English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 5 décembre 2013 au 4 novembre 2015.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 4 novembre 2015 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. U60

Loi sur l'Université du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« alumni association » Le « Alumni Association of the University of Manitoba ». ("alumni association")

« chancelier » Le chancelier de l'Université du Manitoba. ("chancellor")

« Conseil » et « Conseil des gouverneurs » Le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba. ("board" and "board of governors")

« conseil d'école » Tout organisme que le sénat crée sous ce nom. ("school council")

« conseil de faculté » Tout organisme que le sénat crée sous ce nom. ("faculty council")

« Conseil universitaire » Le Conseil universitaire et communautaire prorogé sous le régime de la présente loi. ("council")

« contrôleur » Le contrôleur de l'Université du Manitoba. ("comptroller")

« personnel enseignant » S'entend en outre des professeurs, professeurs agrégés, professeurs adjoints, chargés de cours, moniteurs ainsi que des autres personnes que le Conseil désigne à ce titre. ("academic staff")

« président » Le président de l'Université du Manitoba. ("president")

« registraire » Le registraire de l'Université du Manitoba. ("registrar")

« Sénat » Le Sénat de l'Université du Manitoba. ("senate")

« Université » L'Université du Manitoba. ("university")

Prorogation

2

Les membres du Conseil des gouverneurs, les membres du Sénat ainsi que toutes les personnes qui peuvent éventuellement devenir membres de ces organismes sont, par les présentes, prorogés en tant que personne morale sous la dénomination sociale « Université du Manitoba ».

Pouvoirs en matière d'enseignement

3

L'Université peut :

a) créer et maintenir les collèges, écoles, instituts, facultés, départements, chaires ainsi que les cours d'enseignement que le Conseil des gouverneurs juge indiqués, et dispenser un enseignement et une formation dans tous les domaines des connaissances et dans toutes les disciplines, y compris l'éducation et l'entraînement physiques;

b) décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;

c) fournir des installations permettant la poursuite de recherches inédites dans tous les domaines des connaissances et dans toutes les disciplines, de même que diriger et entreprendre ces travaux de recherche;

d) d'une façon générale, faciliter et entreprendre les activités d'une université dans tous les domaines.

Pouvoirs relatifs aux biens

4

En plus des pouvoirs, des droits et des privilèges conférés et dévolus aux corporations par la Loi d'interprétation, l'Université peut entreprendre les activités énumérées ci-après :

a) acquérir, prendre, accepter et recevoir par concession, achat, location, donation, legs ou par toute autre forme de transfert, tout bien réel et personnel, de quelque nature que ce soit, que le Conseil juge utile pour les fins de l'Université, et le posséder, le détenir, l'utiliser et en avoir la jouissance pour ces usages et ces fins;

b) vendre, échanger, louer, hypothéquer, affecter en garantie, donner en gage ou faire d'autres opérations à l'égard de l'ensemble ou d'une partie de ses biens réels ou personnels, droits, titres de propriété ou intérêts dans ou sur ceux-ci, passer et signer tous les instruments et documents, accomplir les actes et faire les affaires ou les choses requis ou nécessaires pour leur donner effet;

c) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie dans des biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement, de la discrétion et de la diligence dont ferait normalement preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

d) [abrogé] L.M. 1999, c. 19, art. 2;

e) acquérir, prendre et détenir tous les biens réels et personnels qui ont été, de bonne foi, hypothéqués, affectés en garantie ou donnés en gage en sa faveur au moyen d'une sûreté, ou qui ont été, selon le cas, transférés en sa faveur en règlement de dettes contractées antérieurement, achetés à des ventes en justice à la suite d'une saisie en recouvrement de ces dettes, achetés ou autrement acquis afin d'éviter ou de réduire une perte à l'Université relativement à ces dettes ou au propriétaire des biens visés;

f) construire tous les bâtiments que le Conseil juge nécessaires ou convenables pour les fins de l'Université, aménager des terrains pour quelque fin de l'Université, entretenir et conserver en bon état, modifier, réparer, rénover, améliorer tous ces terrains, les bâtiments de l'Université et leurs dépendances, et dépenser les sommes nécessaires pour l'une quelconque de ces fins, pour meubler et pour équiper les bâtiments de l'Université;

g) emprunter toutes les sommes qui peuvent, au cours d'une année, être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les revenus, pour l'exercice financier courant, soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter de l'argent pour toute autre fin;

h) tirer, souscrire, accepter, endosser, signer et émettre des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des récépissés-warrants et autres effets négociables ou transférables;

i) conclure des ententes avec les personnes, ou les autorités publiques, privées, gouvernementales, municipales, locales ou autres, que le Conseil juge favorables à la réalisation des fins et des objets de l'Université, obtenir de ces personnes ou autorités les droits, privilèges et concessions que le Conseil juge souhaitables d'obtenir et exécuter, exercer et respecter ces ententes, droits, privilèges et concessions;

j) conclure, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des ententes avec toute autorité gouvernementale au Canada pour aider un collège ou une université à l'extérieur du Canada, en fournissant du personnel enseignant, du personnel de direction ou tout autre personnel, sous réserve seulement de l'entente prévoyant que ces autorités rembourseront les mises de fonds que l'Université aura effectuées conformément à ces ententes;

k) acheter ou acquérir d'une autre façon des inventions ou des intérêts, ou des droits dans celles-ci, des secrets ou tout autre renseignement sur des inventions, demander, acheter ou acquérir d'une autre façon des brevets, des intérêts dans des brevets, des licences et des choses semblables, qui confèrent un droit exclusif, non exclusif ou limité de faire, d'utiliser ou de vendre des inventions, et utiliser, exercer, développer, aliéner ou céder les droits de propriété ou les renseignements ainsi acquis, en tirer profit de toute autre manière ou accorder des licences sur ceux-ci, et, en général, posséder et exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et jouir de tous les droits, pouvoirs et privilèges que le propriétaire d'une invention, d'un brevet d'invention ou de droits dans cette invention ou ce brevet peut posséder, exercer et dont il peut jouir;

l) demander, acheter ou acquérir d'une autre façon des marques de commerce, des noms commerciaux et des choses semblables, ou des intérêts dans ceux-ci, les utiliser, aliéner, céder ou en tirer profit de toute autre manière et, en général, posséder et exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et jouir de tous les droits, pouvoirs et privilèges que le propriétaire d'une marque de commerce, d'un nom commercial ou d'une chose semblable peut posséder, exercer et dont il peut jouir;

