| Date de codification : 4 septembre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. C301
Loi sur les caisses populaires et les credit unions
| Table des matières | Règlements |
(Sanctionnée le 10 septembre 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Particulier qui est titulaire du poste d'administrateur — peu importe sa désignation — d'une caisse populaire ou d'une centrale. ("director")
« affaires internes » Les relations, autres que d'entreprise, entre une caisse populaire, une centrale, leurs filiales et leurs membres, administrateurs et dirigeants respectifs. ("affairs")
« associé » Personne, autre qu'un membre, qui a des droits dans une caisse populaire ou une centrale en vertu des règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale en question ou de la Loi. ("associate")
« CCSM » La Co-operative Credit Society of Manitoba Limited. ("CCSM")
« centrale » La CUCM ou la Fédération. ("central")
« compagnie de garantie » La Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ou la Credit Union Deposit Guarantee Corporation, selon le contexte. ("guarantee corporation")
« compte de capital » Le montant total de l'apport reçu par une caisse populaire ou une centrale en contrepartie de parts sociales émises. ("capital account")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conseil d'administration » Les administrateurs agissant en tant qu'organisme. ("board of directors")
« créancier » Personne, autre qu'un déposant, à qui une caisse populaire ou une centrale doit de l'argent. La présente définition vise, selon le contexte, les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs, les successeurs ou les ayants droit du créancier. ("creditor")
« CUCM » La Credit Union Central of Manitoba Limited. ("CUCM")
« délégué » Particulier élu en conformité avec les règlements administratifs pour représenter un groupe de membres lors des assemblées d'une caisse populaire ou d'une centrale. ("delegate")
« dépôt » Somme d'argent déposée à une caisse populaire ou à une centrale dans un compte. ("deposit")
« dirigeant » Lui est assimilé le président, le vice-président et le secrétaire d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie. ("officer")
« famille immédiate » Le conjoint, le conjoint de fait, le fils, la fille, le frère, la soeur, le parent ou le grand-parent d'un particulier. ("immediate family")
« Fédération » La Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. ("Fédération")
« filiale » Personne morale dont une caisse populaire ou une centrale possède la majorité des actions participantes. ("subsidiary")
« fondateur » Le signataire des statuts constitutifs. ("incorporator")
« fonds de garantie » Les sommes qu'une compagnie de garantie perçoit et administre aux fins de protéger les dépôts effectués à une caisse populaire. ("guarantee fund")
« lien d'association » Y sont assimilés les groupes entre lesquels existe un lien commun de profession ou d'association, les résidents d'un voisinage, d'une communauté ou d'un district rural ou urbain bien délimité, y compris une région commerciale rurale, les employés d'un même employeur ou les membres de véritables organisations fraternelles, religieuses, coopératives, ouvrières, rurales ou éducatives et d'organisations semblables ainsi que les membres de la famille immédiate de ces personnes. ("bond of association")
« membre » Titulaire de droits en vertu de son adhésion à une caisse populaire ou à une centrale en conformité avec la présente loi et les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale. Est visé par la présente définition, selon le contexte, le représentant successoral d'un membre, l'associé d'une caisse populaire et le membre associé d'une centrale. ("member")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« particulier » Personne physique. ("individual")
« personne » Sont assimilés aux personnes les particuliers, les sociétés en nom collectif, les associations, les personnes morales, les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs de successions et les représentants successoraux. ("person")
« personne morale » Toute personne morale, y compris une caisse populaire, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. ("body corporate")
« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")
« registraire » Le registraire nommé en application de l'article 226. ("Registrar")
« règlement constitutif » Règlement administratif d'une centrale qui requiert l'approbation du registraire. ("charter by-law")
« résident du Manitoba » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours de l'année. ("resident in Manitoba")
« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. ("ordinary resolution")
« résolution spéciale » Résolution adoptée aux 2/3 au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l'occurence. ("special resolution")
« ristourne » Montant qui, en application de la présente loi, est attribué aux membres ou associés d'une caisse populaire ou d'une centrale et porté à leur crédit ou encore versé à ces membres ou ces associés; ce montant est basé sur le volume d'affaires réalisé par chacun des membres avec la caisse populaire ou la centrale ou par son intermédiaire. ("patronage refund")
« statuts » Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution ainsi que toute modification, fusion, réorganisation, dissolution ou reconstitution. Sont assimilés à des statuts toute loi ou ordonnance par ou en vertu de laquelle une personne morale a été constituée et les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, le certificat de constitution, l'acte constitutif et tout autre document attestant l'existence corporative. ("articles")
« sûreté » Le droit grevant les biens d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie que prend un créancier pour garantir le paiement des dettes ou l'exécution des obligations de la caisse populaire, de la centrale ou de la compagnie de garantie. Est assimilé à une sûreté le certificat attestant l'existence d'une part sociale ou d'un titre de créance. ("security interest")
« système » Selon le contexte :
a) la CUCM, la Credit Union Deposit Guarantee Corporation ainsi que les credit unions qui y sont rattachés;
b) la Fédération, la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ainsi que les caisses populaires qui y sont rattachées. ("system")
« titre de créance » Toute preuve d'une créance sur la personne morale ou d'une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. ("debt obligation")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« valeur mobilière » Part sociale ou titre de créance ou certificat en attestant l'existence. ("security")
« vérificateur » Lui sont assimilés les vérificateurs constitués en société en nom collectif. ("auditor")
1(2) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements :
a) l'expression « credit union », utilisée dans la version anglaise, s'entend aussi, à moins d'indication contraire du contexte, d'une caisse populaire;
b) l'expression « caisse populaire », utilisée dans la version française, s'entend aussi, à moins d'indication contraire du contexte, d'un credit union.
1(3) Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1994, c. 20, art. 4; L.M. 1996, c. 28, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 16; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 29, art. 2.
2(1) Les objets des credit unions sont de fournir une gamme complète de services financiers destinés avant tout à leurs membres et de prévoir la direction et le contrôle démocratique de ces services principalement par les résidents du Manitoba, selon le principe du système coopératif.
2(2) Les objets des caisses populaires sont de fournir une gamme complète de services financiers en français, lesquels services sont destinés avant tout à leurs membres, et de prévoir la direction et le contrôle démocratique de ces services par les particuliers de langue française qui, sauf disposition contraire de la présente loi, résident au Manitoba, le tout selon le principe du système coopératif.
3(1) Sauf disposition expresse contraire, la présente loi s'applique :
a) aux caisses populaires constituées en corporation en application de la présente loi;
b) aux caisses populaires constituées en corporation en application d'une loi de la province, semblable à la présente loi et en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
c) aux centrales prorogées sous le régime de la présente loi;
d) aux compagnies de garantie.
3(2) Les dispositions de la partie XI ou XII l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Objets des caisses populaires existantes
4(1) Lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la présente loi figurent dans les statuts d'une caisse populaire les mots « et ayant immédiatement la capacité d'exercer toutes les fonctions d'une caisse populaire, avec les pouvoirs et les privilèges et sous réserve des dispositions et des restrictions qui leur sont applicables, prévues par la Loi intitulée The Credit Unions Act, et ce, pour les objets suivants, c'est-à-dire : » ou des mots semblables, ces mots sont réputés supprimés et remplacés par les mots « et ayant immédiatement la capacité d'exercer toutes les fonctions d'une caisse populaire sous réserve des dispositions et des restrictions qui leur sont applicables, et l'entreprise de la caisse populaire se limite à ce qui suit : ».
Pouvoirs des caisses populaires existantes
4(2) Si immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les statuts d'une caisse populaire ont exclu l'un des pouvoirs autorisés par une loi antérieure par laquelle ou sous le régime de laquelle la caisse populaire était constituée en corporation, les statuts sont réputés empêcher la caisse populaire d'exercer les pouvoirs exclus.
PARTIE II
CONSTITUTION DES CAISSES POPULAIRES
Constitution en corporation d'une caisse populaire
5(1) Tout groupe d'au moins 10 adultes, dont aucun n'a le statut de failli non libéré, peut demander la constitution en corporation d'une caisse populaire en envoyant au registraire deux copies des statuts constitutifs et d'un avis de siège social. Les statuts et l'avis revêtent la forme qu'approuve le registraire.
5(2) Le registraire aide les personnes qui désirent faire une demande de constitution en corporation sous le régime de la présente loi et il prépare et met à leur disposition des formules-types de statuts.
L.M. 1996, c. 28, art. 4; L.M. 2004, c. 29, art. 4.
6(1) Les statuts constitutifs de la caisse populaire projetée contiennent les renseignements suivants :
a) sa dénomination sociale;
b) le lieu de son siège social au Manitoba;
c) le nom au complet de chacun de ses premiers administrateurs et l'endroit où ils résident, y compris le nom de la rue et le numéro, s'il y a lieu;
d) une déclaration du lien d'association projeté, s'il y a lieu;
e) les catégories et, éventuellement le nombre maximal de parts sociales, autres que les parts sociales ordinaires, qu'elle est autorisée à émettre et en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d'elles;
f) éventuellement les restrictions imposées au transfert de ses parts sociales;
g) les limites imposées à son entreprise;
h) une déclaration indiquant si le statut d'associé est permis;
i) les autres questions qui, en vertu de la présente loi, doivent être traitées dans les statuts.
