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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W90

Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« anciens ouvrages »  Ouvrages construits conformément aux dispositions de la présente loi avant le 20 juillet 1972.  ("previously constructed works")

« Commission »  La Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba prorogée conformément à l'article 3.  ("board")

« district d'approvisionnement en eau »  District d'approvisionnement en eau constitué en vertu de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau.  ("water district")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Ville, cité, village, municipalité rurale, district municipal ou district d'administration locale. ("municipality")

« ouvrages »  Les installations, bâtiments, barrages, digues, remblais, canaux, aqueducs, fossés, ponceaux, drains, puits, routes, chemins de fer, réservoirs, canalisations de distribution, collecteurs d'eaux d'égout, installations d'épuration des eaux d'égout ainsi que les structures, équipements, constructions et excavations, acquis, construits, faits ou érigés par la Commission pour la réalisation de ses objets. ("works")

« ouvrages nouvellement construits »  Ouvrages construits conformément aux dispositions de la présente loi à compter du 20 juillet 1972.  ("newly constructed works")

« région désignée »  Région désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme une région dans laquelle la Commission est autorisée à fournir des services d'approvisionnement en eau et des services d'égout.  ("declared area")

« services d'approvisionnement en eau »  Les services visés à l'alinéa 6(1)c).  ("water services")

« services d'égout »  Les services visés à l'alinéa 6(1)a).  ("sewage services")

L.M. 2008, c. 42, art. 96.

Désignation d'ouvrages nouvellement construits

2

Malgré la définition prévue à l'article 1, le ministre peut, à la demande de la municipalité, désigner « ouvrages nouvellement construits » les ouvrages construits par une municipalité avant le 20 juillet 1972.

Objets généraux de la Commission

3

Est prorogée la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba.  La Commission a pour objets généraux :

a) la recherche, l'exploitation et la gestion de sources d'approvisionnement en eau ainsi que le transport et la distribution de l'eau, pour l'usage domestique des résidents de la province;

b) l'enlèvement, l'épuration et l'évacuation des eaux d'égout.

Objets de la Commission

4

Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, la Commission a, plus particulièrement, pour objets :

a) l'approvisionnement en eau potable pour usage domestique ou autre dans la province et la vente de l'eau aux municipalités et aux districts d'approvisionnement en eau;

b) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien de toutes les installations et de tous les ouvrages servant à l'obtention, l'enlèvement, l'emmagasinage, l'épuration, la purification et le transport de l'eau;

c) le transport de l'eau par une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau à partir d'une source d'approvisionnement ou d'un lieu d'emmagasinage jusqu'à un lieu de destination situé à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau;

d) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages servant à la distribution de l'eau;

e) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages servant à l'enlèvement des eaux d'égout;

f) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages servant à l'épuration et à l'évacuation des eaux d'égout.

POUVOIRS

Pouvoirs généraux de la Commission

5

La Commission a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets.

Pouvoirs de la Commission

6(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'article 5, la Commission peut :

a) faire des recherches et des études portant sur l'approvisionnement en eau potable, sur la distribution d'eau potable ainsi que sur l'enlèvement et l'évacuation des eaux d'égout;

b) s'approvisionner en eau potable auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement du Manitoba, d'une municipalité, d'un district d'approvisionnement en eau ou d'autres corporations, personnes, gouvernements ou organisations situés à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada au moyen d'un achat, d'une concession, d'un permis, d'un bail ou d'une entente;

c) construire, acheter ou acquérir par concession, par bail ou par entente, et exploiter, entretenir, réparer, remplacer et reconstruire des installations et des ouvrages pour obtenir, enlever, emmagasiner, épurer, purifier, transporter, distribuer et effectuer des mesures de l'eau;

d) vendre, donner ou échanger de l'eau ou aliéner de l'eau par entente avec une municipalité ou avec un district d'approvisionnement en eau;

e) sous réserve de la Loi sur l'expropriation, exproprier des biens-fonds ou des intérêts y afférents pour la réalisation des objets de la Commission;

f) pénétrer dans les biens-fonds de toute personne par l'intermédiaire de ses mandataires, employés ou ouvriers et arpenter, délimiter et déterminer les parties de ces biens-fonds nécessaires à la réalisation des objets de la Commission, à la réalisation de ses entreprises et au respect de ses exigences, aux fins de ses ouvrages ou aux fins de la transmission de l'énergie électrique ou autre servant au fonctionnement de ces ouvrages, prendre, utiliser, acquérir, exproprier et détenir ces biens-fonds et détourner et s'approprier des sources, cours d'eau ou masses d'eau passant sur ces biens-fonds de la façon qu'elle juge convenable;

g) construire, ériger et entretenir les ouvrages  ainsi que l'équipement de toute sorte sur les biens-fonds pris ou acquis par la Commission qui sont utiles à ses entreprises et transporter les eaux vers ceux-ci et en provenance de ceux-ci et au moyen de ceux-ci sur tout terrain ou tout bien-fonds s'étendant entre les réservoirs et les ouvrages de la Commission et les puits, sources, cours d'eau, fleuves, rivières ou lacs d'où elles proviennent à l'aide d'aqueducs, canaux, tuyaux ou canalisations;

h) pour la réalisation de ses objets, avec ou sans le consentement du propriétaire, pénétrer dans tout bien réel ou personnel et l'occuper temporairement, en prendre possession et s'en servir, ériger ou placer sur celui-ci tout genre d'ouvrage, inonder tout bien-fonds et accumuler et emmagasiner de l'eau sur celui-ci;

i) acquérir par achat, bail, permis ou autrement un bien réel ou personnel, corporel ou incorporel, y compris les brevets et les inventions, les permis, les franchises, les droits d'inonder, les droits d'entrée, les permis ou les baux concernant l'eau ou l'énergie, ou un bien-fonds ou une servitude dont la Commission a besoin pour exercer un droit de passage, pour inonder un bien-fonds ou pour emmagasiner de l'eau, et tous les autres biens-fonds faisant partie d'une parcelle qui comprend un bien-fonds dont la Commission a besoin pour la réalisation de ces objets si, de l'avis de la Commission, il est plus avantageux d'acquérir la totalité de la parcelle plutôt que la partie seulement dont elle a besoin et détenir, exploiter, utiliser, entretenir, améliorer ou construire des installations et des ouvrages sur ceux-ci et vendre, louer ou aliéner ceux-ci ou toute partie de ceux-ci selon les modalités et conditions que la Commission juge appropriés;

j) contracter avec Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de toute province du Canada, avec toute personne, avec tout gouvernement ou avec toute organisation pour l'utilisation de tout droit de passage, de tout bien ou pour la construction d'ouvrages;

k) accepter des dons, des subventions ou des concessions de biens réels ou personnels d'un gouvernement, d'une municipalité, d'une organisation, d'une corporation ou d'une personne et utiliser ces dons ou ces subventions pour la réalisation des objets de la Commission;

l) conclure des ententes avec des municipalités ou des districts d'approvisionnement en eau ayant pour objets :

(i) la jonction de toute partie des ouvrages de la Commission aux ouvrages ou au réseau de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau,

