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La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 30 septembre 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W140

Loi sur le riz sauvage

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »  S'entend en outre de :

a) la personne nommée agent en vertu de la présente loi;

b) la personne qui, à la demande d'un agent, l'assiste dans l'application de la présente loi ou des règlements;

c) l'agent de la paix ou l'agent de police spécial nommé en vertu de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

d) le préposé nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

« bande indienne »  Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian Band")

« bordereau de chargement »  Bordereau de chargement valide délivré au titre de la présente loi. ("load slip")

« certificat d'exportation »  Certificat d'exportation valide délivré au titre de la présente loi. ("export certificate")

« licence »  Licence valide délivrée au titre de la présente loi. ("licence")

« licence de mise en valeur »  Licence relative à la mise en valeur d'une terre domaniale pour la production de riz sauvage. ("development licence")

« licence de production »  Licence relative à la récolte ou à l'ensemencement et à la récolte de riz sauvage. ("production licence")

« ministre »  Le membre du conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« mise en valeur »  L'ensemencement d'un secteur non productif de riz sauvage, pendant le nombre nécessaire d'années pour que le secteur commence à produire du riz sauvage. ("development")

« permis »  Permis valide délivré au titre de la présente loi. ("permit")

« permis d'acheteur »  Permis relatif à l'achat de riz sauvage. ("buyer's permit")

« personne »  S'entend en outre d'une coopérative, d'une société en nom collectif et d'une bande indienne. ("person")

« riz sauvage »  Le riz sauvage à l'état vert ou brut. ("wild rice")

« terre domaniale »  Bien-fonds situé dans la province et dévolu à la Couronne du chef du Manitoba. ("Crown land")

« zone de riz sauvage »  Zone de riz sauvage désignée au titre de la présente loi. ("wild rice zone")

Application de la présente loi

2(1)

La présente loi s'applique au riz sauvage qui pousse, qui est cultivé ou qu'une personne à l'intention de cultiver sur une terre domaniale par des méthodes ou moyens naturels.  Toutefois, la présente loi ne s'applique pas :

a) au riz sauvage qui pousse, qui est cultivé ou qu'une personne a l'intention de cultiver sur une terre domaniale par des méthodes ou moyens domestiques;

b) au riz sauvage qui pousse, qui est cultivé ou qu'une personne a l'intention de cultiver sur un terrain privé par des méthodes ou moyens naturels ou domestiques;

c) sous réserve du paragraphe (2), au bail portant sur la mise en valeur d'un secteur pour qu'il produise du riz sauvage ou au bail portant sur la production ou la récolte de riz sauvage délivré au titre de la Loi sur les terres domaniales avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Montant des droits, loyers ou redevances

2(2)

Le montant de tout droit, loyer ou redevance payable aux termes d'un bail mentionné à l'alinéa (1)c) doit être conforme au montant prescrit par les règlements pris sous le régime de la présente loi, même si un montant différent est indiqué dans le bail ou que la Loi sur les terres domaniales ou ses règlements d'application prescrivent un montant différent à l'égard du bail.

Définition de « domestiques » et « naturels »

2(3)

Dans le présent article, les termes « méthodes ou moyens domestiques » désignent les méthodes ou moyens consistant en des mesures artificielles continues comme la culture et l'irrigation ou les méthodes ou moyens comprenant de telles mesures ou basés sur celles-ci.  Les termes « méthodes ou moyens naturels » désignent les méthodes ou moyens ne consistant pas en des mesures artificielles ou les méthodes ou moyens ne comprenant pas de telles mesures ou non basés sur celles-ci.

Droits aborigènes et droits conférés par traité

2(4)

La présente loi doit être appliquée de façon que les droits aborigènes ou les droits conférés par traité qu'une bande indienne peut avoir à l'égard du riz sauvage ne soient pas abrogés ou qu'il n'y soit pas porté atteinte.

Licence de mise en valeur

3

Il est interdit à quiconque de mettre en valeur une terre domaniale afin de produire du riz sauvage sauf en conformité avec les modalités d'une licence de mise en valeur et dans le secteur indiqué dans la licence.

Licence de production

4(1)

Il est interdit à quiconque sauf en conformité avec les modalités d'une licence de production et dans le secteur indiqué dans la licence :

a) soit d'ensemencer du riz sauvage;

b) soit, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 5 et 6, de récolter du riz sauvage.