6(2) Les statuts peuvent en outre contenir les dispositions que la présente loi autorise à insérer dans les règlements administratifs.
Consentement d'un premier administrateur
6(3) Le consentement d'un premier administrateur qui n'est pas un fondateur, rédigé en la forme prescrite, est annexé aux statuts.
6(4) Les règlements administratifs régissent celles des questions suivantes qui sont applicables, mais qui ne sont pas énoncées dans les statuts :
a) les qualités requises pour devenir membre et associé, les conditions à remplir et la façon de faire une demande à cette fin, ainsi que la façon de révoquer l'adhésion d'un membre et d'un associé;
b) le lieu des assemblées des membres, la façon dont elles sont tenues ainsi que le quorum lors de celles-ci;
b.1) le droit pour les membres de prendre des règlements administratifs, de les abroger et de les modifier;
b.2) les droits de vote des membres, y compris le droit de voter par voie de scrutin ou selon une autre méthode ou selon plusieurs méthodes;
b.3) les modalités et la forme du vote lors des assemblées ainsi que l'effet de celui-ci;
c) l'élection, la durée du mandat, la révocation des administrateurs, des membres de comités et des dirigeants, la façon de combler leurs postes, leurs pouvoirs, leurs fonctions, leur rémunération ainsi que la procédure et le quorum lors des réunions du conseil d'administration;
d) la division du territoire dans lequel la caisse populaire exerce son entreprise en districts aux fins d'y tenir des assemblées de district, l'organisation de chacun des districts, les questions qui peuvent y être traitées et la procédure à suivre aux assemblées;
e) l'établissement d'une date pour la fin de l'exercice de la caisse populaire, qui doit être le dernier jour de mars, de juin, de septembre ou de décembre de chaque année;
f) abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 5;
g) la tenue d'un référendum sur toute question d'intérêt général pour les membres;
h) les autres questions qui, en vertu de la présente loi, doivent être traitées dans les règlements administratifs.
L.M. 1996, c. 28, art. 5; L.M. 2004, c. 29, art. 5.
7 Le registraire peut accepter les statuts qui lui sont soumis en application de l'article 5 relativement à un projet de constitution en corporation dans le cas suivant :
a) il est convaincu que la constitution en corporation est souhaitable et, notamment :
(i) que les souscripteurs et les futurs administrateurs sont des résidents du Manitoba et qu'ils ont les qualités requises par la présente loi pour fonder et exploiter une caisse populaire,
(ii) que l'organisation et l'exploitation de la caisse populaire projetée sera pratique et profitable pour ses membres,
(iii) que la caisse populaire projetée sera organisée et exploitée de façon que les placements et les dépôts des membres soient protégés, sans la probabilité d'une réclamation à la compagnie de garantie,
(iv) que le lien d'association projeté, s'il y a lieu, ne peut faire l'objet d'une opposition;
b) les statuts sont conformes aux dispositions de la présente loi;
c) abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 6.
8 Dès acceptation des statuts, le registraire délivre un certificat de constitution en conformité avec l'article 228.
9 La caisse populaire existe à compter de la date figurant sur le certificat de constitution.
Dénomination sociale d'un credit union
10(1) Le credit union qui est membre de la CUCM et qui est rattaché à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation inclut les mots « credit union » dans sa dénomination sociale et le mot « limited » ou l'abréviation « ltd. » est le dernier mot de celle-ci.
Dénomination sociale d'une caisse populaire
10(2) La caisse populaire qui est membre de la Fédération et qui est rattachée à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires inclut les mots « caisse populaire » dans sa dénomination sociale et le mot « limitée » ou l'abréviation « ltée » est le dernier mot de celle-ci.
Langue de la dénomination sociale
10(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2) et de l'article 12, la caisse populaire peut adopter dans ses statuts, en quelque langue que ce soit, une dénomination sous laquelle elle peut être légalement désignée.
Publicité de la dénomination sociale
10(4) La caisse populaire s'identifie clairement et indique lisiblement son nom sur tous les contrats, factures, effets de commerce, commandes de marchandises et de services, annonces et autres représentations auprès du public.
10(5) Sous réserve de l'article 12 et de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux :
a) le credit union peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « credit union » ou l'abréviation « CU » fassent partie de ce nom;
b) la caisse populaire peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « caisse populaire » ou le mot « caisse » fassent partie de ce nom.
10(6) Il est interdit à une personne autre qu'un credit union d'utiliser les mots « credit union » ou une dérivation ou une abréviation de ceux-ci dans sa dénomination et s'identifier comme un credit union ou utiliser dans sa dénomination ou de toute autre manière un mot ou une abréviation qui suggère, indique ou laisse entendre qu'il est un credit union ou qu'il exerce l'entreprise d'un credit union.
Désignation d'une caisse populaire
10(7) Il est interdit à une personne autre qu'une caisse populaire d'utiliser les mots « caisse populaire » ou une dérivation ou une abréviation de ceux-ci dans sa dénomination et s'identifier comme une caisse populaire ou utiliser dans sa dénomination ou de toute autre manière un mot ou une abréviation qui suggère, indique ou laisse entendre qu'elle est une caisse populaire ou qu'elle exerce l'entreprise d'une caisse populaire.
10(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s'appliquent pas :
a) à une personne morale constituée par une loi du Parlement du Canada ou en vertu d'une telle loi;
b) à une caisse populaire constituée conformément aux lois de toute autre province et qui est autorisée en vertu de la présente loi à exercer son entreprise au Manitoba;
c) à une compagnie de garantie ou à une centrale visée par la présente loi.
Utilisation autorisée d'une dénomination sociale prohibée
10(9) Malgré les paragraphes (6) et (7), le registraire peut, sur demande, permettre à une association, à une personne morale ou à une société en nom collectif d'utiliser les mots « caisse populaire » ou « credit union » ou un dérivé ou une abréviation de ces mots dans sa dénomination sociale.
L.M. 1994, c. 20, art. 4; L.M. 1996, c. 28, art. 8; L.M. 2004, c. 29, art. 6.
Réservation de la dénomination sociale
11 Le registraire peut, sur demande écrite de toute personne et sur paiement des droits prescrits, réserver pour une période de 90 jours une dénomination sociale à l'usage et au bénéfice des personnes désirant former une caisse populaire, si la dénomination sociale n'est pas contraire à l'article 12.
Dénominations sociales prohibées
12(1) La caisse populaire ne peut avoir une dénomination sociale qui
a) est, à la connaissance du registraire, identique à la dénomination sociale d'une caisse populaire existante ou dissoute sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
b) est, sous réserve du paragraphe (2) et à la connaissance du registraire, identique à la dénomination sociale d'une entreprise ou d'une association ou d'une autre personne morale;
c) suggère ou laisse entendre un lien avec la Couronne, un membre de la famille royale, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province du Canada ou un ministère, une direction, un bureau, un service, un organisme ou une activité de ce gouvernement, sans le consentement écrit des autorités compétentes;
d) inclut les mots « prêt » ou « fiducie »;
e) est désapprouvée par le registraire pour tout motif légitime et valable.
12(2) Il est interdit à une caisse populaire d'avoir une dénomination semblable à celle d'une autre entreprise, association ou personne morale, si l'utilisation de cette dénomination par la caisse populaire est, selon le registraire, susceptible d'engendrer la confusion ou d'induire en erreur, à moins que l'entreprise, l'association ou la personne morale ne consente par écrit à ce que sa dénomination soit attribuée en tout ou en partie à la caisse populaire et, si le registraire l'exige, que l'entreprise, l'association ou la personne morale ne s'engage à se dissoudre ou à changer sa dénomination dans les 6 mois suivant la constitution en corporation de la caisse populaire.
Engagement qui n'est pas mis à exécution
12(3) Lorsqu'une caisse populaire reçoit une dénomination sociale sous réserve d'un engagement pris en application du paragraphe (2) et que l'engagement n'est pas exécuté dans le délai imparti, le registraire peut demander à la caisse populaire à qui la dénomination sociale a été accordée de la changer de telle façon qu'elle soit conforme à la présente loi. Si la caisse populaire ne se conforme pas à cette demande dans les 60 jours de sa signification, le registraire peut révoquer la dénomination sociale de la caisse populaire et lui attribuer d'office un numéro; celui-ci demeure la dénomination sociale de la caisse populaire tant qu'elle n'a pas été changée conformément à l'article 114.
Ordre de changement de dénomination sociale
12(4) Le registraire peut demander à la caisse populaire de changer sa dénomination sociale lorsque la caisse populaire reçoit une dénomination sociale non conforme au présent article :
a) soit lors de sa création ou de sa prorogation;
b) soit sur demande en changement de dénomination sociale.
Révocation de la dénomination sociale
12(5) Le registraire peut révoquer la dénomination sociale de la caisse populaire qui n'a pas obtempéré à la demande prévue au paragraphe (4) dans les 60 jours de sa signification et lui attribuer d'office un numéro; celui-ci demeure la dénomination sociale de la caisse populaire tant qu'elle n'a pas été changée conformément à l'article 114.
