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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W210

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité et d'hygiène » Personne désignée à titre d'agent de sécurité et d'hygiène sous le régime de la présente loi. ("safety and health officer")

« bien-être » Les conditions ou les installations qui existent dans le lieu de travail ou près de celui-ci, et qui ont pour but de satisfaire les besoins des travailleurs en matière d'alimentation, de repos ou d'hygiène. ("welfare")

« chantier de construction » Lieu de travail où sont exécutés les travaux relatifs à un projet de construction. ("construction project site")

« comité » Comité de la sécurité et de la santé au travail constitué en application de l'article 40. ("committee")

« Commission » La Commission du travail du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("Board")

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail constitué sous le régime de la présente loi. ("advisory council")

« conseiller principal en prévention » Le conseiller principal en prévention nommé en vertu de l'article 17.1. ("chief prevention officer")

« délégué » Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs désigné ou nommé en application de l'article 41. ("representative")

« délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs » La personne désignée à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs sous le régime de la présente loi. ("worker safety and health representative")

« directeur » Le directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail nommé en vertu du paragraphe 14(4.1). ("director")

« Direction » La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail. ("branch")

« employeur » Lui sont assimilés :

a) la personne qui, directement ou par l'intermédiaire d'un agent ou d'un représentant, emploie ou embauche des travailleurs;

b) la Couronne et les organismes gouvernementaux. ("employer")

« entrepreneur » Personne qui, en vertu d'un ou de plusieurs contrats, dirige les activités d'au moins un employeur ou travailleur autonome s'occupant de travaux dans un lieu de travail. ("contractor")

« entrepreneur principal » L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction visé à l'article 7. ("prime contractor")

« fournisseur » Personne qui procure, vend, loue installe ou fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances biologiques ou chimiques destinés à un lieu de travail. ("supplier")

« infirmière hygiéniste » Infirmière au sens de la Loi sur les infirmières. ("occupational health nurse")

« lieu de travail » Bâtiment, chantier, atelier, édifice, mine, véhicule mobile ou tout autre endroit ou lieu, extérieur ou intérieur, où un travailleur, ou travailleur autonome, accomplit ou a accompli un travail. ("workplace")

« médecin » Médecin qualifié. ("physician")

« médecin du travail en chef » La personne nommée médecin du travail en chef sous le régime de la présente loi. ("chief occupational medical officer")

« mesure discriminatoire » Acte ou omission d'un employeur, d'une personne agissant sous les ordres de l'employeur ou d'un syndicat, lorsque cet acte ou cette omission porte atteinte aux conditions d'emploi ou aux modalités d'adhésion à un syndicat; l'expression vise notamment une mise à pied, une suspension, un congédiement, la perte d'une occasion de promotion, une rétrogradation, une mutation à d'autres fonctions, un changement de lieu de travail, une réduction de rémunération ou des modifications aux heures de travail. La présente définition exclut le replacement temporaire d'un travailleur dans d'autres fonctions semblables ou équivalentes sans perte de salaire ou d'avantages jusqu'à ce qu'une situation qui menace la sécurité et la santé du travailleur cesse d'exister. ("discriminatory action")

« ministère » Le ministère du gouvernement du Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordre d'amélioration » Ordre donné en vertu de l'article 26. ("improvement order")

« ordre d'arrêt du travail » Ordre donné en vertu de l'article 36. ("stop work order")

« organisme gouvernemental » Office, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) dans l'accomplissement de leurs fonctions, des officiers publics ou des employés de la Couronne ou sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement normal de leurs fonctions. ("agency of the government")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif et les associations non constituées en personne morale. ("person")

« projet de construction » Selon le cas :

a) la construction, la démolition, la réparation, la modification ou l'enlèvement d'une construction, d'un bâtiment, d'un complexe, d'une rue, d'un chemin, d'une route, d'un pipeline, d'un réseau d'égout ou d'une ligne électrique de télécommunication ou de transmission;

b) le creusage ou le remplissage d'une tranchée ou d'une excavation ou le travail effectué dans l'une ou l'autre;

c) l'installation, la modification, la réparation ou l'enlèvement d'équipement ou de machinerie;

d) tout travail qui, selon les règlements, constitue un projet de construction. ("construction project")

« propriétaire » Sont assimilés au propriétaire :

a) la personne ou l'entité qui a qualité de syndic, de séquestre, de créancier hypothécaire en possession, de locataire, de preneur à bail, de permissionnaire ou d'occupant relativement à un espace physique servant ou destiné à servir comme lieu de travail;

b) le mandataire ou le délégué du propriétaire.

La présente définition exclut les personnes qui occupent des locaux utilisés à titre de résidence, sauf si elles y exploitent une entreprise ou y exercent une profession ou un métier. ("owner")

« santé » L'état d'une personne qui est saine de corps et d'esprit, compte tenu des objets de la présente loi. ("health")

« sécurité » La prévention des blessures que peuvent subir toutes les personnes par suite des activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant. ("safety")

« service d'hygiène » Service établi dans le lieu de travail ou près de celui-ci afin :

a) de protéger les travailleurs des risques constituant une menace pour leur santé, qui peuvent découler de la nature ou des conditions de leur travail;

b) d'assurer l'adaptation physique et mentale des travailleurs à leur emploi et leur affectation à des postes qui leur conviennent;

c) d'aider les employés à parvenir à un haut niveau de bien-être physique et mental et à maintenir ce niveau. ("occupational health service")

« surveillant » Personne qui a la responsabilité d'un lieu de travail ou qui dirige un travailleur. ("supervisor")

« syndicat » Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail. ("union")

« travailleur » Lui sont assimilées :

a) la personne embauchée par un employeur pour exécuter une tâche, que ce soit ou non en considération d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de recevoir une rémunération ou une récompense;

b) la personne embauchée par une autre pour exécuter une tâche, aux termes d'un contrat de travail ou non :

(i) qui, d'une part, accomplit son travail ou sa tâche pour une autre personne en considération d'une rémunération ou d'une récompense selon des modalités qui font que le travailleur est, à l'égard de cette personne, dans une situation de subordination économique qui ressemble davantage à la situation d'un employé qu'à celle d'un entrepreneur indépendant,

(ii) qui, d'autre part, travaille ou accomplit sa tâche dans un lieu de travail qui appartient à la personne qui l'a embauchée ou qui est exploité par cette dernière;

c) la personne qui fait un stage d'entraînement ou d'apprentissage dans un établissement d'enseignement ou ailleurs. ("worker")

L.M. 2002, c. 33, art. 3; L.M. 2013, c. 9, art. 2.

OBJET DE LA PRÉSENTE LOI

Objets généraux de la Loi

2(1)

La présente loi a pour objet :

a) de protéger les travailleurs et les travailleurs autonomes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité, leur santé et leur bien-être et qui découlent des activités prenant place dans le lieu de leur travail ou s'y rapportant;

b) de protéger les autres personnes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité et leur santé et qui découlent des activités prenant place dans les lieux de travail ou s'y rapportant.

Objets particuliers de la Loi

2(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), la présente loi a notamment pour objet :

a) de favoriser et de maintenir au plus haut niveau possible le bien-être physique, mental et social des travailleurs;

b) de prévenir chez les travailleurs les maladies engendrées par les conditions de travail;

c) de mettre les travailleurs à l'abri des facteurs susceptibles de causer des maladies;

d) de placer et de maintenir les travailleurs dans un environnement de travail qui convienne à leur état physiologique et psychologique;

e) de favoriser la mise en œuvre des droits suivants des travailleurs :

(i) celui de connaître les risques existant dans leurs lieux de travail sur le plan de la santé et de la sécurité,

(ii) celui de participer dans ces lieux à des activités en matière de santé et de sécurité,

(iii) celui de refuser d'exécuter un travail dangereux,

(iv) celui de travailler sans subir de mesures discriminatoires.

L.M. 2013, c. 9, art. 3.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Application de la Loi

3

La présente loi lie :

a) Sa Majesté du chef du Manitoba et les organismes gouvernementaux;

b) les employeurs, travailleurs et travailleurs autonomes dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence exclusive de la Législature;

c) Sa Majesté du chef du Canada, tout organisme du gouvernement du Canada et toute autre personne dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence du Parlement du Canada, dans la mesure où Sa Majesté du chef du Canada accepte de se soumettre à l'application de la présente loi.

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Obligations générales des employeurs

4(1)

L'employeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) d'assurer dans la mesure du possible, la sécurité, la santé et le bien-être de tous ses travailleurs pendant qu'ils sont au travail;

b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements.

Autres obligations des employeurs

4(2)

Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe (1), l'employeur est tenu :

a) de fournir et de maintenir, dans la mesure du possible, un lieu de travail ainsi qu'un équipement, des installations et des outils nécessaires qui ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;

b) de fournir à tous ses travailleurs, les renseignements, les instructions, l'entraînement, la surveillance et les moyens d'assurer, dans la mesure du possible, leur sécurité, leur santé et leur bien-être;

c) de veiller à ce que tous ses travailleurs, et particulièrement ses superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe ou autres responsables soient au courant des risques auxquels peuvent être exposées la santé et la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions et à ce que l'utilisation de l'équipement et des dispositifs de sécurité fournis pour la protection des travailleurs soit familière à ceux-ci;

d) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la sécurité et la santé des personnes qui ne sont pas à son emploi ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail;

e) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;

f) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime et de collaborer avec ce délégué;

g) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent;

h) de veiller à ce que tous ses travailleurs soient surveillés par une personne qui :

(i) est qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience pour faire en sorte que les travaux soient exécutés de façon sécuritaire,

(ii) connaît bien la présente loi et les règlements qui s'appliquent aux travaux exécutés dans le lieu de travail;

i) si ses travailleurs exécutent des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, d'aviser celui-ci du nom de la personne qui surveille les travailleurs.

Employeur agissant à titre de surveillant

4(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)h), l'employeur peut surveiller ses travailleurs s'il satisfait aux critères énoncés à cet alinéa.

Obligation de l'employeur concernant la formation

4(4)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2)b), l'employeur fournit à ses travailleurs des renseignements, des directives et une formation afin de protéger, dans la mesure du possible, leur sécurité et leur santé avant qu'ils :

a) commencent à exécuter une tâche dans un lieu de travail;

b) exécutent une tâche différente de celle pour laquelle ils ont initialement reçu leur formation;

c) soient déplacés à un autre endroit du lieu de travail ou à un autre lieu de travail dans lesquels existent des installations, des règles ou des dangers différents.

Exécution de tâches pendant la formation

4(5)

Malgré le paragraphe (4), le travailleur peut exécuter une tâche pendant sa formation s'il agit sous la direction d'un surveillant ou d'une autre personne ayant reçu une formation complète et possédant suffisamment d'expérience dans l'exécution de cette tâche pour que ne soit pas compromise la sécurité ou la santé du travailleur ou celle des autres personnes.

Salaire et avantages pendant la formation

4(6)

S'il reçoit une formation, le travailleur a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait exécuté ses tâches habituelles au cours de la période de formation.

L.M. 2002, c. 33, art. 7.

OBLIGATIONS DES SURVEILLANTS

Obligations des surveillants

4.1

Le surveillant :

a) dans la mesure du possible :

(i) prend les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs placés sous sa surveillance,

(ii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance observent la présente loi et les règlements,

(iii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance utilisent les dispositifs et portent les vêtements et l'équipement de protection individuel que désigne ou fournit l'employeur ou qui doivent être utilisés ou portés en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) avise les travailleurs placés sous sa surveillance des dangers pour la sécurité et la santé connus ou raisonnablement prévisibles dans le secteur où ceux-ci exécutent des travaux;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 7.

OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS

Obligations générales des travailleurs

5

Chaque travailleur est tenu, dans l'exécution du travail et conformément aux objets de la présente loi :

a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes auxquelles ses actes ou omissions au travail peuvent porter atteinte;

b) lorsque la nature de son travail l'exige, de se servir de tous les dispositifs de sécurité et porter toutes les pièces de vêtement et d'équipement protecteur que son employeur désigne et lui fournit pour sa protection ou dont les règlements requièrent l'emploi ou le port;

c) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;

d) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs, lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce délégué;

e) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;

f) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent.

OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS AUTONOMES

Obligations générales des travailleurs autonomes

6

Tout travailleur autonome est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, sa santé et sa sécurité, et celles des autres personnes, ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail ou qui sont reliés à ces activités;

a.1) d'aviser l'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction, le cas échéant, qu'il exécute un travail relatif à ce projet;

b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;

c) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui imposent.

L.M. 2002, c. 33, art. 10.

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS PRINCIPAUX

Obligation d'engager un entrepreneur principal

7(1)

Un entrepreneur principal est engagé à l'égard d'un projet de construction si plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent en même temps de travaux sur le chantier de construction.

Entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction

7(2)

L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction est :

a) la personne qui conclut un contrat à cette fin avec le propriétaire du chantier de construction;

b) le propriétaire du chantier de construction, si aucun contrat visé à l'alinéa a) n'a été conclu ou si un tel contrat n'est pas en vigueur.

Obligations de l'entrepreneur principal

7(3)

L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes qui s'occupent de travaux relatifs au projet observent la présente loi et les règlements;

b) coordonne, organise et surveille l'exécution de tous les travaux sur le chantier de construction et mène ses propres activités de façon que, dans la mesure du possible, les activités qui se déroulent sur le chantier de construction ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 11.

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Obligations des entrepreneurs

7.1

L'entrepreneur :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les lieux de travail où l'employeur, ses travailleurs ou les travailleurs autonomes sont employés en vertu d'un contrat conclu avec lui et que les méthodes de travail qui y sont suivies par ces personnes ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque, si ces lieux de travail ou ces méthodes ne relèvent pas directement et complètement de l'employeur ou des travailleurs autonomes;

b) dans le cas où il s'occupe de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, avise celui-ci du nom de chaque employeur ou travailleur autonome avec lequel il a conclu un contrat en vue de l'exécution d'un travail relatif au projet;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES

Obligations des propriétaires

7.2

Le propriétaire d'un lieu de travail :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les biens-fonds ou les locaux utilisés comme lieu de travail et relevant de lui soient aménagés et entretenus d'une manière qui ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque;

b) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

c) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS

Obligations des fournisseurs

7.3

Le fournisseur :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les outils, l'équipement, les machines, les appareils ou les substances chimiques ou biologiques qu'il fournit et qui sont destinés à un lieu de travail :

(i) soient sûrs lorsqu'ils sont utilisés en conformité avec ses directives,

(ii) soient conformes aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) lorsque les règlements l'exigent, communique les directives écrites et les renseignements qu'indiquent les règlements aux employeurs, aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs principaux auxquels il fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances chimiques ou biologiques;

c) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL

Établissement d'un programme de sécurité et de santé au travail

7.4(1)

L'employeur établit par écrit un programme de sécurité et de santé au travail pour chaque lieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont employés habituellement.

Détermination du nombre de travailleurs

7.4(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

Établissement d'un seul programme pour plusieurs lieux de travail

7.4(3)

Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par ordre écrit, permettre à l'employeur d'établir un programme de sécurité et de santé au travail pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail.

Éléments à prendre en considération

7.4(4)

Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (3), le directeur prend en considération :

a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;

b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;

c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné.

Contenu du programme

7.4(5)

Le programme de sécurité et de santé au travail :

a) énonce les directives de l'employeur au sujet de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le lieu de travail;

b) indique les dangers qui menacent et pourraient menacer les travailleurs dans le lieu de travail et les mesures qui seront prises afin que ces dangers soient atténués, éliminés ou prévenus, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence;

c) indique les ressources internes et externes, y compris le personnel et l'équipement, permettant de répondre aux situations d'urgence qui se présentent dans le lieu de travail;

d) fait état des responsabilités de l'employeur, des surveillants et des travailleurs dans le lieu de travail;

e) prévoit un programme d'inspection régulière du lieu de travail et d'examen régulier des méthodes qui y sont utilisées;

f) prévoit un plan de contrôle des substances biologiques ou chimiques utilisées, produites, stockées ou éliminées dans le lieu de travail;

g) fait état de la marche à suivre afin que soient protégées la sécurité et la santé dans le lieu de travail lorsque d'autres employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent de travaux dans ce lieu et, notamment :

(i) des critères permettant d'évaluer et de choisir des employeurs et des travailleurs autonomes afin qu'ils s'occupent de travaux dans le lieu de travail,

(ii) de la marche à suivre afin que soient surveillés de façon régulière les employeurs et les travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux dans le lieu de travail;

h) prévoit un plan permettant aux travailleurs et aux surveillants de recevoir une formation en matière de pratiques et de méthodes de travail sûres;

i) prévoit la marche à suivre applicable aux enquêtes relatives à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;

j) prévoit des règles pour la participation des travailleurs aux activités touchant la sécurité et la santé dans le lieu de travail, notamment aux inspections et aux enquêtes menées relativement à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;

k) prévoit le mode d'examen et de révision qui lui est applicable, lequel examen et laquelle révision doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois ans ou plus fréquemment si la situation qui existe dans le lieu de travail change de telle manière qu'elle compromet la sécurité ou la santé des travailleurs qui s'y trouvent;

l) comporte les autres éléments qu'indiquent les règlements.

Consultation obligatoire

7.4(6)

L'employeur conçoit le programme de sécurité et de santé au travail en collaboration :

a) avec le comité constitué à l'égard du lieu de travail;

b) en l'absence de comité, avec le délégué désigné pour le lieu de travail.

Examen du programme sur demande

7.4(7)

Le programme peut être examiné, sur demande :

a) par le comité;

b) en l'absence de comité, par le délégué;

c) par les travailleurs employés dans le lieu de travail;

d) par un agent de sécurité et d'hygiène.

Coordination des programmes par l'entrepreneur principal

7.4(8)

L'entrepreneur principal coordonne les programmes de sécurité et de santé au travail établis par au moins deux employeurs dont les travailleurs sont employés sur le chantier de construction pour lequel il a été engagé.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

Définition de « renseignements exigés »

7.5(1)

Au présent article, « renseignements exigés » s'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) peuvent avoir une incidence sur la sécurité et la santé de personnes se trouvant dans un lieu de travail;

b) sont nécessaires à la détermination et à la limitation des dangers qui touchent ou pourraient toucher un lieu de travail ou les substances biologiques ou chimiques qui y sont utilisées ou qui mettent ou pourraient mettre en péril les méthodes qui y sont employées;

c) sont des renseignements exigés en vertu des règlements.

Renseignements exigés — entrepreneur principal

7.5(2)

L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) au propriétaire du chantier de construction;

b) aux entrepreneurs, aux employeurs et aux travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux relatifs au projet.

Renseignements exigés — entrepreneur

7.5(3)

L'entrepreneur communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) aux propriétaires de lieux de travail avec lesquels il a conclu un contrat;

b) aux employeurs et aux travailleurs autonomes présents sur un lieu de travail et avec lesquels il a conclu un contrat;

c) à l'entrepreneur principal engagé, le cas échéant, à l'égard d'un projet de construction, si l'entrepreneur s'occupe de travaux relatifs à ce projet.

Renseignements exigés — propriétaire

7.5(4)

Le propriétaire d'un lieu de travail communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) aux employeurs qui emploient des travailleurs dans le lieu de travail;

b) aux travailleurs autonomes qui travaillent dans le lieu de travail.

Renseignements exigés — propriétaire d'un chantier de construction

7.5(5)

Malgré le paragraphe (4), le propriétaire d'un lieu de travail qui est un chantier de construction où sont exécutés des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal doit être engagé communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder uniquement à l'entrepreneur principal.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS MULTIPLES

Définition de « fonction »

7.6(1)

Dans le présent article, « fonction » s'entend de la fonction d'employeur, de surveillant, de travailleur, de travailleur autonome, d'entrepreneur principal, d'entrepreneur, de propriétaire ou de fournisseur sous le régime de la présente loi et des règlements.

Fonctions multiples

7.6(2)

La personne qui exerce au moins deux fonctions sous le régime de la présente loi relativement à un lieu de travail exécute les obligations que la présente loi et les règlements lui imposent à l'égard de chacune des fonctions.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

Obligations devant être exécutées par plusieurs personnes

7.7

Dans le cas où la présente loi ou les règlements imposent la même obligation à plusieurs personnes et que l'une de celles-ci exécute cette obligation, les autres personnes ne sont dégagées de leur obligation que pendant la période au cours de laquelle l'exécution simultanée de cette obligation par plus d'une personne entraînerait inutilement un cumul d'efforts et une multiplication des frais et au cours de laquelle l'exécution de celle-ci par une seule personne ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque dans le lieu de travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

LIENS ENTRE LA PRÉSENTE LOI ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Omission d'observer la présente loi

8

L'omission d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements ne porte pas atteinte au droit d'un travailleur de recevoir une indemnité sous le régime de la Loi sur les accidents du travail.

Conséquences sur les obligations

9

Les responsabilités et obligations d'une personne sous le régime de la Loi sur les accidents du travail ne sont pas diminuées, réduites ou supprimées par le simple fait que cette personne a observé les dispositions de la présente loi ou des règlements.

10

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(4).

11(1)

[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 36, art. 65.

11(2)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(5).

L.M. 1991-92, c. 36, art. 65.

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR

Fonctions du directeur

12

Le directeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) de voir à la sécurité et à l'hygiène du travail en général, et au maintien de normes raisonnables pour que soit assurée la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des travailleurs autonomes du Manitoba;

b) d'assumer la responsabilité de l'application de la présente loi et des règlements;

c) de présenter au ministre les recommandations qu'il juge appropriées pour la prise de règlements;

d) de fournir aux particuliers et associations intéressés à la réalisation des objets de la présente loi, les renseignements et les conseils relatifs à son application et à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;

e) de compiler et de tenir à jour, ou de faire compiler et tenir à jour, des statistiques sur les maladies, les accidents et les décès se rapportant aux travailleurs et aux travailleurs autonomes; il peut effectuer cette tâche seul ou conjointement avec la Commission des accidents du travail, le ministère de la Santé ou tout autre ministère, organisme ou commission;

f) d'accomplir les autres choses reliées à la sécurité et à l'hygiène du travail que le ministre peut ordonner d'accomplir pour la mise à effet des dispositions de la présente loi et des règlements et des dispositions d'autres lois et règlements dont l'application a été confiée au ministre.

L.M. 2013, c. 9, art. 5.

Pouvoirs du directeur

13

Le directeur peut conformément aux objets de la présente loi :

a) fournir de l'assistance aux personnes intéressées à la sécurité et à l'hygiène dans le lieu de travail et aider les comités sur la sécurité et la santé des travailleurs, les employeurs et les travailleurs à maintenir des normes raisonnables pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

b) effectuer des études et des recherches sur des questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs ou en faire effectuer, et voir à la publication des résultats;

c) encourager, élaborer et mettre en oeuvre, seul ou en collaboration avec les organisations intéressées à la réalisation des objets de la présente loi, des programmes d'éducation et d'information visant à favoriser la sécurité et la santé des travailleurs et à accroître les compétences des personnes intéressées aux questions de santé et d'hygiène du travail;

d) faire des recommandations au ministre relativement aux subventions à accorder pour la mise en oeuvre des objectifs prévus au présent article;

d.1) faire des recommandations au ministre en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

d.2) coordonner les examens et les enquêtes qui ont pour objet :

(i) d'établir la cause et les faits relatifs aux accidents et aux problèmes de santé que les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles,

(ii) de prévenir les accidents et les problèmes de santé que les travailleurs subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles;

e) exécuter les autres fonctions que le ministre peut lui confier pour l'application de la loi et des règlements.

L.M. 2013, c. 9, art. 6.