(ii) la construction ou l'exploitation conjointe d'un réseau de distribution d'eau,

(iii) la mise en valeur ou l'utilisation conjointe d'une source d'approvisionnement en eau,

et consentir au partage des revenus provenant de cette entreprise conjointe ou de cette jonction ou consentir aux ajustements nécessaires pour la réalisation de cette entente;

m) conclure des ententes et faire tout ce qui est approprié ou nécessaire à l'exercice des pouvoirs conférés à la Commission aux termes de la présente loi;

n) construire, acheter ou acquérir par concession, par bail ou par convention et exploiter, entretenir, réparer, remplacer et reconstruire des ouvrages aux fins de l'enlèvement, de l'épuration, du transport et de l'évacuation des eaux d'égout;

o) conclure une entente avec une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau pour la vente, la location ou la cession des ouvrages à cette municipalité ou à ce district d'approvisionnement en eau;

p) conclure une entente avec une personne, une société en nom collectif ou une association non constituée en corporation pour construire, posséder, exploiter ou céder des infrastructures hydrauliques ou des réseaux d'égouts.

Application de la Loi sur l'expropriation

6(2)

L'exercice par la Commission du pouvoir d'exproprier un bien-fonds ou un intérêt y afférent sans le consentement du propriétaire ou des personnes intéressées, est réputé être une acquisition et une expropriation par Sa Majesté du chef du Manitoba d'un bien-fonds requis pour les travaux publics ou nécessaires à la province. La Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette expropriation.  À cette fin, la Commission possède les pouvoirs que cette loi confère au ministre et exécute les obligations que celle-ci impose au ministre.

Droit d'entrée

6(3)

Malgré les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, la Commission peut pénétrer dans tout bien-fonds ci-dessus mentionné dont elle a besoin, prendre ou utiliser celui-ci en tout temps avant ou après le début d'une expropriation aux termes de la Loi sur l'expropriation.

Entrée sur les biens-fonds d'autrui

6(4)

Afin de faciliter la réalisation des objets et des entreprises de la Commission ainsi que le respect de ses exigences, celle-ci, ses mandataires et ses employés peuvent :

a) pénétrer dans des terrains ou des biens-fonds s'étendant entre, d'une part, les réservoirs et les ouvrages de la Commission et, d'autre part, les puits, sources, cours d'eau, fleuves, rivières ou lacs d'où les eaux proviennent et y faire des réparations, de la coupe ou de l'excavation s'il y a lieu;

b) installer les tuyaux et aménager l'installation et l'équipement parmi les tuyaux de façon à ce que l'installation et l'équipement s'harmonisent aux parcours des routes, chemins de fer, chemins, voies publiques, rues, rails de tramway, ruelles ou autres passages ainsi qu'aux biens-fonds, terrains et lieux de toute personne;

c) délimiter, déterminer, utiliser et occuper les parties de ces terrains et de ces biens-fonds tel que la Commission le juge nécessaire et approprié :

(i) pour la construction, le drainage ou l'entretien des ouvrages,

(ii) pour la protection des ouvrages,

(iii) pour la préservation de la pureté de l'approvisionnement en eau,

(iv) pour l'enlèvement, la modification ou la réparation des ouvrages.

Procédures d'arbitrage

6(5)

Les travaux de construction, l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou des entreprises de la Commission ne peuvent être gênés, prohibés ni retardés d'aucune façon, notamment par un tribunal, en raison d'une procédure d'arbitrage en cours, d'un litige ou d'un désaccord portant sur les dommages-intérêts concernant un privilège, l'eau ou un bien-fonds ou sur leur valeur, sur lesquels a été exercé le droit d'entrée ou lesquels ont été pris en possession ou dont l'exercice du droit d'entrée ou la prise en possession est projeté pour la réalisation des entreprises visées à la présente loi.

Compensation pour l'usage des biens-fonds

6(6)

La Commission doit compenser adéquatement le propriétaire de tout bien-fonds, conformément à la Loi sur l'expropriation, pour l'usage de ce bien-fonds, pour l'exercice du droit d'entrée et pour les dommages causés au bien-fonds sans le consentement du propriétaire.

L.M. 1997, c. 13, art. 2.

Pouvoirs d'utilisation des rues et des routes

7(1)

La Commission a un libre droit de passage à l'égard des emprises, routes, rues, ruelles et endroits publics relativement à la construction, l'entretien et l'exploitation des aqueducs, conduites principales, canaux et canalisations de la Commission et relativement à l'équipement utilisé à ces fins.

Compensation non exigible, réparations nécessaires

7(2)

La Commission n'est tenue de payer aucune compensation ni aucun dédommagement en raison de l'utilisation ou de l'occupation par la Commission des emprises, routes, rues, ruelles ou endroits publics, aux fins de la construction des aqueducs, conduites principales, canaux ou canalisations de la Commission ou faisant l'objet de l'exercice d'un droit de passage pour des aqueducs, conduites principales, canaux ou canalisations de la Commission.  Cependant, la Commission doit, soit remplacer ou réparer les ouvrages de la province ou d'une municipalité situés sur ces emprises, routes, rues, ruelles ou en dessous de celles-ci ou aux endroits publics susmentionnés qui sont déterrés, enlevés, déplacés ou endommagés par la Commission, en raison de la construction de ces aqueducs, soit procéder à une compensation adéquate à l'égard de ces ouvrages conformément à la Loi sur l'expropriation.

Indemnisation des municipalités

7(3)

La Commission indemnise toute municipalité et se porte garante en faveur de celle-ci des dommages survenant à l'occasion d'un acte posé ou omis par la Commission, dont la municipalité est tenue responsable par un tribunal compétent dans une action à laquelle la Commission est partie ou mise en cause, y compris des frais engagés par la municipalité à l'égard de cette action.

Restriction sur l'exercice des pouvoirs

7(4)

Lorsque la Commission pénètre dans les emprises, routes, rues, ruelles ou aux endroits publics aux fins de toute construction ou de tout entretien, elle doit, dans la mesure du possible, les remettre dans leur état original et ne doit ni permettre ni approuver l'ingérence dans le droit du public d'y circuler ni obstruer l'entrée d'une porte ou l'accès à un bâtiment existant au moment de la construction ou de l'entretien ni en permettre l'obstruction, sauf durant la période de la construction ou de l'entretien.

Litige concernant l'utilisation des routes

7(5)

La Régie des services publics tranche tout litige survenant entre la Commission et la municipalité concernant l'utilisation des emprises, routes, rues, ruelles ou endroits publics.

Ouvrages sur les chemins fermés

7(6)

Si la Couronne, une municipalité ou une autre autorité ferme en tout ou en partie une emprise, une route, une rue, une ruelle ou un endroit public sur lesquels ou en dessous desquels la Commission a construit ou placé des ouvrages, une installation ou de l'équipement, la Commission peut les y laisser et jouit à leur égard des mêmes droits que si l'emprise, la route, la rue, la ruelle ou l'endroit public n'avaient pas été fermés en tout ou en partie.

