| Date de codification : 5 septembre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. H60
Code de la route
| Table des matières | Règlements |
| Articles: 1 - 73 | 74 - 152 | 153 - 240 | 241 - 337 |
PARTIE V
ACCIDENTS
153(1) En cas de perte ou de dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage n'est pas dû entièrement ou uniquement à sa négligence ou sa faute.
153(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre véhicules automobiles sur route ni à l'action intentée par un passager à bord d'un véhicule autre qu'un véhicule de transport de public, à la suite de blessures qu'il a subies à titre de passager.
Conducteurs représentant le propriétaire
153(3) Dans toute action en dommages-intérêts pour perte ou dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, le conducteur du véhicule qui est membre de la famille du propriétaire et vit sous son toit, ou le conducteur qui a pris possession du véhicule avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, est réputé être le représentant ou l'employé du propriétaire du véhicule, être employé à ce titre, et conduire le véhicule dans l'exercice de ses fonctions; le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer la personne réputée être le représentant ou l'employé du propriétaire et réputée avoir conduit le véhicule dans l'exercice de ses fonctions.
DOMMAGES-INTÉRÊTS
Recouvrement de dommages-intérêts
154 Nulle amende ou peine d'emprisonnement n'empêche la personne blessée de recouvrer des dommages-intérêts.
RAPPORTS D'ACCIDENT
Rapports d'accident par les conducteurs de véhicules
155(1) En cas d'accident sur route, la personne qui a la garde ou la charge du véhicule impliqué a l'obligation, pour l'application du présent code et de la tenue des registres du registraire conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de communiquer immédiatement par écrit à toute personne qui est blessée ou a subi un dommage, à un agent de la paix ou à un témoin :
a) le numéro du permis de conduire, le cas échéant, du conducteur du véhicule;
b) le numéro d'immatriculation, le cas échéant, du véhicule;
c) s'il est assuré, le numéro de la police d'assurance-responsabilité automobile, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance;
d) s'il n'est pas le propriétaire du véhicule, le nom de tout assureur auprès duquel le propriétaire a souscrit une police d'assurance-responsabilité automobile, ainsi que le numéro de la police d'assurance, si ces détails lui sont connus;
e) s'il n'est pas le propriétaire inscrit du véhicule, les nom et adresse du propriétaire inscrit; et
f) si un agent de la paix est présent sur les lieux de l'accident, tout autre détail relatif à cet accident que l'agent de la paix peut demander.
Arrêt du véhicule et fourniture des renseignements
155(2) Dans le cas où l'accident impliquant un véhicule sur route ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 252 du Code criminel, la personne qui a la garde ou la charge de ce véhicule est tenue de l'arrêter, de faire tout ce que prévoit le paragraphe (1), de donner son nom, son adresse et tout autre renseignement que prévoit ce paragraphe à la personne qui y est visée.
Véhicule laissé sans surveillance
155(3) Dans le cas où un véhicule laissé sans surveillance ou un bien qui se trouve sur une route ou à proximité d'une route est endommagé en raison d'un accident, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, outre l'observation des paragraphes (1) et (2), est tenu de prendre les dispositions raisonnablement nécessaires pour retrouver le propriétaire ou la personne qui a la garde légale du véhicule laissé sans surveillance ou du bien endommagé, pour l'informer des circonstances de l'accident et lui donner les nom et adresse du conducteur, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro du permis de conduire du conducteur; s'il lui est impossible de retrouver et d'informer cette personne de la façon prévue ci-dessus, il laisse en évidence dans ou sur le véhicule ou sur le bien endommagé une note écrite donnant ces détails.
155(4) Dans le cas où un accident causant des blessures corporelles, un décès ou des dégâts matériels d'une valeur manifestement supérieure à 1 000 $ n'est pas déclaré, conformément au paragraphe (1) ou (2), à un agent de la paix se trouvant sur les lieux de l'accident ou, dans le cas d'un accident quelconque, s'il est impossible de se conformer au paragraphe (1) ou (2) ou de donner la notification et les renseignements prévus au paragraphe (3), selon le cas, le propriétaire, le conducteur ou autre personne ayant la charge de tout véhicule impliqué directement ou indirectement, s'il est présent au moment de l'accident, doit informer verbalement un agent de la paix de l'accident et, en même temps, si possible, ou au plus tard dans les sept jours de l'accident, informer ce même agent de la paix ou tout autre agent de la paix de l'accident, en lui remettant une déclaration écrite, signée par le déclarant, sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire, à moins que le propriétaire, le conducteur ou la personne ayant la charge du véhicule n'en soit incapable pour cause de blessure ou de maladie; l'agent de la paix auquel la déclaration a été faite en remet un accusé de réception écrit au déclarant si celui-ci en fait la demande.
Déclaration faite par les passagers
155(5) Si le propriétaire, le conducteur ou la personne ayant la charge du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, pour cause de blessure, de maladie ou autre urgence, incapable de faire et de donner la déclaration prévue au paragraphe (4), chaque passager qui se trouvait à bord du véhicule au moment de l'accident fait et donne, directement ou par personne interposée, la déclaration au sujet du véhicule à bord duquel il se trouvait.
155(6) Si le conducteur est seul et incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), il la fait dès qu'il en est capable.
155(7) Toute poursuite pour contravention au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) se prescrit par deux ans après la date de la contravention.
Mesure à prendre en cas de blessure à un animal
155(8) Lorsqu'un animal domestique est blessé par un véhicule automobile, le conducteur ou la personne qui doit, en vertu du paragraphe (1), (2), (4) ou (5), signaler l'accident est tenu :
a) de porter immédiatement l'accident à la connaissance du propriétaire de l'animal si ce propriétaire est connu ou facile à retrouver ou, dans le cas contraire, au premier agent de la paix qu'il peut trouver ou au greffier de la municipalité où se produit l'accident;
b) si possible, d'enlever l'animal de la chaussée.
Mesure à prendre par l'agent de la paix
155(9) L'agent de la paix ou le greffier de la municipalité qui reçoit la déclaration prévue au paragraphe (8) fait rapport de la situation à un agent de protection des animaux nommé en application de la Loi sur le soins des animaux.
155(10) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 10.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 22; L.M. 1991-92, c. 25, art. 39 et 40; L.M. 1997, c. 54, art. 2; L.M. 2002, c. 40, art. 10; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 32.
156 Abrogé.
Rapports des médecins qualifiés et des optométristes
157(1) Les médecins qualifiés et les optométristes doivent signaler au registraire le nom, l'adresse et les maladies ou les incapacités ou l'amélioration ou la détérioration des maladies ou des incapacités des personnes qui viennent les consulter pour un examen ou un traitement, qui sont titulaires d'un permis de conduire valide et qui, à leur avis, sont atteintes d'une maladie ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont elles sont titulaires.
Action irrecevable contre le médecin
157(2) Nulle action en justice n'est recevable contre le médecin qualifié ou l'optométriste qui a fait rapport au registraire conformément au paragraphe (1).
157(3) Abrogé, L.M. 1987-88, c. 23, art. 11.
Comité d'étude des dossiers médicaux
157(4) Est constitué le comité d'étude des dossiers médicaux composé d'au moins cinq membres nommés par le ministre, dont les membres suivants :
a) trois médecins qualifiés, dont un cardiologue ou un spécialiste des maladies organiques, un neurologue et un généraliste;
b) une personne qui n'est pas un médecin qualifié;
c) un ophtalmologiste ou un optométriste qualifié.
157(4.1) Abrogé, L.M. 1995, c. 31, art. 11.
Mission du comité d'étude des dossiers médicaux
157(4.2) Le comité d'étude des dossiers médicaux a pour mission d'entendre et de trancher les appels en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
157(4.3) Le quorum du comité d'étude des dossiers médicaux est constitué de trois membres.
157(5) Le ministre nomme le président du comité d'étude des dossiers médicaux, qu'il choisit parmi les membres de celui-ci.
157(5.1) Le ministre nomme un des membres du comité d'étude des dossiers médicaux
a) soit à titre de vice-président,
b) soit à titre de président suppléant,
pour une période quelconque afin qu'il exerce les fonctions du président à la demande de celui-ci ou du ministre en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.
Pouvoirs du comité d'étude des dossiers médicaux
157(6) Au cours de l'audition de l'appel interjeté en application du présent article, le comité d'étude des dossiers médicaux peut :
a) demander à l'appelant de subir les autres examens médicaux que le conseil estime nécessaires;
b) demander à l'appelant ou au registraire de produire des rapports médicaux provenant de médecins qualifiés et concernant tout aspect de l'affection physique ou mentale de l'appelant;
c) recevoir les preuves et les arguments que peuvent produire l'appelant et le registraire, ou l'un d'entre eux;
d) prendre en considération les rapports médicaux, les preuves et les arguments de la manière qu'il estime juste.
