduction de la peine dans certains cas

254(2)      À l'exception des poursuites fondées sur l'article 71 ou 86, dans toute poursuite intentée en application de la présente loi à la suite de l'utilisation d'un camion, d'un véhicule commercial ou d'un véhicule de transport public dont le poids en charge excède le poids en charge autorisé en application des dispositions citées en premier lieu, si le juge est convaincu que le poids en charge du véhicule n'excède pas la marge de tolérance prévue aux règlements en raison de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition à celui-ci; en cas de poursuite fondée sur l'article 71, si la matière transportée est de l'argile ou de la boue provenant de l'excavation d'une route ou d'un chantier de construction, s'il n'y a aucune bascule en service au lieu de chargement ou dans un rayon raisonnable, et que le juge conclue des preuves produites que l'infraction a eu lieu à la suite de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut

a) lui imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;

b) le réprimander;

c) suspendre sa sentence;

d) lui accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition.

Inscription des motifs de la décision

254(3)      Le juge qui a rendu une décision en application du paragraphe (1) ou (2) en inscrit les motifs sur la dénonciation ou l'avis d'infraction, ou sur une feuille signée par le juge et jointe au document en question, si les procédures n'ont pas été enregistrées par une personne autorisée à enregistrer par écrit ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure ou par un instrument approuvé aux termes de l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 1985-86, c. 13, art. 4; L.M. 1989-90, c. 56, art. 34; L.M. 2004, c. 30, art. 29.

PREUVES TIRÉES DE MACHINES

Preuve par instrument de mesure de la vitesse

255(1)      Dans tous les cas :

a) où une personne est poursuivie pour une infraction à la présente loi, laquelle infraction consiste à conduire sur route un véhicule automobile, à quelque moment que ce soit, à une vitesse qui, au moment considéré et sur cette route, était illégale au regard de la présente loi,

b) où la vitesse à laquelle cette personne conduisait le véhicule automobile, au moment et au lieu considérés, était déterminée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse, et

c) où la preuve de cette vitesse est produite devant le juge par dépôt d'un enregistrement provenant de l'instrument de mesure de la vitesse ou par le témoignage verbal de l'agent de la paix qui utilisait cet instrument de mesure de la vitesse au moment de l'infraction reprochée,si l'instrument de mesure de la vitesse est d'un type approuvé par le ministre de la Justice pour mesurer la vitesse des véhicules automobiles circulant sur route, et que le juge soit convaincu qu'il était en bon état de fonctionnement au moment où l'enregistrement a été fait, le juge peut admettre en preuve cet enregistrement ou le témoignage de l'agent de la paix, sans exiger le témoignage d'un expert sur les fonctions et le fonctionnement de l'instrument de mesure de la vitesse ou sur son efficacité à mesurer la vitesse des véhicules automobiles circulant sur route.

Preuve des détails d'immatriculation

255(2)      Tout livret, carte ou autre registre ou document, censé être délivré par le registraire ou établi à sa demande ou sous son autorité :

a) sur lequel est imprimée la mention que ce livre, carte ou autre registre ou document est délivré par le registraire ou sous son autorité,

b) qui contient tout ou partie des détails fournis au registraire au moment de l'immatriculation d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou de remorques,

est admissible à titre de preuve prima facie des détails qui y sont consignés au sujet de tout véhicule automobile ou de toute remorque qui y est désigné ou décrit ainsi que de l'immatriculation de ce véhicule ou de cette remorque.

Approbation des instruments

255(3)      Pour l'application du paragraphe (1), le ministre de la Justice peut, par voie de règlement, approuver les types d'instruments de mesure de la vitesse et prescrire la formule sur laquelle on consigne aux fins de compte rendu, l'exactitude des instruments de mesure de la vitesse.

Nomination de vérificateurs <