| Date de codification : 10 juin 2009 Ceci n'est pas une version officielle. |
Recherche dans la présent loi Tableau des renseignements |
C.P.L.M. c. H60
Code de la route
| Table des matières | Règlements |
| Articles: 1 - 73 | 74 - 152 | 153 - 240 | 241 - 337 |
PARTIE IV
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION VITESSE, RÈGLES DE LA CIRCULATION, BICYCLETTES
SECTION I
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Champ d'application de la présente partie
74(1) Sauf indication contraire du contexte :
a) les dispositions de la présente partie relatives à la conduite des véhicules ne visent que la conduite des véhicules sur route;
b) la présente partie ne s'applique pas aux personnes, aux véhicules ou autre équipement prenant effectivement part aux travaux de construction ou d'entretien à la surface d'une route, au-dessus ou au-dessous de cette surface, au moment où ils se trouvent sur le chantier, lorsqu'il est raisonnablement nécessaire de ne pas observer ou d'enfreindre la présente partie aux fins de ces travaux de construction ou d'entretien; la présente partie s'applique cependant à leurs déplacements à destination ou en provenance du chantier;
c) une personne qui monte un animal ou qui conduit un véhicule tiré par un animal jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations que prévoit la présente partie, au même titre que tout conducteur de véhicule.
Situation des véhicules affectés aux travaux d'entretien
74(2) Lorsque, aux fins de travaux d'entretien requérant l'emploi d'un engin ou d'un véhicule, celui-ci est conduit, tracté ou propulsé sur une route, il est réputé se trouver sur le chantier des travaux d'entretien.
75 Tout piéton ou conducteur de bicyclette ou de bicyclette assistée qui s'engage sur une route, la traverse ou circule le long de cette route fait preuve de prudence et d'attention eu égard à la circulation empruntant cette route au même moment, et ce, en tout temps.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AGENTS DE LA PAIX
Pouvoir de diriger la circulation
76 L'agent de la paix peut diriger le mouvement des piétons et des véhicules ou ériger des dispositifs de signalisation temporaires lorsqu'il juge que cela est nécessaire pour :
a) garantir le flot ordonné de la circulation;
b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;
c) permettre la prise de mesures adéquates en cas d'urgence.
Tous sont tenus d'obéir à ses directives et aux dispositifs de signalisation.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 3.
76.1(1) L'agent de la paix qui agit dans l'exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter. Le conducteur du véhicule à qui un agent de la paix aisément identifiable signale ou demande de s'arrêter est tenu de le faire immédiatement et de ne repartir qu'avec la permission de l'agent de la paix.
76.1(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
76.1(3) Outre les peines mentionnées au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Renseignements au sujet du conducteur
76.1(4) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l'agent de la paix peut en tout temps, pendant que le conducteur est arrêté :
a) exiger qu'il lui communique son nom, sa date de naissance et son adresse;
b) exiger qu'il lui présente son permis de conduire, le certificat d'assurance et la carte d'immatriculation du véhicule ainsi que tout autre document concernant le véhicule qu'il juge nécessaire;
c) examiner les documents présentés en vertu de l'alinéa b);
d) lui demander s'il a consommé de l'alcool ou des drogues avant de prendre le volant ou pendant qu'il conduisait et, le cas échéant, dans quelle quantité;
e) exiger qu'il passe un test de sobriété sur place en vertu de l'article 76.2;
f) lui demander si son état physique ou mental peut nuire à sa capacité de conduire et, le cas échéant, dans quelle mesure;
g) vérifier l'état mécanique du véhicule et demander des renseignements au conducteur à ce sujet.
Renseignements au sujet des passagers
76.1(5) Pour l'application du présent code ou des règlements, l'agent de la paix peut exiger que les passagers d'un véhicule lui communiquent leur nom, leur date de naissance et leur adresse.
76.1(6) Avant de prendre les mesures que le paragraphe (4) ou (5) autorise, l'agent de la paix n'est pas tenu d'informer le conducteur ou les passagers qu'ils ont le droit de consulter un avocat ni de leur donner la possibilité de le faire.
Atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix
76.1(7) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix de demander des renseignements à des conducteurs ou à des passagers ou de faire des observations à leur égard afin d'assurer la sécurité routière.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 6; L.M. 2004, c. 11, art. 3.
76.2(1) L'agent de la paix peut ordonner au conducteur d'un véhicule de passer un test de sobriété sur place s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que celui-ci :
a) a de l'alcool dans son organisme;
b) a dans son organisme une substance, notamment une drogue, dont la nature ou la quantité est telle qu'elle nuit ou peut nuire à sa capacité de conduire.
Obligation pour le conducteur de passer le test
76.2(2) Le conducteur passe sans tarder le test conformément aux directives de l'agent de la paix.
Règlements sur les tests de sobriété sur place
76.2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les tests de sobriété sur place portant notamment sur :
a) l'approbation de tests ou d'ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;
b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION
Érection des dispositifs de signalisation
77(1) L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service les dispositifs de signalisation raisonnablement nécessaires pour indiquer aux conducteurs de véhicules automobiles la vitesse maximale autorisée sur une section de route; les dispositifs de signalisation sont érigés et maintenus en service de manière telle qu'ils fassent face aux véhicules :
a) entrant dans la section de route où la vitesse maximale commence à s'appliquer; et
b) à intervalles, sur la longueur de route à laquelle ils s'appliquent.
Signal de limitation de vitesse pour Winnipeg
77(2) La ville de Winnipeg est habilitée à faire ériger sur toute route menant des routes provinciales à grande circulation 100 ou 101 vers une zone de limitation de vitesse bordée par ces dernières, et à l'entrée de cette zone de limitation de vitesse :
a) un signal faisant face aux véhicules abordant cette zone de limitation de vitesse, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée dans cette zone est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure; et
b) un signal faisant face aux véhicules quittant cette zone par la route menant vers la route provinciale à grande circulation 100 ou 101, lequel signal indique qu'à cet endroit, ces véhicules sont sortis ou sur le point de sortir de la zone de limitation de vitesse.
Signaux sur les routes désignées
77(3) Dans le cas de la route ou section de route désignée en application du paragraphe 97(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé à chaque extrémité de cette route ou section de route :
a) un signal faisant face aux véhicules entrant dans la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale qui y est autorisée est de 50 kilomètres à l'heure; et
b) un signal faisant face aux véhicules quittant la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale visée à l'alinéa a) cesse d'être applicable.
Signaux dans les zones de limitation de vitesse
77(4) Si, dans une municipalité qui à tous autres égards se trouve entièrement comprise dans une zone de limitation de vitesse, il y a une ou plusieurs routes :
a) sur lesquelles une vitesse maximale supérieure à 50 kilomètres à l'heure est autorisée, et
b) à l'égard desquelles des dispositifs de signalisation sont en place conformément au paragraphe (1),
le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé, à tout emplacement où une route visée par l'alinéa a) croise les limites de la municipalité :
c) un signal faisant face aux véhicules abordant la municipalité, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la municipalité est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure, et
d) un signal faisant face aux véhicules sortant de la municipalité, lequel signal indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de cette municipalité.
Signaux concernant la circulation dans les ruelles
77(5) Dans le cas de la municipalité qui, par arrêté pris en application de l'article 103, a fixé pour les ruelles une vitesse inférieure à celle autorisée par application du paragraphe 95(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si cette municipalité a érigé, à chaque emplacement où une route croise les limites de cette municipalité ou encore, dans le cas de la ville de Winnipeg, conformément au paragraphe (2), un signal du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans la municipalité, lequel signal indique la vitesse maximale autorisée dans les ruelles de cette municipalité.
77(6) Lorsque, par arrêté, ordonnance ou règlement pris en application de l'article 98, 103 ou 104, l'autorité chargée de la circulation ou le Conseil routier a fixé pour les routes situées à l'intérieur d'un parc, d'un lieu de villégiature ou d'une agglomération, une vitesse inférieure au maximum autorisé en application du paragraphe 95(1), le présent article est considéré comme étant respecté si, à chaque emplacement où une route entre dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération visé par l'arrêté, l'ordonnance ou le règlement, l'autorité chargée de la circulation a érigé un dispositif de signalisation du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération, lequel dispositif indique la vitesse maximale autorisée, et un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules sortant du parc, du lieu de villégiature ou de l'agglomération, lequel dispositif indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de ce parc, de ce lieu de villégiature ou de cette agglomération.
Signalisation de travaux en cours
77(7) Lorsqu'une section de route est en cours de construction, ou est soumise à des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réfection ou autres, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, à une distance de 450 mètres au plus de chaque extrémité de cette section :
a) un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules entrant dans cette route ou section de route
(i) indiquant que des travaux de l'une ou l'autre des classes ci-dessus sont en cours sur cette route ou section de route,
(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81;
b) un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules quittant cette route ou section de route
(i) indiquant que la route ou section de route visée à l'alinéa a) se termine à cet endroit,
(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81.
Signaux annonçant la présence d'ouvriers et d'équipement
77(7.1) Tout dispositif de signalisation érigé conformément à l'alinéa (7)a), ou tout autre dispositif de signalisation que l'autorité chargée de la circulation fait ériger à côté d'un tel dispositif ou devant une section de la zone de construction où des ouvriers peuvent être présents ou utiliser de l'équipement, peut indiquer :
a) que les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction;
b) que, lorsque les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction, la circulation sur la route est soit interdite, soit autorisée uniquement de la façon ou à la vitesse permise qu'indique le dispositif.
Érection de signaux par les entrepreneurs
77(8) Si un contrat est conclu entre le gouvernement et un entrepreneur pour la construction ou la réfection de tout ou partie d'une route provinciale, le ministre peut autoriser ou obliger cet entrepreneur à exercer les pouvoirs dont il est investi pour ériger, en application du paragraphe (7) ou (7.1), des dispositifs de signalisation sur cette route. Le ministre peut également exiger de l'entrepreneur qu'il modifie ou enlève tout dispositif de signalisation érigé par ce dernier.
77(9) Lorsque, en application des paragraphes (7) ou (8), l'autorité chargée de la circulation ou un entrepreneur a érigé des dispositifs de signalisation et que les travaux portant sur la route ou la section de route sont suffisamment avancés pour qu'il ne soit plus nécessaire de laisser ces dispositifs de signalisation en place, l'autorité chargée de la circulation ou l'entrepreneur, selon le cas, les en fait enlever.
77(10) Pour l'application du présent article, « signaleur » désigne la personne employée par l'autorité chargée de la circulation, ou par l'entrepreneur effectuant des travaux pour le compte de cette autorité, à diriger la circulation sur une route ou une section de route en cours de construction ou soumise aux travaux de réfection ou autres.
Observation des instructions du signaleur
77(11) Tout conducteur de véhicule doit se conformer aux instructions données par un signaleur.
L.M. 1986-87, c. 14, art. 17; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2004, c. 30, art. 7.
78 Abrogé.
Érection de signaux « arrêt » ou « stop »
79(1) L'autorité chargée de la circulation est habilitée à ériger un signal « arrêt » ou « stop » à une intersection ou à un passage à niveau de chemin de fer situé à l'intérieur de la zone relevant de sa compétence.
Signaux « arrêt » ou « stop » réfléchissants
79(2) Tout signal « arrêt » ou « stop » érigé en application du paragraphe (1) doit être traité et disposé de façon à réfléchir la lumière émise par les phares de tout véhicule qui s'approche.
Signaux interdisant l'immobilisation
79(3) L'autorité chargée de la circulation peut ériger sur toute route des dispositifs de signalisation approuvés :
a) pour interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules à quelque moment que ce soit ou durant les heures indiquées sur ces dispositifs de signalisation, sur tout ou partie de cette route;
b) pour limiter le temps pendant lequel les véhicules peuvent stationner sur tout ou partie de cette route, pendant tout ou partie de quelque jour que ce soit, selon ce que cette autorité juge nécessaire.
Érection de signaux réglant la circulation
79(4) L'autorité chargée de la circulation est investie du pouvoir discrétionnaire d'ériger et de maintenir en service les signaux visés par le présent article ou par l'article 88, en tout lieu qu'elle peut choisir dans le ressort de sa compétence.
Érection d'autres dispositifs de signalisation
79(5) En sus des dispositifs expressément autorisés ou exigés en application de la présente loi, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, sur toute route relevant de sa compétence ou aux abords de cette route, tous autres dispositifs de signalisation nécessaires ou souhaitables pour régler la circulation de manière conforme à la présente loi, ou nécessaires pour assurer l'application de tout arrêté ou de toute ordonnance que cette autorité est habilitée à prendre.
Dispositifs de signalisation temporaires
79(6) L'autorité chargée de la circulation ou toute personne qu'elle autorise à cet effet, peut, en cas d'urgence ou de travaux de construction, de réfection ou de peinture, ériger et maintenir en place, directement ou par personne interposée, ou mettre en service les dispositifs temporaires de signalisation nécessaires, tant que les circonstances visées ci-dessus existent, pour contrôler, régler ou diriger le flot de la circulation de manière ordonnée.
Signaux « arrêt » ou « stop » dans les quatre sens
79(7) L'autorité chargée de la circulation qui a érigé à une intersection quatre signaux « arrêt » ou « stop », fait apposer au-dessous de chacun d'eux un panneau approuvé par le Conseil routier et indiquant que cette intersection fait l'objet de quatre signaux « arrêt » ou « stop ».
PRÉSOMPTIONS
Présomption d'érection convenable des signaux
80 L'existence sur une route d'un signal, d'une marque, d'un affiche, d'un avis ou d'un dispositif de signalisation exigé ou autorisé par la présente loi, et censé régler l'usage de cette route de quelque manière que ce soit, vaut présomption prima facie que le signal, la marque, l'avis ou le dispositif de signalisation a été dûment mis en place et maintenu en service par l'autorité compétente conformément aux pouvoirs que la présente loi lui confère.
DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
Approbation des dispositifs de signalisation
81 Il est interdit à toute autorité chargée de la circulation d'ériger sur une route un dispositif de signalisation dont le dessin et les dimensions n'ont pas été approuvés au préalable par le Conseil routier, par une personne que celle-ci autorise par écrit à cet effet ou, à l'égard des routes provinciales, par le ministre.
Dispositifs imitatifs interdits
82(1) Il est interdit d'ériger ou de garder en place, sur une route ou à portée de vue de cette dernière, un dispositif qui passe pour être un dispositif de signalisation, qui lui ressemble ou qui porte préjudice à son efficacité, à moins d'y être autorisé par l'autorité chargée de la circulation; si pareil dispositif est érigé ou gardé en place sans autorisation, il peut être enlevé, directement ou par personne interposée :
a) par le maire, le préfet ou le chef de la police de la municipalité où se trouve ce dispositif;
b) par l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;
c) par le ministre lorsque ce dispositif se trouve sur une route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation,
ou par le représentant dûment autorisé à cet effet par l'une ou l'autre des autorités mentionnées ci-dessus.