Publication de rapports sur les ordres et les sanctions

13.1

Le directeur peut produire des rapports publics qui font état d'informations détaillées sur les ordres d'amélioration et les ordres d'arrêt du travail donnés sous le régime de la présente loi et sur les sanctions administratives infligées en vertu de celle-ci. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2013, c. 9, art. 7.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Pouvoirs du ministre

14(1)

Le ministre peut, conformément aux objets de la présente loi :

a) autoriser le directeur ou toute autre personne à faire enquête sur tout accident, sur tout incident ou sur toute question concernant la sécurité et l'hygiène dans le lieu de travail et à lui faire un rapport spécial sur le sujet;

b) charger le directeur ou toute autre personne de tenir une enquête publique sur toute question concernant la sécurité ou l'hygiène dans le lieu de travail; le directeur ou la personne a, pour la conduite de l'enquête, les pouvoirs d'un commissaire nommé sous le régime de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba;

c) nommer des conseillers ou des experts-conseils, possédant des compétences professionnelles ou techniques, pour le conseiller sur la prise des règlements ou sur l'application de la présente loi ou des règlements;

d) convoquer des réunions du Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail;

e) approuver, en les modifiant ou non, les recommandations que lui présente le Conseil consultatif ou le conseiller principal en prévention;

f) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi.

Rémunération et déboursés

14(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres du Conseil consultatif et les conseillers ou experts-conseils peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des débours que peut autoriser le ministre.

Paiement de certains frais

14(3)

Le ministre peut autoriser le paiement de certains frais se rapportant :

a) aux services de recherches et de consultation;

b) aux examens médicaux et aux rapports faits sous le régime de la présente loi, lorsque les frais occasionnés par les examens et les rapports ne sont pas payables à même les fonds publics,

pourvu que ces services soient fournis ou ces examens ou ces rapports faits conformément aux objets de la présente loi.

Application de la Loi

14(4)

La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail constitue au sein du ministère l'entité administrative servant à l'application de la présente loi.

Nomination du directeur par le ministre

14(4.1)

Le ministre nomme le directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Trésor

14(5)

Des sommes d'argent peuvent être versées par prélèvement sur le Trésor pour aider au paiement des dépenses occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi, si une loi de la Législature le permet.

L.M. 2002, c. 33, art. 14 et 15; L.M. 2013, c. 9, art. 8.

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, en conformité avec le paragraphe (2), un conseil consultatif appelé « le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail » qui se compose d'un président et de six à douze membres.

Composition du conseil consultatif

15(2)

Parmi les membres nommés en application du paragraphe (1) :

a) le tiers d'entre eux est nommé après consultation du ministre avec les associations représentant les travailleurs;

b) un autre tiers est nommé après consultation du ministre avec les associations représentant les employeurs;

c) un dernier tiers est nommé après consultation du ministre avec les corporations professionnelles ou techniques dont les membres sont intéressés à la réalisation des objets de la présente loi.

Président

15(3)

En plus des membres nommés en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne, autre qu'une personne nommée en application du paragraphe (1), à titre de président du Conseil consultatif. Toutefois, le président n'a pas le droit de voter lors des réunions du conseil consultatif.

Mandat du président et des membres

15(4)

Le mandat du président et des membres du Conseil consultatif est de trois ans, mais ils demeurent en fonction ensuite jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Quorum

15(5)

La majorité des membres, qui doit comprendre deux personnes représentant les vues des travailleurs et deux personnes représentant celles des employeurs, constitue le quorum lors des réunions du Conseil consultatif.

Réunions du Conseil consultatif

16(1)

Le Conseil consultatif se réunit sur convocation du ministre ou du président, mais il doit tenir au moins une réunion par année.

Compétence du Conseil consultatif

16(2)

Le Conseil consultatif peut conseiller le ministre ou lui faire des recommandations sur les sujets suivants :

a) la santé et l'hygiène du travail en général et la protection des travailleurs placés dans des situations particulières dans le lieu de travail;

b) la nomination par le ministre de conseillers ou d'experts-conseils;

c) toute question concernant la sécurité et l'hygiène du travail au sujet de laquelle le ministre requiert l'opinion du conseil.

Révision de la présente loi tous les cinq ans

16(3)

Au moins une fois tous les cinq ans, le Conseil consultatif examine la présente loi et son application et fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations au ministre.

Révision à la demande du ministre

16(4)

À la demande du ministre, le Conseil consultatif examine toute question ayant trait à la présente loi et à son application puis lui fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

L.M. 2002, c. 33, art. 19.

MÉDECIN DU TRAVAIL EN CHEF

Médecin du travail en chef

17(1)

Le ministre nomme un médecin qualifié qui a une formation et de l'expérience en médecine du travail pour occuper le poste de médecin du travail en chef aux fins d'application de la présente loi.

Pouvoirs du médecin du travail en chef

17(2)

Le médecin du travail en chef a tous les pouvoirs attribués par la présente loi à un agent de sécurité et d'hygiène ainsi que les pouvoirs additionnels que le ministre ou les règlements peuvent lui conférer.

Pouvoirs délégués à une infirmière hygiéniste

17(3)

Le médecin du travail en chef peut autoriser par écrit une infirmière hygiéniste à pénétrer dans un lieu de travail pour faire appliquer les dispositions de la présente loi; une personne ainsi autorisée a les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le médecin du travail en chef, mais ces pouvoirs et fonctions ne peuvent inclure ceux qui ne sont pas attribués à un agent de sécurité et d'hygiène nommé sous le régime de la présente loi.

CONSEILLER PRINCIPAL EN PRÉVENTION

Conseiller principal en prévention

17.1(1)

Le ministre nomme le conseiller principal en prévention.

Durée du mandat

17.1(2)

Le conseiller principal en prévention est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour des mandats d'au plus cinq ans chacun.

Attributions

17.1(3)

Le conseiller principal en prévention possède les attributions suivantes :

a) il conseille le ministre sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles et sur tout autre sujet que ce dernier précise;

b) il formule, à la demande du ministre, des recommandations sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

c) il soumet au ministre un rapport annuel sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles, lequel doit comporter :

(i) une analyse des incidents importants s'étant produits dans les lieux de travail, laquelle présente les données relatives aux blessures et maladies subies en raison de ces incidents et fait état des enjeux, des tendances et des perspectives d'avenir dans le domaine des blessures et des maladies professionnelles,

(ii) un bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures gouvernementales en matière de prévention des blessures et des maladies professionnelles,

(iii) une analyse de l'efficacité des activités de prévention réalisées pendant l'année;

d) il accomplit les autres actes dont le ministre lui confie la charge relativement à la prévention des blessures et des maladies professionnelles.

Diffusion du rapport annuel

17.1(4)

Le ministre rend public le rapport annuel du conseiller principal en prévention en l'affichant sur le site Web du ministère et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Recommandations — prévention des blessures et des maladies professionnelles

17.1(5)

Les recommandations que le conseiller principal en prévention formule sur la prévention des blessures et des maladies professionnelles satisfont notamment aux exigences suivantes, sur le plan de leur contenu :

a) elles indiquent les objectifs applicables à la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

b) elles énoncent les indicateurs de rendement principaux servant à mesurer l'atteinte des objectifs;

c) elles traitent tout autre sujet précisé par le ministre.

Consultation

17.1(6)

Lors de l'élaboration de ses recommandations, le conseiller principal en prévention consulte les intervenants suivants :

a) les associations représentant les travailleurs;

b) les associations représentant les employeurs;

c) les corporations professionnelles ou techniques dont les membres s'intéressent à la réalisation des objets de la présente loi;

d) les autres ministères et les organismes gouvernementaux;

e) les autres personnes ou organismes que le ministre estime indiqués.

L.M. 2013, c. 9, art. 9.

RÈGLEMENTS, GUIDES ET NORMES

Règlements

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes et les pratiques que doivent établir et maintenir les employeurs, les surveillants, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs principaux, les entrepreneurs, les propriétaires et les fournisseurs afin que soient protégées la sécurité et la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

b) prendre des mesures concernant les méthodes qui doivent être utilisées ou ne peuvent l'être au moment de l'exécution de tâches ainsi que les dispositions et les précautions qui doivent être prises ou ne peuvent l'être à ce moment;

c) imposer des exigences à l'égard des conditions de travail qui existent dans les lieux de travail, notamment à l'égard de questions telles que l'état de la charpente et la solidité des lieux, les sorties disponibles, la propreté, la température, l'éclairage, la ventilation, l'encombrement des lieux, le bruit, les vibrations, l'ionisation et les autres radiations, la poussière et les fumées;

c.1) prendre des mesures concernant l'interdiction de fumer dans les lieux de travail, y compris assimiler les infractions à la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs ayant trait aux lieux de travail aux infractions que vise la présente loi en ce qui concerne les ordres d'amélioration donnés en vertu de l'article 26;

d) fixer des normes minimales s'appliquant aux installations visant à assurer le bien-être des travailleurs dans les lieux de travail, notamment à l'égard de l'approvisionnement en eau, des installations sanitaires ainsi que des installations dans lesquelles les travailleurs peuvent se laver, se changer, remiser leurs effets personnels, se reposer et se restaurer;

e) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture ou l'utilisation de matériel, d'équipement ou de machinerie;

f) prendre des mesures concernant la conception, la construction, la surveillance, l'emplacement, l'installation, la mise en service, l'examen, la réparation, l'entretien, la modification, la mise au point, le démantèlement, la vérification, l'inspection, l'utilisation ou l'approbation avant l'installation ou l'utilisation de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil;

g) fixer des exigences concernant le marquage de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil utilisé ou fabriqué dans un lieu de travail et réglementer ou restreindre l'utilisation de marques déterminées;

h) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la manutention ou l'utilisation des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

i) prendre des mesures concernant l'analyse, la vérification, l'étiquetage et l'examen des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

j) prendre des mesures concernant la prévention, l'étude et le traitement des maladies professionnelles, y compris des dispositions prévoyant des examens médicaux et la surveillance médicale des personnes qui s'occupent de travaux dans un lieu de travail;

k) prendre des mesures concernant le contrôle des conditions qui existent dans les lieux de travail, y compris la qualité de l'air;

l) prendre des mesures concernant l'enseignement théorique que doivent recevoir les travailleurs, leur formation et leur surveillance;

m) prendre des mesures concernant la fourniture par les employeurs et l'utilisation par les travailleurs de vêtements ou de dispositifs protecteurs, y compris des vêtements assurant une protection contre les intempéries;

n) interdire aux personnes qui ne possèdent pas les compétences ou l'expérience indiquées d'exercer des fonctions déterminées;

o) prendre des mesures concernant les licences, les certificats ou les désignations que doivent posséder les personnes qui exercent des fonctions déterminées dans un lieu de travail ainsi que les droits et les conditions qui s'appliquent à l'obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces désignations;

p) exiger l'obtention d'un permis pour l'exécution d'une activité déterminée touchant la sécurité ou la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail et indiquer les conditions ainsi que le droit s'appliquant au permis;

q) prendre des mesures concernant la suspension ou l'annulation d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;

r) prendre des mesures concernant l'établissement, la tenue et la présentation de dossiers et de rapports relatifs aux accidents, aux maladies professionnelles ainsi qu'aux normes de sécurité et d'hygiène s'appliquant aux lieux de travail;

s) restreindre ou interdire une activité si un accident ou un autre événement dangereux déterminé s'est produit ou peut se produire ou ordonner l'accomplissement d'une activité dans un tel cas;

t) prendre des mesures concernant les comités et, notamment, prévoir :

(i) leur fonctionnement,

(ii) la fréquence des réunions des comités, y compris la tenue de réunions de façon plus fréquente dans le cas de comités constitués à l'égard de catégories déterminées de lieux de travail,

(iii) la participation des membres des comités aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,

(iv) la présentation de leurs documents au directeur;

u) prendre des mesures concernant les délégués et, notamment, prévoir :

(i) leur participation aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,

(ii) la présentation de leurs documents au directeur;

v) prendre des mesures concernant les programmes de sécurité et de santé au travail;

w) indiquer les personnes à qui doivent être communiqués des renseignements déterminés portant sur la sécurité et la santé et déterminer les circonstances dans lesquelles ces renseignements doivent être communiqués ainsi que les méthodes s'appliquant à leur communication;

x) fixer les droits devant être acquittés pour les examens que prévoit la présente loi;

y) prendre des mesures concernant les services d'ambulance et les premiers soins devant être fournis dans les lieux de travail;

z) prendre des mesures concernant l'emploi et l'affectation à un autre emploi :

(i) des travailleuses enceintes ou de celles qui allaitent,

(ii) des travailleurs dont la sécurité ou la santé est menacée en raison de leur exposition à des substances chimiques ou biologiques;

aa) prendre des mesures concernant l'établissement dans les lieux de travail ou dans des catégories de lieux de travail de directives et de règles permettant d'empêcher que ne surviennent des situations qui pourraient donner lieu à de la violence et d'intervenir dans de telles situations;

bb) prendre des mesures concernant les dispositions que les employeurs doivent prendre afin de prévenir tout harcèlement dans le lieu de travail;

bb.1) pour l'application de l'article 21, établir les critères et la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner ou de réexaminer un ordre exemptant une personne ou une catégorie de personnes quant à l'application de dispositions réglementaires;

bb.2) pour l'application de l'article 40 :

(i) établir la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner un ordre en vertu du paragraphe 40(6) ou de réexaminer un ordre en vertu du paragraphe (7.1),

(ii) fixer les critères additionnels dont le directeur tient compte au titre du paragraphe 40(7);

cc) pour l'application de l'article 53.1 :

(i) préciser la forme et le contenu des avis de sanctions administratives,

(i.1) désigner les dispositions de la présente loi et des règlements qui sont visées pour l'application des sous-alinéas 53.1(1)a)(ii) et (2)a)(ii),

(ii) prendre des mesures concernant la détermination du montant des sanctions administratives, lequel montant peut varier selon le nombre de travailleurs touchés par les faits ayant donné lieu à ces sanctions ou selon la nature ou la fréquence de ces faits,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion de l'ensemble des sanctions administratives prévues par la présente loi;

dd) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

ee) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

ff) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application des règlements

18(2)

Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s'appliquer à tous les lieux de travail ou à un ou plus d'un d'entre eux, ou à certaines catégories de lieux de travail qui peuvent y être désignées.

