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La présente version a été à jour du 17 juin 2010 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W60

Loi sur l'énergie hydraulique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Couronne »  Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba. ("Crown")

« cours d'eau » ou « eau »  Sont assimilés à des cours d'eau ou à de l'eau les eaux coulantes ou stagnantes, notamment les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les lacs et les étangs. ("stream" or "water")

« énergie hydraulique » ou « source d'énergie hydraulique »  Toute force ou énergie de quelque forme ou nature que ce soit contenue dans les eaux coulantes ou en cascade en quantité suffisante pour qu'elle ait une valeur commerciale. ("water power")

« entreprise »  Entreprise qui doit être établie ou poursuivie ou dont l'établissement ou la poursuite est projeté, conformément à la présente loi et aux règlements, par la Couronne ou par un requérant, un titulaire de licence ou une personne à l'occasion de la mise en valeur de toute source d'énergie hydraulique de la province ou de la transmission, distribution ou utilisation de la force ou de toute source d'énergie produite par la source d'énergie hydraulique, y compris, dans la mesure permise ou requise, les entreprises suivantes :

a) l'emmagasinage, la retenue, l'endiguement, la régularisation, l'accroissement, le transport, le détournement et l'utilisation des eaux ou de l'écoulement des eaux;

b) la génération d'énergie dans une installation utilisée comme source auxiliaire d'énergie rattachée à une centrale hydro-électrique;

c) l'étude, la préparation de plans, la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages hydrauliques, notamment de barrages, de canaux de mesure de débit, de conduites forcées, de centrales électriques, de lignes de transmission, de postes d'arrivée et de sous-stations;

d) l'arpentage des terres domaniales ou autres biens-fonds, la poursuite d'expertises et la collecte de données;

e) l'acquisition et l'usage de biens-fonds et de biens ou d'intérêts y afférents;

f) l'administration et la gestion des biens-fonds, des ouvrages hydrauliques et des biens nécessaires ainsi que les activités y afférentes;

g) toute question découlant de ce qui précède. ("undertaking")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« source d'énergie hydraulique de la province »  Les sources d'énergie hydraulique sur les terres domaniales, ou toute autre source d'énergie hydraulique appartenant à la Couronne qui est assujettie ou qui peut être assujettie à la direction du ministre. ("provincial water powers")

« terres domaniales »  Sont assimilés à des terres domaniales les biens-fonds, les biens réels de tout genre et tous les droits, intérêts ou domaines afférents, dévolus à la Couronne, ou qui peuvent être acquis par celle-ci, antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que tout autre bien-fonds ou intérêt y afférent qui est assujetti ou qui peut être assujetti à la direction du ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

ADMINISTRATION DE LA LOI

Administration de la Loi

2

Le ministre gère les sources d'énergie hydraulique de la province et administre la présente loi par l'entremise de son ministère.

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

Rapport annuel

3

Le ministre dépose annuellement devant l'Assemblée législative, dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci, un rapport portant sur les travaux, la conduite des affaires et les activités de son ministère durant l'année précédente.

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

APPLICATION DE LA LOI

Application de la Loi

4

La présente loi s'applique à :

a) l'ensemble des sources d'énergie hydraulique de la province;

b) toutes les terres domaniales nécessaires aux fins de la mise en valeur ou de l'exploitation de ces sources d'énergie hydraulique ou à toutes fins connexes;

c) tous les biens-fonds et autres biens qui peuvent être acquis, ou dont l'acquisition est autorisée, conformément à la présente loi et en application de la présente loi, ou à tous les biens-fonds et autres biens qui peuvent avoir été acquis avant le 15 juillet 1930 et qui sont toujours utilisés ou peuvent être requis relativement aux sources d'énergie hydraulique de la province;

d) l'énergie produite ou pouvant être produite par les eaux sur ces biens-fonds ou à l'intérieur de ceux-ci, que l'énergie dérivée de celles-ci ou que toute partie de cette énergie soit ou non répartie ou utilisée sur les terres domaniales;

e) toutes les entreprises établies ou poursuivies relativement à toute source d'énergie hydraulique de la province;

f) toute question découlant des alinéas a) à e).

ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Sources d'énergie hydraulique dévolues à la Couronne

5

Les droits de propriété et d'usage relatifs aux sources d'énergie hydraulique de la province sont dévolus en permanence à la Couronne, à l'exception des droits de propriété ou d'usage de ces sources d'énergie cédés avant le 15 juillet 1930 par la Couronne du chef du Canada.

Terres nécessaires à la Couronne

6(1)

Selon le cas, les terres domaniales :

a) sur lesquelles ou à l'intérieur desquelles il y a une source d'énergie hydraulique;

b) qui sont nécessaires aux fins de la conservation de toute source d'énergie hydraulique;

c) qui sont nécessaires aux fins de toute entreprise,

ainsi que les sources d'énergie hydraulique et les eaux sur celles-ci, ne peuvent être vendues.  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Couronne ne peut ni louer, ni autrement céder ou transférer un intérêt à l'égard de ces terres domaniales.  Toute cession ou tout transfert de ces terres domaniales ou de tout intérêt à l'égard de celles-ci fait postérieurement au 15 juillet 1930, ne confère aucun droit de propriété ni aucun intérêt, exclusif ou autre, relativement aux terres domaniales, sauf dans la mesure où il a été fait conformément à la présente loi et aux règlements.

6(2)

Abrogé, L.M. 1995, c. 16, art. 3.

Biens-fonds dans les parcs et réserves

6(3)

Les permis, les licences, les baux ou autres titres de concession portant sur les biens-fonds à l'intérieur d'un parc national ou d'une réserve forestière ne peuvent être établis tant que le Directeur général d'Environnement Canada, ou le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les forêts, selon le cas, n'a pas rédigé un rapport portant sur les effets de ces permis, licences, baux ou autres titres de concession sur le parc ou la réserve forestière concerné et que le ministre n'a pas pris de décision portant sur la nécessité d'insérer des dispositions dans les permis, les licences, les baux ou autres titres de concession visant la protection de l'usage et de la possession du parc national ou de la réserve forestière concerné.

Aliénation de superficies sujettes à submersion

6(4)

Lorsque des superficies de faibles dimensions d'une parcelle ou d'un lotissement des terres domaniales doivent être submergées le long des rives d'un cours d'eau relativement à une entreprise et qu'il n'est jugé ni opportun ni praticable d'arpenter les limites exactes des superficies à être submergées, le ministre peut aliéner la parcelle ou le lotissement conformément aux dispositions de toute autre loi ou règlement applicable en l'espèce.  Une telle aliénation est assujettie en tout temps au droit d'élévation du niveau de l'eau à celui requis par l'entreprise.

Loyers

6(5)

Malgré les dispositions contenues dans tout document attestant de l'existence de permis, de baux, de licences ou d'autres titres de concession accordés jusqu'à présent ou à l'avenir par la Couronne en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement à des intérêts dans les sources d'énergie hydraulique ou relativement à des intérêts ou des droits dans des biens-fonds nécessaires aux fins de l'aménagement, de la conservation ou de la mise en valeur des sources d'énergie hydraulique et malgré le loyer, la redevance, les droits, les cotisations ou les charges déterminés aux documents, le loyer, la redevance, les droits, les cotisations ou les charges payables relativement au détournement, à l'utilisation ou à l'emmagasinage de l'eau, à l'usage ou à l'occupation des biens-fonds, ou à tout autre privilège accordé par les permis, les baux, les licences ou les autres titres de concession, sont fixés aux montants stipulés aux règlements.

L.M. 1995, c. 16, art. 3.

Pouvoir d'aliénation de biens-fonds, etc.

7

Lorsque le ministre détermine que des terres domaniales :

a) sur lesquelles il y a des sources d'énergie hydraulique;

b) qui étaient nécessaires à la conservation de toute source d'énergie hydraulique;

c) qui étaient nécessaires aux fins de toute entreprise, ou;

d) dont un règlement pris en application de l'alinéa 14(1)e) interdisait l'aliénation dans le cadre de toute autre loi de la Législature,

ne sont plus nécessaires pour la mise en valeur et la conservation des sources d'énergie hydraulique, aux fins de toute entreprise ou pour l'application de la présente loi, ou lorsqu'il est convaincu que des mesures adéquates ont été prises pour la protection de toute entreprise existante ou future en vue desquelles les terres domaniales sont nécessaires ou peuvent devenir nécessaires, il peut, par arrêté, ordonner que celles-ci soient régies par la Loi sur les terres domaniales.  Ces terres domaniales deviennent des terres domaniales aux termes de la Loi sur les terres domaniales et elles sont régies et aliénables conformément à cette loi.