m) demander, acheter ou acquérir d'une autre façon des droits d'auteur ou des droits semblables, ou des intérêts ou des droits dans ceux-ci, utiliser, exercer, développer, aliéner, céder ou accorder des licences relativement à ceux-ci, ou en tirer profit de toute autre manière et, en général, posséder et exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et jouir de tous les droits, pouvoirs et privilèges que le propriétaire d'un droit d'auteur, d'un droit semblable ou d'un intérêt, ou d'un droit dans ceux-ci, peut posséder, exercer et dont il peut jouir;

n) s'affilier à tout collège créé dans la province pour l'avancement des arts ou des sciences ou pour l'enseignement du droit, de la médecine, de l'ingénierie, de l'agriculture ou de toute autre discipline utile et mettre fin à cette affiliation;

o) conclure des ententes avec des sociétés ou des associations constituées en corporation dans la province pour la mise sur pied et le maintien d'un système conjoint d'enseignement;

p) conclure des ententes avec des sociétés ou des associations constituées en corporation dans la province, qui ont le pouvoir de prescrire des examens d'admission ou d'inscription aux tableaux de ces sociétés ou associations, de tenir ces examens, d'en communiquer les résultats, de prescrire la scolarité requise pour passer ces examens et de dispenser les cours d'enseignement qui s'y rapportent;

q) conclure des ententes avec une université ou un collège constitué en corporation, que celui-ci soit affilié à l'Université ou non, pour que des cours soient dispensés aux étudiants inscrits à cette université ou à ce collège, ou aux deux endroits à la fois, par une ou plusieurs facultés de l'Université, d'une manière conjointe ou d'une autre avec cette université ou ce collège; conclure des ententes relativement à la tenue des examens qu'elle fait passer dans les cours dont il peut être convenu, aux grades qu'elle confère aux étudiants, à la représentation de l'université ou du collège constitué en corporation au sein du Sénat et des autres organismes pédagogiques de l'Université, à l'utilisation et à la mise en commun de ses installations et de celles de l'université ou du collège constitué en corporation et à toutes autres questions d'intérêt commun;

r) verser directement ou indirectement des contributions pour les pensions, les rentes, les allocations de retraite et les gratifications des employés de l'Université selon les modalités et aux conditions que le Conseil prescrit;

s) choisir et utiliser les armoiries et l'emblème de l'Université;

t) faire toute autre chose que le Conseil juge accessoire ou favorable à la réalisation des fins et des objets de l'Université, ainsi qu'à l'exercice de ses pouvoirs.

L.M. 1995, c. 33, art. 21; L.M. 1999, c. 19, art. 2.

Création du fonds de placement

5(1)

Aux fins de placement, le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement administratif ou résolution, transférer à un fonds en commun appelé « Fonds de placement en fiducie de l'Université » (ci-après appelé « fonds de placement »), la totalité ou une partie des sommes et des valeurs qui appartiennent à l'Université ou qu'elle détient en fiducie et qui sont portées dans ses livres au crédit d'un fonds de fiducie indépendant (ci-après appelé « fonds participant »).

Placement et allocation du revenu

5(2)

L'Université peut placer les sommes non placées du fonds de placement conformément à l'article 4. Tous les revenus que rapporte le fonds de placement sont répartis entre les fonds participants et portés à leur crédit au prorata de la valeur de chaque fonds participant par rapport à l'ensemble du fonds de placement d'après les bilans quotidiens de chaque fonds participant et du fonds de placement.

Attribution des profits et des pertes

5(3)

Les profits réalisés et les pertes subies en raison de l'achat ou de la vente de valeurs dans lesquelles une partie du fonds de placement est placée sont répartis entre les fonds participants et portés à leur crédit ou mis à leur charge, selon le cas, dans les mêmes proportions que le revenu des placements est porté à leur crédit en application du paragraphe (2).

Allocation du revenu, des profits et des pertes

5(4)

Le revenu des placements et les profits ou les pertes sont portés au crédit ou mis à la charge des fonds participants, conformément aux paragraphes (2) et (3), à la fin de chaque exercice et à tout autre moment que fixe le Conseil des gouverneurs.

Fusion des fonds

5(5)

Les fonds participants ne sont pas, en raison du simple transfert qu'autorise le paragraphe (1), réputés être fusionnés à d'autres fins que celles énoncées au présent article.

Retrait du fonds de placement

5(6)

Le Conseil peut, suivant la disponibilité des fonds, transférer à tout moment du fonds de placement à un fonds participant un montant ne dépassant pas le solde créditeur en date du fonds participant.

Détermination de la valeur marchande

6(1)

L'Université peut se fonder sur les cours du marché publiés lorsqu'elle détermine la valeur marchande des placements qu'elle détient.

6(2) à (4)

[Abrogés] L.M. 1999, c. 19, art. 3.

L.M. 1999, c. 19, art. 3.

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Conseil

7

Est prorogé le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba.

Composition du Conseil

8

Le Conseil des gouverneurs se compose des 23 membres suivants :

a) douze membres, dont trois étudiants de l'Université, que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) trois membres que les diplômés de l'Université élisent en leur sein;

c) trois membres qu'élit le sénat parmi ses membres;

c.1) trois étudiants de l'Université que nomme l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba;

d) le président;

e) le chancelier.

L.M. 1996, c. 52, art. 2.

Précision relative à l'alinéa 8c)

9

Nul membre du Conseil ne peut être élu au Conseil par le Sénat en vertu de l'alinéa 8c).

Déchéance d'un membre

10(1)

Le membre du Conseil qui devient incapable d'agir en cette qualité ou qui, sans raison valable, s'absente de trois réunions consécutives du Conseil, cesse d'en être membre. La déclaration de l'existence de la vacance, inscrite au procès-verbal du Conseil, en constitue une preuve concluante.

Cessation de mandat

10(2)

Le membre du Conseil que le Sénat a élu cesse d'être membre du Conseil lorsqu'il cesse d'être membre du Sénat et qu'une résolution, adoptée par le Sénat, expose le désir de ce dernier de mettre fin au mandat du membre au sein du Conseil. L'avis de l'adoption de la résolution par le Sénat, qui est remis au secrétaire du Conseil, constitue une preuve concluante que le membre du Conseil a cessé d'être membre du Sénat et que la résolution a été adoptée.