Coûts engagés en raison de réparations

8(1)

Lorsqu'en raison d'un acte posé ou omis d'être posé par une municipalité ou par une autre autorité, il est nécessaire d'enlever ou de changer l'emplacement des ouvrages, installations ou équipements de la Commission situés sur ou en dessous des emprises, routes, rues, ruelles, ou endroits publics, les frais engagés par la Commission à cet égard sont payés, sous réserve du paragraphe (2), à la Commission par la municipalité ou autre autorité sur réception d'un avis du montant des dépenses.

Appel à la Régie des services publics

8(2)

Lorsqu'une municipalité ou autre autorité doit payer à la Commission certains frais aux termes du paragraphe (1) et qu'elle juge le montant excessif, elle peut en appeler à la Régie des services publics. La Régie des services publics, après audition des deux parties, fixe le montant à payer.

Discrétion de la Commission

9(1)

Ni la présente loi ni aucune autre loi de la Législature n'a pour effet d'obliger la Commission à fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau.

Discrétion absolue de la Commission

9(2)

Lorsque la Commission a convenu de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau, la Commission a la discrétion absolue quant à la manière selon laquelle et quant à la méthode par laquelle le service d'approvisionnement en eau ou le service d'égout est fourni ainsi qu'à l'égard de la date à laquelle la Commission commencera à fournir ce service d'approvisionnement en eau ou ce service d'égout.

Normes de conception

9(3)

Lorsque la Commission a convenu de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout, la Commission a et conserve une discrétion absolue quant aux normes de conception utilisées dans les services d'approvisionnement en eau ou dans les services d'égout.

Demande par une municipalité

10(1)

Une municipalité autorisée par résolution de son conseil municipal, ou un district d'approvisionnement en eau autorisé par son conseil d'administration, peut demander par écrit au ministre que celui-ci recommande au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une région dans laquelle est située la municipalité, le district d'approvisionnement en eau ou une partie de ceux-ci soit désignée comme une région dans laquelle la Commission est autorisée à fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout.

Région désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil

10(2)

Une région peut être désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme une région dans laquelle la Commission est autorisée à fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout, à la suite de la recommandation du ministre faite, selon le cas :

a) de sa propre initiative;

b) à la demande d'une municipalité ou d'un district d'approvisionnement en eau.

Commencement de l'exploitation

11

Sauf aux fins de l'approvisionnement en eau ou des services d'égout dans les municipalités ou dans les districts d'approvisionnement en eau qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur d'une région désignée, la Commission ne peut :

a) ni commencer l'exploitation d'une source d'approvisionnement en eau ni commencer la mise en place d'un réseau de distribution d'eau;

b) ni engager des négociations en vue de l'acquisition d'une source d'approvisionnement en eau;

c) ni commencer la mise en place d'un système assurant les services d'égout.

Demande d'aide d'exploitation

12(1)

Les municipalités ou les districts d'approvisionnement en eau, qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur d'une région désignée, peuvent demander l'assistance de la Commission dans la mise en place d'un système d'approvisionnement en eau ou d'un système d'égout.

Renseignements accompagnant la demande

12(2)

Une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau qui présente une demande aux termes du paragraphe (1) joint à l'appui de celle-ci les renseignements que :

a) la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau peut fournir;

b) la Commission exige.

Détermination des prix et conditions

12(3)

Sur réception d'une demande aux termes du paragraphe (1) et après avoir obtenu du ministère ou d'un autre ministère du gouvernement, ou par son entremise, tous les renseignements pertinents et les données pertinentes, la Commission établit :

a) les prix et les tarifs, basés sur l'estimation des frais et des dépenses mentionnés au paragraphe 16(3), en contrepartie desquels la Commission pourra fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à la municipalité ou au district d'approvisionnement en eau;

b) les modalités et conditions aux termes desquelles la Commission pourra fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau.

Enquêtes sur d'autres municipalités intéressées

12(4)

Sur réception d'une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission se renseigne sur les autres municipalités et les autres districts d'approvisionnement en eau qui sont intéressés à faire une demande aux termes du paragraphe (1) et qui :

a) sont, ou dont certaines parties sont, situés à l'intérieur de la même région désignée que la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau ayant fait une demande à la Commission;

b) peuvent être approvisionnés en eau par la Commission à partir de la même source avec laquelle elle projette d'approvisionner en eau la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau ayant fait la demande.

La Commission peut établir de la manière décrite au paragraphe (3) les prix et les tarifs estimatifs de même que les modalités et conditions aux termes desquelles la Commission peut approvisionner en eau ces autres municipalités et ces autres districts d'approvisionnement en eau.

Ententes pour l'approvisionnement en eau et pour les services d'égout

12(5)

La Commission soumet les prix et tarifs estimatifs, ainsi que les modalités et conditions, établis aux termes du paragraphe (3) à la municipalité ou au district d'approvisionnement en eau qui a présenté une demande. Si la municipalité ou le district d'approvisionnment en eau les juge satisfaisants, la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau peut conclure une entente avec la Commission pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau et d'un service d'égout à l'usage de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau selon les modalités et conditions et aux prix ou aux tarifs fixés par la Commission aux termes de l'article 16.

Refus de la Commission de conclure une entente

12(6)

Lorsque la Commission est d'avis qu'il ne serait pas économique de fournir un service d'approvisionnement en eau ou de fournir un service d'égout à la municipalité ou au district d'approvisionnement en eau selon les modalités et conditions ou aux prix ou aux tarifs estimatifs établis en vertu du paragraphe (3), elle peut refuser de conclure une entente pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau et d'un service d'égout dans la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau aux termes du paragraphe (5).

L.M. 2008, c. 42, art. 96.

Arrêtés municipaux

13

La Commission ne peut commencer la construction des ouvrages ou des installations avant que tous les arrêtés municipaux nécessaires qui sont prévus à la Loi sur les municipalités n'aient été adoptés.

Mise en valeur d'une source par la Commission

14

Lorsque la Commission a conclu une entente aux termes du paragraphe 12(5) et que la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau avec qui l'entente a été conclue a adopté un arrêté municipal conformément à l'article 13, la Commission procède immédiatement à la mise en valeur ou à l'acquisition d'une source d'approvisionnement suffisante pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau ou d'un service d'égout dans la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau et à la construction ou à l'acquisition des ouvrages dont il a été convenu aux termes de l'article 12.

Vente de surplus

15(1)

Lorsque l'approvisionnement en eau, qui peut être obtenu d'une source mise en valeur ou acquise par la Commission pour l'approvisionnement en eau d'une municipalité ou d'un district d'approvisionnement en eau avec lequel la Commission a conclu une entente aux termes du paragraphe 12(5), est supérieur à la demande d'approvisionnement en eau de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau, la Commission peut vendre le surplus, selon les modalités et conditions et aux prix ou aux tarifs fixés par la Commission, à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau qui peut recevoir l'approvisionnement en eau de la manière et à l'endroit déterminés par la Commission et qui, selon le cas :

a) est, ou dont une partie est, situé dans une région désignée;

b) n'est pas à l'intérieur d'une région désignée mais à travers duquel, dans lequel, sur ou le long de la limite duquel la Commission a construit, installé ou acquis des ouvrages ou des installations pouvant fournir de l'eau à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau avec lequel la Commission a conclu l'entente.

