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Date de codification : 6 octobre 2008
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Tableau des renseignements 

C.P.L.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie

 Table des matières    Règlements

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Régime d'assurance maladie du Manitoba

1(1)        Le régime qui doit être appliqué aux termes de la présente loi concernant l'assurance à l'égard du coût des soins hospitaliers, des soins médicaux et de tous autres soins de santé peut être désigné ou brièvement décrit dans les lois provinciales ou les règlements établis en application de celles-ci et partout ailleurs comme étant:  « Le régime d'assurance-maladie du Manitoba ».

Continuation des régimes antérieurs

1(2)        Le régime d'assurance-maladie du Manitoba est réputé être, à toutes fins utiles, la continuation du Régime d'assurance-maladie du Manitoba qui s'appliquait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Définitions

2(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré »  Résident qui a droit aux prestations en application de la présente loi ou des règlements. ("insured person")

« autres services de santé »  Les services de santé auxquels la présente loi s'applique en raison d'un décret pris en vertu de l'article 71. ("other health services")

« bénéficiaire de l'aide sociale »  Personne qui fait partie d'une catégorie désignée ou décrite aux règlements comme étant une catégorie de bénéficiaires de l'aide sociale. ("recipient of public assistance")

« comité de révision médicale »  Le comité de révision médicale créé en vertu d'une entente conclue aux termes de l'article 76. ("medical review committee")

« Conseil »  Le Conseil manitobain d'appel en matière de santé constitué en vertu de l'article 9. ("board")

« employé »  Le résident qui, pour le compte d'un employeur, exécute régulièrement des tâches en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite, mais ne comprend pas l'entrepreneur indépendant ou la personne mariée qui est par ailleurs un assuré à titre de personne à charge d'un autre assuré. ("employee")

« employeur »  Sous réserve du paragraphe (4), la personne ayant à son service trois employés ou plus, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite.  Est visée notamment Sa Majesté du chef de la province de même que les corporations municipales, les conseils municipaux et les conseils et commissions chargés de l'exécution de tout travail et de la gestion de tout service de la corporation municipale ou du gouvernement, ou exploité au nom de l'un ou l'autre. ("employer")

« enfant »  Fils ou fille, beau-fils ou belle-fille de tout âge; est également visé l'enfant d'un enfant au sens du présent alinéa. ("child")

« établissement chirurgical » Établissement qui fournit des soins chirurgicaux à l'extérieur d'un hôpital. ("surgical facility")

« Fonds »  Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund")

« foyer de soins personnels »  Foyer de soins personnels désigné par règlement. ("personal care home")

« frais admissibles »  Les frais qui, fixés conformément aux règlements, peuvent être facturés directement aux personnes pour les soins hospitaliers, les soins médicaux, les soins personnels et les autres services de santé fournis en vertu du régime.  La présente définition exclut les frais sous forme de primes et les montants qui ne sont pas directement liés à des soins particuliers. ("authorized charges")

« hôpital »  Sauf aux articles 57 à 60, s'entend :

a) d'un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) d'un hôpital ou d'un établissement situé à l'extérieur du Manitoba et :

(i) approuvé par le ministre pour l'application de la présente loi,

(ii) à l'égard duquel une licence a été délivrée ou qui a été approuvé comme hôpital par l'autorité gouvernementale responsable de la délivrance des licences pour le territoire sur lequel est situé l'hôpital. ("hospital")

« malade en consultation externe » Malade d'un hôpital ou d'un établissement chirurgical qui reçoit un diagnostic ou un traitement nécessaire. Dans le cas d'un hôpital, la présente définition exclut :

a) les malades hospitalisés;

b) les autres personnes qui sont alitées, sauf si elles le sont sur un lit du service d'urgence ou sur un lit tampon. ("out-patient")

« malade hospitalisé »  La personne admise dans un hôpital sur ordre d'un médecin ou, sous réserve des conditions prescrites aux règlements, d'un dentiste autorisé. ("in-patient")

« médecin »  Personne qui a légalement le droit d'exercer la médecine à l'endroit où il fournit des soins médicaux. ("medical practitioner")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office régional de la santé »  Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("regional health authority")

« personne à charge »  Lorsqu'utilisé pour désigner une personne à charge d'une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (5), le résident qui est le conjoint de cette personne et, si cette personne n'a pas de conjoint, le résident qui est un parent qui dépend d'elle, de même que tout enfant de cette personne qui est un résident qui dépend d'elle financièrement et qui est âgé :

a) de moins de 18 ans;

b) de 18 ans ou plus et frappé d'incapacité mentale ou physique;

c) d'au moins 18 ans et d'au plus 20 ans et qui fréquente une université, une école secondaire ou toute autre établissement scolaire, ou qui suit un cours de formation infirmière.

Est visé le résident qui est le conjoint ou l'enfant de la personne mentionnée à l'alinéa a), b) ou c), si ce conjoint ou cet enfant dépend financièrement de cette personne. ("dependant")

« prestations »  Les prestations désignées aux règlements comme étant celles auxquelles un assuré a droit en application de la présente loi. ("benefits")

« province participant au régime d'assurance-hospitalisation »  Province ou territoire du Canada qui est partie à une entente conclue avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou de la Loi canadienne sur la santé, et qui a mis sur pied un régime d'assurance-hospitalisation conformément à la loi de cette province ou de ce territoire. ("participating hospital province")

« province participant au régime d'assurance-maladie »  Province ou territoire du Canada dans lequel existe un régime d'assurance-maladie auquel le gouvernement du Canada contribue conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada). ("participating medical province")

« régime »  Le régime d'assurance-maladie du Manitoba. ("plan")

« région sanitaire »  Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("health region")

« résident » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours d'une année civile. La présente définition vise notamment toute autre personne qui, en vertu des règlements, est assimilée à un résident, mais exclut :

a) sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis de séjour temporaire délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) les visiteurs, les personnes de passage et les touristes. ("resident")

« services hospitaliers »  Les services mentionnés à l'article 46 qu'un assuré a le droit de recevoir sans frais dans les hôpitaux, et qui ne sont pas exclus en application de l'article 47. ("hospital services")

« soins chirurgicaux » Modification du corps humain au moyen des mains ou d'un instrument, introduit ou non dans le corps, pourvu qu'il faille utiliser pendant l'intervention un médicament qui provoque la sédation ou une anesthésie locale, locorégionale ou générale nécessitant une surveillance des signes vitaux. Ne sont pas visées par la présente définition les interventions chirurgicales exclues en vertu des règlements. ("surgical service")

« soins en consultation externe »  Les soins fournis à un malade soigné en clinique mentionnés aux règlements. ("out-patient services")

« soins en hôpital »  Les soins fournis à un malade hospitalisé mentionnés aux règlements. ("in-patient services")

« soins médicaux »  Tous les soins administrés par un médecin et qui sont médicalement nécessaires, sauf les soins exclus par les règlements. ("medical services")

« soins personnels »

a) Soins infirmiers élémentaires sous la surveillance d'une infirmière;

b) assistance dans les activités quotidiennes;

c) surveillance des activités quotidiennes.

Sont également visés les biens et services mentionnés aux règlements comme étant des biens et services qui font partie des soins personnels. ("personal care")

2(2)        Abrogé, L.M. 2004, c. 42, art. 32.

Autres personnes à charge

2(3)        Lorsqu'un assuré a la garde d'une personne qui, si elle était son enfant serait une personne à charge au sens du paragraphe (1), que l'assuré prouve au ministre l'exactitude de ces faits et qu'il dépose auprès du ministre une requête écrite pour que la personne dont il a la garde soit réputés personne à charge aux fins de la présente loi, ladite personne est ainsi réputée personne à charge jusqu'à ce que l'assuré retire ou révoque sa requête par écrit, ou jusqu'à ce que la personne sous sa garde cesse, au même titre que l'enfant d'un assuré, d'être une personne à charge.

Signification du mot « employeur »

2(4)        Aux fins de déterminer si une personne est une employeur au sens du paragraphe (1) :

a) une autre personne qui serait son employée selon la définition donnée à ce terme au paragraphe (1) est réputée l'être même s'il s'agit de la personne mariée y visée;

b) une personne, autre qu'une corporation, qui a des employés est incluse parmi eux dans le calcul du nombre de ses employés.