Durée du mandat

11(1)

Sous réserve de l'article 10, la durée du mandat pour lequel un membre du Conseil est nommé ou élu, sauf lorsqu'il termine le mandat d'un membre du Conseil qui a cessé d'en être membre, correspond au nombre d'années indiqué ci-dessous, qui commence à courir le 1er juin de l'année de la nomination ou de l'élection :

a) la durée du mandat de chaque membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des membres étudiants, est de trois ans et le mandat de trois d'entre eux se termine annuellement le 31 mai;

a.1) la durée du mandat de chaque membre étudiant que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba est d'une année;

b) la durée du mandat du membre qu'élisent les diplômés de l'Université est de trois ans;

c) la durée du mandat de chaque membre qu'élit le Sénat est de trois ans et le mandat d'un d'entre eux expire annuellement le 31 mai.

Prorogation du mandat

11(2)

Le membre du Conseil dont le mandat expire le 31 mai d'une année quelconque demeure en poste jusqu'à la nomination ou l'élection de son remplaçant et il est rééligible ou peut être nommé de nouveau.

Nombre limite de mandats

11(3)

Le membre du Conseil, à l'exception du chancelier et du président, qui a été nommé ou élu à titre de membre du Conseil pour trois mandats consécutifs de trois ans ne peut être nommé ou élu à ce titre avant l'écoulement de trois années à compter du dernier de ces mandats.

L.M. 1996, c. 52, art. 3; L.M. 1999, c. 19, art. 4.

Nominations par l'« alumni association »

12(1)

Chaque année, l'« alumni association » nomme au moins deux candidats à l'élection que tiennent les diplômés de l'Université pour choisir le membre du Conseil qui remplacera le membre élu dont le mandat est sur le point d'expirer, ainsi qu'au moins deux candidats à l'élection du membre du Conseil pour combler toute vacance au sein du Conseil qui doit l'être par voie d'élection tenue par les diplômés.

Autres nominations par les diplômés

12(2)

Tout groupe d'au moins 25 diplômés de l'Université, lesquels signent un bulletin de nomination à cette fin, peut également nommer des candidats aux postes de membres du Conseil.

Remise des nominations au registraire

12(3)

Toutes les nominations sont remises au registraire en la forme et dans le délai que déterminent les règlements du Conseil. Le registraire prend les mesures nécessaires pour qu'un vote des diplômés sur cette question soit tenu en conformité avec les règlements.

Défaut de nomination

12(4)

Le Conseil peut faire une nomination pour combler la vacance survenue, si l'« alumni association » ou le groupe des diplômés ne nomme pas les candidats, comme il est prévu ci-dessus, dans le délai que déterminent les règlements du Conseil. Il peut également prendre les mesures nécessaires qu'il juge expédientes pour s'assurer que les nominations sont faites et tenir une élection spéciale pour combler la vacance.

Vacance du poste d'un membre nommé

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant pour combler la vacance du poste d'un membre qu'il a nommé, survenue par suite d'une cause quelconque. Le remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste de la durée du mandat de la personne qu'il remplace.

Vacance du poste d'un membre élu

13(2)

L'organisme électif comble par voie de nomination la vacance du poste d'un membre élu, survenue par suite d'une cause quelconque. La personne ainsi nommée occupe son poste pendant le reste de la durée du mandat de la personne qu'elle remplace. Toutefois, dans le cas de membres élus en vertu de l'alinéa 8b), le conseil d'administration de l'« alumni association » fait la nomination.

Nombre minimum de membres

14

Le Conseil est légalement constitué à toutes fins, malgré toute vacance en son sein, dans la mesure où 10 membres au moins demeurent en poste.

Président et vice-président

15(1)

Le Conseil élit en son sein un président et un vice-président.

Fonctions du vice-président

15(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président possède les pouvoirs et fonctions du président.

Preuve de l'absence du président

15(3)

L'inscription au procès-verbal du Conseil constatant soit l'absence ou l'empêchement du président, soit la vacance de son poste, constitue une preuve concluante des renseignements ainsi consignés.

POUVOIRS DU CONSEIL

Pouvoirs du Conseil

16(1)

Le Conseil peut exercer, au nom et pour le compte de l'Université, et pour la lier, tous les pouvoirs, attributions et privilèges que la présente loi ou une autre loi confère à l'Université en sa qualité de personne morale. Sans préjudice de ses pouvoirs et attributions, il peut :

a) pourvoir à la réglementation et à la tenue de ses réunions et de ses délibérations, ainsi qu'au quorum nécessaire pour celles-ci;

b) sous réserve du paragraphe (2), nommer le président, les vice-présidents que le Conseil juge nécessaires, les doyens de toutes les facultés, le bibliothécaire, le contrôleur, le registraire, les membres du personnel enseignant et tous les autres cadres, préposés, employés et commis que le Conseil juge nécessaires, fixer leurs traitements ou leurs rémunérations, leur conférer les pouvoirs et leur assigner les fonctions que le Conseil juge opportuns et déterminer la durée de leur mandat ou de leur emploi;

c) fixer les frais et les charges payables à l'Université;

d) discipliner les étudiants de l'Université et leur imposer des amendes, et suspendre ou renvoyer un étudiant;

e) décider de la création, de l'abolition ou de toute modification des facultés, départements, chaires, poste de maître assistant, bourses d'études, bourses d'excellence, bourses universitaires et prix;

f) prendre des règlements établissant le délai de soumission au registraire des nominations des candidats à l'élection comme membres du Conseil aux termes de l'alinéa 8b), les modes de nomination et de scrutin, la date du scrutin, la manière de compter les votes ainsi que les qualités requises des électeurs, et prendre tous autres règlements qu'il juge utiles ou nécessaires en ce qui concerne les nominations et les élections;

g) nommer les comités qu'il juge nécessaires et conférer à l'un d'entre eux le pouvoir d'agir pour le Conseil quant aux questions que celui-ci juge opportunes;

h) entendre les personnes intéressées qui interjettent appel de décisions prises par un dirigeant, un organisme ou une organisation faisant partie de l'Université ou oeuvrant en son sein et décider en dernier ressort de toutes les questions de politique de l'Université;

i) prendre des règlements concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant de l'Université, notamment des règlements concernant :

(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments où et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,

(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,

(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant de l'Université, y compris les droits et les frais qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements,

(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements.

