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Date de codification : 7 janvier 2009
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Tableau des renseignements 

C.P.L.M. c. C80

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

 Table des matières    Règlements

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

Déclaration de principes

L'Assemblée législative du Manitoba proclame par les présentes que les principes fondamentaux régissant la prestation des services aux enfants et aux familles sont les suivants :

1.

La protection de la sécurité et du bien-être des enfants ainsi que la défense de leur intérêt supérieur constituent des devoirs fondamentaux de la société.  

2.

La famille constitue le noyau de la société et son bien-être doit être défendu et sauvegardé.  

3.

La famille est la source fondamentale de soins, d'entretien, d'éducation et de culture des enfants et le devoir d'assurer le bien-être des enfants appartient d'abord aux parents.  

4.

Les familles et les enfants ont le droit de subir le moins possible d'ingérences dans leurs affaires, dans la mesure où il y a compatibilité avec l'intérêt supérieur des enfants et les obligations de la société.  

5.

Les enfants ont le droit à un milieu familial stable qui leur permet de s'épanouir.  

6.

Les familles et les enfants ont le droit de connaître leurs droits et de prendre part aux décisions qui touchent à ceux-ci.  

7.

Les familles ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien offerts afin de sauvegarder l'unité de la famille.  

8.

Les familles ont le droit de recevoir des services qui tiennent compte de leur patrimoine culturel et linguistique.  

9.

Les décisions concernant le placement d'enfants doivent se fonder sur le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant et non sur celui de la situation financière de la famille.  

10.

Les collectivités ont la responsabilité de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants et des familles et ont le droit de prendre part aux services qui sont offerts à ceux-ci.  

11.

Les bandes indiennes ont le droit de recevoir des services à l'enfant et à la famille, d'une manière qui tient compte de leur statut unique de peuple autochtone.

L.M. 2008, c. 33, art. 1.

Pour l'avancement de ces principes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureau régional » Bureau régional du ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("regional office")

« centre de traitement »  S'entend d'un établissement que le ministre constitue ou désigne principalement afin d'assurer la garde et le traitement de plus de 8 enfants, s'entend également d'un établissement tenu par un des ministères du gouvernement aux mêmes fins et ne s'entend pas d'un établissement d'accueil et de détention provisoire d'enfants. ("treatment centre")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conseiller-maître »  Conseiller-maître au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« Cour »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) ou la Cour provinciale (Division de la famille) dans la partie II, dans la partie III, à l'exclusion des alinéas 19(4)a) et a.1) et des paragraphes 19(6) et (7), dans la partie VI, à l'exclusion du paragraphe 75(1.1), des alinéas 76(3)a) et b), 76(12)a), 76(14)a) et du paragraphe 76(21), et dans la partie VII, et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) dans la partie V. ("court")

« Directeur »  Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la présente loi. ("director")

« dossier »  Dossier qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres.  La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des dossiers. ("record")

« enfant »  Un mineur. ("child")

« établissement d'aide à l'enfant »  Tout lieu que les règlements désignent à ce titre, y compris les foyers nourriciers, les foyers de groupe et les centres de traitement. ("child care facility")

« famille »  Le parent de l'enfant, son beau-parent, ses frères, ses soeurs, ses grand-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, son tuteur, la personne qui lui tient lieu de parent et le conjoint ou le conjoint de fait de l'une de ces personnes. ("family")

« foyer de groupe »  Foyer où un office place normalement de cinq à huit enfants afin que leur soient assurés en permanence des soins et une surveillance. ("group home")

« foyer nourricier »  Foyer, à l'exclusion du foyer des parents ou du tuteur d'un enfant, où un office place un maximum de quatre enfants qui ne sont ni frères ni soeurs aux fins de leur garde et de leur surveillance mais non aux fins de leur adoption. ("foster home")

« lieu sûr »  S'entend de tout lieu servant à la garde et à la protection d'urgence provisoires d'un enfant lorsque la présente loi l'exige et s'entend également des centres de traitement. ("place of safety")

« mauvais traitements » Actes ou omissions d'une personne qui :

a) causent lésion corporelle à l'enfant;

b) causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez l'enfant; ou

c) constituent une exploitation sexuelle de l'enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci. ("abuse")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office » Office de services à l'enfant et à la famille qui est :

a) une corporation sans capital-actions autorisée en vertu du paragraphe 6.1(1);

b) maintenu en vertu de l'article 6.2;

c) un bureau régional;

d) le Jewish Child and Family Service. ("agency")

« parent » Parent biologique ou adoptif d'un enfant. La présente définition vise notamment toute personne qui est déclarée être le parent de l'enfant en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")

« prescrit »  Prescrit par règlement. ("prescribed")

« protecteur des enfants » Le protecteur des enfants nommé en application du paragraphe 8.1(1).  La présente définition vise notamment les personnes nommées au poste de protecteur des enfants en vertu du paragraphe 8.1(9). ("children's advocate")

« pupille »  Enfant dont le directeur ou un office est le tuteur. ("ward")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« Régie générale » La Régie générale constituée en application de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("General Authority")

« registre »  Sauf à la Partie V, registre concernant les mauvais traitements créé et tenu en application du paragraphe 19.1(1). ("registry")

« tuteur »  Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qu'un tribunal compétent a nommée tuteur à la personne de cet enfant ou en faveur de qui il y a eu renonciation à la tutelle en vertu de l'article 16. ("guardian")

Union de fait enregistrée

1(2)         Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1989-90, c. 3, art. 2; L.M. 1992, c. 28, art. 2; L.M. 1996, c. 4, art. 2; L.M. 1997, c. 48, art. 2; L.M. 1998, c. 6, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 10; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Intérêt supérieur

2(1)        Dans toute démarche qui est entreprise en vertu de la présente loi et qui touche aux droits d'un enfant, à l'exception d'une instance instituée afin de déterminer si un enfant a besoin de protection, le Directeur, les régies, le protecteur des enfants, les offices et les tribunaux doivent adopter l'intérêt supérieur de l'enfant comme critère de décision le plus important.  Ils déterminent cet intérêt supérieur eu égard avant tout à la sécurité de l'enfant et tiennent ensuite compte de toutes les autres questions pertinentes, notamment :

a) la possibilité pour l'enfant de vivre une relation parent-enfant dans laquelle il sent qu'il est un membre désiré et nécessaire au sein de la cellule familiale;

b) les besoins intellectuels, affectifs, physiques et éducatifs de l'enfant et les soins et les traitements appropriés afin de répondre à ces besoins;

c) le stade d'évolution intellectuelle, affective et physique de l'enfant;

d) l'obligation de porter le moins possible atteinte au sens de continuité de l'enfant et de répondre le plus possible à son besoin de stabilité;

e) les aspects positifs et négatifs de tout programme que soumet l'office qui fournirait des soins à l'enfant comparés aux aspects positifs et négatifs de la possibilité de rendre ou de laisser l'enfant à sa famille;

f) les opinions et les préférences de l'enfant, lorsqu'elles peuvent être raisonnablement déterminées;

g) les conséquences, par rapport à l'enfant, de tout délai à l'égard d'un règlement définitif d'une instance; et

h) le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l'enfant.

Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans

2(2)        Un enfant âgé d'au moins 12 ans a droit d'être avisé de la nature des instances introduites à son égard en vertu de la présente loi et des conséquences possibles de celles-ci à son endroit.  L'enfant doit avoir la possibilité de faire connaître ses opinions et ses préférences à un juge ou à un conseiller-maître, chargé de rendre une décision dans une instance.

Prise en considération de l'opinion de l'enfant

2(3)        Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un juge ou un conseiller-maître peut décider de tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant âgé de moins de 12 ans, s'il est convaincu que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subira pas de préjudice du fait de cette décision.

L.M. 1992, c. 28, art. 3; L.M. 1997, c. 48, art. 3; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2008, c. 3, art. 1.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Directeur des Services à l'enfant et à la famille

3           Le Directeur des services à l'enfant et à la famille est nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique.