L.M. 2002, c. 33, art. 22; L.M. 2004, c. 17, art. 10; L.M. 2013, c. 9, art. 10.

Approbation des guides pratiques

19(1)

Afin d'offrir des conseils pratiques concernant les prescriptions contenues dans les dispositions des règlements, le directeur peut approuver et établir des guides pratiques et y faire les modifications ou révisions qu'il juge utiles à cette fin.

Avis dans la Gazette

19(2)

Une fois que le directeur a approuvé un guide conformément au paragraphe (1), il fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant le titre du guide, les dispositions particulières des règlements auxquelles il s'applique ainsi que la date de son entrée en vigueur.

Pas d'infraction pour défaut d'observer le guide

20(1)

Le défaut d'observer une disposition d'un guide pratique approuvé ne constitue pas en soi une infraction.

Admissibilité en preuve

20(2)

Lorsqu'une personne est inculpée d'une violation d'une disposition d'un règlement à l'égard de laquelle le directeur a établi un guide pratique, celui-ci est admissible en preuve dans une poursuite intentée en raison de cette violation.

Copie certifiée conforme du guide nécessaire

20(3)

La copie du guide pratique, ou d'une modification ou d'une révision de celui-ci, approuvée par le directeur doit être admise en preuve devant tout tribunal si elle est certifiée conforme par le directeur, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne qui est censée avoir signé le certificat.

Fardeau de la preuve

20(4)

Lorsqu'un guide pratique est admis en preuve conformément au paragraphe (2) et que, prima facie, il y a preuve suffisante de l'inobservation du guide pratique, il incombe à l'inculpé de démontrer qu'il a observé le règlement dont il est question.

Exemption

21(1)

Après consultation des personnes qu'il estime indiquées et selon les autres modalités prévues par règlement, le directeur peut, par ordre écrit, exempter une personne ou une catégorie de personnes, dans des circonstances exceptionnelles, quant à l'application de dispositions réglementaires.

Éléments à prendre en considération

21(2)

L'ordre ne peut être donné que si le directeur est convaincu que l'exemption n'a pas pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs et que les critères réglementaires sont respectés.

Conditions pouvant figurer dans l'ordre

21(3)

Le directeur peut assortir son ordre des conditions qu'il estime nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d'un travailleur.

Réexamen des ordres d'exemption

21(4)

S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du présent article, le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) soit confirmer l'ordre;

b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,

(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.

L.M. 2002, c. 33, art. 23; L.M. 2013, c. 9, art. 11.

AGENTS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE

Nomination des agents de sécurité et d'hygiène

22(1)

Le ministre peut nommer des agents de sécurité et d'hygiène pour veiller à l'application de la présente loi et des règlements.

Ententes avec les autres provinces

22(2)

Le ministre peut conclure une entente avec une autre province en vue d'autoriser un employé de cette autre province à agir à titre d'agent de sécurité et d'hygiène pour l'application de la présente loi.

Inspections pour d'autres juridictions

22(3)

Le ministre peut permettre à un agent de sécurité et d'hygiène de procéder à des inspections ou d'accomplir d'autres tâches au nom d'une autre province ou du gouvernement du Canada, aux conditions qu'il juge indiquées.

Lettres de créances de l'agent de sécurité et d'hygiène

22(4)

Le ministre remet à chacun des agents de sécurité et d'hygiène une attestation écrite de sa nomination, attestation que l'agent produit sur demande lorsqu'il exerce un pouvoir que la présente loi lui confère ou lorsqu'il cherche à exercer un tel pouvoir.

Fonctions des agents de sécurité et d'hygiène

23

Un agent de sécurité et d'hygiène :

a) fait les inspections, les enquêtes et les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer de l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements;

b) exerce les autres fonctions que la présente loi ou les règlements peuvent attribuer aux agents de sécurité et d'hygiène.

Pouvoirs des agents de sécurité et d'hygiène

24(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de sécurité et d'hygiène peut, à tout moment raisonnable ou, si à son avis il existe une situation qui est ou peut être dangereuse, à tout moment :

a) sans mandat et sans avis préalable pénétrer dans un lieu ou endroit, autre qu'un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;

b) conformément à une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (2), pénétrer dans un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;

c) se faire accompagner de toute personne et y apporter l'équipement ou le matériel dont il peut avoir besoin, et s'entendre avec l'employeur ou le responsable de l'endroit ou du lieu pour que cette autre personne puisse y entrer seule par la suite pour accomplir certaines tâches spécifiées;

d) procéder aux examens et investigations qu'il juge nécessaires afin de déterminer, d'une part, la cause et les détails de tout accident ou de toute maladie dont peut être victime un travailleur ou un travailleur autonome et qui découle d'activités prenant place dans le lieu de travail ou qui s'y rapporte, ou d'encourager, d'autre part, la prévention des accidents ou maladies découlant d'activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant;

e) dans la mesure où il le juge nécessaire, prendre des mesures et des photographies, procéder à des épreuves et à des enregistrements et prendre des échantillons d'objets ou de substances trouvés dans l'endroit ou le lieu, ou de l'atmosphère de l'endroit ou du lieu ou de l'atmosphère environnante;

f) vérifier ou faire vérifier tout équipement situé dans l'endroit ou le lieu ou, dans le but de faire cette vérification, faire transporter l'équipement à un endroit désigné par le directeur;

f.1) exiger que l'employeur ou la personne que celui-ci désigne montre le fonctionnement de la machinerie, de l'équipement, des appareils ou des autres choses se trouvant dans un lieu de travail;

g) faire démonter un objet ou soumettre une substance ou un échantillon pris aux termes de l'alinéa e) à un procédé ou à une épreuve, mais de façon à ne pas leur causer de dommages ni à les détruire à moins que, compte tenu des circonstances, les dommages ne soient inévitables ou nécessaires;

h) dans le cas d'objets, de substances ou d'équipements mentionnés aux alinéas e) et g), en prendre possession et les conserver le temps nécessaire pour les produire à titre d'éléments de preuve dans une procédure engagée ou une poursuite intentée sous le régime de la présente loi;

i) exiger que les documents, livres ou registres qui se rapportent de quelque façon à la santé et à l'hygiène dans le lieu de travail des travailleurs ou des travailleurs autonomes, soient produits pour inspection, que des copies en soient faites, ou des passages en soient extraits;

j) exiger qu'une personne lui fournisse aide et assistance à l'égard des objets ou choses dont cette personne a la charge ou à l'égard desquels elle a une responsabilité;

k) dans la poursuite d'une inspection, d'une enquête, d'une investigation ou d'un examen sous le régime du présent article ou de l'article 23, exiger de toute personne, si l'agent a des raisons de croire qu'elle possède des renseignements concernant les conditions de sécurité, d'hygiène et de bien-être du lieu de travail, qu'elle se présente à une entrevue et donne des réponses complètes et exactes, oralement ou par écrit, aux questions qu'il juge à propos de lui poser; ne peuvent assister à cette entrevue que la personne désignée par la personne soumise à l'entrevue pour y assister et une autre personne à laquelle l'agent permet d'être présente;

l) exiger qu'un lieu de travail, une partie de ce lieu ou toute chose qui s'y trouve, soit laissé dans l'état où il est pour la période qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation d'un des objets mentionnés aux alinéas d), e) et g);

m) faire toute autre chose que le ministre peut autoriser.

Ordonnance permettant l'entrée dans une résidence

24(2)

Un agent de santé et d'hygiène peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne qui possède une résidence où l'agent de santé et d'hygiène est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes travaillent ou ont travaillé de permettre à cet agent de pénétrer dans la résidence pour l'inspecter. Le juge peut accorder l'ordonnance s'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de l'accorder pour que la Loi soit appliquée.

L.M. 2002, c. 33, art. 25.

Pouvoirs de l'agent

25

Un agent de santé et d'hygiène a, pour procéder à une inspection, une enquête ou une investigation sous le régime de la présente loi ou des règlements, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

ORDRE D'AMÉLIORATION

Ordre d'amélioration

26(1)

S'il estime qu'une personne contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qu'elle y a contrevenu dans le passé dans des circonstances rendant une récidive vraisemblable, tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner à la personne en cause un ordre motivé d'amélioration qui lui enjoint de prendre les mesures correctives nécessaires pour mettre fin à la contravention, dans un délai donné, et de demeurer en règle par la suite à cet égard.

Avertissement

26(2)

Lorsque l'agent croit que la contravention mentionnée à l'alinéa (1)a) ou b) comporte, ou est susceptible de comporter, une sérieuse menace à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail ou près d'un lieu de travail, il peut préciser, dans son ordre d'amélioration, que si la contravention n'a pas cessé dans le délai fixé, il pourra ordonner un arrêt du travail en conformité avec l'article 36.

L.M. 2013, c. 9, art. 12.

27 à 31

[Abrogés]

L.M. 2002, c. 33, art. 27.

32

Nouvelle désignation numérique : article 36.3.

Mesures de redressement

33

Un ordre d'amélioration peut contenir ou non des directives quant aux mesures à prendre pour mettre fin à la contravention ou redresser la situation faisant l'objet de l'ordre. Ces directives peuvent :

a) d'une part, être établies par renvoi à un guide pratique approuvé;

b) d'autre part, énoncer différentes façons de mettre fin à la contravention ou de remédier à la situation.

Délai d'observation des ordres d'amélioration

34

Lorsqu'un ordre d'amélioration prévoit un délai pour s'y conformer :

a) le délai commence au moment où l'ordre est communiqué à la personne qu'il vise;

b) l'ordre peut être retiré par l'agent de sécurité et d'hygiène à tout moment avant l'expiration du délai;

c) l'agent de sécurité et d'hygiène peut proroger le délai à moins qu'appel n'ait été interjeté de l'ordre et que cet appel n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive.

Rapport d'observation d'un ordre d'amélioration

35(1)

La personne visée par un ordre d'amélioration doit :

a) dans les sept jours suivant l'échéance du délai fixé dans l'ordre ou du délai prorogé, faire rapport par écrit des mesures prises pour mettre fin à la contravention et des mesures qu'il reste à prendre;

b) envoyer une copie du rapport à l'agent de sécurité et d'hygiène qui a donné l'ordre;

c) fournir une copie du rapport au comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour le lieu de travail à l'égard duquel l'ordre a été donné ou, en l'absence d'un tel comité, au délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs;

d) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue dans le lieu de travail ou près de celui-ci, dans le cas où il n'y a pas de comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ou de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs pour le lieu de travail.