Expropriation de biens-fonds par la Couronne

8

Lorsque des biens-fonds ou des intérêts à l'égard de ceux-ci sont exigés par la Couronne pour toute entreprise ou sont nécessaires aux fins de l'aménagement, de la conservation ou de la mise en valeur de toute source d'énergie hydraulique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au ministre au nom de la Couronne d'acquérir par expropriation la propriété de ces biens-fonds ou les intérêts à l'égard de ceux-ci selon le cas.  Sur cette demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut exproprier les biens-fonds ou les intérêts à l'égard de ceux-ci.

Prise de possession de biens-fonds privés

9(1)

Celui qui, conformément à la présente loi ou à ses règlements, est autorisé à mettre en oeuvre une entreprise peut, après avoir reçu l'autorisation écrite du ministre, pénétrer dans des biens-fonds autres que des terres domaniales ainsi que les utiliser, les occuper, les prendre et les acquérir, ou utiliser, prendre et acquérir des intérêts à l'égard de ceux-ci qui peuvent, selon le ministre, être nécessaires aux fins de l'entreprise.  À cet effet, les dispositions de la Loi sur l'expropriation, dans la mesure où elles sont applicables à l'égard de l'achat et de l'acquisition des biens-fonds par toute personne, s'appliquent comme si elles étaient comprises dans la présente loi.

Application

9(2)

Le présent article s'applique aux personnes qui, antérieurement au 15 juillet 1930, ont obtenu du ministre visé à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada un permis pour mettre en oeuvre une entreprise dans la province et qui, en vertu des stipulations du permis et des dispositions de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, avaient le droit et l'autorisation de pénétrer dans des biens-fonds autres que des terres domaniales ainsi que de les utiliser, les occuper, les prendre et les acquérir ou d'utiliser, de prendre et d'acquérir des intérêts à l'égard de ceux-ci.

Exception

9(3)

Le présent article ne s'applique pas aux biens-fonds appartenant aux compagnies de chemins de fer qui sont utilisés par celles-ci, ou qui sont requis par celles-ci, aux fins de leurs activités.

Annulation de permis et de baux

10(1)

Lorsque des permis, des baux ou des licences ont été accordés ou délivrés, ou lorsque la Couronne a conclu des ententes ou d'autres actes de cession en vertu desquels des terres domaniales, ou des intérêts à l'égard de celles-ci, qui sont nécessaires aux fins d'une entreprise sont occupés ou détenus d'une manière incompatible avec la mise en oeuvre de l'entreprise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l'annulation des permis, des baux, des licences ou des ententes, en tout ou en partie, ou peut ordonner que les stipulations qu'ils contiennent soient modifiées de façon à réserver à la Couronne les biens-fonds ou les droits à l'égard de ceux-ci qui peuvent être nécessaires aux fins de l'entreprise.

Compensation

10(2)

Dans chaque cas, une compensation est versée au titulaire du permis, de la licence, au preneur ou à la partie à l'entente ou à tout acte de cession.

Annulation complète

10(3)

Dans le cas d'une annulation complète, la compensation comprend les sommes d'argent versées à la Couronne en considération des biens-fonds et déboursées pour des améliorations apportées à ces biens-fonds, avec intérêt aux taux de 6 % par année, ainsi qu'un montant couvrant, s'il y a lieu, la valeur estimative de la perte réelle ou des dommages encourus en raison de l'annulation.

Compensation partielle

10(4)

Dans le cas d'annulation partielle, la compensation comprend la valeur réelle, s'il y a lieu, des biens-fonds ou des intérêts pris à leur égard.

Fixation du montant de la compensation

10(5)

Le ministre fixe dans chaque cas le montant de la compensation devant être versée.  Ce montant peut faire l'objet d'un appel à la Cour du Banc de la Reine.