12(6) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe (3) ou (5), le registraire délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis de ce changement dans la Gazette du Manitoba.
13(1) Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une caisse populaire avant sa constitution en corporation est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
Contrats antérieurs à la constitution
13(2) Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la caisse populaire dans un délai raisonnable après sa constitution,
a) lie la caisse populaire à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti;
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s'est engagée pour elle et l'empêche d'en tirer parti.
13(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la caisse populaire, indépendamment de sa ratification ultérieure, déclarer que la caisse populaire et la personne qui s'est engagée pour elle sont tenues conjointement et individuellement des obligations résultant du contrat ou établir leur part respective de responsabilité.
Exemption de toute responsabilité personnelle
13(4) La personne visée au paragraphe (1) n'est pas liée par un contrat écrit s'il contient une clause expresse à cet effet et ne peut en tirer parti.
PARTIE III
CAPACITÉ ET POUVOIRS
14(1) La caisse populaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
14(2) Sous réserve de l'approbation du registraire, la caisse populaire possède la capacité de conduire ses affaires internes et d'exercer son entreprise et ses pouvoirs à l'extérieur du Manitoba, dans les limites des lois applicables en l'espèce.
15(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la prise d'un règlement administratif n'est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la caisse populaire ou à ses administrateurs.
15(2) La caisse populaire ne peut exercer ni pouvoirs ni entreprises en violation de ses statuts.
15(3) Les actes de la caisse populaire, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Absence de présomption de connaissance
16(1) Sous réserve du paragraphe (2), le seul fait du dépôt auprès du registraire d'un document relatif à la caisse populaire ou la possibilité de le consulter dans les locaux de celle-ci, ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n'est censé avoir reçu avis ni avoir eu connaissance d'un tel document.
16(2) Les membres de la caisse populaire sont réputés avoir reçu avis et avoir connaissance du contenu de ses statuts et de ses règlements administratifs.
17 La caisse populaire, ou ses cautions, ne peuvent alléguer contre les personnes qui ont traité avec elle ou sont ses ayants droit que :
a) les statuts ou les règlements administratifs n'ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans le dernier avis envoyé au registraire conformément à la présente loi ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au registraire conformément à la présente loi;
d) la personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour occuper les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de l'entreprise de la caisse populaire;
e) un document délivré régulièrement par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'est ni valable ni authentique;
f) une aide financière aux membres ou aux administrateurs ou une vente, une location ou un échange portant sur tous les biens de la caisse populaire ou la quasi-totalité de ceux-ci n'a pas été autorisée,
sauf si ces personnes, en raison de leur poste au sein de la caisse populaire ou de leurs relations avec celle-ci, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle.
PARTIE IV
SIÈGE SOCIAL ET LIVRES
18(1) Le siège social de la caisse populaire est situé au Manitoba, au lieu indiqué dans les statuts de celle-ci.
18(2) Les caisses populaires peuvent changer, de la manière prescrite, l'adresse ou le lieu de leur siège social au Manitoba.
18(3) Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 11.
Annexion ou fusion de municipalités
18(4) Lorsque l'emplacement du siège social de la caisse populaire subit un changement du seul fait de l'annexion à une autre municipalité ou de la fusion avec une autre municipalité du lieu où est situé le siège social, ce changement ne constitue pas et n'est pas réputé constituer un changement au sens du paragraphe (2).
18(5) La caisse populaire peut établir des succursales et les relocaliser selon ce que les règlements prescrivent.
L.M. 1996, c. 28, art. 11; L.M. 2004, c. 29, art. 7.
19(1) La caisse populaire tient, à son siège social ou, sous réserve du paragraphe (2), en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs, des livres qui comprennent :
a) les statuts, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des membres dûment adoptés;
c) un registre des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités indiquant les noms, adresses et, le cas échéant, les autres professions de toutes les personnes qui sont ou qui ont été des administrateurs, des dirigeants ou des membres de comités de la caisse populaire, ainsi que les différentes dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d'être des administrateurs, des dirigeants ou des membres de comités;
d) un registre des membres et, s'il y a lieu, un registre des associés, indiquant leur nom et leur dernière adresse connue;
e) un registre des détenteurs de parts sociales d'une catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires ou de surplus, indiquant le nom des détenteurs et leur dernière adresse connue ainsi que le nombre de parts sociales et autres valeurs mobilières, s'il y a lieu, qu'ils détiennent;
f) les livres comptables et les procès-verbaux des réunions ainsi que les résolutions du conseil d'administration et de ses comités dûment adoptés.
19(2) Le registraire peut, par ordre pouvant être assujetti à des conditions, permettre à la caisse populaire de garder les procès-verbaux, documents, registres, livres de comptabilité et livres comptables mentionnés au paragraphe (1) en un lieu désigné dans l'ordre, autre que le siège social, lorsque la caisse populaire :
a) démontre, de façon convaincante pour le registraire, la nécessité de les conserver en un lieu autre que son siège social;
b) assure, de façon convaincante pour le registraire, qu'ils pourront, à tout moment raisonnable, être consultés à son siège social ou à tout autre lieu au Manitoba approuvé par le registraire, par toute personne qui a le droit de les consulter et qui fait une demande à la caisse populaire à cet effet.
19(3) Le registraire peut, pour tout motif légitime et valable, annuler ou modifier, par ordre pouvant être assujetti à des conditions qu'il estime appropriées, l'ordre visé au paragraphe (2).
Consultation des livres par les membres et les créanciers
20(1) Les membres et les créanciers, leurs mandataires et leurs représentants successoraux, peuvent consulter les livres visés aux alinéas 19(1)a), b) et c) pendant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire et en obtenir des extraits sur paiement d'un droit raisonnable.
20(2) Lorsque l'affidavit mentionné au paragraphe (4) est envoyé à la caisse populaire, les membres, leurs mandataires et leurs représentants successoraux peuvent consulter les livres visés à l'alinéa 19(1)d) pendant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire et peuvent, sur paiement d'un droit raisonnable, recevoir de celle-ci une copie du registre des membres.
Registre des détenteurs de parts sociales
20(3) Lorsque l'affidavit mentionné au paragraphe (4) est envoyé à la caisse populaire, les détenteurs de parts sociales d'une catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires ou de surplus, leurs mandataires et leur représentants successoraux peuvent consulter les livres visés à l'alinéa 19(1)e) pendant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire et peuvent, sur paiement d'un droit raisonnable, recevoir de celle-ci une copie du registre des détenteurs de parts sociales.
20(4) L'affidavit exigé au paragraphe (2) ou (3) :
a) énonce les nom et adresse du requérant;
b) est fait par un des administrateurs ou dirigeants de la personne morale, si le requérant est une personne morale;
c) indique que le registre ne sera utilisé que dans le cadre de questions concernant les affaires internes de la caisse populaire.
20(5) Quiconque utilise un registre à des fins ne se rapportant pas aux affaires internes de la caisse populaire commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 6 mois ou de l'une de ces peines.
Consultation du registre des membres aux assemblées
20(6) La caisse populaire rend disponible et les membres peuvent consulter le registre des membres à toute assemblée des membres.
Consultation des livres par les administrateurs
20(7) Les administrateurs de la caisse populaire ou le représentant dûment autorisé du conseil d'administration peuvent gratuitement consulter les livres visés à l'alinéa 19(1)f) à tout moment raisonnable.
Consultation des livres par le registraire
20(8) Le registraire a le droit de consulter les livres visés au paragraphe 19(1) à tout moment raisonnable.
21(1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
21(2) La caisse populaire et ses mandataires prennent, à l'égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, des mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
22 L'absence du sceau de la caisse populaire sur tout document signé en son nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL ET NORMES D'EXPLOITATION
23(1) Les statuts fixent le prix d'émission des parts sociales ordinaires de la caisse populaire. Ce prix ne peut en aucun cas être inférieur à 5 $.
Nombre de parts sociales ordinaires
23(2) Le nombre de parts sociales ordinaires de la caisse populaire n'est pas limité.
Nombre de parts sociales ordinaires par membre
23(3) Les membres de la caisse populaire détiennent au moins une part sociale ordinaire entièrement libérée.
24 Lorsqu'une caisse populaire est constituée en corporation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les parts sociales émises de la caisse populaire sont réputées, pour l'application de la présente loi, être des parts sociales ordinaires.
25(1) En plus des parts sociales ordinaires, les statuts de la caisse populaire peuvent prévoir l'émission de plusieurs catégories de parts sociales, y compris des parts sociales de surplus, auquel cas, ils prévoient le nombre maximal de parts sociales de chaque catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires et de surplus, que la caisse populaire est autorisée à émettre, l'apport total à fournir en contrepartie de chacune des catégories de parts sociales et les droits, privilèges, restrictions, conditions, notamment les dividendes, dont elles sont assorties.
