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Version la plus récente


C.P.L.M. c. V90

Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent que, sauf preuve contraire, les personnes vulnérables sont présumées avoir la capacité de prendre des décisions qui les concernent;

ATTENDU QU'il est reconnu que les personnes vulnérables devraient être encouragées à prendre leurs propres décisions;

ATTENDU QU'il est reconnu que le réseau de soutien de la personne vulnérable devrait être encouragé à aider la personne vulnérable à prendre des décisions de façon qu'elle puisse accroître son indépendance et son autonomie;

ATTENDU QU'il est reconnu que l'aide fournie à une personne vulnérable en ce qui concerne la prise de décisions devrait respecter l'intimité et la dignité de la personne et être la moins restrictive et la moins gênante possible dans les circonstances tout en répondant aux besoins de la personne;

ATTENDU QU'il est reconnu que la subrogation ne devrait être invoquée qu'en dernier recours lorsqu'une personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises et qu'elle est incapable de prendre ces décisions d'elle-même ou avec la participation des membres de son réseau de soutien,

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET APPLICATION

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« capable »  Mentalement capable.  Le terme « capacité » a un sens correspondant. ("capable")

« centre de développement »  Établissement désigné à ce titre dans les règlements. ("developmental centre")

« comité d'audience »  Comité d'audience constitué en vertu de l'article 35. ("hearing panel")

« commissaire »  La personne nommée commissaire aux personnes vulnérables en vertu de l'article 29. ("commissioner")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« conjoint » La personne avec qui une personne est mariée. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« curateur »

a) Curateur nommé par le tribunal, notamment en vertu de la Loi sur la santé mentale;

b) le curateur public agissant à titre de curateur par application de l'alinéa 80(1)b), c) ou d) de la Loi sur la santé mentale tel qu'il est libellé immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("committee")

« déficience mentale »  Réduction marquée du fonctionnement intellectuel accompagnée d'une détérioration du comportement adaptatif et se manifestant avant l'âge de 18 ans.  La présente définition exclut toute déficience mentale attribuable exclusivement à un trouble mental au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé mentale. ("mental disability")

« directeur général »  Directeur général nommé en vertu de l'article 7. ("executive director")

« directives en matière de soins de santé »  Directives en matière de soins de santé faites en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("health care directive")

« domaine décisionnel »  S'entend, relativement aux pouvoirs conférés à un subrogé, du domaine des soins personnels ou de la gestion des biens. ("area of decision making")

« fournisseur de services »

a) Personne qui fournit des soins, des services de soutien ou de l'aide connexe à l'égard d'une personne vulnérable :

(i) dans le cadre de ses fonctions,

(ii) à titre de stagiaire au cours d'un stage de formation,

(iii) à titre de bénévole,

(iv) à titre de propriétaire, d'exploitant ou de dirigeant d'un établissement ou d'une entreprise qui fournit ces soins, ces services de soutien ou cette aide;

b) employé au sens de la Loi sur la fonction publique qui fournit des services à l'égard d'une personne vulnérable dans le cadre de ses fonctions. ("service provider")

« incapable »  Mentalement incapable.  Le terme « incapacité » a un sens correspondant. ("incapable")

« mandataire »  Personne nommée à ce titre dans des directives en matière de soins de santé faites en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("proxy")

« mauvais traitements »  Mauvais traitements d'ordre physique, sexuel, mental, émotif ou financier, ou représentant une combinaison de ces éléments, qui peuvent vraisemblablement causer le décès d'une personne vulnérable ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave à cette personne ou des pertes importantes à ses biens. ("abuse")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« négligence »  Acte ou omission, intentionnel ou non, qui peut vraisemblablement causer le décès d'une personne vulnérable ou qui cause ou peut vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave à cette personne ou des pertes importantes à ses biens. ("neglect")

« parent le plus proche »  S'entend, dans le cas d'une personne, de l'adulte qui est mentionné en premier lieu dans les alinéas suivants et qui demeure au Canada, les parents germains ayant préséance sur les parents unilatéraux de la même catégorie et l'aîné d'au moins deux parents visés à l'un des alinéas ayant préséance sur les autres sans qu'il soit tenu compte de leur sexe :

a) le conjoint, sauf s'il y a un conjoint de fait;

a.1) conjoint de fait;

b) fils ou fille;

c) père ou mère;

d) frère ou soeur;

e) grand-père ou grand-mère;

f) petit-fils ou petite-fille;

g) oncle ou tante;

h) neveu ou nièce. ("nearest relative")

« personne vulnérable »  Adulte ayant une déficience mentale et qui requiert de l'aide pour satisfaire ses besoins essentiels relativement à ses soins personnels ou à la gestion de ses biens. ("vulnerable person")

« plan individuel »  Plan visé à l'article 11. ("individual plan")

« réseau de soutien »  Personne ou personnes qui fournissent des conseils, du soutien ou de l'aide à une personne vulnérable.  Le réseau de soutien peut comprendre :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de la personne vulnérable;

b) d'autres membres de la famille de la personne vulnérable;

c) d'autres personnes choisies par la personne vulnérable. ("support network")

« services de soutien »  Les services qui peuvent être fournis à l'égard d'une personne vulnérable en vertu de l'article 9. ("support services")

« soins de santé »  Soins, services, traitements ou interventions visant à maintenir ou à assurer la santé physique ou mentale d'une personne, à procéder à un diagnostic relativement à l'état physique ou mental de la personne ou à traiter celle-ci. La présente définition vise notamment toute chose faite dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique, esthétique ou dans un autre but lié à la santé. ("health care")

« subrogé »  Subrogé à l'égard des soins personnels ou subrogé à l'égard des biens nommé en conformité avec la présente loi. ("substitute decision maker")

« subrogé à l'égard des biens »  Personne nommée subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable en conformité avec la présente loi. ("substitute decision maker for property")

« subrogé à l'égard des soins personnels »  Personne nommée subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable en conformité avec la présente loi. ("substitute decision maker for personal care")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Mentions

1(2)

Les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.

L.M. 2001, c. 9, art. 34; L.M. 2002, c. 24, art. 55; L.M. 2002, c. 48, art. 24.

Présomption de capacité

2

Si la capacité d'une personne vulnérable ou d'une personne qui fait l'objet d'une demande de nomination d'un subrogé est en litige sous le régime de la présente loi, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d'un avocat.

Application de la Loi sur la santé mentale

3

La Loi sur la santé mentale s'applique, à la place de la présente loi, aux personnes vulnérables qui sont des malades traités dans un centre psychiatrique.

Incompatibilité

4

La présente loi est assujettie à la Loi sur les directives en matière de soins de santé.  Les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Personne âgée de 17 ans

5

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne est un enfant âgé de 17 ans qui semble remplir les critères prévus par la présente loi relativement à la nomination d'un subrogé, la demande visée à la partie 4 peut être présentée et traitée comme si la personne était un adulte.  Toutefois, la nomination d'un subrogé n'a d'effet qu'au moment où la personne devient un adulte.

Prise de décisions appuyées

6(1)

Dans le présent article, la prise de décisions appuyées s'entend du processus qui permet à une personne vulnérable de prendre et de communiquer des décisions concernant ses soins personnels ou ses biens et dans le cadre duquel les membres du réseau de soutien de cette personne fournissent à celle-ci des conseils, du soutien ou de l'aide.

Rôle de la prise de décisions appuyées

6(2)

On devrait respecter la prise de décisions appuyées et reconnaître l'importance de son rôle dans l'accroissement de l'autonomie, de l'indépendance et de la dignité de la personne vulnérable.

APPLICATION

Nomination de directeurs généraux

7

Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux qui, sous sa direction :

a) exercent la totalité ou une partie des attributions qui sont conférées à un directeur général en vertu de la présente loi;

b) répondent aux demandes de renseignements concernant les services de soutien visés à la partie 2;

c) répondent aux demandes de renseignements concernant la protection de personnes vulnérables et les mesures d'urgence visées à la partie 3;

d) exercent les autres attributions qui leur sont confiées par le ministre.

Délégation

8

Tout directeur général peut, par écrit, déléguer ses attributions.

PARTIE 2

SERVICES DE SOUTIEN

Fourniture de services de soutien

9

Le ministre peut fournir ou prendre des mesures pour que soient fournis des services de soutien à l'égard d'une personne vulnérable.

Pouvoir d'accorder des subventions et de conclure des accords

10(1)

Le ministre peut accorder des subventions, verser des sommes ou acheter des services à des personnes ou à des organismes, ou conclure des accords avec ces personnes ou ces organismes, en vue de la fourniture de services de soutien à l'égard de personnes vulnérables aux conditions qu'il juge indiquées.

Registres et fourniture de renseignements

10(2)

La personne ou l'organisme qui reçoit une subvention ou une somme ou qui conclut un accord en vertu du paragraphe (1) :

a) tient des registres comptables et des états financiers ayant trait à la subvention, au versement de la somme ou à l'accord, en la forme et pour les périodes que le ministre exige;

b) tient les registres et les statistiques et établit les renseignements que le ministre exige relativement aux programmes, aux politiques ou aux méthodes de cette personne ou de cet organisme qui ont trait aux services de soutien;

c) fournit, sur demande, au ministre :

(i) les registres comptables et les états financiers visés à l'alinéa a), attestés par un vérificateur,

(ii) les registres, les statistiques et les autres renseignements visés à l'alinéa b).

Vérification

10(3)

Le ministre peut demander à un vérificateur, ce vérificateur pouvant être le vérificateur général, d'examiner les documents qui doivent être tenus en application des alinéas (2)a) et b) et de faire rapport au ministre.

Accès aux documents

10(4)

Afin de faciliter l'examen visé au paragraphe (3), la personne ou l'organisme fournit au vérificateur :

a) l'occasion d'examiner les documents ayant trait à la subvention, au versement de la somme ou à l'accord visé au paragraphe (1) et d'en faire des copies;

b) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'examiner ces documents et d'en faire des copies.

Décision du ministre

10(5)

Le ministre peut refuser de verser une subvention ou une somme en vertu du paragraphe (1) et notamment, de faire un paiement prévu aux termes d'un accord, lorsque, selon le cas :

a) la personne ou l'organisme ne se conforme pas au paragraphe (4);

b) la personne ou l'organisme refuse de lui fournir les documents demandés en vertu de l'alinéa (2)c);

c) le rapport du vérificateur indique que les registres comptables et les états financiers qui lui ont été fournis ne sont pas en règle.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

PLAN INDIVIDUEL

Plan individuel obligatoire

11(1)

Le directeur général élabore un plan individuel pour toute personne vulnérable qui reçoit des services de soutien en vertu de la présente partie.

Révision du plan

11(2)

Le directeur général peut réviser le plan individuel et le modifier ou déterminer que la personne à l'égard de laquelle des services de soutien ont été fournis n'est plus une personne vulnérable.

Participation à l'élaboration du plan

12

Le directeur général prend les mesures voulues pour faire en sorte que la personne vulnérable et son subrogé ou son curateur, s'il y a lieu, aient la possibilité de participer à l'élaboration du plan individuel et soient informés des décisions qui s'y rapportent.

MÉDIATION

Nomination d'un médiateur

13

Le directeur général peut, sur demande, nommer un médiateur qui doit tenter de faciliter le règlement de tout différend qui se présente :

a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet d'une demande de services de soutien est une personne vulnérable;

b) quant au plan individuel ou à toute autre question concernant la conception ou la mise en oeuvre de services de soutien devant être fournis à l'égard d'une personne vulnérable.

Résultat de la médiation

14

Dans un délai raisonnable suivant sa nomination, le médiateur avise par écrit les participants et le directeur général du résultat de la médiation.

Règlement du différend

15

Le règlement d'un différend soumis à la médiation n'a aucun caractère obligatoire.

APPEL À LA COMMISSION D'APPEL

Décision du directeur général

15.1

Dans le cas où il existe un différend sur une question que vise l'alinéa 16(1)a) ou b), le directeur général :

a) rend sa décision par écrit et y inclut les motifs;

b) informe les personnes mentionnées au paragraphe 16(2) de leur droit d'interjeter appel de la décision à la Commission d'appel.

L.M. 2001, c. 9, art. 34.

Questions pouvant faire l'objet d'un appel

16(1)

Même en l'absence de médiation, les personnes visées au paragraphe (2) peuvent interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision du directeur général :

a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet d'une demande de services de soutien est une personne vulnérable;

b) quant au plan individuel d'une personne vulnérable ou à toute autre question concernant la conception ou la mise en oeuvre de services de soutien devant être fournis à l'égard d'une personne vulnérable, à moins que la décision n'entraîne :

(i) soit une augmentation des fonds affectés aux services de soutien devant être fournis à l'égard de la personne pour laquelle ils sont demandés,

(ii) soit une modification des règlements ou des politiques concernant les services de soutien destinés aux personnes vulnérables.

Personnes pouvant interjeter appel

16(2)

L'appel à la Commission d'appel peut être interjeté :

a) soit par la personne qui fait l'objet de la demande de services de soutien;

b) soit par le subrogé ou le curateur de cette personne.

Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

16(3)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés à la Commission d'appel.