82(2) Toute personne qui s'estime lésée par l'enlèvement d'un dispositif, effectué en application du paragraphe (1), peut en appeler devant le Conseil routier, lequel Conseil, après avoir établi que notification en a été signifiée au moins 7 jours à l'avance à tous les intéressés, entend l'appel ainsi que toutes les preuves se rapportant à l'affaire, décide si l'enlèvement était justifié et rend une ordonnance en conséquence, y compris, le cas échéant, une ordonnance portant remise en place de ce dispositif à l'endroit d'où il a été enlevé.
82(3) L'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) est définitive et sans appel; toutes les parties intéressées doivent l'observer.
83 Il est interdit d'apposer ou de garder en place des annonces publicitaires sur un dispositif de signalisation.
Zones d'interdiction de dépassement
84(1) L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, désigner tout ou partie d'une chaussée à titre de zone dans laquelle le dépassement est interdit ou dans laquelle la circulation est limitée au côté droit de la chaussée.
84(2) L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, réserver une chaussée à la circulation à sens unique et en indiquer la direction.
85 Sauf instructions contraires données par un agent de la paix, toute personne est tenue de se conformer aux instructions qui figurent sur tout dispositif de signalisation applicable ou à celles qu'un tel dispositif transmet.
RESTRICTIONS RELATIVES À LA CIRCULATION SUR ROUTE
Restrictions relatives à la circulation sur route
86(1) L'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut, avec ou sans conditions :
a) interdire la conduite de véhicules sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;
b) imposer des restrictions quant aux dimensions des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;
c) imposer des restrictions quant au poids des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;
d) imposer des restrictions quant à l'utilisation de la totalité ou d'une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.
Ministre à titre d'autorité chargée de la circulation
86(2) S'il impose, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le ministre le fait :
a) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;
b) par voie de règlement, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.
Municipalité à titre d'autorité chargée de la circulation
86(3) La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande qui, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le fait :
a) par voie de résolution, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;
b) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.
Période de l'interdiction ou de la restriction
86(4) L'arrêté pris conformément à l'alinéa (2)a) et la résolution adoptée conformément à l'alinéa (3)a) indiquent la période que couvre l'interdiction ou la restriction.
Arrêté portant relèvement du poids admissible
86(5) La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande peut, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, prendre un arrêté portant relèvement du poids admissible des véhicules circulant sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.
Approbation du Conseil routier
86(5.1) Les interdictions et les restrictions imposées conformément à l'alinéa (3)b) et les relèvements du poids admissible des véhicules en vertu du paragraphe (5) n'entrent en vigueur qu'après l'approbation de l'arrêté par le Conseil routier.
Inapplication à la Loi sur les textes réglementaires
86(5.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris par le ministre et visés à l'alinéa (2)a).
86(5.3) L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des dispositifs de signalisation pour avertir le public de toute interdiction ou restriction applicable en vertu du paragraphe (1) :
a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;
b) si l'interdiction ou la restriction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.
86(5.4) L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction en vertu du paragraphe (1) érige et maintient en service les barricades nécessaires :
a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;
b) si l'interdiction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.
Peine en matière de restriction de poids
86(5.5) Quiconque enfreint ou omet d'observer une restriction imposée en application de l'alinéa (1)c) en matière de poids des véhicules est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge maximale effective de l'essieu simple ou du groupe d'essieux qui excède le maximum autorisé.
86(5.6) Quiconque enfreint ou omet d'observer une interdiction ou une restriction imposée en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou d) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.
86(5.7) Le ministre peut prendre des règlements concernant les interdictions et restrictions imposées en vertu du paragraphe (1) et dont la durée excède un an.
Résolution ou arrêté régissant une route provinciale
86(5.8) La résolution ou l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation qui régit une route provinciale n'a d'effet que si le ministre ou son délégué l'a approuvée par écrit, et que si l'avis d'approbation est annexé à la résolution ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.
Postes d'inspection de la circulation routière
86(6) L'autorité chargée de la circulation routière peut installer, en quelque lieu que ce soit d'une route, un poste d'inspection permanent ou temporaire, lequel poste doit être indiqué par un dispositif de signalisation portant les inscriptions prescrites par les règlements.
86(7) Lorsqu'un poste a été installé et que le dispositif de signalisation convenable a été érigé sur la route, le conducteur de tout camion passant devant ce signal doit se rendre directement au poste d'inspection et s'y arrêter pour inspection; il ne peut poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou par un autre préposé au poste, ou par un agent de la paix.
86(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux camions exemptés par règlement ni aux postes d'inspection qui sont fermés selon ce qu'indique un signal.
86(9) La personne qui a conduit un véhicule vers un poste de pesage ou qui a arrêté son véhicule à un poste d'inspection conformément au présent article, prête toute assistance raisonnable pour le pesage ou l'inspection de son véhicule, que l'agent de la paix ou l'inspecteur demande.
Responsabilité du fait d'autrui
86(10) Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir ordonné ou autorisé la conduite ou le déplacement d'un véhicule, si ce véhicule est conduit par une autre personne :
a) qui est son employé ou son représentant; et
b) qui conduit ou déplace ce véhicule dans le cadre général de ses fonctions.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 7; L.M. 2004, c. 30, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 15.
VÉHICULES FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS
Permis autorisant le déplacement de véhicules et de biens
87(1) À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'un véhicule ou si elle le juge opportun, l'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut délivrer un permis autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement de biens sur la route même si la conduite ou le déplacement n'est pas par ailleurs autorisé en vertu du présent code ni de ses règlements.
Sens de propriétaires de véhicules
87(1.1) Dans le présent article, sont assimilées aux propriétaires de véhicules les personnes qui, dans l'exercice de leurs activités commerciales ou autres, se servent de véhicules pour transporter des biens.
87(2) L'autorité chargée de la circulation peut assortir un permis des conditions qu'elle juge appropriées. Sont tenus de se conformer aux conditions, le cas échéant :
a) le titulaire du permis;
b) toute personne qui conduit un véhicule conformément au permis ou le propriétaire du véhicule;
c) toute personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément au permis.
87(2.1) L'autorité chargée de la circulation peut annuler un permis, selon le cas :
a) si le titulaire du permis ou la personne qui conduit le véhicule ou en est propriétaire ou qui déplace des biens conformément au permis :
(i) soit omet de se conformer à une condition du permis,
(ii) soit contrevient au présent code, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou à leurs règlements;
b) si le titulaire du permis omet de payer les droits exigés à l'égard de celui-ci.
87(2.2) Après l'annulation d'un permis, l'autorité chargée de la circulation en avise le titulaire par courrier ordinaire. L'avis est envoyé à l'adresse postale que le titulaire a donnée à l'autorité.
Non-application de l'article 276
87(2.3) L'article 276 ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du présent article.
Vérification du permis par un agent de la paix
87(3) La personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément à un permis délivré en vertu du présent article est tenue, sur demande formelle d'un agent de la paix, de communiquer à celui-ci, pour vérification, son permis ou, si elle ne l'a pas sur elle, le numéro de ce permis.
Mise en fourrière et enlèvement des véhicules et biens
87(4) Dans le cas où le véhicule ou le bien visé par un permis délivré en application du paragraphe (1) est conduit ou déplacé sur route en contravention aux conditions imposées, tout agent de la paix peut mettre en fourrière ce véhicule ou ce bien et l'enlever ou le faire enlever de la route aux frais du propriétaire.
Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts
87(5) Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix, contre le gouvernement ou contre une municipalité pour cause de perte ou de dommage subi par qui que ce soit par suite de l'application ou de l'observation du paragraphe (4).
87(6) L'autorité chargée de la circulation peut, en application du paragraphe (1), délivrer un permis :
a) autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement d'un bien, visé par ce permis
(i) au cours d'un déplacement précis par une route indiquée au permis, et
(ii) durant la période indiquée ou sans limitation de durée;
b) autorisant la conduite de véhicules ou le déplacement de biens dont le type ou la nature est indiqué au permis, au cours de la période indiquée au permis ou sans limitation de durée.
87(7) Les personnes qui désirent obtenir un permis visé au présent article ou, le cas échéant, qui sont titulaires d'un tel permis, paient à l'autorité chargée de la circulation les frais réglementaires.
87(8) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 8.
L.M. 2002, c. 40, art. 8; L.M. 2004, c. 8, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 26.
SIGNAUX RÉGLANT LA CIRCULATION
Observation des signaux réglant la circulation
88(1) Tout conducteur ou piéton est tenu d'obtempérer aux indications données par un signal réglant la circulation conformément au présent article, sauf ordre contraire donné par un agent de la paix.
88(1.1) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsque le signal qui indique à une intersection un virage à gauche des véhicules n'est pas le même que celui qui permet aux conducteurs de traverser l'intersection et de tourner à droite, les conducteurs qui se trouvent à l'intersection ou qui s'en approchent et qui ont l'intention de tourner à gauche observent seulement les indications du dispositif de signalisation régissant le virage à gauche des véhicules.
Traversée à l'intérieur des passages pour piétons
88(2) Lorsque, en tout lieu sur une route, il est permis à un piéton de traverser cette route, il le fait à l'intérieur du passage pour piétons qui y est aménagé, le cas échéant.
Signification du feu vert aux intersections
88(3) Lorsqu'un feu vert, clignotant ou non, s'allume seul au signal réglant la circulation à une intersection :
a) le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu vert, sous réserve de l'article 132 et pourvu qu'un dispositif de signalisation n'interdise pas cette manœuvre :
(i) peut :
(A) traverser l'intersection ou tourner à gauche ou à droite,
(B) pour tourner à gauche, se placer juste avant le centre de l'intersection et terminer le virage lorsqu'il n'y a aucun danger de le faire,
(ii) cède le passage aux usagers qui sont légalement engagés dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent lorsque le feu vert s'allume;
b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.
Signification du feu vert hors intersection
88(4) Sous réserve de l'article 132, lorsqu'un feu vert s'allume seul au signal réglant la circulation en dehors d'une intersection :
a) le conducteur qui se trouve au feu vert ou s'en approche en lui faisant face
(i) peut poursuivre son chemin en passant devant ce signal,
(ii) doit céder le passage à tout piéton qui se trouve encore sur la chaussée ou sur tout passage pour piétons adjacent au signal lorsque le feu vert s'allume;
b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal réglant la circulation, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, le piéton a priorité sur tous les véhicules.
Signification du feu ou de la flèche jaune aux intersections
88(5) Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu ou une flèche jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :
a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne puisse la dégager avant qu'un feu rouge ne s'allume ou qu'un autre signal séquentiel ne se déclenche;
b) le piéton
(i) qui fait face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que ne s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation qui l'y autorise, et
(ii) qui est en train de traverser la chaussée quand s'allume le feu ou la flèche jaune auquel il fait face
(A) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,
(B) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.
Signification du feu jaune hors intersection
88(6) Lorsqu'au signal réglant la circulation hors intersection, un feu jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :
a) le conducteur qui se trouve au feu jaune ou orangé ou s'en approche en lui faisant face ne doit pas passer devant le signal ou franchir, le cas échéant, le passage pour piétons adjacent à moins qu'il ne soit en état de le dégager et de laisser derrière le signal réglant la circulation avant que ne s'allume un feu rouge ou que ne se déclenche un autre signal séquentiel;
b) le piéton qui s'apprête à traverser la chaussée ou à s'engager sur le passage pour piétons adjacent, doit attendre
(i) jusqu'à ce qu'un feu rouge s'allume au signal faisant face à la circulation véhiculaire, ou
(ii) jusqu'à ce que le signal pour piétons ou autre signal l'autorise à traverser la chaussée adjacente au signal réglant la circulation;
c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu jaune auquel il fait face
(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,
(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.
Signification du feu rouge aux intersections
88(7) Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, s'allume un feu rouge seul ou en même temps qu'un signal pour piétons, sous réserve du paragraphe (16),
a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge ou au signal
(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, à l'entrée de cette intersection,
(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation autorisant le véhicule à s'engager dans l'intersection;
b) le piéton faisant face au feu rouge ou au signal ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;
c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face
(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,
(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.
88(7.1) Malgré l'alinéa 7a), le conducteur qui s'est engagé dans une intersection pour tourner à gauche, conformément à la division (3)a)(i)(B), et qui ne peut terminer son virage pendant que le feu est vert ou orangé peut le terminer pendant que le feu est rouge ou pendant que le signal suivant s'allume.
Signification du feu rouge hors intersection
88(8) Lorsqu'un feu rouge s'allume à un signal réglant la circulation hors intersection :
a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face
(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu ou, à défaut, devant ce feu,
(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation l'autorisant à passer devant le signal;
b) le piéton qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;
c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face
(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,
(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.
Signification de la flèche verte avec ou sans feu rouge
88(9) Lorsqu'au signal réglant la circulation, s'allume un feu vert ayant la forme d'une flèche, seul ou en même temps qu'un feu rouge :
a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu de circulation ou à la flèche verte
(i) peut s'engager dans l'intersection :
(A) pour emprunter uniquement la direction indiquée par la flèche,
(B) pour faire un demi-tour seulement si la flèche verte indique un virage à gauche et qu'il n'y a pas de dispositif de signalisation qui empêche cette manoeuvre,
(ii) doit céder le passage aux autres usagers qui se trouvent légalement dans l'intersection ou sur le passage pour piétons adjacent au signal;
b) le piéton qui fait face au feu de circulation ou à la flèche ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée.
Signification du feu rouge clignotant aux intersections
88(10) Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,
a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge doit arrêter son véhicule :
(i) à la ligne d'arrêt distinctement marquée, faute de passage pour piétons,
(ii) devant le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection,
(iii) faute de ligne d'arrêt et de passage pour piétons marqué, au point le plus proche de la route rencontrée, d'où le conducteur peut surveiller la circulation qui s'approche sur cette route;
une fois à l'arrêt, il cède le passage aux véhicules qui circulent sur la route transversale et sont engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat, et il ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité;
b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.
Signification du feu rouge clignotant hors intersection
88(11) Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,
a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face doit :
(i) arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu de circulation ou, à défaut, avant d'arriver au signal,
(ii) une fois à l'arrêt, céder le passage à tous les piétons engagés sur la chaussée ou sur le passage pour piétons adjacent au signal,
(iii) après avoir cédé le passage, se remettre en marche seulement s'il peut le faire en toute sécurité;
b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.
Signification du feu jaune clignotant aux intersections
88(12) Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,
a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu :
(i) peut s'engager dans l'intersection mais avec précaution,
(ii) doit céder le passage, en s'arrêtant au besoin, au piéton
(A) qui se trouve engagé dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au signal réglant la circulation, ou
(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;
b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.