25(2) Les parts sociales ordinaires prennent rang derrière toutes les autres catégories de parts sociales émises par la caisse populaire; les détenteurs de parts sociales ordinaires ne peuvent, au moment de la liquidation de la caisse populaire, avoir droit de faire racheter en tout ou en partie des parts sociales ordinaires avant que les montants dus sur toutes les autres catégories de parts sociales aient été entièrement versés.
25(3) Le registraire ne peut permettre à la caisse populaire de créer une catégorie de parts sociales, autres que des parts sociales ordinaires si, à son avis, l'une des conditions suivantes se réalisait :
a) l'émission des parts sociales de cette catégorie ne serait pas compatible avec les objets d'une caisse populaire en général;
b) elle ne serait pas dans l'intérêt financier de la caisse populaire;
c) elle accroîtrait le risque d'une réclamation à la compagnie de garantie.
Pas de certificat de parts sociales
26(1) La caisse populaire n'est pas tenue de délivrer un certificat de parts sociales à l'égard de ses parts sociales ordinaires ou de surplus.
26(2) Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 14.
27(1) Les parts sociales ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d'argent que la caisse populaire recevrait si la libération devait se faire en numéraire.
27(2) La caisse populaire ne peut émettre des parts sociales si l'apport qui doit être fourni en contrepartie de ces parts sociales consiste, en tout ou en partie, en un billet à ordre ou en une promesse de paiement.
28(1) Le conseil d'administration de la caisse populaire peut attribuer aux membres, à titre de ristourne, l'ensemble ou une partie de tout surplus résultant des activités de la caisse au cours d'un exercice, après :
a) avoir pris les mesures voulues en vue de régler toutes les dettes connues de la caisse;
b) avoir constitué une provision pour créances douteuses;
c) avoir pris les autres mesures que la présente loi et les règlements exigent;
d) avoir prévu le paiement de dividendes, le cas échéant, sur toutes les catégories de parts sociales.
Fraction de la ristourne attribuée à chaque membre
28(1.1) Chaque membre a droit à une fraction de la ristourne attribuée aux membres, laquelle fraction est proportionnelle au volume d'affaires qu'il réalise avec la caisse populaire ou par son intermédiaire au cours de l'exercice, selon ce que déterminent les administrateurs et au taux qu'ils fixent par résolution.
Détermination du volume d'affaires réalisé
28(2) Les administrateurs déterminent le volume d'affaires réalisé au cours d'un exercice par un membre avec la caisse populaire relativement aux services fournis :
a) soit par la caisse populaire au membre ou pour son compte,
b) soit par le membre à la caisse populaire ou pour son compte,
avec des différences appropriées selon les diverses catégories ou qualités des services.
28(3) Le taux fixé par les administrateurs pour le calcul de la fraction de la ristourne à laquelle a droit un membre est égal ou supérieur à celui fixé pour les associés.
L.M. 1996, c. 28, art. 15; L.M. 2004, c. 29, art. 8.
Utilisation des ristournes ou des dividendes
29(1) La caisse populaire peut, dans ses règlements administratifs, prévoir qu'au cours d'un exercice l'ensemble ou une partie de la ristourne ou du dividende sur les parts sociales ordinaires ou de surplus porté au crédit d'un membre sera affecté à l'achat de parts sociales de surplus de la caisse pour le compte du membre, jusqu'à concurrence du nombre maximal prévu par les règlements administratifs.
29(2) et (3) Abrogés, L.M. 1996, c. 28, art. 16.
L.M. 1996, c. 28, art. 16; L.M. 2004, c. 29, art. 9.
30(1) La caisse populaire ne peut effectuer un paiement en vue d'acheter ou de racheter des parts sociales qu'elles a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu'elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) soit que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait de ce fait, inférieure au total
(i) de son passif,
(ii) du montant qui serait, à ce moment, nécessaire pour que soient payés les détenteurs de capital propre, qui ont droit d'être payés, au moment d'un rachat, d'un remboursement ou d'une liquidation, proportionnellement aux détenteurs de capital propre à acheter, racheter ou rembourser ou avant ces détenteurs.
30(2) Sous réserve du paragraphe (1), les parts sociales émises par la casse populaire, ne peuvent être achetées ou rachetées à un prix qui dépasse le prix d'émission.
Dividendes sur les parts sociales ordinaires
31 Sous réserve du paragraphe 32(1), la caisse populaire peut déclarer et verser les dividendes sur ses parts sociales ordinaires ou de surplus en circulation déterminés par résolution des administrateurs.
32(1) La caisse populaire ne peut verser un dividende sur des parts sociales ou une ristourne, s'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu'elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) soit que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital propre à l'exception du surplus non réparti;
c) soit que le capital propre de la caisse populaire est, ou serait de ce fait, inférieur au montant prescrit.
32(2) Lorsque, si ce n'était de l'alinéa (1)c), la caisse populaire serait capable d'effectuer les paiements mentionnés au paragraphe (1), la compagnie de garantie peut autoriser ces paiements aux conditions qu'elle estime appropriées.
Limitation quant au nombre de parts sociales détenues
33 Sauf disposition contraire des règlements administratifs d'une caisse populaire, il est interdit de détenir plus de 10% du nombre total des parts sociales émises d'une catégorie faisant partie du capital social de la caisse populaire.
34 Abrogé.
Parts sociales ne comportant pas de droit de vote
35(1) Aucune des parts sociales de la caisse populaire ne comporte de droit de vote sauf dans le cas du vote par catégorie visé au paragraphe (2).
35(2) Sauf disposition contraire des statuts relative aux modifications visées aux alinéas a), b) et e), les détenteurs de parts sociales d'une catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires ou de surplus, sont fondés à voter séparément par catégorie sur les propositions de modification des statuts tendant à :
a) changer le nombre maximal autorisé de parts sociales de ladite catégorie ou à augmenter le nombre maximal de parts sociales autorisées d'une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;
b) faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des parts sociales de cette catégorie;
c) étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les parts sociales de ladite catégorie, notamment,
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation, ou
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d'acquisition de valeurs mobilières ou des dispositions en matière de fonds d'amortissement;
d) accroître les droits ou privilèges des parts sociales d'une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de ladite catégorie;
e) créer une nouvelle catégorie de parts sociales égales ou supérieures à celle de ladite catégorie;
f) rendre égales ou supérieures aux parts sociales de ladite catégorie, les parts sociales d'une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) faire échanger tout ou partie des parts sociales d'une autre catégorie contre celles de ladite catégorie ou créer un droit à cette fin;
h) apporter des restrictions à l'émission ou au transfert des parts sociales de ladite catégorie ou encore étendre ou supprimer ces restrictions.
36 Sous réserve de la présente loi, un membre n'est pas responsable des actes, des défauts ou des obligations de la caisse populaire, quels qu'ils soient, ni des engagements, des demandes, des paiements, des pertes, des préjudices, des transactions, ou des affaires ou des choses quels qu'ils soient, relatifs ou reliés à celle-ci.
37 La présente loi ne restreint pas, ni ne diminue ni n'empêche quelque recours en recouvrement :
a) d'un emprunteur des sommes d'argent prêtées par la caisse populaire en contravention de la présente loi ou des règlements;
b) d'un membre de tout montant retiré qui excède le montant figurant au crédit de son compte de dépôts.
38 Abrogé.
39 Lorsqu'un compte de dépôts contient moins que le montant prescrit et qu'aucune opération n'a été effectuée relativement à ce compte pendant une période prescrite, la caisse populaire a le droit de traiter le compte de la manière prescrite.
Droit des membres de retirer leurs dépôts
40(1) Le membre peut réclamer le solde que contient son compte de dépôts maintenu à la caisse populaire ainsi que l'intérêt accumulé à tout moment durant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire.
Préavis d'intention de retirer les dépôts
40(2) La caisse populaire peut, à sa seule discrétion, exiger un préavis écrit d'au plus 90 jours de l'intention du membre de retirer ses dépôts ou de faire racheter ses parts sociales.
Prorogation de la période de préavis
40(3) Les administrateurs de la caisse populaire peuvent proroger la période de préavis prévue au paragraphe (2) mais informent les membres par écrit de la période de préavis exigée.
40(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas où un dépôt à terme a été effectué auprès de la caisse populaire ou dans un compte sur lequel une lettre de change payable à demande peut être tirée.
40.1(1) Il est interdit à la caisse populaire d'exercer des pressions indues ou une coercition pour forcer un membre à se procurer un produit ou un service auprès d'elle afin d'obtenir d'elle un autre produit ou service.
Produit ou service offert à des conditions plus favorables
40.1(2) Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire peut offrir à un membre un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si le membre se procure également auprès d'elle un autre produit ou service.
41(1) À moins d'être elle-même le fiduciaire, la caisse populaire n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie, qu'elle soit expresse, implicite ou présumée, à laquelle sont assujettis des parts sociales, des dépôts. Lorsque le compte fait l'objet d'une fiducie à la connaissance de la caisse populaire, le chèque, la lettre de change, le bordereau de retrait ou le reçu de la personne :
a) au nom de qui le compte est ouvert, ou
b) qui a le droit d'en traiter en conformité avec le document créant la fiducie,
constitue, malgré une telle fiducie, une autorisation suffisante et une quittance bonne et valable de la caisse populaire et celle-ci n'est pas tenue de veiller à l'imputation des sommes d'argent payées au titre de ce chèque, de cette lettre de change, de ce bordereau de retrait ou de ce reçu ou relativement à ceux-ci.