Fréquentation d'un établissement scolaire

2(5)        Si un doute existe quant à savoir si une personne fréquente une université, une école secondaire ou un autre établissement scolaire, ou suit un cours de formation infirmière, au sens que donne à ces termes le paragraphe (1), la question doit être tranchée par le ministre et sa décision à cet effet est executoire et sans appel.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1991-92, c. 8, art. 2; L.M. 1992, c. 58, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 2 et 3; L.M. 1996, c. 43, art. 2; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1996, c. 58, art. 454; L.M. 1998, c. 53, art. 2; L.M. 2001, c. 21, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 32; L.M. 2005, c. 42, art. 20.

Responsabilité du régime

3(1)        Le ministre est responsable de l'administration du régime.

Pouvoirs du ministre

3(2)        Le ministre peut :

a) fournir aux résidents de la province une assurance relative aux coûts des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels et d'autres services de santé;

b) planifier, organiser et mettre sur pied à travers la province un réseau équilibré et intégré d'hôpitaux, de foyers de soins personnels ainsi que d'établissements et de services liés au domaine de la santé qui répondent aux besoins des résidents de la province;

c) faire en sorte que des normes satisfaisantes soient maintenues dans les hôpitaux, dans les foyers de soins personnels ainsi que dans les établissements liés au domaine de la santé, y compris les normes relatives à la surveillance, à la délivrance de licences, à l'équipement et à l'inspection ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer le maintien de normes satisfaisantes;

d) sauf dans le cas des soins individuels aux malades, fournir un service de consultation aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels de la province ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer qu'un tel service soit fourni;

e) exiger que les dossiers des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des établissements liés au domaine de la santé soient vérifiés tous les ans et que les rapports que requiert le gouvernement du Canada à l'égard des hôpitaux soient présentés;

f) dans les cas où les résidents n'ont pas accès à des soins médicaux et à d'autres services de santé, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour planifier, organiser et mettre sur pied de tels services afin de répondre aux besoins des résidents.

Contrats et ententes

3(3)        Le ministre peut conclure avec des personnes ou des groupes de personnes les contrats et les ententes qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.

Subventions

3(4)        Le ministre peut octroyer des subventions à une personne ou à un groupe de personnes pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il juge opportunes.

Délégation de pouvoirs

3(5)        Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Registres

4           Le ministre fait en sorte que des registres exacts et complets des actes, des opérations et des finances du régime soient préparés et tenus à jour.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Budget annuel

5(1)        Le ministre fait en sorte qu'un budget annuel pour le régime soit préparé avant le début de chaque exercice.

Exercice

5(2)        L'exercice du régime commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

États financiers

6(1)        Chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice du régime, le ministre fait préparer les états financiers vérifiés du régime qui indiquent séparément les dépenses pour les services hospitaliers, les soins médicaux et les autres services de santé.

Rapport annuel

6(2)        Le ministre fait préparer un rapport annuel qui comprend les états financiers visés au paragraphe (1) et dépose une copie du rapport annuel à l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 3; L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 32.

Vérification

7           Le vérificateur général, ou le vérificateur qu'il désigne, examine au moins une fois par année les comptes du régime, prépare un rapport de vérification et en fournit une copie au ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 4; S.M. 2001, c. 39, art. 31.

Inapplication de la Loi sur les assurances

8           La Loi sur les assurances ne s'applique pas au régime ou à une assurance à l'égard des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels ou des autres services de santé prévus par la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Constitution du Conseil

9(1)        Est constitué le Conseil manitobain d'appel en matière de santé composé d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

9(2)        Les membres sont nommés pour la période précisée dans le décret de nomination et restent en fonction jusqu'à la reconduction de leur mandat, leur révocation ou la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

9(3)        Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres du Conseil.

Rémunération et indemnités

9(4)        Les membres du Conseil reçoivent la rémunération ainsi que les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions du Conseil

9(5)        Le Conseil :

a) entend les appels visés à l'article 10 et rend une décision à leur sujet;

b) exerce les autres fonctions que lui assigne la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement;

c) exerce les autres fonctions que lui assigne le ministre.

Quorum

9(6)        Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi de la province ou de tout règlement relatif au Conseil, le quorum est constitué par trois membres du Conseil.

Comités

9(7)        Le Conseil peut siéger en comités composés d'au moins trois membres.

Mention du Conseil

9(8)        La mention du Conseil dans la présente loi, dans toute autre loi de la province ou dans tout règlement relatif au Conseil vise notamment ses comités.

Décisions du Conseil

9(9)        Les décisions ou les actes de la majorité des membres d'un comité ou du Conseil constituent les décisions ou les actes du Conseil, sous réserve du quorum.

Règles de procédure

9(10)       Le Conseil peut établir ses propres règles de pratique et de procédure, y compris celles qui se rapportent aux réunions et aux audiences, qui sont compatibles avec la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement relatif au Conseil.

Soutien administratif

9(11)       Le ministre peut fournir au Conseil le soutien administratif et le personnel de soutien qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

9(12)       Abrogé, L.M. 1995, c. 26, art. 2.

L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 1995, c. 26. art. 2; L.M. 1998, c. 53, art. 3.

Droit d'interjeter appel

10(1)       Peut interjeter appel auprès du Conseil la personne qui, selon le cas :

a) s'est vu refuser l'inscription à titre d'assuré en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) s'est vu refuser le droit à une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) s'est vu refuser l'autorisation d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements, s'est vu délivrer une autorisation assortie de conditions ou dont l'autorisation a été révoquée en vertu du paragraphe 127(1);

d) s'est vu refuser une licence de foyer de soins personnels en vertu de l'article 118.2 ou dont la licence a été suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu de cet article;

e) en vertu des règlements, a le droit d'interjeter appel auprès du Conseil.

Avis d'appel

10(2)       Les appels visés par la présente loi ou les règlements sont interjetés par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel.  L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis de la décision faisant l'objet de l'appel ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Avis à la personne qui a rendu la décision

10(3)       Le Conseil fournit sans délai une copie de l'avis d'appel à la personne qui a rendu la décision faisant l'objet de l'appel.

Instances sans formalités

10(4)       Les appels interjetés en vertu du présent article sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.

Pouvoirs du Conseil en cas d'appel

10(5)       Après l'étude de l'appel interjeté en vertu de la présente loi ou des règlements, le Conseil peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) renvoyer la question à la personne autorisée à rendre la décision afin qu'elle l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.

Comité

10(6)       Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude de l'appel visé au présent article, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.

Maintien du comité

10(7)       En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude de l'appel visé au présent article, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider.  Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.

L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 1998, c. 53, art. 4.

11 et        12 Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

12.1           Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 4; L.M. 1992, c. 35, art. 4.

13 à         16 Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

17          Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 5; L.M. 1992, c. 35, art. 4.

18             Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

18.1        Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 6; L.M. 1992, c. 35, art. 4.

19 à         26 Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Utilisation des sommes reçues du Fédéral

27          Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances verse au Trésor les sommes que le gouvernement du Canada alloue pour l'application de la présente loi.  À la demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut verser au Fonds, sur le solde des sommes ainsi allouées et créditées, le montant indiqué dans la demande.

L.M. 1992, c. 35, art. 5; L.M. 1996, c. 59, art. 95.

Prorogation du Fonds

28          Est prorogé le « Fonds d'assurance-maladie du Manitoba ».

L.M. 1992, c. 35, art. 6.

Crédits portés au Fonds

29          Malgré la Loi sur l'administration financière, sont portés au crédit du Fonds les montants suivants, s'ils sont versés pour l'application de la présente loi :

a) toutes les primes, droits et autres frais perçus ou prélevés à l'égard des prestations qui seront versées sur le Fonds;

b) toutes les sommes versées par le gouvernement du Manitoba sur le Trésor;

c) toutes les sommes payées par le ministre des Finances au ministre, à la demande de ce dernier, sur les sommes allouées par le gouvernement du Canada aux fins de la présente loi;

d) les intérêts perçus, à l'occasion, sur les sommes portées au crédit du Fonds;

e) toutes les autres sommes reçues par le ministre en vertu de la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 7.

Paiements sur le Fonds

30          Le ministre paie sur le Fonds les montants qui doivent être payés pour l'application de la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 8.

Dépôt des montants crédités au Fonds

31(1)       Sous réserve du paragraphe (2), le ministre dépose et garde en dépôt dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un autre établissement financier semblable tous les montants portés au crédit du Fonds.

Investissement

31(2)       Si, à quelque moment que ce soit, le solde au crédit du Fonds dépasse le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi, le ministre remet le surplus au ministre des Finances afin qu'il l'investisse au nom du Fonds.