Signification du feu jaune clignotant hors intersection
88(13) Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,
a) le conducteur qui se trouve au feu ou s'en approche en lui faisant face :
(i) peut passer devant le signal réglant la circulation mais avec précaution,
(ii) doit céder le passage, en arrêtant son véhicule au besoin, au piéton
(A) qui se trouve engagé sur la chaussée ou sur un passage pour piétons adjacent au signal, ou
(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;
b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.
Signal « traversez » ou « walk »
88(14) Lorsque le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser la chaussée, le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée en direction de ce signal et pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.
Signaux « attendez » et autres
88(15) Lorsque le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal continu ou clignotant pour piétons indiquant que les piétons doivent attendre :
a) le piéton qui fait face au feu de circulation ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel ne s'allume sur le signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser;
b) le piéton qui est déjà engagé sur la chaussée lorsque le signal auquel il fait face passe au feu de circulation représenté par le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou par un symbole visuel indiquant que les piétons doivent attendre, continue à traverser la chaussée ou, s'il s'agit d'une route à chaussées séparées, les deux chaussées, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire et, à cette fin, il a priorité sur tous les véhicules.
88(16) Lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à une intersection, et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation placé à la même intersection, le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge s'arrête et cède le passage aux véhicules arrivant à l'intersection par la route transversale ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat, après quoi il peut s'engager dans l'intersection et tourner à droite pour s'engager sur la route transversale, s'il peut le faire en toute sécurité.
Signification de la flèche verte clignotante
88(17) Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation représenté par une flèche clignotante pointée vers la gauche s'allume en même temps qu'un feu vert :
a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à la flèche verte clignotante
(i) peut traverser l'intersection ou tourner à droite, à moins qu'un dispositif de signalisation ne le lui interdise,
(ii) peut s'engager dans l'intersection pour :
(A) tourner à gauche,
(B) faire un demi-tour, sauf si un dispositif de signalisation interdit cette manoeuvre,
(iii) doit céder le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume;
b) le piéton faisant face à la flèche clignotante ne doit commencer à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le signal réglant la circulation l'autorisant à s'engager sur la chaussée.
Conduite aux abords d'une intersection
88(18) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul conducteur ne doit aborder ou traverser une intersection soumise à un feu de circulation qui, au moment considéré, autorise pareille manoeuvre, s'il n'existe pas de l'autre côté de l'intersection un espace suffisant où puisse s'insérer son véhicule sans obstruer le passage de piétons circulant à l'intérieur d'un passage pour piétons ou d'un corridor pour piétons, ou le passage des autres usagers, lesquels piétons et autres usagers circulent légalement.
88(19) Par dérogation au paragraphe (7) et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation situé à l'intersection, lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à l'intersection de deux routes à sens unique, le conducteur qui fait face au feu rouge et qui se propose de tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique :
a) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, devant l'intersection;
b) doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui sont déjà engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat;
c) peut, après avoir cédé le passage à tous les autres usagers, s'engager dans l'intersection et tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique, s'il peut le faire en toute sécurité.
Feu de circulation rouge et signal de priorité pour véhicules de transport en commun
88(20) Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation rouge s'allume en même temps qu'un signal de priorité pour véhicules de transport en commun :
a) le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche peut s'y engager, auquel cas :
(i) il cède le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume,
(ii) le conducteur d'un autre véhicule qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche et qui fait face au feu ne peut s'engager dans l'intersection qu'au moment où s'allume le feu de circulation lui permettant de le faire;
b) le piéton :
(i) qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation lui permettant de le faire,
(ii) qui est en train de traverser la chaussée lorsque le feu de circulation auquel il fait face s'allume :
(A) se dirige vers la zone de sécurité ou le trottoir le plus proche et y demeure jusqu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou un autre signal réglant la circulation qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,
(B) a priorité à cette fin sur les véhicules.
L.M. 1996, c. 26, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 9.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE
89 Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à tout conseil municipal de prendre, d'appliquer ou de maintenir en vigueur un arrêté, quel qu'il soit :
a) exigeant du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'un commerçant titulaire d'un permis de commerçant valide, délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, une taxe, un droit ou un permis relatif à la propriété ou à l'utilisation de véhicules automobiles;
b) interdisant aux personnes ci-dessus mentionnées l'usage d'une route, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée, d'une piste de course ou d'une voie expressément réservée par arrêté à l'usage exclusif des chevaux ou des cabriolets;
c) visant de quelque façon que ce soit l'immatriculation des véhicules automobiles;
d) réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur route;
e) interdisant l'usage d'une route, quelle qu'elle soit, contrairement au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de façon incompatible avec ces textes.
Tout arrêté contraire au présent article est nul, en tout ou en partie, selon le cas.
L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 27.
Réglementation pour l'autorité chargée de la circulation
90(1) Toute autorité chargée de la circulation peut classer les véhicules, selon le gabarit, la conception, le poids, la nature de la charge ou autrement; elle est habilitée à prendre des règles ou des arrêtés qui suppléent le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements d'application de ces textes sans les contredire, lesquels règles et arrêtés sont applicables aux routes relevant de sa compétence ou à celles qui sont situées dans une région relevant de sa compétence,
a) en matière de stationnement, d'arrêt et d'immobilisation des véhicules;
b) en matière de blocage de la circulation;
c) en matière de rues et de chaussées à sens unique;
d) pour prescrire des itinéraires;
e) en matière de circulation des piétons, notamment en matière de corridors pour piétons;
f) en matière de zones de chargement et d'arrêts d'autobus;
g) en matière de zone de sécurité;
h) pour interdire aux conducteurs de faire du bruit, si ce n'est pas nécessaire, à proximité des hôpitaux;
i) pour interdire et réglementer les virages hors intersection;
j) pour réglementer la circulation dans le voisinage des écoles publiques;
k) pour réglementer la circulation aux intersections;
l) en matière de voies de circulation;
m) abrogé, L.M. 1988-89, c. 14, art. 10;
n) pour prescrire la direction à suivre par les véhicules dans certaines rues ou sur certaines chaussées.
L'autorité chargée de la circulation peut également imposer les peines sanctionnant les contraventions à pareil règle ou arrêté.
90(2) Lorsque l'autorité chargée de la circulation qui impose une peine en application du paragraphe (1) est une municipalité, le conseil municipal impose cette peine par voie d'arrêté.
Règles régissant les routes provinciales
90(3) Par dérogation au paragraphe (1), le conseil municipal d'une cité, d'une ville ou d'un village, à l'exception du conseil de la Ville de Winnipeg, peut prendre les règles ou les arrêtés visés au paragraphe (1) à l'égard d'une section de route provinciale située dans les limites de la cité, de la ville ou du village. Toutefois, ces règles ou ces arrêtés n'entrent en vigueur que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à la règle ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.
90(4) Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (3); la révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et la règle ou l'arrêté devient nul à cette date.
90(5) Le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation fait communiquer aux usagers de la route, au moyen des dispositifs de signalisation ou par l'entremise des agents de la paix, les règles prises en application du paragraphe (1) ou (3) en supplément des règles prescrites par la présente partie.
Nature du dispositif de signalisation
90(6) Sous réserve de l'article 81, le dispositif de signalisation visé au paragraphe (5) consiste en un signal contenant un avis, un commandement ou un avertissement verbal, ou en une représentation d'une flèche ou autre symbole ou dispositif, ou en une combinaison des deux.
90(7) Lorsqu'une règle prise en application du paragraphe (1) est communiquée conformément au paragraphe (5) aux conducteurs, ceux-ci doivent s'y conformer.
90(8) Toute règle prise en application du paragraphe (1) peut suppléer l'article 88 en autorisant des signaux réglant la circulation munis de feux de circulation et autres signaux que ne prévoit pas cet article; cependant elle ne doit pas avoir pour effet de modifier ni viser à modifier la signification ou l'effet qui s'attache, conformément à la présente loi, à un feu de circulation ou à un signal réglant la circulation prévu à l'article 88, ou encore la manière dont les conducteurs et les piétons doivent obéir à un tel feu de circulation ou signal réglant la circulation.
90(9) Sous réserve du paragraphe (10), le ministre est, à l'égard :
a) des routes provinciales, et
b) des réserves forestières relevant du domaine de Sa Majesté ou de son administration, et auxquelles s'applique le paragraphe 104(1),
investi des pouvoirs que les municipalités ont en vertu des paragraphes (1) et (8), sous réserve des mêmes limitations et restrictions que celles imposées par les paragraphes (5) et (8); les conducteurs sont, à l'égard des règles prises en application du présent paragraphe, assujettis aux mêmes obligations que celles auxquelles ils sont assujettis par le paragraphe (7) relativement aux règles prises en application du paragraphe (1).
Application de la Loi sur les textes réglementaires
90(10) Toute règle prise en application du paragraphe (9) constitue un règlement soumis à l'application de la Loi sur les textes réglementaires; mais par dérogation à cette loi, elle n'entre en vigueur qu'une semaine après sa parution dans la Gazette du Manitoba.
Permis de parade sur route provinciale
90(11) Sauf le cas où l'autorité chargée de la circulation a temporairement interdit tout ou partie d'une route provinciale aux autres usagers, nulle personne, organisation ou association n'a le droit d'y conduire, organiser ou tenir un défilé, un cortège automobile, une parade, un rassemblement ou autre manifestation spéciale sans avoir obtenu au préalable un permis de l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada ou de toute autre personne qu'il a habilitée à cet effet.
90(12) L'officier commandant peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) et l'assujettir aux conditions qu'il estime nécessaires pour que la sécurité du public et des participants soit assurée, conditions auxquelles doit se conformer la personne, l'organisation ou l'association intéressée.
L.M. 1988-89, c. 14, art. 10; L.M. 1991-92, c. 25, art. 33 et 34; L.M. 1996, c. 26, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 28.
91 Lorsqu'une municipalité établit une zone de sécurité, cette zone doit être clairement marquée ou indiquée par des signaux et feux convenables, visibles en tout temps.
92 Abrogé.
Arrêtés municipaux interdisant l'immobilisation
93(1) Le conseil de la municipalité qui a mis en place un dispositif de signalisation en application du paragraphe 79(3) peut, par arrêté :
a) prévoir l'interdiction d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur la route ou section de route faisant l'objet du signal, en contravention au dispositif de signalisation ou pendant plus longtemps que ne l'autorise ce dispositif;
b) prévoir que quiconque garde à l'arrêt un véhicule sur une section de route pendant la période au cours de laquelle l'arrêt sur cette section est interdit conformément à l'indication donnée par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction;
c) imposer des sanctions pour chaque contravention à l'arrêté.
Permis de stationnement domiciliaire
93(2) Le conseil de la municipalité peut, par arrêté, prévoir la délivrance de permis autorisant leurs titulaires à stationner leurs véhicules automobiles malgré les interdictions et restrictions relatives au stationnement indiquées par dispositif de signalisation. L'autorisation est assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par arrêté.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 9; L.M. 1996, c. 26, art. 11.
RÉCOMPENSES
Récompenses pour l'arrestation de voleurs
94(1) Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté pour accorder, sur déclaration de culpabilité contre le délinquant et sur ordonnance du juge qui a prononcé cette déclaration de culpabilité, une récompense de 20 $ au moins à toute personne qui poursuit et arrête la personne qui a volé un véhicule automobile dans les limites de la municipalité, ou en provoque l'arrestation.
94(2) Le montant payable est laissé à la discrétion du juge, mais ne peut pas être supérieur au montant fixé par arrêté.
SECTION II
LIMITATIONS DE VITESSE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cas particuliers de limitation de vitesse
95(1) Sous réserve des paragraphes 98(1) à (5), il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse supérieure :
a) à 50 kilomètres à l'heure dans toute zone de limitation de vitesse si cette zone ainsi que la vitesse maximale qui y est autorisée sont indiquées par des signaux érigés conformément à la présente loi;
b) à la vitesse maximale qui est autorisée en tout autre lieu selon les signaux érigés conformément à la présente loi;
c) à 90 kilomètres à l'heure dans les lieux non visés à l'alinéa a) ou b).
95(1.1) Pour l'application du paragraphe (1.2), « zone de construction » s'entend d'un tronçon de route qui :
a) d'une part, est en construction ou sur lequel des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réparation ou autres sont effectués par ou pour l'autorité chargée de la circulation, notamment la mise en place d'équipement ou d'installations appartenant à une personne à qui l'autorité permet d'avoir de l'équipement ou des installations sur ou sous la route ainsi que les réparation et les modifications dont ils font l'objet;
b) d'autre part, constitue une telle zone selon ce qu'indiquent des dispositifs de signalisation approuvés, installés au début et à la fin de la zone et faisant face aux véhicules qui y circulent dans chaque direction.
Vitesse permise en présence d'ouvriers ou d'équipement
95(1.2) Malgré le paragraphe (1), si des ouvriers sont présents ou utilisent de l'équipement dans une zone de construction et qu'un dispositif de signalisation érigé en conformité avec le paragraphe 77(7.1) y indique la présence d'ouvriers ou l'utilisation d'équipement, il est interdit de conduire un véhicule dans cette zone, ou dans la partie visée de la zone en question, à une vitesse excédant la moins élevée des vitesses suivantes :
a) la vitesse maximale normalement permise en vertu du paragraphe (1);
b) la vitesse maximale permise qu'indique un dispositif de signalisation érigé conformément au paragraphe 77(7.1).
Cas d'interdiction de dépassement
95(2) Il est interdit de dépasser tout véhicule qui est en train de passer :
a) devant un établissement d'aveugles ou les terrains y attenants;
b) devant un établissement scolaire ou les terrains y attenants
(i) durant les 15 minutes précédant l'ouverture des classes du matin ou de l'après-midi;
(ii) durant les 15 minutes qui suivent la fermeture des classes du matin ou de l'après-midi;
c) devant les terrains attenants à un établissement scolaire ou à une garderie d'enfants, ou devant les terrains sur lesquels se trouve un terrain de jeux ou une patinoire, au moment où les enfants se trouvent sur la route adjacente à ces terrains;
d) devant les personnes se livrant aux travaux de construction, d'entretien ou de réfection de la route,
si l'existence à cet endroit de cet établissement, établissement scolaire, de ce terrain de jeux, de cette patinoire ou de ces personnes au travail, est indiquée, dans chaque cas, par un dispositif de signalisation.