Fonctions du Directeur

4(1)        Le Directeur doit, sous l'autorité du ministre :

a) appliquer les dispositions de la présente loi;

b) conseiller le ministre en matière de services à l'enfant et à la famille;

b.1) en conformité avec les règlements, délivrer des permis aux établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et statuer sur les appels qu'interjettent les offices à l'égard de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;

c) conseiller des offices;

d) assurer la mise en place et l'adoption des normes de qualité et des règles de pratique et de procédure à respecter dans les services offerts aux enfants et aux familles, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :

(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,

(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services;

e) s'assurer que les offices respectent les normes de qualité et les règles de pratique et de procédure, adoptées en vertu de l'alinéa d) ou prévues par la présente loi et les règlements;

f) accueillir et entendre les plaintes déposées par une personne touchée par les actions administratives d'un office;

g) exercer les pouvoirs et les fonctions d'un office dans tout territoire où aucun office n'offre des services;

h) assurer, lui-même ou par l'intermédiaire de son délégué, la surveillance des enfants qui reçoivent des soins et toucher et verser les sommes nécessaires à l'entretien de ceux-ci;

i) assurer la protection des enfants en ayant besoin;

j) assurer la mise en place de ressources appropriées en matière de placement d'enfants;

k) présenter un budget annuel portant sur les activités des services à l'enfant et à la famille et tenir des livres comptables témoignant de toutes les sommes qu'il a touchées et versées en tant que Directeur;

l) préparer et présenter au ministre un rapport annuel; et

l.1) indiquer aux régies l'importance primordiale que représente la sécurité de l'enfant en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfant et à la famille et contrôler la surveillance qu'elles exercent sur les offices à cet égard;

m) exercer toutes les autres fonctions que la présente loi ou les règlements lui attribuent ou que le ministre lui ordonne de remplir.

Pouvoirs du Directeur

4(2)        Afin d'appliquer les dispositions de la présente loi, le Directeur peut :

a) visiter tout lieu où un enfant est placé sous le régime de la présente loi, y compris les locaux d'un office ou d'un établissement d'aide à l'enfant;

b) examiner des dossiers, des documents ou des choses et les reproduire ou examiner et obtenir un échantillon d'une matière, y compris de la nourriture ou des médicaments, qui, selon lui, ont trait à un office, à un enfant, à un établissement d'aide à l'enfant ou à toute question sur laquelle il enquête et qui se trouvent en la possession ou sous la responsabilité d'un office ou du responsable d'un lieu mentionné à l'alinéa a);

b.1) exiger d'une personne qui, selon lui, est en mesure de le renseigner sur une question sur laquelle il enquête :

(i) d'une part, qu'elle lui fournisse des renseignements,

(ii) d'autre part, qu'elle lui produise et lui permette de reproduire des dossiers, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la question qui fait l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne,

le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'abroger les privilèges découlant d'une relation entre un client et son avocat;

b.2) accomplir tout acte prescrit ou jugé nécessaire relativement à la délivrance de permis à des établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et à l'audition et au règlement des appels qu'interjettent les offices au sujet de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;

c) procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être de tout enfant visé par la présente loi;

d) établir des procédures pour l'audition des plaintes sous le régime de la présente loi;

e) solliciter, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organisations qui s'intéressent au bien-être des enfants, des familles ou des deux, ou qui exercent des activités dans ce domaine;

f) désigner par écrit un endroit ou une catégorie d'endroits comme étant des lieux sûrs aux fins de la présente loi;

g) donner des directives écrites à un office;

h) exercer, conformément aux dispositions de la présente loi, toute autre activité que le ministre lui ordonne de remplir.

Immunité

4(2.1)      Bénéficie de l'immunité la personne qui soit donne des renseignements ou produit des dossiers, des documents ou des choses au Directeur lorsque celui-ci lui ordonne de le faire, soit répond à ses questions dans le cadre d'une enquête qu'il mène.

Délégation des fonctions du Directeur

4(3)        Le Directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou un office à exercer l'un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions et peut payer les droits et les dépenses raisonnables contractés à cet égard.

L.M. 1997, c. 48, art. 4; L.M. 2008, c. 33, art. 1.

Nomination d'un administrateur

4.1(1)      Le Directeur peut en tout temps, par ordre, nommer une personne à titre d'administrateur chargé d'agir à la place d'un office et de son conseil, s'il est d'avis, selon le cas :

a) que l'office ou son conseil n'exerce pas ses attributions de manière convenable;

b) que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées.

Pouvoirs de l'administrateur

4.1(2)      Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination et sous réserve des directives que donne le Directeur, l'administrateur :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'office et de son conseil;

b) exerce les attributions de l'office et de son conseil;

c) reçoit, sur les fonds de l'office, la rémunération et les indemnités que fixe le Directeur.

Révocation des administrateurs

4.1(3)      Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination, la nomination de l'administrateur entraîne la révocation des administrateurs faisant partie du conseil de l'office, ces derniers étant tenus de cesser d'exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Maintien en poste des administrateurs

4.1(4)      Si l'ordre de nomination prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur nommé par le Directeur.

Assistance des administrateurs ou des ex-administrateurs

4.1(5)      Lorsqu'un administrateur est nommé, les administrateurs ou les ex-administrateurs :

a) lui remettent immédiatement les fonds de l'office ainsi que les livres, les dossiers et les documents concernant la gestion et les activités de celui-ci;

b) lui donnent les renseignements et l'assistance dont il a besoin afin d'exercer ses attributions.

Révocation de la nomination

4.1(6)      S'il est d'avis que les services de l'administrateur ne sont plus nécessaires, le Directeur révoque la nomination de celui-ci aux conditions qu'il estime indiquées.

Inapplication de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs

4.1(7)      Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs de l'office ou ses règlements administratifs.

L.M. 2002, c. 35, art. 33.

5           Abrogé.

L.M. 2002, c. 35, art. 33.

6(1) à (12) Abrogés, L.M. 2002, c. 35, art. 33.

6(13)       Nouvelle désignation numérique : article 7.1.

6(14) à (17)Abrogés, L.M. 2002, c. 35, art. 33.

6(18) à (21)  Nouvelle désignation numérique : paragraphes 6.6(1) à (4).

L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Pouvoir des régies d'autoriser des offices

6.1(1)      Toute régie peut, par résolution, autoriser une corporation sans capital-actions à agir à titre d'office aux fins de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption aux personnes à l'égard desquelles elle a pour mandat de prévoir la prestation de services en vertu de l'article 17 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, si elle est convaincue que la corporation satisfait aux normes que fixe le ministre.

Autorisation — bureau régional

6.1(2)      La Régie générale peut autoriser un bureau régional à agir à titre d'office en vertu du paragraphe (1) même s'il n'est pas une corporation sans capital-actions.

Contenu de l'autorisation

6.1(3)      La résolution de la régie qui autorise un office mentionne :

a) le nom projeté de l'office;

b) si les services doivent être fournis partout dans la province ou, dans le cas contraire, la région dans laquelle ils doivent l'être.

Avis au ministre

6.1(4)      Si elle autorise un office, la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable.

Règlement du ministre

6.1(5)      Dès qu'il reçoit l'avis d'une régie, le ministre fait état, par règlement, de l'autorisation, en conformité avec l'avis.

L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Disposition transitoire — maintien des offices sous le régime de la Loi sur les corporations

6.2(1)      Les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu du paragraphe 6(2) avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus à titre de corporations sans capital-actions sous le régime de la Loi sur les corporations et à titre d'offices sous le régime de la présente loi.

6.2(2)      Abrogé, L.M. 2004, c. 42, art. 11.

Disposition transitoire — maintien des offices des Premières nations

6.2(3)      Les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu d'une entente visée par l'ancien paragraphe 6(14) sont maintenus à titre d'offices sous le régime de la présente loi, sous réserve des conditions des ententes mentionnées à ce paragraphe.

L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 11.

Autorisations initiales

6.3         Afin que des offices soient autorisés par des régies à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, le ministre peut, par règlement, après avoir consulté les régies :

a) considérer chaque office maintenu en application de l'article 6.2, chaque bureau régional qui est un office et le Jewish Child and Family Service comme un office autorisé par la régie mentionnée dans le règlement;

b) prévoir une région pour chaque office.

L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Modification de l'autorisation

6.4(1)      La régie peut, par résolution, changer le nom d'un office ou modifier la région dans laquelle il fournit des services.

Modification du règlement en cas de modification de l'autorisation

6.4(2)      Si l'autorisation est modifiée :

a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;

b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.

L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Retrait de l'autorisation

6.5(1)      La régie peut, par résolution, retirer à un office l'autorisation de fournir des services à l'enfant et à la famille aux personnes à l'égard desquelles elle est chargée de prévoir la prestation de services. Dans un tel cas :

a) l'office cesse d'être autorisé à fournir ces services à compter de la date que précise la résolution;

b) la régie fait en sorte que soient transférées à un autre office les responsabilités et les obligations qu'a l'office envers les enfants qui sont ses pupilles, les enfants qu'il a appréhendés et qu'il détient ou ceux auxquels il s'est engagé à fournir des soins et des traitements;

c) malgré la Loi sur les corporations ou les dispositions des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de l'office, la régie prend en charge l'actif et le passif de l'office, sauf disposition contraire d'une entente conclue entre la régie et l'office.

Modification du règlement en cas de retrait de l'autorisation

6.5(2)      Si l'autorisation est retirée :

a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;

b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.

L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Tarifs des services

6.6(1)      Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi.