Fonds exclus du Trésor

31(3)       Sous réserve du paragraphe (2), et malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi, les sommes du Fonds ne font pas partie du Trésor, elles sont la propriété de sa Majesté du chef de la province; et le Fonds ne constitue pas une partie ou une division du Trésor.

L.M. 1992, c. 35, art. 9.

Paiements à même le Trésor

32(1)       Le ministre des Finances peut payer au Fonds, sur le Trésor, les montants que le ministre lui demande par imputation sur les sommes dont l'affectation aux fins de la présente loi est autorisée par une loi provinciale.

Avances spéciales

32(2)       Sans autre autorisation que le présent paragraphe et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut faire une avance au Fonds sur le Trésor au moment et selon les modalités que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1992, c. 35, art. 10.

Assurés

33          Tout résident est un assuré et a droit aux prestations sous réserve de toute période d'attente prescrite aux règlements.

Prestations aux assurés dans d'autres provinces

33.1        La personne qui n'est pas un assuré et qui fournit à un office régional de la santé, à un médecin, à un hôpital ou à un établissement chirurgical la preuve qu'elle est inscrite dans un autre ressort en vertu d'une loi, d'un plan ou d'un régime à l'égard duquel le Manitoba a conclu une entente en vertu de l'article 68 concernant la fourniture de services hospitaliers ou de soins médicaux a droit, sous réserve de l'entente, aux prestations prévues par la présente loi comme si elle était un assuré.

L.M. 1998, c. 53, art. 5.

Prime de groupes

34          Afin d'assurer l'uniformité dans le service des prestations fournies en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ordonnant aux résidents ou à des groupes de résidents de payer les primes relatives à l'assurance prévue dans la présente loi et peut, par décret, prévoir la remise de tout ou partie des primes aux résidents qui les ont payées ou au nom desquels elles ont été payées.

Modification d'ententes sur le retrait de primes

35          Lorsqu'une entente entre un employeur et un employé relativement à un emploi au Manitoba contient, soit en raison d'une modification faite conformément à la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, ou autrement, une disposition prévoyant le paiement par l'employeur pour ou au nom de l'employé de tout ou partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente sera péremptoirement réputée modifiée afin de prévoir le paiement à l'employé par l'employeur, à titre de salaire additionnel, du montant que ce dernier était tenu de payer à titre de prime intégrale ou partielle en vertu de la présente loi immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

Modification de la pension

36          Lorsque l'entente entre un employeur et un employé à la retraite relative au paiement d'une pension, d'une rente, d'une pension de retraite à l'employé lors de sa retraite, ou le régime ou programme relatif au paiement de pensions, rentes ou pensions de retraite aux employés à la retraite qui s'applique à cet employé, contient une disposition prévoyant le paiement par l'employeur ou sur un Fonds géré afin de payer les pensions, les rentes et les pensions de retraite, pour le compte ou au nom de l'employé à la retraite, de la totalité ou d'une partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente, le régime ou le programme, sera péremptoirement réputé modifié pour prévoir le payement par l'employeur ou sur le Fonds, à l'employé à la retraite aussi longtemps qu'il reste résident, à titre de pension, de rente ou de pension de retraite additionnelle, le montant qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était payé par l'employeur ou sur le Fonds comme partie intégrale ou partielle de la prime payable en vertu de la présente loi.

Inscription des résidents

37          Sous réserve des exceptions prescrites aux règlements, chaque résident autre qu'une personne à charge doit se faire inscrire, lui et ses personnes à charge, s'il en a, auprès de la personne mentionnée aux règlements et au moment prescrit; l'enregistrement se fait en la forme requise par le ministre et le résident doit fournir, ce faisant, les détails et l'information que celui-ci exige.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Inscription par les employeurs

38          Chaque employeur doit se faire inscrire comme employeur auprès du ministre au moment prescrit par règlement, et doit fournir, aux dates que le ministre fixe, toutes les informations et tous les détails que celui-ci peut exiger.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Fonctions du greffier

39          La personne tenue, aux termes des règlements, de recevoir les inscriptions faites en application de la présente loi, doit exécuter les fonctions qui lui sont imposées à l'égard de l'inscription par la présente loi, les règlements ou le ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Émission de certificats d'inscription

40          Le ministre délivre un certificat d'inscription aux personnes mentionnées dans les règlements, au moment, en la manière et en la forme qu'il approuve.  Il peut agir par l'intermédiaire d'agents.

L.M. 1992, c. 35, art. 12.

Présentation du certificat d'inscription

41          L'assuré reçu ou admis à l'hôpital comme malade ou qui consulte un médecin ou une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé, doit présenter son certificat d'inscription pour vérification à l'agent d'admission de l'hôpital, ou au médecin ou à un membre de son personnel, ou à la personne qui fournit d'autres services de santé ou à un membre de son personnel.  En cas d'urgence, elle est requise de le présenter aussitôt qu'il est raisonnablement possible de la faire.  Lorsqu'il s'agit d'une personne à charge, la personne qui en est responsable présente ou fait présenter en son nom et pour elle, de la même manière, le certificat d'inscription qui lui a été délivré.

Infraction

42          Commet une infraction quiconque pose un des actes suivants :

a) omet ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sciemment, donne une information ou fait un rapport ou une déclaration totalement ou partiellement fausse au ministre ou à une autre personne à laquelle une information doit être donnée dans un rapport ou une déclaration en application de la présente loi ou des règlements.

Si aucune autre peine n'est prévue à la présente loi, cette personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, à laquelle il faut ajouter, dans chaque cas, une amende additionnelle d'un montant égal à la prime payable en vertu de la loi par la personne trouvée coupable, et qui est exigible et impayée.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 7; L.M. 1992, c. 35, art. 13.

Prescription

42.1        Les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou des règlements se prescrivent par deux ans après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de l'infraction;

b) la date à laquelle le ministre reçoit des preuves de l'infraction.

L.M. 1995, c. 26. art. 3.

Infraction relative à la présentation du certificat

43          Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de cupabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, quiconque présente à un agent d'admission d'un hôpital, à un médecin ou à un membre de son personnel, ou à une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé ou à un membre de son personnel, un certificat d'inscription dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en sachant que la personne nommée au certificat n'est pas un assuré au moment de la présentation de celui-ci;

b) en sachant que la personne à être traitée et au nom de laquelle le certificat est présenté n'est pas la personne qui y est nommée ou une personne à charge de celle-ci.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 7.

Disposition de l'amende additionnelle

44          Le juge qui a prononcé la culpabilité doit verser au ministre dans les plus brefs délais le montant de toute amende additionnelle imposée en application de l'article 42 qui lui a été remise.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

45          Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 14.

Soins hospitaliers et personnels assurés

46(1)       Les soins que l'assuré peut, aux termes de la présente loi, recevoir gratuitement dans un hôpital, un établissement chirurgical ou un foyer de soins personnels, à l'exception des frais admissibles qu'elle peut être tenue de payer, sont les suivants:

a) les soins en hôpital et les soins en consultation externe d'un hôpital ainsi que d'un établissement chirurgical;

b) les soins fournis dans un hôpital et mentionnés aux règlements comme étant des services hospitaliers additionnels qu'un assuré a le droit de recevoir en application de la présente loi;

c) sous réserve de toute période d'attente spéciale prescrite aux règlements relativement aux soins personnels et sous réserve des conditions d'admission, les soins personnels fournis aux lieux désignés comme étant des foyers de soins personnels aux fins du présent article.

Désignation de foyers de soins personnels

46(2)       Le ministre peut, par règlement, désigner des lieux situés au Manitoba comme foyers de soins personnels aux fins d'application du présent article.

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 15; L.M. 1998, c. 53, art. 6.

Exclusion

47          Sont exclus des services hospitaliers au sens de la présente loi les soins fournis dans les cas suivants :

a) lorsqu'aux termes d'une loi édictée par le Parlement du Canada, par une Législature provinciale ou par une autre autorité législative, une personne reçoit des soins et des traitements en hôpital, et que le coût en est payé sur un fond créé en application de ladite loi;

b) lorsqu'aux termes d'une entente conclue avec le Gouvernement du Canada en application de l'article 50, celui-ci ne contribue pas aux coûts de ces soins et traitements en hôpital conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou à la Loi canadienne sur la santé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 8.

Droit au paiement des services hospitaliers et des soins en consultation externe

48(1)       Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements :

a) l'assuré qui a reçu des services hospitaliers a le droit de faire payer par le ministre à l'office régional de la santé responsable des services qu'il a reçus les frais devant être acquittés relativement à ces services;

b) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical géré par un office régional de la santé a le droit de faire payer par le ministre à l'office en question les frais devant être acquittés relativement à ces soins;

c) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical non géré par un office régional de la santé a le droit de faire payer par le ministre au responsable de l'établissement les frais devant être acquittés relativement à ces soins, seulement si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1.