Aménagement conjoint des sources d'énergie hydraulique

11

Lorsque plusieurs sources d'énergie hydraulique sont situées de façon à ce qu'elles puissent être utilisées plus économiquement et plus efficacement en les exploitant conjointement et sous une même direction, les règles suivantes s'appliquent :

a) lorsque ces sources d'énergie hydraulique n'ont pas été cédées par la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu'elles soient aliénées de la manière et suivant les conditions qu'il prescrit afin que l'exploitation conjointe et la direction unique soient assurées;

b) lorsque le droit d'exploiter une ou plusieurs sources d'énergie hydraulique a été accordé à une personne ou est détenu par celle-ci, et lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que l'intérêt publique sera mieux servi en réservant les sources d'énergie hydraulique non utilisées de façon à permettre l'exploitation conjointe et la direction unique de ces sources d'énergie hydraulique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les sources d'énergie hydraulique non utilisées soient réservées pour la période ou les périodes qu'il prescrit de sorte que l'exploitation conjointe et la direction unique soient assurées, autoriser le ministre à conclure une entente avec la personne détenant les sources d'énergie hydraulique mentionnées en premier lieu aux fins mentionnées ci-dessus et prescrire les modalités, les conditions et les engagements que doivent contenir les ententes.

L.M. 1995, c. 16, art. 3.

RECHERCHE D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Études et mesures

12(1)

Le ministre peut prescrire ou ordonner : 

a) que soient faites des études ou des travaux qui peuvent, selon lui, être nécessaires pour déterminer les terres domaniales, les biens-fonds ou les intérêts dans ceux-ci ou qu'il peut être nécessaire de réserver ou d'acquérir aux fins d'une entreprise;

b) que soit faite une étude sur tous les cours d'eau ainsi que toutes les recherches nécessaires à l'égard des sources d'énergie hydraulique afin de déterminer la quantité totale d'énergie hydraulique utilisée et disponible et le potentiel maximum pouvant être rendu disponible par l'emmagasinage, la régularisation ou autre moyen artificiel;

c) que le volume ou le débit d'un cours d'eau ou d'une masse d'eau, ou que la valeur économique de ceux-ci à des fins énergétiques, soit déterminé;

d) que le débit ou la quantité d'eau utilisée et que la quantité d'énergie électrique ou autre produite par l'utilisation de l'eau par tout titulaire d'une licence ou par toute autre personne soient déterminés;

e) la mise en place de jauges, de déversoirs, de compteurs d'eau ou d'autres dispositifs mesurant le débit d'eau, l'énergie produite par les sources d'énergie hydraulique ou la quantité d'énergie électrique ou autre.

La décision du ministre aux termes de l'alinéa a), relativement aux biens-fonds et aux intérêts y afférents qui peuvent être requis, est finale.

Dossiers et plans

12(2)

Les dossiers et les plans des études et des recherches sont conservés au ministère et peuvent être publiés de la manière et dans la mesure déterminées par le ministre.

Libre accès du ministre aux travaux et aux livres

12(3)

Le ministre ou toute personne qu'il nomme à cette fin a libre accès, relativement à toute question visée au présent paragraphe, à tous les travaux, livres, plans ou dossiers, dans la mesure où ceux-ci concernent une entreprise, et peut faire les observations, prendre les mesures, ou poser tout autre acte relativement à l'entreprise, aux livres, aux plans ou aux dossiers, s'il le juge nécessaire ou opportun, aux fins suivantes :

a) déterminer la quantité d'eau emmagasinée, détournée, ou utilisée, ou la quantité d'eau susceptible d'être emmagasinée, détournée ou utilisée;

b) déterminer la quantité d'énergie produite ou susceptible d'être produite;

c) déterminer l'état des ouvrages;

d) déterminer si les conditions devant être observées et remplies par tout titulaire d'une licence, tout preneur ou toute autre personne sont observées et remplies de manière satisfaisante;

e) toute autre fin en rapport avec l'application de la présente loi.

Les conclusions du ministre, relativement à la quantité d'eau emmagasinée, détournée ou utilisée, ou susceptible d'être emmagasinée, détournée ou utilisée, ou relativement à la quantité d'énergie produite ou capable d'être produite, sont finales.

Ententes avec les autorités fédérales

12(4)

Le ministre peut conclure des ententes mutuelles avec les autorités fédérales concernées afin que soit effectuée la mesure du débit d'eau, la poursuite des recherches, la collecte et la publication des renseignements relativement à l'eau et aux ressources énergétiques ainsi que les meilleures méthodes de les utiliser.