Congédiement d'un membre du personnel enseignant

16(2)

Le congédiement des membres du personnel enseignant s'effectue conformément aux règlements administratifs, aux règles et aux règlements du Conseil. Les modifications à ceux-ci qui portent atteinte à la permanence d'un membre du personnel enseignant ne peuvent entrer en vigueur avant le début de l'année universitaire qui suit celle au cours de laquelle la modification a été apportée, ou avant l'expiration du mandat confié à un membre du personnel enseignant au moyen d'une nomination spéciale, si cet événement est postérieur.

L.M. 1999, c. 19, art. 5.

Pouvoir absolu sans recommandation

17

Le Conseil peut, de son propre chef et sans recommandation, exercer plein pouvoir relativement à toutes questions lorsque le Sénat, un autre organisme ou une autre personne est investi du pouvoir de lui faire des recommandations relativement à celles-ci.

Détermination des pouvoirs et fonctions des dirigeants

18

Le Conseil tranche les questions qui ont trait aux pouvoirs ou aux fonctions de l'assemblée des diplômés, du Sénat, du Conseil universitaire, du chancelier, du président ou de tout autre dirigeant ou employé de l'Université, ou d'un organisme de l'Université.

Règlements administratifs ou résolutions du Conseil

19

Dans toute affaire qui relève de sa compétence, le Conseil agit, selon qu'il le détermine, par résolution ou par règlement administratif. Le sceau corporatif n'est pas indispensable à la validité des résolutions ou des règlements administratifs s'ils sont attestés de la manière que prescrit le Conseil.

Passation des documents

20

Les instruments et documents auxquels l'Université est partie, notamment les transferts, les actes scellés et les hypothèques, sont réputés dûment passés par celle-ci, si le sceau corporatif y est apposé, attesté par les signatures du président ou du vice-président du Conseil, ainsi que du contrôleur, ou par celles des autres personnes que le Conseil nomme à cette fin par résolution ou par règlement administratif.

L.R.M. 1987, corr.

Vérification des comptes

21

Le vérificateur général vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et prépare à cet effet un rapport écrit qu'il présente au Conseil et au lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1996, c. 38, art. 29; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

22(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil établit et présente au ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation un rapport annuel faisant état des activités de l'Université pendant cet exercice; le rapport comprend les états financiers vérifiés et tout autre renseignement que demande le ministre.

Dépôt du rapport

22(2)

Le ministre dépose le rapport de l'Université devant l'Assemblée. Si elle ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 1996, c. 38, art. 29; L.M. 2001, c. 43, art. 65; L.M. 2004, c. 42, art. 87; L.M. 2008, c. 42, art. 91; L.M. 2013, c. 54, art. 73.

Non-rémunération des membres

23

Les membres du Conseil des gouverneurs ne reçoivent pas à ce titre de rétribution. Toutefois, le Conseil peut autoriser le paiement des dépenses réelles que les membres du Conseil ont engagées pour assister à des réunions ou à l'occasion d'un travail effectué pour l'Université.

Destitution des membres

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour un motif déterminé, destituer de son poste au sein du Conseil tout membre nommé et, sur recommandation du Conseil, tout membre élu.

SÉNAT

Prorogation du Sénat

25

Est prorogé le Sénat de l'Université du Manitoba.

Composition du Sénat

26(1)

Le Sénat se compose des membres suivants :

a) le président;

b) le chancelier;

c) les vice-présidents de l'Université;

d) le doyen de chaque faculté de l'Université;

e) le directeur de chaque école de l'Université qui a un conseil d'école;

f) le directeur du service de l'Éducation permanente de l'Université ou, à défaut, le dirigeant qui exerce des fonctions comparables;

g) le directeur des bibliothèques de l'Université;

h) le doyen ou le directeur du service aux étudiants de l'Université ou, à défaut, le dirigeant qui exerce des fonctions comparables;

i) le chef de chaque collège constituant ou membre;

j) les vice-doyens de la Faculté des arts et des sciences;

k) deux personnes que nomme en son sein le Conseil et qui ne sont pas par ailleurs membres du Sénat;

l) 28 personnes que les étudiants de l'Université élisent en leur sein suivant le mode de scrutin prévu à l'alinéa 34(1)cc) et, de plus, le président de l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba;

m) deux personnes que nomme en son sein le conseil d'administration de l'« alumni association »;

n) les personnes nommées en vertu de l'article 27;

o) les membres à titre individuel nommés en vertu du paragraphe 27(4);

p) le chef de chaque collège affilié;

p.1) le recteur de l'Université de Saint-Boniface;

q) le sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation ou la personne qu'il désigne.

Président des réunions du Sénat

26(2)

Le président préside toutes les réunions du Sénat. En son absence, le vice-président à l'enseignement dont la nomination à ce titre est la plus ancienne ou, en son absence, le doyen de l'Université le plus ancien dans ses fonctions est le président de séance.

L.M. 2001, c. 43, art. 65; L.M. 2004, c. 42, art. 87; L.M. 2008, c. 42, art. 91; L.M. 2011, c. 16, art. 49.

Membres des conseils de faculté

27(1)

Les conseils de faculté et les conseils d'école élisent annuellement le nombre de membres du Sénat que ce dernier les autorise à élire.

Durée du mandat des membres élus

27(2)

Lorsqu'un conseil de faculté ou un conseil d'école est autorisé à élire comme membres du Sénat :

a) une seule personne, la durée de son mandat est de trois ans;

b) plusieurs personnes, ces dernières sont respectivement élues pour des mandats ne dépassant pas trois ans, de sorte que leurs mandats respectifs expirent en des années successives.

Cessation du mandat

27(3)

La personne élue comme le prévoit le présent article cesse d'être membre du Sénat lorsqu'elle cesse d'être membre à temps plein de la faculté ou de l'école dont le conseil l'avait élue.

Continuation d'un mandat comme membre à titre individuel

27(4)

La personne élue comme le prévoit le présent article, qui a été élue au Conseil par le Sénat et dont la durée du mandat au sein du Sénat expire avant la fin de son mandat au sein du Conseil, est nommée par le Sénat comme membre à titre individuel en son sein pour le reste de la durée de son mandat au sein du Conseil, sauf si elle est réélue au Sénat.