Le conseil peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du registraire et sa décision est sans appel.
157(7) Tout rapport soumis en application du paragraphe (1) est protégé par le secret; il n'est destiné qu'au registraire et qu'au comité d'étude des dossiers médicaux et, sauf pour prouver l'observation du paragraphe (1), n'est admis en preuve dans aucune action ou procédure judiciaire.
157(8) La personne qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux paie les frais réglementaires.
157(9) Le comité d'étude des dossiers médicaux transmet au ministre des Finances les frais d'appel qui lui sont versés conformément au présent article. Le comité peut renoncer à ces frais ou recommander au ministre des Finances que ceux-ci soient remis conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques dans les cas où il estime qu'il serait déraisonnable ou injuste de faire payer des frais ou que leur paiement causerait un préjudice excessif.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 11 à 14; L.M. 1986-87, c. 14, art. 19; L.M. 1987-88, c. 23, art. 11 et 12; L.M. 1991-92, c. 25, art. 42 à 44; L.M. 1995, c. 31, art. 11; L.M. 1999, c. 12, art. 5; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 33.
158(1) Sous réserve d'autres dispositions de la présente loi, la déclaration ou le rapport écrit soumis en application de l'article 155 :
a) n'est pas accessible au public;
b) en cas de procès contre l'auteur de la déclaration ou du rapport, pour contravention à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code, sauf l'article 224, ou à une disposition d'un arrêté municipal, n'est pas admissible en preuve et n'est ni utilisé ni mentionné à quelque fin que ce soit, à l'occasion de ce procès.
Renseignements à fournir par l'agent de la paix
158(2) Tout agent de la paix qui a reçu le rapport ou la déclaration mentionné ci-dessus doit immédiatement remettre ou faire parvenir par la poste :
a) à l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, s'il s'agit d'un agent de ce corps,
b) au chef de la police dont il fait partie ou au chef de la police de la municipalité où s'est produit l'accident, dans les autres cas,
les renseignements qui suivent, le cas échéant :
c) la date, l'heure et le lieu de l'accident faisant l'objet du rapport ou de la déclaration,
d) le nom, l'adresse et la profession du propriétaire et du conducteur de chaque véhicule impliqué,
e) les détails relatifs à la marque, à l'année, au type de chaque véhicule, son numéro d'identification et son numéro d'immatriculation,
f) le numéro du permis du conducteur de chaque véhicule,
g) les détails relatifs à la carte d'assurance-responsabilité automobile ou, le cas échéant, la carte de solvabilité délivrée à l'égard de chaque véhicule, le numéro de la police d'assurance délivrée à l'égard de chaque véhicule, sa date d'expiration et le nom de l'assureur qui a délivré la police d'assurance,
h) la vitesse et la direction de chaque véhicule juste avant l'accident,
i) les dispositifs de signalisation adjacents au lieu de l'accident,
j) les conditions d'éclairage et les conditions météorologiques au moment de l'accident,
k) la nature et l'état de la route au lieu de l'accident,
l) le nombre de passagers à bord de chaque véhicule.
158(3) Dès réception des détails relatifs à tout accident, ou du rapport ou de la déclaration concernant un accident dans lequel un véhicule est impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba ou le chef de la police de la municipalité intéressée doit immédiatement faire parvenir au registraire ces détails, ce rapport ou cette déclaration sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire.
158(4) À la demande de la personne impliquée dans l'accident ou de son représentant autorisé, ou de la personne ou compagnie d'assurances qui a payé ou peut être tenue de payer les dommages-intérêts par suite de l'accident, l'officier supérieur ou, selon le cas, le chef de la police lui communique :
a) les renseignements qu'il a reçus en application du paragraphe (2) au sujet de l'accident;
b) en cas d'autorisation générale ou limitée au cas d'espèce, donnée par écrit par le ministre de la Justice, les renseignements et les détails contenus dans le rapport ou la déclaration, que peut indiquer cette autorisation écrite.
L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1997, c. 37, art. 18; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 34.
159(1) Le registraire peut demander au propriétaire, au conducteur ou à la personne ayant la charge de tout véhicule impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident, et à tout agent de la paix de soumettre, sur une formule fournie par le registraire, un rapport complémentaire de l'accident dans tous les cas où, de l'avis du registraire, le rapport initial est insuffisant.
159(2) Le rapport complémentaire prévu au paragraphe (2) est soumis sous toutes réserves à l'examen du ministre et du registraire, et n'est pas accessible au public.
PREUVE DE SOLVABILITÉ
Production de la preuve de solvabilité
160(1) Si le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules prévoit la production de la preuve de solvabilité, la personne qui y est tenue produit cette preuve au registraire, à moins qu'elle ne doive en vertu de ces textes la produire à quelqu'un d'autre.
160(2) Sous réserve du paragraphe 271(5), la personne tenue à la production de la preuve de solvabilité doit, sauf exemption subséquente prévue au paragraphe (3), la conserver en permanence :
a) pendant tout le temps où elle est titulaire d'un permis de conduire;
b) pendant tout le temps où un véhicule automobile est immatriculé à son nom;
c) pour la personne qui ne réside pas dans la province, pendant tout le temps où elle jouit du privilège de conduire un véhicule automobile dans la province, ou du privilège d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays.
Le registraire suspend le permis ou l'immatriculation de tout véhicule automobile immatriculé au nom d'une personne qui omet d'observer le présent paragraphe et ce, jusqu'à ce qu'elle produise la preuve de solvabilité.
160(3) Lorsqu'une personne est tenue, en application de l'article 270 ou 271, de produire la preuve de sa solvabilité à l'égard d'un jugement ou d'un accident et qu'à l'expiration des 36 mois qui suivent la fin du mois au cours duquel l'obligation de produire la preuve est née en premier lieu, le registraire est convaincu que le jugement a été exécuté, il dispense cette personne de l'obligation de conserver la preuve à l'égard du jugement ou de l'accident.
Montant dont la preuve est requise
160(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne tenue à l'obligation de produire une preuve de solvabilité produit une preuve :
a) pour une somme d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, couvrant la responsabilité civile :
(i) en cas de blessure corporelle causée à une ou plusieurs personnes ou de décès,
(ii) en cas de perte ou de dégâts matériels;
b) qui doit prévoir :
(i) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,
(ii) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.
Preuve requise pour chaque véhicule
160(4.1) La personne qui produit une preuve de solvabilité et qui est le propriétaire produit une preuve de solvabilité conforme au paragraphe (4) pour chaque véhicule immatriculé en son nom.
160(5) Le ministre peut, à sa discrétion, demander à tout moment, la production d'une preuve de solvabilité complémentaire, en sus de la preuve déposée par un conducteur ou propriétaire en application de la présente partie, auquel cas le registraire peut suspendre le permis du conducteur ou l'immatriculation du propriétaire jusqu'à ce que cette preuve soit produite.
Preuve requise des propriétaires de parc de véhicules
160(6) Dans le cas du propriétaire qui a au moins 10 véhicules automobiles soumis à l'application de la présente partie, une preuve de solvabilité en une forme et pour une somme d'au moins 200 000 $, jugées satisfaisantes par le registraire, peut être acceptée à titre de preuve suffisante pour l'application de la présente partie.
L.M. 2001, c. 7, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 23; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 35.
161(1) Sous réserve du paragraphe 160(6), la personne tenue à l'obligation de produire la preuve de sa solvabilité la produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) certificat écrit, déposé auprès du registraire, d'une compagnie d'assurances autorisée à faire commerce d'assurance automobile dans la province, attestant :
(i) que cette compagnie a délivré à l'assuré nommé ou à son profit, une police d'assurance-responsabilité automobile, en la forme requise par la présente partie, laquelle police est en vigueur à la date du certificat,
(ii) que la police d'assurance-responsabilité automobile visée dans le certificat n'expirera ni ne sera résiliée sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;
b) cautionnement d'une compagnie d'assurance-garantie ou de cautionnement autorisée à exercer son commerce dans la province, lequel cautionnement :
(i) est payable au ministre des Finances,
(ii) est souscrit en la forme approuvée par le registraire,
(iii) est déposé auprès du registraire,
(iv) prévoit le paiement du montant prévu à la présente partie,
(v) ne peut expirer ni être résilié sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;
c) certificat délivré par le ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme de 200 000 $ ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances d'une valeur de 200 000 $ pour chaque véhicule automobile immatriculé au nom de cette personne, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de l'intéressé; ou
d) carte d'assurance-responsabilité automobile.