Versements aux offices ou aux centres de traitement

6.6(2)      Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi, qui doivent être à la charge du Directeur et que celui-ci doit payer à un office ou à un centre de traitement.

Date d'entrée en vigueur de l'arrêté

6.6(3)      Les tarifs fixés en application du paragraphe (1) ou (2) entrent en vigueur à la date prévue à l'arrêté ministériel et peuvent entrer en vigueur rétroactivement.

Services d'urgence

6.6(4)      Le ministre doit déterminer le montant raisonnable du versement, lorsqu'il n'a pas fixé le tarif d'un service fourni en vertu de la présente loi ou que des services d'urgence sont fournis.

L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 11.

Fonctions des offices

7(1)        Tout office doit, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci :

a) collaborer avec d'autres systèmes de services à la personne dans le but de résoudre des problèmes de la société ou de la collectivité qui peuvent vraisemblablement constituer un danger pour les enfants et les familles;

b) offrir aux familles des services de consultation, d'orientation et d'autres services pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants dans des programmes de protection ou de traitements;

c) offrir aux familles des services d'orientation, de consultation, de surveillance et d'autres services relatifs à la protection des enfants;

d) faire enquête sur toute allégation ou preuve affirmant que des enfants pourraient avoir besoin de protection;

e) assurer la protection des enfants;

f) mettre en place et fournir des services qui aident les familles à retrouver leur capacité de prendre soin de leurs enfants;

g) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés;

h) élaborer des programmes permanents visant à donner à chaque enfant qui lui est confié la possibilité d'une vie stable dans le cadre d'un milieu familial normal;

i) fournir des services d'adoption sous le régime de la Loi sur l'adoption;

j) fournir des services consécutifs à l'adoption, destinés aux familles et aux adultes sous le régime de la Loi sur l'adoption;

k) fournir aux parents mineurs une éducation parentale et des services de soutien et d'aide, lesquels services doivent viser à définir les projets d'avenir de ces parents et de leurs enfants sous forme de programmes stables et réalisables;

l) mettre en place et maintenir des ressources en matière de soins à l'enfant;

m) fournir des services tenant compte du patrimoine culturel et linguistique des familles et des enfants;

n) présenter au Directeur les rapports que celui-ci exige;

o) prendre des mesures raisonnables afin de faire connaître à la collectivité les services qu'il fournit;

p) se conformer aux directives écrites du Directeur;

q) tenir les dossiers requis pour l'application de toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption ou des règlements;

r) fournir tout autre service et exercer toute autre fonction que la présente loi ou de la Loi sur l'adoption prévoit ou que le Directeur lui demande, conformément à la présente loi ou de la Loi sur l'adoption, de fournir ou d'exercer.

Directeur constitué partie aux procédures judiciaires

7(2)        Dans toutes les procédures judiciaires qu'un bureau régional, constitué en office, intente ou se voit intenter, le Directeur doit être substitué au bureau régional et toute ordonnance doit être présentée au nom du Directeur ou rendue en son nom.

L.M. 1997, c. 47, art. 131.

Donations à la Société d'aide à l'enfance de Winnipeg

7.1         Lorsqu'un testament prévoit un legs au « Children's Aid Society of Winnipeg » et que le legs ne lui a pas été remis au moment de l'entrée en vigueur du présent article, ce legs est réputé être fait à l'égard du « Children's Foundation of Winnipeg Incorporated ».

L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Permis obligatoire pour les foyers nourriciers

8(1)        Il est interdit d'exploiter un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis qu'un office délivre à cette fin en conformité avec les règlements.

Appel au Directeur

8(2)        La personne à qui un office refuse de délivrer un permis de foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par un office peut, dans les 10 jours suivant la réception d'un avis de la décision, en appeler au Directeur.

Mesure prise par le Directeur

8(3)        Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Directeur se penche sur l'affaire et avise par écrit l'appelant de sa décision.

Permis obligatoire pour les autres établissements d'aide à l'enfant

8(4)        Il est interdit d'exploiter un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis que le Directeur délivre à cette fin en conformité avec les règlements.

Appel au Comité consultatif sur les services sociaux

8(5)         La personne à qui le Directeur refuse de délivrer un permis d'exploitation d'un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par le Directeur peut, dans les 10 jours suivant la réception d'un avis de la décision, en appeler au Comité consultatif sur les services sociaux maintenu sous le régime de la Loi sur les services sociaux.

Mesure prise par le Comité

8(6)        Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Comité consultatif sur les services sociaux se penche sur l'affaire et avise par écrit l'appelant de sa décision.

Disposition transitoire

8(7)        Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) une personne est titulaire d'une lettre d'agrément ou d'un permis en cours de validité délivré à l'égard d'un établissement d'aide à l'enfant sous le régime de la Loi sur les services sociaux, la lettre d'agrément ou le permis demeure valide, comme s'il s'agissait d'un permis délivré sous le régime de la présente loi, jusqu'à sa date d'expiration mais est assujetti aux règlements d'application de la présente loi;

b) le Comité consultatif sur les services sociaux n'a pas statué de façon définitive sur un appel concernant une lettre d'agrément délivrée à l'égard d'un foyer nourricier, un appel est réputé avoir été interjeté en vertu du paragraphe (2) et le Directeur se penche sur l'affaire en application du paragraphe (3) comme s'il s'agissait d'une nouvelle affaire.

Nomination d'un administrateur provisoire

8(8)        Le Directeur peut, par ordre écrit, nommer un administrateur provisoire pour un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier, si le permis de l'exploitant de cet établissement a expiré, est suspendu ou est annulé.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

8(9)        Dès la nomination de l'administrateur provisoire, les droits de l'exploitant de l'établissement d'aide à l'enfant relativement à l'exploitation de l'établissement sont suspendus; de plus, l'administrateur provisoire a les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés à l'exploitant aux fins de la poursuite de l'exploitation de l'établissement et :

a) peut pénétrer dans cet établissement, et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation;

b) peut nommer des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de cet établissement;

c) a le droit d'utiliser les sommes, les livres et les dossiers de l'exploitant de cet établissement qui ont trait à son exploitation.

Dépenses liées à l'administration provisoire

8(10)       Si un administrateur provisoire est nommé en vertu du paragraphe (8), les dépenses liées à l'administration provisoire de l'établissement d'aide à l'enfant, y compris la rémunération raisonnable de l'administrateur et du personnel qu'il emploie afin de poursuivre l'exploitation de l'établissement, sont, dans la mesure du possible, payées sur les fonds de l'ancien exploitant de l'établissement qui se rapportent à l'exploitation de celui-ci; si l'administrateur provisoire ou les membres du personnel ainsi employé sont payés sur le Trésor, le gouvernement peut recouvrer, devant un tribunal compétent, le montant des traitements ou des salaires qui leur sont versés auprès de l'ancien exploitant.

Infraction et peine

8(11)        Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

Infraction continue

8(12)       Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention visée par le paragraphe (11).

L.M. 1997, c. 48, art. 5.

PARTIE I.1

PROTECTEUR DES ENFANTS

POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS

Nomination du protecteur des enfants

8.1(1)      Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un protecteur des enfants.

Recommandations

8.1(2)      Le président du Conseil exécutif convoque une réunion du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée dans l'un des cas suivants :

a) le poste de protecteur des enfants est vacant;

b) le mandat du protecteur des enfants expire dans les 12 mois;

c) le protecteur des enfants a donné un préavis de 12 mois de sa démission.

Le Comité établit alors une liste des personnes qu'il juge convenables pour le poste de protecteur des enfants et fait ensuite ses recommandations concernant la nomination au président du Conseil exécutif.

Fonctionnaire de l'Assemblée législative

8.1(3)      Le protecteur des enfants est un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative. Il ne peut être nommé ou élu député de l'Assemblée et ne peut siéger à ce titre.

Mandat

8.1(4)      Sauf en cas de démission, de décès ou de destitution, le protecteur des enfants occupe son poste pendant trois ans à compter de la date de sa nomination.

Renouvellement du mandat

8.1(5)      Après que le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée s'est penché sur la question, le mandat du protecteur des enfants peut être renouvelé pour trois ans. Le protecteur des enfants ne peut toutefois demeurer en poste plus de six ans.

Démission

8.1(6)      Le protecteur des enfants peut présenter sa démission en tout temps en avisant le président de l'Assemblée ou, s'il n'y a pas de président ou en cas d'absence de celui-ci, en avisant le greffier de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

8.1(7)      Le lieutenant-gouverneur en conseil destitue le protecteur des enfants de ses fonctions ou le suspend à la suite d'une résolution votée par l'Assemblée aux 2/3 des suffrages exprimés.

Suspension en période de non-session

8.1(8)      Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le protecteur des enfants pour un motif suffisant ou pour incapacité. La suspension ne peut toutefois se perpétuer au delà de la fin de la session suivante.