Interdiction de facturer l'assuré

48(2)       L'assuré qui reçoit des services hospitaliers ne peut se faire facturer d'autres frais que les frais admissibles par l'hôpital lui ayant dispensé les services en cause ou un office régional de la santé.

Interdiction de facturer les soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical

48(3)       Il est interdit d'imposer des frais à l'assuré pour les soins en consultation externe qui lui sont fournis dans un établissement chirurgical ou pour les soins connexes.

Interdiction de percevoir des honoraires pour la prestation de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical

48(4)       Il est interdit de percevoir des honoraires ou un autre paiement fait au nom d'un assuré relativement à la prestation, à ce dernier, de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical, sauf conformément à une entente conclue en vertu de l'article 64.1.

L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 1998, c. 53, art. 7; L.M. 2001, c. 21, art. 3.

Conditions de prestation des services hospitaliers

49          Les hôpitaux doivent fournir aux assurés selon des modalités uniformes les services hospitaliers prescrits par la présente loi et les règlements.

Ententes avec le gouvernement du Canada

50(1)       Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou en vertu de la Loi canadienne sur la santé, afin de prévoir les contributions du gouvernement du Canada, en vertu de ces lois, au coût des services hospitaliers fournis aux assurés.

Paiement du coût des services hospitaliers par le ministre

50(2)       Sous réserve du paragraphe (3), conformément aux articles 60 et 64 et aux règlements, le ministre doit, sur le Fonds, payer aux hôpitaux du Manitoba qui ne sont pas la propriété du gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui, les montants qui leur sont dus relativement aux coûts des services hospitaliers que les assurés y ont reçus.

Sommes à verser à l'office régional de la santé

50(2.1)     Par dérogation au paragraphe 59(2) et sous réserve du paragraphe 50(3.1) et de l'article  64, les règles suivantes s'appliquent :

a) dans les cas où l'hôpital qui dispense des services hospitaliers à un assuré est situé dans une région sanitaire et où un des offices régionaux de la santé chargés de la région en cause voit au fonctionnement de l'hôpital, le ministre paie sur le Fonds les sommes à verser en vertu du paragraphe (2) à l'office régional de la santé pertinent;

b) dans les cas où l'hôpital qui dispense des services hospitaliers à un assuré est situé dans une région sanitaire et où un des offices régionaux de la santé chargés de la région en cause ne voit pas au fonctionnement de l'hôpital, le ministre paie sur le Fonds les sommes à verser en vertu du paragraphe (2) à l'office régional de la santé qui a compétence en matière de services hospitaliers dans la région sanitaire en question, afin que ces sommes soient remises à l'hôpital en conformité avec tout accord conclu en application de l'article 64 entre l'office régional de la santé et la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital.

Retenue des paiements

50(3)       Lorsqu'un hôpital omet de tenir à jour ses livres et ses dossiers ou ne fait pas les rapports requis en vertu de la présente loi ou des règlements, le ministre peut retenir les paiements qui lui sont dus jusqu'à ce que l'hôpital se conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Retenue des paiements

50(3.1)     Par dérogation au paragraphe 50(3), dans les cas où un hôpital situé dans une région sanitaire fait défaut de tenir des livres et dossiers ou de produire les déclarations qui sont exigés en application de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut :

a) si un des offices régionaux de la santé chargés de la région sanitaire voit au fonctionnement de l'hôpital, retenir les paiements devant être versés à l'office régional de la santé en cause, jusqu'à ce qu'il se conforme à la présente loi et à ses règlements;

b) si la personne chargé du fonctionnement de l'hôpital n'est pas un office régional de la santé, retenir les paiements devant être versés à l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire qui a compétence en matière de services hospitaliers pour qu'il les remette à l'hôpital, étant entendu que l'office n'est pas tenu de verser à l'hôpital les sommes visées à l'alinéa 50(2.1)b) jusqu'à ce que celui-ci se conforme à la présente loi et à ses règlements.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 11; L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1991-92, c. 8, s. 9; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 8; L.M. 1997, c. 41, art. 20.

Effet des paiements

51(1)       Les paiements faits en vertu du paragraphe 50(2) sont péremptoirement réputés être un paiement intégral des services hospitaliers fournis aux assurés pour lesquels ils sont faits, à l'exception des frais admissibles, et sont acceptés par l'hôpital à ce titre.

Effet des paiements versés à un office régional de la santé

51(2)       Les paiements faits en vertu du paragraphe 50(2.1) sont péremptoirement réputés être un paiement intégral des services hospitaliers fournis aux assurés pour lesquels ils sont faits, à l'exception des frais admissibles, et ils sont acceptés à ce titre par l'hôpital et l'office régional de la santé.

L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Paiement aux hôpitaux du gouvernement canadien

52          Le ministre doit, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 50(1) et sur le Fonds, payer aux hôpitaux appartenant ou gérés par le gouvernement du Canada, les sommes qui leur sont dues relativement au coût des services hospitaliers reçus par les assurés dans lesdits hôpitaux.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Paiements relatifs aux coûts d'hospitalisation en dehors de la province

53(1)       Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit :

a) sur le Fonds, payer aux hôpitaux des provinces participant au régime d'assurance hospitalisation les sommes prescrites aux règlements et mentionnées dans l'entente conclue avec ces provinces à l'égard du coût des soins équivalents à des services hospitaliers reçus dans lesdits hôpitaux par les assurés;

b) rembourser à tout assuré qui, à cause d'un accident ou d'une maladie doit être admis dans un hopital situé en dehors de la province et qui n'est pas un hôpital d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation, le montant des frais hospitaliers engagés par lui tel que prévu aux règlements.

Modalités de versement

53(2)       Au lieu d'effectuer les paiements tel que prévu au paragraphe (1), le ministre peut :

a) payer directement à l'assuré le montant autorisé en application de l'alinéa (1)a) pour les soins reçus par lui ou ses personnes à charge, s'il a payé lui-même le coût de ces soins à l'hôpital qui les a fournis;

b) payer directement à l'hôpital le montant autorisé en application de l'alinéa (1)b) et qui est dû par l'assuré pour défrayer le coût de soins fournis.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Hospitalisation en dehors de la province

54(1)       Malgré l'alinéa 47b), et conformément à l'article 53, le ministre peut, sur le Fonds, payer aux hôpitaux et aux assurés les sommes dues relativement au coût des services hospitaliers selon les modalités et les montants prévus aux règlements.

Définitions

54(2)       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« hôpital »  Un hôpital tel que défini dans la présente loi, de même que l'hôpital ou l'institution pour malades ou personnes ayant une déficience mentale situé en dehors de la province et approuvé par le ministre. ("hospital")

« services hospitaliers »  Les services hospitaliers tel que définis dans la présente loi de même que les soins qu'un assuré a le droit de recevoir dans un hôpital tel que défini au présent paragraphe et dont le paiement est prévu au paragraphe (1). ("hospital services")

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 16; L.M. 1993, c. 29, art. 184.

Recouvrement des paiements en trop

55          En effectuant les paiements à un hôpital qui n'est pas situé dans une région sanitaire, le ministre peut en déduire les paiements en trop faits antérieurement à cet hôpital jusqu'à ce que le total des sommes ainsi déduites soit égal au montant du paiement en trop.

L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Désignation d'un agent de budget

56          Le ministre désigne un ou plusieurs agents de budget pour l'application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 17.

Définition du terme « hôpital »

57(1)       Au présent article et aux articles 58 à 60, le terme « hôpital » désigne :

a) un hôpital situé au Manitoba à l'extérieur d'une région sanitaire et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) une institution ou une organisation qui n'est pas un hôpital mais qui fournit dans la province des installations ou des services nécessaires ou liés au traitement de blessures ou au traitement ou au diagnostic de maladies et qui, selon les règlements, est régie par le présent article.

Fonctions de l'agent de budget

57(1.1)     Sous réserve des directives du ministre, de l'agent de budget est tenu d'exécuter les actes suivants :

a) l'analyse du budget de chaque hôpital;

b) sous réserve du paragraphe (2), l'approbation et la recommendation au ministre d'un budget pour chaque hôpital, qui indique séparement :

(i) le budget des services hospitaliers,

(ii) le budget des coûts et soins qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements;

c) la recommendation au ministre, en fonction de ce budget, des paiements qui devraient être faits relativement à chaque hôpital et qui devraient être approuvés par le ministre en indiquant séparément :

(i) les taux pour les services hospitaliers,

(ii) les taux pour les coûts et services hospitaliers qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements.