Effets du retrait du permis de l'assureur
161(2) Lorsque le surintendant des assurances notifie au registraire le retrait ou la suspension du permis d'un assureur autorisé à exercer dans la province le commerce de l'assurance automobile, tout certificat délivré par l'assureur en application de l'alinéa (1)a) cesse de constituer une preuve de solvabilité, auquel cas le registraire demande immédiatement à toute personne qui conserve la preuve de sa solvabilité par un certificat de cet assureur de déposer, dans les 10 jours ou dans un délai plus court que le registraire peut fixer, une nouvelle preuve de solvabilité au moyen d'un certificat délivré par tout autre assureur ou sous toute autre forme prévue au paragraphe (1).
Défaut de production de la preuve
161(3) Lorsque la personne tenue de déposer une nouvelle preuve de solvabilité en vertu du paragraphe (2) ne le fait pas dans le délai imparti, la présente partie s'applique comme si cette personne n'avait pas déposé précédemment la preuve de sa solvabilité.
161(4) En cas de certificat délivré par une compagnie d'assurances en application de l'alinéa (1)a), et avant que cette compagnie n'en notifie la résiliation ou l'expiration au registraire conformément à cet alinéa, ou que ce certificat ne cesse, en application du paragraphe (2), de constituer une preuve de solvabilité, le certificat est valide et suffit pour couvrir le terme du renouvellement de la police d'assurance-responsabilité automobile par l'assureur, ou tout renouvellement ou prorogation du terme du permis ou de l'immatriculation de l'assuré par le registraire.
Preuve produite par des non-résidents
161(5) Toute personne qui ne réside pas au Manitoba peut, pour l'application de la présente partie, faire la preuve de sa solvabilité :
a) conformément au paragraphe (1); ou
b) sous réserve du paragraphe (6), en déposant un certificat d'assurance en la forme approuvée par le registraire, délivré par tout assureur autorisé à exercer le commerce de l'assurance automobile dans la province, l'État, le territoire, le district ou le pays où elle habite.
Certificats d'assureurs non autorisés
161(6) Le certificat délivré en application de l'alinéa (5)b) par un assureur qui n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile n'est pas valide aux fins du paragraphe (5) si cet assureur n'a pas déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme prescrite par celui-ci :
a) une procuration mandatant le surintendant des assurances pour accepter en son nom, toute signification d'avis ou d'acte de procédure dans une action ou une procédure judiciaire intentée contre cet assureur au sujet d'un accident de la circulation survenu au Manitoba;
b) un engagement
(i) de comparaître dans toute action ou procédure intentée contre lui ou l'assuré au sujet de tout accident de la circulation survenu au Manitoba et dont il est au courant,
(ii) dès réception de la part du surintendant des assurances d'un avis ou d'un acte de procédure qui lui est signifié à l'égard de l'assuré, ou à l'égard de l'assuré et d'un ou de plusieurs tiers, et transmis par le surintendant à l'assureur conformément aux modalités prévues ci-dessous, de faire signifier immédiatement cet avis ou acte de procédure à personne à l'assuré,
(iii) de n'opposer aucune défense à une demande, action ou procédure, quelle qu'elle soit, intentée sur la base d'une police d'assurance-responsabilité automobile qu'il a délivrée, laquelle défense ne serait pas opposable si la police avait été délivrée au Manitoba conformément aux règles de droit de la province en la matière, et de satisfaire jusqu'à concurrence du montant prévu à la police et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence des limites de responsabilité prévues à l'article 160, tout jugement définitif rendu contre lui ou contre l'assuré par un tribunal du Manitoba, dans ladite action ou procédure.
Signification de documents aux assureurs non autorisés
161(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque l'assureur visé au paragraphe (5) n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile, tout avis ou acte de procédure relatif à une action ou procédure intentée au Manitoba contre l'assuré par suite d'un accident de la circulation survenu au Manitoba, peut être valablement signifié à l'assureur ou à l'assuré, ou aux deux à la fois, par dépôt de trois exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure auprès du surintendant des assurances.
Déclaration au surintendant des assurances
161(8) Lorsque l'assureur n'est pas partie à l'action ou à la procédure, la personne qui dépose auprès du surintendant les exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure est tenue de déposer simultanément auprès de lui, une déclaration écrite de la personne qui a délivré ou fait délivrer l'avis ou l'acte de procédure, indiquant la dénomination complète ainsi que l'adresse de l'assureur dont l'assuré est visé par cette action ou cette procédure.
Mesure à prendre par le surintendant
161(9) Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure visé au paragraphe (7), le surintendant des assurances en transmet immédiatement deux exemplaires, par lettre recommandée, à l'assureur à sa dernière adresse connue.
Preuve de l'engagement de l'assureur non autorisé
161(10) Dans toute action ou procédure intentée contre un assureur qui a soumis au surintendant l'engagement visé à l'alinéa (6)b), le demandeur peut produire la preuve de cet engagement, auquel cas l'engagement est réputé aux fins de l'action ou de la procédure, être un contrat à titre onéreux passé entre l'assureur et le demandeur.
Manquement de l'assureur non autorisé
161(11) Dans tous les cas où l'assureur qui a déposé les documents visés au paragraphe (6) n'en respecte pas les stipulations, les certificats délivrés par cet assureur ne sont plus acceptés par la suite à titre de preuve de solvabilité tant que le manquement se poursuit; le registraire doit immédiatement notifier le manquement au surintendant des assurances et aux autorités compétentes en matière d'immatriculation des véhicules automobiles et de délivrance des permis de conduire, de toutes les provinces du Canada et de tous les États, territoires et districts des États-Unis où les certificats de cet assureur sont acceptés à titre de preuve de solvabilité.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 16.
SÛRETÉS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR ACCIDENT
162 Celui qui est tenu, en application de l'alinéa 271(4)a), de fournir une sûreté, doit fournir une sûreté équivalant au montant exigé par le registraire, lequel montant n'excède en aucun cas 200 000 $ (intérêts et frais non compris), pour couvrir la responsabilité civile
a) en cas de blessure corporelle causée à une autre personne ou de décès,
b) en cas de perte ou de dégâts matériels,
dans chaque accident, ou la responsabilité civile dans les deux cas prévus aux alinéas a) et b), laquelle sûreté doit comporter une disposition prévoyant
c) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,
d) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.
163 La sûreté visée à l'alinéa 271(4)a) est donnée sous la forme d'un certificat du ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme fixée par le registraire ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de cette personne.
DÉCISIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS
Preuve de solvabilité à titre de garantie de paiement
164(1) La preuve de solvabilité visée à l'article 161 est détenue à titre de garantie de paiement des sommes dont tout jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant, dans toute action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, à la suite d'un accident survenu après la date du dépôt, et tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par toute autre personne dont il est responsable en cas de négligence.
Sûreté déposée auprès du ministre des Finances
164(2) Le ministre des Finances détient les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui conformément à l'article 163, à titre de garantie de paiement de tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, ou de tout montant dont un jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $ à la suite d'un accident :
a) tenant à l'événement à l'égard duquel le dépôt du cautionnement est requis;
b) tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par tout autre personne dont il est responsable en cas de négligence.
Ordonnance de paiement sur les sûretés
164(3) Le ministre des Finances débourse les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui, sur ordonnance du tribunal ou d'un juge de ce tribunal, pour exécuter tout jugement portant recouvrement prévu au paragraphe (1) ou (2), ou pour payer tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés faisant suite à un accident.
Sûreté protégée des autres demandes
164(4) Les cautionnements, sommes d'argent ou sûretés déposés auprès du registraire ou du ministre des Finances en application de l'article 161 ou 163 sont, pendant le dépôt, protégés de toute autre réclamation ou demande.
Action en recouvrement sur cautionnement
164(5) Lorsqu'un jugement prévu à la présente partie est rendu contre le bénéficiaire nommé dans le cautionnement déposé auprès du registraire, et que ce jugement n'est pas exécuté dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, le créancier en vertu du jugement peut, pour son propre bénéfice et à ses propres frais, intenter une action en recouvrement sur le cautionnement au nom du ministre des Finances et peut, jusqu'à concurrence du montant de ce cautionnement, recouvrer le montant prévu par le jugement et les frais et dépens auprès de la personne ayant souscrit ce cautionnement, auquel cas le montant recouvré est, par ordonnance du tribunal qui a rendu ce jugement ou d'un juge de ce tribunal, versé à la personne procédant au recouvrement du montant prévu par le jugement.