Protecteur des enfants intérimaire

8.1(9)      Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un protecteur des enfants intérimaire si le poste de protecteur des enfants est vacant, si le protecteur des enfants est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou s'il est absent pendant une période prolongée en raison d'une maladie ou pour toute autre raison.

Mandat du protecteur des enfants intérimaire

8.1(10)     Le protecteur des enfants intérimaire occupe son poste jusqu'à ce que, selon le cas :

a) une personne soit nommée en application du paragraphe (1);

b) la suspension du protecteur des enfants prenne fin;

c) le protecteur des enfants réintègre son poste après une absence prolongée.

Rémunération

8.1(11)     Le protecteur des enfants reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui est payée sur le Trésor.

Réduction de la rémunération

8.1(12)     Seule l'Assemblée peut, par un vote des 2/3 des suffrages exprimés, réduire la rémunération du protecteur des enfants.

Frais

8.1(13)     Le protecteur des enfants a droit au remboursement des frais qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse de frais de déplacement ou de frais divers.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

8.1(14)     Le protecteur des enfants ainsi que les personnes qui travaillent pour lui sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la fonction publique

8.1(15)     Le protecteur des enfants n'est pas soumis à la Loi sur la fonction publique, à l'exception de l'article 44 dans la mesure où il s'applique à d'autres élections que les élections générales provinciales et les élections partielles provinciales.

Privilèges et avantages indirects

8.1(16)     Le protecteur des enfants a droit aux privilèges et aux avantages indirects, y compris les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et les indemnités de départ, qui sont applicables aux membres de la fonction publique non régis par une convention collective.

Employés du protecteur des enfants

8.1(17)     La Loi sur la fonction publique s'applique aux employés du protecteur des enfants.

Serment professionnel

8.1(18)     Avant d'entrer en fonction, le protecteur des enfants prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à remplir de bonne foi et en toute impartialité ses attributions et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi, sauf dans les cas qu'elle prévoit.

Assermentation du personnel

8.1(19)     Les employés et les représentants du protecteur des enfants prêtent serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas divulguer les renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de la présente loi, sauf dans les cas qu'elle prévoit.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1998, c. 6, art. 3; L.M. 2004, c. 42, art. 98.

FONCTIONS

Fonctions du protecteur des enfants

8.2(1)      Le protecteur des enfants :

a) conseille le ministre :

(i) relativement au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi,

(ii) relativement aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi;

b) étudie les plaintes qu'il reçoit et procède à des enquêtes sur celles-ci relativement :

(i) aux enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi,

(ii) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi;

c) en réponse à une demande, représente, sauf à titre d'avocat, les droits, les intérêts et les points de vue des enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi;

d) dresse un rapport annuel relativement à l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions et le présente au président de l'Assemblée.

Dépôt du rapport par le président

8.2(2)      Le président dépose une copie du rapport annuel du protecteur des enfants auprès de l'Assemblée législative au plus tard 15 jours après sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1998, c. 6, art. 5.

RENVOIS

Renvois par le Comité

8.2.1(1)    Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée peut renvoyer au protecteur des enfants, pour examen, enquête et rapport, les questions ayant trait, selon le cas :

a) au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui peuvent avoir le droit de recevoir des services en vertu de la présente loi;

b) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi.

Remise des rapports au Comité

8.2.1(2)    Lorsqu'il est saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants :

a) sous réserve des directives particulières du Comité, examine la question et fait enquête sur celle-ci dans la mesure où elle relève de sa compétence;

b) présente au Comité les rapports qu'il juge indiqués.

L.M. 1998, c. 6, art. 6; L.M. 2004, c. 42, art. 98.

Renvoi par le ministre

8.2.2(1)    Le ministre peut renvoyer au protecteur des enfants, pour examen, enquête et rapport, les questions ayant trait, selon le cas :

a) au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui peuvent avoir le droit de recevoir des services en vertu de la présente loi;

b) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi.

Remise des rapports au ministre

8.2.2(2)    Lorsqu'il est saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants :

a) sous réserve des directives particulières du ministre, examine la question et fait enquête sur celle-ci dans la mesure où elle relève de sa compétence;

b) présente au ministre les rapports qu'il juge indiqués.

L.M. 1998, c. 6, art. 6.

EXAMEN DES SERVICES APRÈS LE DÉCÈS D'UN ENFANT SOUS LA GARDE D'UN OFFICE

Examen après le décès de l'enfant

8.2.3(1)    Après le décès d'un enfant qui était sous la garde d'un office ou recevait de celui-ci des services sous le régime de la présente loi dans l'année précédant son décès ou dont le parent ou le tuteur recevait de tels services au cours de l'année en question, le protecteur des enfants :

a) examine les normes et la qualité des soins et des services qui leur ont été fournis en vertu de la présente loi ainsi que les circonstances du décès qui ont trait aux normes ou à la qualité de ces soins et de ces services;

b) peut examiner les normes et la qualité des autres services sociaux financés à l'aide de fonds publics qui ont été fournis à l'enfant ou qui, selon lui, auraient dû lui être fournis;

c) peut examiner les normes et la qualité des services de santé mentale ou de traitement de dépendances financés à l'aide de fonds publics qui ont été fournis à l'enfant ou qui, selon lui, auraient dû lui être fournis;

d) peut recommander que des modifications soient apportées aux normes, aux orientations ou aux pratiques relatives aux services visés aux alinéas a) à c) si, selon lui, ces modifications ont pour but d'accroître la sécurité et le bien-être des enfants et de réduire la probabilité qu'un décès se produise dans des circonstances semblables.

Objet de l'examen

8.2.3(2)    L'examen a pour objet d'indiquer en quoi les programmes et les services examinés peuvent être améliorés afin d'accroître la sécurité et le bien-être des enfants et de prévenir des décès dans des circonstances semblables.

Rapport

8.2.3(3)    Après l'examen, le protecteur des enfants établit un rapport écrit contenant ses conclusions et ses recommandations et en remet un exemplaire :

a) au ministre;

b) à l'ombudsman;

c) au médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

Opinion quant à la culpabilité d'une personne

8.2.3(4)    Le rapport ne peut contenir aucune opinion ni décision permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable relativement au décès de l'enfant.

Confidentialité du rapport

8.2.3(5)    Le rapport est confidentiel et ne peut être divulgué si ce n'est en conformité avec le paragraphe (3) ou (6) ou la partie VI.

Résumé des recommandations

8.2.3(6)    Le rapport annuel visé à l'alinéa 8.2(1)d) peut contenir un résumé des recommandations incluses dans les rapports établis au cours de l'année en cause sous le régime du présent article.

Sens de « financés à l'aide de fonds publics »

8.2.3(7)    Pour l'application du présent article, un programme ou un service est financé à l'aide de fonds publics s'il est administré ou offert par le gouvernement ou par un organisme qui reçoit un financement du gouvernement à son égard.

Examen indépendant

8.2.3(8)    Si les services que fournit son bureau sont visés par l'examen prévu au présent article, le protecteur des enfants veille à ce que cette partie de l'examen soit effectuée par une personne indépendante et qualifiée à cette fin et que celle-ci en fasse rapport. Les paragraphes (3) à (5) ainsi que l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman s'appliquent au rapport, avec les adaptations nécessaires.

Effet du présent article

8.2.3(9)    Le présent article ne restreint pas les attributions confiées à une personne sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

L.M. 2007, c. 14, art. 1.

POUVOIRS

Pouvoirs du protecteur des enfants

8.3         Le protecteur des enfants peut :

a) procéder à des enquêtes, dresser des rapports et faire des recommandations relativement :

(i) aux enfants qui reçoivent ou qui sont admissibles à recevoir des services en vertu de la présente loi,

(ii) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi;

b) inspecter les centres de traitement, les foyers de groupe ou les autres foyers ou endroits dans lesquels des enfants sont placés conformément aux dispositions de la présente loi;

c) examiner et obtenir une copie des dossiers, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la question faisant l'objet d'une enquête ou d'un examen et qui sont en la possession ou sous la responsabilité :

(i) du Directeur, d'un office, d'une régie ou du responsable d'un des endroits visés à l'alinéa b),

(ii) dans le cas de l'examen visé à l'article 8.2.3, de toute personne ou de tout organisme que mentionne le sous-alinéa (i) ou de tout autre personne, ministère du gouvernement ou organisme;

d) communiquer avec un enfant qui reçoit ou qui a reçu des services en vertu de la présente loi ou avec la personne qui le représente, notamment son tuteur, et les visiter;

e) sauf à titre d'avocat, représente les droits, les intérêts et les points de vue d'un enfant qui reçoit des services en vertu de la présente loi lorsque des décisions relatives à celui-ci sont prises en vertu de la présente loi;

f) demander, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organismes qui s'intéressent ou qui travaillent au bien-être des enfants ou des familles, ou des deux.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2007, c. 14, art. 1.