Avis à l'hôpital

57(2)        Après avoir examiné le budget d'un hôpital et préparé des recommandations relatives aux taux qui s'y rapportent, conformément au paragraphe (1.1), l'agent de budget avise l'hôpital du budget et des taux qui seront recommandés, et l'hôpital peut, dans les 30 jours qui suivent l'avis, demander à l'agent de budget de les modifier.

Recommandations au ministre

57(3)       Si l'hôpital ne demande pas de changements ou si des changements sont demandés et qu'une décision est rendue à leur sujet, l'agent de budget fournit des recommandations au ministre relativement au budget et aux taux qui se rapportent à l'hôpital et en avise ce dernier.

Demande de renvoi

57(4)       L'hôpital qui n'est pas satisfait du budget ou des taux recommandés peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (3), demander que le ministre renvoie la question au Conseil.

Renvoi au Conseil

57(5)       Le ministre renvoie au Conseil la question faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (4) pour qu'il l'entende et lui fasse des recommandations.  Toutefois, le ministre n'est pas lié par celles-ci.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 11, 12 et 13; L.M. 1992, c. 35, art. 18 et 19; L.M. 1993, c. 30, art. 2; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Taux

58          Le ministre approuve le budget de l'hôpital et fixe un taux de paiement à l'égard de celui-ci à l'expiration du délai prévu au paragraphe 57(4) ou, si un renvoi a été fait, au moment où le Conseil formule des recommandations en vertu du paragraphe 57(5).

L.M. 1992, c. 35, art. 20.

59          Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 20.

Rétention de sommes d'argent pour des paiements en trop

60(1)       Lorsque, en tout temps au cours de l'année, il appert au ministre, en examinant les comptes d'un hôpital, que les sommes qu'il a payées à celui-ci jusqu'à cette date additionnées aux sommes qu'il devait payer à cet hôpital sur une base estimative par rapport au reste de l'année, dépasseront le montant qui doit être déterminé conformément au paragraphe (2) à l'égard de l'hôpital pour l'année, le ministre peut retenir du montant auquel l'hôpital a droit pour cette année la partie qui lui semble appropriée des montants qui doivent être payés aux termes du présent article pour le reste de l'année, en attendant la décision finale rendue en application du paragraphe (2).

Rajustement annuel des paiements aux hôpitaux

60(2)       Malgré les taux fixés aux termes de la présente loi, le montant total qu'un hôpital autre qu'un hôpital possédé ou exploité par le gouvernement du Canada, a le droit de recevoir à l'égard des :

a) services hospitaliers;

b) autres soins dont il est fait mention au sous-alinéa 57(1.1)c)ii),

qui ont été reçus à l'hôpital par les assurés au cours de l'année ainsi qu'à l'égard des coûts mentionnés au sous-alinéa 57(1.1)c)ii) engagés au cours de l'année, doit être déterminé par le ministre à la fin de ladite année de la manière prévue aux règlements.

Additions et déductions

60(3)       En fixant le montant à payer à un hôpital au cours d'une année :

a) si le total des sommes payées à l'hôpital par le ministre au cours de cette année est inférieure au montant visé au paragraphe (2), le ministre est tenu de payer à l'hôpital un montant égal à la différence;

b) si le total des sommes payées à l'hôpital par le ministre au cours de cette année dépasse un montant égal au montant visé au paragraphe (2) plus le montant déterminé par le ministre qui ne dépasse pas 2 % des coûts d'exploitation approuvés de l'hôpital, le ministre doit, pour l'année, recouvrer de l'institution un montant égal à cet excédant.

Cependant, s'il n'est pas pratique de déduire le montant recouvrable en vertu de l'alinéa (b) du montant que l'hôpital a autrement le droit de recevoir pour cette année, il peut être déduit de la manière prévue aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 14; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 21.

Application de l'examen du budget aux foyers de soins

61          Les articles 55, 57, 58 et 60 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux foyers de soins personnels possédés et administrés par une municipalité, ou par une corporation ou organisation à but non lucratif située à l'extérieur d'une région sanitaire.

L.M. 1992, c. 35, art. 22; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Système de comptabilité obligatoire

62          Tout hôpital, autre qu'un hôpital possédé et exploité par le gouvernement du Canada, doit instaurer et maintenir un système de comptabilité en la forme et manière exigées par le ministre et doit tenir les dossiers conformément aux règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 23.

Inspecteurs

63(1)       Pour l'application du présent article, le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs.

Certificat

63(2)       Les inspecteurs qui exercent leurs pouvoirs en vertu du présent article présentent sur demande leur certificat de nomination.

Visite et inspection

63(3)       Un inspecteur peut, à toute heure convenable, afin de vérifier si la présente loi, ses règlements ou l'entente visée par l'article 64.1 sont respectés :

a) procéder à la visite d'un établissement de santé, notamment un hôpital ou un établissement chirurgical;

b) exiger que l'établissement de santé, notamment l'hôpital ou l'établissement chirurgical, produise aux fins d'examen, de vérification ou de reproduction les livres, les dossiers ou les choses qui ont trait à ses activités et dont il a la possession ou la responsabilité.

Aide

63(4)       Quiconque gère ou a la charge d'un hôpital, d'un établissement chirurgical ou de tout autre établissement de santé ou a la garde ou la responsabilité de livres, de dossiers ou de choses visés par le paragraphe (3) fournit à l'inspecteur toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il peut valablement exiger.

L.M. 1992, c. 35, art. 24; L.M. 2001, c. 21, art. 4.

Taux de paiement aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels

64(1)       Le paiement des services dispensés aux assurés est assujetti aux règles suivantes :

a) dans les cas où les services sont dispensés par un hôpital ou un foyer de soins personnels situé dans une région sanitaire, le paiement doit être versé à l'hôpital ou au foyer de soins personnels pertinent en conformité avec tout accord conclu entre l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire et qui a compétence en matière de services hospitaliers ou de services de soins personnels, selon le cas, et la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital ou du foyer de soins personnels;

b) dans les cas où les services sont dispensés par un hôpital ou un foyer de soins personnels situé à l'extérieur d'une région sanitaire et auquel le paragraphe 57(1.1) ne s'applique pas, les taux à observer sont ceux que le ministre fixe;

c) abrogé, L.M. 2001, c. 21, art. 5.

Taux de paiement aux établissements chirurgicaux

64(2)       Le paiement des soins en consultation externe qu'un établissement chirurgical a fournis aux assurés est versé au responsable de l'établissement; si ce dernier n'est pas un office régional de la santé, le paiement est versé seulement :

a) si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1;

b) en conformité avec les conditions de l'entente.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 15; L.M. 1992, c. 35, art. 25; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 1998, c. 53, art. 8; L.M. 2001, c. 21, art. 5.

Conclusion d'une entente avec un établissement chirurgical

64.1(1)     Le ministre peut conclure une entente avec le responsable d'un établissement chirurgical concernant le paiement devant être fait au responsable de l'établissement relativement à la prestation, aux assurés, de soins en consultation externe dans l'établissement.

Exigences applicables à l'entente

64.1(2)     Le ministre ne peut conclure l'entente visée par le paragraphe (1) que s'il est convaincu :

a) que l'établissement en question est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) que la prestation des services assurés prévue par le projet d'entente sera conforme aux principes de la Loi canadienne sur la santé;

c) que l'entente est dans l'intérêt public.

L.M. 2001, c. 21, art. 6.

Interdiction de passer la nuit dans un établissement chirurgical

64.2(1)      Il est interdit au responsable d'un établissement chirurgical et à un médecin de fournir, dans cet établissement, des soins chirurgicaux qui nécessiteraient normalement la prestation de soins postopératoires après 23 heures le jour de la prestation des soins chirurgicaux.

Ordonnance

64.2(2)     Le ministre peut, par avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner à toute personne de se conformer au paragraphe (1). Le juge peut alors rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes.

Infraction

64.2(3)     Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.

L.M. 2001, c. 21, art. 6.