Observation des ordres d'amélioration — pouvoir d'appréciation

35(2)

Il appartient aux agents de déterminer si les personnes faisant l'objet d'ordres d'amélioration s'y sont conformées ou non. Les rapports soumis en application du paragraphe (1) ne possèdent pas de valeur concluante à cet égard.

L.M. 2002, c. 33, art. 29; L.M. 2013, c. 9, art. 13.

ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL

Ordres d'arrêt du travail

36(1)

Tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre d'arrêt du travail dans les cas où il estime soit que des travailleurs exercent ou sont sur le point d'exercer dans leur lieu de travail des activités comportant effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves, soit que la personne faisant l'objet d'un ordre d'amélioration — comportant l'avertissement prévu au paragraphe 26(2) — n'a pas mis fin à la contravention qui y est visée. L'ordre peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités en cause;

b) l'évacuation, totale ou partielle, du lieu de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de laisser reprendre les activités en cause.

Ordres d'arrêt du travail — lieux de travail multiples

36(1.1)

Tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre d'arrêt du travail dans les cas où il estime que les travailleurs au service d'un même employeur exercent ou sont sur le point d'exercer, dans plusieurs lieux de travail différents, des activités comportant effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves. L'ordre peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités en cause;

b) l'évacuation, totale ou partielle, des lieux de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de laisser reprendre les activités en cause, à l'un quelconque des lieux de travail.

Travaux d'amélioration non assujettis à l'ordre

36(2)

Un ordre d'arrêt du travail n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de tout travail ou l'accomplissement de toute tâche qui puisse être nécessaire pour supprimer les risques de blessures ou de maladies visées aux paragraphes (1) ou (1.1).

36(3)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 33, art. 31.

Période de validité de l'ordre d'arrêt du travail

36(4)

L'ordre d'arrêt du travail demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'agent de sécurité et d'hygiène qui l'a donné y mette fin;

b) le directeur ou la Commission l'annule ou le modifie en vertu du paragraphe 37(4) ou 39(5).

Période de validité de l'ordre modifié

36(5)

L'ordre d'arrêt du travail qui est modifié par le directeur ou la Commission demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un agent de sécurité et d'hygiène y mette fin.

Paiement des travailleurs

36(6)

Pendant la durée de l'ordre d'arrêt du travail :

a) les travailleurs qui sont directement touchés par l'ordre ont droit au salaire et aux avantages qu'ils auraient reçus si l'ordre n'avait pas été donné;

b) l'employeur peut affecter les travailleurs à un autre travail.

Absence d'autre travail

36(7)

S'il reçoit de l'employeur une preuve satisfaisante selon laquelle aucun autre travail ne peut être offert, le directeur peut, par ordre, déclarer que l'alinéa (6)a) ne s'applique pas pendant la période que précise l'ordre. Toutefois, tant que le directeur n'a pas donné cet ordre, l'employeur est tenu de verser aux travailleurs le salaire et les avantages que vise cet alinéa.

Appel

36(8)

Toute personne touchée par l'ordre visé au paragraphe (7) peut en appeler devant la Commission, auquel cas l'article 39 s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2002, c. 33, art. 31; L.M. 2013, c. 9, art. 14.

COMMUNICATION DES ORDRES D'AMÉLIORATION ET DES ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL

Communication des ordres

36.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un ordre d'amélioration ou un ordre d'arrêt du travail peut être communiqué à la personne qui en fait l'objet :

a) par remise d'une copie à la personne ou à son représentant;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue de la personne;

c) par affichage d'une copie à un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné ou près de celui-ci si, malgré des efforts valables, l'ordre ne peut être communiqué selon l'une des méthodes mentionnées aux alinéas a) et b).

Communication des ordres aux travailleurs

36.1(2)

L'ordre d'amélioration ou l'ordre d'arrêt du travail peut être communiqué au travailleur, autonome ou non, qui en fait l'objet :

a) par remise d'une copie au travailleur;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue du travailleur si, malgré des efforts valables, l'ordre ne peut lui être remis.

Moment de la communication de l'ordre d'amélioration

36.1(3)

L'ordre d'amélioration qui est affiché dans le lieu de travail est réputé avoir été communiqué à la personne qui en fait l'objet dans les 24 heures suivant son affichage.

Moment de la communication de l'ordre d'arrêt du travail

36.1(4)

L'ordre d'arrêt du travail est réputé avoir été communiqué au moment de sa remise, de sa réception ou de son affichage en conformité avec le présent article et prend effet dès ce moment.

Directives

36.1(5)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le directeur peut ordonner qu'un ordre soit communiqué autrement que selon ce qui est prévu au présent article, auquel cas il peut indiquer à quel moment l'ordre est réputé avoir été communiqué.

L.M. 2002, c. 33, art. 31.

Communication de l'ordre à l'entrepreneur principal

36.2

L'agent de sécurité et d'hygiène qui donne un ordre à une personne s'occupant de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé en remet une copie à celui-ci.

L.M. 2002, c. 33, art. 31.

Communication aux comités

36.3(1)

L'agent de sécurité et d'hygiène remet une copie de l'ordre d'amélioration :

a) soit au comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour le lieu de travail visé par l'ordre;

b) soit au délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs s'il n'existe pas de tel comité au lieu de travail.

Affichage de l'ordre

36.3(2)

Lorsqu'il n'existe, ni comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ni délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs pour le lieu de travail, l'agent affiche une copie de chaque ordre d'amélioration à un endroit bien en vue dans le lieu de travail ou près de celui-ci.

L.M. 2002, c. 33, art. 28.

APPELS

Appel au directeur

37(1)

Toute personne qui est directement touchée par un ordre ou une décision que vise l'article 26, 36, 42.1 ou 43 peut en appeler au directeur.

Modalités de l'appel

37(2)

L'appelant envoie un avis d'appel écrit au directeur dans les 14 jours suivant la date de l'ordre ou de la décision, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder. L'avis indique les motifs d'appel et fournit la liste des personnes intéressées relativement à l'appel.

Observations des personnes intéressées

37(2.1)

Le directeur donne aux personnes intéressées nommées dans l'avis d'appel l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, selon ce qu'il estime indiqué, à l'égard des questions faisant l'objet de l'appel.

Audience non nécessaire

37(3)

Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience avant de statuer sur l'appel.

Décision

37(4)

À l'occasion de l'appel, le directeur peut :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision;

b) rendre toute autre décision qu'il estime raisonnable.

Motifs

37(5)

Le directeur rend une décision motivée et par écrit dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis d'appel, à moins que l'appel n'ait été renvoyé à la Commission en vertu de l'article 38.

Maintien en vigueur de la décision initiale

37(6)

Sauf décision contraire du directeur, l'appel visé au présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre ou de la décision qui en fait l'objet.

L.M. 1995, c. 33, art. 23; L.M. 2002, c. 33, art. 32; L.M. 2013, c. 9, art. 15.

Renvoi à la Commission

38(1)

Au lieu de statuer sur l'appel, le directeur peut renvoyer celui-ci à la Commission. Dans un tel cas, les paragraphes 39(2) à (8) s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

Motifs

38(2)

Le directeur donne les motifs écrits de sa décision de renvoyer l'appel à la Commission en vertu du paragraphe (1).

Communication de renseignements à la Commission

38(3)

S'il renvoie l'appel à la Commission, le directeur :

a) en informe l'appelant;

b) remet à la Commission :

(i) l'avis d'appel prévu à l'article 37,

(ii) les renseignements écrits qu'il possède et qui ont trait à l'appel,

(iii) la liste des personnes qui, selon lui, sont directement touchées par l'ordre ou la décision qui fait l'objet de l'appel;

c) remet aux personnes dont le nom figure sur la liste une copie de l'avis d'appel ainsi que les renseignements écrits qu'il possède et qui ont trait à l'appel.

L.M. 2002, c. 33, art. 32.

Appel à la Commission

39(1)

Toute personne qui est directement touchée par une décision que rend le directeur en vertu de l'article 37 peut en appeler à la Commission.

Modalités de l'appel

39(2)

L'appelant envoie un avis d'appel écrit à la Commission dans les 14 jours suivant la date de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder. L'avis énonce les moyens de l'appel et il revêt la forme et contient les renseignements que la Commission exige.

Avis de la date d'audience

39(3)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne un préavis écrit de l'audience, au moins cinq jours avant celle-ci, à l'appelant, au directeur et à toute autre personne directement touchée.

Partie à l'appel

39(4)

Le directeur est partie à l'appel visé au présent article.

Droit des intéressés de se faire entendre

39(5)

À l'audience, la Commission donne à tout intéressé l'occasion de se faire entendre, de produire des preuves et de présenter des observations.

Décision

39(6)

Après l'audience, la Commission peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel. Elle peut aussi rendre toute ordonnance que vise le paragraphe 31(4) de la Loi sur les relations du travail et qu'elle estime nécessaire.

Maintien en vigueur de la décision initiale

39(7)

Sauf ordonnance contraire du président de la Commission, l'appel dont celle-ci est saisie n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision qui en fait l'objet.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

39(8)

L'ordonnance de la Commission peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine. Elle peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Appel à la Cour d'appel

39(9)

Toute partie à une ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (6) peut en appeler devant la Cour d'appel. L'appel ne peut porter que sur une question de droit ou de compétence et ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour.

L.M. 2002, c. 33, art. 32; L.M. 2013, c. 9, art. 16.

COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL OU DÉLÉGUÉS

Comité de la sécurité et de la santé au travail

40(1)

L'employeur constitue un comité de la sécurité et de la santé au travail pour chacun des lieux de travail suivants :

a) tout lieu de travail où son personnel compte au moins 20 travailleurs si :

(i) dans le cas d'un emplacement saisonnier, ils participent ou sont censés participer à des travaux dont la durée prévue est d'au moins 90 jours,

(ii) dans le cas de tout autre emplacement, ils possèdent le statut d'employés permanents;

b) tout autre lieu de travail que le directeur désigne par ordre écrit, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie.

Exception applicable à certains chantiers de construction

40(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chantiers de construction pour lesquels un entrepreneur principal doit être engagé.

Constitution d'un comité pour un chantier de construction

40(3)

L'entrepreneur principal constitue un comité pour un chantier de construction dans les cas suivants :

a) au moins 20 travailleurs s'occupent ou devraient normalement s'occuper de travaux relatifs à un projet de construction;

b) l'exécution du projet de construction prendra vraisemblablement plus de 90 jours.

Détermination du nombre de travailleurs

40(4)

Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

Constitution de plus d'un comité dans un lieu de travail

40(5)

Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à l'employeur ou à l'entrepreneur principal de constituer plus d'un comité pour un lieu de travail. L'ordre peut également prévoir la composition des comités ainsi que le déroulement de leurs activités.

Constitution d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail

40(6)

Malgré les paragraphes (1) et (3), le directeur peut, par ordre écrit et selon les autres modalités prévues par règlement, permettre à l'employeur ou à l'entrepreneur principal de constituer un comité pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail. L'ordre peut également prévoir la composition du comité ainsi que le déroulement de ses activités.

Éléments à prendre en considération

40(7)

Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (5) ou (6), le directeur prend en considération :

a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;

b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un entrepreneur principal, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;

c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné;

d) dans le cas d'un ordre visé au paragraphe (6), les critères additionnels prévus par règlement.

Réexamen — constitution d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail

40(7.1)

S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (6), le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) soit confirmer l'ordre;

b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,

(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.

Composition du comité

40(8)

Le comité :

a) se compose de quatre à douze personnes, la moitié de ces personnes au moins devant :

(i) représenter des travailleurs qui ne participent pas à la gestion du lieu de travail,

(ii) être nommées conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité de ces travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom ou, en l'absence d'un tel syndicat, devant être élues par les travailleurs qu'elles représentent;

b) est coprésidé par deux personnes, l'une d'elles étant choisie par les membres qui représentent l'employeur au comité, l'autre étant choisie par les membres qui y représentent les travailleurs; les coprésidents assument à tour de rôle la présidence aux réunions du comité et participent à toutes les décisions de celui-ci.