L.M. 2001, c. 9, art. 34; L.M. 2004, c. 42, art. 55.

17 à 19

Abrogés.

L.M. 2001, c. 9, art. 34.

20(1)

Abrogé, L.M. 2001, c. 9, art. 34.

Restriction

20(2)

La Commission d'appel ne peut rendre une ordonnance au sujet du plan individuel ou de toute autre question concernant la conception ou la mise en oeuvre des services de soutien devant être fournis à l'égard d'une personne vulnérable, dans le cas où l'application de son ordonnance pourrait entraîner :

a) soit une augmentation des fonds affectés à ces services de soutien;

b) soit une modification des règlements ou des politiques concernant les services de soutien destinés aux personnes vulnérables.

L.M. 2001, c. 9, art. 34.

PARTIE 3

PROTECTION ET INTERVENTION D'URGENCE

PROTECTION

Interdiction — mauvais traitements ou négligence à l'égard des personnes vulnérables

20.1

Il est interdit d'infliger des mauvais traitements à une personne vulnérable ou de faire preuve de négligence à son endroit.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Obligation de protéger les personnes vulnérables contre les mauvais traitements ou la négligence

20.2

Il incombe au fournisseur de services, au subrogé ou au curateur de la personne vulnérable de prendre toutes les mesures voulues pour la protéger contre les mauvais traitements ou la négligence.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence

21(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l'être en fait rapport immédiatement au directeur général tout en lui indiquant les renseignements sur lesquels sa conviction est fondée.

Application du paragraphe (1)

21(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute restriction — d'origine législative ou autre — relative à la communication de renseignements.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Immunité

21.1

Bénéficie de l'immunité la personne qui signale de bonne foi qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l'être.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Sanctions interdites

21.2

Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner une personne qui signale un cas de mauvais traitements ou de négligence conformément à l'article 21, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Enquête du directeur général

22(1)

S'il reçoit le rapport visé à l'article 21 ou s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être, le directeur général enquête sur la question.

Pouvoirs

22(2)

À l'occasion de l'enquête visée au présent article, le directeur général peut :

a) communiquer avec la personne vulnérable et la visiter et, à cette fin, pénétrer dans tout lieu à toute heure convenable;

b) ordonner à quiconque de lui fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ou de produire des registres, des documents ou d'autres choses se trouvant sous sa garde ou sa responsabilité et pouvant, de l'avis du directeur général, être utiles à l'enquête;

c) demander, accepter et examiner des rapports et des renseignements qui, à son avis, peuvent être utiles à l'enquête.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Ordonnance

23(1)

Saisi d'une requête du directeur général, un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant celui-ci, un agent de la paix ou toute autre personne qui y est nommée à visiter tout lieu aux fins de l'enquête visée à l'article 22, s'il est convaincu :

a) d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être;

b) d'autre part, que le directeur général n'a pu avoir accès à la personne vulnérable.

Autorisation de visiter des lieux

23(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) autorise la personne qui y est nommée à visiter tout lieu qui y est mentionné en usant de force raisonnable au besoin.

Assistance

23(3)

Toute personne nommée dans l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut demander l'assistance d'un agent de la paix à l'occasion de la prise des mesures visées au présent article, auquel cas l'agent de la paix fournit l'assistance demandée.

Communications entre avocat et client

24

Les articles 21 et 22 ne portent pas atteinte au privilège des communications entre un avocat et son client.

Mesure protectrice

25

S'il croit, après enquête, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être, le directeur général peut prendre les mesures qu'il estime indiquées en vue de la protection de cette personne.  Il peut notamment prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) fournir ou faire en sorte que soient fournis des services de soutien à l'égard de la personne vulnérable en conformité avec la partie 2;

b) demander la tenue d'une enquête par un organisme chargé de l'application de la loi ayant compétence relativement à la question;

c) prendre les mesures d'urgence visées à l'article 26;

d) demander la nomination d'un subrogé en vertu du paragraphe 47(1) ou 82(1);

e) demander la nomination d'urgence d'un subrogé ou la suspension ou la modification d'urgence d'une nomination en vertu de la section 6 de la partie 4;

f) demander la révocation de la nomination d'un subrogé, son remplacement ou la modification de sa nomination en vertu de la section 7 de la partie 4.

Rapport concernant certaines personnes

25.1(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à une personne vulnérable ou a fait preuve de négligence à son endroit ou a omis d'observer l'article 21, le directeur général fait rapport de la situation à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'accomplir son travail ou d'exercer sa profession.

Obligation d'enquêter

25.1(2)

L'organisme ou la personne qui reçoit le rapport que vise le paragraphe (1) :

a) enquête sur la question afin de décider si une procédure en révision de statut professionnel ou une procédure disciplinaire devrait être introduite contre la personne;

b) dès la fin de l'enquête et de la procédure, avise le directeur général de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat de la procédure.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Communication de renseignements à l'employeur

25.2

S'il croit, après l'enquête, que la personne vulnérable a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence, le directeur général communique le nom de la personne qui a infligé les mauvais traitements à la personne vulnérable ou l'a négligée à son employeur, à son directeur ou à son superviseur à son lieu de travail si, selon lui, les fonctions de travail de la personne ayant commis les actes reprochés, selon le cas :

a) consistent à fournir des soins à une personne vulnérable ou à lui fournir des services de soutien ou une autre forme d'aide;

b) permettent l'accès sans surveillance à des personnes vulnérables.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

MESURES D'URGENCE

Mesures d'urgence

26(1)

Le directeur général peut, en tout temps et sans ordonnance du tribunal, prendre toute mesure d'urgence nécessaire pour la protection de la personne vulnérable — notamment la faire mettre en lieu sûr — s'il croit, pour des motifs raisonnables :

a) d'une part, que cette personne subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l'être;

b) d'autre part, que cette personne est en danger de mort immédiat ou qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale ou de voir celle-ci se détériorer de façon importante.

Droit de visite

26(2)

S'il se prévaut du paragraphe (1), le directeur général peut, sans ordonnance du tribunal et en usant de force raisonnable au besoin, visiter tout lieu et prendre les mesures nécessaires pour la protection de la personne vulnérable, y compris sa mise en lieu sûr.

Assistance

26(3)

Le directeur général peut demander l'assistance d'un agent de la paix à l'occasion de la prise des mesures visées au présent article, auquel cas l'agent de la paix fournit l'assistance demandée.

Durée de la mesure d'urgence

26(4)

Le directeur général peut appliquer la mesure d'urgence prise en vertu du présent article pendant une période maximale de 120 heures.

Suspension des pouvoirs du subrogé

27

Le subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable faisant l'objet d'une mesure d'urgence qui est investi du pouvoir de déterminer l'endroit où la personne vulnérable devrait demeurer voit ce pouvoir suspendu pour la durée de la mesure d'urgence.

Obligation d'informer la personne vulnérable

28(1)

S'il se prévaut de l'article 26, le directeur général informe la personne vulnérable qui fait l'objet de la mesure d'urgence :

a) de la mesure prise ou à prendre;

b) des motifs de la mesure.

Obligation d'informer d'autres personnes

28(2)

Au plus tard 24 heures suivant la prise d'une mesure d'urgence concernant une personne vulnérable, le directeur général prend les dispositions voulues pour en informer au moins l'une des personnes suivantes :

a) le parent le plus proche de la personne vulnérable;

b) tout subrogé déjà nommé à l'égard de la personne vulnérable;

c) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;

d) tout adulte avec lequel la personne vulnérable demeure, s'il y a lieu;

e) toute autre personne qu'il estime à propos d'informer, y compris un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.

PARTIE 4

SUBROGATION

SECTION 1

COMMISSAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Nomination du commissaire

29

Le commissaire aux personnes vulnérables est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Mission du commissaire

30

Le commissaire a pour mission :

a) d'exercer les attributions que la présente loi lui confère;

b) de fournir aux personnes vulnérables, sur demande, des renseignements au sujet des droits que la présente loi leur confère;

c) de fournir, sur demande, des renseignements au sujet du processus de nomination des subrogés;

d) de fournir aux subrogés, sur demande, des renseignements sur les attributions que la présente loi leur confère;

e) d'agir à titre de médiateur à l'occasion de différends entre des subrogés et de chercher à régler ces différends;

f) de recevoir les plaintes concernant les subrogés et d'enquêter sur ces plaintes;

g) d'exercer les autres attributions que lui confie le ministre.

Délégation

31

Le commissaire peut déléguer par écrit ses attributions.

Curateur

32

S'il nomme un subrogé à l'égard d'une personne pour laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la partie 8 de la Loi sur la santé mentale, le commissaire remet, immédiatement après la nomination, une copie de l'acte de nomination :

a) au directeur des services psychiatriques visé par cette loi;

b) au curateur public.

L.M. 1998, c. 36, art. 136.

Registre des nominations

33(1)

Le commissaire tient un registre des nominations des subrogés qui indique, pour chaque nomination :

a) le nom de la personne vulnérable à l'égard de laquelle un subrogé est nommé;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du subrogé;

c) le domaine décisionnel du subrogé, l'étendue de ses pouvoirs et les conditions de sa nomination;

d) la date de prise d'effet de la nomination et la durée du mandat du subrogé.

Mise à jour du registre

33(2)

Le commissaire met à jour le registre lorsqu'il reçoit de nouveaux renseignements concernant les questions visées au paragraphe (1).

Avis concernant les changements

33(3)

Le subrogé avise sans tarder le commissaire par écrit :

a) de tout changement relatif à son nom, à son adresse ou à son numéro de téléphone;

b) de tout changement relatif au nom de la personne vulnérable.

Accès au registre

33(4)

Le commissaire fournit les renseignements contenus dans le registre des nominations à toute personne qui lui en fait la demande et qui paie le droit pouvant être fixé par règlement.

SECTION 2

COMITÉS D'AUDIENCE

Liste

34(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue une liste contenant le nom d'au moins 20 personnes pouvant être appelées à agir à titre de membres de comités d'audience.

Composition de la liste

34(2)

La liste mentionnée au paragraphe (1) contient les noms :

a) de parents de personnes vulnérables ou d'autres membres de leurs familles;

b) d'avocats;

c) de personnes qui ne sont pas visées à l'alinéa a) ou b).

Période où un nom figure sur la liste

34(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la période pendant laquelle le nom d'une personne figure sur la liste.  Le nom de la personne peut être inscrit de nouveau sur cette liste.

Rémunération et indemnités

34(4)

Les personnes dont le nom figure sur la liste reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; elles ont également droit aux frais entraînés par l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Constitution d'un comité d'audience

35(1)

Le commissaire constitue un comité d'audience pour chaque demande renvoyée à un comité d'audience en vertu de la section 3, 4 ou 7.

Recommandations du comité d'audience

35(2)

Le comité d'audience tient une audience au sujet de la demande afin de faire des recommandations au commissaire en conformité avec la présente loi.

Renvoi de plusieurs demandes concernant la même personne

35(3)

Le commissaire peut renvoyer deux demandes ou plus au même comité d'audience afin qu'elles soient examinées en même temps, si les demandes en cause ont trait à la même personne et si le commissaire est d'avis qu'elles devraient être entendues ensemble.

Nombre de membres des comités d'audience

36(1)

Chaque comité d'audience est composé de trois membres nommés par le commissaire à partir de la liste mentionnée au paragraphe 33(1).

Critères de nomination

36(2)

Si possible :

a) chaque comité d'audience est composé :

(i) du père ou de la mère d'une personne vulnérable ou d'un autre membre de sa famille,

(ii) d'un avocat,

(iii) d'une personne qui n'est pas visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les membres du comité d'audience doivent avoir un lien important avec la région de la province où se trouve la personne qui fait l'objet de la demande.

Admissibilité

36(3)

Ne peut siéger au sein d'un comité d'audience la personne qui :

a) est liée par le sang à la personne qui fait l'objet de la demande;

a.1) est ou a été liée par le mariage à la personne qui fait l'objet de la demande;

a.2) est ou a été le conjoint de fait de la personne qui fait l'objet de la demande;

a.3) est ou a été liée par une union de fait à la personne qui fait l'objet de la demande;

b) est un fournisseur de services pour la personne qui fait l'objet de la demande;

c) est un avocat agissant ou ayant agi pour la personne qui fait l'objet de la demande;

d) est un médecin traitant ou ayant traité la personne qui fait l'objet de la demande;

e) pourrait, de l'avis du commissaire, se trouver en situation de conflit d'intérêts par rapport à la personne qui fait l'objet de la demande.

Personnes liées par une union de fait

36(3.1)

Pour l'application de l'alinéa a.3), des personnes sont liées par une union de fait si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.

Président

36(4)

Le commissaire désigne parmi les membres d'un comité d'audience le président.

Vacance

36(5)

S'il se produit une vacance au sein d'un comité d'audience après le début d'une audience, les deux membres qui restent peuvent terminer celle-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 55.

Délai raisonnable

37

Si une demande lui est renvoyée, le comité d'audience tient une audience dans un délai raisonnable suivant le renvoi.

Avis d'audience

38(1)

Le commissaire donne un avis de l'audience qui doit être tenue par un comité d'audience au moins sept jours avant cette audience.