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

Pouvoirs du ministère

13

Pour l'application de la présente loi, le ministère dirige, sous réserve des pouvoirs du ministre, toutes les recherches, toutes les études ainsi que toutes les entreprises.

L.M. 2008, c. 42, art. 93.

POUVOIRS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Règlements

14(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment prendre des règlements et des décrets portant sur :

a) l'emmagasinage, la retenue, la régularisation, le détournement, le transport ou l'utilisation de toute eau aux fins d'énergie et pour la protection de toutes les sources d'approvisonment en eau;

b) la mise en valeur, le transport d'énergie, la distribution, la vente, l'échange, l'alinéation ou l'utilisation des sources d'énergie hydraulique sur les terres domaniales ou sur tout autre bien-fonds;

c) la construction, l'entretien, l'exploitation, l'achat et la prise de possession sur les terres domaniales ou sur tout autre bien-fonds de tous les ouvrages hydrauliques qui peuvent être jugés nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi, la régularisation et la canalisation, dans l'intérêt des usagers de l'eau, de l'écoulement de l'eau traversant ou contournant les ouvrages ou passant au-dessus des ouvrages;

d) l'usage et la possession des terres domaniales, d'autres biens-fonds ou de tout intérêt y afférent aux fins de la présente loi;

e) l'exclusion de toute aliénation, en vertu de toute autre loi, des terres domaniales ou des intérêts y afférents qui sont nécessaires aux fins de la présente loi;

f) l'octroi et la gestion des droits, des pouvoirs et des privilèges relativement aux sources d'énergie hydraulique ou aux entreprises, et l'octroi et la gestion des droits, des pouvoirs et des privilèges acquis avant le 15 juillet 1930;

g) l'établissement des conditions en vertu desquelles les ouvrages hydrauliques, les biens-fonds et les biens possédés à l'égard de toute entreprise peuvent être pris en possession à l'expiration du terme de tout bail, de toute licence ou de toute entente, ou lors de sa résolution pour cause d'inexécution des obligations contractuelles, ou pour cause d'inobservation des modalités ou des conditions prévues dans les ententes, dans les baux ou dans les licences, ou pour toute autre raison;

h) la construction, par la Couronne ou à la demande de la Couronne, d'ouvrages hydrauliques qui régularisent et augmentent le débit d'eau nécessaire à la production d'énergie ou à d'autres fins, l'achat ou la prise de possession d'ouvrages hydrauliques déjà construits, le partage des coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des ouvrages hydrauliques entre toutes les personnes profitant ou étant en mesure de profiter de ces ouvrages et le recouvrement de ces coûts auprès de celles-ci;

i) l'obtention de la quantité d'énergie sur les sites, à l'intérieur des limites de leur capacité de production, qui peut être nécessaire pour satisfaire la demande de consommation et l'obtention des ressources énergétiques maximales de tous les cours d'eau;

j) la fixation des loyers, des redevances, des droits, des cotisations ou des charges exigibles relativement au détournement, à l'utilisation ou à l'emmagasinage de l'eau, à l'usage ou à l'occupation des biens-fonds, ou à d'autres privilèges accordés conformément à la présente loi, y compris la fixation des charges relativement à tout écoulement additionnel des eaux en raison d'ouvrages d'emmagasinage et de régularisation construits par la Couronne ou à sa demande;

k) la réglementation du passage des billots et d'autres produits forestiers, au travers ou au-dessus de tout barrage ou autre ouvrage érigé en vertu de la présente loi;

l) l'obligation de toute personne, autorisée à mettre en oeuvre une entreprise, de construire des passes à poissons, de permettre le passage libre et non obstrué des poissons en aval et en amont en toute saison et l'obligation de les exploiter en conformité avec la Loi sur la pêche et à ses règlements d'application;

m) l'évaluation, aux fins de la présente loi, des ouvrages, des biens-fonds et des biens nécessaires à toute entreprise ou utilisés aux fins de toute entreprise;