Affichage des noms des membres du comité

40(9)

L'employeur ou l'entrepreneur principal veille à ce que soit affichée la liste des membres du comité à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

Fonctions du comité

40(10)

Le comité a notamment pour fonctions :

a) de recevoir, d'examiner et de régler les doléances et les plaintes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs;

b) de prendre part à la détermination des risques qui compromettent la sécurité ou la santé des travailleurs ou des autres personnes et qu'entraînent les activités se déroulant dans le lieu de travail ou qui sont liés à celles-ci;

c) d'établir des mesures visant la protection de la sécurité et de la santé des personnes qui se trouvent dans le lieu de travail, de promouvoir ces mesures et de vérifier leur efficacité;

d) de coopérer avec le service d'hygiène, si un tel service a été établi dans le lieu de travail;

e) de coopérer avec les agents de sécurité et d'hygiène qui exercent les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements;

f) d'élaborer des programmes d'éducation et d'information en matière de sécurité et d'hygiène dans le lieu de travail et de les promouvoir;

g) de formuler des recommandations à l'employeur ou à l'entrepreneur principal concernant la sécurité et la santé des travailleurs;

h) d'inspecter le lieu de travail régulièrement;

i) de participer aux enquêtes relatives à des accidents et à des événements dangereux qui surviennent dans le lieu de travail;

j) de tenir des registres liés à la réception et au règlement de doléances et de plaintes ainsi qu'à l'accomplissement d'autres tâches ayant trait à ses fonctions;

k) d'exercer les autres fonctions qu'indiquent la présente loi ou les règlements.

Congé — participation aux activités du comité

40(11)

Les membres du comité ont le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire en vue de ce qui suit :

a) la préparation aux réunions du comité, la période accordée à cet égard étant d'une heure par réunion mais pouvant être plus longue si le comité l'estime nécessaire;

b) la participation aux réunions du comité;

c) la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l'article 44, selon ce qu'approuvent à la fois le comité et l'employeur;

d) l'exercice de leurs attributions à titre de membres du comité en application de la présente loi et des règlements, selon la période de temps que le comité estime indiquée.

Rémunération — participation aux activités du comité

40(12)

Les membres du comité sont réputés être présents au travail pendant les périodes de temps visées au paragraphe (11). Ils ont le droit que leur employeur leur verse leur traitement normal ou majoré, selon le cas, pour les périodes en question.

Formation des membres du comité

40(13)

L'employeur ou l'entrepreneur principal veille à ce que les membres du comité reçoivent une formation leur permettant d'exercer de façon compétente leurs attributions à ce titre.

L.M. 2002, c. 33, art. 32; L.M. 2013, c. 9, art. 17.

Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs

41(1)

Tout employeur fait désigner un travailleur qui ne participe pas à la gestion à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs :

a) dans un lieu de travail, autre qu'un chantier de construction, où la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas requise mais où au moins cinq travailleurs sont employés de façon régulière;

b) dans un chantier de construction, en dépit de l'obligation relative à la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs;

c) dans tout autre lieu de travail que le directeur désigne par ordre écrit, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie.

Nomination du délégué

41(2)

Le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs est nommé conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité des travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom et, en l'absence d'un tel syndicat, il est élu par les travailleurs qu'il représente.

Affichage du nom du délégué

41(3)

L'employeur fait afficher le nom du délégué dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

41(4)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 33, art. 33.

Fonctions du délégué

41(5)

Le délégué exerce, en collaboration avec un représentant de l'employeur, les mêmes fonctions que celles que l'article 40 attribue aux comités sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Congé — activités en tant que délégué

41(6)

Le délégué a le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire en vue de ce qui suit :

a) la préparation de ses réunions avec l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail, la période accordée à cet égard étant d'une heure par réunion;

b) la participation à ses réunions avec l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail;

c) la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l'article 44, selon ce qu'approuve l'employeur;

d) l'exercice de ses attributions à titre de délégué en application de la présente loi et des règlements.

Rémunération — activités en tant que délégué

41(7)

Le délégué est réputé être présent au travail pendant les périodes de temps visées au paragraphe (6). Il a le droit que son employeur lui verse son traitement normal ou majoré, selon le cas, pour les périodes en question.

Formation du délégué

41(8)

L'employeur veille à ce que le délégué reçoive une formation lui permettant d'exercer de façon compétente ses attributions à ce titre.

L.M. 2002, c. 33, art. 33; L.M. 2013, c. 9, art. 18.

Définition de « employeur »

41.1(1)

Dans le présent article, « employeur » s'entend de l'employeur ou de l'entrepreneur principal qui est tenu de constituer un comité ou de désigner un délégué.

Formulation de recommandations par l'un des coprésidents du comité

41.1(1.1)

Si le comité n'est pas en mesure, malgré ses efforts de bonne foi, d'en arriver à une décision quant à l'à-propos de formuler des recommandations en application de l'alinéa 40(10)g), l'un ou l'autre des coprésidents peut soumettre des recommandations écrites à l'employeur.

Suivi donné aux recommandations

41.1(2)

S'il est saisi de recommandations provenant du délégué, du comité ou d'un de ses coprésidents et faisant état d'un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de personnes, l'employeur répond par écrit à l'auteur de ces recommandations dans le délai de 30 jours qui suit leur réception.

Contenu de la réponse de l'employeur

41.1(3)

La réponse de l'employeur :

a) fixe un échéancier pour la mise en œuvre des recommandations qu'il accepte;

a.1) fait état des mesures qu'il prendra dans l'immédiat pour parer au danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de personnes;

b) fait état des motifs de rejet de recommandations, le cas échéant.

Renvoi à l'agent de sécurité et d'hygiène

41.1(4)

Si aucun accord ne peut intervenir au sujet de la réponse de l'employeur, la question peut être renvoyée à un agent de sécurité et d'hygiène par :

a) l'employeur;

b) le comité;

c) l'un des membres du comité;

d) en l'absence de comité, le délégué.

Ordre de l'agent de sécurité et d'hygiène

41.1(5)

Si un différend concernant des recommandations lui est renvoyé, l'agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre ou rendre une décision en conformité avec la présente loi.

Absence de restrictions

41.1(6)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit d'un travailleur de renvoyer toute question concernant la sécurité et la santé directement à un agent de sécurité et d'hygiène.

L.M. 2002, c. 33, art. 33; L.M. 2013, c. 9, art. 19.

Communication de renseignements sur demande

41.2

L'employeur ou l'entrepreneur principal communique sur demande au comité, au délégué ou — en l'absence de comité ou de délégué — à un travailleur :

a) les renseignements à sa disposition concernant l'essai ou l'analyse de tout équipement, appareil ou substance chimique ou biologique utilisés dans le lieu de travail;

b) tout rapport d'inspection ou d'enquête sur la santé et la sécurité au lieu de travail, sauf s'il s'agit d'un rapport circonstancié ayant trait à une enquête en matière de harcèlement;

c) tout rapport de contrôle ou de vérification portant sur la santé et la sécurité au lieu de travail;

d) tout rapport sommaire sur les résultats d'une enquête en matière de harcèlement, pourvu qu'il ne fasse pas état des faits précis de la plainte et ne contienne pas d'informations permettant au lecteur d'identifier les travailleurs ou les autres personnes en cause dans le cadre de la plainte.

L.M. 2002, c. 33, art. 33; L.M. 2013, c. 9, art. 20.

Possibilité pour l'agent de se faire accompagner

41.3(1)

L'agent de sécurité et d'hygiène qui effectue une inspection ou une enquête dans un lieu de travail peut demander d'être accompagné par une des personnes mentionnées ci-après :

a) le travailleur qui copréside le comité ou son représentant;

b) en l'absence de comité dans le lieu de travail, le délégué;

c) en l'absence de comité et de délégué dans le lieu de travail, un travailleur choisi par le syndicat;

d) en l'absence de comité, de délégué et de syndicat représentant les travailleurs dans le lieu de travail, un travailleur qui ne participe pas à la gestion du lieu de travail.

Collaboration de l'employeur

41.3(2)

Si la demande visée au paragraphe (1) lui est faite, l'employeur permet à la personne choisie d'accompagner l'agent de sécurité et d'hygiène au moment de l'inspection ou de l'enquête et paie cette personne en conformité avec le paragraphe 40(11).

L.M. 2002, c. 33, art. 33.

MESURES DISCRIMINATOIRES

Mesures discriminatoires

42(1)

Il est interdit à l'employeur, au syndicat et aux personnes qui agissent au nom de l'employeur ou du syndicat de prendre ou de menacer de prendre une mesure discriminatoire à l'endroit d'un travailleur du fait que celui-ci :

a) exerce des droits ou des fonctions en conformité avec la présente loi ou les règlements;

b) témoigne dans une instance visée par la présente loi;

c) communique des renseignements au sujet des conditions de travail qui existent dans le lieu de travail et qui touchent la sécurité, la santé ou le bien-être des travailleurs :

(i) soit à un employeur ou à une personne agissant au nom de celui-ci,

(ii) soit à un agent de sécurité et d'hygiène ou à une autre personne qui s'occupe de l'application de la présente loi,

(iii) soit à un autre travailleur ou à un syndicat représentant un travailleur,

(iv) soit à un comité ou à un délégué;

d) exerce des fonctions ou des droits en qualité de membre d'un comité ou de délégué;

e) refuse d'exécuter un travail dangereux en vertu de l'article 43;

f) prend, dans le lieu de travail, les mesures voulues pour protéger la sécurité ou la santé d'autrui;

g) observe la présente loi ou les règlements ou un guide pratique établi, un ordre donné ou une décision ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

h) tente de faire appliquer la présente loi ou les règlements.

Omission de verser le salaire ou d'accorder les avantages

42(2)

En dehors des mesures discriminatoires visées au paragraphe (1), l'employeur qui omet de verser ou d'accorder au travailleur le salaire ou les avantages auxquels celui-ci a droit lorsqu'il est tenu de le faire en vertu de la présente loi est réputé avoir pris une mesure discriminatoire à l'endroit du travailleur sous le régime du présent article.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2013, c. 9, art. 21.

Renvoi de la plainte à un agent de sécurité et d'hygiène

42.1(1)

Le travailleur qui a des motifs raisonnables de croire que l'employeur ou le syndicat a pris une mesure discriminatoire à son endroit pour l'une des raisons visées à l'article 42 peut renvoyer la question à un agent de sécurité et d'hygiène.

Ordre

42.1(2)

S'il conclut que l'employeur ou le syndicat a pris une mesure discriminatoire à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42, l'agent de sécurité et d'hygiène ordonne à l'employeur ou au syndicat de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) mettre fin à la mesure discriminatoire;

b) rétablir le travailleur dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, aux conditions qui s'appliquaient alors à lui;

c) verser au travailleur le salaire auquel celui-ci aurait eu droit s'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire illicite et l'indemniser de toute perte d'avantages;

d) radier toute réprimande ou toute autre mention de l'affaire des fiches d'emploi que l'employeur tient au sujet du travailleur.

Avis au travailleur

42.1(3)

S'il conclut qu'aucune mesure discriminatoire n'a été prise à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42, l'agent de sécurité et d'hygiène informe celui-ci par écrit des motifs de sa décision.

Charge de la preuve

42.1(4)

Une mesure discriminatoire est réputée avoir été prise à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42 si celui-ci établit, dans une poursuite ou une autre instance engagée en vertu de la présente loi :

a) d'une part, qu'il a fait l'objet de la mesure discriminatoire;

b) d'autre part, qu'il a accompli l'un des actes mentionnés à cet article.

Il incombe alors à l'employeur ou au syndicat de prouver que la prise de la mesure discriminatoire n'a pas été influencée par l'acte du travailleur.

Ordonnance de rétablissement

42.1(5)

Le juge qui déclare l'employeur ou le syndicat coupable d'avoir pris une mesure discriminatoire à l'endroit d'un travailleur contrairement à la présente loi lui ordonne de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) mettre fin à la mesure discriminatoire;

b) rétablir le travailleur dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, aux conditions qui s'appliquaient alors à lui;

c) verser au travailleur le salaire auquel celui-ci aurait eu droit s'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire illicite et l'indemniser de toute perte d'avantages;

d) radier toute réprimande ou toute autre mention de l'affaire des fiches d'emploi que l'employeur tient au sujet du travailleur.