Contenu de l'avis

38(2)

L'avis :

a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) mentionne en termes généraux l'objet de l'audience;

c) informe la personne à qui il est destiné de son droit de comparaître devant le comité d'audience et de se faire représenter.

Renseignements destinés au comité d'audience

39

Le commissaire fournit au comité d'audience une copie de la demande et de tout document pertinent qu'il a en sa possession.

Procédure du comité d'audience

40(1)

Le commissaire peut déterminer la procédure du comité d'audience.

Preuve

40(2)

Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve qui sont applicables aux procédures judiciaires.

Droit de la personne vulnérable d'être présente

40(3)

La personne vulnérable ou la personne qui fait l'objet de la demande a le droit d'être présente à l'audience.

Possibilité de se faire entendre

40(4)

Le comité d'audience donne aux personnes suivantes la possibilité de présenter des renseignements et des observations et, si possible, de le faire oralement :

a) les destinataires de l'avis d'audience;

b) toute autre personne avec le consentement :

(i) soit de la personne vulnérable ou de la personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé,

(ii) soit du comité d'audience.

Droit de se faire représenter

40(5)

Toute personne visée à l'alinéa (4)a) peut se faire représenter.

Audience à huis clos

41(1)

L'audience du comité d'audience se déroule à huis clos.  Toutefois, les membres du public peuvent assister à l'audience avec le consentement de la personne vulnérable ou de la personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé.

Interdiction concernant la publication

41(2)

Il est interdit de publier — notamment dans un journal — ou de diffuser à la radio ou à la télévision, le nom de la personne vulnérable ou de la personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé ou des renseignements qui pourraient révéler son identité, si la personne en cause est visée par une audience du comité d'audience.

Nomination pour un autre domaine décisionnel

42(1)

S'il détermine, au cours d'une audience, qu'il peut être dans l'intérêt de la personne qui fait l'objet de la demande de nommer un subrogé pour un domaine décisionnel, en plus du domaine décisionnel demandé, le comité d'audience fait immédiatement rapport de la question au commissaire.

Examen du rapport

42(2)

Le commissaire examine le rapport et fait une enquête préliminaire en conformité avec l'article 49 ou 84 afin de déterminer si la question ayant fait l'objet du rapport devrait être renvoyée au comité d'audience.

Renvoi au même comité d'audience

42(3)

S'il renvoie la question au comité d'audience, le commissaire en avise les destinataires de l'avis d'audience et toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser.

Application de la section 3 ou 4

42(4)

Le renvoi visé au paragraphe (3) est réputé être une demande en vue de la nomination d'un subrogé pour l'autre domaine décisionnel; la section 3 ou 4, selon le cas, s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ce renvoi.

Recommandations du comité d'audience

43

Après l'audience, le comité d'audience présente au commissaire ses recommandations écrites motivées relativement aux questions que celui-ci lui a renvoyées.

Examen des recommandations

44(1)

Sur réception des recommandations du comité d'audience, le commissaire :

a) examine celles-ci ainsi que les documents que le comité d'audience a examinés;

b) peut demander les renseignements qu'il estime appropriés auprès :

(i) de toute personne qui a fourni des renseignements au comité d'audience,

(ii) de toute autre personne.

Possibilité de se faire entendre

44(2)

S'il se prévaut de l'alinéa (1)b), le commissaire est tenu, avant de prendre une décision à l'égard de la demande :

a) d'informer les personnes qui ont été avisées de l'audience et qui y ont participé de la nature des renseignements;

b) de donner à ces personnes la possibilité de les expliquer ou de les réfuter.

L.M. 2001, c. 43, art. 26.

Documents transmis au commissaire

45

Le président du comité d'audience transmet au commissaire, en plus des recommandations, les documents examinés par le comité.

SECTION 3

SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

DEMANDE DE NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

Incapacité relative aux soins personnels

46

Pour l'application de la présente loi, une personne est incapable de s'occuper de ses soins personnels si elle n'est pas en mesure de comprendre les renseignements lui permettant de prendre une décision concernant ses propres soins de santé, ses propres besoins physiques, émotifs, psychologiques, professionnels ou sociaux ou en matière de résidence ou d'éducation, ou des besoins similaires, ou si elle n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences normalement prévisibles d'une décision ou d'une absence de décision.

Demande de nomination

47(1)

Toute personne peut demander au commissaire de nommer un subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne que l'auteur de la demande croit être une personne vulnérable ayant besoin d'un tel subrogé.

Demande écrite

47(2)

La demande est faite par écrit en la forme qu'approuve le commissaire.

Demandes visant les deux domaines décisionnels

47(3)

La demande peut être accompagnée d'une demande de nomination d'un subrogé à l'égard des biens de la même personne.

Copie de la demande remise à la personne

47(4)

Le commissaire remet une copie de la demande à la personne qui fait l'objet de celle-ci.

Nomination d'un curateur

48

Il est interdit de présenter une demande à l'égard d'une personne pour laquelle un curateur à l'égard des biens et des soins personnels a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale.

L.M. 1998, c. 36, art. 136.

Enquête préliminaire du commissaire

49

Saisi de la demande visée au paragraphe 47(1), le commissaire fait une enquête préliminaire :

a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble être une personne vulnérable;

b) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble avoir un réseau de soutien et si des efforts sérieux ont été faits pour que ce réseau de soutien s'occupe d'elle;

c) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande :

(i) d'une part, semble être incapable de s'occuper de ses soins personnels elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,

(ii) d'autre part, semble avoir besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses soins personnels.

Rejet de la demande

50(1)

Le commissaire rejette la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que la personne qui fait l'objet de cette demande n'est pas une personne vulnérable.

Plan individuel

50(2)

Le commissaire rejette la demande, mais peut demander au directeur général soit de prendre des mesures pour qu'un réseau de soutien soit associé à la personne qui fait l'objet de la demande, soit d'élaborer ou de réexaminer, en application de la partie 2, un plan individuel pour cette personne s'il détermine, après l'enquête préliminaire, qu'elle semble être une personne vulnérable, mais que les critères prévus aux alinéas 49b) et c) n'ont pas été remplis.

Renvoi de la demande au comité d'audience

50(3)

Le commissaire constitue un comité d'audience en conformité avec l'article 35 et lui renvoie la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que les critères prévus à l'article 49 sont tous remplis.

Avis de décision

51(1)

Le commissaire avise les personnes suivantes de la décision qu'il prend en vertu de l'article 50 :

a) la personne qui fait l'objet de la demande;

b) l'auteur de la demande;

c) le subrogé proposé à l'égard des soins personnels de la personne, s'il y a lieu;

d) chaque subrogé déjà nommé pour la personne;

e) le curateur de la personne, s'il y a lieu;

f) le parent le plus proche de la personne;

g) toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.

Fourniture des motifs de la décision

51(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en application du paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

Avis d'audience du comité d'audience

51(3)

S'il renvoie une demande à un comité d'audience en application du paragraphe 50(3), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe (1).

Audience du comité d'audience

52

Le comité d'audience tient une audience en conformité avec la section 2 afin de faire des recommandations au commissaire :

a) quant à la question de savoir si les critères énoncés à l'article 49 concernant la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels de la personne qui fait l'objet de la demande sont remplis;

b) dans le cas où les critères énoncés à l'article 49 sont remplis, quant :

(i) au choix d'un subrogé compétent à l'égard des soins personnels de la personne,

(ii) aux pouvoirs qui devraient être accordés au subrogé,

(iii) à la durée du mandat du subrogé et aux conditions de sa nomination.

NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

Nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels

53(1)

Le commissaire nomme un subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne si, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, il détermine :

a) d'une part, que la personne qui fait l'objet de la demande :

(i) est une personne vulnérable,

(ii) est incapable de s'occuper de ses soins personnels elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,

(iii) a besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses soins personnels;

b) d'autre part, que la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels est justifiée dans les circonstances.

Avis de décision

53(2)

Le commissaire avise les personnes avisées en application du paragraphe 51(1) et le subrogé qu'il nomme, si cette personne n'est pas avisée en application de ce paragraphe, de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1).

Refus de nommer un subrogé

53(3)

S'il détermine, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, que les critères énoncés au paragraphe (1) ne sont pas tous remplis, le commissaire :

a) rejette la demande;

b) avise de sa décision les personnes avisées en application du paragraphe 51(1).

Fourniture des motifs de la décision

53(4)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en vertu du présent article et qui lui en fait la demande.

Qualités requises

54(1)

Le commissaire peut nommer à titre de subrogé à l'égard des soins personnels :

a) tout adulte qui consent à agir à ce titre et qui, de l'avis du commissaire :

(i) est en apparence capable de remplir de telles fonctions, apte à les remplir et en mesure de le faire,

(ii) ne se trouvera pas en situation de conflit d'intérêts par rapport à la personne vulnérable;

b) le curateur public, si aucune personne ne remplit les critères énoncés à l'alinéa a).

Conflit d'intérêts

54(2)

Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(ii) :

a) un fournisseur de services pour la personne vulnérable se trouve en situation de conflit d'intérêts, sauf s'il est :

(i) soit un bénévole,

(ii) soit un stagiaire qui suit un stage de formation;

b) une personne ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle est :

(i) soit le subrogé à l'égard des biens de la personne vulnérable,

(ii) soit le curateur de la personne vulnérable,

(iii) soit un mandataire de la personne vulnérable,

(iv) soit un parent de la personne vulnérable,

(v) soit un bénéficiaire éventuel de la succession de la personne vulnérable.

Nombre de subrogés

55(1)

Le commissaire peut, avec le consentement des personnes en cause, nommer au moins deux personnes afin qu'elles agissent à titre de subrogés à l'égard des soins personnels, conjointement ou autrement.

Subrogés conjoints

55(2)

Lorsque des subrogés conjoints à l'égard des soins personnels ont été nommés et que l'un d'eux décède, le ou les survivants peuvent exercer tous les pouvoirs accordés aux subrogés conjoints.

Autre subrogé

55(3)

Le commissaire peut nommer un autre subrogé à l'égard des soins personnels afin qu'il agisse :

a) en cas de décès du subrogé à l'égard des soins personnels;

b) en cas d'absence temporaire du subrogé à l'égard des soins personnels.

Prise d'effet de la nomination

56

La nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels prend effet à la date à laquelle elle est faite.

POUVOIRS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

Pouvoirs accordés

57(1)

Lorsqu'il nomme un subrogé à l'égard des soins personnels, le commissaire :

a) détermine les types de soins personnels relativement auxquels la personne vulnérable est incapable;

b) n'accorde au subrogé que les pouvoirs qui ont trait aux types de soins personnels relativement auxquels il y a incapacité, uniquement pour la période appropriée.

Étendue des pouvoirs

57(2)

S'il nomme un subrogé à l'égard des soins personnels, le commissaire indique ceux des pouvoirs suivants qui lui sont accordés :

a) le pouvoir de déterminer l'endroit où la personne vulnérable doit demeurer, avec qui elle doit demeurer et les conditions dans lesquelles elle doit le faire;

b) le pouvoir de consentir à des soins de santé, de refuser d'y consentir ou de retirer son consentement au nom de la personne vulnérable;

c) le pouvoir de déterminer si la personne vulnérable devrait travailler et, dans l'affirmative, la nature ou le genre de travail qu'elle peut faire, la personne pour laquelle elle doit travailler ainsi que les autres questions connexes;

d) le pouvoir de déterminer si la personne vulnérable devrait participer à des programmes en matière d'éducation, de formation professionnelle ou de dynamique de vie et, dans l'affirmative, la nature et l'étendue de sa participation ainsi que les autres questions connexes;

e) le pouvoir de déterminer si la personne vulnérable devrait participer à des activités sociales ou récréatives et, dans l'affirmative, la nature et l'étendue de sa participation ainsi que les autres questions connexes;

f) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à la personne vulnérable, à l'exclusion d'une demande ou d'une instance ayant trait aux biens de cette personne;

g) le pouvoir de prendre, au nom de la personne vulnérable, des décisions au sujet de sa vie quotidienne, notamment des décisions concernant les services de soutien visés à la partie 2;

h) tout autre pouvoir que précise le commissaire et qui est normalement nécessaire pour les soins personnels de la personne vulnérable;

i) tout autre pouvoir que précisent les règlements.

Conditions de la nomination

57(3)

Le commissaire peut, en conformité avec la présente loi, fixer dans l'acte de nomination du subrogé à l'égard des soins personnels les conditions qu'il estime indiquées.

Durée du mandat

57(4)

Le commissaire précise, dans l'acte de nomination du subrogé à l'égard des soins personnels, la durée du mandat du subrogé, ce mandat ne pouvant dépasser cinq ans.

Achat de choses essentielles

58(1)

Sous réserve des restrictions contenues dans l'acte de nomination, le subrogé à l'égard des soins personnels peut acheter des choses essentielles à la personne vulnérable sans le consentement de celle-ci, de son subrogé à l'égard des biens ou de son curateur, s'il y a lieu.