Récolte mécanique

4(2)

Une licence qui donne à son détenteur l'autorisation de récolter du riz sauvage l'autorise, dans le secteur qu'elle spécifie, à se livrer à la récolte manuelle du riz sauvage.  Toutefois, le détenteur de la licence ne peut se livrer à la récolte mécanique du riz sauvage à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) être titulaire, en plus de la licence, d'un permis l'autorisant à récolter le riz sauvage par des moyens mécaniques;

b) se livrer à la récolte mécanique du riz sauvage uniquement dans le secteur indiqué dans le permis;

c) se conformer aux modalités de la licence et du permis lors de la récolte mécanique.

Cas où les licences ne sont pas requises

5(1)

Malgré l'article 4, lorsqu'un secteur de terre domaniale est désigné à cette fin par le ministre, une personne peut, sans licence, se livrer à la récolte manuelle ou mécanique du riz sauvage pourvu qu'elle soit titulaire d'un permis à ce sujet, qu'elle fasse la récolte à l'intérieur du secteur indiqué dans le permis et qu'elle se conforme aux modalités de celui-ci.  Nul ne peut se livrer à la récolte manuelle ou mécanique du riz sauvage dans un secteur ainsi désigné si ce n'est en conformité avec les modalités d'un permis et dans le secteur indiqué dans le permis.

Désignation de secteurs

5(2)

Le ministre peut désigner des secteurs de terres domaniales pour l'application du paragraphe (1).

Cas où la récolte manuelle peut être faite sans licence

6(1)

Malgré les articles 4 et 5, lorsqu'un secteur de terre domaniale est désigné à cette fin par les règlements, une personne peut se livrer à la récolte manuelle du riz sauvage sans être titulaire d'une licence ou d'un permis.

Secteurs désignés pour les bandes indiennes

6(2)

Malgré les articles 4 et 5, un Indien inscrit ou une bande indienne peut se livrer à la récolte du riz sauvage à des fins domestiques sans être titulaire d'une licence ou d'un permis dans les secteurs de terres domaniales que les règlements désignent.

Transport du riz sauvage

7

Nul ne peut transporter du riz sauvage sans bordereau de chargement.

Permis d'acheteur

8(1)

Nul ne peut acheter à un producteur du riz sauvage dans le but de le revendre, si ce n'est en conformité avec les modalités d'un permis d'acheteur.

Peine

8(2)

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition du paragraphe (1) est déchue du droit de recevoir un permis aux fins de ce paragraphe pendant une période de 18 mois suivant la date de la contravention ou de l'omission.

Certificat d'exportation

9(1)

Le ministre peut, par règlement, exiger d'une personne qui exporte ou envisage d'exporter du riz sauvage hors de la province qu'elle obtienne un certificat d'exportation.

Interdiction d'exporter du riz sauvage

9(2)

Nul ne peut exporter du riz sauvage hors de la province si ce n'est en conformité avec les modalités d'un certificat d'exportation lorsque le ministre prend un règlement en application du paragraphe (1).

Délivrance des licences

10(1)

Le ministre peut délivrer les licences, permis, bordereaux de chargement ou certificats d'exportation exigés par la présente loi à toute personne qui lui en fait la demande et qui, sous réserve du paragraphe (2), réside dans la province depuis au moins un an.

Zones de riz sauvage

10(2)

Afin de faciliter la gestion de la production de riz sauvage dans la province, le ministre peut, par règlement, désigner des zones de riz sauvage mais il ne peut délivrer une licence ou un permis à l'égard d'une zone de riz sauvage ainsi désignée, ou à l'égard d'un secteur de cette zone, qu'à une personne qui réside dans la zone depuis au moins un an.

Deux licences ou plus délivrées à la même personne

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer plus d'une licence à une même personne.

Restriction relative au nombre de licences de production

11(2)

Nul ne peut détenir plus de huit licences de production en même temps.

Modalités des licences

12

Les licences et les permis sont assortis des modalités que les règlements peuvent prescrire et des autres modalités compatibles avec la présente loi que le ministre peut imposer à leur égard.

Forme des licences

13

Les licences, permis, bordereaux de chargement et certificats d'exportation, ainsi que les demandes visant à les obtenir, doivent être faits en la forme prescrite par les règlements.

Droits, loyers, redevances

14(1)

Le ministre peut, par règlement, prescrire les droits, loyers, redevances ou autres montants qui doivent être payés par les détenteurs de licences ou de permis ou par les personnes qui font des demandes afin de les obtenir et prescrire la manière dont le paiement doit être fait et le moment où il doit être effectué.