Vente pour usages autres que domestiques

15(2)

Lorsque l'approvisionnement en eau pouvant être obtenu d'une source par la Commission excède la demande pour l'usage domestique, la Commission peut vendre à des fins autres que domestiques le surplus selon les modalités et conditions et aux prix ou aux tarifs fixés par la Commission aux municipalités ou aux districts d'approvisionnement en eau auxquels elle peut vendre de l'eau à des fins domestiques. Ces autres fins prennent rang dans le même ordre que celui prescrit à l'article 9 de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

Enquêtes sur d'autres municipalités

15(3)

Lorsque l'approvisionnement en eau pouvant être obtenu d'une source excède la demande, la Commission peut se renseigner afin de vendre de l'eau aux municipalités ou aux districts d'approvisionnement en eau aux termes du paragraphe (1) ou (2) :

a) soit sur les autres municipalités ou districts d'approvisionnement en eau que la Commission n'approvisionne pas en eau et qu'elle pourrait approvisionner à partir de cette source et qui sont intéressés à acheter de l'eau de la Commission;

b) soit sur les municipalités ou districts d'approvisionnement en eau auxquels la Commission pourrait vendre de l'eau à des fins autres que domestiques qui sont intéressés à acheter de l'eau à des fins autres que domestiques.

La Commission peut établir, de la manière indiquée au paragraphe 12(3), les prix et tarifs estimatifs, les modalités et les conditions aux termes desquels la Commission pourrait approvisionner en eau ces autres municipalités ou districts d'approvisionnement en eau ou vendre de l'eau à des fins autres que domestiques aux municipalités ou aux districts d'approvisionnement en eau.

TARIFS ET PRIX

Fixation des tarifs par la Commission

16(1)

La Commission fixe et peut modifier les prix ou tarifs en contrepartie desquels elle fournit des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout.

Variation des prix ou des tarifs

16(2)

Les prix ou les tarifs fixés par la Commission peuvent :

a) varier selon la quantité d'eau fournie;

b) varier selon différentes catégories d'usagers dans une région;

c) varier selon les régions.

Facteurs pris en considération dans la fixation des tarifs

16(3)

La Commission fixe les prix et les tarifs en contrepartie desquels elle fournit des services à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau d'après l'entente conclue entre la Commission et la municipalité et en prenant en considération :

a) ses frais d'exploitation, y compris les frais pour l'exploitation, l'entretien, la réparation et l'assurance des ouvrages ou des installations de la Commission ainsi que les frais d'administration;

b) tous les paiements en capital, les intérêts et les frais du service de la dette dus par la Commission à l'égard des sommes prêtées à la Commission ou des sommes empruntées par la Commission ou  au nom de la Commission, et toutes les obligations assumées par la Commission,  et servant à la mise en valeur, la construction, l'acquisition, l'achat, l'exploitation, l'entretien ou la réparation des sources d'eau, des ouvrages ou des installations de la Commission, y compris son fonds de roulement;

c) la somme devant être allouée chaque année au remboursement de la dette;

d) la somme qui, de l'avis de la Commission, permet de stabiliser les tarifs et de parer aux éventualités;

e) toutes les subventions prévues par la présente loi.

Prise en considération d'autres facteurs

16(4)

En fixant les tarifs et les prix aux termes du paragraphe (3), la Commission prend aussi en considération :

a) les tarifs et les prix qui sont applicables aux anciens ouvrages;

b) les tarifs et les prix qui sont applicables aux ouvrages nouvellement construits.

Appel à la Régie des services publics

17(1)

Une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau qui achète de l'eau de la Commission peut interjeter appel devant la Régie des services publics à l'égard des prix ou tarifs fixés par la Commission, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent à cette municipalité ou à ce district d'approvisionnement en eau.

Décision en appel

17(2)

Lors d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Régie des services publics peut, selon le cas :

a) confirmer les prix ou tarifs fixés par la Commission;

b) augmenter, diminuer ou modifier de toute autre manière les tarifs fixés par la Commission.

La décision de la Régie des services publics est définitive.

POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS ET DES DISTRICTS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

Entente sur la mise en place des services

18(1)

Malgré les dispositions de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau et de toute autre loi de la Législature, une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau peut conclure une entente avec la Commission pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau ou d'un service d'égout.

Utilisation de l'eau achetée

18(2)

Sauf si l'eau est achetée en application du paragraphe 15(2), une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau qui achète de l'eau de la Commission se sert de l'eau pour la distribuer dans la municipalité ou dans le district d'approvisionnement en eau, ou dans une partie de ceux-ci, au moyen d'un réseau de distribution destiné principalement à l'usage domestique.

Recouvrement de la dette

18(3)

Les prix chargés pour les services d'approvisionnement en eau ou pour les services d'égout fournis par la Commission à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau constituent des dettes payables par ceux-ci à la Commission. La Commission peut poursuivre en justice le débiteur pour recouvrer le montant de la dette et, si elle obtient un jugement en sa faveur, elle procède à l'exécution du jugement contre la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau de la manière prévue par la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau ou toute autre loi de la Législature visant la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau.

EMPRUNTS

Emprunts bancaires temporaires

19

La Commission peut emprunter, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des fonds à des fins temporaires au moyen d'une marge de crédit ou d'un découvert bancaire obtenu d'une banque aux montants, selon les modalités, pour les termes et selon les autres conditions que la Commission établit.  Le gouvernement peut garantir, aux conditions approuvées par le lieutenent-gouverneur en conseil, le paiement du capital et des intérêts des emprunts contractés par la Commission jusqu'à concurrence de 1 000 000 $.

L.M. 2002, c. 47, art. 30.

Avances temporaires par le gouvernement

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et dans la mesure permise par les lois de la Législature, autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes à la Commission pour ses besoins temporaires, sur le Trésor.  Chaque avance est remboursée au ministre des Finances par la Commission aux moments et suivant les modalités que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce remboursement est majoré des intérêts au taux annuel fixé par celui-ci au moment où l'avance est versée.

Prêts du gouvernement

21(1)

Dans la mesure permise par toute loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt, de la manière prévue à la Loi sur l'Administration financière, des sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indispensables pour la réalisation des objets de la Commission en vertu de la présente loi. Ces sommes sont avancées à la Commission et payées par le ministre des Finances.  Ces sommes sont remboursées au ministre des Finances aux moments et suivant les modalités que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce remboursement est majoré des intérêts prévus au paragraphe (2).

Fixation du taux d'intérêt

21(2)

Lorsqu'une avance est faite à la Commission en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe au moment de l'avance, par décret, le taux d'intérêt devant être payé par la Commission sur les sommes ainsi avancées ou sur le solde de celles-ci demeurant impayé, durant la période visée au décret.  À l'expiration de cette période, le ministre des Finances fixe par arrêté ministériel et modifie périodiquement, selon le cas, le taux d'intérêt que la Commission doit payer sur les sommes ainsi avancées, ou sur le solde de celles-ci durant les périodes ultérieures prévues à l'arrêté ministériel.