Remboursement

58(2)

Si le subrogé à l'égard des soins personnels achète des choses essentielles à la personne vulnérable :

a) celle-ci est tenue de les payer ou de rembourser le subrogé des sommes qu'il a dépensées;

b) dans le cas où un subrogé à l'égard des biens ou un curateur aux biens de la personne a été nommé, le subrogé ou le curateur paie les choses essentielles ou rembourse le subrogé à l'égard des soins personnels des sommes qu'il a dépensées, sur les biens.

RESTRICTIONS CONCERNANT LES POUVOIRS

Restriction concernant la garde et le divorce

59

À moins que le commissaire ne lui ait accordé explicitement, à sa demande, le pouvoir de le faire, le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut :

a) modifier des arrangements pris à l'égard de la garde d'un enfant ou à l'égard des droits d'accès se rapportant à un enfant;

b) intenter une action en divorce au nom de la personne vulnérable.

Restriction concernant le règlement de demandes

60(1)

Le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut, sans l'autorisation du tribunal, régler une demande ou une instance au nom de la personne vulnérable, que des poursuites judiciaires aient ou non été intentées.

Exception — curateur public

60(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le subrogé est le curateur public.

Questions exclues de façon absolue

61

Le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut consentir au nom de la personne vulnérable à :

a) des traitements médicaux dont le but principal est la recherche;

b) la stérilisation, si celle-ci n'est pas nécessaire à la protection de la santé de la personne vulnérable;

c) l'excision de tissus à des fins de transplantation ou de formation ou recherche médicale;

d) l'admission volontaire à un centre psychiatrique;

e) l'adoption ou à la tutelle d'un enfant;

f) la participation à une activité ou à un projet dont le but principal est la recherche.

POUVOIR DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE DE LA PERSONNE VULNÉRABLE

Requête

62(1)

Le subrogé à l'égard des soins personnels peut présenter une requête à un juge de paix afin qu'il rende une ordonnance en vue de la prise de corps de la personne vulnérable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le subrogé s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a);

b) la personne vulnérable refuse de demeurer à l'endroit, avec la personne ou dans les conditions qu'il a déterminés.

Procédure

62(2)

Saisi de la requête visée au paragraphe (1), le juge de paix, s'il l'estime indiqué, entend et examine les allégations du subrogé et les dépositions des témoins, sans donner un préavis à la personne nommée dans cette requête.

Ordonnance

62(3)

Après l'audience, le juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant le subrogé, un agent de la paix ou toute autre personne y nommée à visiter les lieux y indiqués et à procéder à la prise de corps de la personne vulnérable, s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, que le requérant est le subrogé de la personne vulnérable et est investi du pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a);

b) d'autre part, que la personne vulnérable refuse de demeurer à l'endroit, avec la personne ou dans les conditions que le subrogé a déterminés.

Pouvoir de visite

62(4)

L'ordonnance autorise la personne y nommée à visiter tout lieu y indiqué, en usant de force raisonnable au besoin.

Assistance d'un agent de la paix

62(5)

La personne nommée dans l'ordonnance peut demander l'assistance d'un agent de la paix à l'occasion de la prise des mesures visées au présent article, auquel cas l'agent de la paix fournit l'assistance demandée.

Remise d'une copie de l'ordonnance au commissaire

62(6)

Le requérant fournit au commissaire une copie de l'ordonnance rendue en vertu du présent article.

Placement dans un centre de développement

63(1)

Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder en vertu de l'alinéa 57(2)a) le pouvoir de déterminer l'endroit où une personne vulnérable doit demeurer ne peut placer cette personne dans un centre de développement sans l'autorisation préalable du tribunal.

Autorisation du tribunal

63(2)

L'autorisation du tribunal peut être demandée par dépôt d'un avis de requête au tribunal.

Signification de l'avis de requête

63(3)

Le requérant signifie aux personnes suivantes l'avis de requête :

a) la personne vulnérable;

b) tout subrogé déjà nommé à l'égard de la personne vulnérable;

c) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;

d) le parent le plus proche de la personne vulnérable.

Remise d'une copie de la requête au commissaire

63(4)

Le requérant fournit au commissaire une copie de l'avis de requête.

Parties à la requête

63(5)

Les parties à la requête sont :

a) le requérant;

b) les personnes à qui l'avis de requête est signifié en application du paragraphe (3);

c) toute autre personne, y compris un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable, avec l'autorisation du tribunal.

Motifs d'autorisation

63(6)

Le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le placement de la personne vulnérable dans un centre de développement s'il est convaincu :

a) que le requérant a fait des efforts suffisants afin de placer la personne vulnérable ailleurs que dans un centre de développement et qu'aucun autre lieu de placement convenable n'est libre;

b) qu'il est dans l'intérêt véritable de la personne vulnérable qu'elle soit placée dans un centre de développement;

c) qu'un centre de développement est prêt à admettre la personne vulnérable.

Remise d'une copie de l'ordonnance au commissaire

63(7)

Le requérant fournit au commissaire une copie de toute ordonnance que rend le tribunal en vertu du paragraphe (6).

Approbation du commissaire — placement temporaire

64(1)

Par dérogation à l'article 63, saisi d'une demande du subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a), le commissaire peut approuver le placement temporaire d'une personne vulnérable dans un centre de développement pendant une période maximale de trois semaines au cours d'une année si :

a) l'objet du placement est de fournir des services de relève à l'égard de la personne vulnérable;

b) la personne vulnérable a besoin d'un niveau de soins qui n'est pas facilement accessible à l'extérieur d'un centre de développement;

c) un centre de développement est prêt à admettre la personne vulnérable.

Avis de décision

64(2)

Le commissaire avise le requérant et la personne vulnérable de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1).

Sortie du centre de développement

65

Le subrogé à l'égard des soins personnels peut consentir à ce que la personne vulnérable quitte un centre de développement et réside ailleurs.

Retour au centre de développement

66

Le subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable qui permet à celle-ci de quitter un centre de développement ne peut, si la personne réside à un autre endroit pendant une période minimale de six mois, la renvoyer au centre de développement sans obtenir l'autorisation visée à l'article 63.

Droit de quitter le centre de développement

67

La personne vulnérable peut quitter un centre de développement si aucun subrogé n'a le pouvoir de déterminer l'endroit où elle doit demeurer.

POUVOIR DE PRENDRE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

Restriction

68

Le commissaire ne peut accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) et le subrogé à l'égard des soins personnels ne possède pas ce pouvoir si la personne vulnérable a fait, lorsqu'elle en était capable, des directives en matière de soins de santé :

a) nommant un mandataire afin qu'il exerce ce pouvoir;

b) exprimant sa décision concernant les soins de santé envisagés.

Droit aux renseignements en matière de soins de santé

69(1)

Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires à la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé au nom de la personne vulnérable.

Application du paragraphe (1)

69(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute restriction, législative ou autre, concernant la communication de renseignements médicaux confidentiels.

FONCTIONS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES SOINS PERSONNELS

Observation obligatoire de la Loi

70

Le subrogé à l'égard des soins personnels est tenu d'observer la présente loi et les conditions fixées dans l'acte le nommant.

Bonne foi

71

Le subrogé à l'égard des soins personnels exerce ses attributions de façon diligente et de bonne foi.

Explications

72

Le subrogé à l'égard des soins personnels fait les efforts voulus pour expliquer à la personne vulnérable la nature de ses attributions.

Autonomie

73

Le subrogé à l'égard des soins personnels cherche à favoriser l'autonomie de la personne vulnérable.

Participation

74

Le subrogé à l'égard des soins personnels encourage la personne vulnérable à participer, dans la mesure où elle le peut, aux décisions qu'il prend concernant les soins personnels de celle-ci.

Ligne de conduite la moins restrictive possible

75

Le subrogé à l'égard des soins personnels choisit, parmi les lignes de conduite qu'il peut adopter et qui sont appropriées dans une situation donnée, celle qui est la moins restrictive et la moins gênante possible.

Décisions au nom de la personne

76(1)

À l'occasion de la prise de décisions au nom de la personne vulnérable, le subrogé à l'égard des soins personnels tient compte des considérations suivantes :

a) les volontés de la personne vulnérable;

b) les valeurs et les croyances de la personne vulnérable, si le subrogé ne connaît pas les volontés de la personne vulnérable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés;

c) l'intérêt véritable de la personne vulnérable, si :

(i) le subrogé ne connaît pas les volontés, les valeurs et les croyances de la personne vulnérable et a fait preuve de diligence raisonnable pour déterminer l'existence de telles volontés, de telles valeurs ou de telles croyances,

(ii) le subrogé ne peut se conformer à ces volontés, à ces valeurs ou à ces croyances sans mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne vulnérable ou celle d'autrui.

Intérêt véritable

76(2)

Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) prend en considération les questions suivantes à l'occasion de la détermination de l'intérêt véritable de la personne vulnérable :

a) la question de savoir s'il est probable que les soins de santé envisagés améliorent l'état ou le bien-être de la personne vulnérable;

b) la question de savoir s'il est probable que l'état ou le bien-être de la personne vulnérable s'améliore sans les soins de santé envisagés;

c) la question de savoir si les bienfaits que procureront vraisemblablement à la personne vulnérable les soins de santé envisagés l'emportent sur le préjudice qu'elle risque de subir;

d) la question de savoir si des soins de santé moins restrictifs et moins gênants constituent une solution de rechange valable aux soins de santé envisagés.

QUESTIONS CONNEXES

Renseignements concernant la personne vulnérable

77

Le commissaire peut communiquer au subrogé à l'égard des soins personnels les renseignements qu'il possède au sujet de la personne vulnérable et qui sont utiles à l'exercice des pouvoirs du subrogé.

Droit aux renseignements concernant les soins personnels

78

Le subrogé à l'égard des soins personnels :

a) a le même droit que la personne vulnérable aurait, si elle était capable, en matière d'accès aux renseignements ayant trait aux questions à l'égard desquelles il s'est vu accorder des pouvoirs;

b) peut consentir à la communication de ces renseignements à une autre personne.

Immunité

79

Le subrogé à l'égard des soins personnels bénéficie de l'immunité en matière civile pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Rémunération

80

Le subrogé à l'égard des soins personnels ne peut être rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.

SECTION 4

SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

DEMANDE DE NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

Incapacité relative à la gestion des biens

81

Pour l'application de la présente loi, une personne est incapable de gérer ses biens si elle n'est pas en mesure de comprendre les renseignements lui permettant de prendre une décision concernant la gestion de ses biens ou si elle n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences normalement prévisibles d'une décision ou d'une absence de décision.

Demande de nomination

82(1)

Toute personne peut demander au commissaire de nommer un subrogé à l'égard des biens d'une personne qui, d'après l'auteur de la demande, est une personne vulnérable ayant besoin d'un subrogé à l'égard de ses biens.

Demande écrite

82(2)

La demande est faite par écrit en la forme qu'approuve le commissaire.

Demandes visant les deux domaines décisionnels

82(3)

La demande peut être accompagnée d'une demande de nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels de la même personne.

Copie de la demande remise à la personne

82(4)

Le commissaire remet une copie de la demande à la personne qui fait l'objet de celle-ci.

Nomination d'un curateur

83

Il est interdit de présenter une demande à l'égard d'une personne pour laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale.

L.M. 1998, c. 36, art. 136.

Enquête préliminaire du commissaire

84

Saisi de la demande visée au paragraphe 82(1), le commissaire fait une enquête préliminaire :

a) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble être une personne vulnérable;

b) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande semble avoir un réseau de soutien et si des efforts sérieux ont été faits pour que ce réseau de soutien s'occupe d'elle;

c) quant à la question de savoir si la personne qui fait l'objet de la demande :

(i) d'une part, semble être incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,

(ii) d'autre part, semble avoir besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses biens.

Rejet de la demande

85(1)

Le commissaire rejette la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que la personne qui fait l'objet de cette demande n'est pas une personne vulnérable.

Plan individuel

85(2)

Le commissaire rejette la demande, mais peut demander au directeur général soit de prendre des mesures pour qu'un réseau de soutien soit associé à la personne qui fait l'objet de la demande, soit d'élaborer ou de réexaminer, en application de la partie 2, un plan individuel pour cette personne s'il détermine, après l'enquête préliminaire, qu'elle semble être une personne vulnérable, mais que les critères prévus aux alinéas 84b) et c) n'ont pas été remplis.

Renvoi de la demande au comité d'audience

85(3)

Le commissaire constitue un comité d'audience en conformité avec l'article 35 et lui renvoie la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que les critères prévus à l'article 84 sont tous remplis.

Avis de décision

86(1)

Le commissaire avise les personnes suivantes de la décision qu'il prend en vertu de l'article 85 :

a) la personne qui fait l'objet de la demande;

b) l'auteur de la demande;

c) le subrogé proposé à l'égard des biens de la personne, s'il y a lieu;

d) chaque subrogé déjà nommé pour la personne;

e) le curateur de la personne, s'il y a lieu;

f) le parent le plus proche de la personne;

g) toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.

Fourniture des motifs de la décision

86(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en application du paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

Avis d'audience du comité d'audience

86(3)

S'il renvoie une demande à un comité d'audience en application du paragraphe 85(3), le commissaire donne un avis d'audience aux personnes avisées en application du paragraphe (1).