L.M. 2002, c. 33, art. 34.

DROIT DE REFUSER D'EXÉCUTER UN TRAVAIL DANGEREUX

Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux

43(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le travailleur peut refuser de travailler dans un lieu de travail ou d'y exécuter un travail donné s'il a des motifs raisonnables de croire que le travail visé constitue un danger pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d'autrui.

Rapport concernant le refus de travailler

43(2)

Le travailleur qui refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1) fait rapport sans tarder de son refus et des motifs de ce refus à son employeur, à son surveillant immédiat ou à une autre personne responsable au lieu de travail.

Inspection en cas de situation dangereuse

43(3)

Si l'employeur ne met pas fin immédiatement à la situation dangereuse, le destinataire du rapport ou la personne que celui-ci désigne procède immédiatement à l'inspection des éléments donnant lieu à cette situation, en présence du travailleur et d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

a) si un comité a été constitué en application de l'article 40, le travailleur qui en assume la coprésidence ou, si cette personne n'est pas en mesure d'être présente, un des membres du comité qui représente les travailleurs;

b) si un délégué a été désigné en application de l'article 41, ce délégué ou, si cette personne n'est pas en mesure d'être présente, un autre travailleur choisi par le travailleur qui refuse d'exécuter le travail;

c) si aucun comité n'a été constitué et si aucun délégué n'a été désigné, un autre travailleur choisi par le travailleur qui refuse d'exécuter le travail.

Mesures permettant de mettre fin à la situation dangereuse

43(4)

La personne tenue d'inspecter les éléments donnant lieu à la situation dangereuse prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour qu'elle cesse.

Droit du travailleur de continuer à refuser de travailler

43(5)

Le travailleur peut, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la situation dangereuse, continuer à refuser de travailler ou d'exécuter un travail donné.

Assignation interdite des tâches à d'autres

travailleurs

43(6)

Lorsqu'un travailleur refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1), l'employeur peut assigner les tâches en cause à un travailleur agissant à titre de substitut, seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employeur a fourni au substitut un avis écrit faisant état de ce qui suit :

(i) le refus du premier travailleur,

(ii) les motifs du refus du premier travailleur,

(iii) le droit du substitut de refuser d'exécuter du travail dangereux, selon le présent article,

(iv) les motifs pour lesquels, selon l'employeur, les tâches à exécuter ne présentent pas un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé du substitut ou d'autres travailleurs ou personnes;

b) dans la mesure du possible, le premier travailleur a informé son substitut de son refus et des motifs s'y rattachant;

c) les mesures visées aux paragraphes (3) et (4) ont été prises.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2013, c. 9, art. 22.

Avis à l'agent de sécurité et d'hygiène

43.1(1)

S'il n'est pas mis fin à la situation dangereuse après l'inspection prévue au paragraphe 43(3), toute personne présente au cours de l'inspection peut aviser un agent de sécurité et d'hygiène du refus de travailler et des motifs de ce refus.

Enquête de l'agent de sécurité et d'hygiène

43.1(2)

Dès qu'il reçoit l'avis, l'agent de sécurité et d'hygiène enquête sur l'affaire et détermine si le travail que le travailleur a refusé d'exécuter constitue un danger pour la sécurité ou la santé de celui-ci ou pour celle de toute autre personne se trouvant dans le lieu de travail.

Ordre

43.1(3)

S'il conclut que le travail est dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) établit un rapport écrit faisant état de ses constatations;

b) donne, en vertu de l'article 26 ou 36, l'ordre d'amélioration ou l'ordre d'arrêt du travail qu'il estime nécessaire ou indiqué;

c) remet une copie du rapport et de l'ordre :

(i) au travailleur qui a refusé d'exécuter le travail,

(ii) à l'employeur,

(iii) aux coprésidents du comité ou au délégué.

Décision de ne pas donner d'ordre

43.1(4)

S'il conclut que le travail n'est pas dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) informe par écrit l'employeur et le travailleur de sa décision;

b) informe par écrit le travailleur qu'il n'a plus le droit de continuer à refuser d'exécuter le travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2013, c. 9, art. 23.

Paiement du salaire du travailleur

43.2

S'il refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu de l'article 43, le travailleur :

a) a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait continué à travailler;

b) peut être affecté temporairement par l'employeur à un autre travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 34.

Situation dangereuse

43.3(1)

S'il sait ou devrait savoir qu'il existe dans le lieu de travail une situation qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur, son représentant, le surveillant ou toute autre personne qui représente l'employeur dans le lieu de travail en exerçant des fonctions de surveillance ne peut enjoindre ni permettre au travailleur d'exécuter le travail visé tant qu'il n'est pas mis fin à la situation.

Prise de mesures visant à mettre fin à la situation dangereuse

43.3(2)

Sous réserve du paragraphe 43(5), le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher, dans le lieu de travail, l'exécution d'un travail ou l'accomplissement d'un acte pouvant être nécessaire pour qu'il soit mis fin à la situation qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur.

L.M. 2002, c. 33, art. 34.

CONGÉ D'ÉTUDE

Congé — activités de formation

44(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où un comité ou un délégué est en fonction relativement à un lieu de travail, l'employeur permet à chaque membre du comité, au délégué ou aux personnes que chacun d'eux désigne de prendre congé, sans perte de salaire ni d'autres avantages, pour participer à des activités de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ces activités doivent remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elles sont offertes par la Direction;

b) elles sont approuvées par le comité;

c) elles sont prévues par la convention collective en vigueur à l'égard des travailleurs du lieu de travail en question.

Nombre annuel d'heures permis pour la formation

44(1.1)

Le congé autorisé en vertu du paragraphe (1) fait l'objet du plafond annuel d'heures correspondant à la plus longue des durées suivantes :

a) 16 heures;

b) deux quarts de travail normaux pour le travailleur bénéficiant du congé.

Nombre des membres du comité

44(2)

Le nombre total des membres du comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour qui l'employeur est tenu de prévoir un congé d'étude conformément au paragraphe (1) au cours d'une année est égal au nombre normal de membres qui constituent le comité.

Rémunération — congé pour activités de formation

44(2.1)

L'employeur verse aux personnes bénéficiant d'un congé en vertu du paragraphe (1) le traitement normal ou majoré, selon le cas, qui s'applique à la plus longue des durées suivantes :

a) la durée effective de leur participation aux activités de formation;

b) un quart de travail normal pour la personne visée.

Exceptions

44(2.2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employeurs qui agissent à ce titre sur un chantier de construction ou à un emplacement saisonnier visé au sous-alinéa 40(1)a)(i).

Programme d'études sur des chantiers de construction

44(3)

Tout employeur qui emploie au moins cinq travailleurs sur un chantier de construction institue au lieu de travail un programme d'études dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, programme que tous les travailleurs doivent suivre sans perte de salaire ou autres avantages pendant une période ou des périodes équivalant à 30 minutes à toutes les deux semaines. Aucune de ces périodes ne peut avoir une durée inférieure à 15 minutes.

Programme de formation dispensé dans les emplacements saisonniers

44(4)

Dans le cas des emplacements saisonniers visés au sous-alinéa 40(1)a)(i), les employeurs offrent sur place un programme de formation en matière de santé et de sécurité au travail. Pendant toute la durée des activités saisonnières, l'ensemble des travailleurs participent à ce programme, sans perte de salaire ni d'autres avantages, à raison de périodes qui totalisent 30 minutes aux 2 semaines, mais ne peuvent compter moins de 15 minutes chacune.

L.M. 2002, c. 33, art. 36; L.M. 2013, c. 9, art. 24.

45

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 33, art. 37.

AIGUILLES UTILISÉES DANS LES LIEUX DE TRAVAIL EN MILIEU MÉDICAL

Utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

45.1(1)

Si des aiguilles creuses ou intraveineuses sont utilisées dans un lieu de travail en milieu médical, l'employeur fait en sorte :

a) dans la mesure du possible, que les travailleurs n'utilisent que des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire;

b) que soient adoptées dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation de ces seringues.

Non-utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

45.1(2)

S'il n'est pas possible d'utiliser dans un lieu de travail en milieu médical des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire, l'employeur fait en sorte que soient adoptées dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation des aiguilles creuses ou intraveineuses.

Règles à suivre en cas de blessure par piqûre d'aiguille

45.1(3)

L'employeur élabore des règles qui doivent être suivies dans un lieu de travail en milieu médical lorsqu'un travailleur subit une blessure par piqûre d'aiguille. Les règles indiquent notamment les mesures que doit prendre le travailleur en pareil cas.

Enquête et rapport

45.1(4)

L'employeur enquête sur chaque blessure par piqûre d'aiguille que subit un travailleur dans un lieu de travail en milieu médical et dresse un rapport sur chaque incident.

Définitions

45.1(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« blessure par piqûre d'aiguille » Blessure causée par une aiguille creuse ou intraveineuse qui perce la peau ou les muqueuses d'une personne. ("needlestick injury")

« lieu de travail en milieu médical »

a) Hôpital, foyer de soins personnels, établissement de soins psychiatriques, clinique, laboratoire médical, centre de santé communautaire et Action cancer Manitoba;

b) cabinet de médecin;

c) cabinet de dentiste, s'il est visé par règlement;

d) ambulance au sens de la Loi sur les services d'ambulance;

e) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne. ("medical workplace")

« seringue conçue en vue d'un usage sécuritaire » Sont assimilées aux seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire les seringues dont l'aiguille est recouverte d'un capuchon, les seringues à aiguille rétractable et les seringues sans aiguille. ("safety-engineered needle")

L.M. 2005, c. 15, art. 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Communication de renseignements

46

Afin d'obtenir les renseignements dont il a besoin pour l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, le directeur peut exiger qu'une personne lui communique des renseignements selon les modalités de temps et autres qu'il précise.

L.M. 2002, c. 33, art. 38.

Vérifications

46.1(1)

Le directeur peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de prendre, à ses propres frais, les mesures suivantes :

a) faire faire des vérifications par une personne qui a les connaissances professionnelles, l'expérience ou les compétences que précise le directeur;

b) remettre au directeur un rapport établi ou une évaluation faite par cette personne.

Les mesures doivent être prises selon les modalités de temps et autres que précise l'ordre.

Signification de l'ordre

46.1(2)

L'ordre est signifié en mains propres à l'employeur ou lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

L.M. 2002, c. 33, art. 38.

47

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 33, art. 39.

Renseignements confidentiels

48(1)

Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à un secret de fabrication ou de commerce dont il a pris connaissance dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi, sauf aux fins d'application de la présente loi et des règlements ou en conformité avec une obligation légale.

Caractère confidentiel des noms

48(2)

La personne qui obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi ne peut divulguer à aucune autre personne le nom de celui qui a fourni les renseignements, sauf aux fins d'application de la présente loi ou des règlements.

Exonération de responsabilité

49(1)

La personne qui agit en conformité avec la présente loi ou les règlements ne peut être poursuivie en justice, en sa qualité officielle ou à titre privé, pour perte ou préjudice subi par une autre personne en raison d'un acte ou d'une omission, si la personne responsable de l'acte ou de l'omission a agi de bonne foi et dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Pas d'exonération en cas de négligence

49(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne qui exerce un pouvoir conféré par la présente loi ou les règlements fait preuve de négligence dans l'exercice de ce pouvoir.

Assignation à témoigner interdite

49.1

Les agents de sécurité et d'hygiène, les personnes qui leur prêtent assistance, le médecin du travail en chef, le directeur et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ne peuvent être contraints à témoigner dans une action ou une poursuite civile — à l'exclusion de toute enquête visée par la Loi sur les enquêtes médico-légales — en ce qui a trait aux documents reçus, aux renseignements obtenus ou aux vérifications, analyses ou épreuves effectuées sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être tenus de produire ces documents.

L.M. 2002, c. 33, art. 40.