Vitesse raisonnable et prudente
95(3) Il est interdit de conduire un véhicule sur route plus vite qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire ou d'une manière qui ne soit pas raisonnable et prudente eu égard aux conditions existantes ainsi qu'aux dangers actuels et potentiels; il est notamment interdit de conduire un véhicule sur route à une vitesse autorisée à d'autres égards par la présente loi :
a) lorsque la présence d'un enfant sur la route ou à proximité, que ce soit ou non dans le voisinage des terrains attenants à un établissement scolaire ou sur lesquels se trouve un terrain de jeux, requiert, aux fins de sécurité, une vitesse réduite ou l'arrêt momentané du véhicule;
b) lorsqu'il existe un facteur tel que le défaut de réduire la vitesse ou d'arrêter momentanément le véhicule compromet la sécurité d'une personne ou d'un bien visible par le conducteur.
Vitesse autorisée sur les voies de services
96(1) Lorsqu'une route comporte 2 chaussées séparées et une ou plusieurs voies de services, il est interdit, malgré la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route, de conduire un véhicule sur une voie de service
a) lorsque cette voie de service se trouve dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :
(i) 50 kilomètres à l'heure; ou
(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route; et
b) lorsque la voie de service ne se trouve pas dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :
(i) 90 kilomètres à l'heure; ou
(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route.
Définition de « voie de service »
96(2) Pour l'application du présent article, « voie de service » désigne la chaussée qui fait partie d'une route à chaussées séparées et qui est conçue et construite à l'intention de la circulation locale et non pour le trafic de transit.
ZONES DE DIMINUTION OU D'AUGMENTATION DE LA VITESSE LIMITE
Désignation des zones de limitation de vitesse
97(1) Le Conseil routier est habilité à prendre des ordonnances pour désigner à titre de zone de limitation de vitesse :
a) tout ou partie d'une municipalité;
b) toute partie d'un territoire non organisé;
c) toute route ou section de route.
Limitation à certaines époques de l'année
97(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) ou au paragraphe 98(2) peut désigner toute zone, route ou section de route visée par ces paragraphes à titre de zone de limitation de vitesse ou zone de diminution de la vitesse limite, uniquement pendant les périodes de l'année prévues par cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77 à l'égard de cette zone de limitation de vitesse ou de diminution de la vitesse limite.
97(3) Le Conseil routier peut prendre des ordonnances excluant d'une zone de limitation de vitesse tout ou partie d'une municipalité ou d'une route, que celle-ci ait été incluse dans la zone de limitation de vitesse par disposition expresse de la présente loi ou par ordonnance du Conseil routier.
Maintien des zones de limitation de vitesse existantes
97(4) Toute route ou section de route qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, est une zone de limitation de vitesse, continue à l'être tout comme si elle avait été désignée à cet effet par le Conseil routier, et ce jusqu'à ordonnance contraire de celui-ci.
97(5) Dès qu'il a pris une ordonnance en application du présent article, le Conseil routier la notifie immédiatement à l'autorité chargée de la circulation sur la zone ou la route faisant l'objet de cette ordonnance.
Ordonnance autorisant une vitesse limite plus élevée
98(1) Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer pour tout ou partie de toute route désignée dans l'ordonnance, la vitesse maximale qui y est autorisée, laquelle vitesse peut être supérieure à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure, visée à l'alinéa 95(1)c), sans dépasser toutefois 110 kilomètres à l'heure.
98(2) Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer à l'égard :
a) de tout ou partie d'une municipalité,
b) de toute partie d'un territoire non organisé,
c) de tout ou partie d'une route,
désigné dans l'ordonnance, la vitesse maximale autorisée qui peut être inférieure à 50 kilomètres à l'heure.
98(3) L'ordonnance prise en application du paragraphe (1) n'entre en vigueur qu'une fois ratifiée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(4) Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée par l'ordonnance.
98(5) Lorsque l'ordonnance prise en application du paragraphe (1) a été portée à la connaissance des conducteurs conformément à l'article 76, il est interdit de conduire un véhicule sur la route ou section de route visée par cette ordonnance, à une vitesse supérieure à celle qu'elle autorise; en cas d'incompatibilité entre l'ordonnance et les alinéas 95(1)c) et d), ceux-ci ne sont pas applicables à la route ou section de route soumise à l'application de cette ordonnance.
Zones de modification de la vitesse limite
98(6) Par dérogation au paragraphe 95(1), le Conseil routier peut, par ordonnance, désigner toute route à titre de zone de modification de la vitesse limite; pour chaque zone de modification de la vitesse limite, elle fixe la vitesse maximale que peuvent atteindre les véhicules qui y circulent, laquelle vitesse ne doit pas être :
a) supérieure à la vitesse prévue à l'alinéa 95(1)c);
b) inférieure à 50 kilomètres à l'heure;
et l'ordonnance peut désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite durant les périodes de l'année, que peut prévoir cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, le dispositif de signalisation érigé en application de l'article 77 à l'égard de la zone de modification de la vitesse limite.
Vitesse dans les zones de modification de la vitesse
98(7) Il est interdit de conduire un véhicule sur une route qui a été désignée à titre de zone de modification de la vitesse limite et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisation ont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 77(1), à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée pour cette zone.
98(8) Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (6), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.
L.M. 1989-90, c. 4, art. 4; L.M. 1991-92, c. 25, art. 35.
Détermination de la vitesse en cas d'aveu de culpabilité
99 Lorsqu'une personne plaide coupable de l'infraction prévue au paragraphe 95(1), 98(5) ou 98(7), le procès-verbal établi par tout agent de la paix au sujet de la vitesse à laquelle le prévenu conduisait le véhicule au moment de l'infraction, vitesse déterminée au moyen d'un cinémomètre ou de tout autre instrument de mesure de la vitesse, constitue la preuve prima facie de la vitesse à laquelle ce prévenu conduisait son véhicule.
Ordonnance fixant une vitesse minimale
100(1) Le Conseil routier peut prendre une ordonnance prévoyant, pour toute route ou section de route désignée dans l'ordonnance, la vitesse minimale qui y est autorisée.
100(2) Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.
Érection des dispositifs de signalisation
100(3) Lorsque le Conseil routier a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), l'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des signaux « arrêt » ou « stop », des signaux « cédez le passage » ou « yield », ou des dispositifs de signalisation à l'intersection de toutes les autres routes avec la route ou section de route visée par l'ordonnance; elle érige à chaque extrémité de même que le long de cette route ou section de route, par intervalles de 4 kilomètres au plus, des signaux indiquant la vitesse maximale qui y est autorisée.
Ordre d'accroissement de la vitesse
100(4) Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile circule si lentement qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, ou circule à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée en application du paragraphe (1), tout agent de la paix peut lui demander d'accroître sa vitesse ou de dégager la route.
Règlement portant diminution de la vitesse maximale
101 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diminuer la vitesse maximale sur tout ou partie des routes et des routes désignées.
102 Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route visée par une ordonnance prise en application du paragraphe 100(1) et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisationont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 100(3), à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée pour cette route, sauf dans les cas suivants :
a) le conducteur est gêné par d'autres usagers circulant sur la route, par l'état de celle-ci ou par les conditions atmosphériques;
b) le conducteur est en train de décélérer conformément aux indications données par un dispositif de signalisation érigé sur cette route;
c) le conducteur est en train de décélérer afin de sortir de la route ou de s'arrêter conformément aux dispositions de la présente loi;
d) le conducteur est en train d'obtempérer aux ordres donnés par un agent de la paix.
COMPÉTENCE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE VITESSE
103(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), le conseil d'une municipalité, d'une bande indienne ou d'une réserve indienne peut, par arrêté, fixer la vitesse à laquelle les véhicules, ou une ou plusieurs classes de véhicules visées par l'arrêté, peuvent circuler sur toute route ou section de route à l'égard de laquelle la municipalité ou le conseil de bande est l'autorité chargée de la circulation et qui est désignée dans l'arrêté. Cet arrêté peut fixer la vitesse limite pour les périodes de l'année qu'il prévoit, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77.
Restrictions relatives à la vitesse fixée
103(2) La vitesse maximale fixée par arrêté pris en application du paragraphe (1), ne doit pas être supérieure à la vitesse maximale autorisée par le paragraphe 95(1) ou fixée en application de l'article 98 à l'égard de tout véhicule ou de toute route ou section de route soumis à l'application respective de ces dispositions.
Approbation du Conseil routier
103(3) Après la première lecture mais avant la deuxième lecture de l'arrêté pris en application du paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou, selon le cas, le conseil de bande indienne soumet l'arrêté à l'approbation du Conseil routier, lequel, eu égard aux circonstances, peut l'approuver s'il juge l'arrêté conforme à l'intérêt public.
Arrêté soumis à l'approbation du Conseil routier
103(4) L'arrêté pris en application du paragraphe (1) n'est pas valide sauf si le Conseil routier l'approuve avant son adoption définitive.
Compétence du Conseil routier faute de municipalité
103(5) À l'égard de toute route qui ne se trouve pas dans les limites d'une municipalité, le Conseil routier peut, par ordonnance prise à cet effet, exercer les pouvoirs prévus par le paragraphe (1) pour les conseils municipaux.
Vitesse exprimée en kilomètres à l'heure
103(6) Est nulle et de nul effet toute disposition d'un arrêté pris en application du présent article ou de l'article 104 ou 105 pour fixer la vitesse à laquelle les véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules peuvent circuler sur toute route ou section de route, et qui, dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'exprime pas la vitesse maximale en kilomètres à l'heure.
104(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi :
a) le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation dans un parc ou sur une promenade, et
b) le Conseil routier à l'égard des réserves forestières relevant du domaine et de l'administration de Sa Majesté du chef de la province,
peuvent par voie d'arrêté, d'ordonnance ou de règlement, selon le cas, fixer la vitesse maximale à laquelle les véhicules peuvent circuler dans le parc, sur la promenade ou dans la réserve forestière lorsque des signaux sont maintenus en service conformément à l'article 77.
Notification de l'ordonnance aux ministres
104(2) Dès qu'il a pris l'ordonnance ou le règlement prévu au paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie au ministre et au ministre de la Conservation.
104(3) Le paragraphe (1) s'applique malgré le fait que le ministre est l'autorité chargée de la circulation dans les réserves forestières et les parcs visés à l'alinéa (1)b).
Limitation de vitesse sur les ponts
105(1) Le conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation sur une route peut, par arrêté, limiter la vitesse de tout véhicule au passage d'un pont, d'une levée ou d'un viaduc et peut fixer une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque contravention, lorsque les avis sont maintenus en place conformément au paragraphe (4).
Arrêtés pris par deux municipalités
105(2) Lorsqu'un pont relève de la compétence de deux municipalités, chacune des municipalités peut prendre, en application du paragraphe (1), un arrêté identique pour limiter la vitesse, laquelle peut être d'ailleurs limitée par l'une seule d'entre elles avec l'approbation de la Commission municipale.
Approbation du Conseil routier
105(3) L'arrêté visé au paragraphe (1) ou (2) n'est pas valide si, en plus de toute approbation qui est exigée en application du paragraphe (2), il n'est pas approuvé au préalable par le Conseil routier avant son adoption définitive.
105(4) Dans le cas
a) où un conseil municipal a pris un arrêté en application du paragraphe (1),
b) où le lieutenant-gouvernement a pris des règlements en application de l'article 319
(i) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peut circuler sur un pont,
(ii) pour prescrire les jours et les heures où un véhicule ou une classe de véhicules ne peut circuler sur une route ou une section de route,
(iii) pour interdire à certains moments ou en tout temps la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route,
s'il s'agit de l'arrêté visé au paragraphe (1),
c) le conseil municipal fait afficher et maintenir en évidence à chaque extrémité du pont, de la levée ou du viaduc, un avis indiquant la vitesse maximale fixée par cet arrêté,
s'il s'agit des règlements visés à l'alinéa b),
d) le ministre en notifie une copie à l'autorité chargée de la circulation compétente, laquelle place en évidence des signaux sur les routes visées pour indiquer les restrictions imposées par ces règlements.
Affichage d'un autre avis de limitation de vitesse
105(5) Le conseil municipal peut faire afficher et maintenir en place en un lieu convenable tout autre avis qu'il juge nécessaire ou indiqué en matière de limitation de vitesse.
105(6) Tout avis exigé ou autorisé par l'alinéa (4)c) comporte des lettres et des chiffres d'une hauteur d'au moins 125 millimètres.
Règlements pris par le ministre
105(7) Dans le cas du pont, de la levée ou du viaduc à l'égard duquel il est l'autorité chargée de la circulation, le ministre peut prendre des règlements visant les mêmes fins et ayant les mêmes effets que l'arrêté visé au paragraphe (1); dès qu'il a pris un règlement conformément au présent paragraphe, le ministre fait afficher et maintenir en place des avis conformément au paragraphe (4) et il peut les faire afficher et maintenir en place conformément au paragraphe (5). Ces avis sont soumis à l'application du paragraphe (6).
L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 2001, c. 43, art. 44.
VÉHICULES D'URGENCE
Utilisation des véhicules d'urgence
106(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) :
a) le conducteur d'un véhicule d'urgence;
b) l'agent de la paix qui conduit un véhicule;
b.1) le conducteur qui est accompagné d'un agent de la paix ou dont le véhicule est escorté par un véhicule que conduit un agent de la paix ou le conducteur qui transporte du matériel de premiers secours ou de sauvetage,
peut, lorsqu'il répond à une situation d'urgence ou qu'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi :
c) dépasser la vitesse limite,
d) poursuivre son chemin au feu rouge ou passer devant un signal « arrêt » ou « stop » sans s'arrêter,
e) ignorer les règles et les dispositifs de signalisation indiquant le sens de circulation ou de virage,
f) arrêter le véhicule ou l'immobiliser.
Exigences relatives aux véhicules d'urgence
106(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1) n'excerce pas les privilèges que lui accorde ce paragraphe, à moins :
a) qu'il n'actionne un klaxon ou une sirène;
b) que le véhicule, s'il s'agit d'un véhicule d'urgence, soit muni d'un dispositif d'éclairage conforme aux exigences de l'article 38.1 relativement à ce genre de véhicule et que le dispositif d'éclairage soit allumé.
106(3) Le paragraphe (2) s'applique seulement si son observation :
a) est nécessaire;
b) ne gênerait pas un conducteur qui répond à une situation d'urgence ou qui appréhende une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;
et dans les cas où le conducteur agit sans se préoccuper de la sécurité des autres usagers de la route.
106(4) Le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1), qui exerce les privilèges prévus par ce paragraphe, doit tenir compte de la sécurité, eu égard à toutes les circonstances.
106(5) et (6) Abrogés, L.M. 1996, c. 26, art. 12.
Interdiction visant l'utilisation des sirènes et des dispositifs d'éclairage d'urgence
106(7) Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule d'urgence qui circule sur la route ne peut actionner la sirène ou allumer des dispositifs d'éclairage visés à l'article 38.1 sauf s'il répond à une situation d'urgence ou s'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi.