Audience du comité d'audience

87

Le comité d'audience tient une audience en conformité avec la section 2 afin de faire des recommandations au commissaire :

a) quant à la question de savoir si les critères énoncés à l'article 84 concernant la nomination d'un subrogé à l'égard des biens de la personne qui fait l'objet de la demande sont remplis;

b) dans le cas où les critères énoncés à l'article 84 sont remplis, quant :

(i) au choix d'un subrogé compétent à l'égard des biens de la personne,

(ii) aux pouvoirs qui devraient être accordés au subrogé,

(iii) à la durée du mandat du subrogé et aux conditions de sa nomination.

NOMINATION D'UN SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

Nomination d'un subrogé à l'égard des biens

88(1)

Le commissaire nomme un subrogé à l'égard de la totalité ou d'une partie des biens d'une personne si, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, il détermine :

a) d'une part, que la personne qui fait l'objet de la demande :

(i) est une personne vulnérable,

(ii) est incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d'un réseau de soutien,

(iii) a besoin que des décisions soient prises en son nom à l'égard de ses biens;

b) d'autre part, que la nomination d'un subrogé à l'égard des biens est justifiée dans les circonstances.

Avis de décision

88(2)

Le commissaire avise les personnes avisées en application du paragraphe 86(1) et le subrogé qu'il nomme, si cette personne n'est pas avisée en application de ce paragraphe, de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1).

Refus de nommer un subrogé

88(3)

S'il détermine, après avoir examiné les recommandations du comité d'audience, que les critères énoncés au paragraphe (1) ne sont pas tous remplis, le commissaire :

a) rejette la demande;

b) avise de sa décision les personnes avisées en application du paragraphe 86(1).

Fourniture des motifs de la décision

88(4)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est avisée de celle-ci en vertu du présent article et qui lui en fait la demande.

Qualités requises

89(1)

Le commissaire peut nommer à titre de subrogé à l'égard des biens :

a) tout adulte qui consent à agir à ce titre et qui, de l'avis du commissaire :

(i) est en apparence capable de remplir de telles fonctions, apte à les remplir et en mesure de le faire,

(ii) ne se trouvera pas en situation de conflit d'intérêts par rapport à la personne vulnérable;

b) une compagnie de fiducie enregistrée dans la province et autorisée à y exercer ses activités;

c) le curateur public, si aucune personne ne remplit les critères énoncés à l'alinéa a).

Nomination de non-résidents

89(2)

Les particuliers qui ne résident pas au Manitoba ne peuvent être nommés subrogés à l'égard des biens, si ce n'est en conformité avec le paragraphe 90(2).

Conflit d'intérêts

89(3)

Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(ii) :

a) un fournisseur de services pour la personne vulnérable se trouve en situation de conflit d'intérêts, sauf s'il est :

(i) soit un bénévole,

(ii) soit un stagiaire qui suit un stage de formation;

b) une personne ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle est :

(i) soit le subrogé à l'égard des soins personnels de la personne vulnérable,

(ii) soit le curateur de la personne vulnérable,

(iii) soit le mandataire de la personne vulnérable,

(iv) soit un parent de la personne vulnérable,

(v) soit un bénéficiaire éventuel de la succession de la personne vulnérable.

Nombre de subrogés

90(1)

Le commissaire peut, avec le consentement des personnes en cause, nommer au moins deux personnes afin qu'elles agissent à titre de subrogés à l'égard des biens, conjointement ou autrement.

Exigence en matière de résidence

90(2)

Lorsqu'il nomme au moins deux subrogés, le commissaire peut nommer un particulier qui ne réside pas au Manitoba à titre de subrogé à l'égard des biens si au moins une des autres personnes qui doivent être nommées :

a) est un particulier qui réside dans la province;

b) est une compagnie de fiducie enregistrée dans la province et autorisée à y exercer ses activités.

Subrogés conjoints

90(3)

Lorsque des subrogés conjoints à l'égard des biens ont été nommés et que l'un d'eux décède, le ou les survivants peuvent exercer tous les pouvoirs accordés aux subrogés conjoints.

Autre subrogé

90(4)

Le commissaire peut nommer un autre subrogé à l'égard des biens afin qu'il agisse :

a) en cas de décès du subrogé à l'égard des biens;

b) en cas d'absence temporaire du subrogé à l'égard des biens.

Prise d'effet de la nomination

91

La nomination prend effet à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date à laquelle elle est faite;

b) la date à laquelle le subrogé à l'égard des biens fournit la garantie exigée en vertu de l'alinéa 92(4)b), y compris un cautionnement.

POUVOIRS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

Pouvoirs accordés

92(1)

Lorsqu'il nomme un subrogé à l'égard des biens, le commissaire :

a) détermine les aspects de la gestion des biens relativement auxquels la personne vulnérable est incapable;

b) n'accorde au subrogé que les pouvoirs qui ont trait aux aspects de la gestion des biens relativement auxquels il y a incapacité, uniquement pour la période appropriée;

c) précise si les pouvoirs accordés ont trait à l'ensemble ou à une partie des biens de la personne vulnérable.

Étendue des pouvoirs

92(2)

S'il nomme un subrogé à l'égard des biens, le commissaire indique ceux des pouvoirs suivants qui lui sont accordés :

a) le pouvoir d'acheter, de vendre, d'aliéner, de grever d'une charge ou de transférer des biens personnels;

b) le pouvoir d'acheter, de vendre, d'aliéner, d'hypothéquer, de grever d'une charge ou de transférer des biens réels;

c) le pouvoir de transférer des biens que la personne vulnérable détient en fiducie, soit seule, soit conjointement avec quelqu'un, à la personne qui a un droit bénéficiaire sur les biens;

d) le pouvoir d'échanger ou de partager des biens et de donner ou de recevoir une soulte;

e) le pouvoir d'accorder ou d'accepter des baux à l'égard de biens réels ou personnels, de consentir au transfert ou à la cession d'un bail, de rétrocéder un bail, même en n'acceptant pas un nouveau bail, ou d'accepter une rétrocession de bail;

f) le pouvoir de recevoir des sommes, de les déposer et de les placer;

g) le pouvoir de tirer, d'accepter et d'endosser des lettres de change et des billets à ordre, d'endosser des obligations, des débentures, des coupons ainsi que d'autres valeurs mobilières et effets de commerce négociables et de céder des choses non possessoires;

h) le pouvoir de donner ou de recevoir au nom de la personne vulnérable un avis ayant trait à ses biens;

i) le pouvoir d'exploiter le commerce ou l'entreprise de la personne vulnérable;

j) le pouvoir d'exercer un pouvoir ou de donner un consentement nécessaire à l'exercice d'un pouvoir conféré à la personne vulnérable;

k) le pouvoir d'exercer tout choix que peut ou doit exercer la personne vulnérable;

l) le pouvoir de signer, au nom de la personne vulnérable, les documents nécessaires à l'observation de la Loi sur la propriété familiale;

m) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait aux biens de la personne vulnérable;

n) le pouvoir de faire une transaction à l'égard de sommes dues à la personne vulnérable ou que celle-ci doit ou de régler ces sommes;

o) le pouvoir de faire des dépenses sur les biens de la personne vulnérable pour des dons, des donations ou des prêts;

p) le pouvoir d'exercer tout autre pouvoir que précise le commissaire et qui est normalement nécessaire à la gestion des biens de la personne vulnérable;

q) le pouvoir d'exercer tout autre pouvoir que précisent les règlements.

Droits du subrogé

92(3)

Le subrogé à l'égard des biens a le droit :

a) de prendre possession des biens réels et personnels placés sous son autorité et d'en assumer la maîtrise;

b) de gérer ces biens et de s'en occuper dans la mesure où ses pouvoirs lui permettent de le faire.

Conditions

92(4)

S'il nomme un subrogé à l'égard des biens, le commissaire :

a) peut, en conformité avec la présente loi, fixer les conditions qu'il estime indiquées;

b) peut exiger, à titre de condition de la nomination, que la personne nommée lui fournisse une garantie, notamment un cautionnement, dont la forme, le montant et les conditions sont fixés par les règlements.

Exception

92(5)

L'alinéa (4)b) ne s'applique pas si le subrogé à l'égard des biens est une compagnie de fiducie ou le curateur public.

Durée du mandat

92(6)

Le commissaire précise, dans l'acte de nomination du subrogé à l'égard des biens, la durée du mandat du subrogé, ce mandat ne pouvant dépasser cinq ans.

RESTRICTION CONCERNANT LES POUVOIRS

Restriction concernant le règlement de demandes

93(1)

Le subrogé à l'égard des biens ne peut, sans l'autorisation du tribunal, régler une demande ou une instance au nom de la personne vulnérable, que des poursuites judiciaires aient ou non été intentées.

Exception — curateur public

93(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le subrogé est le curateur public.

QUESTIONS CONNEXES

Renseignements concernant la personne vulnérable

94

Le commissaire peut communiquer au subrogé à l'égard des biens les renseignements qu'il possède au sujet de la personne vulnérable et qui sont utiles à l'exercice des pouvoirs du subrogé.

Droit aux renseignements concernant les biens

95

Le subrogé à l'égard des biens :

a) a le même droit que la personne vulnérable aurait, si elle était capable, en matière d'accès aux renseignements ayant trait aux questions à l'égard desquelles il s'est vu accorder des pouvoirs;

b) peut consentir à la communication de ces renseignements à une autre personne.

Remise des biens au subrogé

96

Quiconque a la garde ou la maîtrise de biens qui appartiennent à une personne vulnérable et qui sont sous l'autorité d'un subrogé à l'égard des biens est tenu, sur demande :

a) de fournir au subrogé les documents, les registres ou les renseignements qui sont en sa possession ou sous sa maîtrise et qui concernent les biens;

b) de remettre les biens au subrogé.

Rémunération

97

Le subrogé à l'égard des biens peut être rémunéré pour ses services sur les biens de la personne vulnérable lorsque, selon le cas :

a) il est le curateur public;

b) il a obtenu l'approbation préalable du commissaire relativement à la rémunération proposée, y compris le montant de celle-ci.

FONCTIONS DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

Observation obligatoire de la Loi

98

Le subrogé à l'égard des biens est tenu d'observer la présente loi et les conditions fixées dans l'acte le nommant.

Obligations de fiduciaire

99

Le subrogé à l'égard des biens est un fiduciaire dont les attributions doivent être exercées diligemment, honnêtement, de façon intègre et de bonne foi au profit de la personne vulnérable.

Comptes

100

Le subrogé à l'égard des biens tient des comptes à l'égard de toutes les opérations concernant les biens de la personne vulnérable.

Explications

101

Le subrogé à l'égard des biens fait les efforts voulus pour expliquer à la personne vulnérable la nature de ses attributions.

Autonomie

102

Le subrogé à l'égard des biens cherche à favoriser l'autonomie de la personne vulnérable.

Participation

103

Le subrogé à l'égard des biens encourage la personne vulnérable à participer, dans la mesure où elle le peut, aux décisions qu'il prend concernant les biens de celle-ci.

Considérations

104

À l'occasion de la prise de décisions au nom de la personne vulnérable, le subrogé à l'égard des biens :

a) prend en considération les volontés, les valeurs et les croyances de la personne vulnérable, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

b) agit dans l'intérêt véritable de la personne vulnérable et de son patrimoine.

Niveau de soin en l'absence de rémunération

105(1)

Le subrogé à l'égard des biens qui n'est pas rémunéré pour gérer les biens déploie le niveau de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne faisant preuve d'une prudence normale déploierait dans la conduite de ses propres affaires.

Niveau de soin en cas de rémunération

105(2)

Le subrogé à l'égard des biens qui est rémunéré pour gérer les biens déploie le niveau de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne dont l'entreprise consiste à gérer les biens d'autrui est tenue de déployer.

Dépenses nécessaires

106(1)

Sous réserve des conditions prévues dans l'acte de nomination ou par les règlements, le subrogé à l'égard des biens fait les dépenses suivantes sur les biens de la personne vulnérable :

a) les dépenses qui sont normalement nécessaires au soutien, à l'éducation et au soin de la personne vulnérable;

b) les dépenses qui sont normalement nécessaires au soutien, à l'éducation et au soin des personnes à charge de la personne vulnérable;

c) les dépenses qui sont nécessaires afin que soient remplies les autres obligations légales de la personne vulnérable.

Principes directeurs

106(2)

Les règles suivantes s'appliquent aux dépenses visées au paragraphe (1) :

a) la valeur des biens, le niveau de vie habituel de la personne vulnérable et de ses personnes à charge ainsi que la nature d'autres obligations légales doivent être pris en considération;

b) les dépenses visées à l'alinéa (1)b) peuvent être faites uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses visées à l'alinéa (1)a);

c) les dépenses visées à l'alinéa (1)c) peuvent être faites uniquement si les biens sont et demeureront plus que suffisants pour le paiement des dépenses visées aux alinéas (1)a) et b).

Responsabilité en dommages-intérêts

107(1)

Le subrogé à l'égard des biens est responsable des dommages qui résultent d'une violation des obligations que lui impose la présente loi.