Non-imputation aux fonds en fiducie
41(2) À moins que l'acte de fiducie ne le permette, les sommes d'argent déposées à la caisse populaire et détenues en fiducie par un fiduciaire pour un bénéficiaire désigné ou à tout autre titre ne peuvent être grevées en garantie d'un prêt ou d'une obligation.
41(3) Lorsqu'un membre de la caisse populaire décède sans avoir désigné d'exécuteur testamentaire ou sans administrateur à sa succession, la caisse populaire peut, sur réception d'un affidavit ou de toute autre preuve du décès ou de la réclamation qu'elle peut exiger, payer un montant prescrit prélevé sur les sommes d'argent au crédit du membre défunt à la personne qui semble avoir droit au montant de l'intérêt du défunt. Un paiement fait en application du présent paragraphe libère la caisse populaire de toute autre obligation relative aux sommes d'argent ainsi payées.
42(1) Sous réserve des règlements, la caisse populaire établit des politiques de prêt régissant toutes ses activités dans ce domaine.
42(1.1) La caisse populaire peut, en conformité avec ses politiques de prêt et les règlements :
a) consentir des prêts à ses membres, y compris ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés;
b) consentir à titre de coprêteur des prêts aux membres d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba ou d'un credit union constitué en corporation dans la province, si elle a conclu par écrit un accord à cette fin avec chacune des autres caisses populaires et chacun des credit unions coprêteurs;
c) acquérir :
(i) d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba les intérêts de celle-ci dans des prêts consentis à ses membres,
(ii) d'un credit union constitué en corporation dans la province les intérêts de celui-ci dans des prêts consentis à ses membres.
42(2) Sous réserve de l'article 49, la caisse populaire peut, par règlement administratif, permettre à ses membres de rembourser des prêts, en tout ou en partie, les jours où elle est ouverte.
L.M. 1996, c. 28, art. 22; L.M. 2004, c. 29, art. 11.
43 Abrogé.
44(1) Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, la caisse populaire est titulaire d'un privilège sur les dépôts et les parts sociales d'un membre ou d'une autre personne au crédit de qui les dépôts et les parts sociales figurent dans les livres de la caisse populaire ainsi que sur les intérêts ou les dividendes y relatifs pour toute dette échue ou à échoir du membre ou de la personne envers la caisse populaire ou pour toute obligation relative à cette dette. Les dépôts et les parts sociales ne peuvent être retirés ni rachetés qu'avec le consentement de la caisse populaire.
Application des dépôts et des parts sociales
44(2) La caisse populaire peut appliquer le montant des dépôts, des parts sociales et des intérêts ou dividendes y relatifs, sur lesquels elle est titulaire d'un privilège à toute dette en souffrance ou toute obligation se rapportant à cette dette, sans notifier qui que ce soit. L'exercice du privilège par application des dépôts, parts sociales, intérêts et dividendes ne constitue pas la réalisation d'une sûreté au sens de toute autre loi.
44(3) Pour l'application du paragraphe (2), une dette est réputée être en souffrance :
a) soit lorsqu'un montant du capital ou de l'intérêt n'est pas payé à la date à laquelle il devient dû et payable,
b) soit lorsqu'il y a défaut de respecter ou d'accomplir toute obligation relative à la dette.
Interdiction relative aux découverts
45 Sauf dans la mesure prescrite, il est interdit à un dirigeant ou à un employé de la caisse populaire d'autoriser un retrait de fonds du compte de dépôts d'un membre, si le compte n'a pas les provisions suffisantes pour couvrir le retrait.
46(1) La caisse populaire constitue et maintient les réserves de liquidités prescrites afin de faire face aux retraits des comptes de dépôts.
Placements relatifs aux réserves de liquidités
46(2) Les placements que la caisse populaire effectue aux fins de satisfaire aux exigences en matière de réserves de liquidités sont portés sur des actes financiers selon ce qui est prescrit.
46(3) À l'exception des placements effectués pour maintenir des réserves de liquidités, la caisse populaire peut seulement effectuer les placements prescrits.
Provision pour créances douteuses
47 La caisse populaire constitue et maintient la provision pour créances douteuses prescrite.
48(1) La caisse populaire constitue et maintient, en plus de la provision prévue à l'article 47, le niveau de capital propre prescrit.
48(2) Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 24.
Durée et rendement des placements et des dépôts
49 La caisse populaire fait correspondre la durée et le rendement de ses placements et de ses prêts avec la durée et le rendement des dépôts des membres à la caisse populaire de la manière prescrite.
50 Sous réserve de la présente loi et des règlements, la caisse populaire maintient les types et niveaux minimaux d'assurance et de cautionnement que la compagnie de garantie détermine à l'occasion.
51(1) Si les rapports que la caisse populaire est tenue de déposer révèlent que la valeur déclarée de l'actif est plus élevée que sa valeur de réalisation ou si le registraire l'apprend autrement, il peut demander à la caisse populaire de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour s'assurer que sa situation financière soit reflétée de façon précise dans ses livres.
Dépôts ou paiements interdits par le registraire
51(2) Le registraire peut, s'il lui semble que la valeur de réalisation de l'actif de la caisse populaire est inférieure au total de son passif et de son capital propre à l'exception du surplus non réparti et des parts sociales ordinaires, interdire à la caisse populaire de recevoir des dépôts ou d'effectuer des paiements à ses membres ou encore limiter ces paiements pendant la période qu'il considère comme nécessaire pour que l'intérêt des membres soit protégé. Le registraire peut également prendre toute autre mesure qu'il considère comme nécessaire pour la protection des membres ou dans leur intérêt.
PARTIE V.1
ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES
Application de la Loi sur les valeurs mobilières
51.1 La Loi sur les valeurs mobilières :
a) s'applique à l'émission et à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, pour autant que celles-ci puissent être émises ou vendues au public;
b) ne s'applique pas :
(i) à l'émission ni à la vente de parts sociales de surplus par la caisse populaire,
(ii) à l'émission ni à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, si les membres de celle-ci sont les seuls à avoir le droit d'être propriétaires des valeurs mobilières et si l'émission ou la vente est restreinte aux membres,
(iii) aux dépôts faits auprès de la caisse populaire.
Application des articles 51.2 à 51.4
51.1.1 Les articles 51.2 à 51.4 :
a) s'appliquent à l'émission et à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, si la Loi sur les valeurs mobilières ne s'y applique pas;
b) ne s'appliquent pas :
(i) à l'émission ni à la vente de parts sociales de surplus par la caisse populaire,
(ii) à l'émission ni à la vente de valeurs mobilières par la caisse populaire, si la Loi sur les valeurs mobilières s'y applique,
(iii) aux dépôts faits auprès de la caisse populaire.
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 12.
51.2(1) Avant d'émettre ou de vendre des parts sociales ou d'autres valeurs mobilières, la caisse populaire :
a) envoie au registraire une déclaration d'offre qui, à la fois :
(i) revêt la forme qu'approuve celui-ci,
(ii) divulgue intégralement, fidèlement et simplement tous les faits importants ayant trait aux parts sociales ou aux valeurs mobilières et les fins auxquelles sont destinés les fonds devant être obtenus à l'occasion de leur émission ou de leur vente,
(iii) est conforme, notamment quant à sa teneur, aux exigences de la présente loi et des règlements,
(iv) est accompagnée des documents, des rapports et des autres pièces qu'exigent la présente loi et les règlements;
b) obtient un visa à l'égard de la déclaration d'offre.
51.2(2) La caisse populaire envoie au registraire une déclaration rectificative si les faits mentionnés dans une déclaration d'offre ou une déclaration rectificative envoyée antérieurement au registraire font l'objet d'un changement important, et ce, même si le changement se produit après qu'elle a reçu un visa. La déclaration donne intégralement, fidèlement et simplement les précisions nécessaires et est envoyée dans les 30 jours suivant la date du changement ou suivant la date à laquelle la caisse en prend connaissance.
Possibilité d'envoyer une déclaration d'offre révisée
51.2(3) Au lieu d'envoyer une déclaration rectificative, la caisse populaire peut envoyer au registraire une déclaration d'offre révisée faisant état de tous les changements importants concernant les faits qui se sont produits depuis l'envoi de la déclaration d'offre.
Obligation d'envoyer une déclaration d'offre révisée
51.2(4) Le registraire peut exiger que la caisse populaire lui envoie une déclaration d'offre révisée si les faits mentionnés dans la déclaration d'offre ou dans une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée font l'objet d'un changement important et s'il estime qu'une déclaration rectificative n'est pas appropriée. La caisse lui envoie alors dans les 30 jours une déclaration d'offre révisée faisant état de tous les changements importants concernant les faits qui se sont produits depuis l'envoi de la déclaration d'offre.