Non-paiement des loyers

14(2)

Lorsqu'une personne omet de payer un droit, un loyer, une redevance ou un autre montant qu'elle est tenue de payer conformément à un règlement établi en vertu du paragraphe (1), un agent peut, sur ordre du ministre, saisir le riz sauvage qui appartient à la personne et le vendre selon les modalités et le prix que le ministre peut fixer.  L'agent peut déduire et retenir sur le produit de la vente le montant que la personne doit à la Couronne, y compris les frais de saisie et de vente.  Il doit remettre le surplus à cette personne.

Demande par la personne touchée

14(3)

Toute personne dont le riz sauvage a été saisi en application du paragraphe (2) peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4).

Ordonnance de restitution

14(4)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (3) que le requérant ne doit rien à la Couronne ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Couronne prétend avoir droit :

a) ordonner, si possible, que le riz sauvage soit rendu totalement ou partiellement au requérant;

b) ordonner à la Couronne de remettre au requérant un montant approprié, y compris les dépenses raisonnables qu'il a faites à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Durée des licences de mise en valeur

15(1)

Une licence de mise en valeur est valide pour une période de trois ans à moins qu'elle ne soit plus tôt suspendue ou annulée en application de la présente loi.

Durée des licences de production

15(2)

Une licence de production est valide pour une période de 10 ans à moins qu'elle ne soit plus tôt suspendue ou annulée en application de la présente loi.

Durée des permis

16

Un permis est valide pendant la période que fixent les règlements à moins qu'il ne soit plus tôt suspendu ou annulé en application de la présente loi.  Toutefois, aucune période fixée par les règlements ne peut dépasser un an.

Propriété du riz sauvage récolté

17

le détenteur d'une licence ou d'un permis autorisant la production ou la récolte de riz sauvage est le propriétaire, à toute fin que de droit, du riz sauvage :

a) qu'il a produit ou récolté conformément à la licence ou au permis;

b) que toute autre personne a récolté avec ou sans son consentement, dans le secteur indiqué dans la licence ou le permis.

Il peut prendre les mesures que la loi prévoit pour recouvrer le riz sauvage ou la valeur du riz sauvage pris ou récolté sans son autorisation, que le riz sauvage soit encore à son état naturel original ou qu'il ait été transformé.

Droits non exclusifs

18

Le droit, conféré par une licence ou un permis, de mettre en valeur un secteur indiqué pour la production du riz sauvage ou de produire ou de récolter du riz sauvage dans un secteur indiqué est un droit exclusif dans les limites de ce secteur et pour cette activité seulement.  Il n'empêche pas une autre personne qui est autorisée au titre la présente loi ou de toute autre loi de la Législature à se livrer à une autre activité dans ce secteur, de se livrer à celle-ci ou d'entrer dans le secteur en vue de le faire, mais seulement dans la mesure où cette autre activité et cette entrée ne font pas obstacle à l'activité à laquelle le titulaire est autorisé à se livrer en vertu de la licence ou du permis.

Transfert d'une licence de mise en valeur

19

Le titulaire d'une licence de mise en valeur ne peut transférer cette licence à une autre personne, à moins d'obtenir l'approbation du ministre.

Transfert d'une licence de production

20

Le titulaire d'une licence de production ne peut transférer cette licence à une autre personne, à moins d'obtenir l'approbation du ministre.

Transfert d'un permis

21

Le titulaire d'un permis autorisant la récolte de riz sauvage ne peut transférer ce permis à une autre personne.

Fausse déclaration

22

Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un registre, un rapport ou une déclaration prévus par la présente loi.

Annulation des licences

23

Le ministre peut suspendre et, après avis et audition, annuler la licence, le permis ou le certificat d'exportation d'une personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Nomination d'agents

24(1)

Le ministre peut nommer des agents chargés de l'application de la présente loi.

Agents temporaires

24(2)

L'agent qui contrôle l'application de la présente loi ou des règlements peut demander à une personne de lui prêter assistance.  Cette personne est, pendant qu'elle assiste l'agent, un agent pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

24(3)

Pour l'application de la présente loi, l'agent est investi des pouvoirs et de l'autorité accordés à un agent de police spécial, un agent de police, un policier ou un agent de la paix.