Exception

107(2)

Dans le cas où le subrogé à l'égard des biens viole ses obligations, le tribunal peut le dégager de tout ou partie de sa responsabilité s'il est convaincu qu'il a agi honnêtement, raisonnablement et diligemment.

REDDITION DE COMPTES DU SUBROGÉ À L'ÉGARD DES BIENS

Dépôt d'un inventaire

108(1)

Le subrogé à l'égard des biens :

a) dépose auprès du commissaire, en conformité avec les règlements, dans les six mois suivant la date de prise d'effet de sa nomination ou plus tôt si le commissaire l'exige, un inventaire et un compte exacts des biens et des dettes de la personne vulnérable qui sont sous son autorité;

b) dépose immédiatement auprès du commissaire un inventaire et un compte révisés, en conformité avec les règlements, si des biens ou des dettes sont découverts après le dépôt de l'inventaire et du compte visés à l'alinéa a).

Reddition de comptes

108(2)

À la demande du commissaire, le subrogé à l'égard des biens dépose auprès de lui, en conformité avec les règlements, une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de la personne vulnérable.

Copie de l'inventaire ou de la reddition de comptes

108(3)

Le subrogé à l'égard des biens fournit à la personne vulnérable et au subrogé à l'égard des soins personnels de celle-ci, sur demande, une copie de l'inventaire ou de la reddition de comptes établi en application du présent article.

Reddition de comptes à la fin du mandat

109(1)

Le subrogé à l'égard des biens dont le mandat se termine ou est suspendu ou révoqué pour un motif quelconque fournit, en conformité avec les règlements, une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de la personne vulnérable aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) la personne vulnérable;

c) tout subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;

d) toute autre personne que le commissaire indique.

Moment de la reddition de comptes

109(2)

La reddition de comptes visée au paragraphe (1) est fournie dans les 30 jours suivant la fin, la suspension ou la révocation du mandat ou dans le délai supplémentaire que le commissaire peut accorder.

Remise des biens

109(3)

Le subrogé à l'égard des biens dont le mandat se termine ou est suspendu ou révoqué pour un motif quelconque remet, dès que possible, les biens de la personne vulnérable qui sont sous sa garde ou sous sa maîtrise ainsi que les documents, les registres et les renseignements pertinents :

a) soit à la personne vulnérable;

b) soit au nouveau subrogé à l'égard des biens de la personne vulnérable, s'il y a lieu.

Renseignements supplémentaires

110

En plus d'être tenu de respecter les exigences des articles 108 et 109, le subrogé à l'égard des biens peut se voir enjoindre par le commissaire de lui fournir les autres renseignements ou documents qu'il estime nécessaires.

Exception — curateur public

111(1)

Les exigences de l'article 108, des paragraphes 109(1) et (2) ainsi que de l'article 110 ne s'appliquent pas dans le cas où le subrogé à l'égard des biens est le curateur public.

Reddition de comptes du curateur public

111(2)

Lorsqu'il est le subrogé à l'égard des biens et que son mandat se termine ou est suspendu ou révoqué pour un motif quelconque, le curateur public fournit une reddition de comptes concernant les biens, les dettes, les encaissements et les décaissements de la personne vulnérable aux personnes suivantes :

a) la personne vulnérable;

b) tout subrogé à l'égard des biens de la personne vulnérable qui est nommé à la place du curateur public.

REDDITION DE COMPTES AU DÉCÈS DU SUBROGÉ OU DE LA PERSONNE VULNÉRABLE

Décès du subrogé à l'égard des biens

112

Au décès du subrogé à l'égard des biens, son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession observe les exigences des articles 109 et 110.

Décès de la personne vulnérable

113(1)

Au décès de la personne vulnérable, le subrogé à l'égard de ses biens :

a) fournit une reddition de comptes à l'exécuteur testamentaire de cette personne ou à l'administrateur de sa succession;

b) remet ceux des biens de cette personne qui se trouvent sous sa garde ou sa maîtrise à l'exécuteur ou à l'administrateur.

Pouvoirs du curateur public au décès de la personne vulnérable

113(2)

S'il est le subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable qui décède, le curateur public peut, relativement aux biens qui sont sous son autorité et jusqu'à ce qu'il soit avisé de la nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession de la personne vulnérable :

a) exercer les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire de la personne vulnérable ou de l'administrateur de sa succession, aux fins du paiement des dettes et des frais funéraires de cette personne et de la réunion des éléments d'actif faisant partie de sa succession;

b) intenter, continuer ou contester toute demande ou instance au nom de la succession de la personne vulnérable.

NOMINATION CONCERNANT UNE PERSONNE RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Demande de nomination concernant un non-résident

114(1)

Toute personne peut présenter une demande écrite au commissaire, en la forme que celui-ci approuve, en vue de la nomination d'un subrogé à l'égard des biens d'une personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) elle ne réside pas au Manitoba;

b) elle a des biens réels ou personnels dans la province.

Nomination concernant un non-résident

114(2)

S'il détermine que la personne qui fait l'objet de la demande visée au paragraphe (1) est une personne vulnérable et qu'il a été statué, en conformité avec les lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou de toute autre autorité législative désignée par règlement, que la personne qui fait l'objet de la demande est incapable de gérer ses biens, le commissaire peut, sans renvoyer la question à un comité d'audience, nommer subrogé à l'égard des biens de la personne qui se trouvent au Manitoba quiconque remplit les critères énoncés à la présente section.

Conditions de la nomination

114(3)

Le commissaire peut, en conformité avec la présente loi, conférer au subrogé nommé en vertu du paragraphe (2) les pouvoirs qu'il juge appropriés et lui imposer les conditions qu'il estime indiquées.

Avis de nomination

114(4)

Le commissaire avise les personnes suivantes de la nomination visée au paragraphe (2) :

a) la personne vulnérable;

b) l'auteur de la demande;

c) la personne nommée subrogé à l'égard des biens;

d) toute autre personne qu'il estime à propos d'aviser.

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SUBROGÉS

Effet des actes du subrogé

115

Les actes qu'accomplit le subrogé en conformité avec la présente loi relativement à une question qui relève de sa compétence sont réputés avoir été accomplis par la personne vulnérable comme si elle était un adulte capable.

Caractère obligatoire des contrats

116

Tout contrat conclu en conformité avec la présente loi par le subrogé au nom de la personne vulnérable la lie après la fin, la suspension ou la révocation du mandat du subrogé et lie également ses exécuteurs testamentaires, les administrateurs de sa succession ou ses héritiers après son décès, comme si elle avait conclu le contrat et avait été un adulte capable de le conclure.

Pouvoirs connexes

117

Le subrogé peut accomplir les actes qui sont nécessairement connexes à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés.

Achèvement des opérations conclues par la personne vulnérable

118(1)

Le subrogé a le pouvoir de mener à terme les opérations que la personne vulnérable a conclues avant de devenir incapable.

Achèvement des opérations — décès de la personne vulnérable

118(2)

Si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n'est nommé ou si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur fait défaut d'agir, le subrogé a le pouvoir de mener à terme les opérations qu'il a conclues avant le décès de la personne vulnérable.

Médiation des différends

119

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs subrogés d'une personne vulnérable dans l'exercice de leurs fonctions, l'un d'eux peut soumettre le différend au commissaire.  Celui-ci s'efforce d'agir à titre de médiateur entre les subrogés et cherche à régler le différend.

SECTION 6

NOMINATION, SUSPENSION OU MODIFICATION D'URGENCE

NOMINATION D'URGENCE

Demande de nomination d'urgence

120(1)

Toute personne peut présenter une demande écrite au commissaire en vue de la nomination d'urgence d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens pour une personne qui n'a aucun subrogé à l'égard du domaine décisionnel en cause.

Renvoi non nécessaire

120(2)

Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience.

Nomination d'urgence

120(3)

Saisi de la demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut nommer d'urgence un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens d'une personne, s'il détermine :

a) que cette personne est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;

b) que la personne qui fait l'objet de la demande remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une personne vulnérable,

(ii) elle est incapable de s'occuper de ses soins personnels ou de gérer ses biens,

(iii) elle a besoin que des décisions soient prises en son nom de façon urgente afin que soit évité le danger ou le risque mentionné à l'alinéa a);

c) que des mesures rapides sont nécessaires compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation.

Période de validité

120(4)

La nomination visée au présent article n'est valide que pour une période maximale de 30 jours.  Toutefois, si une demande en vue de la nomination d'un subrogé est présentée en vertu de la section 3 ou 4 pendant que la nomination d'urgence est en vigueur, le commissaire peut proroger de 30 jours la période de validité.

Pouvoir du subrogé nommé d'urgence

121

Le subrogé nommé d'urgence peut se voir accorder les pouvoirs d'un subrogé nommé en vertu de la section 3 ou 4 et est assujetti aux mêmes obligations et conditions que celui-ci.

Avis de décision

122(1)

Le commissaire fournit un avis concernant :

a) toute décision nommant d'urgence un subrogé à l'égard des soins personnels aux personnes mentionnées aux alinéas 51(1)a) à f) et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas;

b) toute décision nommant d'urgence un subrogé à l'égard des biens aux personnes mentionnées aux alinéas 86(1)a) à f) et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas.

Motifs sur demande

122(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

SUSPENSION D'URGENCE ET NOMINATION TEMPORAIRE

Demande de suspension et de nomination temporaire

123(1)

Toute personne peut demander par écrit au commissaire de suspendre d'urgence le mandat d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens et de nommer un subrogé temporaire.

Renvoi non nécessaire

123(2)

Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience.

Suspension du subrogé

123(3)

Saisi d'une demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut suspendre le mandat du subrogé et nommer un subrogé temporaire, s'il détermine :

a) que la personne qui continue d'être une personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;

b) que le subrogé a, selon le cas :

(i) omis d'agir en conformité avec la présente loi ou les conditions de l'acte le nommant,

(ii) agi d'une façon irrégulière ou d'une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de la personne vulnérable;

c) que des mesures rapides sont nécessaires compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation;

d) que la personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises en son nom pour que soit évité le danger ou le risque mentionné à l'alinéa a).

Durée de la suspension

123(4)

La suspension et la nomination visées au présent article sont valides pour la période que le commissaire estime indiquée.

Pouvoirs du subrogé temporaire

124

Le subrogé temporaire a les attributions du subrogé qu'il remplace et sa nomination est assujettie aux mêmes conditions que la nomination initiale.

Avis de décision

125(1)

Le commissaire fournit un avis concernant la décision qu'il prend en vertu de l'article 123 aux personnes mentionnées aux alinéas 51(1)a) à f) ou 86(1)a) à f), selon le cas, et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas.

Motifs sur demande

125(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

MODIFICATION D'URGENCE

Demande de modification d'urgence

126(1)

Toute personne peut demander par écrit au commissaire de modifier d'urgence la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens.

Renvoi non nécessaire

126(2)

Le commissaire n'est pas tenu de renvoyer la demande visée au paragraphe (1) à un comité d'audience.

Modification d'urgence de la nomination

126(3)

Saisi d'une demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut modifier d'urgence la nomination du subrogé, s'il détermine :

a) que la personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu'elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;

b) que des mesures rapides sont nécessaires afin de protéger la personne ou ses biens compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation.

Restriction concernant les soins personnels et les biens

126(4)

S'il modifie d'urgence une nomination, le commissaire ne peut :

a) conférer à un subrogé à l'égard des soins personnels des pouvoirs concernant les biens;

b) conférer à un subrogé à l'égard des biens des pouvoirs concernant les soins personnels.

Période de validité

126(5)

La modification d'urgence visée au présent article n'est valide que pour une période maximale de 30 jours.  Toutefois, si une demande en vue de la modification d'une nomination est également présentée en vertu de la section 7, le commissaire peut proroger de 30 jours la période de validité.

Avis de décision

127(1)

Le commissaire fournit un avis concernant la décision qu'il prend en vertu du paragraphe 126(3) aux personnes mentionnées aux alinéas 51(1)a) à f) ou 86(1)a) à f), selon le cas, et au subrogé qui est nommé si celui-ci n'est pas avisé en vertu de l'un de ces alinéas.

Motifs sur demande

127(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Qualités requises

128

Afin de pouvoir être nommée subrogé en vertu de la présente section, une personne doit remplir les critères d'admissibilité énoncés à la section 3 ou 4, selon le cas.

Pouvoirs

129

S'il nomme un subrogé en vertu de la présente section, le commissaire est tenu, en conformité avec la présente loi :

a) de préciser les pouvoirs du subrogé ainsi que la durée de son mandat et de lui imposer les conditions qu'il estime indiquées;

b) de limiter les pouvoirs conférés au subrogé à ceux qui sont nécessaires compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation.

SECTION 7

RÉVOCATION, REMPLACEMENT ET MODIFICATION DE LA NOMINATION

DEMANDE ET PROCÉDURE

Demande de révocation, de remplacement ou de modification

130(1)

Toute personne peut demander par écrit au commissaire l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la révocation de la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens;

b) la nomination d'une personne afin qu'elle remplace un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens dont la nomination a été révoquée ou qui est décédé;

c) la modification de la nomination d'un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens.

Forme de la demande

130(2)

La demande visée au paragraphe (1) revêt la forme que le commissaire approuve.