Durée du mandat

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29, la durée du mandat pour lequel un membre du Sénat est nommé ou élu en vertu des alinéas 26(1)k), l) et m) après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu'il complète le mandat d'un membre du Sénat qui a cessé d'en être membre, correspond au nombre d'années indiqué ci-dessous, qui commence à courir le 1er juin de l'année de la nomination ou de l'élection :

a) la durée du mandat de chaque membre que nomme le Conseil ne peut dépasser trois ans; pas plus d'un mandat ne peut expirer au cours d'une même année;

b) la durée du mandat de chaque membre qu'élisent les étudiants de l'Université en vertu de l'alinéa 26(1)l) est celle que détermine le Sénat en vertu de l'alinéa 34(1)cc);

c) la durée du mandat de chaque membre que nomme le conseil d'administration de l'« alumni association »  ne peut dépasser trois ans; pas plus d'un mandat ne peut expirer au cours d'une même année.

Prorogation du mandat

28(2)

Le membre du Sénat dont le mandat expire le 31 mai d'une année demeure en poste jusqu'à la nomination ou l'élection de son remplaçant et il est rééligible ou peut être nommé de nouveau.

Notification du nom d'un membre

28(3)

Immédiatement après avoir élu ou nommé un membre au Sénat, l'organisme investi du pouvoir de nomination ou d'élection en donne avis écrit au secrétaire du Sénat. Le membre ainsi nommé ou élu ne peut siéger ou agir à titre de membre du Sénat que si sa nomination ou son élection est ainsi attestée.

Destitution des membres

29

L'organisme qui a nommé ou élu un membre au Sénat peut à tout moment le destituer de ses fonctions.

Vacances

30(1)

Le siège d'un membre nommé ou élu au Sénat qui démissionne, qui cesse d'être membre du Sénat ou qui devient incapable d'agir en cette qualité, devient vacant. La déclaration de l'existence de la vacance, inscrite au procès-verbal du Sénat, en constitue une preuve concluante.

Étudiant cessant de fréquenter l'Université

30(2)

L'étudiant élu au Sénat en vertu du paragraphe 26(1) cesse d'être membre du Sénat s'il cesse d'être étudiant de l'Université.

Vacance du siège d'un membre

31(1)

L'organisme investi du pouvoir de nomination ou d'élection comble la vacance survenue au sein du Sénat par suite d'une cause quelconque lorsque le siège vacant est celui d'un membre élu ou nommé. La personne ainsi nommée ou élue occupe son poste pendant le reste du mandat de la personne remplacée.

Vacance dans certaines fonctions

31(2)

Lorsqu'une vacance du poste de président ou de chancelier, ou d'un poste de doyen ou de directeur, entraîne une vacance au sein du Sénat, le Conseil peut nommer un suppléant pour agir à titre de membre du Sénat jusqu'à ce que la vacance soit comblée.

Nombre minimum de membres

32

Le Sénat est légalement constitué à toutes fins, malgré toute vacance en son sein, dans la mesure où 25 membres au moins demeurent en poste.

Détermination de la composition du Sénat

33

Le chancelier ou, à son choix, un comité composé du chancelier et des autres personnes qu'il nomme, tranche les questions qui ont trait soit à l'élection d'un membre électif du Sénat, soit au droit d'une personne d'être membre du Sénat ou d'y siéger, ou d'agir comme membre du Sénat.

Pouvoirs du Sénat

34(1)

Le Sénat a la responsabilité générale de toutes les questions relatives à l'enseignement. Notamment :

a) il pourvoit à la réglementation et à la tenue de ses réunions et de ses délibérations, ainsi qu'au quorum nécessaire pour celles-ci;

b) il détermine les grades, y compris les grades honorifiques, les diplômes et les certificats d'aptitude que l'Université décerne, ainsi que leurs récipiendaires;

c) il détermine les conditions d'inscription et d'admission, le classement des étudiants qui entrent à l'Université et toutes autres questions connexes;

d) il crée les conseils de faculté, les conseils d'écoles et les autres organismes au sein de l'Université, prescrit leur mode de constitution, leur confère des pouvoirs et leur assigne les fonctions qu'il juge opportuns;

e) il reçoit et examine toute proposition ou recommandation d'un conseil de faculté, d'un conseil d'école ou d'un autre organisme établi par lui relativement aux programmes d'études et aux questions connexes, et prend les décisions qui s'imposent;

f) de son propre chef et sans recommandation, mais sous réserve du paragraphe (2), il examine et détermine tous les programmes d'études et toutes les questions connexes;

g) il réglemente l'enseignement et en détermine les domaines et les méthodes;

h) il détermine les conditions suivant lesquelles les candidats sont admissibles aux examens, nomme les examinateurs et détermine l'organisation des examens et la proclamation des résultats;

i) il pourvoit à ce que les programmes d'études soient dispensés dans tout lieu de la province, il encourage et met en oeuvre les activités de l'éducation permanente et les cours par correspondance;

j) il a le pouvoir de reconnaître les programmes d'études qui sont dispensés dans tout collège ou institution de la province qui n'est pas affilié à l'Université et d'admettre aux examens de l'Université les étudiants qui ont suivi ces programmes d'études;

k) il prépare les annuaires de l'Université pour la publication;

l) il recommande au Conseil la création, l'abolition ou toutes autres modifications des facultés, collèges constituants, écoles, instituts, départements, chaires, postes de maître assistant, bourses d'études, bourses d'excellence, bourses universitaires et prix;

m) il recommande au Conseil l'affiliation ou l'association à l'Université de tout collège créé dans la province pour l'avancement d'une discipline, de même que la dissolution de cette affiliation ou association, ou d'une affiliation ou association existante;

n) il recommande au Conseil de conclure des ententes avec des sociétés ou des associations constituées en corporation dans la province pour la création et le maintien d'un système conjoint d'enseignement;

o) il recommande au Conseil de conclure des ententes avec des sociétés ou des associations constituées en corporation dans la province, qui ont le pouvoir de prescrire des examens d'admission ou d'inscription aux tableaux de ces sociétés ou de ces associations, afin de tenir des examens, de communiquer les résultats et d'offrir les cours qui se rapportent à ces examens;

p) il fixe les dates du début et de la fin des cours magistraux dispensés à l'Université ainsi que de chaque trimestre de l'Université;

q) il établit les règles et prend les règlements relatifs à la gestion et au fonctionnement des bibliothèques;