Délégation de pouvoirs

8.4         Le protecteur des enfants peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, à l'exception du pouvoir de délégation prévu au présent article et du pouvoir de présenter des rapports prévu par la présente loi.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1998, c. 6, art. 8.

Droit d'entrée

8.5         Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, le protecteur des enfants peut, à des heures raisonnables, entrer dans les locaux qu'occupe une régie, le Directeur, un office, un centre de traitement, un foyer de groupe ou un autre foyer ou endroit dans lequel un enfant est placé conformément aux dispositions de la présente loi.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 2002, c. 35, art. 33.

Fourniture de renseignements

8.6         S'il juge qu'une personne peut fournir des renseignements portant sur une question faisant l'objet d'une de ses enquêtes ou d'un de ses examens, le protecteur des enfants peut exiger :

a) qu'elle lui fournisse les renseignements en question;

b) qu'elle lui fournisse les dossiers, les documents ou les choses qu'il juge liés à la question et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous sa responsabilité.

Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'abroger les privilèges découlant d'une relation client-avocat.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 2007, c. 14, art. 1.

Interdiction de fournir des renseignements

8.7         Ne peuvent faire l'objet de poursuites les personnes qui accèdent aux demandes du protecteur des enfants relativement à la fourniture de renseignements, de dossiers, de documents ou de choses ainsi que les personnes qui répondent à des questions dans le cadre d'une enquête ou d'un examen effectué par le protecteur des enfants.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 2007, c. 14, art. 1.

Rapport d'enquête

8.8(1)      Après avoir procédé à une enquête aux termes de la présente loi, le protecteur des enfants présente un rapport écrit au Directeur ainsi qu'aux régies et aux offices visés exposant ses conclusions sur la question qui fait l'objet de l'enquête et les raisons les motivant.  Il peut y inclure les recommandations qu'il juge appropriées.

Transmission du rapport

8.8(2)      Si une enquête du protecteur des enfants vise des services fournis à un enfant et découle d'une plainte, le protecteur des enfants prend les mesures suivantes de la façon qu'il juge appropriée :

a) il transmet les résultats de l'enquête aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) il transmet les résultats de l'enquête à l'enfant si celui-ci est âgé d'au moins 12 ans;

c) il peut transmettre, s'il le juge approprié, les résultats de l'enquête à l'enfant si celui-ci est âgé de moins de 12 ans.

Rapport à l'établissement

8.8(3)      Le protecteur des enfants peut faire rapport, de la façon qu'il juge appropriée, au responsable d'un centre de traitement, d'un foyer de groupe ou d'un autre foyer ou endroit, dans lequel est placé un enfant conformément aux dispositions de la présente loi, des résultats d'une enquête visant un tel établissement.

Rapport au plaignant

8.8(4)      Le protecteur des enfants peut transmettre les résultats d'une enquête au plaignant de la façon qu'il juge appropriée.

Application

8.8(5)      Le présent article ne s'applique pas au rapport visé à l'article 8.2.3.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2007, c. 14, art. 1.

Caractère confidentiel des communications

8.9         Lorsqu'un enfant placé dans un centre de traitement, un foyer de groupe ou un autre foyer ou endroit conformément aux dispositions de la présente loi :

a) demande à communiquer avec le protecteur des enfants, la demande est transmise immédiatement à ce dernier;

b) écrit une lettre adressée au protecteur des enfants, la personne responsable de l'endroit transmet la lettre à ce dernier immédiatement et sans l'ouvrir.

L.M. 1992, c. 28, art. 4.

Caractère confidentiel des renseignements

8.10(1)     Le protecteur des enfants est tenu de respecter le caractère confidentiel des renseignements portés à sa connaissance dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi et ne peut divulguer ces renseignements que conformément à la présente loi.

Divulgation

8.10(2)     Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le protecteur des enfants peut, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, divulguer des renseignements, selon ce qu'il considère nécessaire.

Divulgation — rapports

8.10(3)     Sous réserve du paragraphe (5), le protecteur des enfants peut, dans les rapports visés par l'article 8.8, 8.2.1 ou 8.2.2, divulguer les renseignements qu'il considère essentiels à ses conclusions, à ses raisons et à ses recommandations.

Divulgation — rapport annuel

8.10(4)     Sous réserve du paragraphe (5), le protecteur des enfants peut, dans le rapport annuel visé à l'alinéa 8.2(1)d), divulguer les renseignements qu'il considère essentiels à l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.  Il ne peut divulguer le nom de particuliers ou des renseignements permettant d'identifier un plaignant, un enfant visé par une enquête ou l'un des parents ou le tuteur d'un tel enfant.

Divulgation — adoption

8.10(5)     Il est interdit au protecteur des enfants de divulguer des renseignements portant sur une ordonnance d'adoption rendue sous le régime de la Loi sur l'adoption.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1998, c. 6, art. 9.

Interdiction de poursuivre

8.11        Le protecteur des enfants ne peut faire l'objet de poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi ou pour toute omission ou tout manquement commis de bonne foi dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions.

L.M. 1992, c. 28, art. 4.

Infractions et peines

8.12        Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) entrave sciemment et sans excuse légitime l'action du protecteur des enfants ou résiste à celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) refuse ou omet sciemment et sans excuse légitime d'accéder aux demandes légitimes du protecteur des enfants;

c) fait sciemment de fausses déclarations au protecteur des enfants dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi ou l'induit sciemment en erreur ou tente de le faire.

L.M. 1992, c. 28, art. 4.

8.13        Abrogé.

L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1998, c. 6, art. 10.

Règles

8.14(1)     L'Assemblée peut établir des règles générales de nature à guider le protecteur des enfants dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Procédure — protecteur des enfants

8.14(2)     Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles établies en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants peut établir les procédures relatives à l'exercice de ses attributions.

L.M. 1998, c. 6, art. 11.

PARTIE II

SERVICES AUX FAMILLES

Services aux familles

9(1)        Les offices peuvent fournir à tout membre d'une famille, sur demande de celui-ci, des services de consultation, d'orientation, de soutien, d'éducation et, en cas d'urgence, d'hébergement, de manière à contribuer au règlement des problèmes familiaux qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent engendrer des conditions défavorables à l'épanouissement normal des enfants ou qui donnent lieu à la possibilité que des enfants subissent de mauvais traitements.

Services aux parents mineurs

9(2)        Les offices doivent fournir aux parents mineurs, à la demande de ceux-ci, les services visés à la présente Partie en vue de l'établissement d'un programme qui sauvegarde l'intérêt supérieur des parents et de leurs enfants.

Renseignements aux parents mineurs

9(3)        Les offices doivent travailler avec les professionnels et les institutions de l'extérieur intéressés, afin d'informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts.

Avis au Directeur de la naissance d'un enfant

9(4)        Lorsqu'un enfant non marié ou un enfant dont le mariage fait l'objet de doutes raisonnables a reçu des soins dans un hôpital ou un autre établissement, pendant sa grossesse ou son accouchement, la personne responsable de l'hôpital ou de l'établissement doit en aviser immédiatement le Directeur ou un office, selon la formule prescrite.  De la même manière, la personne responsable de l'hôpital ou de l'établissement où la naissance de l'enfant a eu lieu doit en aviser immédiatement le Directeur.

Services répondant à des besoins particuliers

10(1)       Les offices peuvent fournir ou faire fournir à leurs frais, les services de soutien et de traitements prescrits et nécessaires afin d'éviter le démembrement des familles et de rétablir la vie commune de celles-ci.

Aide d'urgence

10(2)       Les offices peuvent fournir l'aide d'urgence prescrite, financière ou matérielle, afin d'éviter le démembrement des familles.

Aide aux groupes communautaires

11(1)       Tout groupe communautaire ou tout particulier intéressé peut présenter une demande à un office afin d'obtenir l'aide de celui-ci pour résoudre des problèmes de la collectivité qui portent atteinte à la capacité des familles de prendre soin adéquatement de leurs enfants.

Programmes destinés aux bénévoles

11(2)       Les offices peuvent instituer des programmes de services, visant à faciliter la participation de bénévoles aux services déjà existants.

Services de garderies

12          Lorsqu'un office constate qu'un enfant a besoin d'être gardé à l'extérieur de son foyer pendant diverses périodes de la journée, il peut, au moyen d'un contrat rédigé selon la formule prescrite et passé avec les parents ou le tuteur de l'enfant, placer celui-ci dans un établissement à l'égard duquel une licence est délivrée en vertu de la Loi sur la garde d'enfants ou prendre d'autres mesures appropriées.

L.M. 2004, c. 42, art. 11.