Demande présentée à l'initiative du commissaire

130(3)

Le commissaire peut prendre l'initiative d'une demande visée au présent article, en réponse à une plainte ou de son propre chef.

Demande frivole

131(1)

Le commissaire peut refuser d'examiner une demande présentée en vertu du paragraphe 130(1) s'il estime qu'elle est frivole ou vexatoire.

Avis du refus

131(2)

Le commissaire avise l'auteur de la demande et la personne vulnérable de son refus d'examiner la demande.

Avis de la demande

132

Sauf s'il refuse d'examiner la demande en vertu de l'article 131, le commissaire avise les personnes suivantes de celle-ci :

a) la personne vulnérable;

b) tout subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;

c) le subrogé proposé, s'il y a lieu;

d) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;

e) le parent le plus proche de la personne vulnérable;

f) toute autre personne qu'il estime indiqué d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.

Renvoi à un comité d'audience

133(1)

Le commissaire peut renvoyer une demande, en tout ou partie, à un comité d'audience à toute étape, auquel cas le comité d'audience tient une audience afin de faire des recommandations au commissaire.

Avis du renvoi à un comité d'audience

133(2)

Le commissaire avise par écrit l'auteur de la demande et les personnes avisées en application de l'article 132 du renvoi à un comité d'audience.

Application de la section 2

133(3)

La section 2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande est renvoyée à un comité d'audience en vertu du présent article.

Absence de renvoi

134(1)

Le commissaire peut également examiner une demande sans la renvoyer à un comité d'audience, auquel cas il avise l'auteur de la demande et les personnes avisées en application de l'article 132 de la procédure choisie.

Possibilité de se faire entendre

134(2)

Dans le cas où il examine une demande sans la renvoyer à un comité d'audience, le commissaire donne à l'auteur de la demande et aux personnes avisées en application de l'article 132 la possibilité de produire des renseignements et de présenter des observations concernant la demande.

Avis de décision

135(1)

Le commissaire avise l'auteur de la demande visée à l'article 130, les personnes avisées en application de l'article 132 et tout subrogé qui est nommé, si celui-ci n'est pas avisé en application de cet article, de sa décision à l'égard de la demande.

Motifs sur demande

135(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

RÉVOCATION

Révocation

136

Saisi de la demande visée à l'alinéa 130(1)a), le commissaire :

a) révoque la nomination du subrogé s'il détermine qu'au moins un des critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, n'est plus rempli;

b) peut révoquer la nomination du subrogé s'il détermine que celui-ci :

(i) n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, n'est pas disposé à les remplir ou refuse de les remplir ou de continuer à le faire,

(ii) a fait défaut de remplir ses fonctions en conformité avec la présente loi ou avec les conditions de sa nomination,

(iii) a agi d'une façon irrégulière ou d'une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de la personne vulnérable,

(iv) n'est plus apte à remplir ses fonctions.

REMPLACEMENT

Nomination d'un subrogé suppléant

137(1)

Saisi de la demande visée à l'alinéa 130(1)b), le commissaire, s'il détermine que les critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, continuent d'être remplis, peut nommer une personne afin qu'elle remplace un subrogé :

a) dont la nomination a été révoquée en vertu de l'alinéa 136b);

b) qui est décédé, en l'absence de subrogé conjoint survivant ou dans le cas où aucun autre subrogé n'a été nommé.

Qualités requises

137(2)

Afin de pouvoir être nommée subrogé en vertu du présent article, une personne doit remplir les critères d'admissibilité prévus à l'article 54 ou 89, selon le cas.

Pouvoirs du subrogé suppléant

138

Le subrogé suppléant nommé en vertu de l'article 137 a les attributions du subrogé qu'il remplace et sa nomination est assujettie aux mêmes conditions que la nomination initiale.

MODIFICATION

Modification du mandat

139(1)

Saisi de la demande visée à l'alinéa 130(1)c), le commissaire peut, en conformité avec la présente loi, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) modifier les attributions conférées au subrogé dans l'acte de nomination;

b) modifier les conditions de la nomination;

c) modifier la durée du mandat, celui-ci ne pouvant toutefois être prolongé pour une période de plus de cinq ans à compter de la date de prise d'effet de la modification;

d) nommer un subrogé supplémentaire ou suppléant à l'égard des soins personnels ou des biens, aux conditions qu'il estime indiquées.

Restriction concernant les soins personnels et les biens

139(2)

S'il modifie une nomination en vertu du présent article, le commissaire ne peut :

a) conférer à un subrogé à l'égard des soins personnels des pouvoirs concernant les biens;

b) conférer à un subrogé à l'égard des biens des pouvoirs concernant les soins personnels.

Qualités requises

139(3)

Afin de pouvoir être nommée subrogé en vertu du présent article, une personne doit remplir les critères d'admissibilité prévus à l'article 54 ou 89, selon le cas.

SECTION 8

EXAMEN DU MANDAT AVANT LE RENOUVELLEMENT

Examen du mandat

140(1)

Le mandat d'un subrogé nommé à l'égard d'une personne vulnérable ne peut être renouvelé à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un examen en conformité avec la présente section.

Nombre de renouvellements

140(2)

Un mandat peut être renouvelé plus d'une fois s'il fait l'objet d'un examen en conformité avec la présente section avant chaque renouvellement.

Questions étudiées

140(3)

L'objet de l'examen est de déterminer si les critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, continuent d'être remplis et, dans l'affirmative :

a) de déterminer si le mandat de la personne nommée subrogé devrait être renouvelé ou si une autre personne devrait être nommée subrogé;

b) de déterminer si un subrogé supplémentaire ou suppléant devrait être nommé;

c) de déterminer si les pouvoirs du subrogé ou les conditions de sa nomination devraient être modifiés et, dans l'affirmative, à quels égards ils devraient l'être.

Renvoi à un comité d'audience

141(1)

Aux fins de l'examen, le commissaire peut constituer un comité d'audience en vertu de l'article 35 et lui renvoyer une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe 140(3) afin qu'il tienne une audience et fasse des recommandations.

Absence de renvoi

141(2)

Le commissaire peut également procéder à l'examen sans renvoyer les questions à un comité d'audience.

Avis d'examen

141(3)

Le commissaire avise les personnes suivantes de l'examen et de la procédure choisie :

a) la personne vulnérable;

b) tout subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;

c) le curateur de la personne vulnérable, s'il y a lieu;

d) le parent le plus proche de la personne vulnérable;

e) toute autre personne qu'il estime indiqué d'aviser, notamment un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.

Renvoi en cas d'opposition

141(4)

Malgré le paragraphe (2), le commissaire renvoie l'examen à un comité d'audience lorsqu'il a choisi de procéder à l'examen sans renvoi, mais a reçu, dans les 14 jours suivant la date de l'avis, une opposition écrite émanant d'une personne avisée en application du paragraphe (3).

Audience et recommandations

142(1)

Le comité d'audience auquel un examen est renvoyé tient une audience afin de faire des recommandations au commissaire.

Application de la section 2

142(2)

La section 2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un examen est renvoyé à un comité d'audience.

Possibilité de se faire entendre

143

S'il procède à un examen sans renvoi à un comité d'audience, le commissaire donne au personnes avisées en application du paragraphe 141(3) la possibilité de produire des renseignements et de présenter des observations.

DÉCISION PRISE DANS LE CADRE DE L'EXAMEN

Renouvellement ou modification du mandat

144(1)

S'il détermine que les critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, continuent d'être remplis, le commissaire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) renouveler le mandat du subrogé;

b) révoquer le mandat du subrogé et nommer un autre subrogé;

c) nommer un subrogé supplémentaire ou suppléant.

Maintien des pouvoirs

144(2)

En cas de renouvellement du mandat, le commissaire peut maintenir les pouvoirs accordés dans l'acte de nomination initial ou les modifier.

Restriction concernant les soins personnels et les biens

144(3)

S'il modifie, en vertu du présent article, les pouvoirs accordés dans un acte de nomination, le commissaire ne peut :

a) conférer à un subrogé à l'égard des soins personnels des pouvoirs concernant les biens;

b) conférer à un subrogé à l'égard des biens des pouvoirs concernant les soins personnels.

Pouvoirs du subrogé

144(4)

Le subrogé qui est nommé en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut se voir accorder les pouvoirs d'un subrogé nommé en vertu de la section 3 ou 4, selon le cas, et est assujetti aux obligations et aux conditions d'un tel subrogé.

Conditions

144(5)

Le commissaire peut fixer les conditions qu'il estime indiquées lorsqu'il renouvelle ou modifie un mandat en vertu du présent article.

Durée du mandat

144(6)

Le mandat renouvelé en vertu du présent article ne peut excéder cinq ans à compter du renouvellement.

Révocation du mandat

145

Le commissaire révoque le mandat du subrogé s'il détermine qu'un ou plusieurs des critères de nomination prévus au paragraphe 53(1) ou 88(1), selon le cas, ne sont plus remplis.

Avis de décision

146(1)

Le commissaire avise les personnes avisées en application du paragraphe 141(3) et tout subrogé qui est nommé, si celui-ci n'est pas avisé en vertu de ce paragraphe, de la décision visée à l'article 144 ou 145.

Motifs sur demande

146(2)

Le commissaire fournit les motifs écrits de sa décision à toute personne qui est visée au paragraphe (1) et qui lui en fait la demande.

SECTION 9

APPEL À LA COUR DU BANC DE LA REINE

Appels des décisions du commissaire

147(1)

Les personnes mentionnées au paragraphe (2) peuvent interjeter appel au tribunal de toute décision que prend le commissaire sous le régime de la présente partie, à l'exclusion des décisions suivantes :

a) une décision prise en vertu du paragraphe 50(3) ou 85(3) et renvoyant une demande à un comité d'audience;

b) une décision prise en vertu du paragraphe 64(1) et approuvant le placement temporaire d'une personne vulnérable dans un centre de développement;

c) une décision prise en vertu du paragraphe 133(1), 134(1), 141(1) ou 141(2) et renvoyant ou non une question à un comité d'audience.

Personnes qui peuvent interjeter appel

147(2)

Peuvent interjeter appel :

a) la personne qui a fait l'objet de la demande ou de l'examen ayant donné lieu à la décision;

b) l'auteur d'une demande en vue d'une nomination ou d'une décision du commissaire;

c) le subrogé proposé dans la demande, s'il y a lieu;

d) chaque subrogé déjà nommé pour la personne visée à l'alinéa a);

e) le curateur de la personne visée à l'alinéa a), s'il y a lieu;

f) toute autre personne qui a été avisée de la décision faisant l'objet de l'appel et qui a présenté des observations à un comité d'audience ou au commissaire, selon le cas.

Appel avec l'autorisation du tribunal

147(3)

Outre les personnes visées au paragraphe (2), toute personne peut, avec l'autorisation du tribunal, interjeter appel à celui-ci de l'une quelconque des décisions visées au paragraphe (1).

MODE D'APPEL

Avis de requête

148

L'appel visé à l'article 147 est introduit par dépôt d'un avis de requête.

Délai

149

L'avis de requête est déposé au tribunal et signifié aux personnes visées à l'article 150, dans les 30 jours suivant la date où le requérant reçoit une copie de la décision du commissaire ou dans le délai supplémentaire que le tribunal accorde.

Signification

150

Le requérant signifie l'avis de requête :

a) aux personnes qui ont été avisées de la décision qui fait l'objet de l'appel;

b) au commissaire.

Dépôt de la décision au tribunal

151

Dès réception d'une copie de l'avis de requête, le commissaire remet au tribunal une copie :

a) de la demande qui a donné lieu à la décision faisant l'objet de l'appel;

b) des recommandations du comité d'audience concernant la question, s'il y a lieu;

c) de la décision qui fait l'objet de l'appel;

d) des motifs de la décision, s'il y a lieu;

e) de la nomination;

f) de tout autre document qu'il estime utile à l'appel.

Signification au curateur public

152(1)

Le tribunal ne peut entendre l'appel visé à l'article 147 que si le curateur public reçoit signification d'une copie de l'avis de requête au moins 10 jours avant la date fixée pour l'audience.

Droit pour le curateur public d'être entendu

152(2)

Après avoir reçu signification d'une copie de l'avis de requête, le curateur public a le droit d'être entendu au sujet de l'appel.

Suspension de la décision

153

Le tribunal peut suspendre la décision qui fait l'objet de l'appel aux conditions qu'il estime justes.

Témoins non contraignables

154

Ni le commissaire, ni les membres des comités d'audience ne peuvent être contraints de témoigner au cours d'un appel au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Nouvelle affaire

155

L'appel se déroule comme une nouvelle audience; le tribunal peut examiner les documents visés à l'article 151 et tout autre document ou preuve qui, d'après lui, sont utiles à l'appel.

POUVOIRS DU TRIBUNAL

Pouvoirs du tribunal

156(1)

Le tribunal peut, sauf en ce qui concerne l'appel visé au paragraphe (2) :

a) annuler, modifier ou confirmer la décision du commissaire;

b) prendre toute décision que, selon lui, le commissaire aurait pu prendre.