Surveillance et examens médicaux

50(1)

Le médecin du travail en chef peut effectuer ou faire effectuer par un autre médecin ou une autre personne compétente la surveillance ou les examens médicaux dont doivent faire l'objet les travailleurs ou les anciens travailleurs et qu'il estime utiles à l'application de la présente loi et des règlements. Aucun examen médical ne peut cependant avoir lieu sans le consentement des travailleurs visés.

Examen durant les heures de travail

50(2)

Les examens médicaux sont effectués, lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, durant les heures de travail, sans perte de salaire pour le travailleur examiné; si le médecin ou une autre personne compétente qui procède à l'examen le requiert, l'employeur fournit, au lieu de travail, un endroit convenable pour faire passer les examens et il facilite ces examens de toute autre façon.

Surveillance médicale

50(3)

Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance médicale au cours des heures de travail ne subissent aucune perte de salaire. De plus, l'employeur facilite la surveillance médicale et aménage un local convenable à cette fin dans le lieu de travail, si un médecin, y compris le médecin du travail en chef, ou une autre personne qualifiée lui enjoint de le faire.

L.M. 2002, c. 33, art. 41.

Rapports

51(1)

Lorsqu'une personne qui a été soignée par un médecin ou une autre personne compétente ou au sujet de qui le médecin ou l'autre personne a été consulté :

a) ou bien est tombée malade ou a été blessée alors qu'elle était employée dans un lieu de travail ou qu'elle exerçait autrement ses fonctions de travailleur;

b) ou bien a subi un examen médical conformément à l'article 50,

ce médecin ou cette autre personne remet au médecin du travail en chef, sur demande, les rapports concernant l'état de la personne que le médecin du travail en chef peut exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Rapports par les hôpitaux

51(2)

Malgré les dispositions de toute autre loi, lorsqu'un travailleur dont il est question à l'alinéa (1)a) ou b) est ou a été hospitalisé, la personne responsable de l'administration de l'hôpital fournit sans frais au médecin du travail en chef, sur demande, les rapports concernant l'état de cette personne que le médecin du travail en chef peut exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Renseignements confidentiels

51(3)

Les renseignements obtenus par le médecin du travail en chef sous le régime de l'article 50 et du présent article ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne soignée ou examinée à moins qu'ils ne soient divulgués d'une façon qui empêche de relier les renseignements à une personne particulière ou à un cas donné ou à moins que la loi n'oblige leur divulgation.

Employeur tenu d'offrir un autre genre de travail

52

Lorsque le directeur, après avoir reçu l'opinion du médecin du travail en chef, est d'avis qu'un travailleur a été exposé de façon exagérée à une substance nocive et qu'un éloignement temporaire de ce risque lui permettra de reprendre son travail habituel, il peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de permettre temporairement à ce travailleur, sans perte de salaire pour celui-ci, d'effectuer un autre genre de travail que le directeur juge convenable et pour la période de temps fixée par le directeur.

Établissement d'un service d'hygiène

53(1)

Le ministre peut déterminer qu'il est nécessaire d'établir un service d'hygiène dans un lieu de travail ou dans une catégorie de lieux de travail, compte tenu du genre de travail qui y est effectué, du nombre des travailleurs qui y sont employés et de la gravité ou de l'éventualité des risques qui y sont courus; l'employeur voit alors à l'établissement et au maintien d'un tel service au lieu de travail, conformément aux dispositions du présent article.

Services à fournir déterminés par le ministre

53(2)

Le ministre peut préciser les services que doit offrir le service d'hygiène d'un lieu de travail ou d'une catégorie de lieux de travail désigné en application du paragraphe (1).

Maintien du service d'hygiène

53(3)

L'établissement et le maintien d'un service d'hygiène sont assujettis à l'approbation du ministre.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Communication de la preuve au directeur

53.1(1)

L'agent qui constate les omissions ou les actes suivants de la part d'une personne en fournit la preuve au directeur :

a) elle a fait défaut de se conformer :

(i) à un ordre d'amélioration dans le délai imparti,

(ii) aux dispositions de la présente loi ou des règlements — qui figurent à la liste réglementaire des dispositions dont la contravention peut donner lieu à des sanctions administratives — si l'agent estime que le défaut en cause entraîne effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves pour un travailleur ou d'autres personnes;

b) elle a fait défaut de demeurer en règle par rapport à un ordre d'amélioration après s'y être initialement conformée;

c) elle a repris des activités qu'elle avait antérieurement cessées en raison d'un ordre d'arrêt du travail maintenant caduc;

d) elle a pris des mesures discriminatoires à l'endroit d'un travailleur et s'est vu ordonner de mettre en œuvre des mesures de redressement au titre de l'article 42.1.

Sanctions administratives

53.1(2)

S'il conclut qu'une personne a accompli les actes ou commis les omissions qui suivent, le directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant le paiement, à titre de sanction administrative, de la somme qui y est précisée :

a) elle a fait défaut de se conformer :

(i) à un ordre d'amélioration dans le délai imparti,

(ii) aux dispositions de la présente loi ou des règlements — qui figurent à la liste réglementaire des dispositions dont la contravention peut donner lieu à des sanctions administratives — si le directeur estime que le défaut en cause entraîne effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves pour un travailleur ou d'autres personnes;

b) elle a fait défaut de demeurer en règle par rapport à un ordre d'amélioration après s'y être initialement conformée;

c) elle a repris des activités qu'elle avait antérieurement cessées en raison d'un ordre d'arrêt du travail maintenant caduc;

d) elle a pris des mesures discriminatoires à l'endroit d'un travailleur et elle s'est vu ordonner de mettre en œuvre des mesures de redressement au titre de l'article 42.1.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

53.1(3)

L'avis de sanction administrative ne peut être délivré qu'une fois expiré le délai d'appel applicable à la décision ayant donné lieu à l'avis visé au paragraphe (2) ou, si un appel a été déposé, qu'une fois qu'il a été statué sur cet appel.

Plafond

53.1(4)

La sanction administrative ne peut excéder 5 000 $.

Contenu de l'avis

53.1(5)

L'avis de sanction administrative :

a) indique le montant de la sanction, lequel est déterminé en conformité avec les règlements;

b) fait état des modalités de temps et autres rattachées au paiement de la sanction;

c) informe la personne de son droit d'interjeter appel de la question devant la Commission dans les 14 jours suivant la signification de l'avis.

Signification de l'avis

53.1(6)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction. La signification s'effectue en mains propres ou par envoi, par courrier recommandé, à la dernière adresse connue du destinataire.

Appel à la Commission

53.1(7)

Dans les 14 jours suivant la signification de l'avis, la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel devant la Commission en lui envoyant un avis d'appel qui précise les moyens invoqués. L'obligation de payer la sanction est suspendue jusqu'à ce que la Commission statue sur la question.

Avis d'audience

53.1(8)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne à l'appelant et au directeur un préavis écrit de l'audience au moins cinq jours avant celle-ci.

Décision de la Commission

53.1(9)

Après l'audience, la Commission tranche les questions en litige, puis :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements.

Paiement

53.1(10)

Sauf si elle interjette appel en vertu du paragraphe (7), la personne nommée dans l'avis de sanction administrative paie le montant de la sanction dans les 30 jours suivant la signification de l'avis. Le gouvernement utilise les montants versés aux fins de l'éducation du public dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Créance du gouvernement

53.1(11)

Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction ou, en cas d'appel devant la Commission, dans les 30 jours suivant la décision de celle-ci.

Enregistrement d'un certificat à la Cour du Banc de la Reine

53.1(12)

Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (11), ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas il peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Absence d'infraction

53.1(13)

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant l'acte ou l'omission ayant donné lieu à l'avis de sanction, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Privilège

53.1(14)

En plus des autres recours à sa disposition pour le recouvrement des créances découlant de l'application du présent article, le gouvernement jouit d'un privilège sur l'ensemble du patrimoine du débiteur de la créance, y compris les biens acquis après la naissance de celle-ci.

Étendue de la garantie

53.1(15)

Le privilège garantit le paiement :

a) du capital de la créance au moment où il prend effet;

b) des intérêts courus sur la créance depuis sa naissance jusqu'à son paiement complet, calculés selon la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements;

c) des frais normaux que le directeur engage aux fins suivantes :

(i) l'enregistrement et la mainlevée du privilège,

(ii) la reprise de possession, la garde, la réparation, la transformation, la préparation aux fins de l'aliénation ou l'aliénation de biens grevés par le privilège.

Prise d'effet du privilège

53.1(16)

Le privilège prend effet :

a) en matière de biens réels, lors de l'enregistrement d'un certificat relatif au privilège qui a pour objet de grever des biens-fonds particuliers du débiteur;

b) en matière de biens personnels, lors de l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Enregistrement et exercice du privilège

53.1(17)

Les paragraphes 28(6) à (14) de la Loi sur les prestations de pension s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement et à l'exercice du privilège faisant l'objet du présent article. Les mentions de l'employeur et du surintendant qui figurent dans ces dispositions sont réputées viser respectivement le débiteur, pour l'application du présent article, et le directeur, pour l'application de la présente loi.

L.M. 2002, c. 33, art. 42; L.M. 2013, c. 9, art. 25.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

54

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 55 quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) omet d'observer un ordre donné ou une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) sciemment, nuit à un agent de sécurité et d'hygiène dans l'exercice de ses attributions ou lui fait une fausse déclaration;

d) sciemment, fait ou fait faire une fausse inscription dans un registre, un livre, un avis ou un autre document qu'il doit tenir ou rédiger en vertu de la présente loi ou des règlements ou supprime ou détruit ou encore fait supprimer ou détruire une inscription en bonne et due forme ou exacte qui y a été faite.

L.M. 2002, c. 33, art. 44.

Peine

55(1)

La personne qui commet une infraction se rend passible :

a) pour une première infraction d'une amende d'au plus 250 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende additionnelle d'au plus 25 000 $ pour chacun des jours durant lesquels l'infraction se continue;

b) dans le cas d'une récidive, d'une amende d'au plus 500 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende additionnelle de 50 000 $ pour chacun des jours durant lesquels l'infraction se continue.

55(2)

[Abrogé] L.M. 2002, c. 33, art. 45.

Peine additionnelle

55(3)

La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, se rend passible, en plus des peines prévues au paragraphe (1), d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois.

Interdiction d'exercer des fonctions de surveillance

55(4)

La personne qui est déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 43.3(1) ne peut exercer des fonctions de surveillance dans un lieu de travail pendant une période de six mois suivant la date de la déclaration de culpabilité.

Prescription

55(5)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 1997, c. 32, art. 2; L.M. 2002, c. 33, art. 45; L.M. 2010, c. 3, art. 2.

Peines additionnelles

55.1(1)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances liées à sa perpétration, ordonner au contrevenant de verser au ministre un montant que le gouvernement utilise aux fins de l'éducation du public dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Cette peine s'ajoute aux autres peines qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi.

Plafond

55.1(2)

Le total des montants indiqués ci-après ne peut excéder le montant de la peine maximale que pourrait encourir le contrevenant en vertu de l'article 55 :

a) tout montant additionnel qui doit être payé en vertu du paragraphe (1);

b) toute peine pécuniaire qui doit être payée en vertu de l'article 55.

L.M. 2002, c. 33, art. 45.

Infractions par les administrateurs d'une corporation

56

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction.

Charge de la preuve

57(1)

Lorsqu'une poursuite est intentée en raison d'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et que l'infraction consiste dans le défaut de remplir une obligation de faire quelque chose dans la mesure du possible ou dans la mesure ou il était raisonnablement possible de le faire ou de ne pas avoir utilisé les meilleurs moyens possibles de le faire, il incombe à l'inculpé de prouver qu'il n'était pas possible ou raisonnablement possible de faire davantage pour remplir son obligation ou qu'il n'existait pas de meilleurs moyens à utiliser pour le faire.

Personne réputée être l'employeur

57(2)

Lorsqu'une personne est inculpée d'une infraction à la présente loi à titre d'employeur, elle est réputée être un employeur au sens de la présente loi sauf preuve du contraire.

Application du paragraphe (1)

57(3)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l'égard d'ordres d'amélioration ou d'ordres d'arrêt du travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 46.

Plainte

58

Toute personne peut déposer une plainte à l'égard d'une infraction ou d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements.

59

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 33, art. 47.