106(7.1) Le paragraphe (7) ne s'applique pas :
a) aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 76 ou 76.1;
b) aux véhicules d'urgence utilisés dans le cadre d'un défilé, d'une activité spéciale ou d'une démonstration publique de l'usage de l'équipement dont ils sont munis.
Obligation des conducteurs de véhicules d'urgence
106(8) Le présent article et le paragraphe 35(11.1) n'ont pas pour effet :
a) de permettre au conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de conduire ou de stationner le véhicule négligemment;
b) de dispenser le conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de se conformer au paragraphe (2) ou au paragraphe 35(11) lorsqu'il poursuit un autre véhicule automobile conduit par une personne qui tente d'éviter d'être arrêtée.
L.M. 1987-88, c. 23, art. 9.1; L.M. 1991-92, c. 25, art. 36 et 37; L.M. 1996, c. 26, art. 12.
Vérification des compteurs de vitesse
107 Malgré toute autre disposition de la présente partie, tout agent de la paix peut excéder la vitesse limite pendant qu'il conduit un véhicule automobile pour vérifier l'exactitude du compteur de vitesse du véhicule au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse.
SECTION III
RÈGLES DE CIRCULATION
CONDUITE À DROITE - DÉPASSEMENT, ETC.
Observation des dispositifs de signalisation
108(1) Lorsque l'autorité chargée de la circulation a marqué ou apposé sur la chaussée, de façon distincte, une ligne séparatrice des sens de circulation, laquelle ligne peut être discontinue ou continue, et a indiqué, au moyen de dispositifs de signalisation, la partie de la chaussée de chaque côté de la ligne séparatrice des sens de circulation, que peut utiliser la circulation dans chaque direction, le conducteur de tout véhicule circulant sur la chaussée doit se conformer aux indications données par ces dispositifs de signalisation.
Changement de position des lignes séparatrices
108(2) L'autorité chargée de la circulation peut marquer ou apposer les lignes séparatrices des sens de circulation et placer les dispositifs de signalisation y relatifs de telle façon qu'à certaines heures de la journée, la partie de la chaussée ouverte à la circulation dans un certain sens est plus large ou plus étroite que la partie ouverte à la même circulation à d'autres moments de la journée.
Observation des signaux d'utilisation des voies
108(3) Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en une flèche verte pointant vers le bas, le conducteur qui lui fait face peut circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.
Observation des signaux d'utilisation des voies
108(4) Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation, un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal consiste en un « x » rouge, le conducteur qui lui fait face ne peut circuler ni continuer de circuler sur la voie de circulation surmontée de ce signal.
L.M. 1985-86, c. 12, art. 10.
Interdiction de circuler à gauche de la ligne séparatrice
109(1) Il est interdit de conduire un véhicule à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée, sauf dans les cas suivants :
a) la largeur de la chaussée est telle qu'il n'est pas possible de demeurer à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation;
b) il s'agit de dépasser un autre véhicule allant dans la même direction;
c) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est bloquée par un véhicule en stationnement ou par d'autres objets;
d) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est fermée à la circulation;
e) il s'agit d'une chaussée à sens unique et indiquée comme telle conformément au paragraphe 90(5).
f) dans les cas permis en vertu de l'article 124.2.
Utilisation de la voie de droite par les véhicules lents
109(2) Le conducteur du véhicule qui circule à une vitesse inférieure à la vitesse normale du flot de circulation à l'heure considérée, au lieu considéré et dans les conditions existantes, doit circuler dans la voie de droite ouverte à la circulation, ou le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans la même direction ou pour se préparer à tourner à gauche à une intersection ou pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé.
109(3) Est réputé être, prima facie, le conducteur visé au paragraphe (2) celui qui conduit son véhicule à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas dans le cas d'une intersection ou lorsque les conditions de la circulation sont telles que même une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure peut encore être supérieure à la vitesse maximale à laquelle il faut conduire lorsqu'il s'agit de faire preuve de précaution, d'attention et d'égard raisonnable pour autrui.
Contournement d'un îlot à circulation giratoire
109(4) Les îlots à circulation giratoire se contournent par la droite.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 2.
109.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« feux d'urgence » Selon le cas :
a) un des feux visés aux alinéas 38.1(1)b) ou c), 38.1(2)b) ou c), ou 38.1(3)b) ou c);
b) tout feu prévu par les règlements. ("emergency beacon")
« véhicule d'urgence » Selon le cas :
a) véhicule utilisé par un service de police;
b) véhicule utilisé par un service d'incendie;
c) véhicule utilisé par un service d'ambulance. ("emergency vehicle")
Véhicule dans la même voie qu'un véhicule d'urgence
109.1(2) Lorsqu'il s'approche d'un véhicule d'urgence arrêté sur une route et dont les feux d'urgence sont allumés, le conducteur d'un véhicule circulant du même côté de la route est tenu :
a) de ralentir et d'agir avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur de celui-ci;
b) de ne dépasser le véhicule d'urgence que s'il est sécuritaire de le faire.
109.1(3) En plus de se conformer au paragraphe (2), le conducteur se déplace d'une voie en s'éloignant du véhicule d'urgence si, à la fois :
a) il circule dans la même voie que le véhicule d'urgence arrêté, ou dans une voie adjacente;
b) la route comporte deux voies ou plus du même côté de la route que celui où est arrêté le véhicule d'urgence;
c) il est sécuritaire de le faire.
Circulation sur les chaussées à plusieurs voies
110 Sauf le cas où il est tenu de céder le passage à un véhicule prioritaire ou autre véhicule visé au paragraphe 106(1), ou sauf indication contraire donnée par un agent de la paix ou par un dispositif de signalisation, celui qui conduit un véhicule sur une chaussée à plusieurs voies doit se conformer aux dispositions suivantes :
a) Il peut passer d'une voie à une autre s'il y a seulement une ou plusieurs lignes discontinues entre ces voies.
b) Sauf les cas prévus aux alinéas c) et d), il lui est interdit de passer d'une voie à une autre si cette manoeuvre l'oblige à franchir une ligne continue.
c) Lorsqu'une ligne continue est accolée à une ligne discontinue, il peut, avec précaution, franchir la ligne continue à partir de la voie sur laquelle se trouve la ligne discontinue, pour revenir ensuite sur sa droite.
d) Il peut, avec précaution, franchir une ligne continue lorsque cette manoeuvre est nécessaire pour lui permettre de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, ou de déboucher sur la chaussée à partir d'une entrée ou d'un chemin privé.
e) Il ne doit pas changer de voie sans avoir signalé au préalable son intention de le faire, conformément aux articles 125 et 126.
f) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche ou lorsqu'il se propose de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, il doit emprunter la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.
g) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à droite, il doit emprunter la voie la plus à droite de la chaussée et peut dépasser un véhicule allant dans le même sens dans la voie à sa gauche; en effectuant le virage, il doit serrer autant que possible la droite de la chaussée.
h) Il lui est interdit de circuler sur la voie centrale d'une chaussée à trois voies sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans le même sens ou pour s'approcher d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche, et sauf le cas où cette voie est affectée à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.
i) Sous réserve de l'article 115, il dépasse par la gauche un autre véhicule allant dans le même sens, et lorsqu'il y a deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation allant dans le même sens, il doit rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation.
j) Lorsqu'un dispositif de signalisation indique que les véhicules lents doivent emprunter une voie réservée à cet effet, il doit utiliser exclusivement cette voie s'il roule lentement.
k) Sous réserve de l'article 115, lorsqu'il est dépassé par un autre véhicule allant dans le même sens,
(i) il doit permettre le dépassement par l'autre véhicule, en circulant sur la voie la plus à droite de la chaussée ou de manière à laisser au véhicule dépassant passage libre sur une voie ouverte à la circulation allant dans le même sens que son propre véhicule;
(ii) il ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.
l) Sauf le cas de changement de voie autorisé au présent article, le véhicule doit rester tout le temps à l'intérieur d'une seule voie de circulation.
Règles de conduite — cyclomoteurs et véhicules de déplacement
111 La personne qui conduit un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route :
a) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;
b) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;
c) sauf pour dépasser un autre véhicule, roule en file simple avec les autres cyclomoteurs ou véhicules de déplacement, ou avec les bicyclettes ou bicyclettes assistées circulant dans la même voie;
d) tient toujours le guidon d'au moins une main.
112(1) Le conducteur d'un véhicule doit serrer sur sa droite lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse.
112(2) Le conducteur de tout véhicule sur une chaussée dont la largeur n'autorise qu'une file de circulation dans chaque sens doit, lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse, lui céder, autant que possible, une moitié de la chaussée au moins.
Croisement sur chaussée étroite
112(3) S'il est impossible pour les conducteurs de véhicules venant en sens inverse :
a) de se céder mutuellement au moins une moitié de la chaussée, ou
b) de se croiser à droite,
chacun d'eux doit immédiatement arrêter son véhicule et, avant de croiser l'autre, prendre toutes les mesures nécessaires pour savoir comment il peut le faire sans danger pour lui-même et pour autrui; le cas échéant, chacun doit aider l'autre à passer en toute sécurité.
Utilisation de la voie de droite par le conducteur lent
112(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conducteur du véhicule qui roule à une vitesse inférieure à celle des autres usagers de la route est tenu :
a) de circuler sur la voie la plus à droite lorsque la chaussée comporte deux ou plusieurs voies; ou
b) de serrer autant que possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.
112(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le conducteur est en train de dépasser d'autres véhicules allant dans le même sens;
b) le conducteur s'apprête à tourner à gauche;
c) la voie de droite ou le bord droit de la chaussée n'est pas praticable ou est bloqué;
d) le conducteur reçoit l'ordre d'un dispositif de signalisation, d'un agent de la paix ou d'un signaleur d'emprunter une autre voie ou une autre partie de la chaussée.
113(1) Lorsqu'un véhicule automobile équipé conformément au paragraphe 36(1) circule sur route pendant la période visée à ce paragraphe, le conducteur :
a) peut allumer soit les feux de route soit les feux de croisement si l'éclairage employé est suffisant pour lui permettre de discerner les personnes et les véhicules sur la route, à une distance suffisante de son véhicule;
b) doit passer aux feux de croisement lorsqu'il arrive à une distance de 450 mètres au plus d'un véhicule automobile venant en sens inverse, et doit garder les feux en position de croisement jusqu'à ce que le croisement soit terminé.
113(2) Lorsque son véhicule automobile suit un autre véhicule à une distance de 60 mètres ou moins, le conducteur doit employer les feux de croisement sauf s'il est sur le point de dépasser ce véhicule.
Règles relatives au dépassement
114(1) Sous réserve de l'article 115, le conducteur qui dépasse un autre véhicule ou une bicyclette allant dans le même sens :
a) doit le dépasser à gauche à une distance suffisante;
b) ne doit revenir sur sa droite que lorsqu'il se trouve à une distance suffisante du véhicule ou une bicyclette dépassé.
Règles applicables au véhicule dépassé
114(2) Sauf le cas où le dépassement à droite est autorisé, le conducteur du véhicule qui est en train d'être dépassé :
a) doit, dès qu'il entend ou voit le signal donné par le véhicule dépassant, serrer sur sa droite;
b) ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 11.
Interdiction de dépasser à droite, exceptions
115(1) Il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite, sauf les cas suivants :
a) lorsque le véhicule dépassé est en train de tourner à gauche ou que son conducteur a signalé qu'il s'apprête à tourner à gauche;
b) lorsque sur une chaussée à plusieurs voies, il y a au moins deux voies qui sont non obstruées et ouvertes à la circulation allant dans le même sens que le véhicule dépassant;
c) sur une chaussée à sens unique, lorsque cette chaussée est dégagée et a une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de circulation.
Cas où les exceptions ne s'appliquent pas
115(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite :
a) lorsque cette manoeuvre ne peut pas se faire sans danger; ou
b) lorsqu'il faut, à cette fin, sortir de la chaussée.
Conduite à gauche interdite en cas de visibilité limitée
116(1) Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de la circulation d'une chaussée, autre qu'une chaussée à sens unique, à moins que la route ne soit clairement visible sur une distance suffisante eu égard aux circonstances.
Dépassement par la partie gauche de la chaussée
116(2) Sans préjudice du paragraphe (1), il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée pour dépasser un autre véhicule, à moins que la partie gauche de la chaussée ne soit clairement visible et dégagée de toute circulation en cours de croisement où de dépassement, sur une distance suffisante pour permettre l'achèvement du dépassement sans gêner la conduite sécuritaire de tout autre véhicule.
Interdiction absolue de conduire à gauche
116(3) Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée qui n'est pas à sens unique
a) lorsque le conducteur arrive à l'une des configurations de terrain qui suivent ou lorsqu'il s'en approche :
(i) sommet d'une côte;
(ii) rampe, pente ou courbe,
s'il n'a pas une vue dégagée de la route sur une distance d'au moins 150 mètres ou même sur une distance supérieure à 150 mètres, si sa visibilité est réduite de façon à créer un danger;
b) sur une section de route où l'interdiction de dépasser est indiquée par un dispositif de signalisation;
c) lorsque le conducteur arrive à une intersection ou un passage à niveau à l'extérieur d'une ville ou d'un village, ou s'en approche à moins de 90 mètres;
d) lorsque la visibilité du conducteur est limitée et qu'il s'approche à moins de 30 mètres d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel.
116(4) L'interdiction prévue à l'alinéa (3)c) ne s'applique pas dans les villes, aux endroits où il y a une route pavée de largeur suffisante pour permettre le dépassement sans danger.
117(1) Il est interdit de suivre un autre véhicule de plus près qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire, eu égard à la vitesse des deux véhicules, au volume et à la nature de la circulation et à l'état de la route.
Distance requise entre certains véhicules
117(2) Sauf le cas de dépassement, le conducteur d'un camion, d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, qui circule sur une chaussée située en dehors d'une zone de limitation de vitesse, derrière un autre camion, un véhicule de transport public ou un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, est tenu, si les circonstances le permettent, de maintenir une distance de 90 mètres au moins entre son véhicule et le véhicule ou la pièce d'équipement remorqué qui le précède.
Distance entre véhicules d'un cortège
117(3) À l'exception des cortèges funéraires, le conducteur d'un véhicule faisant partie d'un défilé ou d'un cortège circulant en dehors d'une zone de limitation de vitesse, doit laisser un espace suffisant entre son véhicule et tout autre véhicule ou combinaison de véhicules du défilé ou du cortège, pour qu'un véhicule puisse s'insérer sans danger dans cet espace et l'occuper; il est également tenu de serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.
Véhicules de cortèges funéraires
117(4) Le conducteur d'un véhicule automobile faisant partie d'un cortège funéraire doit serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.