n) la réglementation et la surveillance des émissions d'actions et d'obligations de personnes établissant ou dirigeant des entreprises, la réglementation et la surveillance du service donné au public par des personnes se livrant au commerce de l'énergie hydraulique, la réglementation et la surveillance des tarifs ou des charges pour ce service, la nomination ou la désignation de la Régie des services publics pour la réglementation et la surveillance des émissions d'actions et d'obligations, du service, des tarifs et des charges, et la nomination d'une personne agissant avec tout organisme existant et constitué aux fins de la réglementation et de la surveillance de ces questions ou de certaines d'entre elles;

o) la manière dont les comptes sont tenus aux fins de la présente loi par les personnes dirigeant des entreprises et l'obligation de la part de ces personnes de soumettre des états et rapports annuels ou périodiques;

p) les formules devant être utilisées dans les procédures prises en application de la présente loi;

q) tout objet jugé nécessaire pour donner plein effet à la présente loi;

r) l'octroi de permis, de baux ou de licences temporaires pour l'occupation temporaire de biens-fonds réservés à l'exploitation de l'énergie hydraulique, sous réserve des modalités et conditions fixées par le ministre.

14(2)

Abrogé, L.M. 2010, c. 33, art. 70.

Nomination du personnel

14(3)

Les ingénieurs, inspecteurs, cadres et employés que le ministre juge nécessaires peuvent être nommés de la manière prévue à la Loi sur la Fonction publique.

Taux de production et de capacité variables

14(4)

Les loyers, les redevances, les droits, les cotisations et les autres charges que fixent les règlements pris en application de l'alinéa (1)j) peuvent varier selon la quantité d'énergie hydraulique que produit ou peut produire le titulaire du bail, de la licence, du permis ou de toute autre autorisation.

Rétroactivité des règlements fixant les taux

14(5)

Tout règlement pris en application de l'alinéa (1)j) peut, s'il comprend une disposition en ce sens, entrer en vigueur avant son enregistrement si la période de rétroactivité commence au plus tôt le 1er avril de l'année au cours de laquelle le règlement est pris.

L.M. 2001, c. 41, art. 42; L.M. 2010, c. 33, art. 70.

EAUX LIMITROPHES

Commission de surveillance des eaux limitrophes

15(1)

Le gouvernement du Manitoba peut conclure des arrangements ou des ententes avec les gouvernements d'une ou de plusieurs provinces et avec le gouvernement du Canada en vue de l'établissement et de la constitution d'une commission ayant compétence pour réglementer et surveiller l'utilisation des eaux limitrophes interprovinciales ou des eaux limitrophes entre la province et les territoires du Nord-Ouest, et l'utilisation des eaux dans tout cours d'eau qui coule à travers plusieurs provinces ou à travers une ou plusieurs provinces et les territoires du Nord-Ouest.  La Commission a aussi compétence pour prévoir des peines pour cause d'inobservation d'une ordonnance de la Commission.

Frais de la Commission

15(2)

Après l'établissement et la constitution de la Commission, le ministre peut défrayer la part du gouvernement pour les frais engagés ou devant être engagés par la Commission.  La part du gouvernement est prélevée sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.

Représentants auprès de la Commission

15(3)

Le lieutant-gouverneur en conseil peut nommer un représentant ou des représentants du gouvernement auprès de la Commission.

Pouvoirs de la Commission

15(4)

La Commission a les pouvoirs et attributions qui lui sont dévolus par l'entente établissant et constituant la Commission.

L.R.M. 1987, corr.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règles de la Cour

16(1)

La Cour du Banc de la Reine peut prendre, modifier ou annuler les règles de la Cour aux fins de rendre exécutoires les dispositions de la présente loi qui confèrent la compétence à la Cour, notamment en matière de réglementation, de plaidoirie, de pratique ou de procédure devant la Cour relativement aux questions qui lui sont soumises en vertu de la présente loi par voie d'appel ou autrement.

Publication

16(2)

Toutes les règles ou modifications aux règles sont publiées sans délai dans la Gazette du Manitoba.

Règles faisant partie de la Loi

16(3)

Toutes les règles prises en application du présent article et toutes les formules, tarifs et annexes joints à celles-ci font partie de la présente loi.

Dépens

16(4)

La Cour a la même compétence, notamment quant aux dépens, que dans les matières relevant de sa compétence.

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

17

La présente loi n'a pas pour effet d'abroger ou de modifier la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau ou de porter atteinte aux pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre en vertu de cette loi.