Camps de riz sauvage

25

Un agent peut, afin de contrôler l'application de la présente loi, entrer dans un camp utilisé ou occupé en vue de la récolte ou de la mise en marché du riz sauvage et inspecter ce camp.

Saisie dans l'exécution des fonctions

26(1)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions, notamment en faisant une inspection aux termes de la présente loi, et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi :

a) du riz sauvage ainsi que tout contenant dans lequel il se trouve;

b) tout instrument ou appareil utilisé pour la production du riz sauvage;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

26(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi.  Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet qui permettrait de prouver l'infraction, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité de riz sauvage, un instrument ou un appareil, se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

26(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet qui permettrait de prouver l'infraction, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité de riz sauvage, un instrument ou un appareil, se trouve dans ce moyen de transport.

Entrée sur des terrains privés

27

Un agent peut, dans l'exécution de ses fonctions et aux fins de cette exécution, pénétrer sur des terrains privés sans commettre d'intrusion.

Pouvoir d'arrestation

28

Un agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, sans formalité, arrêter immédiatement la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître sans délai devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Sort du riz sauvage

29(1)

Le riz sauvage saisi en application de l'article 26 relativement à une infraction reprochée peut :

a) être gardé ou entreposé de la manière, à l'endroit et pour la période que le ministre ordonne, et être vendu par la suite au montant et de la manière qu'il détermine;

b) être vendu immédiatement après la saisie, au montant et de la manière que le ministre détermine.  

Le produit de la vente est consigné, avec les intérêts à payer au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la fin des procédures relatives à l'infraction reprochée.

Disposition suite aux procédures

29(2)

Lorsque les procédures mentionnées au paragraphe (1) sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le riz sauvage ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés mentionnés au paragraphe (1) sont confisqués au profit de la Couronne.  Cependant, si une autre personne est propriétaire du riz sauvage au sens de l'article 17, le riz sauvage ou le produit de la vente et les intérêts accumulés sont rendus ou payés à cette personne;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le riz sauvage ou le produit de la vente de celui-ci et les intérêts accumulés sont rendus ou payés à la personne qui y a légalement droit.

Restitution des autres objets

29(3)

Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsque les procédures visées par la présente loi ou les règlements et relatives à la saisie d'objets, autre que celle du riz sauvage en application de l'article 26, sont terminées, ou à une date antérieure si les objets ne sont plus requis aux fins des procédures visées par la présente loi ou les règlements, les objets saisis sont rendus à la personne qui y a légalement droit.

Demande de restitution

29(4)

Exception faite du riz sauvage saisi en application de l'article 26, toute personne qui prétend avoir légalement droit à des objets saisis peut, avant la restitution prévue au paragraphe (3), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4), après avoir donné un avis de 14 jours au ministre.

Ordonnance de restitution

29(5)

Après l'audition de la demande prévue au paragraphe (4), le juge de paix peut ordonner que l'objet saisi soit rendu au requérant, sous réserve des modalités et conditions qu'il peut imposer, si :

a) le requérant a légalement droit à la possession de l'objet;

b) le juge est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la remise de l'objet n'empêche pas la bonne marche des procédures visées par la présente loi et les règlements.

Personne inconnue

29(6)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de l'article 26 est encore inconnue ou introuvable malgré des efforts raisonnables six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronnne et il peut en être disposé selon les directives du ministre ou d'un fonctionnaire.

Infraction et peine

30(1)

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois lorsque cette personne est un particulier; lorsque la personne n'est pas un particulier l'amende maximale est de 2 000 $.

Infractions successives

30(2)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet l'infraction.

Délégation

30.1

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion de son pouvoir réglementaire.

L.M. 2008, c. 42, art. 98.

Règlements

31

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) désigner des secteurs de terres domaniales aux fins de l'article 6;

b) exiger d'une personne exportant du riz sauvage hors de la province qu'elle obtienne un certificat d'exportation;

c) désigner des zones de riz sauvage;

d) prescrire les modalités auxquelles les licences ou permis doivent être assujettis;

e) prescrire la forme des licences, permis, bordereaux de chargement ou certificats d'exportation, ainsi que celle de toute demande visant à les obtenir;

f) prescrire les droits, loyers, redevances ou autres montants payables à l'égard des licences ou permis ou à l'égard de toute demande visant à les obtenir, de même que la manière dont le paiement doit être fait et le moment où il doit être effectué;

g) fixer la date d'expiration des permis.