51.2(5) Si les faits mentionnés dans une déclaration d'offre ou dans une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée font l'objet d'un changement important, la caisse populaire cesse immédiatement d'émettre ou de vendre les parts sociales ou les valeurs mobilières visées et ne peut plus les émettre ni les vendre avant d'avoir envoyé au registraire une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée concernant le changement et d'avoir reçu un visa.
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 13.
51.3(1) Le registraire peut délivrer un visa à l'égard d'une déclaration d'offre, d'une déclaration rectificative ou d'une déclaration d'offre révisée, sauf s'il croit, selon le cas :
a) que la déclaration ou un document devant être envoyé avec celle-ci :
(i) soit n'est pas conforme sur un point essentiel à l'une des exigences énoncées dans la présente loi ou les règlements,
(ii) soit contient une assertion, une promesse, une évaluation ou des prévisions trompeuses ou fausses,
(iii) soit dissimule ou omet un fait important;
b) que le produit de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières visées par la déclaration et qui doit être versé à la caisse populaire ne permet pas, une fois ajouté aux autres ressources de celle-ci, la réalisation de l'objet énoncé dans la déclaration d'offre relativement à l'émission ou à la vente;
c) que la caisse populaire a versé ou donné une contrepartie excessive à des fins promotionnelles ou pour l'acquisition de biens ou qu'elle a l'intention de le faire;
d) que la caisse populaire n'a pas conclu le contrat de mise en main tierce ou la convention de mise en commun qu'il juge nécessaire ou souhaitable;
e) que la caisse populaire n'a pas conclu la convention qu'il juge nécessaire ou souhaitable afin de prévoir la détention en fiducie du produit payable à la caisse par suite de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières pendant le placement de ces parts ou de ces valeurs.
51.3(2) Le registraire ne peut refuser de délivrer un visa à l'égard d'une déclaration d'offre, d'une déclaration rectificative ou d'une déclaration d'offre révisée que lui a envoyée la caisse populaire en vertu de l'article 51.2 sans rendre une décision ou donner un ordre et avoir accordé au préalable à la caisse l'occasion d'être entendue.
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 14.
51.3.1 Les articles 51.2 et 51.3 ne s'appliquent pas à l'émission ni à la vente de parts sociales ou d'autres valeurs mobilières d'une caisse populaire, pour autant que l'opération en question soit soustraite à leur application par les règlements ou par ordre du registraire.
Interdiction s'appliquant aux opérations
51.3.2(1) Le registraire peut ordonner à la caisse populaire de cesser d'émettre ou de vendre ses parts sociales ou ses autres valeurs mobilières dans le cas suivant :
a) il doit, en vertu du paragraphe 51.2(1), recevoir à leur égard une déclaration d'offre;
b) il croit que l'une des situations mentionnées aux alinéas 51.3(1)a) à e) existe à leur égard ou au sujet de leur émission ou de leur vente.
51.3.2(2) Dès qu'il donne l'ordre, le registraire en avise :
a) la caisse populaire;
b) le mandataire de la caisse populaire qui s'occupe de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières, si la caisse a informé le registraire de l'existence du mandat.
Possibilité pour la caisse populaire d'être entendue
51.3.2(3) Le registraire ne peut donner l'ordre sans avoir d'abord donné à la caisse populaire l'occasion d'être entendue.
51.3.2(4) Malgré le paragraphe (3), s'il croit que le temps nécessaire à la tenue d'une audience peut porter préjudice à l'intérêt public, le registraire peut donner l'ordre visé au paragraphe (1), lequel ordre a effet pendant une période de 15 jours.
Obligation de fournir une déclaration d'offre
51.3.3(1) Il est interdit à la caisse populaire de vendre des parts sociales ou des valeurs mobilières visées à l'article 51.2, à moins qu'elle-même ou que son mandataire ne fournisse à l'acheteur, avant la vente :
a) d'une part, une copie de la plus récente déclaration d'offre relative aux parts sociales ou aux valeurs mobilières et pour lesquelles le registraire a délivré un visa;
b) d'autre part, les déclarations rectificatives relatives à la plus récente déclaration d'offre et pour lesquelles le registraire a délivré des visas.
51.3.3(2) L'acheteur de parts sociales ou de valeurs mobilières de la caisse populaire peut annuler l'achat en avisant par écrit celle-ci ou le mandataire qui a vendu les parts ou les valeurs. L'avis :
a) indique que l'acheteur n'a pas l'intention d'être lié par la vente;
b) est envoyé par télécopieur ou par la poste ou est délivré;
c) doit être reçu par la caisse ou par son mandataire dans les 48 heures, à l'exclusion des samedis et des jours fériés, suivant :
(i) le moment de l'achat,
(ii) le moment où l'acheteur reçoit les déclarations visées au paragraphe (1), s'il est postérieur.
51.4(1) Quiconque désire examiner une déclaration pour laquelle le registraire a délivré un visa en application de l'article 51.3 doit pouvoir le faire. À cette fin, une copie est accessible :
a) au bureau du registraire;
b) au siège social de la caisse populaire pendant les heures normales d'ouverture.
51.4(2) Toute personne peut prendre des extraits d'une déclaration accessible pour examen en application du paragraphe (1).
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 15.
PARTIE V.2
CERTIFICATS DE PARTS SOCIALES, ADHÉSIONS ET TRANSFERTS
51.5 Les parts du capital social d'une caisse populaire ainsi que les adhésions à la caisse populaire sont des biens personnels qui sont transférables de la manière et sous réserve des conditions et des restrictions prévues par la présente loi et les règlements ainsi que par les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire.
Attribution des parts sociales
51.6 Sous réserve de la présente loi, les parts du capital social d'une caisse populaire peuvent, sauf disposition contraire dans les statuts ou règlements administratifs de cette dernière, être attribuées aux moments, de la manière ainsi qu'aux personnes ou aux catégories de personnes que les administrateurs peuvent fixer par voie de résolution.
51.7(1) Sous réserve du paragraphe (6), chaque détenteur de parts sociales d'une caisse populaire a droit, gratuitement et sur demande, à un certificat signé par le ou les dirigeants compétents de la caisse populaire, indiquant le nombre de parts sociales qu'il détient et le montant versé au titre de ces parts sociales. Toutefois, la caisse populaire n'est tenue de délivrer qu'un certificat pour les parts sociales que détiennent conjointement plusieurs personnes. La délivrance d'un certificat de parts sociales à l'un des codétenteurs constitue délivrance suffisante à tous.
51.7(2) Les caisses populaires peuvent, par règlement administratif, permettre que les signatures du ou des dirigeants désignés pour signer les certificats de parts sociales soient reproduites mécaniquement, notamment sous forme gravée ou lithographique. En pareil cas, sous réserve du règlement administratif, les certificats de parts sociales ainsi signés sont réputés avoir été signés de la main du ou des dirigeants et sont, à toutes fins utiles, aussi valables que s'ils l'avaient été.
51.7(3) Les certificats de parts sociales font foi du droit des détenteurs sur les parts sociales qui y sont mentionnées.
Renseignements sur les conditions d'émission
51.7(4) Lorsqu'une caisse populaire émet plus d'une catégorie de parts sociales :
a) les préférences, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations et les interdictions qui se rattachent à chaque catégorie de parts sociales doivent être énoncés en caractères lisibles :
(i) soit sur chaque certificat de parts sociales représentant la catégorie de parts sociales,
(ii) soit au moyen d'un écrit joint de façon permanente au certificat de parts sociales;
b) une déclaration indiquant que des préférences, des droits, des conditions, des restrictions, des limitations ou des interdictions se rattachent à la catégorie de parts sociales et que le texte intégral peut être obtenu sur demande et gratuitement auprès du secrétaire de la caisse populaire doit être inscrite en caractères lisibles sur chaque certificat de parts sociales représentant la catégorie particulière de parts sociales.
51.7(5) Lorsque la déclaration visée à l'alinéa (4)b) est inscrite sur les certificats de parts sociales d'une caisse populaire, le secrétaire de la caisse populaire fournit, sur demande et gratuitement, à chaque détenteur de parts sociales le texte intégral des préférences, des droits, des conditions, des restrictions, des limitations ou des interdictions qui se rattachent à la catégorie de parts sociales mentionnée.
Renonciation au certificat de parts sociales
51.7(6) Une caisse populaire peut être soustraite, par règlement administratif, à l'obligation de délivrer des certificats de parts sociales. Dans un tel cas :
a) le registre des détenteurs que la caisse populaire tient en application de l'alinéa 19(1)e) constitue la preuve prima facie du nombre de parts sociales que détient chaque détenteur;
b) la caisse populaire fournit aux détenteurs qui lui en font la demande par écrit un état de leurs intérêts dans la caisse populaire.
51.8 Nul transfert de parts sociales ou d'adhésion à une caisse populaire ne saurait être valide, sauf pour attester les droits des parties les unes envers les autres :
a) sans l'approbation de la demande d'adhésion écrite du cessionnaire et l'autorisation, par résolution, des administrateurs de la caisse populaire ou d'une personne autorisée par résolution des administrateurs à approuver les demandes et les transferts de cette nature;
b) tant qu'une notification de l'approbation accordée sous le régime de l'alinéa a) n'a pas été envoyée au cessionnaire et que le nom de ce dernier n'a pas été inscrit au registre des membres.