Pouvoir d'emprunt et de nantissement de la Commission

22(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut poser les actes qui suivent, pour la réalisation de ses objets, par l'entremise du ministre des Finances qui agit à titre de mandataire de la Commission à cette fin :

a) emprunter des sommes mises à la disposition de la Commission;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) émettre des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières de la Commission.

La Commission peut poser les actes qui suivent par l'entremise du ministre des Finances qui agit à titre de mandataire de la Commission à cette fin :

d) vendre ou autrement aliéner les billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières pour des sommes et à des prix qu'elle juge convenables;

e) obtenir des sommes par voie d'emprunt garanti par ces valeurs mobilières;

f) mettre en gage ou grever ces valeurs mobilières à titre de garantie supplémentaire;

g) poser l'un ou l'autre des actes ci-haut mentionnés.

Limites du pouvoir d'emprunt

22(2)

Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Commission sont limités aux cas suivants :

a) le remboursement de toute dépense engagée ou qui peut être engagée par le gouvernement pour les objets prévus à la présente loi ou pour le remboursement, le refinancement ou le renouvellement de tout ou partie d'un emprunt ou d'une avance faite par le gouvernement à la Commission ou de billets, d'obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières émis par la Commission;

b) dans les cas auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas, dans la mesure permise, s'il y a lieu, par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Nouvelle émission de valeurs mobilières

22(3)

Lorsque des valeurs mobilières ont été mises en gage ou grevées par la Commission à titre de garantie à l'égard d'un prêt et que le prêt a été remboursé, les valeurs mobilières ne sont pas de ce fait éteintes. Celles-ci demeurent valides et peuvent être émises de nouveau et vendues ou mises en gage comme si elles n'avaient jamais été mises en gage ou grevées par la Commission à titre de garantie.

Forme des valeurs mobilières

22(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1) et notamment, leur forme, le taux d'intérêt qu'ils portent, la date, le lieu et la manière du paiement du montant principal, de l'intérêt et de la prime, s'il y a lieu, de ces valeurs mobilières.

Forme des obligations et débentures

22(5)

Les obligations et les débentures dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1) portent le sceau de la Commission.  Ce sceau peut être apposé par gravure, par lithogravure, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique.  En outre, ces obligations, ces débentures ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président et du secrétaire de la Commission.  Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau.  Les signatures ainsi apposées sont, à toutes fins, valides et engagent la Commission si les obligations, les débentures ou les coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Commission.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur

23(1)

Dans la mesure permise par les lois de la Législature, le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les conditions que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts des obligations, débentures et autres valeurs mobilières émises par la Commission.

Signature des garanties

23(2)

La garantie doit être signée par le ministre des Finances ou par un ou plusieurs cadres désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal et des intérêts des obligations, des débentures et des autres valeurs mobilières garanties, selon les termes de celles-ci.

Exécution d'une obligation de garantie

23(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu des paragraphes (1) et (2), sur le Trésor ou sur le produit des valeurs mobilières de la province qu'il émet et vend à cette fin.  Pour le porteur de ces valeurs mobilières, la garantie ainsi signée constitue une preuve suffisante que les termes du présent article ont été respectés.

FONDS D'AMORTISSEMENT

Établissement d'un fonds d'amortissement

24(1)

La Commission doit mettre en réserve, sur les réserves et les fonds établis et maintenus en application de l'article 51 et sur les autres revenus et fonds de la Commission disponibles à de telles fins :

a) les montants annuels ou périodiques qui doivent être mis en réserve à titre de fonds d'amortissement aux termes de toute entente ou de tout engagement conclu par la Commission relativement au remboursement des sommes empruntées par la Commission;

b) les montants supplémentaires annuels ou périodiques dont le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne la mise en réserve à titre de fonds d'amortissement relativement au remboursement de toute autre somme empruntée par la Commission ou avancée à la Commission et imputée au coût d'achat ou de construction d'une propriété et des ouvrages de la Commission ou imputée à d'autres dettes assumées par la Commission à l'égard du coût d'une propriété ou des ouvrages de la Commission.

Apport annuel minimum au fonds d'amortissement

24(2)

Le montant global des sommes mises en réserve à titre de fonds d'amortissement conformément au paragraphe (1) est égal ou supérieur à 1 % des dettes en capital que la Commission n'a pas acquittées au 31 mars de l'année précédente plus des intérêts de 4 % payables annuellement le 31 mars calculés sur le total des soldes du fonds d'amortissement mis en réserve au 31 mars de l'année précédente.

Versement au ministre des Finances

24(3)

Les sommes mises en réserve dans un fonds d'amortissement en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être versées au ministre des Finances, fiduciaire de la Commission à cette fin, avant la fin de chaque exercice de la Commission.

Comptes en fiducie pour les fonds d'amortissement

24(4)

Le ministre des Finances maintient les comptes en fiducie qu'il convient pour les fonds d'amortissement.  Il place les sommes mises en réserve conformément aux paragraphes (1) et (2), y compris les paiements d'intérêt au taux de 4 % mentionnés aux paragraphes (1) et (2), dans des valeurs mobilières autorisées par la Loi sur l'administration financière. Les revenus d'intérêt sur ces placements sont payés par le ministre des Finances à la Commission.

Remboursement à la province

24(5)

Outre les versements prévus aux paragraphes (1) et (2), la Commission peut verser au ministre des Finances les sommes disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement.

Dispense ou report des versements

24(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner :

a) qu'aucune somme ne soit mise en réserve à titre de fonds d'amortissement à l'égard de toute somme avancée à la Commission ou empruntée par celle-ci conformément à l'article 19 ou 20;

b) qu'à l'égard des sommes avancées à la Commission ou empruntées par la Commission et affectées au paiement des coûts des anciens ouvrages de la Commission, la période mentionnée au paragraphe (2) débute à la fin de l'exercice de la Commission déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil au plus tard cinq ans après l'octroi des avances et des emprunts concernés;

c) que les sommes empruntées à l'égard des ouvrages nouvellement construits de la Commission soient remboursées par versements annuels en capital et intérêt.

COMMISSION

Nomination des membres de la Commission

25

La Commission est composée d'un maximum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Vice-président

26(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vice-président parmi les membres de la Commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Traitement des membres

27(1)

Le président et les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Inclusion du traitement dans les frais d'exploitation

27(2)

La rémunération du président et des autres membres de la Commission peut faire partie des frais d'exploitation de la Commission.

Fonctions des membres

27(3)

Le président et les autres membres de la Commission assument les fonctions que leur confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Intérêt pécuniaire des membres

28(1)

Les membres de la Commission ne peuvent avoir un intérêt pécuniaire de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, dans tout bien, commerce ou entreprise servant à l'approvisionnement, au transport, à la distribution ou à la gestion de l'eau ou servant à la fabrication ou à l'invention de l'équipement utilisé à ces fins ou concernant un brevet d'invention ou d'autres droits à l'égard de cet équipement.  De plus, ils ne peuvent avoir un intérêt pécuniaire dans tout contrat auquel la Commission est partie.