r) il établit les règles et prend les règlements concernant les prix d'excellence scolaire;

s) il présente au Conseil des recommandations visant la planification des programmes pédagogiques, l'aménagement du campus, les projets de construction, les plans budgétaires, les modalités en matière de nominations, de promotions, de traitements, de permanence et de congédiements, ainsi que toutes autres questions qui, selon lui, touchent l'Université;

t) il détermine les modalités et les orientations en matière de conférences et d'enseignement donnés dans les locaux de l'Université par des personnes qui ne sont pas des membres du personnel de l'Université;

u) il exerce tout pouvoir d'un conseil de faculté ou d'un conseil d'école qu'il estime souhaitable d'exercer;

v) il entend et tranche les appels des décisions des conseils de faculté ou des conseils d'école relativement aux demandes, requêtes ou pétitions que présentent les étudiants ou d'autres personnes;

w) il élit trois membres du Conseil parmi ses membres;

x) il nomme les comités, en plus du comité de direction, qu'il juge nécessaires et leur confère le pouvoir d'agir pour lui quant aux questions qu'il juge opportunes et nomme les autres comités qui, selon lui, sont utiles pour agir à titre consultatif;

y) il élit un comité de direction, composé des membres suivants :

(i) le président, qui assume la présidence du comité,

(ii) le membre du Sénat que le président désigne comme vice-président du comité,

(iii) trois membres du Sénat choisis parmi les vice-présidents de l'Université, les doyens de facultés et les directeurs d'écoles,

(iv) un membre du Conseil nommé comme membre du Sénat,

(v) un membre que les étudiants ont élu comme membre du Sénat,

(vi) huit autres membres du Sénat choisis parmi les membres élus en vertu de l'article 27;

z) il détermine par règlement administratif le nombre total de personnes que les conseils de faculté et les conseils d'école doivent élire comme membres du Sénat, ce nombre devant être au moins le double du nombre de personnes mentionnées aux alinéas 26(1)c) à j), p) et q);

aa) il établit par règlement administratif une formule pour déterminer le nombre de membres du Sénat que chaque conseil de faculté, chaque conseil d'école, de même que chaque conseil de faculté et conseil d'école réunis aux fins de l'élection, ont le droit d'élire et, d'après cette formule, il en détermine le nombre;

bb) il fixe par règlement administratif le moment où auront lieu les élections dont il est question à l'alinéa aa) et, sur demande, il détermine le mode de nomination et de tenue des élections;

cc) il détermine par règlement administratif le mode d'élection des étudiants qui doivent être élus au Sénat en vertu de l'alinéa 26(1)l);

dd) il détermine l'éligibilité de toute personne à l'élection d'un membre du Sénat tenue soit par un conseil de faculté ou un conseil d'école, soit par un conseil de faculté et un conseil d'école réunis aux fins de l'élection;

ee) il examine toute autre question que lui défère un conseil de faculté et lui communique son opinion ou les mesures adoptées à ce sujet;

ff) il nomme en son sein les membres du comité mixte du Sénat et du Conseil universitaire.

Portée de l'alinéa (1)f)

34(2)

Avant de prendre, en vertu de l'alinéa (1)f), un règlement prévoyant un nouveau programme d'études ou une modification à un programme d'études existant ou considérant des questions connexes, le Sénat renvoie au conseil de faculté ou au conseil d'école compétent le projet de règlement pour qu'il soit examiné et qu'un rapport soit préparé à cet effet.

Recommandations en matière d'ententes

34(3)

Le Sénat peut recommander qu'en vertu de l'alinéa 4q), une entente soit conclue entre l'Université et une université ou un collège constitué en corporation. Il peut recommander les modalités de l'entente.

Recommandations au Conseil

34(4)

Le Sénat envoie au Conseil les recommandations qu'il lui fait.

L.M. 1996, c. 52, art. 4.

Collèges associés

35

Le Conseil peut désigner comme collège associé le collège constitué en corporation avec lequel l'Université a conclu une entente en vertu de l'alinéa 4q).

CONSEIL UNIVERSITAIRE ET COMMUNAUTAIRE

Prorogation du Conseil universitaire

36(1)

Est prorogé le Conseil universitaire et communautaire.

Fonctions du Conseil universitaire

36(2)

Le Conseil universitaire a pour mission de favoriser la compréhension mutuelle entre l'Université et le public.

Pouvoirs du Conseil universitaire

36(3)

Le Conseil universitaire peut :

a) établir avec le Sénat des comités mixtes pour examiner les questions d'intérêt mutuel;

b) établir des comités pour s'occuper de questions comme la publicité et les relations publiques;

c) exiger des dirigeants concernés de l'Université des rapports sur tout aspect des services universitaires;

d) entreprendre des études spéciales et faire des propositions sur des questions d'intérêt commun pour l'Université et le public, et faire des rapports ou des recommandations, ou les deux à la fois, aux organismes compétents de l'Université.

Composition du Conseil universitaire

37

Le Conseil universitaire se compose des membres suivants :

a) le chancelier, qui en est le président;

b) le président;

c) le sous-ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation ou la personne qu'il désigne;

d) les vice-présidents de l'Université;

e) le directeur du service de l'Éducation permanente de l'Université;

f) le président et le vice-président de l'« alumni association »;

g) deux membres que nomment en leur sein les doyens des facultés et les directeurs des écoles;

h) tous les membres du Conseil nommés ou élus en vertu des alinéas (8)a), b) et c);

i) trois membres que nomme le Sénat parmi les personnes élues en son sein en vertu de l'article 27;

j) trois diplômés de l'Université que nomme le conseil d'administration de l'« alumni association »;

k) cinq membres du public que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

l) deux membres que nomment en leur sein les étudiants de l'Université qui sont membres de l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba;

m) le directeur de chaque collège associé ou la personne qu'il désigne;

n) un maximum de 50 personnes ayant un intérêt dans l'Université et nommées par un vote des membres du Conseil universitaire dont fait mention les alinéas a) à m) et qui sont présents à une réunion du conseil.

L.M. 2001, c. 43, art. 65; L.M. 2004, c. 42, art. 87; L.M. 2008, c. 42, art. 91.