Entente avec des hôpitaux de l'extérieur de la province

65          Le ministre peut conclure une entente avec l'exploitant d'une institution, située à l'extérieur du Manitoba et qui administre des installations pour le soin et le traitement de maladies ou de blessures, relativement au paiement des services hospitaliers fournis aux assurés dans l'institution.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Infraction relative aux frais non admissibles

66          Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 30 000 $ quiconque, sciemment, pose l'un ou l'autre des gestes suivants :

a) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré à l'égard de services hospitaliers ou de soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou de soins connexes, pour des frais autres que les frais admissibles;

b) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des services hospitaliers ou des soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou des soins connexes, à l'égard de frais autres que les frais admissibles;

b.1) contrevient au paragraphe 48(4);

c) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles;

d) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles.

L.M. 1998, c. 53, art. 9; L.M. 2001, c. 21, art. 7.

67          Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 26.

Ententes relatives au régime d'assurance-hospitalisation

68(1)       Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec Sa Majesté du chef d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie, ou avec une autorité régulièrement constituée par cette province et chargée d'administrer les matières portant sur l'assurance-hospitalisation ou sur l'assurance-maladie, relativement à la prestation de services hospitaliers ou de soins médicaux ou de soins équivalents fournis aux personnes ci-après énumérées :

a) les résidents du Manitoba qui se trouvent dans une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou dans une province participant au régime d'assurance-maladie;

b) les résidents d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie qui se trouvent au Manitoba.

Droits en vertu de l'entente

68(2)       Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), les personnes auxquelles elle se rapporte ont le droit de recevoir les services hospitaliers ou les soins médicaux, ou un remboursement de leur coût tel que l'entente le prévoit.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Fiducie du ministre

69          Le ministre peut conclure une entente avec un hôpital situé à l'extérieur d'une région sanitaire :

a) par laquelle l'hôpital cède au ministre, sur les fonds que celui-ci doit payer à l'hôpital chaque année, un montant égal au principal plus les intérêts payables par l'hôpital au cours de cette année sur les valeurs mobilières émises par cet hôpital ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard;

b) dans laquelle le ministre s'engage à garder les sommes d'argent ainsi déposées en fiducie et à payer ou à pourvoir au paiement sur ces sommes du principal et des intérêts sur les valeurs mobilières dès qu'elles deviennent exigibles ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard.

L.M. 1992, c. 35, art. 27; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Limites applicables à la vente des établissements

70(1)       Dans les cas où le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, il est interdit de disposer, notamment par vente ou location, de l'hôpital, du foyer de soins personnels ou de l'autre établissement sans obtenir l'approbation :

a) soit du ministre;

b) soit, dans le cas d'un hôpital, d'un foyer ou d'un établissement situé dans une région sanitaire, de l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire en cause et qui a la compétence en matière des derniers soins hospitaliers, des derniers services de soins personnels ou des autres derniers services de santé dispensés par l'hôpital, le foyer ou l'établissement, selon le cas.

Approbation du ministre

70(2)       Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée à l'alinéa (1)b), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

70(3)       Les approbations fournies par le ministre ou un office régional de la santé en vertu de la présente loi ou de ses règlements peuvent être assorties de conditions.

L.M. 1992, c. 35, art. 28; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20.

Assurance pour les autres services de santé

71          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que la présente loi s'applique aux services de chiropractie, d'optométrie, aux services que fournissent les sages-femmes ou aux services fournis dans les hôpitaux par les stomatologues agréés ou les dentistes autorisés, ainsi qu'aux appareils de prothèse ou d'orthèse, de même qu'à tout ou partie de ces services ou classes de services, et à l'assurance relative aux coûts de ceux-ci.  Il peut décréter aussi que le ministre assure ces services ou classes de services de la même manière qu'il assure le coût des services médicaux.  Dès le décret pris en application du présent article à l'égard de ces services ou de cette classe de services, la Loi s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard :

a) de ces services ou de cette classe de ces services;

b) de l'assurance relative au coût de ces services ou de cette classe de ces services;

c) des personnes ayant légalement le droit de fournir ces services ou cette classe de services au Manitoba ou à l'endroit où ils sont de fait fournis.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 29; L.M. 1997, c. 9, art. 63.

Communication d'une information

72          Le ministre peut communiquer :

a) des renseignements portant sur l'utilisation des soins chiropratiques à l'association des chiropraticiens du Manitoba;

b) des renseignements portant sur l'utilisation des services optométriques à l'Association des optométristes du Manitoba;

c) des renseignement portant sur l'utilisation des soins dentaires à l'Association dentaire du Manitoba;

d) des renseignements portant sur l'utilisation de services de santé, notamment de services médicaux, hospitaliers et dentaires, par un ouvrier au sens de la Loi sur les accidents du travail au ministre des accidents du travail.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 64; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26. art. 4.

73          Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 30.

Ententes relatives aux frais médicaux

74          Le ministre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et l'Association médicale du Manitoba, par l'entremise de ses dirigeants et malgré le fait qu'elle n'est pas une association constituée en corporation, peuvent conclure une entente relative à toutes les questions touchant :

a) le tarif d'honoraires que doit payer le ministre aux médecins pour les soins médicaux fournis aux assurés;

b) les modalités d'application du tarif d'honoraires à l'égard des soins médicaux fournis aux assurés;

c) les modes de paiement aux médecins des prestations payables en rapport avec les soins médicaux fournis aux assurés.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Définition

75(1)       Dans le présent article et aux articles 75.1.1 à 75.2, le terme « praticien » s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.

Arrangements spéciaux

75(2)       Le ministre peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, verser aux praticiens qui fournissent des soins aux résidents une rémunération sur une autre base que celle du tarif d'honoraires.

Montant de la rémunération

75(3)       La rémunération visée au paragraphe (2) est versée au taux fixé par règlement.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 16; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 31; L.M. 2005, c. 38, art. 2.

Entente — le ministre des accidents du travail

75.1(1)     Le ministre peut passer des ententes avec le ministre des accidents du travail relativement aux modes de paiement des coûts de l'aide médicale fournie aux termes de la Loi sur les accidents du travail par le ministre ou le ministre des accidents du travail.

Entente avec la S.A.P.M.

75.1(2)     Le ministre peut conclure une entente avec la Société d'assurance publique du Manitoba concernant les méthodes de paiement par le ministre ou la Société d'assurance publique du Manitoba du coût des soins et services médicaux prévus dans la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 64; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1993, c. 36, art. 6.

Détails relatifs aux demandes

75.1.1      Chaque praticien donne au ministre les détails des soins et des demandes exigés en vertu de la présente loi et de ses règlements d'application aux fins de l'évaluation et de la vérification des demandes ainsi que du paiement relatif à celles-ci.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 17; L.M. 1992, c. 35, art. 32.

Renseignements à fournir au comité de surveillance de l'utilisation des soins de santé

75.1.2(1)   Sans que soit limitée la portée générale de l'article 75.1.1, les praticiens fournissent les renseignements concernant les soins fournis à un malade que leur demande le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé.

Renseignements minimaux

75.1.2(2)   Le comité visé au paragraphe (1) limite ses demandes aux renseignements essentiels nécessaires à la poursuite efficace de son mandat.

L.M. 2005, c. 38, art. 3.

Examen de documents

75.2(1)     Le ministre peut nommer, par écrit, des inspecteurs qui peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) entrer dans le bureau d'un praticien ou d'un groupe de praticiens, un hôpital, un foyer de soins personnels, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent les livres, comptes et dossiers du praticien visés à l'alinéa b);

b) demander qu'on leur remette, examiner, vérifier et reproduire les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, gardés ou tenus dans les lieux visités à l'égard des demandes de prestations pour services assurés.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

75.2(2)     Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve au lieu où sont gardés les livres, comptes et dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

75.2(3)     Le praticien et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité des livres, comptes et dossiers mentionnés au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Délivrance d'un mandat

75.2(4)     Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 17; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 5; L.M. 2005, c. 38, art. 4.

Comité de révision médicale

76(1)       Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec l'Association médicale du Manitoba et avec le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, ou avec l'un des deux, concernant :

a) la constitution d'un comité de révision médicale;

b) le nombre de membres qui siègent au comité et leur mandat;

c) la rémunération et les indemnités à verser aux membres du comité;

d) la conduite des travaux du comité;

e) le soutien administratif que le ministre doit fournir au comité;

f) les fonctions du comité en sus des fonctions qui sont visées à l'article 76.1.

Association médicale du Manitoba

76(2)       Indépendamment du fait qu'elle ne soit pas une association constituée en corporation, l'Association médicale du Manitoba peut conclure l'entente visée au paragraphe (1) par l'intermédiaire de ses dirigeants.