Relations avec le détenteur inscrit
51.9(1) La caisse populaire ou le fiduciaire qui agit en vertu d'un acte de fiducie peut considérer comme propriétaire absolu d'une part sociale ou d'une autre valeur mobilière faisant l'objet d'un transfert, avant la présentation de la demande d'enregistrement de son transfert, la personne au nom de laquelle elle est inscrite au registre des membres ou au registre des valeurs mobilières, comme si cette personne avait pleine capacité et autorité légales pour exercer tous les droits de propriété, sans égard, selon le cas :
a) à toute indication ou à tout avis à l'effet contraire, à l'exception de ceux qui ont été obtenus en vertu de documents demandés par la caisse populaire ou le fiduciaire;
b) à toute mention dans les registres ou sur le certificat de valeurs mobilières, faisant état :
(i) soit d'un gage ou d'une relation de représentant ou de fiduciaire,
(ii) soit d'un renvoi à un autre instrument,
(iii) soit des droits d'une autre personne.
51.9(2) Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire doit considérer une personne comme détenteur inscrit, fondé à exercer tous les droits du détenteur d'une valeur mobilière qu'elle représente, si cette personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est, selon le cas :
a) l'exécuteur testamentaire, l'administrateur, l'héritier ou le représentant légal des héritiers de la succession d'un détenteur inscrit décédé;
b) le tuteur, le curateur ou le fiduciaire représentant un détenteur inscrit mineur, inhabile ou absent;
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour le compte d'un détenteur inscrit.
51.9(3) La caisse populaire considère la personne à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l'effet de la loi, sauf les personnes visées au paragraphe (2), comme fondée à exercer les droits et privilèges relatifs aux valeurs mobilières non inscrites à son nom, pour autant que la personne en question établisse qu'elle a autorité pour les exercer.
Immunité de la caisse populaire
51.9(4) La caisse populaire n'est pas tenue de vérifier s'il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne qu'elle considère, ainsi que le permet ou le requiert le présent article, comme le propriétaire ou le détenteur inscrit de l'une de ses valeurs mobilières, des obligations envers des tiers, ni de veiller à l'exécution de telles obligations.
51.9(5) Aucun désaveu de droits de propriété qu'un mineur a exercés sur des valeurs mobilières de la caisse populaire n'a d'effet contre celle-ci.
51.9(6) La caisse populaire peut considérer comme propriétaires d'une valeur mobilière les survivants de ses codétenteurs sur preuve satisfaisante du décès de l'un d'entre eux.
Transmission de valeurs mobilières
51.9(7) Sous réserve des lois fiscales applicables, une personne visée à l'alinéa (2)a) est fondée à devenir détenteur inscrit ou à en désigner un, pour autant qu'elle dépose auprès de la caisse populaire ou de son agent de transfert :
a) soit l'original des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration ou une copie certifiée conforme, selon le cas :
(i) par le tribunal qui les a accordées,
(ii) par une compagnie de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province,
(iii) par un avocat ou un notaire agissant pour son compte;
b) soit, s'il s'agit d'une transmission par testament notarié au Québec, une copie authentifiée du testatement, en conformité avec les lois de cette province,
ainsi que :
c) un affidavit ou une déclaration de transmission établi par elle et énonçant les détails de la transmission;
d) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé, signé par elle et accompagné des garanties que la caisse populaire peut exiger pour attester l'authenticité de la signature.
51.9(8) Par dérogation au paragraphe (7), le représentant légal du détenteur de valeurs mobilières décédé dont la transmission est régie par des lois qui n'exigent pas d'homologation du testament ni de lettres d'administration est fondé, sous réserve des lois fiscales applicables, à devenir détenteur inscrit ou à en désigner un, pour autant qu'il dépose auprès de la caisse populaire ou de son agent de transfert :
a) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé dans les valeurs mobilières et de son droit ou du droit de la personne qu'il désigne d'en devenir le détenteur inscrit.
51.9(9) Le dépôt des documents exigés au paragraphe (7) ou (8) donne à la caisse populaire ou à son agent de transfert le pouvoir d'inscrire, dans le registre des membres ou des valeurs mobilières, la transmission des valeurs mobilières du détenteur décédé à l'une des personnes visées à l'alinéa (2)a) ou à la personne qu'elle peut désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
PARTIE VI
ADHÉSION
52(1) Les membres d'une caisse populaire sont ses fondateurs et les personnes dont les demandes d'adhésion sont acceptées par ses administrateurs, ou par une personne que ceux-ci autorisent à approuver de telles demandes, en conformité avec les dispositions de ses statuts et de ses règlements administratifs ainsi que de la présente loi et des règlements.
Rejet de la demande d'adhésion
52(2) Les administrateurs de la caisse populaire peuvent refuser d'approuver une demande d'adhésion s'ils sont convaincus que l'approbation de la demande n'est pas dans l'intérêt de la caisse populaire.
52(3) Une personne âgée de moins de 18 ans peut être acceptée comme membre d'une caisse populaire. La caisse populaire peut détenir des parts sociales et recevoir des sommes d'argent au nom de cette personne ou au nom d'un fiduciaire de cette personne, si ce fiduciaire est membre de la caisse populaire ou peut le devenir.
52(4) Aucune caisse populaire ne peut être membre d'une autre caisse populaire ou d'un credit union.
L.M. 1996, c. 28, art. 28; L.M. 2004, c. 29, art. 17.
53(1) Les statuts constitutifs de la caisse populaire peuvent prévoir que l'adhésion à la caisse sera limitée aux groupes qui ont un lien d'association.
Cessation du lien d'association
53(2) Lorsque les statuts contiennent la disposition prévue au paragraphe (1), tout membre de la caisse populaire qui met fin au lien d'association peut néanmoins demeurer membre de la caisse populaire et conserver tous les droits et privilèges d'un membre.
54(1) La caisse populaire ne peut permettre à des personnes de devenir associées que si ses statuts l'autorisent à avoir des associés et que si elle a pris un règlement administratif en vertu de l'alinéa 6(4)a).
54(2) Le nombre d'associés ne peut en aucun temps dépasser 1/4 du nombre de membres de la caisse populaire.
54(3) Une caisse populaire ne peut être l'associé d'une autre caisse populaire.
54(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'associé jouit des droits et privilèges et est assujetti aux obligations des membres de la caisse populaire. Toutefois, il ne peut :
a) voter à une assemblée des membres;
b) devenir dirigeant ou administrateur d'une caisse populaire.
L.M. 1996, c. 28, art. 29; L.M. 2004, c. 29, art. 18.
55(1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, les administrateurs peuvent révoquer l'adhésion d'un membre au moyen d'une résolution adoptée par une majorité d'au moins les 3/4 des administrateurs, au cours d'une réunion convoquée pour examiner cette résolution.
55(2) Le membre visé par la résolution prévue au paragraphe (1) a droit à un préavis d'au moins 7 jours de la réunion à laquelle cette résolution doit être examinée ainsi qu'à un exposé des motifs pour lesquels il est proposé de révoquer son adhésion. Il a le droit de comparaître à la réunion soit en personne, soit par l'intermédiaire ou en compagnie d'un représentant ou d'un avocat, pour y être entendu.
Notification de la révocation de l'adhésion
55(3) Dans les 7 jours qui suivent l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1) par la majorité requise, la caisse populaire en notifie la personne dont l'adhésion a été révoquée, selon la procédure prévue pour donner un avis d'assemblée des membres.
Appel à l'assemblée des membres
55(4) La personne dont l'adhésion a été révoquée en application du paragraphe (1) peut appeler de la décision des administrateurs à l'assemblée suivante des membres, en transmettant un avis d'appel à la caisse populaire dans les 14 jours qui suivent la date où la notification visée au paragraphe (3) lui a été faite.
Appel en vertu du paragraphe (4)
55(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux personnes dont l'adhésion est, en application du paragraphe (1), révoquée pour des motifs notamment d'occasionner des pertes financières à une caisse populaire par fraude ou, selon le cas :
a) par délivrance d'effets de commerce illégaux;
b) par non-respect de conditions d'un accord sur l'utilisation de services électroniques de la caisse populaire.
55(5) L'assemblée des membres à laquelle appel est interjeté en application du paragraphe (4), ratifie ou annule à la majorité des voix la résolution des administrateurs qui a révoqué l'adhésion d'un membre.
Révocation de l'adhésion par l'assemblée des membres
55(6) Une assemblée des membres peut, par résolution spéciale, révoquer l'adhésion d'un membre.
55(7) et (8) Abrogés, L.M. 1996, c. 28, art. 30.
Adhésion maintenue en vigueur jusqu'à la ratification
55(9) La personne qui, en application du paragraphe (4), appelle de la révocation de son adhésion continue, en dépit de la résolution révoquant son adhésion, d'être membre de la caisse populaire jusqu'à ce que la révocation de son adhésion soit ratifiée par l'assemblée des membres en application du paragraphe (5).