Paiement en cas de règlement à l'amiable
164(6) Lorsque le ministre des Finances est convaincu que les deux parties ont convenu d'un montant à titre de dommages-intérêts liquidés en cas d'accident, il peut, à la demande du déposant, payer, au moyen des sommes ou des sûretés déposées, le montant convenu à la personne qui y a droit; s'il est convaincu que le montant convenu a été payé, il peut verser à la personne ayant fait le dépôt, les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui ou le solde qu'il détient encore après avoir payé comme prévu ci-dessus, le montant convenu.
L.M. 1991-92, c. 25, art. 40.
POLICES D'ASSURANCE
Nature de la police d'assurance-responsabilité automobile
165(1) Toute police d'assurance-responsabilité automobile visée à la présente partie s'entend également de la couverture d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et ses règlements d'application, que la preuve en soit établie par une police ou non, ou par une forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.
Délivrance du certificat de solvabilité
165(2) Tout assureur qui a délivré une police d'assurance-responsabilité automobile à une personne qui est requise par la présente partie de produire une preuve de sa solvabilité est tenu, à la demande de l'assuré, de lui délivrer pour dépôt, ou de déposer directement auprès du registraire, un certificat aux fins de la présente partie.
165(3) Le certificat déposé auprès du registraire, constitue l'aveu concluant de l'assureur qu'une police a été délivrée en la forme prévue au paragraphe (1) et conformément aux renseignements qu'en donne le certificat.
Avis de résiliation ou d'expiration de la police
165(4) Tout assureur est tenu de notifier au registraire la résiliation ou l'expiration de toute police d'assurance-responsabilité automobile, pour laquelle un certificat a été délivré, au moins 10 jours avant la date de la résiliation ou de l'expiration, faute de quoi la police demeure pleinement en vigueur.
ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ
Suspension des privilèges de conduite du non-résident
166(1) Sous réserve du paragraphe 270(1), lorsqu'un jugement est rendu par un tribunal du Canada ou des États-Unis contre une personne qui ne réside pas dans la province et que cette personne n'exécute pas ce jugement dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par cette personne, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'utiliser ou de garder dans la province un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est immédiatement suspendu jusqu'à l'exécution du jugement, et demeure suspendu jusqu'à ce que cette personne ait, jusqu'à concurrence des montants prévus au paragraphe 270(5), exécuté le jugement et produit la preuve de sa solvabilité.
Non-résident déclaré coupable d'une infraction
166(2) Lorsqu'une personne qui ne réside pas dans la province est déclarée coupable, par un tribunal du Canada ou des États-Unis, d'une infraction visée au paragraphe 264(1), ou d'une infraction qui, si elle avait été commise au Manitoba, constituerait une infraction à l'une ou plusieurs des dispositions légales visées au paragraphe 264(1), ou perd son cautionnement à la suite d'une poursuite pour l'une de ces infractions, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la déclaration de culpabilité ou dès la perte du cautionnement et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle produise une preuve de sa solvabilité.
Non-résident impliqué dans un accident
166(3) Lorsqu'une personne, non-résident de la province, est le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule automobile impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident causant des blessures corporelles ou un décès, ou des dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la survenance de l'accident et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle :
a) fournisse une sûreté, jugée suffisante par le registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui peut ordonner le recouvrement d'une somme contre cette personne par suite de l'accident, ou le paiement de toute somme convenue à titre de dommages-intérêts liquidés, sous réserve de la limite du montant prévue à l'article 160; et
b) produise une preuve de sa solvabilité.
L.M. 1991-92, c. 25, art. 40 et 46.
Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire
167 Le registraire suspend, annule ou révoque le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule automobile des personnes dont le permis de conduire ou l'immatriculation de leur véhicule automobile a été suspendu, annulé ou retiré ou à qui on a retiré le permis de conduire ou à qui on a interdit de conduire un véhicule automobile, de détenir un permis de conduire ou de faire immatriculer leur véhicule en vertu d'une disposition de lois d'une province ou d'un territoire du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique ou du district de Columbia qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou de ses règlements. Il retire également le permis de conduire et interdit, à ces personnes, de conduire un véhicule automobile, de demander ou de détenir un permis de conduire et de faire immatriculer leur véhicule automobile au Manitoba pendant la durée que prévoit la disposition de la loi en question.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 23.
PARTIE VI
INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES
SECTION I
INTERDICTIONS
INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS
Âge minimum pour l'immatriculation
168(1) Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile.
Restriction applicable au mineur
168(2) Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile que si leur demande d'immatriculation est approuvée et signée :
a) par leurs parents;
b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;
c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;
d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;
e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.
Annulation de l'immatriculation délivrée à un mineur
168(3) Saisi de la demande faite par écrit à cet effet par une personne qui a approuvé et signé la demande faite par un mineur en application du paragraphe (2), le registraire annule l'immatriculation demandée par ce mineur.
Interdiction d'immatriculer à titre de camion
169 Nul n'a le droit de faire immatriculer à titre de camion un véhicule automobile qui n'est pas un camion.
Interdictions en matière d'immatriculation
170(1) Il est interdit à toute personne :
a) d'utiliser ou d'avoir en sa possession une carte d'immatriculation fictive, annulée ou suspendue;
a.1) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié à une autre fin que celles prévues à l'alinéa a.2);
a.2) d'utiliser ou d'avoir en sa possession le permis de quelqu'un d'autre, de permettre à une autre personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession son permis ou d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis fictif ou modifié dans le but d'acheter ou de se procurer ou de tenter d'acheter ou de se procurer des boissons alcoolisées d'une manière qui contrevient à la Loi sur la réglementation des alcools;
b) de demander ou de se faire délivrer un nouveau permis durant la période où son permis est suspendu ou pendant la période où il lui est interdit de détenir un permis, même après l'expiration de l'année pour laquelle le permis a été délivré;
c) de demander ou d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule automobile durant la période où l'immatriculation de ce véhicule ou la carte d'immatriculation correspondante est suspendue ou annulée ou pendant la période où il lui est interdit de faire immatriculer un véhicule automobile, même après l'expiration de l'année pour laquelle l'immatriculation a été faite;
d) d'utiliser un permis de conduire qui n'est pas valide;
e) de modifier ou d'endommager une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou tout autre document, certificat, permis ou carte délivré ou exigé en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;
f) d'utiliser ou d'avoir en sa possession :.
(i) un permis endommagé,
(ii) une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou tout autre document délivré ou exigé en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui a été modifié ou endommagé ou qui est illisible;
g) de prêter à autrui son permis, quelle qu'en soit la classe, ou de permettre à autrui de s'en servir;
h) de se faire passer pour une autre personne lorsqu'elle présente une demande de permis de conduire ou lorsqu'elle en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur;
i) d'être titulaire, à quelque moment que ce soit :
(i) soit d'un permis de conduire et d'un permis de conduire de non-résident valides,
(ii) soit de plus d'un permis de conduire de non-résident valide.
170(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239 (1).
170(3) Outre l'amende mentionnée au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité :
a) impose à la personne qui contrevient à l'alinéa (1)a.2) :
(i) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
(ii) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(A) elle n'est pas titulaire d'un permis,
(B) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis;
b) peut imposer une telle suspension ou interdiction à la personne qui contrevient à une autre disposition.
Saisie de la carte d'immatriculation
170(4) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) saisir la carte d'immatriculation ou autre, le permis, le document ou le certificat auquel se rapporte la contravention;
b) saisir également, dans le cas d'une contravention à l'alinéa (1)a) ou c) ou au sous-alinéa (1)f)(ii), les plaques d'immatriculation auxquelles se rapporte la contravention.
170(5) Le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut, si une carte d'immatriculation ou autre, des plaques d'immatriculation, un permis, un document ou un certificat ont été saisis en vertu du paragraphe (4) :
a) soit ordonner qu'ils soient confisqués;
b) soit ordonner qu'ils soient remis à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
L.M. 1989-90, c. 55, art. 9; L.M. 1993, c. 40, art. 47; L.M. 1994, c. 4, art. 6; L.M. 2001, c. 7, art. 17; L.M. 2002, c. 40, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 36.
Enlèvement ou endommagement des numéros d'identification
171(1) Il est interdit :
a) d'enlever, d'endommager, de modifier, d'effacer, de détruire ou de rendre illisible le numéro d'identification d'un véhicule automobile;
b) d'utiliser, d'acheter, de vendre, d'offrir de vendre ou d'exposer pour la vente un véhicule automobile :
(i) qui n'a pas de numéro d'identification,
(ii) dont le numéro d'identification a été endommagé, modifié ou effacé ou est devenu illisible.
171(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux véhicules automobiles dont le numéro d'identification :
a) est enlevé ou détruit lorsqu'un numéro d'identification de véhicule autorisé par le registraire sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est apposé;
b) est détruit lorsqu'un récupérateur détruit le véhicule automobile pour la ferraille après s'être conformé aux exigences des règlements concernant le véhicule en question.