Durée du mandat des membres

38(1)

La durée du mandat pour lequel un membre du Conseil universitaire est nommé, sauf lorsqu'il est membre du Conseil ou qu'il complète le mandat d'un membre qui a cessé d'être membre du Conseil universitaire, correspond au nombre d'années indiqué ci-dessous, qui commence à courir le 1er juin de l'année de la nomination ou de l'élection :

a) la durée du mandat de chaque membre nommé en vertu de l'alinéa 37g) ne peut dépasser trois ans; pas plus d'un mandat ne peut expirer au cours d'une même année;

b) la durée du mandat de chacun des membres que nomme le Sénat ne peut dépasser trois ans et est fixée de sorte qu'au moins un mandat expire chaque année;

c) la durée du mandat de chaque membre nommé en vertu de l'alinéa 37j) ne peut dépasser trois ans; pas plus d'un mandat ne peut expirer au cours d'une même année;

d) la durée du mandat de chaque membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut dépasser trois ans et est fixée de sorte que les mandats d'environ le tiers des membres ainsi nommés expirent au cours d'une même année;

e) la durée des mandats des membres que le Conseil universitaire nomme ne peut dépasser trois ans et est fixée de sorte que les mandats d'environ le tiers des membres ainsi nommés expirent au cours d'une même année;

f) la durée du mandat de chaque membre nommé en vertu de l'alinéa 37n) ne peut dépasser trois ans; pas plus d'un mandat ne peut expirer au cours d'une même année.

Prorogation du mandat

38(2)

Le membre du Conseil universitaire dont le mandat expire le 31 mai d'une année quelconque demeure en poste jusqu'à la nomination de son remplaçant et, sous réserve du paragraphe (3), il peut être nommé de nouveau.

Durée de mandats successifs

38(3)

Nul membre nommé au Conseil universitaire pour deux mandats successifs d'une durée de trois ans ne peut être nommé de nouveau avant l'expiration de trois années à compter de la fin de ses deux mandats successifs.

Non-rémunération des membres

39

Les membres du Conseil universitaire ne reçoivent pas à ce titre de rétribution. Toutefois, le Conseil universitaire peut autoriser le paiement des dépenses réelles que les membres du Conseil universitaire ont engagées soit pour assister aux réunions du Conseil universitaire, soit à l'occasion d'un travail commandé par le Conseil universitaire.

Estimation des dépenses

40(1)

Le Conseil universitaire prépare chaque année une estimation de ses dépenses. L'estimation prévoit la nomination du personnel et les dépenses nécessaires à l'exécution de ses fonctions et responsabilités. Il soumet l'estimation à l'approbation du Conseil.

Paiement des dépenses

40(2)

Le contrôleur est autorisé à payer les dépenses que le Conseil universitaire a engagées et qui entrent dans les limites du budget que le Conseil a approuvé.

ASSEMBLÉE DES DIPLÔMÉS

Composition de l'assemblée

41

L'assemblée des diplômés se compose du président, du chancelier, des membres du Conseil des gouverneurs, des membres du Sénat et de tous les diplômés de l'Université.

Pouvoirs de l'assemblée des diplômés

42

Une réunion de l'assemblée des diplômés est tenue pour la collation des grades, notamment des grades honorifiques, ainsi que pour la remise des diplômes et des certificats d'aptitude que confère l'Université.

Réunions de l'assemblée des diplômés

43

L'assemblée des diplômés tient une réunion toutes les fois que le Sénat fixe par résolution une date de réunion.

Président de séance de l'assemblée

44

Le président préside toutes les réunions de l'assemblée des diplômés. En son absence, le vice-président à l'enseignement dont la nomination à ce titre est la plus ancienne ou, en l'absence de celui-ci, le doyen de l'Université le plus ancien dans ses fonctions est le président de séance.

Copie des délibérations

45

Copie conforme des délibérations de toutes les réunions de l'assemblée des diplômés est envoyée sans retard inutile au Conseil et au Sénat.

COMITÉ D'ÉLECTION

Prorogation du comité d'élection

46

Est prorogé le comité d'élection.

Composition du comité d'élection

47

Le comité d'élection se compose des membres suivants :

a) les membres du Conseil;

b) les membres du Sénat.

Président de séance aux réunions du comité

48(1)

Le président du Conseil préside toutes les réunions du comité d'élection.

Secrétaire

48(2)

Le secrétaire du Sénat est le secrétaire du comité d'élection.

Réunions du comité d'élection

49

Le comité d'élection se réunit aux dates, heures et lieux et sur l'avis qu'il exige par règlements pris à ce sujet, ainsi que sur convocation du président du Conseil.

Fonction du comité d'élection

50

La seule fonction du comité est d'élire le chancelier de l'Université.

CHANCELIER ET VICE-CHANCELIER

Fonctions du chancelier

51

Le chancelier est le chef nominal de l'Université et, en plus d'exercer ses autres fonctions, il confère tous les grades.

Durée du mandat

52

La durée du mandat du chancelier est de trois ans à compter du 1er juin de l'année de son élection. Il demeure en poste tant que son remplaçant n'est pas élu. Il est rééligible.

Vacance du poste de chancelier

53

Le comité d'élection comble la vacance survenue au poste de chancelier par suite d'une cause quelconque. Le remplaçant ainsi élu occupe son poste pendant le reste du mandat de son prédécesseur.

Déchéance

54

Nul membre du personnel enseignant ou du personnel administratif d'une université, d'un collège ou d'un organisme dirigeant d'un collège ou d'une université autre que l'Université du Manitoba n'est éligible au poste de chancelier.

Vice-chancelier

55

Le président est le vice-chancelier de l'Université. En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier assume le poste de chancelier.

AFFILIATIONS

Désignation des collèges affiliés

56(1)

Sous réserve de la présente loi, les collèges qui suivent sont affiliés à l'Université :

a) [abrogé] L.M. 2011, c. 16, art. 49;

b) St. John's College;

c) St. Paul's College.

Dissolution de l'affiliation

56(2)

Le Conseil peut, par suite de la violation de l'article 58, dissoudre de son propre chef l'affiliation de l'un des collèges. Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et le consentement de l'un des collèges, il peut, pour toute autre raison, dissoudre l'affiliation du collège qui y consent.

L.M. 2005, c. 13, art. 18; L.M. 2011, c. 16, art. 49.

Pouvoirs des collèges affiliés

57

La présente loi n'a pas pour effet de révoquer le pouvoir d'un collège affilié à l'Université le 1er août 1936 de donner des cours qui ne conduisent pas à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade de l'Université. Toutefois, les collèges affiliés dispensent tous les cours qui conduisent à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade de l'Université conformément aux exigences du Sénat.