Aide familiale

13(1)       Lorsqu'il semble qu'il n'y a provisoirement personne pour prendre soin d'un enfant dans son foyer et que l'enfant a besoin d'être confié aux soins d'une personne, un office peut :

a) avec le consentement des parents ou du tuteur; ou

b) en l'absence des parents ou du tuteur,

placer une aide familiale dans le foyer afin de prendre soin de l'enfant durant la période où il n'y a personne.

Avis aux parents

13(2)       L'office doit, après avoir placé une aide familiale en vertu de l'alinéa (1)b) :

a) tenter immédiatement de donner avis du placement aux parents ou au tuteur de l'enfant; et

b) agir en vertu de la Partie III, si aucune personne capable de prendre soin de l'enfant dans le foyer de celui-ci n'a été trouvée dans les sept jours qui suivent la date du placement.

Droits et obligations de l'aide familiale

13(3)       Une aide familiale placée en vertu du paragraphe (1) peut :

a) entrer dans le foyer;

b) habiter le foyer;

c) utiliser le matériel, les appareils, les outils, les installations ou les accessoires qui se trouvent sur les lieux et qui servent normalement aux travaux ménagers du foyer ou à l'entretien de celui-ci, et y accomplir des travaux ménagers normaux, compte tenu de ce qui est raisonnablement nécessaire afin de prendre soin adéquatement de l'enfant;

d) assurer la surveillance et la discipline raisonnables de l'enfant;

e) fournir les biens et les services nécessaires afin de prendre soin de l'enfant habitant les lieux;

f) fournir aux parents ou au tuteur une formation, un enseignement et des conseils afin de les aider à s'occuper adéquatement de l'enfant qui habite le foyer.

Aide auprès des parents

13(4)       Lorsqu'il semble que les parents ou le tuteur ont besoin d'une formation en matière de gestion et d'entretien du foyer et de soins à apporter à l'enfant, l'office peut, avec leur consentement,  placer une aide auprès des parents dans le foyer des parents ou du tuteur de manière à fournir la formation dont ils ont besoin.

Contrat de service des aides

13(5)       L'office peut, après avoir placé une aide familiale en vertu du paragraphe (1) ou une aide auprès des parents en vertu du paragraphe (4) :

a) passer, avec les parents ou le tuteur, un contrat relatif au placement de l'enfant et rédigé selon la formule prescrite, devant s'appliquer durant un délai d'au plus six mois; et

b) reconduire le contrat passé avec les parents ou le tuteur pour des périodes d'au plus six mois à la fois, avec les modifications aux modalités du contrat que les parties jugent nécessaires.

L.M. 1987-88, c. 34, art. 1.

Contrat de placement volontaire

14(1)       Un office peut passer avec un parent, un tuteur ou une autre personne qui a la garde et la direction réelles d'un enfant et qui est incapable de pourvoir adéquatement aux besoins de celui-ci, un contrat relatif au placement d'un enfant dans un établissement qui fournit des soins aux enfants, sans qu'il y ait transfert du droit de tutelle :

a) étant donné la maladie du parent, du tuteur ou de l'autre personne, sa malchance ou d'autres circonstances défavorables, vraisemblablement provisoires; ou

b) étant donné que l'enfant :

(i) a une déficience mentale, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,

(ii) souffre d'une invalidité chronique qui requiert des traitements ne pouvant être donnés s'il demeure à la maison, ou

(iii) est âgé de 14 ans ou plus et échappe à la direction de la personne qui passe le contrat.

Contrat

14(2)       Un contrat prévu au paragraphe (1) doit être rédigé selon la formule prescrite et ne doit pas s'appliquer durant plus de 12 mois.  Sous réserve du paragraphe (3), il peut être renouvelé.

Résiliation ou renouvellement du contrat

14(3)       La durée du contrat passé en vertu de l'alinéa (1)a), y compris la durée de tous les renouvellements, ne doit pas dépasser 24 mois.  Cependant, les contrats passés en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent être renouvelés une fois l'an jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur.

Résiliation du contrat

14(4)       Un contrat passé en vertu du présent article et tout renouvellement peuvent être résiliés en tout temps par l'office ou par une personne qui a passé le contrat, en remplissant et en signant la formule prescrite.  L'office doit aviser le Directeur de la résiliation.

Départ d'une personne

14(5)       Lorsqu'une personne qui a passé un contrat avec un office en vertu du présent article établit sa résidence à l'extérieur de la province sans avoir obtenu préalablement l'approbation écrite de l'office, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat et doit aviser par écrit le Directeur.

Transition

14(6)       Lorsque le directeur des services psychiatriques a confié un enfant aux soins du Directeur en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection de l'enfance, l'enfant est réputé être confié aux soins d'un office, conformément à un contrat passé en vertu de l'alinéa (1)b).

L.M. 1993, c. 29, art. 172.

Validité des contrats passés par les mineurs

15(1)       Un contrat passé en vertu de l'article 12, 13 ou 14 est valide, même si la personne qui l'a passé est mineure.

Renseignements financiers et accord alimentaire

15(2)       Dès la signature par l'un des parents ou le tuteur d'un contrat que vise l'article 12, 13 ou 14 à l'égard de l'enfant, le parent visé ou le tuteur fournit à l'office les renseignements financiers prescrits et l'office lui demande de signer un accord en vertu duquel il consent à payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec les règlements.

Réduction de la contribution

15(3)       Par dérogation au paragraphe (2), le montant que la personne doit verser à l'office peut être réduit conformément à ce que le Directeur établit, lorsque celui-ci conclut qu'il existe des circonstances spéciales.

Ordonnance alimentaire

15(3.1)     Sur demande de l'office, un juge ordonne aux parents ou au tuteur :

a) si l'accord visé par le paragraphe (2) est signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec l'accord;

b) si l'accord visé par le paragraphe (2) n'est pas signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.

Dépôt et signification de renseignements financiers

15(3.2)     Si une demande est présentée en vue de l'obtention de l'ordonnance que vise l'alinéa (3.1)b), les parents ou le tuteur déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la date où ils reçoivent signification d'un avis de la demande.  Si cette demande est présentée sans préavis, un juge ou un conseiller-maître peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.

Peine pour omission de déposer les renseignements financiers

15(3.3)     En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que la personne qui omet d'observer le paragraphe (3.2) paie à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.

Éléments à prendre en considération

15(3.4)     Afin de déterminer les dispositions que devrait contenir l'ordonnance visée par l'alinéa (3.1)b), le juge prend en considération les éléments suivants ainsi que les autres éléments qu'il estime pertinents :

a) les frais d'entretien de l'enfant, y compris le logement, le ménage, la nourriture, les vêtements, les loisirs et la surveillance;

b) la nécessité de fournir un environnement stable à l'enfant et les frais y relatifs;

c) la situation financière des parents ou du tuteur, y compris leurs autres obligations financières.

Prise d'effet de l'accord et de l'ordonnance

15(3.5)     L'accord visé par le paragraphe (2) et l'ordonnance visée par le paragraphe (3.1) peuvent prendre effet à compter de la date du placement de l'enfant dans une garderie en vertu de l'article 12, de la date du placement d'une aide familiale ou d'une aide auprès des parents en vertu de l'article 13 ou de la date du placement de l'enfant en vertu de l'article 14.

Modification

15(3.6)     Un juge peut modifier ou annuler l'ordonnance rendue en application du paragraphe (3.1) s'il est saisi d'une demande d'un des parents, du tuteur ou de l'office que touche cette ordonnance et si lui sont présentés des motifs suffisants pour le faire.

Approbation du Directeur

15(4)       Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette la totalité des contrats passés en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.

L.M. 1997, c. 48, art. 6.

Renonciation volontaire des parents

16(1)       Les personnes suivantes peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office :

a) les parents de l'enfant;

b) le parent survivant, si un parent est décédé;

c) si les parents sont décédés, le tuteur de l'enfant s'il est une personne physique à laquelle la tutelle a été confiée par une ordonnance judiciaire.

Tutelle — renonciation volontaire de la mère

16(2)       La mère d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office dans les cas suivants :

a) elle n'est pas mariée et n'a pas de conjoint de fait;

b) elle est mariée ou vivait avec un conjoint de fait mais a cessé de vivre avec son conjoint ou son conjoint de fait au moins 300 jours avant la naissance de l'enfant.

Accords conclus au nom du Directeur

16(3)       Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) par un office qui est un bureau régional doit être conclu au nom du Directeur.

Accords conclus par un mineur

16(4)       Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) est valide, même si la personne qui renonce à la tutelle de l'enfant est mineure.

Renonciation interdite dans les quarante-huit heures suivant la naissance

16(5)       Quarante-huit heures doivent s'être écoulées après la naissance d'un enfant pour qu'un accord puisse être valablement conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2).

16(6) et (7)Abrogés, L.M. 1997, c. 47, art. 131.