Plaques — modification ou usage illégal
171(2) Il est interdit :
a) d'endommager ou de modifier une plaque d'immatriculation ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une plaque d'immatriculation endommagée ou modifiée;
b) d'endommager ou de modifier une vignette de validation en cours de validité ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une vignette de validation en cours de validité qui est endommagée ou modifiée;
b.1) d'endommager ou de modifier une vignette de classe d'immatriculation ou d'apposer ou de permettre que soit apposée sur une plaque d'immatriculation une vignette de classe d'immatriculation modifiée ou endommagée;
c) d'enlever une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation ou de classe d'immatriculation en cours de validité de la plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque, sauf si le propriétaire y consent, que le registraire l'autorise ou que le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;
c.1) d'apposer ou de permettre que soit apposé sur un véhicule automobile ou une remorque une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;
c.2) de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposé une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;
d) d'apposer ou de permettre que soit apposée sur un véhicule automobile ou une remorque une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;
e) d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes le prévoient;
f) d'apposer une vignette de validation ou une vignette de classe d'immatriculation sur une plaque d'immatriculation que porte un véhicule automobile ou une remorque, si cette vignette ne peut être apposée sur la plaque en question.
171(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.
Saisie de la plaque d'immatriculation
171(4) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (2) peut saisir la vignette, la plaque d'immatriculation ou les autres choses se rapportant à la contravention.
171(5) Si une vignette, une plaque d'immatriculation ou d'autres choses ont été saisis en vertu du paragraphe (4), le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut :
a) soit ordonner qu'elles soient confisquées;
b) soit ordonner qu'elles soient remises à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
L.M. 1994, c. 4, art. 7; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1997, c. 37, art. 19; L.M. 2002, c. 40, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 37.
Fausse déclaration sur l'année de modèle
172(1) Lorsqu'on vend ou met en vente un véhicule, ou qu'on demande à son égard l'immatriculation ou un permis sous le régime du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit de donner comme année de modèle de ce véhicule une autre année que celle désignée par le constructeur du véhicule au moment de sa fabrication.
172(2) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 13.
L.M. 2002, c. 40, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 38.
173(1) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route à moins :
a) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question;
b) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, et qu'elle n'ait le droit de conduire au Manitoba conformément à l'article 31 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Observation des restrictions du permis de conduire
173(2) La personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne conduit que les véhicules automobiles autorisés par son permis. Elle est tenue de se conformer aux restrictions, conditions ou limitations indiquées sur son permis.
L.M. 2001, c. 7, art. 18; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 39.
Interdictions relatives à l'âge et à l'état de santé
174(1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur route à toute personne :
a) qui a moins de 16 ans; ou
b) qui a une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont la personne est titulaire.
Inapplication de l'alinéa (1)a)
174(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux conducteurs débutants titulaires d'un permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements d'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour les conducteurs débutants.
Âge minimal pour la conduite de certains véhicules
174(3) Sauf indication contraire de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de conduire un véhicule automobile qui n'appartient pas aux classes 5 ou 6.
174(4) Abrogé, L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 40.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 24; L.M. 1995, c. 31, art. 12; L.M. 1999, c. 13, art. 2; L.M. 2001, c. 7, art. 19; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 40.
Interdiction de conduire un véhicule surchargé
175(1) Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque de le conduire ou de le faire conduire, si le poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé de ce véhicule ou de cette remorque à l'immatriculation.
175(2) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 13.
Observation des conditions ou des restrictions
176(1) Si le registraire a assujetti l'immatriculation d'un véhicule automobile à des conditions ou à des restrictions en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit à toute personne de conduire ou de permettre que soit conduit le véhicule en question sur route, sauf en conformité avec les conditions ou les restrictions.
176(2) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 13.
L.M. 1994, c. 4, art. 8; L.M. 2002, c. 40, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 41.
177(1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse si basse qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, sauf quand la sécurité l'exige ou quand il faut se conformer à la présente partie.
177(2) Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 3.
Vitesse maximale des tracteurs et du matériel agricole
177(3) Il est interdit de conduire un tracteur ou de conduire ou remorquer du matériel agricole à une vitesse dépassant la moins élevée des vitesses suivantes :
a) la vitesse normale maximale la plus basse des pneus du tracteur ou du matériel, indiquée sur les flancs des pneus;
b) 70 kilomètres à l'heure.
Vitesse limite des engins spéciaux automoteurs
177(4) Il est interdit de conduire sur route un engin mobile spécial automoteur à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure.
177(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux camions tombant dans la catégorie des engins mobiles spéciaux servant à déblayer la neige ou à déneiger les routes.
177(5) Abrogé, L.M. 2001, c. 19, art. 18.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 25; L.M. 1999, c. 13, art. 3; L.M. 2001, c. 19, art. 18.
Dispositif d'avertissement sur les véhicules lents
178(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire sur route un véhicule circulant à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure, à moins que celui-ci ne soit muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant d'un type approuvé par le Conseil routier et indiquant qu'il s'agit d'un véhicule lent, ou que ce véhicule ne soit légalement muni d'un feu orangé intermittent ou clignotant, lequel feu est allumé et émet une lumière visible de l'arrière.
178(2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule, au cyclomoteur ou au véhicule de déplacement qui circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure :
a) afin de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou aux ordres d'un agent de la paix, ou encore aux indications d'un dispositif de signalisation;
b) lorsque ce véhicule vient de se remettre en marche après un arrêt et est en cours d'accélération, ou lorsque ce véhicule est en train de ralentir en vue de s'arrêter;
c) lorsque ce véhicule est en panne et est en cours de remorquage ou lorsque, en raison d'une défectuosité mécanique, il est impossible de le conduire à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.
L.M. 1996, c. 19, art. 5; L.M. 1999, c. 13, art. 4.
179(1) Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule automobile ou en a la charge :
a) d'actionner ou de laisser quelqu'un d'autre actionner une cloche, un klaxon ou autre avertisseur sonore de façon à faire du bruit inutilement;
b) de permettre qu'une quantité inutile de fumée s'échappe du véhicule automobile;
c) de faire en sorte que le véhicule automobile fasse du bruit inutilement en coupant le silencieux ou de toute autre manière;
d) de conduire sur route un véhicule automobile si celui-ci n'est pas muni d'un silencieux en bon état de fonctionnement.
L'alinéa a) ne s'applique toutefois pas aux véhicules de la police, du service de lutte contre l'incendie ou aux ambulances, qui se rendent à un appel d'urgence, ou aux véhicules automobiles circulant sous l'autorité du Coordonnateur provincial de la Protection civile.
179(2) Il est interdit de démarrer, de conduire, de faire tourner ou d'arrêter un véhicule automobile, ou d'accélérer le moteur d'un véhicule automobile qui est immobile, de façon à faire produire un bruit assourdissant et inutile par le moteur, par le système d'échappement, par le système de freinage, ou par le crissement des pneus sur la chaussée.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 20.
Immatriculation de camion agricole
180(1) Il est interdit à toute personne qui n'est pas agriculteur de faire immatriculer un camion à titre de camion agricole.
180(1.1) Il est interdit de conduire sur la route un camion agricole muni d'un feu orangé oscillant qui est allumé, sauf si le camion agricole :
a) est utilisé pour le transport de produits, de marchandises ou de biens indiqués à l'alinéa (2)a), b), c) ou e);
b) remorque un véhicule.
Usage autorisé des camions agricoles
180(2) Tout camion agricole peut être utilisé par le propriétaire inscrit, par un membre de sa famille ou par son employé, pour le transport :
a) des produits agricoles et autres, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole;
b) des marchandises et autres biens destinés à être utilisés dans sa propre exploitation agricole;
c) des produits agricoles, exception faite :
(i) du lait et des oeufs appartenant à un autre agriculteur,
(ii) des animaux appartenant à un autre agriculteur, à moins qu'ils ne soient transportés vers ou depuis une exploitaton agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;
d) de lui-même, des membres de sa famille ou de ses employés;
e) des biens appartenant à un autre agriculteur, destinés à être utilisés dans l'exploitation agricole de celui-ci.
Utilisation d'un camion agricole par les conseillers municipaux
180(2.1) Un camion agricole peut être utilisé :
a) par les membres d'un conseil municipal ou du conseil d'un district d'administration locale dans le cadre de leurs fonctions;
b) par des pompiers bénévoles, à temps partiel ou de service ou par des agents d'intervention d'urgence dans le cadre de leurs fonctions.
