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La présente version a été à jour du 9 août 2002 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. U30

Loi sur la nomination des commissaires à l'uniformisation des lois au Canada

Table des matières

ATTENDU QUE, en vue de faciliter la marche des affaires au Canada, il est souhaitable d'uniformiser la législation des provinces relative à des matières s'y rapportant;

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Nomination de commissaires

1(1)

Le ministre de la Justice peut nommer à titre de membres de la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada (ci-après dénommés « commissaires ») des membres du barreau de la province qu'il juge aptes à en faire partie.

Durée du mandat

1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque commissaire, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions ou à moins que le ministre de la Justice le nomme pour un mandat plus court, occupe son poste pendant une période de trois ans à partir de la date de sa nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Vacances

1(3)

Lorsqu'un commissaire décède, démissionne ou est démis de ses fonctions avant la fin de la période pour laquelle il a été nommé, la personne nommée pour combler la vacance remplit les conditions mentionnées ci-dessus et occupe son poste pendant le reste du mandat de la personne qu'elle remplace.

L.M. 2002, c. 47, art. 19.

Fonctions des commissaires

2

Les commissaires

a) étudient les sujets suivants : constitution de compagnies, assurance, cessions au profit de créanciers et libération de débiteurs, fraude à l'égard de créanciers, jugements extra-provinciaux et leur exécution, sociétés en nom collectif, ventes et transferts, hypothèque et mise en gage de biens réels et personnels, exécution et homologation de testaments, et autres sujets à propos desquels l'uniformisation est souhaitable; ils étudient également le droit criminel du Canada et son administration et ils présentent les rapports et les recommandations qu'ils jugent indiqués au ministre de la Justice du Canada et aux procureurs généraux des provinces du Canada;

b) se réunissent annuellement en conférence avec les commissaires nommés aux mêmes fins par toute autre province, et avec l'Association du Barreau canadien lorsqu'ils jugent cela opportun, en ce qui concerne les affaires mentionnées ci-dessus et en ce qui concerne la rédaction de lois uniformes à soumettre en vue de leur approbation et de leur adoption par la Législature de chaque province;

c) se joignent à d'autres commissaires, et lorsqu'ils jugent cela opportun à l'Association, dans la prise des mesures jugées les plus opportunes à l'avancement des objets mentionnés ci-dessus.

Relevé des délibérations

3

Les commissaires conservent un relevé de leurs délibérations et présentent un rapport portant sur celles-ci, accompagné de leurs recommandations, au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'ils soient soumis à la Législature à chacune de ses sessions.

Indemnités des commissaires

4(1)

Les commissaires ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, lesquels frais sont payés par prélèvement sur le Trésor, sur présentation d'un certificat approuvé par le ministre de la Justice.

Paiement des dépenses

4(2)

Il peut être versé, sur le Trésor, pour les dépenses relatives à l'impression de documents et aux services de secrétariat engagées par les commissaires dans le cadre de leur travail et la part de la province en ce qui concerne les dépenses relatives au travail pousuivi par la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada, les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 28; L.M. 1993, c. 48, art. 106.