Approbation des accords par le Directeur

16(8)       Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette l'ensemble des accords conclus en vertu du présent article ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.

Effet des accords

16(9)       Suite à la signature d'une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, les droits et obligations de la personne qui a renoncé à cette tutelle prennent fin.

Révocation de la renonciation volontaire

16(10)      Une personne qui a renoncé volontairement à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article peut, par avis écrit au Directeur ou à l'office, en faveur duquel la renonciation a été faite, révoquer sa renonciation à la tutelle avant l'expiration d'un délai de vingt et un jours suivant la date de l'accord.

Remise de l'enfant

16(10.1)    Dans le cas où une personne révoque sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe (10), l'office des services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle avait été confiée est tenu de lui remettre l'enfant.

Demande présentée au Directeur

16(11)      Lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis la signature d'une renonciation à une tutelle conformément au présent article et que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption, la personne qui a renoncé à la tutelle de l'enfant peut présenter une demande au Directeur en vue du retrait de la renonciation.  L'accord prend fin lorsque le Directeur fait droit par écrit à la demande.

Appel interjeté à la Cour

16(12)      Lorsque le Directeur ne fait pas droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (11), la personne peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance afin que l'accord prenne fin.  Cette Cour peut accorder l'ordonnance, sous réserve des modalités qu'elle juge appropriées.

Mesures prises avant la renonciation à la tutelle

16(13)      Avant qu'un office n'accepte une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, celui-ci doit expliquer pleinement les conséquences de l'accord à la personne qui envisage une telle renonciation et doit l'aviser de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants.  Suite à la signature de l'accord, un représentant de l'office souscrit un affidavit selon la formule prescrite, indiquant que les dispositions du présent paragraphe ont été observées.

Interdiction de donner avis d'une demande d'adoption

16(14)      Nul avis d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'adoption ne peut être donné à la personne qui a renoncé, en vertu du présent article, à la tutelle de l'enfant faisant l'objet de la demande en vertu de la Loi sur l'adoption.

L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 24, art. 10.

PARTIE III

PROTECTION DES ENFANTS

Enfant ayant besoin de protection

17(1)       Pour l'application de la présente loi, un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l'acte ou l'omission d'une personne.

Cas d'enfant ayant besoin de protection

17(2)       Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un enfant a besoin de protection lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;

b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le cas :

(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,

(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être affectif de l'enfant,

(iii) néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un médecin les recommande;

c) il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements;

d) il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la charge;

e) il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant;

f) il est l'objet d'une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif;

g) il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;

h) il fait l'objet ou est sur le point de faire l'objet d'une adoption illégale visée par la Loi sur l'adoption ou d'une vente visée à l'article 84.

L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1989-90, c. 3, art. 3; L.M. 1997, c. 47, art. 131.

Communication obligatoire

18(1)       Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu'un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection conformément à l'article 17 communique sans délai ces renseignements à un office ou aux parents ou au tuteur de l'enfant.

Communication à un office seulement

18(1.1)     Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne visée à ce paragraphe, selon le cas :

a) ne connaît pas l'identité des parents ou du tuteur de l'enfant;

b) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que les parents ou le tuteur :

(i) ou bien sont la cause du besoin de protection de l'enfant,

(ii) ou bien ne peuvent ou ne veulent pas assurer à l'enfant une protection convenable dans les circonstances;

c) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que l'enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements de la part d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne qui prend soin de l'enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge.

Cette personne communique alors sans délai les renseignements qu'elle possède à un office.

Obligation de communiquer les renseignements

18(2)       Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, le paragraphe (1) s'applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l'exercice de sa profession ou à titre confidentiel.  Le présent paragraphe ne s'applique pas au secret professionnel des avocats.

L.M. 1989-90, c. 3, art. 4; L.M. 1996, c. 4, art. 3.

Protection des dénonciateurs

18.1(1)     Nul recours ne peut être exercé contre une personne qui, se conformant à l'article 18, communique de bonne foi des renseignements.

Identité des dénonciateurs

18.1(2)     Sauf dans la mesure requise dans le cadre de procédures judiciaires, il est interdit de divulguer à la famille d'un enfant qui aurait, selon les renseignements communiqués en application de l'article 18, besoin de protection l'identité de la personne qui les a communiqués sans le consentement écrit de cette personne.

Harcèlement du dénonciateur

18.1(3)     Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique les renseignements visés à l'article 18.

L.M. 1989-90, c. 3, art. 5.

Omission de communiquer les renseignements

18.2(1)     Le Directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est la cause du besoin de protection d'un enfant ou a omis de communiquer les renseignements en conformité avec l'article 18, en faire rapport à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, de poursuivre son travail ou d'exercer sa profession.

Obligation d'enquêter

18.2(2)     L'organisme ou la personne qui reçoit le rapport que vise le paragraphe (1) :

a) enquête sur l'affaire afin de décider si des procédures en révision de statut professionnel ou des procédures disciplinaires devraient être introduites contre la personne;

b) dès la fin de l'enquête et des procédures, avise le Directeur de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat des procédures.

L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 1997, c. 48, art. 7.

Infractions

18.3        Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui :

a) par son acte ou son omission, est la cause du besoin de protection d'un enfant aux termes de l'article 17;

b) omet de communiquer les renseignements exigés à l'article 18;

c) divulgue l'identité de la personne qui a communiqué des renseignements contrairement au paragraphe 18.1(2);

d) gêne ou harcèle la personne qui a communiqué des renseignements contrairement au paragraphe 18.1(3).

L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 2005, c. 3, art. 2.

Enquête par l'office

18.4(1)     L'office qui reçoit des renseignements l'amenant à soupçonner qu'un enfant a besoin de protection enquête immédiatement sur l'affaire et il prend les autres mesures prévues par la présente loi ou prescrites par règlement ou celles qu'il estime nécessaires à la protection de l'enfant s'il conclut, après l'enquête, que l'enfant a besoin de protection.

Obligation pour les agents de la paix de fournir des renseignements

18.4(1.1)   Un office peut demander à un agent de la paix de lui fournir les renseignements qu'il possède ou dont il a la garde et que l'office croit, pour des motifs raisonnables, utiles à l'enquête que vise le paragraphe (1).

Communication des conclusions

18.4(2)     Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant a besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;

c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui est la cause du besoin de protection de l'enfant;

d) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa c) et dont l'emploi :

(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants,

(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants,

à l'employeur, au directeur ou au superviseur au lieu de travail;

e) dans le cas où l'enfant fréquente une école, au directeur de l'école ou au surintendant de la division scolaire dans laquelle elle se trouve;

f) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;

g) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.

Enfant n'ayant pas besoin de protection

18.4(2.1)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant n'a pas besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;

c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui serait la cause du besoin de protection de l'enfant;

d) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;

e) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.

Restrictions quant à la communication

18.4(3)     Il est interdit à l'office de communiquer les conclusions que vise le paragraphe (2) ou (2.1) si une enquête criminelle sur l'affaire est en cours et si l'agent de la paix qui en est chargé lui demande de ne pas le faire pour le motif que cela compromettrait l'enquête.

Accusations

18.4(4)     L'agent de la paix qui dépose une dénonciation dans laquelle une personne est accusée d'avoir commis une infraction au Code Criminel ou à la présente loi avise immédiatement l'employeur ou, s'il ne connaît pas son identité ou ne peut le joindre rapidement, le directeur ou le superviseur au lieu de travail que la personne a été accusée lorsque :

a) d'une part, l'infraction découle d'actes ou d'omissions que la personne accusée aurait commis à l'égard d'un enfant;

b) d'autre part, l'emploi de la personne accusée

(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants;

(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants.

L.M. 1989-90, c. 3, art. 6; L.M. 1997, c. 48, art. 8.

Renvoi au comité de protection contre les mauvais traitements

18.5        En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1), l'office qui reçoit des renseignements l'amenant à croire qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements renvoie l'affaire au comité de protection contre les mauvais traitements qu'il a créé en application du paragraphe 19(1).

L.M. 1997, c. 48, art. 9.

Enquête du Directeur

18.6        En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1) et à l'article 18.5, fait immédiatement rapport au Directeur l'office qui reçoit des renseignements selon lesquels une personne qui lui fournit du travail ou des services ou fournit du travail ou des services à un établissement d'aide à l'enfant ou à un autre endroit où il a placé un enfant a ou pourrait avoir infligé des mauvais traitements à un enfant.  Le Directeur enquête alors sur l'affaire et prend les autres mesures qu'exige la présente loi, que prescrivent les règlements ou qu'il juge nécessaires.

L.M. 1997, c. 48, art. 9.

Comités de protection contre les mauvais traitements

19(1)       Chaque office crée, en conformité avec les règlements, un comité de protection contre les mauvais traitements; le comité est chargé d'étudier les cas de mauvais traitements qui auraient été subis par un enfant et d'aviser l'office des mesures, le cas échéant, qui pourraient, selon lui, être nécessaires pour la protection de l'enfant ou d'autres enfants.