Défaut de conclure une entente

76(3)       Si aucune entente n'est conclue en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un comité de révision médicale composé d'au moins trois membres auxquels il peut verser la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Fonctions du comité de révision médicale

76.1(1)     Le comité de révision médicale est chargé de réviser les modes de pratique médicale passés et actuels des médecins.

Application aux anciens médecins

76.1(2)     Le présent article ainsi que les articles 77 à 85.1 s'appliquent aux médecins dont le droit d'exercer a été suspendu ou annulé ou n'a pas été renouvelé au même titre que si ceux-ci avaient le droit de pratiquer sans qu'il ne soit tenu compte de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1995, c. 26, art. 6.

Enquête

77(1)       Le comité de révision médicale peut mener une enquête sur le mode de pratique médicale d'un médecin lorsqu'il constate que le mode de pratique médicale passé ou actuel du médecin déroge au mode de pratique médicale moyen des médecins qui, à son avis, exercent leur profession dans des circonstances comparables.

Documents et renseignements

77(2)       Dans le cadre d'une enquête, le comité de révision médicale peut exiger que le médecin visé par l'enquête :

a) lui communique les documents qui sont en sa possession ou dont il a la surveillance;

b) lui communique, en la forme que le comité juge acceptable, les renseignements qu'il demande et qui se rapportent aux soins que ce médecin a fournis à des malades;

c) se présente à l'enquête.

Défaut de communication des documents

77(3)       Le comité de révision médicale peut présenter sans préavis une requête sommaire à la Cour du Banc de la Reine afin que soit rendue une ordonnance :

a) enjoignant au médecin visé par l'enquête de communiquer au comité les documents qui sont en la possession de ce médecin ou dont ce dernier a la surveillance, s'il est prouvé que le médecin a omis de communiquer ces documents malgré la demande du comité à cet effet;

b) enjoignant à toute personne de communiquer au comité les documents qui ont ou peuvent avoir rapport au cas visé par l'enquête.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Renseignements confidentiels

77.1        Chaque assuré est réputé avoir autorisé le médecin qui lui a fourni des soins auxquels il a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi à communiquer au comité de révision médicale, au comité chargé des enquêtes officielles constitué par le paragraphe 79(1) ou au comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé les renseignements que le comité en cause exige. De plus, les médecins ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir communiqué ces renseignements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 2005, c. 38, art. 5.

Décision du comité de révision médicale

78(1)       À la conclusion de l'enquête, le comité de révision médicale ordonne qu'aucune autre action ne soit prise si :

a) à son avis, le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;

b) le médecin visé par l'enquête a convenu avec le ministre de lui verser un montant d'argent que celle-ci estime indiqué en raison d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.

Renvoi de la décision au comité chargé des enquêtes officielles

78(2)       S'il ne rend pas la décision visée au paragraphe (1), le comité de révision médicale renvoie au comité chargé des enquêtes officielles, à la conclusion de l'enquête, l'affaire dont il a été saisi.

Avis de la décision

78(3)       Le comité de révision médicale avise par écrit le médecin visé par l'enquête et le ministre de la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) et des motifs de cette décision.

Examen de la preuve documentaire

78(4)       Le médecin visé par l'enquête et le ministre peuvent examiner la preuve documentaire dont a tenu compte le comité de révision médicale pour rendre la décision prévue au présent article.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, s. 58.

Comité chargé des enquêtes officielles

79(1)       Est constitué le comité chargé des enquêtes officielles composé de trois médecins qui ont le droit d'exercer leur profession au Manitoba et qui sont nommés comme suit :

a) un médecin nommé par le ministre;

b) un médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) un médecin nommé par l'Association médicale du Manitoba.

Nomination par le ministre

79(2)       Si le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba ou l'Association médicale du Manitoba, ou les deux, ne nomment aucun médecin au comité chargé des enquêtes officielles, le ministre nomme un membre à la place de ces entités, ou pour chacune de celles-ci, selon le cas.

Mandat

79(3)       Les membres du comité chargé des enquêtes officielles exercent leurs fonctions pendant trois ans ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs.  Leur mandat peut être reconduit une fois.

Président

79(4)       Le président du comité chargé des enquêtes officielles est le médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Nomination de membres suppléants

79(5)       Si un membre est absent ou ne peut agir pour une raison quelconque, un membre suppléant chargé d'assumer les fonctions de ce membre peut être nommé conformément au présent article pour la période qui est précisée au moment de sa nomination.

Inhabilité

79(6)       Les personnes qui agissent ou qui ont agi à titre de membres du comité de révision médicale ne peuvent être nommées membres du comité chargé des enquêtes officielles.

Quorum

79(7)       Le quorum du comité chargé des enquêtes officielles est constitué de trois membres présents à l'audience.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Rémunération

80(1)       Les membres du comité chargé des enquêtes officielles reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités qu'il fixe.

Soutien administratif

80(2)       Le comité chargé des enquêtes officielles est doté du personnel de bureau et du soutien administratif ainsi que du personnel auxiliaire que le ministre estime nécessaires au fonctionnement du comité.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, s. 58.

Règles de pratique et de procédure

80.1        Le comité chargé des enquêtes officielles peut établir ses règles de pratique et ses règles de procédure.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Tenue d'une audience

81(1)       Lorsqu'une affaire lui est renvoyée en vertu du paragraphe 78(2), le comité chargé des enquêtes officielles tient une audience afin de déterminer si les habitudes de travail présentes ou passées du médecin faisant l'objet de l'enquête sont différentes de celles des autres médecins qui, de l'avis du comité, travaillent dans des circonstances semblables.

Avis d'audience

81(2)       Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le comité chargé des enquêtes officielles donne un avis d'audience au ministre, au comité de révision médicale et au médecin visé par l'enquête.  La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers du ministre.

Contenu de l'avis

81(3)       L'avis d'audience visé au paragraphe (2) indique la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'audience et mentionne les détails de l'affaire à l'égard de laquelle l'audience sera tenue.

Comparution à l'audience

81(4)       Le ministre, le comité de révision médicale et le médecin visé par l'enquête peuvent comparaître à l'audience et y être représentés par un avocat ou par un représentant.

Audience à huis clos

81(5)       L'audience se tient à huis clos.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1995, c. 26, art. 7.

Envoi de renseignements et de documents

81.1        Le comité de révision médicale envoie au comité chargé des enquêtes officielles les renseignements ou les documents qui sont en sa possession et que le comité chargé des enquêtes officielles demande.  Ce dernier donne au ministre et au médecin visé par l'enquête la possibilité d'examiner les renseignements et les documents qu'il reçoit.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, s. 58.

Serment et affirmation solennelle

82(1)       Les membres du comité chargé des enquêtes officielles ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d'une audience.

Témoins et documents

82(2)       Le comité chargé des enquêtes officielles peut, à l'audience :

a) interroger les témoins sous serment ou les interroger après que ceux-ci aient fait une affirmation solennelle;

b) exiger que le médecin visé par l'enquête ou que tout autre témoin soit présent;

c) exiger la communication de tout document ayant trait à l'affaire en cause.

Avis délivré par le comité

82(3)       Le comité chargé des enquêtes officielles peut délivrer un avis ordonnant à un témoin de se présenter, à la date, à l'heure et au lieu précisés dans l'avis, et d'apporter, s'il y a lieu, les documents que ce témoin est tenu de communiquer.

Exception concernant les malades

82(4)       Le malade à qui l'avis visé au paragraphe (3) est donné est dispensé de témoigner devant le comité chargé des enquêtes officielles s'il fournit un certificat médical attestant qu'il mettrait vraisemblablement sa santé en danger s'il témoignait.

Défaut d'être présent ou de témoigner

82(5)       Peut faire l'objet d'une poursuite civile pour outrage au tribunal le témoin qui, selon le cas :

a) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de se présenter devant le comité chargé des enquêtes officielles;

b) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de communiquer des documents;

c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions que le comité chargé des enquêtes officielles lui pose.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Absence du médecin visé par l'enquête

82.1        Sur présentation de la preuve de signification de l'avis d'audience au médecin visé par l'enquête, le comité chargé des enquêtes officielles peut :

a) tenir l'audience en l'absence du médecin ou de son représentant;

b) statuer sur l'affaire faisant l'objet de l'audience comme si le médecin était présent.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Enregistrement des témoignages

83          Les témoignages oraux rendus à l'audience tenue par le comité chargé des enquêtes officielles sont enregistrés.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Conclusions du comité

83.1        Le comité chargé des enquêtes officielles peut conclure que le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête :

a) déroge de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;

b) ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Ordonnance du comité

84(1)       Lorsqu'il décide que le ministre a versé des sommes au médecin visé par l'enquête ou à une autre personne, ou aux deux, à la suite d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison, le comité chargé des enquêtes officielles peut, par ordonnance écrite, enjoindre au médecin de verser au ministre la somme d'argent qu'il indique.