Autres affiliations

58(1)

Les collèges affiliés ne peuvent conclure des ententes ou des accords ou adhérer à une fédération ou à une affiliation, en totalité ou en partie, avec un collège ou une université autre que l'Université du Manitoba pour pouvoir obtenir du collège ou de l'université des crédits pour ses étudiants dans des cours qui conduisent à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade, sauf en théologie ou en sciences religieuses, que confère le collège ou l'université.

58(2)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 16, art. 49.

L.M. 2005, c. 13, art. 18; L.M. 2011, c. 16, art. 49.

Université de Saint-Boniface

58.1(1)

L'Université de Saint-Boniface est affiliée à l'Université.

Dissolution de l'affiliation

58.1(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil et le bureau des gouverneurs de l'Université de Saint-Boniface peuvent dissoudre l'affiliation d'un commun accord.

L.M. 2011, c. 16, art. 49.

Gestion interne

59

La présente loi ne vise pas la gestion des affaires purement internes d'un collège affilié ou la discipline purement interne de ses étudiants.

Questions religieuses

60

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'un collège affilié de prendre les dispositions qu'il juge utiles en ce qui concerne l'enseignement et le culte religieux destinés à ses étudiants et d'exiger qu'elles soient respectées comme faisant partie de la discipline de son établissement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exercice

61

L'exercice de l'Université commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Définitions — retraite obligatoire

61.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personnel de gestion » Personnes qui exercent des fonctions de direction, de gestion, d'administration supérieure, y compris celles de doyen, de doyen adjoint, de chef de services administratifs, d'adjoint administratif ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires et désignée par le Conseil à titre de membre du personnel de gestion. ("managerial staff")

« personnel professionnel » Personnes qui sont membres d'une profession régie par une loi de l'Assemblée législative. ("professional staff")

Retraite obligatoire en vertu d'une convention collective

61.1(2)

L'Université et le syndicat ou l'agent négociateur représentant le personnel enseignant, de gestion ou professionnel de l'Université peuvent conclure une convention collective qui impose ou a pour effet d'imposer au personnel la retraite obligatoire à 65 ans ou plus tard.

Retraite obligatoire pour les employés exclus

61.1(3)

Le Conseil peut, par règlement administratif, imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus tard au personnel enseignant, de gestion ou professionnel de l'Université qui n'est pas visé par une convention collective si :

a) l'Université a conclu une ou plusieurs conventions collectives avec le personnel enseignant imposant la retraite obligatoire à 65 ans ou plus tard;

b) l'âge de la retraite obligatoire indiqué dans le règlement administratif est le même que celui indiqué dans une convention collective.

Application du Code des droits de la personne

61.1(4)

Lorsqu'une convention collective est conclue ou qu'un règlement administratif est pris en vertu du présent article :

a) l'exigence concernant la retraite obligatoire à l'âge indiqué dans la convention collective ou dans le règlement administratif est réputée être une exigence véritable, raisonnable et requise par un emploi pour l'application de l'article 14 du Code des droits de la personne;

b) l'article 12 du Code des droits de la personne est réputé être respecté.

L.M. 1996, c. 52, art. 5.

62

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 24, art. 52.

Utilisation des armoiries ou de l'emblème de l'Université

63(1)

Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil, adopter ou utiliser soit les armoiries ou l'emblème de l'Université, soit un dessin qui les imite ou dont la ressemblance est trompeuse.

Utilisation du mot « Manitoba »

63(2)

Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil, utiliser le mot « Manitoba » dans le nom d'un établissement d'enseignement, notamment d'une université, d'une école, d'un collège ou d'un séminaire.

Peines

63(3)

Quiconque enfreint le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $. En outre, il est civilement responsable dans une action intentée contre lui.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1998, c. 49, art. 20; L.M. 1998, c. 51, art. 11; L.M. 2004, c. 16, art. 47; L.M. 2005, c. 13, art. 18; L.M. 2006, c. 33, art. 7.

Examens en anglais ou en français

64

Le candidat à un examen pour l'obtention d'un grade que décerne l'Université peut y répondre en français ou en anglais.

Immunité des membres du Conseil

65(1)

Nul membre du Conseil n'est personnellement responsable d'une perte ou d'un dommage subi par quiconque en raison d'un acte accompli ou d'une omission de bonne foi par un membre du Conseil dans l'accomplissement de ses fonctions ou dans l'exercice ou l'exercice présumé des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui sont conférés au Conseil.

Interdiction d'expropriation

65(2)

Seule la Couronne peut engager des procédures d'expropriation relativement à un bien réel dévolu à l'Université.

Immunité de l'Université

65(3)

Une action ou procédure ne peut être intentée contre l'Université pour un acte accompli ou une omission par un membre du Conseil que si l'acte ou l'omission, n'était le présent article, eût pu donner naissance à une cause d'action contre ce membre.

Responsabilité pour les actes des étudiants

66

L'Université, le Conseil, le Sénat, les membres du Conseil ou du Sénat, les dirigeants ou les employés de l'Université ne sont pas responsables du fait de leurs actes ou omissions ou d'un acte ou d'une omission de l'un d'entre eux relativement aux activités, aux actes ou aux omissions des étudiants au moment où ils n'étaient pas sous la direction de l'Université ou sous celle d'un de ses dirigeants ou employés.

67

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 95.

Transfert de biens personnels

68

Par dérogation aux dispositions contraires d'une autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut céder et conférer à l'Université un droit, un titre de propriété, un intérêt ou un bien, ou investir l'Université d'un droit, d'un titre de propriété, d'un intérêt ou d'une réclamation de Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba sur tous les biens personnels achetés jusqu'ici avec les fonds publics à l'intention de l'Université ou du « Agriculture College of Manitoba », ou à l'intention des deux à la fois, ou utilisés par ceux-ci ou par l'un d'eux, ou dont le « Agriculture College of Manitoba » est jusqu'ici propriétaire.

Loi sur les corporations

69

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.

Priorité des dispositions de la présente loi

70

La présente loi prévaut en cas de conflit entre elle et la loi constitutive d'un collège affilié à l'Université ou une autre loi conférant ou ayant pour objet de conférer à un collège affilié des droits, des pouvoirs ou des privilèges.