Cas d'exception

28(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire un membre de la Commission d'être, selon le cas, un employé ou un cadre :

a) d'une municipalité ou d'un district d'approvisionnement en eau qui approvisionne en eau ou qui transporte, distribue ou gère les eaux;

b) d'un ministère du gouvernement de la province;

c) d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme qui relève d'un membre du Conseil exécutif, du gouvernement ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

Directeur général

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de la Commission, qui peut être choisi parmi les membres de la Commission.

Rémunération du directeur général

29(2)

Le directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette rémunération peut faire partie des frais d'exploitation de la Commission.

Fonctions du directeur général

29(3)

Le directeur général assume les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Contrôleur

30(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un contrôleur de la Commission qui assume les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération du contrôleur

30(2)

Le contrôleur reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette rémunération peut faire partie des frais d'exploitation de la Commission.

Personnalité morale de la Commission

31(1)

Les personnes qui sont membres de la Commission constituent une personne morale.

Pouvoirs accessoires

31(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission a, accessoirement à toutes les fonctions qui lui sont confiées et à tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par celle-ci, les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations.

Capacité extra-territoriale

31(3)

La Commission a la capacité d'une personne physique d'exercer ses pouvoirs au-delà des frontières de la province dans la mesure où les lois en vigueur là où elle veut exercer ses pouvoirs le permettent, ainsi que la capacité d'accepter les pouvoirs et les droits extra-territoriaux.

Règlements administratifs et employés

32(1)

La Commission peut :

a) prendre des règlements administratifs compatibles avec la loi et la présente loi, qu'elle juge opportun pour la marche de ses affaires, notamment :

(i) concernant le moment de la convocation des réunions de la Commission et le lieu où se tiennent ces réunions,

(ii) concernant la procédure devant être suivie à ces réunions,

(iii) concernant la conduite des affaires de la Commission;

b) nommer ou employer, en permanence ou temporairement, les cadres, fonctionnaires et employés, y compris un secrétaire, qu'elle juge nécessaires pour la conduite de ses affaires. Elle peut également déterminer leurs fonctions et fixer leur rémunération.

Employés du gouvernement

32(2)

Dans la mesure du possible, la Commission obtient, avec l'accord du ministre du ministère concerné ou du premier dirigeant du conseil, de la commission ou de l'organisme concerné, tous les renseignements ou les services des cadres ou employés des ministères du gouvernement de la province ou des cadres ou des employés des conseils, commissions ou organismes qui relèvent du gouvernement ainsi que l'accomplissement des travaux et services, autres que la construction, l'exploitation, l'entretien, les réparations, la reconstruction ou le remplacement des ouvrages de la Commission.

Emploi du personnel extérieur

32(3)

Lorsqu'il est impossible d'obtenir les renseignements, les services ou l'accomplissement des travaux ou services mentionnés au paragraphe (2), ou lorsque l'accord du ministre du ministère concerné ou du premier dirigeant du conseil, de la commission ou de l'organisme ne peut être obtenu, la Commission peut retenir les services d'ingénieurs, de comptables et d'autres professionnels que la Commission juge nécessaires afin d'obtenir les renseignements, les services ou l'accomplissement des travaux ou services.

Mandataire de la Couronne et possession des biens

33(1)

La Commission est mandataire de Sa Majesté du chef de la province et les biens acquis par la Commission appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, lui sont dévolus et sont détenus en son nom.

Aliénation de biens

33(2)

La Commission peut signer, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de la province, les transferts, les actes de ventes, les ententes, les baux, les notifications d'opposition, les retraits de notification d'opposition, les mainlevées d'hypothèques et autres documents concernant les biens acquis par la Commission ou qui peuvent être vendus, loués ou autrement aliénés par la Commission en vertu de la présente loi.

Dispense de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

33(3)

L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire à l'égard de la vente, de la location ou de l'aliénation par la Commission d'un bien acquis par celle-ci en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

Certificat ou affidavit du président

34

Le registraire de district d'un bureau des titres fonciers peut accepter comme preuve concluante le certificat ou l'affidavit du président de la Commission afin de déterminer si un bien particulier a été acquis par la Commission, les fins pour lesquelles ce bien a été acquis et si l'acquisition par la Commission de ce bien a été faite conformément aux pouvoirs accordés à la Commission aux termes de la présente loi.

Application des contrats en faveur de la Couronne

35

Tous les contrats concernant les ouvrages ou les biens, réels ou personnels, sous la direction de la Commission, conclus par la Commission ou par toute autre personne dûment autorisée agissant au nom de la Commission, s'appliquent en faveur de la Couronne du chef de la province.

Réunions

36(1)

Le président ou, en son absence, le vice-président tient des réunions de la Commission au lieu et sur la présentation d'un avis qu'il estime approprié.

Réunions à la demande des membres

36(2)

Le président ou, en son absence, le vice-président convoque immédiatement une réunion de la Commission à la demande d'un membre de la Commission.

Quorum

36(3)

Lorsque la Commission est composée de trois membres, le quorum aux réunions de la Commission est constitué par le président ou, en son absence, par le vice-président et un autre membre de la Commission. Dans les autres cas, le quorum est constitué par le président ou, en son absence, par le vice-président.

Premier dirigeant de la Commission

37(1)

Le président est le premier dirigeant de la Commission et signe tous les ordres et toutes les directives donnés sous l'autorité de la Commission. Il peut agir au nom de la Commission dans l'exécution et l'accomplissement de tout acte ou de toute chose relevant des pouvoirs de la Commission, sous réserve seulement des directives expresses qui peuvent avoir été données et des décisions qui peuvent avoir été rendues par résolution de la Commission adoptée à une réunion tenue régulièrement.

Pouvoirs et fonctions du vice-président

37(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président de la Commission.

Valeur probante de certains documents

37(3)

Les ordonnances, règlements, directives ou autres documents censés être signés sous l'autorité de la Commission sont, lorsqu'ils sont signés par le président ou le vice-président, admis comme faisant preuve de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du président ou du vice-président, selon le cas, ou du pouvoir du président ou du vice-président, selon le cas, de les signer.

Tenue des procès-verbaux

38(1)

La Commission conserve à ses bureaux les procès-verbaux des questions traitées à ses réunions.

Caractère publique des procès-verbaux

38(2)

Tous les procès-verbaux sont réputés être à caractère publique en ce sens qu'ils sont admissibles en preuve sur simple production de ceux-ci par le président, par tout membre de la Commission ou par tout employé de celle-ci autorisé par la Commission à les produire.

ACTIONS

Actions et autres instances judiciaires

39

Sont intentées au nom de la Couronne les actions ou autres instances introduites par ou contre la Commission, en exécution d'une entente ou d'un contrat, en recouvrement des dommages en raison d'un délit civil ou d'une rupture de contrat, en détermination d'un droit à l'égard d'un bien sous la direction de la Commission, en poursuite d'une infraction prévue à la présente loi ou en rapport aux ouvrages ou aux affaires de la Commission.