Comité conjoint

19(2)       Avec l'approbation du directeur, les offices peuvent créer un comité conjoint qui constitue, à l'égard des offices participants, le comité de protection contre les mauvais traitements.

Mesures prises par le comité

19(3)       S'il soupçonne une personne d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, le comité de protection contre les mauvais traitements, selon les modalités prescrites, donne à la personne soupçonnée la possibilité de lui fournir des renseignements et :

a) se forme une opinion quant à la question de savoir si la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant;

b) se forme une opinion quant à la question de savoir si le nom de la personne devrait être inscrite dans le registre;

c) fait rapport à l'office de ses opinions et, si d'après lui la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant, des circonstances entourant ceux-ci.

Travaux du comité

19(3.1)     Sous réserve des exigences procédurales prescrites, les travaux du comité qui agit dans le cadre du paragraphe (3) se déroulent de manière informelle; ni les opinions du comité ni ses rapports ne peuvent être invalidés en raison d'un vice de forme.

Avis

19(3.2)     Dès qu'il reçoit le rapport que vise l'alinéa (3)c) selon lequel le comité est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et que le nom de cette personne devrait être inscrit dans le registre, l'office donne un avis de la manière prescrite concernant les opinions et les circonstances dont il lui a été fait rapport, son intention de communiquer le nom de la personne pour inscription dans le registre et le droit d'opposition prévu au paragraphe (3.3) aux personnes suivantes :

a) la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle a 12 ans ou plus;

b) les parents ou le tuteur de la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité;

c) les parents ou le tuteur de l'enfant;

d) l'enfant, s'il a 12 ans ou plus;

e) le Directeur.

Opposition à l'inscription dans le registre

19(3.3)     La personne qui fait l'objet du rapport que vise le paragraphe (3.2) peut, dans les 60 jours suivant la date où lui est donné l'avis visé par ce paragraphe, s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre :

a) d'une part, en déposant devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) un avis de demande d'audience accompagné d'une copie conforme de l'avis donné en application du même paragraphe;

b) d'autre part, en signifiant une copie conforme de l'avis de demande à l'office.

Absence d'opposition

19(3.4)     S'il ne reçoit aucun avis de demande avant l'expiration de la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (3.3), l'office fait rapport du nom de la personne ainsi que des circonstances entourant les mauvais traitements au Directeur afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.

Audience

19(3.5)     Si un avis de demande est déposé et signifié en conformité avec le paragraphe (3.3), la Cour instruit l'affaire par voie d'audience en conformité avec le paragraphe (3.6).

Règles d'audience

19(3.6)     À l'audience :

a) l'office a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;

b) toutes les parties peuvent se faire représenter par avocat et, sous réserve des alinéas c) et d), ont la possibilité de présenter des preuves ainsi que d'interroger et de contre-interroger des témoins;

c) la Cour n'est pas liée par les règles de preuve à l'égard du témoignage d'un enfant qui, selon l'office, aurait subi de mauvais traitements de la part du demandeur, et elle peut accepter le témoignage de l'enfant par ouï-dire, par voie d'enregistrement, par voie de déclaration écrite ou de toute autre façon qu'elle considère comme acceptable;

d) les enfants qui, selon l'office, auraient subi de mauvais traitement de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner.

Décision de la Cour

19(3.7)     La Cour détermine si la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et consigne les motifs de sa décision, laquelle est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Disposition transitoire — absence de décision du comité

19(3.8)     L'office est réputé avoir reçu le rapport mentionné au paragraphe (3.2) à l'égard de la personne visée ci-dessous et donne l'avis qu'exige ce paragraphe si, juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe :

a) un avis a été donné en application du paragraphe 19.1(3), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, concernant des mauvais traitements infligés par une personne et que le délai d'appel au comité de révision du registre n'ait pas expiré;

b) le comité de révision du registre n'a pas rendu sa décision sur l'appel interjeté par la personne.

Par la suite, les dispositions du présent article s'appliquent à l'affaire.

Disposition transitoire — appel en cours

19(3.9)     Si, juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le comité de révision du registre a rendu sa décision sur une affaire mais que le délai prévu pour interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe 19.2(6), tel que celui-ci était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'ait pas expiré ou que l'appel y mentionné n'ait pas été tranché de façon définitive, ce paragraphe continue de s'appliquer jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

Rapport au directeur quant à la personne infligeant des mauvais traitements

19(4)       Un office fait rapport au directeur du nom d'une personne qui a infligé des mauvais traitements à un enfant et des circonstances entourant les mauvais traitements, afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en vertu de l'article 19.1.  Ce rapport est effectué dans l'un quelconque des cas suivants :

a) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne a été déclarée coupable, par un tribunal du Manitoba, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;

a.1) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et qu'elle a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;

b) lorsqu'un tribunal, dans le cadre d'une instance visée à la présente loi, conclut que la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant;

c) abrogé, L.M. 1997, c. 48, art. 10.

Rapport non obligatoire

19(5)       Le rapport prévu au paragraphe (4) n'est pas nécessaire si un rapport concernant la personne et les circonstances a été fait au Directeur en application du paragraphe (6) ou (7).

Rapport fait par la Cour

19(6)       Si une personne, devant un tribunal du Manitoba, a été déclarée coupable d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable relativement à cette infraction ou a, dans le cadre d'une instance visée par la présente loi, été reconnue coupable d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, la Cour fait rapport au Directeur du nom de cette personne, des circonstances entourant les mauvais traitements ainsi que, le cas échéant, des détails de l'infraction et de la sentence imposée afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.

Rapport fait par un agent de la paix

19(7)       L'agent de la paix qui, dans le cadre de ses fonctions, notamment la tenue d'une enquête, obtient des renseignements selon lesquels une personne qui se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province ou par un tribunal de la province avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant le tribunal en question fait rapport au Directeur du nom de la personne et des détails de l'infraction afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en application de l'article 19.1.

Exclusion d'infractions

19(8)       Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilées aux infractions ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant les infractions exclues, par règlement, de l'application du présent article.

L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 3, art. 7 à 9; L.M. 1996, c. 4, art. 4; L.M. 1997, c. 48, art. 10.

Registre concernant les mauvais traitements

19.1(1)     Le directeur crée et tient un registre concernant les mauvais traitements, dans lequel il inscrit les renseignements devant être consignés en vertu de la présente loi.

Inscription dans le registre

19.1(2)     Dès qu'il reçoit le rapport mentionné au paragraphe 19(3.4), (4), (6) ou (7), le Directeur inscrit le nom et les circonstances dans le registre.

L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1996, c. 4, art. 5; L.M. 1997, c. 48, art. 11.

19.2        Abrogé.

L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1997, c. 48, art. 12.

Renseignements confidentiels

19.3(1)     Les noms et les renseignements inscrits dans le registre concernant les mauvais traitements sont confidentiels et le directeur n'en permet l'accès que conformément au présent article et à l'article 76.

Accès accordé aux offices

19.3(2)     Le Directeur donne à un office, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'office doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir effectuer plus facilement :

a) soit une enquête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection;

b) soit une évaluation de l'aptitude des personnes qui lui fournissent ou offrent de lui fournir du travail ou des services, en qualité d'employés, de parents nourriciers, d'aides familiales, d'aides auprès des parents, de bénévoles, d'étudiants stagiaires ou de toute autre façon;

c) soit une évaluation de l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption.

Droit d'accès des agences d'adoption

19.3(2.1)   Les agences d'adoption titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'adoption peuvent, sur demande présentée au directeur, avoir accès au registre si le directeur est convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire pour leur permettre :

a) d'évaluer un requérant en adoption;

b) d'évaluer une personne qui travaille à l'agence ou qui lui fournit des services à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant en stage ou à tout autre titre ou toute personne dont la candidature lui est proposée à l'un ou l'autre de ces titres.

Accès accordé aux agents de la paix

19.3(3)     Le Directeur donne à un agent de la paix, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'agent de la paix doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir exercer ses fonctions plus facilement.

Accès accordé aux employeurs et à d'autres personnes

19.3(3.1)   Le Directeur indique à un employeur ou à toute autre personne, sur demande, si est inscrit dans le registre le nom d'une personne dont le travail, rémunéré ou non, remplit l'une ou l'autre des conditions énoncées ci-après, s'il est convaincu que l'auteur de la demande a véritablement besoin de ce renseignement afin de pouvoir évaluer plus facilement les aptitudes de cette personne :

a) le travail nécessite ou peut nécessiter que des soins, une garde ou une direction soient assurés à un enfant;

b) le travail permet ou peut permettre l'accès à un enfant.