Rejet d'une requête

156(2)

Dans le cas où l'appel porte sur la décision du commissaire de rejeter une demande en vue de la nomination d'un subrogé, le tribunal peut :

a) confirmer la décision du commissaire;

b) annuler la décision du commissaire et rendre une ordonnance en conformité avec les paragraphes (3) et (4).

Nomination d'un subrogé par le tribunal

156(3)

S'il annule la décision du commissaire en vertu de l'alinéa (2)b), le tribunal examine la demande en vue de la nomination d'un subrogé et peut nommer un subrogé qui remplit les critères énoncés à la section 3 ou 4, selon le cas.

Mention des pouvoirs

156(4)

S'il nomme un subrogé en vertu du paragraphe (3), le tribunal précise les pouvoirs du subrogé ainsi que la durée de son mandat et fixe les conditions qu'il estime appropriées, en conformité avec la section 3 ou 4, selon le cas.

Effet de l'ordonnance du tribunal

157

L'ordonnance rendue en vertu de l'article 156 est réputée une décision du commissaire pour l'application de la présente loi, et celui-ci exerce ses fonctions et peut exercer ses pouvoirs sous le régime de la présente loi comme si l'ordonnance rendue en vertu de cet article était sa décision.

Remise d'une copie de l'ordonnance au commissaire

158

Le requérant remet au commissaire une copie de toute ordonnance rendue en vertu de la présente section.

PARTIE 5

AVIS, CONFIDENTIALITÉ, IMMUNITÉ, RÈGLEMENTS ET INFRACTIONS

AVIS

Avis donné par le commissaire

159(1)

Tout avis que doit donner le commissaire en vertu de la présente loi est fait par écrit et est donné en conformité avec le présent article.

Avis donné par courrier ordinaire

159(2)

Tout avis donné par le commissaire peut être envoyé par courrier affranchi de première classe à la dernière adresse connue à laquelle la personne a résidé ou fait affaire.

Avis en cas de constitution d'un comité d'audience

159(3)

Malgré le paragraphe (2), dans les cas prévus au paragraphe 42(3), 51(3), 86(3), 133(2), 134(1) et 141(3), l'avis destiné à une personne vulnérable ou à une personne qui fait l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé est donné :

a) soit par remise d'une copie à la personne;

b) soit par envoi par courrier d'une copie, accompagnée d'un accusé de réception, à la dernière adresse connue à laquelle la personne a résidé.

Date de remise de l'avis

159(4)

L'avis donné par courrier en vertu de l'alinéa (3)b) prend effet :

a) seulement si le commissaire reçoit l'accusé de réception ou un récépissé du bureau de poste portant une signature censée être la signature du destinataire de l'avis;

b) à la date à laquelle le commissaire reçoit soit l'accusé de réception ou le récépissé signé en conformité avec l'alinéa a).

Envoi par courrier

159(5)

L'avis qui est envoyé par courrier ordinaire en vertu du paragraphe (2) est réputé être reçu le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait subi un accident.

Exception

159(6)

S'il est incapable, après avoir fait des efforts raisonnables, de déterminer l'existence ou l'adresse d'une personne à qui doit être donné un avis visé par la présente loi, à l'exclusion d'une des personnes visées au paragraphe (3), le commissaire peut ne pas donner d'avis à cette personne.

Connaissance de fait

159(7)

L'avis qui n'est pas donné en conformité avec le présent article est néanmoins donné de façon valable si son destinataire en a eu connaissance dans le délai au cours duquel il devait être donné en vertu de la présente loi.

CONFIDENTIALITÉ

Confidentialité des renseignements concernant une personne vulnérable

160

Le commissaire, les directeurs généraux, les membres des comités d'audience et les personnes affectées à l'application de la présente loi gardent confidentiels les renseignements obtenus au sujet d'une personne vulnérable dans l'exercice des attributions que la présente loi leur confère et ne peuvent divulguer ces renseignements que dans les cas suivants :

a) la divulgation est faite avec le consentement de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou, si cette personne ne peut consentir, avec le consentement de la personne autorisée à le faire en son nom;

b) la divulgation est faite en conformité avec la présente loi;

c) la divulgation est exigée par une autre loi;

d) la divulgation est ordonnée par un tribunal;

e) la divulgation est nécessaire à l'exercice d'attributions prévues par la présente loi;

f) la divulgation est, de l'avis de la personne à laquelle on demande de divulguer les renseignements, dans l'intérêt véritable de la personne vulnérable.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Confidentialité des renseignements concernant une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence

160.1

Les directeurs généraux et les personnes chargées de l'application de la présente loi ne peuvent communiquer des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité d'une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence conformément à l'article 21, sauf si la communication :

a) est effectuée avec le consentement de cette personne;

b) est exigée par une autre loi;

c) est ordonnée par un tribunal;

d) est nécessaire à l'exercice d'attributions prévues par la présente loi;

e) doit être effectuée, selon cette personne, dans l'intérêt de la personne vulnérable.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

Renseignements à fournir

161(1)

Malgré toute restriction — d'origine législative ou autre — concernant la divulgation de renseignements, le commissaire ou un directeur général peut ordonner à toute personne qui, à son avis, est en mesure de donner des renseignements concernant une demande, une enquête ou toute autre question visée par la présente loi :

a) d'une part, de lui fournir les renseignements en cause;

b) d'autre part, de produire des registres, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la demande, à l'enquête ou à l'autre question et qui sont en la possession ou sous la maîtrise de la personne.

Communications entre avocat et client

161(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au privilège des communications entre un avocat et son client.

IMMUNITÉ

Immunité relative à la communication de renseignements

162(1)

Bénéficie de l'immunité la personne qui :

a) abrogé, L.M. 2011, c. 26. art. 47;

b) remplit une exigence concernant la communication de renseignements ou la production de registres, de documents ou de choses.

Immunité relative aux attributions

162(2)

Le commissaire, les directeurs généraux, les membres des comités d'audience et les fonctionnaires provinciaux bénéficient de l'immunité :

a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;

b) pour les négligences ou les fautes commises de bonne foi dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

RÈGLEMENTS

Règlements

163

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des établissements à titre de centres de développement pour l'application de la présente loi;

b) régir les services de soutien fournis à l'égard des personnes vulnérables;

c) fixer les droits qui doivent être exigés pour les services fournis ou le mode de détermination de ces droits;

d) régir les pouvoirs des subrogés et les conditions de leur nomination;

e) régir la forme, le montant et les conditions des garanties, notamment des cautionnements, que les subrogés à l'égard des biens doivent fournir et les conditions auxquelles ces garanties peuvent être confisquées ou réalisées ainsi que les modalités de leur confiscation ou de leur réalisation;

f) régir les dépenses que font les subrogés à l'égard des biens sur les biens des personnes vulnérables;

g) régir les inventaires et les comptes que les subrogés à l'égard des biens doivent déposer auprès du commissaire relativement aux biens des personnes vulnérables, y compris leurs dettes, leurs encaissements et leurs décaissements;

h) désigner des autorités législatives de l'extérieur du Canada pour l'application du paragraphe 114(2);

i) prescrire des formules et prévoir leur utilisation;

j) régir les frais d'entretien des personnes qui résident dans des centres de développement et dont les soins sont sous la responsabilité du gouvernement du Canada ainsi que les sommes qui doivent être payées par ces personnes ou en leur nom;

k) fixer les droits qui doivent être exigés pour les soins en résidence ou les services de placement que fournissent, à l'égard de personnes vulnérables, des centres de développement ou des établissements de soins en résidence agréés ou faisant l'objet d'un permis en vertu de la Loi sur les services sociaux ou fixer le mode de détermination de ces droits;

l) constituer des conseils consultatifs pour les centres de développement que le gouvernement possède ou contrôle;

m) en plus des dispositions transitoires prévues aux articles 165 à 169, établir d'autres dispositions transitoires pour les personnes anciennement assujetties à la partie II de la Loi sur la santé mentale telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

n) définir des termes non définis dans la présente loi;

o) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

INFRACTIONS

Infractions

164(1)

Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) inflige des mauvais traitements à une personne vulnérable ou fait preuve de négligence à son endroit contrairement à l'article 20.1;

a.1) omet de prendre toutes les mesures voulues pour protéger une personne vulnérable contrairement à l'article 20.2;

a.2) omet, refuse ou néglige de signaler, contrairement à l'article 21, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est négligée ou risque de l'être;

b) nuit à une personne qui tente de signaler, signale ou a signalé qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est négligée ou risque de l'être;

b.1) révèle l'identité d'une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence, contrairement à l'article 160.1;

b.2) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne une personne qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence, prend contre elle des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière, contrairement à l'article 21.2;

c) entrave l'action du commissaire, des directeurs généraux ou de toute autre personne dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;

d) retient, détruit, dissimule ou refuse de communiquer des renseignements ou de produire des registres, des documents ou des choses qui doivent être produits en vertu de la présente loi;

e) publie dans un périodique, notamment un journal, ou diffuse à la radio ou à la télévision, le nom ou des renseignements pouvant révéler l'identité d'une personne vulnérable ou d'une personne faisant l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé, visée par une audience tenue par un comité d'audience;

f) se fait faussement passer pour un subrogé à l'égard d'une personne vulnérable ou pour un subrogé ayant d'autres pouvoirs que ceux accordés par le commissaire;

g) dans une déclaration faite dans le cadre d'une procédure visée par la présente loi, affirme une chose qu'il sait être inexacte.

Charge de la preuve

164(1.1)

Dans toute poursuite intentée en raison d'une infraction à l'alinéa (1)a.1), il incombe à l'accusé de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris toutes les mesures voulues pour protéger une personne vulnérable conformément à l'article 20.2.

Peines

164(2)

Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines.

Prescription

164(3)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

L.M. 2011, c. 26, art. 47.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RENVOI À LA CODIFICATION PERMANENTE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire : définitions

165(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« ancienne loi »  La partie II de la Loi sur la santé mentale telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.  ("former Act")

« ordonnance »

a) Instructions données par le directeur des services psychiatriques en vertu de l'ancienne loi et plaçant une personne dans un établissement ou sous surveillance;

b) ordonnance rendue par un juge de la Cour provinciale en vertu de l'ancienne loi et prévoyant l'envoi d'une personne dans un établissement ou nommant un gardien pour une personne. ("order")

Maintien de l'ordonnance

165(2)

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi, toute ordonnance en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi continue d'avoir effet jusqu'à la survenance du plus rapproché des événements suivants :

a) le rejet d'une demande en vertu du paragraphe 50(1), 50(2), 85(1) ou 85(2);

b) la prise d'une décision définitive en vertu de la présente loi quant à une demande de nomination d'un subrogé pour la personne qui fait l'objet de l'ordonnance;

c) l'écoulement d'une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Annulation d'ordonnances

165(3)

Le commissaire peut annuler une ordonnance au cours de la période pendant laquelle elle continue d'avoir effet en vertu du paragraphe (2); à cette fin, il a les pouvoirs que possédait le directeur des services psychiatriques ou un juge de la Cour provinciale relativement aux ordonnances visées par l'ancienne loi.

Approbation du maintien du placement

166(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, sur demande du subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a), le commissaire peut approuver le maintien du placement d'une personne vulnérable dans un centre de développement s'il est convaincu :

a) d'une part, que la personne vulnérable résidait, alors qu'elle était un adulte ou un enfant, dans un tel centre juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, que les conditions prévues au paragraphe 63(6) sont remplies.

Délai

166(2)

La demande visée au paragraphe (1) est présentée dès que possible, mais au plus tard 60 jours suivant la date où le subrogé à l'égard des soins personnels est avisé de sa nomination.

Avis de décision

166(3)

Le commissaire avise les personnes suivantes de la décision visée au paragraphe (1) :

a) la personne vulnérable;

b) l'auteur de la demande;

c) tout autre subrogé déjà nommé pour la personne vulnérable;

d) le curateur de la personne vulnérable, le cas échéant;

e) le parent le plus proche de la personne vulnérable;

f) toute autre personne qu'il estime indiqué d'aviser, y compris un membre du réseau de soutien de la personne vulnérable.

Maintien du placement

167

Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a) :

a) peut maintenir le placement d'une personne vulnérable dans un centre de développement pendant une période de 60 jours suivant la date où il est avisé de sa nomination;

b) peut, dans le cas où une demande est présentée en vertu du paragraphe 166(1), maintenir le placement d'une personne vulnérable dans un centre de développement jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur la demande sous le régime de la présente loi.

Droit de quitter le centre de développement

168

La personne vulnérable a le droit de quitter le centre de développement si la demande du subrogé n'est pas approuvée en vertu du paragraphe 166(1).

Appel

169(1)

Toute personne qui a le droit en vertu du paragraphe 166(3) d'être avisée de la décision du commissaire peut interjeter appel de cette décision au tribunal.

Application de la section 9 de la partie 4

169(2)

La section 9 de la partie 4 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.

170-209

NOTE : Ces articles contiennent les modifications apportées à la Loi sur la santé mentale ainsi que des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

210

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ».  Elle constitue le chapitre V90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

211

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 29 des L.M. 1993 est entrée en vigueur par proclamation le 4 octobre 1996.