Limitation en matière d'usage de camions agricoles
180(3) Il est interdit d'utiliser un camion agricole pour transporter des marchandises ou autres biens, des produits agricoles ou des animaux, ou des personnes, autrement qu'en conformité avec le paragraphe (2) et le paragraphe (2.1).
Exploitation commerciale interdite
180(4) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit d'utiliser un camion agricole pour le transport de personnes ou de biens à titre onéreux, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération.
180(4.1) Abrogé, L.M. 1999, c. 13, art. 5.
Exploitation de camions agricoles à titre onéreux
180(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute personne peut utiliser un camion agricole
a) pour transporter des céréales, des graines oléagineuses et des betteraves à sucre de l'exploitation agricole où elles ont été cultivées à un élévateur à grains ou à une usine de transformation,
b) pour le transport de légumes ou de fruits de l'exploitation agricole où ils ont été récoltés à une usine de transformation ou au marché,
c) pour le transport des animaux vers ou depuis une exploitation agricole, un pâturage, une foire ou une exposition agricoles, lorsque le poids en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 13 500 kilogrammes;
d) pour le transport du grain entreposé dans un élévateur à grains, en cas d'incendie de ce dernier, vers le lieu indiqué par le propriétaire de l'élévateur;
et recevoir une rémunération. Cette rémunération ne peut toutefois excéder le montant des dépenses réellement engagées dans l'exécution du transport.
180(6) Quiconque transporte des animaux à l'aide d'un camion agricole doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.
L.M. 1985-86, c. 13, art. 3; L.M. 1987-88, c. 23, art. 13 à 15; L.M. 1989-90, c. 56, art. 26 à 28; L.M. 1991-92, c. 25, art. 47 et 48; L.M. 1996, c. 19, art. 6; L.M. 1997, c. 31, art. 27; L.M. 1999, c. 13, art. 5.
Remorquage de certains véhicules
181 La personne qui remorque sur route un véhicule ou une remorque-citerne transportant un produit dangereux doit se conformer aux règlements.
Circulation avec contrôle de direction amoindri
182(1) Il est interdit de mettre en circulation ou de déplacer sur route un véhicule :
a) si le contrôle du conducteur sur les organes de direction du véhicule, ou
b) si la visibilité du conducteur vers l'avant et vers les côtés du véhicule,
est bloqué ou limité en raison du chargement ou du nombre de personnes occupant le siège avant ou toute autre partie du véhicule.
Interdiction de bloquer la visibilité du conducteur
182(2) Il est interdit au passager voyageant à bord d'un véhicule d'occuper une position telle qu'il bloque la visibilité du conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule, ou gêne son contrôle sur les organes de direction de ce véhicule.
Interdiction de surcharger le siège avant
182(3) Il est interdit au conducteur de permettre que plus de deux passagers occupent le siège avant du véhicule en marche, ou de permettre qu'un passager occupe une autre partie du véhicule de façon à gêner ou à limiter la visibilité de ce conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule.
182(4) Sous réserve de l'article 58, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile avec à bord quelque chose d'autre qu'un rétroviseur ou un pare-soleil normal, qui :
a) obstrue la visibilité par le pare-brise;
b) obstrue la vue par les fenêtres latérales; ou
c) obstrue la visibilité par la glace arrière, à moins que ce véhicule automobile ne soit muni de chaque côté d'un rétroviseur solidement fixé et disposé de façon à assurer au conducteur en position de conduite une vue distincte de la chaussée vers l'arrière et des deux côtés du véhicule et de tout véhicule s'approchant par derrière.
182(5) Il est interdit de recouvrir le pare-brise, les glaces latérales ou la lunette arrière d'un véhicule automobile d'une pellicule ou matière plastique pouvant
a) réduire la transmission de la lumière au-dessous du seuil minimal prescrit par règlement;
b) causer une réflexion de la lumière au-dessus du seuil minimal prescrit par règlement.
Interdiction de certains types de vitre
182(6) Il est interdit d'équiper un véhicule automobile de vitres d'un type qui ne transmet la lumière que dans une direction.
182(7) Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile équipé en contravention au paragraphe (5) ou (6).
Exception concernant les écrans antibuée
182(8) Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas au véhicule automobile muni d'écrans antibuée conformément à la présente loi ou portant une vignette à l'égard de laquelle un permis a été délivré en application de l'article 58.
182(9) Lorsqu'un véhicule automobile est muni à l'avant d'un siège communément connu sous le nom de « siège-baquet » destiné à être occupé par une seule personne :
a) le conducteur n'autorise pas que ce siège soit occupé par plus d'une personne;
b) le conducteur du véhicule n'autorise personne à occuper l'espace compris entre le siège du conducteur et celui qui se trouve à côté;
c) deux personnes ne peuvent occuper ce siège en même temps;
d) personne ne doit occuper l'espace qui se trouve entre le siège du conducteur et le siège à côté.
182(10) Abrogé, L.M. 1989-90, c. 56, art. 30.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 29 et 30.
Position dangereuse des passagers
183(1) Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile en circulation sur route d'autoriser qui que ce soit à s'installer à bord de ce véhicule ou d'une remorque qui y est attelée, de façon hasardeuse ou dangereuse, ou sur le capot, les ailes ou les marche-pied de ce véhicule automobile; et il est interdit à toute personne de s'installer à bord de la façon ou dans la position visée par le présent article.
Transport à bord d'une caravane
183(2) Il est interdit de se trouver à bord d'une caravane en cours de remorquage sur route.
Responsabilité du conducteur à l'égard de la caravane
183(3) Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile remorquant une caravane d'autoriser quelqu'un d'autre à se trouver dans cette caravane lorsqu'elle est en circulation sur route.
183(4) Pour l'application du présent article, « caravane » désigne tout véhicule pouvant être attelé à un véhicule automobile et être remorqué par celui-ci, et conçu, construit ou aménagé pour servir de logement à une ou plusieurs personnes.
Conduite d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur
184(1) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur est tenu d'en occuper la selle prévue à cet effet.
184(2) Il est interdit de conduire sur route une motocyclette ou un cyclomoteur dont la selle n'est pas à l'emplacement prévu à cet effet par le constructeur.
Nombre de personnes à bord des motocyclettes
184(3) Nulle autre personne que le conducteur ne doit monter à bord d'une motocyclette, à moins :
a) que celle-ci ne soit conçue et équipée pour transporter plus d'une personne; et
b) que cette personne ne soit assise sur une selle fixée à la motocyclette et destinée à transporter un passager.
Position de la selle du passager
184(4) Il est interdit de conduire une motocyclette sur route si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) le siège du passager, le cas échéant, est placé de façon à ne pas gêner la conduite de la motocyclette par son conducteur;
b) la motocyclette est munie de repose-pied pour le passager.
184(5) Il est interdit au conducteur d'une motocyclette de transporter quelqu'un en contravention au paragraphe (3).
Interdiction de transporter un passager sur cyclomoteur
184(6) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit de transporter un passager sur un cyclomoteur en circulation sur route.
Transport d'objets sur cyclomoteur
184(7) Il est interdit au conducteur d'un cyclomoteur en circulation sur route de porter ou de transporter :
a) quelque objet ou article que ce soit à l'avant du cyclomoteur;
b) quelque objet ou article que ce soit à l'arrière du cyclomoteur, si cet objet ou article est d'un encombrement tel ou est placé dans une position telle qu'il gêne la conduite et le contrôle convenable du cyclomoteur par son conducteur ou constitue un danger pour les autres usagers de la route.
Transport d'enfant en bas âge sur cyclomoteur
184(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas au conducteur d'un cyclomoteur qui transporte un enfant en bas âge :
a) si cet enfant est assis sur un siège spécialement conçu pour le transport des enfants en bas âge sur cyclomoteur;
b) si l'enfant a moins de 6 ans;
c) si le siège est solidement fixé au cyclomoteur, derrière la selle du conducteur, dans une position aussi avancée et aussi basse que possible;
d) si le siège est muni d'une ceinture de sécurité qui retient l'enfant pendant tout le temps où le cyclomoteur est en marche;
e) si le siège est muni d'un écran qui empêche une partie quelconque du corps ou des vêtements de l'enfant d'entrer en contact avec une pièce mobile du cyclomoteur.
Circulation sur certaines routes provinciales
185(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route provinciale à grande circulation, où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 80 kilomètres à l'heure.
185(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur de cyclomoteur ou de véhicule de déplacement qui traverse une route provinciale à grande circulation sur laquelle la vitesse maximale dépasse 80 kilomètres à l'heure si cette manoeuvre se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 21 et 22.
186(1) Pour l'application de la présente loi, « ceinture de sécurité » s'entend de la ceinture de sécurité au sens des règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles.
Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité
186(2) Il est interdit de conduire sur la route ou de permettre la conduite d'un véhicule automobile fabriqué au Canada ou importé dont les ceintures de sécurité ou le dispositif automatique de protection de l'occupant qu'exigeaient les règlements en vigueur au moment de la fabrication ou de l'importation au Canada du véhicule automobile et qui sont définis dans les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles, ont été enlevés, modifiés ou altérés de façon à réduire leur efficacité.
Port de la ceinture par le conducteur
186(3) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui conduit sur route un véhicule automobile dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour le conducteur doit porter cette ceinture ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsqu'une ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, le conducteur peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.
Port de la ceinture par le passager
186(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui est passager dans un véhicule automobile pendant que le véhicule est conduit sur route et dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour les places occupées par les passagers doit porter cette ceinture, ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsqu'une ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, la personne peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.
186(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à la personne :
a) qui conduit un véhicule automobile en marche arrière;
b) qui détient un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu'elle est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu que, à la demande d'un agent de la paix, elle produise le certificat;
c) qui, selon l'agent de la paix, est incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;
d) qui effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquents intervalles et qui pendant qu'elle effectue le travail ne conduit pas à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure;
e) qui est agent de la paix, si l'utilisation d'une ceinture de sécurité lui nuirait dans l'exercice de ses fonctions;
f) qui est moniteur de conduite d'une école de conduite ou toute autre personne pendant qu'elle donne des cours de conduite;
g) qui est examinateur provincial chargé des examens de conduite pendant qu'elle fait passer de tels examens;
h) qui n'a pas atteint l'âge de 5 ans;
i) qui est sous la garde d'un agent de la paix.
186(6) Sous réserve du paragraphe (7), nul ne peut conduire sur route un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager
a) qui a 5 ans ou plus mais moins de 18 ans,
b) qui a moins de 5 ans, mais pèse plus de 50 livres,
et qui occupe une place pour laquelle une ceinture de sécurité est prévue, à moins que ce passager ne porte cette ceinture, ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsque la ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, le passager peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.
186(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas lorsque le passager :
a) détient un certificat signé par un médecin qualifié attestant que le passager est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu que, à la demande d'un agent de la paix, il produise le certificat;
b) est, selon l'agent de la paix, incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;
c) effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquentes intervalles pourvu que ce véhicule ne soit pas conduit à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure; ou
d) est sous la garde d'un agent de la paix.
Conduite pendant l'exercice des fonctions
186(8) Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent pas :
a) à l'agent de la paix qui, dans l'exercice de ses fonctions, transporte une personne qui est sous sa garde;
b) au conducteur qui transporte un passager moyennant rémunération dans un taxi ou une voiture de louage; ou
c) au membre d'une équipe médicale qui transporte un patient dans une ambulance.
Dispositif de sécurité pour enfants
186(9) Nul ne peut conduire ou permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile à moins que chaque passager du véhicule qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans et dont le poids est inférieur à 50 livres ne soit retenu convenablement par un dispositif de sécurité d'un genre prévu aux règlements et que ce dispositif ne soit solidement fixé au véhicule automobile.
Exigences en matière de ceintures de sécurité
186(10) Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles, aux commercants, aux représentants, aux employés des constructeurs ou des commercants et aux autres personnes de vendre un véhicule automobile de modèle de 1971 ou de modèle plus récent ou censé plus récent dépourvu des ceintures de sécurité ou du dispositif automatique de protection de l'occupant, au sens des règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles, que le constructeur a installés.
Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité
186(11) Il est interdit d'enlever d'un véhicule automobile une partie d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif automatique de protection de l'occupant au sens des règlements pris en application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles et conformément aux normes établies par ces règlements au moment de la fabrication ou de l'importation du véhicule au Canada, sauf pour remplacer une partie cassée, usée ou endommagée.
186(12) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et :
a) dans le cas d'une infraction au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (9), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239;
b) dans le cas d'une infraction au paragraphe (10) ou (11), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues au paragraphe 239(1).
Mineurs non sujets à une peine
186(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas à une personne qui contrevient au paragraphe (4) si cette personne est âgée de plus de 5 ans mais de moins de 18 ans au moment de la contravention.
186(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) fixant les normes relatives aux dispositifs de sécurité pour enfants; et
b) exemptant de toute disposition du présent article un type ou une classe de véhicules automobiles, ou une classe de conducteurs ou de passagers de véhicules automobiles.
L.M. 1991-92, c. 25, art. 49 à 52; L.M. 1992, c. 12, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 14.
Casque obligatoire — motocyclettes et cyclomoteurs
187(1) Personne, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, ne peut circuler sur une route au moyen d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur à moins de porter un casque ajusté de façon convenable, attaché correctement et satisfaisant aux exigences des règlements.
187(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur et au passager d'une motocyclette comportant une cabine qui les renferme et les protège.
187(3) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 15.
187(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire les normes relatives aux casques mentionnés au paragraphe (1).
L.M. 2002, c. 40, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 24.
Définition de « conduire de manière négligente »
188(1) Pour l'application du présent article, « conduire de manière négligente » désigne le fait de conduire un véhicule sur route sans les précautions ou l'attention requises ou sans égard raisonnable pour les autres usagers de la route.
Interdiction de conduire de manière négligente
188(2) Il est interdit de conduire de manière négligente.
188(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
188(4) Outre l'amende prévue au paragraphe (3), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
189(1) Il est interdit au conducteur de tout véhicule automobile en circulation sur route de faire la course avec un autre véhicule automobile.
189(2) Quiconque qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
189(3) Outre l'amende prévue au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Infraction — dommages causés à une route
189.1(1) Si une route est endommagée par un véhicule ou la charge d'un véhicule, les personnes qui suivent commettent une infraction :
a) la personne qui conduisait ou qui remorquait le véhicule au moment où les dommages sont survenus et celle qui lui a donné l'ordre ou l'autorisation de le faire;
b) la personne qui a chargé le véhicule et celle qui a donné l'ordre ou l'autorisation de le faire, si :
(i) la hauteur ou la largeur de la charge excédait les limites permises par le présent code ou ses règlements,
(ii) la charge ne répondait pas aux conditions d'un permis délivré en vertu de l'article 87 à l'égard du véhicule ou de la charge.
Infraction — propriétaire du véhicule
189.1(2) Le propriétaire du véhicule en cause commet également l'infraction.
189.1(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
190(1) Il est interdit de conduire un véhicule à travers une zone de sécurité ou à l'intérieur de cette zone.
190(2) Abrogé, L.M. 2004, c. 30, art. 25.
191 Il est interdit à tout conducteur de véhicule de faire demi-tour pour prendre la direction opposée :
a) à moins qu'il ne puisse le faire sans gêner les autres usagers de la route;
b) s'il se trouve
(i) dans une courbe,
(ii) à l'approche ou à proximité du sommet d'une déclivité où son véhicule n'est pas visible du conducteur d'un autre véhicule s'approchant de l'une ou l'autre direction à une distance de 150 mètres, ou
(iii) à un endroit où se trouve un signal interdisant les demi-tours.
Limitation en matière de marche arrière
192 Il est interdit au conducteur de tout véhicule de faire marche arrière à moins que cette manoeuvre ne puisse se faire en toute sécurité, sans gêner les personnes et les autres véhicules qui se trouvent légalement sur la route.
Interdiction de rouler sur le trottoir
193(1) Il est interdit au conducteur de tout véhicule de rouler sur un trottoir sauf pour s'engager sur une entrée ou une allée privée, pour entrer dans une propriété adjacente ou pour en sortir.
Interdiction de rouler sur la bande séparatrice
193(2) Sur une route à chaussées séparées, il est interdit de franchir, de traverser ou d'enjamber l'espace ou la barrière médiane ou la bande séparatrice, sauf au point de traversée ou à l'intersection prévu par l'autorité chargée de la circulation.
Insertion dans une route à accès limité
194(1) Lorsqu'une entrée est prévue pour permettre aux véhicules de s'engager sur une route à accès limité, il est interdit de s'engager sur cette route ailleurs qu'à cette entrée.
Déboîtement d'une route à accès limité
194(2) Lorsqu'une sortie est prévue pour permettre aux véhicules de quitter une route à accès limité, il est interdit de sortir de cette route ailleurs qu'à cette sortie.
Interdiction de rouler sur la ligne centrale
195(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la ligne centrale d'une route ou sur une partie quelconque de l'emprise de la route, qui n'est pas prévue pour la circulation des véhicules automobiles.
195(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conducteurs d'engins mobiles spéciaux, de tracteurs employés aux travaux d'entretien, de dépanneuses, de véhicules de la police ou autres véhicules d'urgence, y compris les véhicules automobiles employés à la réparation ou à l'installation des câbles téléphoniques ou électriques.