55(10) La personne dont l'adhésion est révoquée lors d'un appel à une assemblée générale ou par résolution spéciale d'une assemblée générale en application du présent article ne peut être réadmise comme membre de la caisse populaire si ce n'est par résolution spéciale d'une assemblée générale à cet effet.
55(11) Le présent article ne s'applique pas aux associés.
55(12) Nouvelle désignation numérique : article 55.1.
L.M. 1996, c. 28, art. 30; L.M. 2004, c. 29, art. 19.
Suspension des services aux membres
55.1 La caisse populaire peut suspendre la prestation de ses services à un membre qui lui a occasionné des pertes financières en fraudant ou selon le cas :
a) en délivrant des effets de commerce illégaux;
b) en ne respectant pas des conditions d'un accord sur l'utilisation de services électroniques de la caisse populaire.
L.M. 1996, c. 28, art. 30; L.M. 2004, c. 29, art. 19.
56(1) Un membre peut se retirer d'une caisse populaire selon les modalités et aux conditions que la présente loi, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire peuvent prévoir.
Effet de la révocation ou du retrait
56(2) Les dispositions relatives à la révocation ou au retrait de membres ne modifient pas les clauses d'un contrat conclu entre un membre révoqué ou un membre qui se retire et la caisse populaire; sans préjudice de ce qui précède, elles ne modifient pas la durée pour laquelle une personne a convenu de faire des dépôts à la caisse populaire.
57 Ni le retrait ni la révocation de l'adhésion d'un membre à une caisse populaire ne libèrent une personne des obligations qu'elle a envers la caisse populaire.
Pouvoir de prendre des règlements administratifs
58(1) Lors d'une assemblée annuelle ou d'une assemblée générale convoquée à cette fin, les membres d'une caisse populaire peuvent, sous réserve de la présente loi et des statuts de la caisse populaire, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs à l'égard des questions qui peuvent ou doivent être traitées en vertu de la présente loi.
Prise de règlements administratifs
58(2) Un règlement administratif peut être pris, modifié ou abrogé par les membres d'une caisse populaire, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) s'il est approuvé par résolution spéciale des membres;
b) si un avis écrit de la prise, de la modification ou de l'abrogation proposée est transmis à chacun des membres de la caisse populaire, accompagné d'un avis de l'assemblée au cours de laquelle la prise, la modification ou l'abrogation doit être examinée par une majorité des voix exprimées à cette assemblée.
58(3) Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 32.
58(4) La prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif entre en vigueur dès l'approbation des membres.
Envoi d'une copie des règlements administratifs au registraire
58(4.1) La caisse populaire envoie au registraire :
a) une copie des règlements administratifs adoptés à la première assemblée de ses membres dans les 30 jours suivant leur adoption;
b) une copie des règlements administratifs pris subséquemment et des modifications apportées à ses règlements administratifs dans les 30 jours suivant la prise ou la modification des règlements administratifs visés;
c) un avis d'abrogation de tout règlement administratif dans les 30 jours suivant l'abrogation.
Ordre du registraire concernant les règlements
58(5) Sur ordre du registraire, la caisse populaire prend des règlements administratifs qui sont compatibles avec ses statuts ou ses règlements administratifs ou avec la présente loi et ses règlements d'application ou modifie ou abroge les règlements administratifs qui sont incompatibles avec ces textes.
58(6) Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 32.
L.M. 1996, c. 28, art. 32; L.M. 1998, c. 45, art. 4; L.M. 2004, c. 29, art. 20.
Caractère obligatoire des statuts
59 Les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire lient celle-ci et ses membres.
60 Les assemblées des membres se tiennent au Manitoba, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut que choisissent les administrateurs.
61 Les administrateurs de la caisse populaire :
a) convoquent une assemblée annuelle des membres qui doit avoir lieu dans les 4 mois suivant la fin de l'exercice de la caisse populaire en vue de l'examen du rapport annuel des administrateurs, des états financiers et du rapport du vérificateur, en vue de la nomination du vérificateur, de l'élection d'administrateurs et en vue de l'examen des autres questions qui peuvent être régulièrement soulevées à l'assemblée;
b) peuvent convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire des membres.
62 La date de référence pour déterminer quels membres ont le droit de recevoir l'avis d'une assemblée des membres est le jour qui précède le jour où l'avis est donné à l'heure de la fermeture des bureaux.
63(1) Avis des date, heure et lieu d'une assemblée des membres est donné en conformité avec les dispositions des règlements administratifs ou, à défaut de ces dispositions, au moins 14 jours et au plus 50 jours avant la tenue de l'assemblée, à chaque membre ayant voix délibérative à l'assemblée et au vérificateur de la caisse populaire.
63(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, lorsqu'une assemblée des membres est ajournée pendant au plus 7 jours, il n'est pas nécessaire de donner avis de la reprise autrement que par annonce lors de l'assemblée en question.
63(3) Lorsqu'une assemblée des membres est ajournée pour un ou plusieurs ajournements de 7 jours au moins en tout, avis de la reprise est donné de la même façon que s'il s'agissait d'une nouvelle assemblée.
63(4) Sont réputées être des questions spéciales les questions traitées :
a) soit lors d'une assemblée extraordinaire des membres;
b) soit lors d'une assemblée annuelle des membres, à l'exception de l'examen du rapport annuel des administrateurs, des états financiers, du rapport du vérificateur, de l'élection des administrateurs, du renouvellement du mandat du vérificateur en poste et de toute autre question dont les règlements administratifs autorisent la délibération lors d'une assemblée annuelle.
Avis des questions à l'ordre du jour
63(5) L'avis de l'assemblée des membres à l'ordre du jour de laquelle des questions spéciales sont inscrites énonce :
a) leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux membres qui reçoivent l'avis de se former un jugement éclairé sur celles-ci;
b) le texte de toutes les résolutions spéciales qui doivent être soumises à l'assemblée ou, si le texte intégral est trop long pour être convenablement inclus dans l'avis, son résumé.
L.M. 1996, c. 28, art. 33; L.M. 2004, c. 29, art. 21.
64 Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l'avis de convocation; leur présence à l'assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu'elles y assistent spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'a pas été régulièrement convoquée.
65(1) Un membre ayant voix délibérative à une assemblée des membres peut :
a) donner à la caisse populaire avis de toute question qu'il entend soulever à l'assemblée (ci-après désignée « proposition »);
b) discuter au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l'objet de propositions de sa part.
65(2) La caisse populaire inclut toute proposition dans l'avis d'assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.
Déclaration à l'appui de la proposition
65(3) À la demande du membre qui soumet une proposition, la caisse populaire inclut dans l'avis ou y joint une déclaration d'au plus 200 mots, préparée par le membre à l'appui de la proposition, ainsi que les nom et adresse de ce membre.
Présentation de la candidature des administrateurs
65(4) Une proposition peut faire état de candidatures en vue de l'élection des administrateurs si l'élection des personnes présentées comme administrateurs respecte les dispositions de la présente loi, des statuts et des règlements administratifs de la caisse populaire. Cependant, le présent paragraphe n'empêche pas la présentation de candidatures au cours d'une assemblée des membres.
65(5) La caisse populaire n'est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3), dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui est pas soumise 90 jours au moins avant la date du premier anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la caisse populaire ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou autres détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d'obtenir d'eux la réparation d'un grief personnel, soit de servir des fins générales d'ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) la caisse populaire, à la demande du membre, a inclus une proposition dans l'avis de l'assemblée des membres tenue dans les 2 ans précédant la réception de la proposition visée au paragraphe (1) et le membre n'a pas présenté la proposition à l'assemblée;
d) une proposition à peu près identique a été soumise aux membres dans l'avis relatif à l'assemblée des membres tenue dans les 2 ans précédant la réception de la demande du membre et cette proposition a été rejetée;
e) les droits conférés par le présent article sont utilisés de façon abusive à des fins publicitaires.
65(6) La caisse populaire ou la personne qui agit pour son compte n'engage pas sa responsabilité du seul fait qu'elle a diffusé une proposition ou une déclaration en conformité avec le présent article.
65(7) La caisse populaire qui refuse d'inclure une proposition dans un avis d'assemblée doit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, notifier le membre qui soumet la proposition de son intention de ne pas inclure cette proposition dans l'avis d'assemblée et lui expédier une déclaration exposant les motifs du refus.
65(8) À la demande d'un membre qui prétend être lésé en raison du refus visé au paragraphe (7), le tribunal peut par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime pertinente et notamment empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Demande de la caisse populaire
65(9) La caisse populaire ou toute personne qui prétend être lésée par une proposition peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant la caisse populaire à ne pas inclure la proposition dans l'avis d'assemblée. Le tribunal peut rendre l'ordonnance, s'il est convaincu que le paragraphe (5) s'applique.
Avis de la demande au registraire
65(10) L'auteur de la demande visée au paragraphe (8) ou (9) avise le registraire de sa demande. Le registraire a le droit de comparaître et d'être entendu soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat.
66(1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la caisse populaire, aux assemblées des membres de celle-ci, le quorum est constitué d'un nombre de


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