117(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'en cas de cortège funéraire indiqué par les phares allumés de tous les véhicules qui le composent ou de toute autre manière prévue par cet arrêté :
a) si le conducteur du véhicule de tête s'est conformé aux articles 85 et 88, le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège, qui s'approche
(i) d'un feu rouge ou d'un feu « arrêt » ou « stop » allumé au signal réglant la circulation;
(ii) d'un signal « arrêt » ou « stop »;
ralentit ou arrête son véhicule au besoin si la sécurité le requiert, puis poursuit son chemin avec prudence en dépassant le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop »;
b) après avoir dépassé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop », le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège a priorité sur tous les autres véhicules circulant sur la route à l'intersection ou à l'endroit où est situé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt » ou « stop ».
Talonnage de fourgons d'incendie
118 À l'exception du conducteur d'un véhicule d'urgence, nul conducteur ne peut suivre un fourgon d'incendie de plus près qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances, ou de circuler ou de stationner dans une rue, plus près de l'endroit où un fourgon d'incendie est à l'arrêt en réponse à une alerte, qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances.
Interdiction de conduire par-dessus des tuyaux d'incendie
119 Sauf autorisation du responsable du service de lutte contre l'incendie, il est interdit de conduire un véhicule par-dessus le tuyau non protégé, posé par ce service sur la chaussée ou sur une entrée privée, sur les lieux d'un incendie ou d'une alerte.
Certaines exceptions applicables aux trolleybus
120 Dans le cas où une disposition de la présente partie aurait pour effet d'interdire une manoeuvre de trolleybus que requiert la position des câbles aériens, cette disposition ne s'applique pas à la circulation de ce trolleybus, telle qu'elle est requise par la position de ces câbles.
VIRAGES, DÉMARRAGE ET SIGNAUX
121(1) Nul ne peut effectuer un virage à une intersection à moins que son véhicule n'occupe sur la route la position exigée par le présent article.
121(2) Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à droite à une intersection, il s'en approche et effectue le virage en serrant le plus près possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.
121(3) Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à gauche à une intersection dont les deux chaussées sont à double sens de circulation, il est tenu :
a) de s'approcher de l'intersection par la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation, et lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, par la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que le véhicule qu'il conduit;
b) de rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation à l'endroit où celle-ci touche l'intersection;
c) une fois engagé dans l'intersection, de tourner à gauche afin de quitter l'intersection à un point à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la route transversale;
d) si possible, de tourner à gauche en empruntant la partie gauche du centre de l'intersection, en passant le plus près possible de celui-ci.
Virages à gauche à partir d'une chaussée à sens unique
121(4) Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique s'apprête à tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à double sens de circulation, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche de façon à quitter l'intersection à un point situé à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la chaussée transversale et le plus près possible de cette ligne séparatrice.
Virages à gauche à partir d'une chaussée à double sens
121(5) Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à double sens de circulation a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en empruntant la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation ou, s'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule; une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.
121(6) Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une autre chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.
Virage dicté par un dispositif de signalisation
121(7) Lorsqu'à une intersection, un dispositif de signalisation indique l'itinéraire à emprunter par les conducteurs en cas de virage, il est interdit d'effectuer un virage ne respectant pas les indications données par ce dispositif de signalisation.
121(8) Il est interdit d'effectuer un virage pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, de dévier de la trajectoire normale du véhicule ou de déboîter à gauche ou à droite sur une route, si cette manoeuvre ne peut se faire en toute sécurité.
ARRÊT, IMMOBILISATION OU STATIONNEMENT
122(1) Sauf le cas où pareille manoeuvre est requise pour éviter de gêner la circulation ou pour se conformer à une disposition du présent code ou des règlements pris en vertu de celui-ci ou aux indications données par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, il est interdit d'arrêter un véhicule, de l'immobiliser ou de le stationner :
a) sur le trottoir;
b) devant une entrée;
c) dans une intersection, à 3 mètres ou moins d'une intersection ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;
d) à trois mètres ou moins du point de la bordure ou du bord de la chaussée opposé à une bouche d'incendie;
e) sur un passage pour piétons;
f) à 3 mètres ou moins du côté le plus proche d'un passage pour piétons;
g) à 9 mètres ou moins d'une balise clignotante, d'un signal « arrêt » ou « stop » ou d'un signal réglant la circulation, ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;
h) à 30 mètres ou moins du rail le plus proche d'un passage à niveau ou, sauf le cas d'une voie ferrée croisant une route provinciale à grande circulation, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;
i) à 6 mètres ou moins de l'entrée d'une caserne de pompiers, ou, s'il s'agit de l'autre côté de la rue, à 30 mètres ou moins de cette entrée si celle-ci est marquée de signaux appropriés, ou, sauf le cas de la caserne de pompiers donnant sur une route provinciale, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;
j) à côté ou de l'autre côté de la rue de toute excavation ou obstruction de route, si l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement gêne la circulation;
k) en double file contre un véhicule arrêté ou en stationnement en bordure ou au bord de la route;
l) sur un pont ou autre ouvrage surélevé au-dessus d'une route ou à l'intérieur d'un tunnel routier;
m) en contravention à un dispositif de signalisation qui interdit ou restreint l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement;
n) dans une courbe sur toute route située en dehors d'une ville ou d'un village, à moins que le véhicule ne soit visible d'une distance de 60 mètres au moins dans les deux directions;
o) de manière
(i) que le véhicule constitue un danger sur la route,
(ii) que le véhicule soit en stationnement en contravention à toute disposition de la présente loi ou de tout arrêté municipal pris sous le régime de la présente loi;
p) pendant plus d'une heure sur une route, au cours de la période allant de 3 heures à 6 heures du matin lorsqu'il est interdit de stationner pendant plus d'une heure sur cette route par application de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5);
q) sur une route entre 23 heures et 6 heures le jour suivant, lorsqu'il est interdit d'arrêter pendant cette période en vertu d'un arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5).
122(1.1) Par dérogation aux alinéas (1)c), e) et f), les véhicules peuvent être stationnés près de la bordure ou du bord d'un carrefour en T lorsqu'une autorité chargée de la circulation le permet et lorsqu'est en place un dispositif de signalisation permettant ce stationnement.
122(1.2) Au paragraphe (1.1), « carrefour en T » s'entend de la jonction de deux routes qui ne se croisent pas.
122(1.3) Si l'autorité chargée de la circulation qui augmente ou diminue une distance d'arrêt, d'immobilisation ou de stationnement en application de l'alinéa (1)h) est un conseil municipal, l'établissement de la distance se fait par voie d'arrêté.
Règles régissant les routes provinciales
122(1.4) L'entrée en vigueur d'un arrêté pris par un conseil municipal en vertu du paragraphe (1.3) et touchant une route provinciale n'a lieu que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à l'arrêté et en fait partie intégrante.
122(1.5) Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (1.4). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.
Stationnement du véhicule d'autrui
122(2) Nul n'a le droit de déplacer un véhicule dont il n'a pas légalement la charge dans l'un des endroits visés au paragraphe (1).
L.M. 1987-88, c. 23, art. 10; L.M. 1989-90, c. 56, art. 12; L.M. 1996, c. 26, art. 13; L.M. 2001, c. 19, art. 16; L.M. 2004, c. 30, art. 13.
Stationnement à droite obligatoire
123(1) Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, et sauf le cas de la chaussée à sens unique où cette manoeuvre n'est pas interdite par l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule ailleurs que sur le côté droit de la route, avec ses roues droites parallèles à ce côté et, lorsqu'il y a une bordure, à une distance de 450 millimètres au plus de cette bordure.
Stationnement sur chaussée à sens unique
123(2) Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une chaussée à sens unique ailleurs que sur un côté de la route, parallèlement à ce côté, et lorsqu'il y a une bordure, avec les roues droites à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure droite ou avec les roues gauches à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure gauche.
Stationnement sur route à chaussées séparées
123(3) Dans le cas d'une route à chaussées séparées, les véhicules ne peuvent stationner que sur un côté de chaque chaussée et, sous réserve de cette restriction, cette chaussée est réputée, pour l'application du présent article, ne pas être une chaussée à sens unique; elle est soumise à l'application au paragraphe (1).
Déplacement de véhicules en stationnement
124(1) Il est interdit de déplacer un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné si cette manoeuvre ne peut être effectuée en toute sécurité.
124(2) Avant de se mettre en marche, de s'arrêter ou de déboîter de sa trajectoire normale, le conducteur d'un véhicule sur route est tenu :
a) de faire preuve de précaution raisonnable pour s'assurer que la manoeuvre peut être exécutée en toute sécurité;
b) de manifester raisonnablement son intention par un signal visible.
STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES
124.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 124.2 à 124.9.
« aire de stationnement désignée » Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :
a) sur une route;
b) dans un parc ou un endroit de stationnement public;
c) dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")
« permis » Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3. ("permit")
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.
Stationnement des handicapés physiques à gauche
124.2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un permis qui doit entrer dans son véhicule ou en sortir peut :
a) conduire son véhicule du côté gauche de la route sur la distance minimale nécessaire pour l'immobiliser, l'arrêter ou le stationner;
b) par dérogation au paragraphe 123(1), immobiliser, arrêter ou stationner son véhicule du côté gauche de la route, les roues gauches parallèles au côté de la route ou, s'il y a une bordure, à 450 millimètres de celle-ci.
124.2(2) Le paragraphe (1) s'applique seulement :
a) dans les cités ou les villes;
b) sur une route à chaussée non séparée;
c) si un permis est affiché dans le véhicule automobile conformément à la présente loi et à ses règlements;
d) si les signaux de détresse du véhicule automobile, visés au paragraphe 37(13), sont allumés de façon intermittente ou clignotent;
e) si le conducteur conduit son véhicule ou l'immobilise, l'arrête ou le stationne en ne compromettant pas la sécurité des autres usagers de la route et en respectant les autres exigences de la loi.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.
124.3(1) Le ministre peut délivrer un permis de stationnement pour handicapés physiques aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui en font la demande en la forme prescrite par le ministre.
124.3(2) Le ministre peut déléguer ses pouvoirs de délivrer des permis visés au paragraphe (1). Une fois que les pouvoirs ont été conférés au délégué, ce dernier peut délivrer des permis aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui ont fait une demande de permis en la forme prescrite par le ministre.
Frais pour les permis délivrés par le délégué
124.3(3) Le délégué peut retenir les frais réglementaires pour les permis qu'il délivre en vertu du paragraphe (2).
Permis délivrés par une autre autorité
124.3(4) Les permis de stationnement, les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichages destinés aux handicapés physiques et délivrés par une autorité compétente de l'extérieur de la province sont réputés avoir été délivrés en application du présent article. Toutefois, ils cessent d'être valides trois mois après que leur titulaire devienne un résident de la province.
124.3(5) Les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichage semblables de stationnement destinés aux handicapés physiques que délivre, au Manitoba, un ministère, une municipalité, une corporation ou une organisation et qui sont valides à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés des permis délivrés en application du présent article jusqu'à leur expiration ou jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article, si elle lui est antérieure.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 29.
124.4 Les permis valides autorisent leurs titulaires ou les personnes qui assurent le transport des titulaires à arrêter, à immobiliser ou à stationner leur véhicule dans une aire de stationnement désignée pour autant que les titulaires les utilisent et les montrent conformément à la présente loi et aux règlements.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.
124.5 Il est interdit :
a) d'avoir en sa possession un permis qui est faux, qui a été falsifié ou qui a été obtenu d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements;
b) d'afficher un permis dans un véhicule automobile stationné dans une aire de stationnement désigné si le titulaire du permis n'est pas transporté dans le véhicule;
c) d'afficher un permis qui a été annulé ou qui est périmé;
d) d'afficher ou d'utiliser un permis d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.
124.6(1) Le ministre ou son délégué peut annuler un permis qu'il a délivré et refuser de le renouveler s'il est convaincu :
a) que le permis a été obtenu ou utilisé d'une manière qui contrevient au présent code, aux règlements ou à un arrêté municipal;
b) que le permis a été perdu, volé, mutilé ou falsifié;
c) que le titulaire du permis ne répond plus aux exigences réglementaires.
124.6(2) Le titulaire d'un permis, qui reçoit un avis, qui lui est signifié à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, lui indiquant que son permis a été annulé, doit immédiatement le retourner au ministre ou au délégué du ministre qui lui a délivré le permis.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 30.
124.7(1) À la demande d'un agent de la paix, les personnes qui ont en leur possession un permis le lui remettent pour inspection légitime afin qu'il s'assure que les dispositions de la présente loi, les règlements et les arrêtés municipaux sont respectés.
124.7(2) L'agent de la paix à qui l'on a remis un permis peut le retenir jusqu'au règlement de l'affaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le permis :
a) est faux ou qu'il n'a pas été délivré en vertu de la présente loi;
b) a été obtenu par de fausses déclarations;
c) a été endommagé ou mutilé;
d) est périmé ou a été annulé;
e) est utilisé en contravention de la présente loi, des règlements ou des arrêtés municipaux ou qu'il l'a été.
124.7(3) L'agent de la paix qui retient un permis conformément au paragraphe (2) avise sans tarder le ministre ou le délégué du ministre qui a délivré le permis :
a) du numéro du permis;
b) du nom et de l'adresse de la personne en possession du permis;
c) de la date où il a retenu le permis.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, art. 30.
Entrée sur une propriété privée
124.8 L'agent de la paix peut, sans se rendre coupable de violation, pénétrer sur une propriété privée pour mettre en application la présente loi et les règlements.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.
124.9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la forme et l'apparence des permis ainsi que les renseignements qu'ils doivent contenir;
b) prévoir les exigences d'obtention d'un permis;
c) prévoir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et le remplacement des permis;
d) régir la manière d'apposer les permis sur les véhicules ou à l'intérieur de ceux-ci;
e) établir les droits de délivrance des permis;
f) prévoir les actes nécessaires ou indiqués pour l'application de l'esprit et de la lettre des articles 124.1 à 124.8.
L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.
SIGNAUX
125(1) Dans tous les cas où un signal est requis, celui qui conduit un véhicule ou roule sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de donner ce signal au moyen :
a) de la main et du bras;
b) selon le cas, d'un signal de freinage ou d'un indicateur de changement de direction d'un genre exigé ou autorisé en application de la présente loi; ou
c) d'un dispositif mécanique d'un type approuvé par le Conseil routier.
Signaux de la main ou du bras non visibles
125(2) Lorsqu'un véhicule est construit ou chargé de telle manière qu'un signal de la main ou du bras n'est visible ni de l'avant ni de l'arrière, le conducteur doit faire les signaux conformément à l'alinéa (1)b) ou c).
L.M. 1986-87, c. 14, art. 18; L.M. 2004, c. 30, art. 16.