Limitation en matière de blocage des roues
196(1) Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule sur route de bloquer une roue quelconque de son véhicule si ce n'est au moyen du dispositif communément connu sous le nom de sabot de blocage.
Interdiction de déplacer des objets dangereux
196(2) Il est interdit de conduire ou de déplacer sur route un véhicule ou un objet susceptible d'endommager la route.
Définition de « véhicule à coussin d'air »
197(1) Pour l'application du présent article, « véhicule à coussin d'air » désigne tout véhicule autre que les véhicules automobiles, conçu pour être suspendu et propulsé dans l'atmosphère par la réaction sur la surface du sol de l'air chassé du véhicule, lequel est communément connu sous le nom d'aéroglisseur.
Restriction en matière de circulation des aéroglisseurs
197(2) Sous réserve des règlements, il est interdit de circuler sur une route ou de la traverser à bord d'un véhicule à coussin d'air.
Responsabilité du propriétaire
197(3) Il est interdit au propriétaire de tout véhicule à coussin d'air de permettre que quelqu'un s'en serve pour circuler sur une route ou pour la traverser, sauf les cas prévus par règlement.
Interdiction d'utiliser un aéronef sur les routes
197.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), des règlements ou des arrêtés d'une autorité chargée de la circulation pris en vertu du paragraphe (3), nul ne peut faire en sorte ni permettre qu'un aéronef :
a) atterrisse sur une route;
b) décolle d'une route.
197.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aéronefs qui :
a) atterrissent ou décollent en raison d'une urgence d'ordre médical ou au cours d'une opération de recherche et de sauvetage, d'une opération policière, d'une opération de lutte contre un incendie de forêt ou d'une opération ayant pour but de sauver la vie de quelqu'un;
b) atterrissent en raison d'une urgence d'ordre mécanique, si la route est le seul lieu d'atterrissage sûr.
197.1(3) Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités, les conseils de bande et les districts d'administration locale qui agissent à titre d'autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés, compatibles avec la Loi sur l'aéronautique (Canada) et ses règlements :
a) interdisant l'atterrissage d'aéronefs sur des routes dont elles sont responsables ou le décollage de telles routes;
b) régissant l'utilisation, par les aéronefs, des routes dont elles sont responsables en vue de décollages et d'atterrissages et imposant notamment l'obtention d'un permis avant chacune de ces utilisations.
Arrêtés subordonnés aux règlements
197.1(4) Malgré les règlements d'application du présent code qui régissent l'utilisation de routes par les aéronefs en vue de leur atterrissage ou de leur décollage, les autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés en vertu du paragraphe (3) mais ceux qui sont pris en vertu de l'alinéa (3)b) doivent imposer des exigences, notamment en matière de sécurité, qui soient tout au moins aussi rigoureuses que celles des règlements.
Arrêtés — routes de régime provincial
197.1(5) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3) et qui ont une incidence sur des routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, n'ont d'effet que si le ministre ou son délégué les approuve par écrit et que si les avis d'approbation y sont joints et en font partie intégrante.
197.1(6) Le ministre ou son délégué peut retirer, par avis écrit, l'approbation accordée en vertu du paragraphe (5). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.
197.1(7) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $.
Nettoyage des véhicules de transport d'animaux
198 Il est interdit de conduire sur route un camion ou une remorque employé au transport du bétail ou d'autres animaux lorsque ceux-ci ne sont pas transportés à bord, si ce camion ou cette remorque n'a pas été nettoyé à fond et débarrassé de tous les excréments et saletés.
INTERDICTIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS
Interdiction de permettre la conduite d'un véhicule
199(1) Il est interdit au propriétaire de tout véhicule automobile ou à la personne qui en a la charge de permettre qu'il soit conduit par une personne qui n'y est pas habilitée par le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Interdiction de louer aux personnes non autorisées
199(2) Il est interdit de louer un véhicule automobile à une personne pour qu'elle le conduise elle-même, si elle n'y est pas habilitée sous le régime du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 42.
200 Abrogé.
Utilisation sans le consentement du propriétaire
201(1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route sans le consentement du propriétaire.
Définition de « propriétaire »
201(2) Pour l'application du paragraphe (1), « propriétaire » s'entend également, en sus de la définition donnée à l'article 1, de toute personne à laquelle le propriétaire a prêté son véhicule automobile ou qui, au moment considéré, a la permission du propriétaire pour s'en servir à ses propres fins.
Utilisation d'autobus scolaires désaffectés
202 Il est interdit à toute personne qui acquiert ou a en sa possession un autobus scolaire, qui n'est plus employé à titre d'autobus scolaire, de le conduire, de le faire conduire ou de permettre qu'il soit conduit sur route, sauf aux conditions suivantes :
a) tous les symboles et les inscriptions identifiant le véhicule automobile à titre d'autobus scolaire en ont été enlevés;
b) les feux de signalisation autorisés en application des paragraphes 37(8) ou (13) en ont été enlevés; et
c) l'avant et l'arrière du véhicule ont été repeints d'une couleur autre que le jaune chrome.
Dispositifs de détection de cinémomètre
203(1) Il est interdit :
a) d'équiper un véhicule automobile d'un dispositif de détection de cinémomètre ou de conduire un véhicule automobile qui en est équipé;
b) d'avoir en sa possession, à bord d'un véhicule automobile, un dispositif de détection de cinémomètre;
c) de permettre qu'un véhicule automobile dont on est le propriétaire inscrit soit équipé d'un dispositif de détection de cinémomètre.
Saisie du dispositif de détection de cinémomètre
203(2) Tout agent de la paix peut saisir un dispositif de détection de cinémomètre s'il constate :
a) qu'un véhicule automobile en est équipé; ou
b) qu'une personne est en possession, à bord d'un véhicule automobile, d'un tel dispositif.
Décision relative au dispositif saisi
203(3) En cas de dispositif de détection de cinémomètre saisi par un agent de la paix en application du paragraphe (2), le juge qui entend une affaire en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du dispositif ou sa restitution au propriétaire, sous réserve des conditions que ce juge estime raisonnables et justes.
INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT
Conduite de véhicule non convenablement équipé
204(1) Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :
a) tout feu dont l'intensité sphérique moyenne dépasse 4 candelas est conforme à tout moment aux dispositions de la présente loi;
b) le véhicule automobile est équipé de freins satisfaisant aux exigences de la présente loi et aux règlements pris pour son application, lesquels freins doivent être construits et réglés de façon à pouvoir arrêter le véhicule automobile roulant dans des conditions normales à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, sur la distance correspondante que prescrivent la présente loi et les règlements pris pour son application;
c) le propriétaire du véhicule s'est conformé à tous les égards aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
d) le véhicule est équipé et construit conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application;
e) le véhicule est propre à la circulation routière, du point de vue mécanique et à tous autres égards;
f) le véhicule n'est pas dans un état tel qu'il est susceptible de causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels;
g) le véhicule n'est pas chargé de façon à pouvoir causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
Application du paragraphe (1) aux autres véhicules
204(2) Le paragraphe (1) s'applique avec les adaptations nécessaires aux véhicules autres que les véhicules automobiles circulant sur route.
Exception aux alinéas (1)a), c) et d)
204(3) Si le registraire a délivré une immatriculation restreinte ou assortie de conditions pour un véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les alinéas (1)a), c) et d) ne s'appliquent pas à ce véhicule dans la mesure où l'immatriculation ne fait pas l'objet des exigences en matière d'équipement prévues par le présent code ou les règlements.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 43.
Normes à observer par le constructeur
205(1) Il est interdit aux constructeurs et aux distributeurs de véhicules automobiles construits et destinés à la vente dans la province de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente un véhicule automobile neuf d'une classe prévue aux règlements, à moins que ce véhicule et ses éléments ne soient conformes aux normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.
Observation des normes par les commerçants
205(2) Il est interdit aux commerçants de vendre, de mettre en vente ou de garder pour la vente un véhicule automobile ou une remorque neuf, si le véhicule ou la remorque et ses éléments ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application, et si ce véhicule ou cette remorque ne porte pas la marque nationale de sécurité prévue par cette loi.
Modification par rapport aux normes
205(3) Il est interdit aux distributeurs et aux commerçants de modifier un véhicule automobile neuf relevant d'une classe soumise à l'application des normes, ou d'en échanger les éléments, de façon que ce véhicule automobile ne soit plus conforme aux normes prescrites à son égard et à l'égard de ses éléments par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.
Normes applicables aux éléments
205(4) Il est interdit à toute personne de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente dans la province, les éléments d'un véhicule automobile qui ne sont pas conformes aux normes prescrites à leur égard.


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