Frais

84(2)       L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être assortie de l'obligation de paiement, en totalité ou en partie, des frais de l'enquête et de l'audience.

Signification de l'ordonnance

84(3)       Le comité chargé des enquêtes officielles remet une copie de l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) au ministre et au médecin visé.  La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers du ministre.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Dossier de l'audience

84.1(1)     À la demande du ministre ou du médecin visé par l'enquête qui a l'intention d'interjeter appel de l'ordonnance du comité en vertu de l'article 84.4, le comité chargé des enquêtes officielles constitue un dossier de l'audience qu'il a tenue, dans lequel sont notamment versés :

a) l'avis d'audience;

b) toute la preuve documentaire;

c) la transcription des témoignages oraux rendus à l'audience;

d) l'ordonnance du comité et les motifs de celle-ci.

Suppression de renseignements

84.1(2)     Lorsqu'il constitue le dossier visé au paragraphe (1), le comité chargé des enquêtes officielles retranche les renseignements qui peuvent dévoiler l'identité de certains malades.

Examen du dossier

84.1(3)     Le ministre et le médecin visé par l'enquête peuvent examiner le dossier constitué en vertu du paragraphe (1).

Copies du dossier

84.1(4)     Le médecin visé par l'enquête a droit de recevoir une copie du dossier visé au paragraphe (1) :

a) sans frais, si le ministre ou le médecin interjette appel de l'ordonnance du comité chargé des enquêtes officielles en vertu de l'article 84.4;

b) sur paiement des frais raisonnables que fixe le comité relativement à l'obtention d'une copie du dossier, si l'ordonnance du comité ne fait pas l'objet d'un appel en vertu de l'article 84.4.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Recouvrement des sommes dues

84.2(1)     Le ministre peut retenir sur les sommes dues ou les sommes qui deviennent dues à un médecin le montant que le médecin doit lui verser en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1).

Dépôt de l'ordonnance

84.2(2)     Le ministre peut faire déposer une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1) auprès de la Cour du Banc de la Reine.  Cette ordonnance est alors exécutoire de la même manière qu'un jugement rendu par ce tribunal.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Intérêt sur les sommes impayées

84.3(1)     Si le médecin n'a pas versé le montant indiqué dans l'ordonnance qui lui a été signifiée en vertu du paragraphe 84(3) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de paiement présentée par le ministre, celui-ci a droit aux intérêts sur les sommes impayées.  Le taux annuel de ces intérêts, composé annuellement, est :

a) le taux de prêt préférentiel de la banque principale du Fonds en vigueur le 1er janvier de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 30 juin;

b) le taux de prêt préférentiel de la banque principale du Fonds en vigueur le 1er juillet de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er juillet au 31 décembre.

Recouvrement des intérêts

84.3(2)     Les intérêts payables en vertu du paragraphe (1) sont une créance du ministre et celle-ci peut recouvrer le montant des intérêts en retenant ce dernier sur les sommes dues ou qui deviennent dues par le ministre au médecin ou en intentant une action.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Appel à la Cour d'appel

84.4(1)     Le ministre ou le médecin visé par l'enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel des conclusions ou de l'ordonnance rendues par le comité chargé des enquêtes officielles, ou des deux.

Avis d'appel

84.4(2)     L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt d'un avis d'appel auprès du registraire de la Cour d'appel dans les 30 jours suivant la signification, en vertu du paragraphe 84(3), de l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles.

Appel fondé sur le dossier de l'audience

84.4(3)     L'appel interjeté à la Cour d'appel est fondé sur le dossier de l'audience qui a été tenue devant le comité chargé des enquêtes officielles.

Pouvoirs de la Cour d'appel

84.4(4)     La Cour d'appel peut, pendant l'audition d'un appel :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) rejeter, modifier ou confirmer en tout ou partie l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles;

c) renvoyer l'affaire devant le comité chargé des enquêtes officielles afin que ce dernier examine le cas de façon plus approfondie, conformément aux directives de la Cour d'appel.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Ordonnance non suspendue

85          L'appel prévu à l'article 84.4 n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance visée par cet appel.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Divulgation de renseignements

85.1(1)     Sauf pour l'application de la présente loi ou des règlements, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque n'y a pas légalement droit les renseignements que le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil, le comité de révision médicale, le comité chargé des enquêtes officielles ou le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé obtient ou qui lui sont fournis et qui ont trait, selon le cas :

a) aux rapports entre un médecin et un malade;

b) aux soins médicaux fournis par un médecin à un malade, y compris les renseignements contenus dans les dossiers médicaux ou cliniques.

Droit aux renseignements

85.1(2)     Malgré le paragraphe (1), le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil, le comité de révision médicale et le comité chargé des enquêtes officielles peuvent communiquer les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'Association médicale du Manitoba ou au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Exception

85.1(3)     Malgré le paragraphe (1), le ministre ou le comité chargé des enquêtes officielles peut communiquer des renseignements concernant une ordonnance rendue par ce dernier en vertu de l'article 84, y compris :

a) le nom du médecin touché par l'ordonnance;

b) le montant que le médecin est tenu de payer en vertu de l'ordonnance;

c) les motifs de l'ordonnance.

Toutefois, les renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité du malade qui a reçu des soins médicaux du médecin demeurent confidentiels.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 43, art. 3; L.M. 2005, c. 38, art. 6.

Paiement direct des prestations aux assurés

86(1)       Le ministre, conformément à l'entente conclue aux termes de l'article 89, ou sur réception d'une réclamation admise, doit, sous réserve des articles 87 et 88, payer à l'assuré le même montant qui aurait été versé à un médecin qui reçoit des honoraires pour les soins fournis aux assurés en application de la présente loi et des règlements, lorsqu'un assuré se trouve dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il reçoit des soins médicaux, au Manitoba, d'un médecin qui a choisi, conformément à l'article 91, de percevoir ses honoraires autrement que par l'intermédiaire du ministre en application de la présente loi et des règlements;

b) il reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux décrits aux règlements comme étant des soins pour lesquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba.

Soins administrés à l'extérieur de la province

86(2)       Malgré le paragraphe (1), si un assuré reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux désignés ou décrits dans les règlements comme étant des soins médicaux dont les prestations sont payables au moment où les soins sont rendus à un assuré ailleurs qu'au Manitoba, le ministre, sur réception d'une réclamation admise, et sous réserve des articles 87 et 88, peut payer à l'assuré un montant plus élevé que celui prévu aux règlements et qui aurait été payé à un médecin qui perçoit ses frais du ministre conformément à la présente loi et aux règlements pour les soins médicaux fournis aux assurés au Manitoba.

Paiements directs aux médecins de l'extérieur

86(3)       Au lieu de faire les paiements prévus aux paragraphes (1) ou (2), si l'assuré n'a pas payé les honoraires pour les soins qu'il a reçus ailleurs qu'au Manitoba, le ministre peut payer directement au médecin qui a fourni les soins le montant dont le paiement est autorisé aux termes des paragraphes (1) ou (2).

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Le paiement ne doit pas dépasser les prestations

87          Le ministre n'est pas responsable du paiement des honoraires pour les soins médicaux fournis à un assuré qui dépassent le montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Paiement limité aux honoraires demandés

88          Lorsque le montant des honoraires demandés par un médecin est inférieur au montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements pour les soins médicaux qui ont été fournis, le ministre ne doit payer que le montant demandé par le médecin ou qui lui a été payé relativement à ces soins.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Paiement des prestations au gouvernement

89(1)       Le ministre peut payer sur le Fonds au ministre des Finances les sommes dues relativement au coût des soins médicaux ou autres services de santé fournis par des médecins ou des personnes autorisées par la loi à fournir ces services de santé aux assurés employés par le gouvernement.

Ententes avec des médecins de l'extérieur du Manitoba

89(2)       Le ministre peut conclure une entente avec un médecin pratiquant à l'extérieur du Manitoba qui fournit fréquemment des soins médicaux aux assurés, prévoyant le paiement des prestations relatives à ces soins médicaux directement au médecin.

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 35.

Droit de choisir son médecin

90(1)       Sous réserve du paragraphe (2), ri