126(1) Le conducteur d'un véhicule automobile avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'une bicyclette assistée, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement qui donne des signaux manuels indique, du côté gauche du véhicule :
a) un virage à gauche, en étendant le bras gauche horizontalement à l'extérieur du véhicule;
b) un virage à droite, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le haut;
c) un arrêt ou un ralentissement, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le bas.
Virages à droite — bicyclettes et bicyclettes assistées
126(2) Malgré le paragraphe (1), le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut indiquer un virage à droite en étendant le bras droit horizontalement du côté droit à l'extérieur du véhicule.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 13; L.M. 1991-92, c. 25, art. 38; L.M. 2004, c. 30, art. 17.
Signaux exigés pour les arrêts brusques
127(1) Lorsqu'il est possible d'en faire le signal, il est interdit d'arrêter un véhicule ou de ralentir brusquement sans avoir fait au préalable le signal approprié conformément aux articles 125 et 126.
Signal exigé pour l'exécution de certaines manoeuvres
127(2) Dans tous les cas où la circulation peut être gênée par le virage d'un véhicule, il est interdit d'exécuter cette manoeuvre sans avoir donné au préalable le signal visé aux articles 125 et 126 et sans avoir fait préalablement preuve de prudence pour s'assurer que la manoeuvre peut être exécutée sans danger.
127(3) Dans tous les cas où le signal de virage à droite ou à gauche est exigé, le conducteur est tenu, avant d'exécuter la manoeuvre, de faire ce signal de façon continue à une distance suffisante pour avertir les autres usagers de la route.
PRIORITÉ
128 Sous réserve de l'article 130, lorsque deux véhicules venant de deux routes différentes abordent une intersection à peu près en même temps et qu'à cette intersection, il n'existe aucun dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un de ces deux véhicules de céder le passage à l'autre, le conducteur du véhicule venant par la gauche doit céder le passage à celui du véhicule venant par la droite; mais s'il existe un dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un des deux véhicules de céder le passage, il doit céder le passage à tous les autres usagers de la route conformément à l'article 133.
Observation de la priorité en cas de virage à gauche
129 Le conducteur engagé dans une intersection avec l'intention de tourner à gauche doit céder le passage à la circulation venant en sens inverse et qui se trouve déjà engagée dans cette intersection ou en est si proche qu'elle constitue un danger immédiat; mais après avoir cédé le passage et fait le signal requis par les articles 125 et 126, il peut tourner à gauche s'il peut le faire en toute sécurité.
Observation de la priorité après l'arrêt obligatoire
130 Lorsqu'un conducteur s'apprête à aborder une autre route à une intersection où il est tenu, en application de l'article 136, de faire un arrêt, et qu'il s'est arrêté conformément à cet article :
a) il doit céder le passage à la circulation venant de cette route et qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche de si près qu'elle constitue un danger immédiat;
b) il ne doit poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.
Priorité en zone de limitation de vitesse
131(1) Dans une zone de limitation de vitesse, le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble, doit arrêter son véhicule avant de s'engager sur le trottoir ou la partie du trottoir qui traverse le chemin, l'allée, la ruelle ou l'entrée privé, et doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route et qui est si proche qu'elle constitue un danger immédiat.
Observation de la priorité à l'entrée de la route
131(2) Le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble et s'apprête à s'engager sur une route ou à la traverser, doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route de si près qu'elle constitue un danger immédiat.
Arrêt ou entrée sur une route provinciale
131(3) Le conducteur d'un véhicule qui, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé sur une route provinciale, est tenu d'arrêter son véhicule à une distance de 5 mètres au plus de la bordure de la route, de céder le passage à la circulation s'approchant par cette route de si près qu'elle constitue un danger immédiat, et de ne poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.
131(4) Le conducteur qui a cédé le passage conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.
Priorité des véhicules d'urgence
132 Sauf ordre contraire d'un agent de la paix, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la route est tenu, à l'approche d'un véhicule d'urgence dont la sirène est actionnée et dont le dispositif d'éclairage requis en application de l'article 38.1 est allumé :
a) de céder le passage au véhicule d'urgence en longeant immédiatement et autant que possible, en position parallèle, la bordure de la chaussée, à distance de toute intersection;
b) d'immobiliser son véhicule jusqu'à ce que soit passé le véhicule d'urgence.
Priorité aux signaux « cédez le passage » ou « yield »
133(1) Le conducteur qui s'approche d'un signal « cédez le passage » ou « yield » se trouvant aux abords d'une intersection doit ralentir à une vitesse raisonnable eu égard aux circonstances ou, le cas échéant, s'arrêter conformément au paragraphe (2) et céder le passage à tout piéton qui est en train de traverser la chaussée sur laquelle il se trouve, ainsi qu'à la circulation qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche sur la chaussée transversale de si près qu'elle constitue un danger; après avoir ainsi cédé le passage, il peut poursuivre son chemin avec précaution.
Arrêt aux signaux « cédez le passage » ou « yield »
133(2) Sauf ordre contraire donné par un agent de la paix, le conducteur qui rencontre un signal « cédez le passage » ou « yield » aux abords d'une intersection doit, si la sécurité l'exige, arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, avant de s'engager dans cette intersection.
ARRÊTS SPÉCIAUX
134(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« passage à niveau non contrôlé » Passage à niveau où la circulation n'est pas contrôlée par un signal « arrêt » ou « stop », un dispositif de signalisation électrique ou mécanique, une barrière ou un signaleur, à l'exclusion des passages à niveau d'épi industriel à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse. ("uncontrolled railway crossing")
« signaleur » Est assimilé à un signaleur tout membre de l'équipage d'un train qui, dans le cadre de l'exploitation de ce train, dirige la circulation sur une route ou donne des avertissements aux usagers de celle-ci. ("flagperson")
134(2) Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un passage à niveau est tenu d'arrêter son véhicule avant de le traverser dans les cas suivants :
a) un signal « arrêt » ou « stop » a été érigé au passage à niveau;
b) un dispositif de signalisation électrique ou mécanique clairement visible au passage à niveau indique la proximité ou le passage d'un train;
c) une barrière baissée, complètement ou en partie, ou un signaleur indique la proximité ou le passage d'un train;
d) un train se situe à une distance dangereuse du passage à niveau et donne un signal audible ou est visible.
Arrêt à un passage à niveau non contrôlé
134(3) Sans que soit limitée l'application du paragraphe (2), est également tenu de s'arrêter avant de traverser un passage à niveau non contrôlé le conducteur d'un des véhicules suivants :
a) tout autobus qui transporte à titre onéreux des passagers;
b) tout autobus scolaire transportant des enfants;
c) tout véhicule conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non.
Véhicules particuliers — exigences supplémentaires
134(4) Lorsqu'un véhicule visé à l'alinéa (3)a), b) ou c) est arrêté conformément au paragraphe (2) ou (3), le conducteur :
a) vérifie si un train s'approche en regardant des deux côtés de la voie ferrée;
b) écoute les signaux indiquant l'approche d'un train;
c) ouvre la portière, si le véhicule est un autobus ou un autobus scolaire.
134(5) Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou (3), le conducteur arrête le véhicule :
a) à au moins 5 mètres du rail le plus proche du véhicule si le passage à niveau est dans une zone de limitation de vitesse;
b) à au moins 15 mètres du rail le plus proche du véhicule dans les autres cas.
Interdiction de poursuivre son chemin
134(6) Après s'être arrêté, le conducteur ne peut poursuivre son chemin que s'il peut traverser le passage à niveau de façon sécuritaire et sans s'arrêter et si :
a) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)b) :
(i) soit le dispositif de signalisation électrique ou mécanique n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,
(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;
b) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)c) :
(i) soit la barrière est complètement relevée ou le signaleur n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,
(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;
c) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)d), le train ne se situe plus à une distance dangereuse du passage à niveau.
134(7) Malgré l'alinéa (6)a), le conducteur qui s'arrête à un passage à niveau parce qu'un dispositif de signalisation électrique ou mécanique indique la proximité d'un train peut poursuivre son chemin et traverser le passage à niveau si le train est arrêté ou s'il n'est pas à proximité du passage à niveau, et s'il peut le faire de façon sécuritaire et sans s'arrêter.
135 Le conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa 134(3)a), b) ou c) ne peut :
a) traverser un passage à niveau en utilisant un rapport de la boîte de vitesses qu'il devra changer lorsqu'il traversera la voie ferrée;
b) changer le rapport de la boîte de vitesses lorsqu'il traverse la voie ferrée.
Interdiction d'arrêter un véhicule sur un passage à niveau
135.1 Il est interdit d'arrêter un véhicule :
a) sur un passage à niveau;
b) à un endroit où une voie ferrée d'un passage à niveau se trouve sous une partie du véhicule.
Arrêt requis par un dispositif de signalisation
136(1) Sauf indication ou autorisation contraire donnée par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, et sous réserve des articles 88, 130 et 133, le conducteur qui arrive à une intersection où un dispositif lui faisant face lui ordonne de s'arrêter, ou à une intersection avec une route provinciale, sauf l'intersection où une voie d'accélération a été prévue pour permettre aux conducteurs d'accélérer et de s'insérer dans la circulation sur la route transversale, doit arrêter son véhicule :
a) dans le cas où il n'y a pas de passage pour piétons, à la ligne d'arrêt distinctement marquée; ou
b) avant d'aborder le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection; ou
c) dans le cas où il n'y a ni ligne d'arrêt ni passage pour piétons défini, au point le plus proche de la route transversale, d'où ce conducteur peut voir la circulation s'approchant par cette route.
Le conducteur ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.
Arrêts sur route à chaussées séparées
136(2) Lorsqu'à l'intersection où le conducteur s'est arrêté conformément au paragraphe (1), la route transversale comporte des chaussées séparées, ce conducteur, après s'être conformé à ce paragraphe et après avoir traversé la première chaussée, mais avant d'aborder la seconde chaussée :
a) doit céder le passage aux véhicules circulant sur cette seconde chaussée et déjà engagés dans l'intersection avec la route sur laquelle il se trouve ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat;
b) ne poursuit son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.
AUTOBUS SCOLAIRES
Feux équipant les autobus scolaires
137(1) Tout autobus scolaire doit être muni des feux prévus au paragraphe 37(8).
Inscriptions sur les autobus scolaires
137(2) Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit un autobus scolaire à moins que l'inscription « AUTOBUS SCOLAIRE » ou « SCHOOL BUS », en lettres d'au moins 200 millimètres de hauteur, ne soit lisiblement imprimée, peinte ou apposée sur ce véhicule de façon qu'elle soit clairement visible à tout moment par une personne qui s'en approche par devant ou par derrière.
Usage limité des autobus scolaires
137(3) Sauf dissimulation de toutes les marques indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire, il est interdit d'utiliser celui-ci à quelque fin que ce soit, à part le transport des enfants à destination et en provenance de l'école.
Signaux actionnés à l'arrêt de l'autobus scolaire
137(4) Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt pendant ou avant l'embarquement ou le débarquement d'enfants, le conducteur :
a) allume les feux prévus au paragraphe 37(8) ou (13) si cet autobus scolaire en est muni;
b) dans le cas où l'autobus scolaire n'est pas muni des feux visés à l'alinéa a)
(i) allume les indicateurs de changement de direction de façon intermittente ou clignotante soit du côté du véhicule le plus proche du centre de la route, soit des deux côtés à la fois,
(ii) actionne tout autre dispositif que les règlements autorisent et qui est clairement visible par les conducteurs de véhicules s'approchant par devant ou par derrière.
Véhicules s'approchant d'un autobus scolaire arrêté
137(5) Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt sur route et qu'un feu est allumé ou un dispositif d'avertissement actionné conformément au paragraphe (4), tout conducteur qui s'en approche de quelque direction que ce soit, arrête son véhicule à une distance de 5 mètres au moins de cet autobus scolaire et ne poursuit son chemin que si cet autobus scolaire se remet en marche, ou si son conducteur lui fait signe de poursuivre son chemin ou éteint les feux ou arrête le dispositif d'avertissement prévu au paragraphe (4).
Autobus scolaires sur route à chaussées séparées
137(6) Le conducteur d'un véhicule circulant sur une route à chaussées séparées n'est pas tenu de s'arrêter avant de croiser ou de dépasser un autobus scolaire à l'arrêt sur une autre chaussée.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PIÉTONS
Observation de la signalisation
138 Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de la circulation, les piétons doivent se conformer, de la manière prévue à l'article 88, aux dispositifs de signalisation en service aux intersections.
139(1) Sous réserve de l'article 140 et dans les cas où des dispositifs de signalisation ne sont pas en place ou en service, tout conducteur de véhicule doit céder le passage au piéton qui est en train de traverser la route à l'intérieur d'un passage pour piétons, lorsque ce piéton se trouve sur la moitié de la route où circule ce véhicule ou s'il arrive de l'autre moitié de la route, lorsqu'il est si près qu'il est en danger.
Obligation de sécurité des piétons
139(2) Il est interdit à tout piéton de quitter la bordure du trottoir ou autre zone de sécurité pour marcher ou courir devant un véhicule si proche qu'il est impraticable pour le conducteur de lui céder le passage.
139(3) Lorsqu'un véhicule est arrêté à un passage pour piétons ou à une intersection pour permettre à un piéton de traverser, il est interdit à tout conducteur de véhicule s'approchant par derrière de dépasser ce véhicule à l'arrêt.
139(4) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 10.
Cas où les piétons doivent céder le passage
140(1) Tout piéton qui traverse une route en dehors des passage pour piétons doit céder le passage aux véhicules.
Obligation de ne pas gêner la circulation
140(2) Le piéton qui traverse une route le fait à une vitesse raisonnable afin de ne pas gêner inutilement la circulation.
Corridors pour piétons, obligations du conducteur
141(1) Sous réserve du paragraphe (2), tout conducteur doit ralentir ou, au besoin, arrêter son véhicule pour céder le passage :
a) au piéton qui se trouve
(i) à la bordure ou au bord de la chaussée,
(ii) dans une zone de sécurité,
adjacent au corridor pour piétons qui traverse cette chaussée, sur laquelle le véhicule s'approche de si près qu'il mettrait le piéton en danger si celui-ci s'engageait sur ce corridor;
b) au piéton
(i) qui s'apprête à traverser la chaussée à l'intérieur du corridor pour piétons, et
(ii) qui en signale l'intention en étendant son bras et sa main pour indiquer clairement la direction dans laquelle il se propose de traverser.
Cas où il y a un véhicule arrêté au corridor pour piétons
141(2) Lorsqu'un véhicule est arrêté à un corridor pour piétons, le conducteur de tout autre véhicule sur le point de le dépasser doit faire un arrêt complet avant d'aborder ce corridor pour piétons et doit céder le passage à tout piéton :
a) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons sur la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté;
b) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons et, arrivant de l'autre moitié de la chaussée, s'approche de si près de la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté qu'il se trouverait en danger si le conducteur poursuivait son chemin.