Injonctions contre la Commission

40(1)

Sous réserve de la Loi sur les procédures contre la Couronne, aucun acte ni aucune procédure de la Commission ne peut être empêché par injonction, par prohibition ou par une autre procédure restrictive ou par une instance introduite devant un tribunal.

Immunité

40(2)

Le président, les membres ou les cadres de la Commission, ainsi que les personnes agissant en leur nom ou sous l'autorité de la présente loi ou des règlements, ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes ou dommages subis par une personne pour les actes accomplis ou omis de bonne foi par l'un ou plusieurs d'entre eux conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans l'exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs.

Immunité de la Commission

40(3)

Le gouvernement et la Commission ne peuvent être tenus responsables d'une erreur ou d'une omission dans les évaluations, les plans ou les devis préparés ou fournis par la Commission.

Interruption de l'approvisionnement en eau

41

Le gouvernement et la Commission ou les membres, les cadres et les employés de celle-ci ne peuvent être tenus responsables envers autrui d'une interruption de l'approvisionnement en eau lorsque l'interruption est causée par des circonstances, conditions ou évènements qui, selon le cas :

a) sont sans précédents;

b) sont d'une nature exceptionnelle;

c) échappent aux activités normales de la Commission.

Prescription

42

Les actions ou les poursuites intentées contre une personne ou contre la Commission, à l'égard d'un acte posé aux termes de la présente loi ou pour l'obtention d'un dédommagement à l'égard des dommages ou des blessures subies en raison de l'existence, de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation des biens, ouvrages, installations, équipements ou appareils de la Commission, se prescrivent par six mois civils à compter du fait générateur du litige, ou par un an à compter de celui-ci si les dommages se poursuivent.

REVENUS ET COMPTES

Perception des revenus

43

Les revenus provenant des activités de la Commission, notamment de la vente d'eau, sont perçus par la Commission.

Opérations de banque

44

La Commission, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut procéder aux opérations de banque qu'elle juge nécessaires pour la marche de ses affaires.

Registres comptables

45(1)

La Commission dresse et conserve des registres comptables appropriés.

Exercice

45(2)

L'exercice de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.

Fonds et dépenses

46

Sauf dans le cas des fonds de fiducie, tous les fonds qui proviennent notamment des revenus, des emprunts ou des avances de la province et qui sont reçus par la Commission constituent un seul fonds dont la Commission peut se servir pour faire toutes les dépenses nécessaires ou appropriées pour la réalisation des objets de la Commission.

AFFECTATION DES REVENUS

Affectation des revenus de la Commission

47(1)

La Commission affecte ses revenus au paiement des frais d'exploitation, des intérêts et des autres frais visés aux alinéas 16(3)a) et b), à l'établissement et au maintien des réserves et des fonds visés à l'article 51, à la mise en réserve du fonds d'amortissement visé à l'article 24 et à l'exécution de toutes les autres obligations de la Commission. La Commission peut verser au ministre des Finances, à titre de placement pour la Commission, les sommes excédentaires qui sont disponibles à cette fin et qui ne sont pas nécessaires immédiatement pour la réalisation des objets de la Commission.

Placement des fonds en fiducie

47(2)

Les sommes excédentaires versées au ministre des Finances aux fins de placement aux termes du paragraphe (1) sont detenues en fiducie dans le Trésor. Les revenus d'intérêts provenant de ces sommes excédentaires sont portés au crédit du compte de la Commission dans le Trésor et sont versés à la Commission par le ministre des Finances.

Droit d'utilisation des fonds et des valeurs mobilières

47(3)

Les sommes visées au paragraphe (2) et tous les placements provenant de celles-ci détenus par la Commission peuvent être utilisés de la manière indiquée par la Commission pour la réalisation de ses objets.

VÉRIFICATION

Vérification

48(1)

Les comptes de la Commission sont vérifiés et font l'objet d'un rapport au moins une fois par année par un vérificateur ou par le vérificateur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais engagés relativement à cette vérification font partie des frais d'exploitation de la Commission.

Vérification spéciale

48(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut ordonner en tout temps une vérification ou une enquête dans les affaires et les comptes de la Commission ainsi que la confection d'un rapport sur ceux-ci.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

49

La Commission adresse annuellement, après la fin de son exercice, un rapport au ministre portant sur ses opérations durant son dernier exercice. Le rapport comprend un bilan vérifié, un état vérifié des recettes et dépenses de fonctionnement ainsi que tout autre renseignement que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

50

Le ministre dépose une copie du rapport de la Commission devant l'Assemblée législative ou, si celle-ci ne siège pas, dans les 15 jours du début de la session suivante.

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

Réserve pour éventualités

51(1)

La Commission peut établir, maintenir et ajuster au besoin, des réserves ou des fonds qui sont suffisants, de l'avis de la Commission, pour assurer la stabilisation des prix et pour parer aux éventualités.

Utilisation des réserves

51(2)

Les réserves établies conformément au paragraphe (1) peuvent être utilisées par la Commission de la manière qu'elle juge appropriée.

FISCALITÉ ET TAXES MUNICIPALES

52(1)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 96.

Subvention représentant le coût des services municipaux

52(2)

La Commission accorde annuellement, à titre de frais d'exploitation, à toute corporation municipale (y compris la Ville de Winnipeg) dans laquelle des biens-fonds ou des biens personnels de la Commission sont situés ou dans laquelle la Commission exerce ses activités, des subventions à l'égard des coûts des services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 96.

MESURES D'URGENCE

État d'urgence

53(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'un état d'urgence existe relativement à l'approvisionnement en eau en raison de dommages, de la destruction, d'une panne ou d'un arrêt des ouvrages de la Commission, du gaspillage de l'eau, d'une demande excédant la capacité d'approvisionnement en eau, d'une sécheresse ou de toute autre cause réduisant l'approvisionnement en eau, Sa Majesté peut déclarer, par proclamation prise par le lieutenant-gouverneur, conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, un état d'urgence à l'égard de l'approvisionnement en eau.  Le cas échéant, tant que dure l'état d'urgence et jusqu'à ce que Sa Majesté déclare, par proclamation prise par le lieutenant-gouverneur conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, la fin de l'état d'urgence et malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale et malgré toute entente conclue par la Commission ou par toute personne que la Commission approvisionne en eau, la Commission peut, par ordonnance ou règlement :

a) distribuer et répartir l'eau, établir des préférences et des priorités entre les usagers et les classes d'usagers de l'eau et interrompre ou diminuer la distribution de l'eau aux termes de toute entente;

b) régulariser, restreindre, interdire et gérer le transport, la distribution, l'approvisionnement, la vente et l'utilisation de l'eau,

de façon à assurer l'utilisation et la distribution de l'eau qui sont, de l'avis de la Commission, les plus économiques, les plus efficaces et les plus équitables.

Modification des restrictions

53(2)

Durant l'état d'urgence, la Commission peut en tout temps modifier, restreindre, annuler, suspendre ou réimposer une restriction, une interdiction ou un règlement pris par la Commission, une ordonnance rendue par celle-ci ou la surveillance exercée par celle-ci aux termes du paragraphe (1).

