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Codification permanente des lois du Manitoba

Historique législatif (C.P.L.M. c. C301)
26 mars 2024

C.P.L.M. c. C301 Loi sur les caisses populaires et les credit unions
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1986-87, c. 5

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 oct. 1987 (Gaz. du Man. : 17 oct. 1987)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6
L.M. 1988-89, c. 13, art. 7
L.M. 1989-90, c. 90, art. 8
L.M. 1992, c. 32, art. 3
L.M. 1994, c. 20, art. 4
L.M. 1996, c. 28

• en vigueur le 1er juin 1997 (Gaz. du Man. : 24 mai 1997)

L.M. 1998, c. 29, art. 156

• en vigueur le 1er mai 1999 (Gaz. du Man. : 27 mars 1999)

L.M. 1998, c. 45, art. 4
L.M. 2002, c. 24, art. 16
L.M. 2002, c. 48, art. 28

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2004, c. 29
L.M. 2005, c. 42, art. 6
L.M. 2010, c. 20

• alinéa 2(1)a) dans la mesure où il édicte la définition de « centrale »; alinéas (1)d) et e), par. 2(2), alinéa 3b), par. 4(1) et (2) et alinéa 21(1)a); art. 37 dans la mesure où il édicte l'article 163.2; art. 38 à 47, alinéa 50(2)d), art. 56 et 63 et alinéa 65(1)f); et alinéa 65(1)g) dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 227(1)ii)(ii)

– en vigueur le 1er sept. 2010 (Gaz. du Man. : 28 août 2010)

• alinéa 2(1)a) dans la mesure où il édicte la définition de « compagnie de garantie »; alinéas 2(1)c) et 3c), par. 4(4) et art. 10 et 23 à 27; art. 28 dans la mesure où il édicte art. 145; art. 29 à 32 et 34 à 36, alinéas 49d) et 50(2)f), art. 51 à 53, 55, 57, 59, 61 et 62 et alinéa 65(1)d); et alinéa 65(1)g) dans la mesure où il édicte alinéas 227(1)ee) et ff)

– en vigueur le 1er janv. 2011 (Gaz. du Man. : 28 août 2010)

• art. 37 dans la mesure où il édicte art. 163.1

– non proclamé, mais abrogé sur proclamation de L.M. 2021, c. 24, art. 121

L.M. 2011, c. 35, art. 9
L.M. 2021, c. 11, art. 80

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 24

(modifié par L.M. 2022, c. 4, art. 53 et L.M. 2022, c. 24, art. 4)

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2022, c. 4, partie 6

Remarque : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
10 oct. 2019 25(1) art. 51.2 Remplacement des numéros de page de la Loi à partir de la page qui comporte l’article 51.2
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

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