Interdiction de dépasser près des corridors pour piétons
141(3) Lorsqu'un véhicule ralentit à l'approche d'un corridor pour piétons pour céder le passage à un piéton, il est interdit au conducteur de tout autre véhicule s'approchant par derrière de le dépasser.
141(4) Il est interdit au piéton de quitter la bordure du trottoir ou toute autre zone de sécurité à un corridor pour piétons pour marcher ou courir devant un véhicule qui se trouve si près qu'il est impraticable pour le conducteur de ce véhicule de lui céder le passage.
141(5) Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à la bordure ou au bord d'une chaussée :
a) à l'endroit où celui-ci rejoint un corridor pour piétons;
b) dans les 15 mètres de l'approche d'un corridor pour piétons.
141(6) Abrogé, L.M. 2002, c. 40, art. 10.
Annulation d'arrêtés municipaux
141(7) Toute disposition d'un arrêté municipal portant réglementation de la circulation au moyen de passages pour piétons ou de corridors pour piétons, qui va à l'encontre de l'article 139 ou du présent article, est annulée.
141(8) Le défendeur à toute poursuite pour contravention au présent article ne peut invoquer pour moyen de défense le fait que les lignes ou autres marques sur la surface de la chaussée visant à indiquer l'existence du corridor pour piétons n'étaient pas visibles au moment de la contravention à cause de la neige, de la glace ou pour toute autre cause non imputable à la négligence de l'autorité chargée de la circulation.
Obligation de prudence du conducteur
142 Malgré les articles 138 et 139, tout conducteur est tenu :
a) de faire preuve de vigilance pour éviter la collision avec un piéton qui se trouve engagé sur la chaussée;
b) de donner un signal d'avertissement en klaxonnant au besoin;
c) de prendre toutes les précautions requises dès qu'il voit un enfant ou une personne apparemment désorientée ou aux facultés amoindries sur la chaussée.
Utilisation obligatoire des trottoirs
143(1) Lorsqu'il existe un trottoir raisonnablement praticable d'un côté ou des deux côtés de la chaussée, il est interdit aux piétons de circuler sur cette chaussée.
Circulation des piétons à deux de front sur la gauche
143(2) En l'absence de trottoir ou lorsque le trottoir n'est pas praticable, le piéton qui circule sur la chaussée doit serrer autant que faire se peut :
a) le bord gauche de la chaussée ou, selon le cas, de l'accotement;
b) la personne qui marche à sa gauche.
Il est cependant interdit aux piétons de circuler à plus de deux de front.
Réglementation de la circulation des piétons
144 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté, prévoir :
a) que lorsqu'un agent de la paix a lieu de croire qu'un piéton a contrevenu ou est en train de contrevenir aux dispositions d'un arrêté, relatives à la circulation des piétons, il peut ordonner à ce piéton de s'arrêter et de décliner sur-le-champ ses nom et adresse, et de prouver son identité de façon convaincante pour l'agent de la paix;
b) que si le piéton refuse ou omet de s'arrêter, de décliner ses nom et adresse et de prouver son identité à la demande de l'agent de la paix, celui-ci peut l'arrêter sans mandat.
SECTION IV
BICYCLETTES, BICYCLETTES ASSISTÉES ET MATÉRIEL DE LOISIRS
Règles générales — bicyclettes et bicyclettes assistées
145(1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable a les droits et les obligations d'un conducteur de véhicule automobile circulant sur une route; elle est tenue d'obéir aux signaux et aux dispositifs de signalisation ainsi qu'aux ordres de tout agent de la paix.
Âge minimum — bicyclettes assistées
145(2) Il est interdit aux personnes âgées de moins de 14 ans de conduire une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable.
Responsabilité du propriétaire
145(3) Il est interdit au propriétaire d'une bicyclette assistée de permettre qu'elle soit conduite par une personne âgée de moins de 14 ans.
145(4) Il est interdit de prendre place, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, sur une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable sans porter un casque qui soit bien attaché et ajusté.
145(5) Il faut, sur une route, conduire sa bicyclette ou sa bicyclette assistée :
a) aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;
b) aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies.
145(6) Il est interdit, sur une route, de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée à côté d'un cyclomoteur, d'un véhicule de déplacement, d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant dans la même voie.
145(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
a) au moment d'un virage ou d'une tentative de virage sur la route;
b) au moment de dépasser ou de tenter de dépasser un cyclomoteur, un véhicule de déplacement, une bicyclette ou une bicyclette assistée.
145(8) Sous réserve du paragraphe (9), il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une bicyclette dont la roue arrière a un diamètre supérieur à 410 millimètres.
145(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation y permettant la circulation de bicyclettes.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 14 à 16; L.M. 1996, c. 26, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 19.
Interdiction de se faire remorquer par des véhicules
145.1(1) Il est interdit de circuler sur du matériel de loisirs, une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route et de :
a) s'agripper ou de s'accrocher à un véhicule en mouvement;
b) s'y attacher;
c) s'y faire attacher sciemment;
d) faire en sorte ou de permettre que le matériel de loisirs, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette ou la bicyclette assistée soient attachés à un véhicule en mouvement ou soient remorqués par celui-ci.
Interdiction de s'attacher aux véhicules en mouvement
145.1(2) Il est interdit à toute personne, sur une route :
a) de s'agripper, de s'accrocher ou de s'attacher à l'extérieur d'un véhicule en mouvement;
b) de se faire remorquer sciemment par un véhicule en mouvement.
145.1(3) Il est interdit au conducteur d'un véhicule en mouvement sur une route :
a) de faire en sorte ou de permettre qu'une personne s'agrippe, s'accroche ou s'attache à l'extérieur du véhicule;
b) d'attacher une personne, ou de faire en sorte qu'une personne soit attachée, à l'extérieur du véhicule;
c) de remorquer sciemment une personne;
d) de faire en sorte ou de permettre que du matériel de loisirs ou qu'une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée, ou tout autre article qui n'est pas conçu, destiné ou équipé à cet effet, soit attaché au véhicule ou soit remorqué par celui-ci.
146(1) Il est interdit de s'installer à bord d'un véhicule circulant sur route, sur une partie qui n'est pas conçue ou prévue pour le transport des passagers.
146(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni à la personne qui est tenue d'accomplir des fonctions ni à la personne qui se trouve légalement
a) à bord d'un camion,
b) à bord d'un véhicule à traction hippique,
dans l'espace réservé au transport de marchandises.
Interdiction de transporter trop de personnes
147(1) Il est interdit, sur une route :
a) de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée transportant plus de personnes qu'elle n'est censée pouvoir transporter, de par sa conception ou sa construction;
b) de monter ou de se faire transporter sciemment sur une bicyclette ou une bicyclette assistée conduite par une autre personne en étant sur une partie de la bicyclette ou bicyclette assistée :
(i) qui est conçue pour transporter seulement le conducteur,
(ii) qui n'est pas conçue pour transporter qui que ce soit.
147(2) Dans le cas d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée qui transporte le conducteur et un enfant, le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur ni à l'enfant si, à la fois :
a) cet enfant :
(i) est âgé de moins de six ans,
(ii) est assis sur un siège spécialement conçu pour transporter des enfants sur une bicyclette ou une bicyclette assistée,
(iii) porte un casque protecteur bien attaché et ajusté;
b) le conducteur est âgé de 16 ans ou plus;
c) le siège :
(i) est solidement fixé au véhicule, derrière la selle normale, à la position la plus avancée et la plus basse possible,
(ii) est muni d'une ceinture de sécurité attachée en permanence lorsque le véhicule est en mouvement;
d) le siège ou le véhicule est muni d'un écran qui empêche qu'une partie du corps ou des vêtements de l'enfant entre en contact avec une pièce mobile du véhicule.
Interdiction de transporter des objets encombrants
147(3) Il est interdit de transporter sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée, sur soi ou autrement, un objet dont le volume, le poids, la forme ou la position gêne la conduite convenable du véhicule.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 17 et 18; L.M. 2004, c. 30, art. 20.
148 Abrogé.
L.M. 1987-88, c. 44., art. 11.
Phare et réflecteur obligatoires
149(1) Sous réserve du paragraphe (3), toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie :
a) à l'avant, d'un phare émettant une lumière blanche;
b) à l'arrière, d'un feu ou d'un dispositif réfléchissait émettant ou réfléchissant une lumière rouge ou jaune et dont la surface est d'au moins 25 centimètres carrés.
Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis
149(2) Les feux d'éclairage et les dispositifs réfléchissants dont toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie en application du paragraphe (1), doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps normal :
a) le phare émet une lumière visible à une distance de 90 mètres à l'avant du véhicule;
b) le feu ou le dispositif réfléchissant émet ou réfléchit, selon le cas, une lumière visible à une distance de 60 mètres à l'arrière du véhicule.
Champ d'application du paragraphe (1)
149(3) Le paragraphe (1) s'applique aux bicyclettes et aux bicyclettes assistées circulant sur une route ou une piste cyclable uniquement lorsque le paragraphe 35(11), ou un règlement pris en application du présent code, exige que les feux des véhicules soient allumés.
L.M. 1989-90, c. 56. art. 19 et 20; L.M. 2004, c. 30, art. 21.
150(1) Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite sur une route ou une piste cyclable une bicyclette ou une bicyclette assistée qui n'est pas équipée conformément au présent code et à ses règlements d'application.
150(2) Tout agent de la paix peut :
a) à tout moment, arrêter et inspecter, directement ou par personne interposée, l'équipement dont est munie une bicyclette ou une bicyclette assistée en circulation sur une route ou une piste cyclable;
b) si cet équipement n'est pas conforme au présent code et à ses règlements, exiger du conducteur qu'il fasse en sorte que l'équipement s'y conforme.
150(3) Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée ne peut la conduire de nouveau que s'il a obtempéré aux exigences de l'agent de la paix.
150(4) Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée soumise à une inspection prête l'assistance et fournit les renseignements que l'agent de la paix peut raisonnablement demander.
Interdiction de circuler sur une route ou une piste cyclable
150(5) Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une section de route ou de piste cyclable :
a) à un moment où les règlements en interdisent la circulation;
b) où la circulation des bicyclettes ou des bicyclettes assistées est interdite par règlement.
L.M. 1989-90, c. 56, art. 21; L.M. 2004, c. 30, art. 21.
Interdiction d'endommager les marques d'identification
151(1) Il est interdit d'endommager, de modifier ou de rendre illisible sur une bicyclette le numéro de série apposé par le constructeur ou la marque ou le numéro d'identification assigné par la municipalité.
Vente des bicyclettes dont le numéro a été endommagé
151(2) Il est interdit d'acheter ou de vendre une bicyclette dont la marque ou le numéro visé ci-dessus a été endommagé, modifié ou rendu illisible, ou qui ne porte pas le numéro du constructeur, ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, lesquels doivent être clairement poinçonnés.
151(3) Tout agent de la paix qui, en quelque lieu que ce soit de la province, trouve une bicyclette qui ne porte pas, clairement poinçonnés, le numéro du constructeur ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, ou dont cette marque ou ce numéro a été endommagé, modifié ou rendu illisible, saisit la bicyclette et l'amène devant un juge qui délivre une assignation à la personne qui avait la possession apparente de la bicyclette au moment de la saisie, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'assignation, pour faire valoir les raisons pour lesquelles la bicyclette ne devrait pas être confisquée.
151(4) Une fois l'affaire entendue, le juge rend une ordonnance portant confiscation de la bicyclette au profit de la municipalité où elle a été saisie, à moins qu'il ne conclue :
a) qu'il n'y a pas eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, ou
b) que la personne à qui l'assignation a été délivrée a acquis la bicyclette de bonne foi et l'a eue en sa possession pendant 3 ans au moins sans savoir qu'il y a eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette,
auxquels cas la bicyclette est restituée à la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie.
Ordonnance de remboursement du prix d'achat
151(5) Lorsqu'une bicyclette est confisquée en application du paragraphe (4) et que le juge est convaincu que la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie l'avait acquise de bonne foi dans l'ignorance de toute contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, il peut, une fois saisi d'une demande faite par cette personne, délivrer une assignation à la personne à laquelle le requérant déclare avoir acheté la bicyclette, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation afin de faire valoir ses raisons contre la délivrance d'une ordonnance l'obligeant à rembourser au requérant le prix de la bicyclette ou un montant inférieur que peut fixer le juge, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.
151(6) Une fois entendue l'affaire visée au paragraphe (5), le juge peut, par voie d'ordonnance distincte, subséquente à la déclaration de culpabilité ou à l'ordonnance de confiscation, ordonner à la personne qui a vendu la bicyclette au requérant de rembourser à celui-ci le prix d'achat ou tout autre montant inférieur que le juge peut fixer, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.
Décision relative aux autres questions
151(7) Si toutes les parties comparaissent devant le juge au moment où celui-ci rend l'ordonnance portant confiscation d'une bicyclette, il peut à ce moment entendre et trancher toute question dont il est saisi en application du paragraphe (5) et rendre une ordonnance à cet égard.
Vente de la bicyclette confisquée
151(8) Toute bicyclette confisquée en application du paragraphe (4) peut être vendue par la municipalité aux enchères publiques au plus tôt 3 mois après la confiscation; mais si la bicyclette est revendiquée dans les trois mois de la confiscation, elle est restituée au réclamant si celui-ci convainc le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis de cette municipalité qu'il en est le propriétaire légitime.
Marquage de la bicyclette confisquée
151(9) Avant qu'une bicyclette saisie en application du paragraphe (3) ne soit vendue ou restituée à son propriétaire, le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis, selon le cas, fait graver dessus, au moyen d'un poinçon d'acier, une marque d'identification et un numéro de série que la municipalité conserve dans un registre; tout agent de la paix fait poinçonner de la même manière toute bicyclette que lui présente une personne qui le convainc qu'elle en est le propriétaire légitime et qu'elle n'a sciemment commis aucune contravention au présent article.
151(10) Le conseil de toute municipalité est habilité à prendre tout arrêté, non incompatible avec le présent article, pour réglementer l'exercice des pouvoirs et des obligations prévus aux paragraphes (8) et (9).
Rapports des commerçants sur les bicyclettes d'occasion
152(1) Tout commerçant de bicyclettes d'occasion, ainsi que tout commerçant de pièces de bicyclettes d'occasion, est tenu :
a) de tenir un registre concernant toutes les bicyclettes et pièces achetées, vendues, ou acquises ou aliénées par lui de toute autre manière;
b) de faire les rapports, sous la forme, aux personnes et aux intervalles que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil par voie de règlement.
152(2) Le registre visé à l'alinéa (1)a) est tenu sous la forme et contient les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par voie de règlement.
| Articles: 1 - 73 | 74 - 152 | 153 - 240 | 241 - 337 |


Accueil