Interruption de la distribution

53(3)

Durant l'état d'urgence, la Commission peut ordonner l'interruption ou la diminution de la distribution de l'eau, de la manière et dans la mesure qu'elle juge appropriée, à toute personne qui ne se conforme pas aux restrictions, interdictions ou règlements pris par la Commission, aux directives ou aux ordonnances rendues par celle-ci ou à la surveillance exercée par celle-ci, aux termes du présent article, de la manière qu'elle juge appropriée. La Commission peut pénétrer dans le bien-fonds de toute personne et faire ce qu'elle juge nécessaire à cette fin.

Visite par le distributeur

53(4)

Durant l'état d'urgence, toute municipalité ou tout district d'approvisionnement en eau distribuant de l'eau peut interrompre ou diminuer la distribution en eau, de la manière et dans la mesure qu'il juge approprié, aux clients qui ne se conforment pas aux restrictions, interdictions ou règlements pris par la Commission ou aux directives ou aux ordonnances rendues par celle-ci ou à la surveillance exercée par celle-ci, aux termes du présent article, de la manière qu'il juge approprié. La municipalité ou le district d'approvisionnement en eau peut pénétrer dans les biens-fonds de ces clients et faire ce qu'il juge nécessaire à cette fin.

Absence de rupture de contrat

53(5)

Les actes posés légalement, conformément au présent article ou conformément à une restriction, à une interdiction ou à un règlement pris par la Commission ou à une directive ou à une ordonnance rendue par celle-ci ou dans le cadre de la surveillance exercée par celle-ci, en vertu du présent article, ou posés par la Commission conformément au présent article pour faire respecter ou pour donner effet à ceux-ci, ou posés par la Commission, par toute municipalité, par tout district d'approvisionnement en eau ou par leurs employés ou mandataires, pour faire respecter ceux-ci ou pour leur donner effet, ne constituent pas une rupture de contrat par la Commission, par cette municipalité ou par ce district d'approvisionnement en eau et ne permettent pas à une personne d'annuler une entente ni ne dispensent tout garant de l'exécution de son obligation ni ne rendent la Commission, la municipalité, le district d'approvisionnement en eau, ou leurs employés ou mandataires, assujettis à toute action ou autres instances en dommages ou autres.

Usage limité

54

Malgré l'absence d'une proclamation aux termes du paragraphe 53(1) déclarant un état d'urgence à l'égard de l'approvisionnement en eau, la Commission peut, par règlement administratif général, restreindre l'usage de l'eau par les usagers ou par une classe d'usagers dans une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau à qui la Commission fournit de l'eau.

PEINES

Infraction et peines

55

Quiconque refuse, omet ou néglige de se conformer à une restriction, à une interdiction ou à un règlement pris en vertu de la présente loi ou à une directive ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à une surveillance exercée en vertu de la présente loi commet une infraction et se rend passible, en plus de tout autre recours, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ ainsi que d'une amende additionnelle d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se poursuit l'infraction.

Peines pour diverses infractions

56

Commet une infraction et se rend passible pour chaque infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ avec dépens ou d'un emprisonnement maximal de 30 jours ou de ces deux peines à la fois, et peut être poursuivi en dommage par la Commission, quiconque :

a) sciemment ou avec préméditation gêne, interrompt ou fait interrompre l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à la Commission, à ses employés, à ses mandataires, à ses entrepreneurs ou à ses ouvriers en vertu de la présente loi à l'égard des ouvrages, des installations, des équipements ou de l'approvisionnement en eau;

b) sciemment ou avec préméditation laisse de l'eau s'écouler des ouvrages de la Commission, entrainant ainsi son gaspillage;

c) jette, dépose ou encourage quelqu'un à jeter ou à déposer des substances nuisibles, infectes ou répugnantes dans l'eau ou sur la glace d'un réservoir de la Commission, pollue celles-ci ou cause volontairement un dommage ou un préjudice aux ouvrages de la Commission ou à l'eau;

d) baigne, lave ou nettoie du tissus, de la laine, du cuir, une peau ou un animal ou dépose des ordures ou une chose répugnante à une distance maximale de 500 verges des sources d'approvisionnement de la Commission, dans un lac, un fleuve, une rivière, un étang, une source ou un ruisseau d'où provient l'eau utilisée par la Commission;

e) transporte, jette, lance ou met des ordures, de la saleté, des carcasses ou autres substances infectes ou répugnantes dans les eaux mentionnées à l'alinéa d);

f) provoque, permet ou tolère l'écoulement ou l'adduction de l'eau d'un puisard, d'un égout ou d'un drain dans les eaux mentionnées à l'alinéa d);

g) pose tout autre acte qui rend les eaux mentionnées à l'alinéa d) croupies ou polluées.

Peine pour avoir pris de l'eau illégalement

57

Quiconque pose ou fait poser un tuyau ou une conduite maîtresse qui communique avec un aqueduc, un tuyau ou une conduite maîtresse appartenant à la Commission, ou obtient ou utilise l'eau de la Commission sans le consentement de celle-ci, doit payer à la Commission la somme de 50 $ ainsi qu'un montant additionnel de 10 $ pour chaque jour où l'aqueduc, le tuyau ou la conduite maîtresse demeurent en place.  La Commission peut recouvrer ces sommes et les dépens, en plus de la valeur de l'eau prise, au moyen d'une action intentée devant un tribunal compétent.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

58(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlement et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.

Dépôt du règlement

58(2)

Chacun des règlements pris aux termes du paragraphe (1) est déposé devant l'Assemblée législative dans les 15 jours de sa publication ou, si celle-ci ne siège pas, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

59(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission est assujettie à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs et de la réalisation de ses objets.

Demande aux termes de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

59(2)

Malgré les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, une demande de la Commission aux termes de cette loi pour obtenir de l'eau a préséance sur toute autre demande faite aux termes de cette loi dans le but d'obtenir de l'eau pour usage domestique.

Préséance sur les autres usagers de l'eau

59(3)

Malgré les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la Commission est péremptoirement réputée, aux fins de cette loi, être une personne demandant de l'eau dans un but ayant préséance, en vertu de l'article 9 de cette loi, sur tout autre but en vertu duquel l'eau est utilisée, y compris l'utilisation pour usage domestique par une municipalité, par un district d'approvisionnement en eau ou par toute autre corporation ou personne.

Loi sur la Régie des services publics

60

Sous réserve du paragraphe 7(5), du paragraphe 8(2) et de l'article 17, la Loi sur la Régie des services publics ne s'applique pas aux activités de la Commission.

Ententes avec le Canada

61

Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,  conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu desquelles le gouvernement du Canada met à la disposition du gouvernement du Manitoba des fonds pouvant être utilisés aux fins de la présente loi ou pour aider le gouvernement du Manitoba ou la Commission à réaliser les objets de la Commission.

Subventions à la Commission

62

Le ministre peut octroyer des subventions à la Commission, avec les sommes prélevées sur le Trésor qui sont autorisées à ces fins, pour subventionner les taux, les prix et les coûts de construction de tous les ouvrages acquis, construits ou érigés par la Commission pour la réalisation de ses objets.